PROJET DE LOI 72
Loi concernant Élections
Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
Loi électorale
1(1) L’article
2 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées
de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « Contrôleur ».
1(2) L’article 5 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
5(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général
des élections pour un mandat d’au moins huit ans et d’au
plus dix ans.
5(1.2) Le mandat du directeur général des élections
peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil
pour un mandat supplémentaire d’au plus cinq ans.
5(1.3) Si le mandat du directeur général des élections
expire
a) pendant une élection générale,
il est prolongé de cent quatre-vingt jours, ou
b) pendant une élection partielle,
il est prolongé de soixante jours.
5(1.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut démettre de
ses fonctions le directeur général des élections que
pour un motif valable.
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « le traitement » et
son remplacement par « le
traitement et les prestations »;
c) par l’adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
5(3.01) Le bureau du directeur général des élections
est connu sous le nom d’Élections Nouveau-Brunswick ou Élections
N.-B.
d) au paragraphe
(4)
(i) par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) diriger et surveiller d’une
façon générale les opérations électorales,
l’application de la présente loi et les opérations
d’Élections Nouveau-Brunswick,
(ii) par l’adjonction,
après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) élaborer des programmes éducatifs
et de sensibilisation du public ainsi que du matériel concernant
le processus électoral provincial,
e) par l’adjonction,
après le paragraphe (4), de ce qui suit :
5(4.1) Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur
général des élections doit prêter le serment de
remplir fidèlement les fonctions de son poste.
5(4.2) Le président de l’Assemblée législative
ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter
le serment visé au paragraphe (4.1).
1(3) La
rubrique « PERSONNEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS »
qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
PERSONNEL D’ÉLECTIONS
NOUVEAU‑BRUNSWICK
1(4) L’article
6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personnel d’élections
Nouveau-Brunswick
6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme deux directeurs adjoints
des élections comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
6(2) Le directeur général des élections peut nommer
comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick les adjoints,
les conseillers juridiques, les vérificateurs et autres employés
qu’il juge nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs
et fonctions que lui confère la présente loi.
6(3) Le directeur général des élections et le personnel
d’Élections Nouveau-Brunswick peuvent participer à un régime
d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité
ou autre régime d’assurance ou régime de retraite
ouvert aux employés de la Fonction publique et en recevoir les
prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit
de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à
autre, être étendu au directeur général des élections
et au personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
1(5) L’article
7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directeurs adjoints
des élections
7(1) Les directeurs adjoints des élections aident le directeur
général des élections dans l’exercice de ses
fonctions.
7(2) En l’absence du directeur général
des élections, ou lorsque ce dernier est malade ou omet d’exercer
ses fonctions, ou si le poste est vacant, le directeur adjoint principal
des élections doit agir à la place du directeur général
des élections, auquel cas, il possède les pouvoirs et remplit
les fonctions du directeur général des élections.
7(3) Aux fins du paragraphe (2), le directeur adjoint principal des élections
est le directeur adjoint des élections qui a été nommé à
cette charge le plus longtemps.
1(6) L’article
8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Serment du personnel
8(1) Avant de commencer à exercer ses fonctions, une personne
nommée en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) doit prêter le serment de remplir fidèlement
les fonctions de son poste.
8(2) Le directeur général des élections fait prêter
le serment visé au paragraphe (1).
1(7) L’article
133 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) établir, par déclaration
appuyée d’un affidavit de son chef, qu’il s’est
conformé à l’article 47 de la Loi sur le financement de l’activité
politique.
b) par l’abrogation
du paragraphe (3).
1(8) L’article
141 de la Loi est modifié par la suppression de « ,
tel qu’indiqué dans un certificat signé par le Contrôleur
et déposé entre les mains du directeur général
des élections, omet de se conformer ».
1(9) La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article
146, de ce qui suit :
NOUVELLE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Nouvelle demande d’enregistrement
146.1(1) Un parti politique, une association de circonscription ou un
particulier dont la demande d’enregistrement a été
refusée ou dont l’enregistrement a été annulé,
peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement soixante
jours après le rejet ou l’annulation de la première
demande.
