PROJET DE LOI 73
Loi modifiant la Loi
sur l’Ombudsman
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
2 de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui sui :
2(2) À moins que le poste ne devienne vacant plus tôt, l’Ombudsman
reste en fonction pendant dix ans
a) à compter de la date de la
nomination en application du paragraphe (1), ou
b) à compter de la date de la
nomination en application de l’article 4.
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
2(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l’Ombudsman ne
peut être nommé de nouveau à ce poste.
2(2.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation
de l’Assemblée législative, prolonger le mandat de
l’Ombudsman pour une période d’au plus six mois afin
de lui permettre de compléter une enquête.
2 L’article
3 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée
par les deux tiers des députés de l’Assemblée
législative, destituer l’Ombudsman pour un motif valable,
une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison.
b) par
l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
3(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée
par la majorité des députés de l’Assemblée
législative prenant part au vote, suspendre l’Ombudsman,
avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête
pouvant mener à la destitution prévue au paragraphe (1).
c) par
l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
3(6) La divulgation par l’Ombudsman de renseignements dont il
est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la
présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre
de ses fonctions.
3 Le
paragraphe 4.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « paragraphe
3(1) » et son remplacement par « paragraphe 3(1.1) ».
4 L’article
5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conflit d’intérêts
visant l’Ombudsman
5(1) L’Ombudsman ne doit pas être député de l’Assemblée
législative et ne doit pas détenir un poste de confiance
ou un emploi rémunéré ni remplir des fonctions rémunérées
autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque
cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée
législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la
Législature ne siège pas.
5(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’Ombudsman peut occuper à
la fois le poste d’ombudsman et celui de défenseur des
enfants et de la jeunesse.
5 L’article
8 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
8(3) L’Ombudsman et le Bureau du défenseur des enfants
et de la jeunesse peuvent se partager les services des employés
ainsi que les frais reliés à leur embauche.
6 L’article
9 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
9(1.1) Nonobstant le paragraphe (1), si
l’Ombudsman se trouve placé en situation de conflit d’intérêts
relativement à une affaire qui lui a été soumise, il
peut déléguer par écrit à toute personne tout
pouvoir relativement à cette affaire, incluant le pouvoir de
déléguer et celui de présenter un rapport.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe
(1) » et son remplacement par « paragraphe (1) ou (1.1) »;
c) par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
9(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut prescrire par règlement les circonstances qui donnent lieu à
un conflit d’intérêts aux fins du paragraphe (1.1).
7 Le
paragraphe 12(2) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa a), par la suppression de « ou » à
la fin de l’alinéa;
b) à
l’alinéa b), par la suppression du point à la fin
de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivi de « ou »;
c) par l’adjonction,
après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) sur une affaire qui fait l’objet
d’une enquête ou d’une révision ou qui a été
enquêtée ou révisée par le Bureau du défenseur
des enfants et de la jeunesse ou par la Commission des droits de la
personne du Nouveau-Brunswick.
8 L’article
18 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1);
b) par l’abrogation
du paragraphe (4);
c) par l’abrogation
du paragraphe (5).
9 L’article
19 de la Loi est abrogé.
10 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 19,
de ce qui suit :
Droit à l’information
19.1(1) Nonobstant toute autre loi ou réclamation de privilège
et sous réserve du paragraphe (3), l’Ombudsman a droit à
tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de
lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs
qui lui sont conférés par la présente loi.
19.1(2) Sous réserve du paragraphe (3), si l’Ombudsman demande à
une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements
concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter,
de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire
les documents et les pièces qui, selon l’Ombudsman, se
rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession
ou sous son contrôle.
19.1(3) L’Ombudsman n’a pas accès aux renseignements
ou documents suivants :
a) les renseignements ou documents
qui révélerait l’identité d’une personne
qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 de la Loi sur les services à la famille;
b) les renseignements ou documents
qui révélerait l’identité d’une personne
qui donne des renseignements aux termes du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
c) les renseignements ou documents
qui révélerait l’identité d’une personne
qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
d) les renseignements protégés
par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
e) les renseignements ou documents
certifiés par le Procureur général divulguant ce qui
suit :
(i) la teneur des délibérations
du Conseil exécutif ou les travaux du Conseil exécutif ou
de ses comités;
(ii) les renseignements qui sont de nature
secrète ou confidentielle;
(iii) les renseignements qui seraient
préjudiciables à l’intérêt public.
Caractère confidentiel
des renseignements
19.2(1) L’Ombudsman, les membres du personnel du Bureau de l’Ombudsman
et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un
contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité
de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance
dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente
loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou
qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat de
l’Ombudsman en vertu de la présente loi.
19.2(2) Nonobstant le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe
(3), l’Ombudsman peut divulguer, dans un rapport qu’il
prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il
estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions
et ses recommandations.
19.2(3) L’Ombudsman, les membres du personnel du Bureau de l’Ombudsman
et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un
contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements
suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément
aux dispositions de la loi pertinente :
a) les renseignements dans un dossier
d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes
du paragraphe 54(3) de la Loi
sur l’éducation;
b) les renseignements protégés
contre la divulgation par l’article 16.1 ou 17 de la Loi sur la santé mentale;
c) les renseignements protégés
par l’article 91 de la Loi
sur les services à la famille;
d) des renseignements qui, si divulgués,
pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient
les renseignements, préjudiciables au bien-être, à
la sécurité, à la santé ou au soin d’une
personne;
e) des renseignements qui, sans son
consentement, identifieraient une personne;
f) des renseignements auxquels l’Ombudsman
n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 19.1.
19.2(4) Le non-respect des exigences du paragraphe (1) ou (3) par
un employé constitue un motif suffisant pour congédiement
ou pour toute autre mesure disciplinaire que l’Ombudsman estime
indiquée.
19.2(5) Les employés du Bureau du défenseur des enfants et
de la jeunesse, dont les services sont partagés avec le bureau
de l’Ombudsman, sont visés par le présent article.
11 L’annexe
A de la Loi est modifié par l’abrogation de l’article
4 et son remplacement par ce qui suit :
4 Les conseils d’éducation de
district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la disposition actuelle :
2(2) À moins que son poste ne devienne vacant plus tôt,
l’Ombudsman reste en fonctions pendant dix ans
a) à compter de la date de sa
nomination en application du paragraphe (1), ou
b) à compter de la date de sa
nomination en application de l’article 4,
et il peut être nommé de nouveau
s’il réunit les conditions voulues.
b) Nouvelles dispositions.
Article 2
a) Texte de la disposition actuelle :
3(1) Sur la recommandation de l’Assemblée législative,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer ou suspendre l’Ombudsman
pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou
pour toute autre raison.
b) Nouvelle disposition.
c) Nouvelle disposition.
Article 3
Modification corrélative.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
5 L’Ombudsman ne peut pas être député de l’Assemblée
législative et ne doit pas détenir un poste de confiance
ou un emploi rémunéré autre que son poste d’ombudsman,
ni remplir des fonctions rémunérées autres que les
fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier,
le consentement préalable de l’Assemblée législative
ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature
ne siège pas.
Article 5
Nouvelle disposition.
Article 6
a) Nouvelle disposition.
b) Modification corrélative.
c) Nouvelle disposition.
Article 7
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Nouvelle disposition.
Article 8
Modifications corrélative.
Article 9
Modification corrélative.
Article 10
Nouvelles dispositions.
Article 11
Une correction est faite.