PROJET DE LOI 74
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« autorité » Une autorité indiquée à l’annexe A. (authority)
« défenseur » Le défenseur des enfants et de la jeunesse nommé en vertu de l’article 3 ou de l’alinéa 10(1)b) et s’entend également d’un défenseur suppléant nommé en vertu du paragraphe 8(5), de l’article 9 ou de l’alinéa 10(1)c). (Advocate)
« enfant » Une personne de moins de 16 ans. (child)
« jeune » Une personne qui a 16 ans ou plus, mais qui a moins de 19 ans. (youth)
« gouvernement » Le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick. (government)
« service » Un service fourni par une autorité aux enfants et aux jeunes, principalement dans le but de bénéficier aux enfants et aux jeunes. (service)
Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse
2 Le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, qui est établi en vertu de la présente loi, a les responsabilités suivantes :
a)  veiller à ce que les droits et les intérêts des enfants et des jeunes soient protégés;
b)  veiller à ce que les opinions des enfants et des jeunes soient entendues et qu’on en tienne compte dans les forums appropriés, lorsque ces opinions ne seraient pas autrement avancées;
c)  veiller à ce que les enfants et les jeunes qui ont droit de recevoir des services y aient accès, et que les plaintes que les enfants et les jeunes pourraient avoir à l’égard de ces services reçoivent l’attention voulue;
d)  veiller à ce que de l’information et des conseils soient fournis au gouvernement, aux agences gouvernementales et aux communautés au sujet de la disponibilité, de l’efficacité, de la sensibilité et de la pertinence des services aux enfants et aux jeunes;
e)  agir, de façon générale, en tant que défenseur des droits et des intérêts des enfants et des jeunes.
Nomination du défenseur
3(1) Un défenseur des enfants et de la jeunesse est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
3(2) Sous réserve du paragraphe (3), le défenseur est nommé pour un mandat de cinq à dix ans et ne peut être nommé de nouveau à ce poste.
3(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de l’Assemblée législative, peut prolonger le mandat du défenseur pour une période d’au plus six mois afin de lui permettre de compléter une enquête ou une révision.
3(4) Le défenseur relève de l’Assemblée législative.
3(5) L’Assemblée législative peut adopter des règles générales pour guider le défenseur dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.
3(6) Malgré qu’il est interdit au paragraphe (2) de nommer à nouveau un défenseur, la personne qui occupe le poste de défenseur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être nommée à ce poste pour un mandat conformément à la présente loi.
Traitement et prestations
4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et les prestations que doit recevoir le défenseur.
4(2) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au défenseur.
4(3) Le défenseur peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au défenseur.
Conditions de nomination
5(1) Le défenseur ne doit pas être un député de l’Assemblée législative et doit, dans chaque cas, obtenir préalablement l’approbation de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque celle-ci ne siège pas pour occuper un poste de confiance ou rémunéré ou occuper un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de défenseur.
5(2) Malgré le paragraphe (1), le défenseur peut occuper à la fois le poste de défenseur et celui d’Ombudsman.
Serment que doit prêter le défenseur
6(1) Avant d’entrer en fonction, le défenseur doit prêter serment par lequel il s’engage à remplir les fonctions de son poste avec loyauté et impartialité et de ne divulguer aucun renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente loi, si ce n’est pour lui donner effet.
6(2) Le président ou le greffier de l’Assemblée législative doit déférer le serment visé au paragraphe (1).
Démission du défenseur
7(1) Le défenseur peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
7(2) Dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis de démission du défenseur, le président ou le greffier, selon le cas, doit envoyer une copie de l’avis au greffier du Conseil exécutif.
