PROJET DE LOI 74
Loi sur le défenseur
des enfants et de la jeunesse
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« autorité » Une autorité
indiquée à l’annexe A. (authority)
« défenseur » Le
défenseur des enfants et de la jeunesse nommé en vertu de
l’article 3 ou de l’alinéa 10(1)b) et s’entend également d’un défenseur
suppléant nommé en vertu du paragraphe 8(5), de l’article 9 ou de l’alinéa 10(1)c). (Advocate)
« enfant » Une personne de moins
de 16 ans. (child)
« jeune » Une personne qui a
16 ans ou plus, mais qui a moins de 19 ans. (youth)
« gouvernement » Le gouvernement
de la province du Nouveau-Brunswick. (government)
« service » Un service
fourni par une autorité aux enfants et aux jeunes, principalement
dans le but de bénéficier aux enfants et aux jeunes. (service)
Bureau du défenseur des enfants et
de la jeunesse
2 Le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, qui est établi
en vertu de la présente loi, a les responsabilités suivantes
:
a) veiller à ce que les
droits et les intérêts des enfants et des jeunes soient
protégés;
b) veiller à ce que les
opinions des enfants et des jeunes soient entendues et qu’on
en tienne compte dans les forums appropriés, lorsque ces opinions
ne seraient pas autrement avancées;
c) veiller à ce que les
enfants et les jeunes qui ont droit de recevoir des services y aient
accès, et que les plaintes que les enfants et les jeunes pourraient
avoir à l’égard de ces services reçoivent l’attention
voulue;
d) veiller à ce que de l’information
et des conseils soient fournis au gouvernement, aux agences gouvernementales
et aux communautés au sujet de la disponibilité, de l’efficacité,
de la sensibilité et de la pertinence des services aux enfants
et aux jeunes;
e) agir, de façon générale,
en tant que défenseur des droits et des intérêts des
enfants et des jeunes.
Nomination du défenseur
3(1) Un défenseur des enfants et de la jeunesse est nommé
par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée
législative.
3(2) Sous réserve du paragraphe (3), le défenseur est nommé
pour un mandat de cinq à dix ans et ne peut être nommé
de nouveau à ce poste.
3(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de
l’Assemblée législative, peut prolonger le mandat
du défenseur pour une période d’au plus six mois afin
de lui permettre de compléter une enquête ou une révision.
3(4) Le défenseur relève de l’Assemblée législative.
3(5) L’Assemblée législative peut adopter des règles
générales pour guider le défenseur dans l’exercice
de ses fonctions aux termes de la présente loi.
3(6) Malgré qu’il est interdit au paragraphe (2) de nommer à
nouveau un défenseur, la personne qui occupe le poste de défenseur
immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente
loi peut être nommée à ce poste pour un mandat conformément à
la présente loi.
Traitement et prestations
4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et les
prestations que doit recevoir le défenseur.
4(2) La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique au défenseur.
4(3) Le défenseur peut participer à un régime d’assurance-maladie,
d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre
régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction
publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions
dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations
peut, de temps à autre, être étendu au défenseur.
Conditions de nomination
5(1) Le défenseur ne doit pas être un député de
l’Assemblée législative et doit, dans chaque cas,
obtenir préalablement l’approbation de l’Assemblée
législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque celle-ci
ne siège pas pour occuper un poste de confiance ou rémunéré
ou occuper un emploi rémunéré en plus de ses fonctions
de défenseur.
5(2) Malgré le paragraphe (1), le défenseur peut occuper à
la fois le poste de défenseur et celui d’Ombudsman.
Serment que doit prêter le défenseur
6(1) Avant d’entrer en fonction, le défenseur doit prêter
serment par lequel il s’engage à remplir les fonctions
de son poste avec loyauté et impartialité et de ne divulguer
aucun renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente
loi, si ce n’est pour lui donner effet.
6(2) Le président ou le greffier de l’Assemblée législative
doit déférer le serment visé au paragraphe (1).
Démission du défenseur
7(1) Le défenseur peut démissionner en adressant un avis écrit
au président de l’Assemblée législative ou, s’il
n’y a pas de président ou si le président s’est
absenté de la province, au greffier de l’Assemblée
législative.