146.1(2) Le directeur général des élections
doit enregistrer les partis politiques, associations de circonscription
ou particuliers qui présentent une demande d’enregistrement
en vertu du présent article et qui réunissent les conditions
requises pour un enregistrement en vertu de la présente loi.
1(10) L’article 151 de la Loi est modifié par la suppression
de « au bureau du directeur général des élections »
et son remplacement par « au bureau d’Élections Nouveau-Brunswick ».
1(11) La rubrique « INFORMATION DU CONTRÔLEUR DU FINANCEMENT
POLITIQUE » qui précède l’article 152 de
la Loi est abrogée.
1(12) L’article 152 de la Loi est abrogé.
1(13) L’article 153 de la Loi est abrogé.
Loi
sur le financement de l’activité politique
2(1) Le
paragraphe 1(1) de la Loi sur le financement de l’activité
politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est
modifié par l’abrogation de la définition « Contrôleur »
et son remplacement par ce qui suit :
« Contrôleur » désigne
le Contrôleur du financement politique mentionné à
l’article 4 ou la personne que le Contrôleur délègue
en vertu de l’article 11; (Supervisor)
2(2) L’article
4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrôleur
du financement politique
4 Le directeur général des élections est le Contrôleur
du financement politique en vertu de la présente loi.
2(3) L’article
5 de la Loi est abrogé.
2(4) L’article
6 de la Loi est abrogé.
2(5) L’article
7 de la Loi est abrogé.
2(6) L’article
8 de la Loi est abrogé.
2(7) L’article
10 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « y compris un Contrôleur
adjoint, »;
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
10(1.1) Le Contrôleur ne peut nommer, en application du paragraphe
(1), les personnes suivantes comme personnel :
a) un membre de l’Assemblée
législative ou du Parlement du Canada;
b) un agent officiel, un agent principal
ou un agent de circonscription;
c) un représentant officiel ou
un représentant officiel adjoint.
2(8) Le
paragraphe 20(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ,
du directeur général des élections ».
2(9) L’article 23 de la Loi est modifié
par la suppression de « et du directeur général
des élections ».
2(10) L’article 69 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (3), par la suppression de « déposé
aux bureaux du Contrôleur et du directeur général des élections »
et son remplacement par « déposé
auprès du directeur général des élections »;
b) au paragraphe
(4), par la suppression de « déposé aux bureaux
du Contrôleur et du directeur général des élections »
et son remplacement par « déposé
auprès du directeur général des élections »;
c) au paragraphe
(5), par la suppression de « déposé aux bureaux
du Contrôleur et du directeur général des élections »
et son remplacement par « déposé
auprès du directeur général des élections »;
d) au paragraphe
(6), par la suppression de « déposé aux bureaux
du Contrôleur et du directeur général des élections »
et son remplacement par « déposé
auprès du directeur général des élections ».
2(11) L’article 80 de la Loi est modifié
a) au
paragraphe (1), par la suppression de « ainsi qu’au
Contrôleur »;
b) au paragraphe
(3), par la suppression de « au Contrôleur et ».
2(12) Le paragraphe 88.1(1) de la Loi est modifié par la suppression
de « une infraction » et son remplacement par « une infraction
punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe C ».
2(13) L’annexe B de la Loi est modifiée
a) par la
suppression de
59(1)............... |
C |
60(1)............... |
C |
62(1)............... |
C |
62(2)............... |
C |
b) par
la suppression de
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
3(1) Nonobstant les dispositions de tout décret
du lieutenant-gouverneur en conseil nommant un directeur général
des élections en vertu de la Loi électorale, pour la personne
occupant la charge de directeur général des élections à
l’entrée en vigueur du présent article, le lieutenant-gouverneur
en conseil doit fixer le mandat à au moins huit ans et au plus
dix ans.