Suspension ou destitution du défenseur
8(1) Le défenseur occupe son poste à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
8(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête qui pourrait mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
8(3) Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
8(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (3), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
8(5) Si un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend le défenseur en vertu du paragraphe (3), il doit faire à la fois :
a)  nommer un défenseur suppléant qui doit rester en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b)  présenter un rapport à l’Assemblée législative de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
8(6) Aucune suspension en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
8(7) La divulgation par le défenseur de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
Défenseur suppléant
9 Si le défenseur a été suspendu en vertu du paragraphe 8(2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
Combler une vacance
10(1) Si le poste de défenseur est vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a)  nommer un défenseur conformément à l’article 3;
b)  si le poste de défenseur devient vacant alors que la Législature ne siège pas, nommer un défenseur sans une recommandation de l’Assemblée législative;
c)  nommer un défenseur suppléant pour remplir le poste jusqu’à ce qu’un défenseur est nommé conformément à l’article 3 ou à l’alinéa b).
10(2) Une nomination aux termes de l’alinéa (1)b) doit être approuvée par l’Assemblée législative dans les trente jours suivant le début de la session suivante de la Législature et si la nomination n’a pas été approuvée, la nomination prend fin et le poste de défenseur devient vacant.
10(3) Si une nomination aux termes de l’alinéa (1)b) est approuvée par l’Assemblée législative, la nomination est réputée être une nomination conformément à l’article 3.
Personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse
11(1) Le défenseur peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
11(2) Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) doit, devant le défenseur, prêter serment de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu en vertu de la présente loi sauf si ce n’est pour lui donner effet et conformément à celle-ci.
11(3) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(4) Les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu aux membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse.
11(5) Le défenseur et le Bureau de l’Ombudsman peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
Délégation de pouvoirs
12(1) Le défenseur peut déléguer par écrit à toute personne tout pouvoir que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléger et de préparer un rapport en vertu de la présente loi.
12(2) Malgré le paragraphe (1), si le défenseur se trouve placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une affaire qui lui a été soumise, le défenseur peut déléguer par écrit à toute personne tout pouvoir relativement à cette affaire, incluant le pouvoir de déléguer et celui de présenter un rapport.
12(3) Une personne se présentant comme exerçant le pouvoir du défenseur en vertu d’une délégation conformément au paragraphe (1) ou (2) doit produire une preuve de son autorité sur demande.
Pouvoirs et obligations du défenseur
13(1) Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le défenseur peut, sur requête ou de sa propre initiative, faire ce qui suit :
a)  recevoir et examiner une question concernant un enfant, un jeune ou un groupe d’enfants ou de jeunes;
b)  plaider, servir de médiateur ou utiliser toute autre méthode de résolution de conflits au nom d’un enfant, d’un jeune ou d’un groupe d’enfants ou de jeunes;
c)  si le plaidoyer ou la médiation ou toute autre méthode de résolution de conflits ne mène pas à un résultat jugé satisfaisant par le défenseur, il peut mener une enquête au nom d’un enfant, d’un jeune, d’un groupe d’enfants ou de jeunes;
d)  initier et participer ou prêter assistance aux jeunes ou aux enfants à initier et à participer à des conférences de cas, des révisions administratives, des médiations ou à d’autres processus en vertu desquels des décisions sont effectuées quant à la livraison de services;
e)  fournir des renseignements au public sur les besoins et les droits des enfants et des jeunes et sur le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse;
f)  faire des recommandations au gouvernement ou à une autorité relativement aux lois, aux politiques et aux pratiques en ce qui concerne les droits des enfants et des jeunes ou les services qui leurs sont destinés.
13(2) Le défenseur ne peut agir à titre de conseiller juridique.
13(3) Le défenseur peut agir en vertu du paragraphe (1) au nom d’une personne qui n’est plus un enfant ou un jeune si l’affaire s’est produite lorsque la personne était enfant ou jeune et que l’affaire a été soumise au défenseur avant le vingtième anniversaire de naissance de cette personne.
Compétence du défenseur
14(1) Le défenseur n’a pas compétence et il ne peut agir aux termes de l’article 13 relativement :
a)  aux juges et fonctions de toute cour de la province;
b)  aux délibérations et travaux du Conseil exécutif ou de tout comité de celui-ci.