7(2) Dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis
de démission du défenseur, le président ou le greffier,
selon le cas, doit envoyer une copie de l’avis au greffier du
Conseil exécutif.
Suspension ou destitution du défenseur
8(1) Le défenseur occupe son poste à titre inamovible et
ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en
conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence
ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers
des députés de l’Assemblée législative.
8(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée
par la majorité des députés de l’Assemblée
législative prenant part au vote, suspendre le défenseur,
avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête
qui pourrait mener à la révocation prévue au paragraphe
(1).
8(3) Si la Législature ne siège
pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à
la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le défenseur,
avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence
ou d’inconduite.
8(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application
du paragraphe (3), la pratique et la procédure de la Cour du
Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont
applicables.
8(5) Si un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
suspend le défenseur en vertu du paragraphe (3), il doit faire à
la fois :
a) nommer un défenseur suppléant
qui doit rester en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée
législative ait statué sur la suspension;
b) présenter un rapport à
l’Assemblée législative de la suspension dans les
dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
8(6) Aucune suspension en vertu du paragraphe (3) n’est valable
après la clôture de la session suivante de la Législature.
8(7) La divulgation par le défenseur de renseignements dont il
est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la
présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre
de ses fonctions.
Défenseur suppléant
9 Si le défenseur a été suspendu en vertu du paragraphe 8(2), le lieutenant-gouverneur en conseil
peut nommer un défenseur suppléant pour remplir le poste
jusqu’à la fin de la suspension.
Combler une vacance
10(1) Si le poste de défenseur est vacant, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) nommer un défenseur conformément à
l’article 3;
b) si le poste de défenseur
devient vacant alors que la Législature ne siège pas, nommer
un défenseur sans une recommandation de l’Assemblée
législative;
c) nommer un défenseur suppléant
pour remplir le poste jusqu’à ce qu’un défenseur
est nommé conformément à l’article 3 ou à l’alinéa b).
10(2) Une nomination aux termes de l’alinéa (1)b) doit être approuvée
par l’Assemblée législative dans les trente jours
suivant le début de la session suivante de la Législature
et si la nomination n’a pas été approuvée, la
nomination prend fin et le poste de défenseur devient vacant.
10(3) Si une nomination aux termes de l’alinéa (1)b) est approuvée par l’Assemblée
législative, la nomination est réputée être une
nomination conformément à l’article 3.
Personnel du Bureau du défenseur des
enfants et de la jeunesse
11(1) Le défenseur peut nommer les adjoints et employés qu’il
juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions
que lui confère la présente loi.
11(2) Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère
la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe
(1) doit, devant le défenseur, prêter serment de ne divulguer
aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente
loi sauf si ce n’est pour lui donner effet et conformément à
celle-ci.
11(3) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à
tous les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants
et de la jeunesse.
11(4) Les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants
et de la jeunesse peuvent participer à un régime
d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité
ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de
la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément
aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir
des prestations peut, de temps à autre, être étendu
aux membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et
de la jeunesse.
11(5) Le défenseur et le Bureau de l’Ombudsman peuvent se
partager les services des employés ainsi que les frais reliés à
leur embauche.
Délégation de pouvoirs
12(1) Le défenseur peut déléguer par écrit à
toute personne tout pouvoir que lui confère la présente
loi, sauf le pouvoir de déléger et de préparer un rapport
en vertu de la présente loi.
12(2) Malgré le paragraphe (1), si le défenseur se trouve
placé en situation de conflit d’intérêts relativement à
une affaire qui lui a été soumise, le défenseur peut
déléguer par écrit à toute personne tout pouvoir
relativement à cette affaire, incluant le pouvoir de déléguer
et celui de présenter un rapport.
12(3) Une personne se présentant comme exerçant le pouvoir
du défenseur en vertu d’une délégation conformément
au paragraphe (1) ou (2) doit produire une preuve de son autorité
sur demande.