3(2) La personne visée au paragraphe (1)
peut être nommée directeur général des élections à
nouveau en conformité avec le paragraphe 5(1.2) de la Loi électorale.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4(1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
4(2) Les paragraphes 1(1), (7) à (9), (11) à
(13) et 2(1) à (11) entrent en vigueur le 1er avril 2008.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Loi électorale
1) Texte de la disposition actuelle
:
« Contrôleur » désigne
le Contrôleur nommé en vertu de la Loi sur le financement de l’activité
politique; (Supervisor)
2)
a) Nouvelles dispositions.
b) Texte de la disposition actuelle
:
5(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
fixe le traitement du directeur général des élections.
c) Nouvelle disposition.
d)
i) Texte de la disposition actuelle
:
5(4) Le directeur général des élections
doit
a) diriger et surveiller d’une
façon générale les opérations électorales
et l’application de la présente loi,
ii) Nouvelle disposition.
e) Nouvelles dispositions.
3) Nouvelle rubrique.
4) Texte de la disposition actuelle
:
6(1) Le personnel du directeur général
des élections se compose
a) d’un directeur adjoint des élections
nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et
b) des employés requis par le
directeur général des élections pour remplir les fonctions
de sa charge.
6(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les traitements du personnel.
5) Texte de la disposition actuelle
:
7 Le directeur adjoint des élections
doit
a) aider le directeur général
des élections dans l’exercice de ses fonctions, et
b) en l’absence du directeur
général des élections, ou lorsque ce dernier est malade
ou omet d’exercer ses fonctions, ou si le poste est vacant,
agir à la place du directeur général des élections,
auquel cas il possède les pouvoirs et remplit les fonctions du
directeur général des élections.
6) Texte de la disposition actuelle
:
8 Avant d’entrer en fonction, le directeur
général des élections et tout son personnel doivent
prêter serment d’exercer fidèlement les fonctions
de leur charge.
7)
a) Texte de la disposition actuelle
:
133(2) Un parti politique visé à
l’alinéa 131d) doit de plus : ...
c) établir, par déclaration
appuyée d’un affidavit de son chef, qu’il a remis
au Contrôleur un montant égal à la valeur de toutes
les contributions recueillies ou reçues par le parti après
la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le financement de l’activité
politique contrairement aux dispositions de cette loi.
b) Texte de la disposition actuelle
:
133(3) Toutes les sommes remises au Contrôleur
en vertu de l’alinéa (2)c) doivent être payées
au ministre des Finances et versées au Fonds consolidé.
8) Modification corrélative.
9) Nouvelle disposition.
10) Modification corrélative.
11) Une rubrique est abrogée.
12) Texte de la disposition
actuelle :
152 Le directeur général des élections
doit aviser immédiatement le Contrôleur de l’enregistrement
d’un parti politique, d’une association de circonscription,
d’un candidat indépendant, d’un représentant
officiel, d’un représentant officiel adjoint, d’un
agent principal, d’un agent officiel ou d’un agent de
circonscription, et de l’annulation ou du changement de cet
enregistrement.
13) Texte de la disposition
actuelle :
153(1) Un parti politique, une association
de circonscription ou un particulier dont la demande d’enregistrement
a été refusée ou dont l’enregistrement a été
annulé, peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement
soixante jours après le rejet ou l’annulation de la première
demande.
153(2) Le directeur général des élections
doit enregistrer les partis politiques, associations de circonscription
ou particuliers qui présentent une demande d’enregistrement
en vertu du présent article et qui réunissent les conditions
requises pour un enregistrement en vertu de la présente loi.
Article 2
Loi sur le financement de
l’activité politique
1) Texte de la disposition actuelle
:
« Contrôleur » désigne
le Contrôleur du financement politique, un Contrôleur intérimaire
nommé conformément à la présente loi ou la personne
que le Contrôleur délègue en vertu de l’article
11; (Supervisor)
2) Texte de la disposition actuelle
:
4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme un Contrôleur du financement politique sur la recommandation
de l’Assemblée législative.
4(2) À moins que son poste ne devienne vacant plus tôt,
le Contrôleur reste en fonction pendant cinq ans
a) à compter de la date de sa
nomination en application du paragraphe (1), ou
b) à compter de la date de sa
nomination en application de l’article 6,
et, s’il réunit les conditions
voulues, son mandat est renouvelable.
4(3) Malgré l’expiration de son mandat, le Contrôleur
reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé à
nouveau ou remplacé conformément à la présente
loi.
