PROJET DE LOI 72
Loi concernant Élections Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Loi électorale
1(1) L’article 2 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « Contrôleur ».
1(2) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
5(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général des élections pour un mandat d’au moins huit ans et d’au plus dix ans.
5(1.2) Le mandat du directeur général des élections peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat supplémentaire d’au plus cinq ans.
5(1.3) Si le mandat du directeur général des élections expire
a)  pendant une élection générale, il est prolongé de cent quatre-vingt jours, ou
b)  pendant une élection partielle, il est prolongé de soixante jours.
5(1.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut démettre de ses fonctions le directeur général des élections que pour un motif valable.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « le traitement » et son remplacement par « le traitement et les prestations »;
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
5(3.01) Le bureau du directeur général des élections est connu sous le nom d’Élections Nouveau-Brunswick ou Élections N.-B.
d)  au paragraphe (4)
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  diriger et surveiller d’une façon générale les opérations électorales, l’application de la présente loi et les opérations d’Élections Nouveau-Brunswick,
(ii) par l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  élaborer des programmes éducatifs et de sensibilisation du public ainsi que du matériel concernant le processus électoral provincial,
e)  par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
5(4.1) Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général des élections doit prêter le serment de remplir fidèlement les fonctions de son poste.
5(4.2) Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter le serment visé au paragraphe (4.1).
1(3) La rubrique « PERSONNEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS » qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PERSONNEL D’ÉLECTIONS NOUVEAU‑BRUNSWICK
1(4) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personnel d’élections Nouveau-Brunswick
6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme deux directeurs adjoints des élections comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
6(2) Le directeur général des élections peut nommer comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick les adjoints, les conseillers juridiques, les vérificateurs et autres employés qu’il juge nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
6(3) Le directeur général des élections et le personnel d’Élections Nouveau-Brunswick peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ou régime de retraite ouvert aux employés de la Fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au directeur général des élections et au personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
1(5) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directeurs adjoints des élections
7(1) Les directeurs adjoints des élections aident le directeur général des élections dans l’exercice de ses fonctions.
7(2) En l’absence du directeur général des élections, ou lorsque ce dernier est malade ou omet d’exercer ses fonctions, ou si le poste est vacant, le directeur adjoint principal des élections doit agir à la place du directeur général des élections, auquel cas, il possède les pouvoirs et remplit les fonctions du directeur général des élections.
7(3) Aux fins du paragraphe (2), le directeur adjoint principal des élections est le directeur adjoint des élections qui a été nommé à cette charge le plus longtemps.
1(6) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Serment du personnel
8(1) Avant de commencer à exercer ses fonctions, une personne nommée en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) doit prêter le serment de remplir fidèlement les fonctions de son poste.
8(2) Le directeur général des élections fait prêter le serment visé au paragraphe (1).
1(7) L’article 133 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, qu’il s’est conformé à l’article 47 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3).
1(8) L’article 141 de la Loi est modifié par la suppression de « , tel qu’indiqué dans un certificat signé par le Contrôleur et déposé entre les mains du directeur général des élections, omet de se conformer ».
1(9) La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 146, de ce qui suit :
NOUVELLE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Nouvelle demande d’enregistrement
146.1(1) Un parti politique, une association de circonscription ou un particulier dont la demande d’enregistrement a été refusée ou dont l’enregistrement a été annulé, peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement soixante jours après le rejet ou l’annulation de la première demande.
146.1(2) Le directeur général des élections doit enregistrer les partis politiques, associations de circonscription ou particuliers qui présentent une demande d’enregistrement en vertu du présent article et qui réunissent les conditions requises pour un enregistrement en vertu de la présente loi.
1(10) L’article 151 de la Loi est modifié par la suppression de « au bureau du directeur général des élections » et son remplacement par « au bureau d’Élections Nouveau-Brunswick ».
1(11) La rubrique « INFORMATION DU CONTRÔLEUR DU FINANCEMENT POLITIQUE » qui précède l’article 152 de la Loi est abrogée.
1(12) L’article 152 de la Loi est abrogé.
1(13) L’article 153 de la Loi est abrogé.
Loi sur le financement de l’activité politique
2(1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par l’abrogation de la définition « Contrôleur » et son remplacement par ce qui suit :
« Contrôleur » désigne le Contrôleur du financement politique mentionné à l’article 4 ou la personne que le Contrôleur délègue en vertu de l’article 11; (Supervisor)
2(2) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrôleur du financement politique
4 Le directeur général des élections est le Contrôleur du financement politique en vertu de la présente loi.
2(3) L’article 5 de la Loi est abrogé.
2(4) L’article 6 de la Loi est abrogé.
2(5) L’article 7 de la Loi est abrogé.
2(6) L’article 8 de la Loi est abrogé.