Pouvoirs et obligations du défenseur
13(1) Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le défenseur
peut, sur requête ou de sa propre initiative, faire ce qui suit :
a) recevoir et examiner une question
concernant un enfant, un jeune ou un groupe d’enfants ou de
jeunes;
b) plaider, servir de médiateur
ou utiliser toute autre méthode de résolution de conflits
au nom d’un enfant, d’un jeune ou d’un groupe d’enfants
ou de jeunes;
c) si le plaidoyer ou la médiation
ou toute autre méthode de résolution de conflits ne mène
pas à un résultat jugé satisfaisant par le défenseur,
il peut mener une enquête au nom d’un enfant, d’un
jeune, d’un groupe d’enfants ou de jeunes;
d) initier et participer ou prêter
assistance aux jeunes ou aux enfants à initier et à participer à
des conférences de cas, des révisions administratives, des
médiations ou à d’autres processus en vertu desquels
des décisions sont effectuées quant à la livraison
de services;
e) fournir des renseignements
au public sur les besoins et les droits des enfants et des jeunes
et sur le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse;
f) faire des recommandations
au gouvernement ou à une autorité relativement aux lois,
aux politiques et aux pratiques en ce qui concerne les droits des
enfants et des jeunes ou les services qui leurs sont destinés.
13(2) Le défenseur ne peut agir à titre de conseiller juridique.
13(3) Le défenseur peut agir en vertu du paragraphe (1) au
nom d’une personne qui n’est plus un enfant ou un jeune
si l’affaire s’est produite lorsque la personne était
enfant ou jeune et que l’affaire a été soumise au
défenseur avant le vingtième anniversaire de naissance de
cette personne.
Compétence du défenseur
14(1) Le défenseur n’a pas compétence et il ne peut
agir aux termes de l’article 13 relativement :
a) aux juges et fonctions de
toute cour de la province;
b) aux délibérations
et travaux du Conseil exécutif ou de tout comité de celui-ci.
14(2) Le défenseur ne peut enquêter ou réviser une affaire
qui fait l’objet d’une enquête ou qui a été
enquêtée par le Bureau de l’Ombudsman ou par la Commission
des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
14(3) Le défenseur peut exercer les pouvoirs de sa charge malgré
toute autre loi prévoyant que des décisions, recommandations,
actes ou omissions sont définitifs et ne peuvent faire l’objet
d’un appel et que nulle procédure, nulle décision,
nulle recommandation, nul acte ou nulle omission d’une autorité
ou d’un de ses fonctionnaires ne doit être contesté,
révisé, annulé ou mis en question.
14(4) La présente loi n’abroge, ne restreint ni ne viole
les droits ou recours quant au fond et à la procédure qui
existent ailleurs ou autrement que dans la présente loi, ni ne
leur porte atteinte, et n’autorise pas leur abrogation, leur
restriction ou leur violation.
14(5) Si la compétence qu’a le défenseur d’enquêter
sur une affaire en application de la présente loi est remise
en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur
la question.
Début d’une enquête ou
d’une révision
15(1) Une personne peut faire une requête au défenseur, par écrit
ou autrement, afin de réviser, d’enquêter ou d’intervenir
relativement à une affaire relevant de sa compétence aux
termes de la présente loi.
15(2) Un comité de l’Assemblée législative peut
renvoyer toute requête qui lui est soumise, ou toute question
relative à une telle requête, au défenseur pour qu’il
fasse une enquête ou une révision et prépare un rapport.
15(3) Malgré l’article 17, si une question a été renvoyée au défenseur
en application du paragraphe (2), celui-ci doit, sous réserve
des instructions spéciales qu’il peut recevoir du comité,
enquêter sur la question dans les limites de sa compétence
et présenter au comité un rapport.
Communication provenant d’un enfant
ou d’un jeune
16(1) Si un enfant ou un jeune est placé dans un établissement,
un foyer d’accueil, un foyer de groupe ou tout autre foyer ou
endroit en vertu du Code criminel (Canada), la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une
loi de la Législature, et que l’enfant ou le jeune demande
de communiquer avec le défenseur, la personne qui est responsable
de l’établissement doit immédiatement faire parvenir
la demande au défenseur.
16(2) Malgré toute autre loi, si un enfant ou un jeune vivant
dans un établissement mentionné au paragraphe (1) écrit
une lettre adressée au défenseur, la personne qui est responsable
de l’établissement doit immédiatement envoyer la lettre,
non ouverte, au défenseur.