4(4) Le Contrôleur peut démissionner
en adressant un avis écrit à l’Orateur ou, s’il
n’y a pas d’Orateur, ou s’il est absent de la province,
au greffier de l’Assemblée législative.
4(5) Le Contrôleur reçoit le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur
en conseil.
4(6) Le Contrôleur et son personnel
peuvent participer à un régime d’assurance-maladie,
d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre
régime d’assurance ouvert aux employés des services
publics et en recevoir les prestations, conformément aux conditions
dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations
peut, de temps à autre, être étendu au Contrôleur
et à son personnel.
3) Texte de la disposition actuelle
:
5(1) Sur la recommandation de l’Assemblée
législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer
ou suspendre le Contrôleur pour un motif valable, un empêchement
dû à la maladie ou pour toute autre raison.
5(2) Lorsque l’Assemblée législative ne siège
pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à
la demande du procureur général, suspendre le Contrôleur
pour un motif valable, un empêchement dû à la maladie
ou pour toute autre raison.
5(3) Lorsque le procureur général présente une demande
en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure
de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux
demandes sont applicables.
5(4) Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
suspend le Contrôleur en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) nomme un Contrôleur intérimaire
qui reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée
législative ait statué sur cette suspension, et
b) présente un rapport sur cette
suspension à l’Orateur ou au greffier de l’Assemblée
législative, dans les dix jours qui suivent l’ouverture
de la session suivante de l’Assemblée législative.
5(5) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (1) ou
(2) ne peut être prolongée au-delà de la clôture
de la session suivante de l’Assemblée législative.
4) Texte de la disposition actuelle
:
6(1) Lorsque le poste de Contrôleur
devient vacant à l’occasion du décès, de la démission
ou de la destitution de son titulaire, le lieutenant-gouverneur en
conseil, sous réserve du paragraphe (2), nomme un nouveau Contrôleur,
sur la recommandation de l’Assemblée législative.
6(2) Lorsque
a) le poste de Contrôleur devient
vacant à l’occasion du décès, de la démission
ou de la destitution de son titulaire, pendant une session de l’Assemblée
législative, mais que celle-ci ne formule aucune recommandation
avant la clôture de cette session,
b) le poste de Contrôleur devient
vacant à l’occasion du décès, de la démission
ou de la destitution de son titulaire, alors que l’Assemblée
législative ne siège pas, ou
c) le Contrôleur est suspendu
sur la recommandation de l’Assemblée législative,
le lieutenant-gouverneur en conseil, après
délibération avec le Comité consultatif, nomme un Contrôleur
intérimaire qui reste en fonction jusqu’à la fin de
la vacance ou jusqu’à l’expiration de cette suspension,
mais dans tous les cas, toute nomination effectuée conformément
au présent paragraphe prend fin le trentième jour qui suit
l’ouverture de la session suivante de l’Assemblée
législative.
5) Texte de la disposition actuelle
:
7(1) Le Contrôleur ne peut être
a) membre de l’Assemblée
législative ou du Parlement du Canada,
b) inhabile à voter selon la Loi électorale,
c) agent officiel, agent principal,
ou agent de circonscription, ou
d) représentant officiel ou représentant
officiel adjoint,
et il ne peut remplir d’autre charge
publique que celle de Contrôleur qu’avec l’autorisation
préalable, dans chaque cas particulier, de l’Assemblée
législative ou, lorsque celle-ci ne siège pas, du lieutenant-gouverneur
en conseil.
7(2) Les dispositions du paragraphe (1)
s’appliquent aux membres du personnel du Contrôleur nommés
en application de l’article 10.
6) Texte de la disposition actuelle
:
8 Par dérogation à l’article
7, le Contrôleur peut être juge nommé conformément à
la Loi sur la Cour provinciale.
7)
a) Texte de la disposition actuelle :
10(1) Le Contrôleur peut nommer les adjoints, y compris un Contrôleur
adjoint, les conseillers juridiques, les vérificateurs et autres
employés qu’il juge nécessaires pour exercer efficacement
les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
b) Nouvelle disposition.
8) à 11) Modifications
corrélatives.
12) et 13) Des erreurs sont
corrigées.
Article 3
Dispositions transitoires.
Article 4
Entrée en vigueur.