14(2) Le défenseur ne peut enquêter ou réviser une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou qui a été enquêtée par le Bureau de l’Ombudsman ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
14(3) Le défenseur peut exercer les pouvoirs de sa charge malgré toute autre loi prévoyant que des décisions, recommandations, actes ou omissions sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel et que nulle procédure, nulle décision, nulle recommandation, nul acte ou nulle omission d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires ne doit être contesté, révisé, annulé ou mis en question.
14(4) La présente loi n’abroge, ne restreint ni ne viole les droits ou recours quant au fond et à la procédure qui existent ailleurs ou autrement que dans la présente loi, ni ne leur porte atteinte, et n’autorise pas leur abrogation, leur restriction ou leur violation.
14(5) Si la compétence qu’a le défenseur d’enquêter sur une affaire en application de la présente loi est remise en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
Début d’une enquête ou d’une révision
15(1) Une personne peut faire une requête au défenseur, par écrit ou autrement, afin de réviser, d’enquêter ou d’intervenir relativement à une affaire relevant de sa compétence aux termes de la présente loi.
15(2) Un comité de l’Assemblée législative peut renvoyer toute requête qui lui est soumise, ou toute question relative à une telle requête, au défenseur pour qu’il fasse une enquête ou une révision et prépare un rapport.
15(3) Malgré l’article 17, si une question a été renvoyée au défenseur en application du paragraphe (2), celui-ci doit, sous réserve des instructions spéciales qu’il peut recevoir du comité, enquêter sur la question dans les limites de sa compétence et présenter au comité un rapport.
Communication provenant d’un enfant ou d’un jeune
16(1) Si un enfant ou un jeune est placé dans un établissement, un foyer d’accueil, un foyer de groupe ou tout autre foyer ou endroit en vertu du Code criminel (Canada), la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une loi de la Législature, et que l’enfant ou le jeune demande de communiquer avec le défenseur, la personne qui est responsable de l’établissement doit immédiatement faire parvenir la demande au défenseur.
16(2) Malgré toute autre loi, si un enfant ou un jeune vivant dans un établissement mentionné au paragraphe (1) écrit une lettre adressée au défenseur, la personne qui est responsable de l’établissement doit immédiatement envoyer la lettre, non ouverte, au défenseur.
Refus d’enquêter ou de réviser
17(1) Le défenseur peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter ou de réviser ou cesser d’enquêter ou de réviser relativement à une affaire dans l’un des cas suivants :
a)  il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant s’en soit prévalu ou non;
b)  la requête est futile, frivole, vexatoire ou est faite de mauvaise foi;
c)  étant donné toutes circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de pousser l’enquête ou la révision plus loin;
d)  la requête a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le requérant en a eu connaissance plus d’un an avant de faire la requête;
e)  le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet de la requête;
f)  après avoir mis en balance l’intérêt public et celui de la personne lésée, le défenseur est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’enquêter ou de réviser la requête.
17(2) Si le défenseur décide de ne pas agir ou de cesser d’agir relativement à une requête, il doit en informer le requérant et tout autre intéressé et peut donner les motifs de sa décision.
17(3) Malgré l’alinéa (1)e), le défenseur ne doit pas, uniquement en raison d’un manque d’intérêt personnel de la part du requérant, refuser d’enquêter ou de réviser une affaire acheminée par l’une des personnes suivantes :
a)  le lieutenant-gouverneur en conseil;
b)  un député de l’Assemblée législative;
c)  une autorité.
Commissaire selon la Loi sur les enquêtes
18 Pour l’application de la présente loi, le défenseur a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
Procédures concernant une enquête ou une révision
19(1) Avant de procéder à une enquête ou une révision, le défenseur doit informer le chef administratif de l’autorité concernée de son intention de faire ainsi.
19(2) Une enquête effectuée en application de la présente loi est menée à titre confidentiel.
19(3) Sous réserve de la présente loi, le défenseur peut entendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et peut mener des enquêtes.
19(4) Le défenseur peut procéder à des audiences en application de la présente loi mais, sous réserve des paragraphes (5) et 25(3), nul ne peut exiger de plein droit d’être entendu par le défenseur.