Refus d’enquêter ou de réviser
17(1) Le défenseur peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter
ou de réviser ou cesser d’enquêter ou de réviser
relativement à une affaire dans l’un des cas suivants :
a) il existe déjà un
recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant
s’en soit prévalu ou non;
b) la requête est futile,
frivole, vexatoire ou est faite de mauvaise foi;
c) étant donné toutes
circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire
de pousser l’enquête ou la révision plus loin;
d) la requête a trait à
une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont
le requérant en a eu connaissance plus d’un an avant de
faire la requête;
e) le requérant n’a
pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet
de la requête;
f) après avoir mis en balance
l’intérêt public et celui de la personne lésée,
le défenseur est d’avis qu’il n’y a pas lieu
d’enquêter ou de réviser la requête.
17(2) Si le défenseur décide de ne pas agir ou de cesser
d’agir relativement à une requête, il doit en informer
le requérant et tout autre intéressé et peut donner
les motifs de sa décision.
17(3) Malgré l’alinéa (1)e), le défenseur ne doit pas, uniquement en raison d’un
manque d’intérêt personnel de la part du requérant,
refuser d’enquêter ou de réviser une affaire acheminée
par l’une des personnes suivantes :
a) le lieutenant-gouverneur en
conseil;
b) un député de l’Assemblée
législative;
c) une autorité.
Commissaire selon la Loi sur les enquêtes
18 Pour l’application de la présente loi, le défenseur
a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
Procédures concernant une enquête
ou une révision
19(1) Avant de procéder à une enquête ou une révision,
le défenseur doit informer le chef administratif de l’autorité
concernée de son intention de faire ainsi.
19(2) Une enquête effectuée en application de la présente
loi est menée à titre confidentiel.
19(3) Sous réserve de la présente loi, le défenseur
peut entendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements
et peut mener des enquêtes.
19(4) Le défenseur peut procéder à des audiences en
application de la présente loi mais, sous réserve des paragraphes
(5) et 25(3), nul ne peut exiger
de plein droit d’être entendu par le défenseur.
19(5) S’il acquiert, au cours d’une enquête ou d’une
révision, la conviction qu’il existe une preuve, à
sa face même, qu’une décision ou une recommandation,
action, omission ou procédure émanant d’une autorité
ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative,
cause ou peut causer un préjudice, le défenseur doit en
informer le chef administratif de l’autorité ou le fonctionnaire,
selon le cas, et lui donner l’occasion de se faire entendre.
19(6) Une personne comparaissant à une audience en application
du présent article a le droit d’être représentée
par un avocat.
19(7) Le défenseur peut, en tout temps pendant ou après une
enquête ou une révision, consulter tout membre du Conseil
exécutif qui est concerné par le sujet de l’enquête
ou de la révision.
19(8) Sur demande d’un membre du Conseil exécutif à
l’occasion d’une enquête, d’une révision
ou dans toute affaire où une enquête ou une révision
se rapporte à une recommandation faite à un membre du Conseil
exécutif, le défenseur doit consulter ce membre après
avoir enquêté ou révisé et avant de se faire une
opinion définitive.
19(9) Si, pendant ou après une enquête ou une révision,
le défenseur est d’avis qu’il y a des preuves qu’une
autorité ou un de ses fonctionnaires a manqué à ses
devoirs ou a fait preuve d’inconduite, il doit en référer
au chef administratif de cette autorité.
19(10) Pour l’application de la présente loi, le défenseur
peut pénétrer dans tout local occupé par toute autorité
et, sous réserve de cet article, procéder à une enquête
dans les limites de sa compétence.
19(11) Avant de pénétrer dans tout local en vertu du paragraphe
(10), le défenseur doit aviser le chef administratif de l’autorité
de son intention de faire ainsi.
19(12) Le défenseur doit aviser le requérant du résultat
de l’enquête ou de la révision de la manière
et au moment qu’il juge opportuns.
19(13) Sous réserve de la présente loi et de toute règle établie
en application du paragraphe 3(5),
le défenseur peut fixer la procédure qu’il entend
suivre.