2(7) L’article 10 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « y compris un Contrôleur adjoint, »;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
10(1.1) Le Contrôleur ne peut nommer, en application du paragraphe (1), les personnes suivantes comme personnel :
a)  un membre de l’Assemblée législative ou du Parlement du Canada;
b)  un agent officiel, un agent principal ou un agent de circonscription;
c)  un représentant officiel ou un représentant officiel adjoint.
2(8)  Le paragraphe 20(2) de la Loi est modifié par la suppression de « , du directeur général des élections ».
2(9) L’article 23 de la Loi est modifié par la suppression de  « et du directeur général des élections ».
2(10) L’article 69 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « déposé aux bureaux du Contrôleur et du directeur général des élections » et son remplacement par « déposé auprès du directeur général des élections »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « déposé aux bureaux du Contrôleur et du directeur général des élections » et son remplacement par « déposé auprès du directeur général des élections »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « déposé aux bureaux du Contrôleur et du directeur général des élections » et son remplacement par « déposé auprès du directeur général des élections »;
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « déposé aux bureaux du Contrôleur et du directeur général des élections » et son remplacement par « déposé auprès du directeur général des élections ».
2(11) L’article 80 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ainsi qu’au Contrôleur »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « au Contrôleur et ».
2(12) Le paragraphe 88.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « une infraction » et son remplacement par « une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C ».
2(13) L’annexe B de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de
59(1)...............
C
60(1)...............
C
62(1)...............
C
62(2)...............
C
b)  par la suppression de
88.1(1)...............
C
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
3(1) Nonobstant les dispositions de tout décret du lieutenant-gouverneur en conseil nommant un directeur général des élections en vertu de la Loi électorale, pour la personne occupant la charge de directeur général des élections à l’entrée en vigueur du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil doit fixer le mandat à au moins huit ans et au plus dix ans.
3(2) La personne visée au paragraphe (1) peut être nommée directeur général des élections à nouveau en conformité avec le paragraphe 5(1.2) de la Loi électorale.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
4(2) Les paragraphes 1(1), (7) à (9), (11) à (13) et 2(1) à (11) entrent en vigueur le 1er avril 2008.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Loi électorale
1)  Texte de la disposition actuelle :
« Contrôleur » désigne le Contrôleur nommé en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique; (Supervisor)
2)  
a)  Nouvelles dispositions.
b)  Texte de la disposition actuelle :
5(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement du directeur général des élections.
c)  Nouvelle disposition.
d)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
5(4) Le directeur général des élections doit
a)  diriger et surveiller d’une façon générale les opérations électorales et l’application de la présente loi,
ii)  Nouvelle disposition.
e)  Nouvelles dispositions.
3)  Nouvelle rubrique.
4)  Texte de la disposition actuelle :
6(1) Le personnel du directeur général des élections se compose
a)  d’un directeur adjoint des élections nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et
b)  des employés requis par le directeur général des élections pour remplir les fonctions de sa charge.
6(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les traitements du personnel.
5)  Texte de la disposition actuelle :
7 Le directeur adjoint des élections doit
a)  aider le directeur général des élections dans l’exercice de ses fonctions, et
b)  en l’absence du directeur général des élections, ou lorsque ce dernier est malade ou omet d’exercer ses fonctions, ou si le poste est vacant, agir à la place du directeur général des élections, auquel cas il possède les pouvoirs et remplit les fonctions du directeur général des élections.
6)  Texte de la disposition actuelle :
8 Avant d’entrer en fonction, le directeur général des élections et tout son personnel doivent prêter serment d’exercer fidèlement les fonctions de leur charge.
7)  
a)  Texte de la disposition actuelle :
133(2) Un parti politique visé à l’alinéa 131d) doit de plus : ...
c)  établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, qu’il a remis au Contrôleur un montant égal à la valeur de toutes les contributions recueillies ou reçues par le parti après la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le financement de l’activité politique contrairement aux dispositions de cette loi.
b)  Texte de la disposition actuelle :
133(3) Toutes les sommes remises au Contrôleur en vertu de l’alinéa (2)c) doivent être payées au ministre des Finances et versées au Fonds consolidé.
8)  Modification corrélative.
9)  Nouvelle disposition.
10)  Modification corrélative.
11)  Une rubrique est abrogée.
12)  Texte de la disposition actuelle :
152 Le directeur général des élections doit aviser immédiatement le Contrôleur de l’enregistrement d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat indépendant, d’un représentant officiel, d’un représentant officiel adjoint, d’un agent principal, d’un agent officiel ou d’un agent de circonscription, et de l’annulation ou du changement de cet enregistrement.
13)  Texte de la disposition actuelle :
153(1) Un parti politique, une association de circonscription ou un particulier dont la demande d’enregistrement a été refusée ou dont l’enregistrement a été annulé, peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement soixante jours après le rejet ou l’annulation de la première demande.
