PROJET DE LOI 71
Loi modifiant la Loi
sur l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
5 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des
Lois révisées de 1973, est modifié
a) au
paragraphe (7), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « les impôts et les pénalités
qui, en l’absence d’une telle inscription, auraient été
exigibles pour les périodes suivantes » et son remplacement
par « les impôts
qui, en l’absence d’une telle inscription, auraient été
exigibles pour les périodes suivantes et les intérêts
pour les périodes suivantes au taux prescrit en vertu de la Loi sur l’administration du revenu »;
b) par
l’adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
5(7.1) Nonobstant le paragraphe (7), les intérêts exigibles
en vertu de ce paragraphe ne peuvent dépasser le montant déterminé
conformément aux règlements.
c) à
l’alinéa (8)b), par la suppression du passage qui précède
le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
b) la personne au nom de laquelle le
bâtiment agricole est évalué est tenue de payer, relativement à
ce bâtiment agricole, les impôts qui, en l’absence
d’une telle inscription, auraient été exigibles pour
les périodes suivantes et les intérêts pour les périodes
suivantes au taux prescrit en vertu de la Loi sur l’administration du revenu :
d) par l’adjonction,
après le paragraphe (8), de ce qui suit :
5(8.1) Nonobstant l’alinéa (8)b), les intérêts
exigibles en vertu de cet alinéa ne peuvent dépasser le
montant déterminé conformément aux règlements.
e) à
l’alinéa (9)b), par la suppression du passage qui précède
le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
b) la personne au nom de laquelle la
partie des biens réels est évaluée est tenue de payer,
relativement à cette partie, les impôts qui, en l’absence
de l’inscription de cette partie, auraient été exigibles
pour les périodes suivantes et les intérêts pour les
périodes suivantes au taux prescrit en vertu de la Loi sur l’administration du revenu :
f) par l’adjonction,
après le paragraphe (9), de ce qui suit :
5(9.1) Nonobstant l’alinéa (9)b), les intérêts
exigibles en vertu de cet alinéa ne peuvent dépasser le
montant déterminé conformément aux règlements.
5(9.2) Lorsque l’inscription d’un bien réel en vertu
du plan d’identification des terres agricoles devient périmée,
la somme du total des impôts exigibles en vertu du paragraphe
(7) ou de l’alinéa (8)b) ou (9)b), selon le cas, et des
intérêts exigibles en vertu du paragraphe (7.1), (8.1) ou
(9.1), selon le cas, est réputée être des impôts
pour l’application de la présente loi.
2 Le
paragraphe 10(3) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « du » et son remplacement
par « dû ».
3 L’article
11.1 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
11.1(1.01) Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification
des terres agricoles ont été évalués en une seule évaluation,
le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée
par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être
le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une
partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après
en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels
sont évalués, répartir les impôts qui, en l’absence
de l’inscription de ces biens réels, auraient été
exigibles entre les différentes parties des biens réels,
proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation
telles qu’elles sont fixées dans le rôle d’évaluation
et d’impôt, à la date de l’avis donné par
le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à
toutes fins.
b) au paragraphe
(1.1), par la suppression de « paragraphe (1) »
chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « paragraphe (1) ou (1.01) »;
c) par l’adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
11.1(2.1) Dès qu’il a effectué la répartition visée
au paragraphe (1.01), le Ministre doit inscrire dans le rôle
d’évaluation et d’impôt le montant des impôts
répartis entre les différentes parties.
4 Le
paragraphe 14(5) de la Loi est modifié par la suppression de « pénalités »
et son remplacement par « intérêts ».
5 L’article
26 de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa
c.21), de ce qui suit :
c.22) concernant la détermination
des montants visés aux paragraphes 5(7.1), (8.1) et (9.1);
ENTRÉE EN VIGUEUR
6 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la disposition actuelle :
5(7) Lorsque l’inscription d’un bien réel en vertu
du plan d’identification des terres agricoles devient périmée
en raison d’une violation d’une modalité ou d’une
condition du plan, la personne au nom de laquelle le bien réel
est évalué est tenue de payer, relativement à ce bien,
les impôts et les pénalités qui, en l’absence
d’une telle inscription, auraient été exigibles pour
les périodes suivantes : ...
b) Nouvelle disposition.
c) Texte de la disposition actuelle :
5(8) Nonobstant le paragraphe (7), lorsque l’inscription d’un
bâtiment agricole au plan d’identification des terres agricoles
devient périmée en raison d’une violation des conditions
de ce plan
b) la personne au nom de laquelle le
bâtiment agricole est évalué est tenue de payer, relativement à
ce bâtiment agricole, les impôts et les pénalités
qui, en l’absence d’une telle inscription, auraient été
exigibles, pour les périodes suivantes si le bâtiment agricole
n’avait pas été inscrit : ...
d) Nouvelle disposition.
e) Texte de la disposition actuelle :
5(9) Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’une partie des biens
réels inscrits en vertu du plan d’identification des terres
agricoles devient périmée dans les circonstances prévues
aux règlements
b) la personne au nom de laquelle la
partie des biens réels est évaluée est tenue de payer,
relativement à cette partie, les impôts et les pénalités
qui, en l’absence de l’inscription de cette partie, auraient été
exigibles pour les périodes suivantes : ...
f) Nouvelles dispositions.
Article 2
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 3
a) Nouvelle disposition.
b) Texte de la disposition actuelle :
11.1(1.1) Lorsqu’une répartition est faite en vertu du paragraphe (1),
le Ministre peut répartir tout restant de dette impayé se
rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à
tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe
5(15) entre les différentes parties des biens réels visés
au paragraphe (1) proportionnellement à leurs valeurs relatives
d’évaluation telles que fixées dans le rôle d’évaluation
et d’impôt à la date de l’avis donné par
le Ministre en vertu du paragraphe (1) et cette répartition est
finale et décisive à toutes fins.
c) Nouvelle disposition.
Article 4
Modification corrélative. Texte de
la disposition actuelle :
14(5) Rien au paragraphe (3) n’affecte l’obligation de
payer les impôts et les pénalités en vertu du paragraphe
5(7).
Article 5
Nouvelle disposition.
Article 6
Entrée en vigueur.