Témoins et preuve
20(1) Le défenseur peut sommer de comparaître devant lui
et interroger sous serment les personnes suivantes :
a) tout fonctionnaire d’une
autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement
concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter
ou de réviser;
b) tout requérant;
c) avec l’approbation du
Procureur général, toute autre personne qu’il juge
capable de fournir tout renseignement concernant une affaire sur laquelle
il est en train d’enquêter ou de réviser.
20(2) Le défenseur fait prêter le serment prévu au paragraphe
(1).
20(3) Les règles d’administration
de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de
communiquer des renseignements, de répondre à des questions
et de produire des documents ou des pièces en application de
la présente loi.
20(4) Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audience
en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes
indemnités et frais que s’il était un témoin
devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick.
20(5) Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve
apportée par une personne dans des procédures devant le
défenseur et la preuve recueillie lors de toute procédure
devant le défenseur n’est pas admissible à l’encontre
d’une personne devant une cour ou dans une autre procédure
de nature judiciaire.
20(6) Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à
une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à
une exigence du défenseur en application de la présente
loi.
Droit à l’information
21(1) Malgré toute autre loi ou réclamation de privilège
et sous réserve du paragraphe (3), le défenseur a droit à
tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de
lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs
qui lui sont conférés par la présente loi.
21(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le défenseur demande à
une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements
concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter,
de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire
les documents et les pièces qui, selon le défenseur, se
rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession
ou sous son contrôle.
21(3) Le défenseur n’a pas accès aux renseignements
ou documents suivants :
a) les renseignements ou documents
qui révélerait l’identité d’une personne
qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 de la Loi sur les services à la famille;
b) les renseignements ou documents
qui révélerait l’identité d’une personne
qui donne des renseignements aux termes du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
c) les renseignements ou documents
qui révélerait l’identité d’une personne
qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
d) les renseignements protégés
par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
e) les renseignements ou documents
certifiés par le Procureur général divulguant ce qui
suit :
(i) la teneur des délibérations
du Conseil exécutif ou les travaux du Conseil exécutif ou
de ses comités;
(ii) les renseignements qui sont de nature
secrète ou confidentielle;
(iii) les renseignements qui seraient
préjudiciables à l’intérêt public.
Caractère confidentiel des renseignements
22(1) Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur
des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister
en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger
la confidentialité de tout renseignement ou de toute question
dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions
que leur confère la présente loi, à moins qu’ils
n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans
l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la
présente loi.
22(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes
(3) et (4), le défenseur peut divulguer, dans un rapport qu’il
prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il
estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions
et ses recommandations.
22(3) Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne
peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier
un enfant, un jeune ou un parent ou le tuteur d’un enfant ou
d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement
de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
22(4) Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur
des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister
en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer
les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués
conformément aux dispositions de la loi pertinente :
a) les renseignements dans un
dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux
termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements protégés
contre la divulgation par l’article 16.1 ou 17 de la Loi sur la santé mentale;
c) les renseignements protégés
par l’article 91 de la Loi
sur les services à la famille;
d) des renseignements qui, si
divulgués, pourraient être, de l’avis du ministre
qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à
la sécurité, à la santé ou au soins d’un
enfant, d’un jeune ou d’une autre personne;
e) des renseignements qui, sans
son consentement, identifieraient une personne;
f) des renseignements auxquels
le défenseur n’a pas droit d’accès en vertu
de l’article 21.
22(5) Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3) ou (4) par
un employé constitue un motif suffisant pour congédiement
ou pour toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime
indiquée.
22(6) Les employés du Bureau de l’Ombudsman, dont les services
sont partagés avec le Bureau du défenseur des enfants et
de la jeunesse, sont visés par le présent article.
Recommandations du défenseur
23(1) Si le défenseur fait des recommandations après avoir
mené une enquête ou fait une révision ou un examen
des services d’une autorité, il peut demander que l’autorité
visée par la recommandation l’avise, dans un délai
déterminé, des mesures prises par celle-ci ou qu’elle
se propose de prendre afin de mettre en oeuvre ces recommandations.
23(2) Si, après expiration du délai visé au paragraphe (1),
l’autorité ne donne pas suite à la recommandation
du défenseur, refuse d’y donner suite ou prend des mesures
qui sont insatisfaisantes au défenseur, celui-ci peut transmettre
une copie de son rapport et de sa recommandation au lieutenant-gouverneur
en conseil et présenter ensuite un rapport à l’Assemblée
législative.