19(5) S’il acquiert, au cours d’une enquête ou d’une révision, la conviction qu’il existe une preuve, à sa face même, qu’une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, cause ou peut causer un préjudice, le défenseur doit en informer le chef administratif de l’autorité ou le fonctionnaire, selon le cas, et lui donner l’occasion de se faire entendre.
19(6) Une personne comparaissant à une audience en application du présent article a le droit d’être représentée par un avocat.
19(7) Le défenseur peut, en tout temps pendant ou après une enquête ou une révision, consulter tout membre du Conseil exécutif qui est concerné par le sujet de l’enquête ou de la révision.
19(8) Sur demande d’un membre du Conseil exécutif à l’occasion d’une enquête, d’une révision ou dans toute affaire où une enquête ou une révision se rapporte à une recommandation faite à un membre du Conseil exécutif, le défenseur doit consulter ce membre après avoir enquêté ou révisé et avant de se faire une opinion définitive.
19(9) Si, pendant ou après une enquête ou une révision, le défenseur est d’avis qu’il y a des preuves qu’une autorité ou un de ses fonctionnaires a manqué à ses devoirs ou a fait preuve d’inconduite, il doit en référer au chef administratif de cette autorité.
19(10) Pour l’application de la présente loi, le défenseur peut pénétrer dans tout local occupé par toute autorité et, sous réserve de cet article, procéder à une enquête dans les limites de sa compétence.
19(11) Avant de pénétrer dans tout local en vertu du paragraphe (10), le défenseur doit aviser le chef administratif de l’autorité de son intention de faire ainsi.
19(12) Le défenseur doit aviser le requérant du résultat de l’enquête ou de la révision de la manière et au moment qu’il juge opportuns.
19(13) Sous réserve de la présente loi et de toute règle établie en application du paragraphe 3(5), le défenseur peut fixer la procédure qu’il entend suivre.
Témoins et preuve
20(1) Le défenseur peut sommer de comparaître devant lui et interroger sous serment les personnes suivantes :
a)  tout fonctionnaire d’une autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter ou de réviser;
b)  tout requérant;
c)  avec l’approbation du Procureur général, toute autre personne qu’il juge capable de fournir tout renseignement concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter ou de réviser.
20(2) Le défenseur fait prêter le serment prévu au paragraphe (1).
20(3) Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de répondre à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
20(4) Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audience en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes indemnités et frais que s’il était un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick.
20(5) Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant le défenseur et la preuve recueillie lors de toute procédure devant le défenseur n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant une cour ou dans une autre procédure de nature judiciaire.
20(6) Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à une exigence du défenseur en application de la présente loi.
Droit à l’information
21(1) Malgré toute autre loi ou réclamation de privilège et sous réserve du paragraphe (3), le défenseur a droit à tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
21(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le défenseur demande à une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter, de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents et les pièces qui, selon le défenseur, se rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession ou sous son contrôle.
21(3) Le défenseur n’a pas accès aux renseignements ou documents suivants :
a)  les renseignements ou documents qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 de la Loi sur les services à la famille;
b)  les renseignements ou documents qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
c)  les renseignements ou documents qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
d)  les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
e)  les renseignements ou documents certifiés par le Procureur général divulguant ce qui suit :
(i) la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou les travaux du Conseil exécutif ou de ses comités;
(ii) les renseignements qui sont de nature secrète ou confidentielle;
(iii) les renseignements qui seraient préjudiciables à l’intérêt public.
Caractère confidentiel des renseignements
22(1) Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la présente loi.
22(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le défenseur peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
22(3) Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un enfant, un jeune ou un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
22(4) Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément aux dispositions de la loi pertinente :
a)  les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
b)  les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 ou 17 de la Loi sur la santé mentale;
c)  les renseignements protégés par l’article 91 de la Loi sur les services à la famille;
d)  des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soins d’un enfant, d’un jeune ou d’une autre personne;
e)  des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
f)  des renseignements auxquels le défenseur n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 21.