153(2) Le directeur général des élections doit enregistrer les partis politiques, associations de circonscription ou particuliers qui présentent une demande d’enregistrement en vertu du présent article et qui réunissent les conditions requises pour un enregistrement en vertu de la présente loi.
Article 2
Loi sur le financement de l’activité politique
1)  Texte de la disposition actuelle :
« Contrôleur » désigne le Contrôleur du financement politique, un Contrôleur intérimaire nommé conformément à la présente loi ou la personne que le Contrôleur délègue en vertu de l’article 11; (Supervisor)
2)  Texte de la disposition actuelle :
4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un Contrôleur du financement politique sur la recommandation de l’Assemblée législative.
4(2) À moins que son poste ne devienne vacant plus tôt, le Contrôleur reste en fonction pendant cinq ans
a)  à compter de la date de sa nomination en application du paragraphe (1), ou
b)  à compter de la date de sa nomination en application de l’article 6,
et, s’il réunit les conditions voulues, son mandat est renouvelable.
4(3) Malgré l’expiration de son mandat, le Contrôleur reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé conformément à la présente loi.
4(4) Le Contrôleur peut démissionner en adressant un avis écrit à l’Orateur ou, s’il n’y a pas d’Orateur, ou s’il est absent de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
4(5) Le Contrôleur reçoit le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(6) Le Contrôleur et son personnel peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés des services publics et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au Contrôleur et à son personnel.
3)  Texte de la disposition actuelle :
5(1) Sur la recommandation de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer ou suspendre le Contrôleur pour un motif valable, un empêchement dû à la maladie ou pour toute autre raison.
5(2) Lorsque l’Assemblée législative ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du procureur général, suspendre le Contrôleur pour un motif valable, un empêchement dû à la maladie ou pour toute autre raison.
5(3) Lorsque le procureur général présente une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
5(4) Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend le Contrôleur en vertu du paragraphe (2), ce juge
a)  nomme un Contrôleur intérimaire qui reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur cette suspension, et
b)  présente un rapport sur cette suspension à l’Orateur ou au greffier de l’Assemblée législative, dans les dix jours qui suivent l’ouverture de la session suivante de l’Assemblée législative.
5(5) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne peut être prolongée au-delà de la clôture de la session suivante de l’Assemblée législative.
4)  Texte de la disposition actuelle :
6(1) Lorsque le poste de Contrôleur devient vacant à l’occasion du décès, de la démission ou de la destitution de son titulaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve du paragraphe (2), nomme un nouveau Contrôleur, sur la recommandation de l’Assemblée législative.
6(2) Lorsque
a)  le poste de Contrôleur devient vacant à l’occasion du décès, de la démission ou de la destitution de son titulaire, pendant une session de l’Assemblée législative, mais que celle-ci ne formule aucune recommandation avant la clôture de cette session,
b)  le poste de Contrôleur devient vacant à l’occasion du décès, de la démission ou de la destitution de son titulaire, alors que l’Assemblée législative ne siège pas, ou
c)  le Contrôleur est suspendu sur la recommandation de l’Assemblée législative,
le lieutenant-gouverneur en conseil, après délibération avec le Comité consultatif, nomme un Contrôleur intérimaire qui reste en fonction jusqu’à la fin de la vacance ou jusqu’à l’expiration de cette suspension, mais dans tous les cas, toute nomination effectuée conformément au présent paragraphe prend fin le trentième jour qui suit l’ouverture de la session suivante de l’Assemblée législative.
5)  Texte de la disposition actuelle :
7(1) Le Contrôleur ne peut être
a)  membre de l’Assemblée législative ou du Parlement du Canada,
b)  inhabile à voter selon la Loi électorale,
c)  agent officiel, agent principal, ou agent de circonscription, ou
d)  représentant officiel ou représentant officiel adjoint,
et il ne peut remplir d’autre charge publique que celle de Contrôleur qu’avec l’autorisation préalable, dans chaque cas particulier, de l’Assemblée législative ou, lorsque celle-ci ne siège pas, du lieutenant-gouverneur en conseil.
7(2) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent aux membres du personnel du Contrôleur nommés en application de l’article 10.
6)  Texte de la disposition actuelle :
8 Par dérogation à l’article 7, le Contrôleur peut être juge nommé conformément à la Loi sur la Cour provinciale.
7)  
a)  Texte de la disposition actuelle :
10(1) Le Contrôleur peut nommer les adjoints, y compris un Contrôleur adjoint, les conseillers juridiques, les vérificateurs et autres employés qu’il juge nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
b)  Nouvelle disposition.
8) à 11)  Modifications corrélatives.
12) et 13)  Des erreurs sont corrigées.
Article 3
Dispositions transitoires.
Article 4
Entrée en vigueur.