23(3) Le défenseur doit joindre à un rapport qu’il
présente en application du paragraphe (2) une copie de la réponse
de l’autorité relativement aux recommandations du défenseur.
23(4) Si le défenseur fait une recommandation en application du
paragraphe (1) et que l’autorité n’y donne pas suite à
sa satisfaction, il doit aviser le requérant de sa recommandation
et peut y ajouter des commentaires.
Décision du défenseur est définitive
et sans appel
24 Aucune procédure du défenseur est nulle en raison d’un
vice de forme et aucune procédure du défenseur ne peut être
contestée, révisée, annulée ou mise en question
devant une cour, sauf s’il y a eu défaut de compétence.
Rapport du défenseur
25(1) Le défenseur doit présenter à l’Assemblée
législative un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions
en application de la présente loi.
25(2) Dans l’intérêt des enfants et des jeunes, du
public, d’une autorité ou de toute autre personne, le défenseur
peut publier des rapports ayant trait à l’exercice général
de ses fonctions en application de la présente loi ou à
tout cas particulier qu’il a enquêté, que les questions
traitées dans le rapport aient fait ou non l’objet d’un
rapport à l’Assemblée législative en application
de la présente loi.
25(3) Dans tout rapport qu’il présente en application de
la présente loi, le défenseur ne doit tirer aucune conclusion
ni faire de commentaires défavorables à une personne à
moins de lui donner l’occasion de se faire entendre.
Exceptions relativement aux poursuites
civiles
26(1) Le défenseur ou toute personne
occupant un poste ou remplissant des fonctions relevant du défenseur
ne peut faire l’objet de poursuite en raison d’actes qu’il
peut faire, de rapports qu’il peut présenter ou de choses
qu’il peut dire en exerçant ou en voulant exercer l’une
de ses fonctions aux termes de la présente loi, à moins
qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise
foi.
26(2) Le défenseur ou toute personne
qui occupe un poste ou remplit des fonctions relevant du défenseur
ne peut être appelé à déposer devant une cour
ou dans toute procédure de nature judiciaire au sujet de ce qu’il
a pu apprendre dans l’exercice de l’une de ses fonctions
en application de la présente loi même si elle a été
exercée hors des limites de sa compétence.
Infractions et peines
27 Commet une infraction, punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe E, la personne qui, selon le cas :
a) délibérément
et sans compétence ni justification légale, empêche
le défenseur ou une autre personne dans l’exercice de ses
fonctions en application de la présente loi, le gêne ou
lui résiste;
b) sans compétence ni justification
légale, refuse de se conformer ou ne se conforme pas délibérément à
une exigence légitime du défenseur ou de toute autre personne
en application de la présente loi;
c) fait délibérément
une fausse déclaration au défenseur ou à toute autre
personne dans l’exercice de ses fonctions en application de
la présente loi ou l’induit ou tente de l’induire
en erreur.
Règlements
28 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
:
a) concernant les circonstances
qui donnent lieu à un conflit d’intérêts;
b) établissant des comités
afin de conseiller le défenseur sur des sujets qui touchent les
enfants et les jeunes;
c) concernant la rémunération
des membres de tout comité établi en vertu de la présente
loi;
d) concernent les formules aux
fins de la présente loi;
e) concernant toute autre affaire
nécessaire à la bonne application de la présente loi.
Abrogation
29 La
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre
C-2.5 des Loi du Nouveau-Brusnwick de 2004, est abrogée.
ANNEXE A
1 Les ministères du gouvernement
2 Un particulier, une corporation, une commission,
un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité
des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion
ou du conseil d’administration
a)sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur
en conseil,
b)sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires
publics ou employés de la province, ou
c)sont responsables devant la province
3 Les municipalités et les communautés
rurales
4 Les conseils d’éducation de
district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5 Les établissements selon la définition
qu’en donne la Loi sur l’enseignement
et la formation destinés aux adultes
6 Les régies régionales de la santé
selon la définition qu’en donne la Loi sur les régies régionales
de la santé
7 Tout autre organisme de la Couronne du
chef de la province