22(5) Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3) ou (4) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime indiquée.
22(6) Les employés du Bureau de l’Ombudsman, dont les services sont partagés avec le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, sont visés par le présent article.
Recommandations du défenseur
23(1) Si le défenseur fait des recommandations après avoir mené une enquête ou fait une révision ou un examen des services d’une autorité, il peut demander que l’autorité visée par la recommandation l’avise, dans un délai déterminé, des mesures prises par celle-ci ou qu’elle se propose de prendre afin de mettre en oeuvre ces recommandations.
23(2) Si, après expiration du délai visé au paragraphe (1), l’autorité ne donne pas suite à la recommandation du défenseur, refuse d’y donner suite ou prend des mesures qui sont insatisfaisantes au défenseur, celui-ci peut transmettre une copie de son rapport et de sa recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil et présenter ensuite un rapport à l’Assemblée législative.
23(3) Le défenseur doit joindre à un rapport qu’il présente en application du paragraphe (2) une copie de la réponse de l’autorité relativement aux recommandations du défenseur.
23(4) Si le défenseur fait une recommandation en application du paragraphe (1) et que l’autorité n’y donne pas suite à sa satisfaction, il doit aviser le requérant de sa recommandation et peut y ajouter des commentaires.
Décision du défenseur est définitive et sans appel
24 Aucune procédure du défenseur est nulle en raison d’un vice de forme et aucune procédure du défenseur ne peut être contestée, révisée, annulée ou mise en question devant une cour, sauf s’il y a eu défaut de compétence.
Rapport du défenseur
25(1) Le défenseur doit présenter à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
25(2) Dans l’intérêt des enfants et des jeunes, du public, d’une autorité ou de toute autre personne, le défenseur peut publier des rapports ayant trait à l’exercice général de ses fonctions en application de la présente loi ou à tout cas particulier qu’il a enquêté, que les questions traitées dans le rapport aient fait ou non l’objet d’un rapport à l’Assemblée législative en application de la présente loi.
25(3) Dans tout rapport qu’il présente en application de la présente loi, le défenseur ne doit tirer aucune conclusion ni faire de commentaires défavorables à une personne à moins de lui donner l’occasion de se faire entendre.
Exceptions relativement aux poursuites civiles
26(1) Le défenseur ou toute personne occupant un poste ou remplissant des fonctions relevant du défenseur ne peut faire l’objet de poursuite en raison d’actes qu’il peut faire, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant ou en voulant exercer l’une de ses fonctions aux termes de la présente loi, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
26(2) Le défenseur ou toute personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions relevant du défenseur ne peut être appelé à déposer devant une cour ou dans toute procédure de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une de ses fonctions en application de la présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence.
Infractions et peines
27 Commet une infraction, punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, la personne qui, selon le cas :
a)  délibérément et sans compétence ni justification légale, empêche le défenseur ou une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, le gêne ou lui résiste;
b)  sans compétence ni justification légale, refuse de se conformer ou ne se conforme pas délibérément à une exigence légitime du défenseur ou de toute autre personne en application de la présente loi;
c)  fait délibérément une fausse déclaration au défenseur ou à toute autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi ou l’induit ou tente de l’induire en erreur.
Règlements
28 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a)  concernant les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts;
b)  établissant des comités afin de conseiller le défenseur sur des sujets qui touchent les enfants et les jeunes;
c)  concernant la rémunération des membres de tout comité établi en vertu de la présente loi;
d)  concernent les formules aux fins de la présente loi;
e)  concernant toute autre affaire nécessaire à la bonne application de la présente loi.
Abrogation
29 La Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.5 des Loi du Nouveau-Brusnwick de 2004, est abrogée.
ANNEXE A
1 Les ministères du gouvernement
2 Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a)sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b)sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c)sont responsables devant la province
3 Les municipalités et les communautés rurales
4 Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5 Les établissements selon la définition qu’en donne la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6 Les régies régionales de la santé selon la définition qu’en donne la Loi sur les régies régionales de la santé
7 Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province