PROJET DE LOI 75
Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 2 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dissolution de l’Assemblée législative
2(1) La transmission de la Couronne n’affecte pas la durée d’une Assemblée législative de la province.
2(2) La présente Assemblée législative et toute Assemblée législative ultérieure doivent rester en fonctions jusqu’à leur dissolution par le lieutenant-gouverneur.
2(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du lieutenant-gouverneur de proroger ou dissoudre l’Assemblée législative lorsqu’il le juge opportun.
2(4) Sous réserve du pouvoir du lieutenant-gouverneur visé au paragraphe (3), le Premier ministre avise le lieutenant-gouverneur que l’Assemblée législative devrait être dissoute et qu’une élection générale provinciale devrait être tenue aux dates suivantes :
a)  le lundi 27 septembre 2010;
b)  par la suite, le quatrième lundi de septembre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin de l’élection générale provinciale la plus récente.
2(5) Si le Premier ministre est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour ordinaire du scrutin en application du paragraphe (4) ne convient pas à cette fin parce qu’il coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse ou avec une élection fédérale, il peut choisir un jour de rechange conformément au paragraphe (6) et il avise le lieutenant-gouverneur que l’élection générale provinciale devrait être tenue ce jour-là.
2(6) Le jour de rechange doit être l’un des suivants :
a)  si la date d’une élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse, le lundi qui précède immédiatement ou qui suit immédiatement le lundi qui serait normalement le jour de la tenue de l’élection générale provinciale;
b)  si la date d’une élection générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient pas parce qu’elle coïncide avec une élection fédérale, le quatrième lundi d’août ou le quatrième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour ordinaire du scrutin de l’élection générale provinciale la plus récente.
2 L’alinéa 19(5)c) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ou que son mandat prend fin »;
b)  au sous-alinéa (i), par la suppression de « ou la fin du mandat ».
3 L’article 19.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  le jour précédant le jour où un député est élu la prochaine fois à cette fonction par l’Assemblée législative, que ce jour arrive avant ou après que l’Assemblée législative ne soit dissoute;
b)  à l’alinéa b) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ou que son mandat ne prenne fin »;
c)  à l’alinéa c) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ou que son mandat ait pris fin ».
4 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (1.203)b)(i), par la suppression de « ou la fin du mandat »;
b)  à l’alinéa (3.3)c),
(i) par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c)  si l’Assemblée législative est dissoute, le député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition le jour de la dissolution est réputé rester le chef de l’opposition jusqu’au jour qui arrive le plus tôt des deux jours suivants :
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « ou la fin du mandat ».
5 L’article 30.01 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
30.01(1) Nonobstant le fait que l’Assemblée législative ait été dissoute, un ancien député de l’Assemblée législative qui se présente aux élections provinciales qui suivent immédiatement peut être remboursé des dépenses énumérées à l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités et conditions que peut fixer le Comité d’administration de l’Assemblée législative, pour la période allant du jour de la dissolution de l’Assemblée législative jusqu’au jour qui précède le jour du scrutin.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
30.01(2) Nonobstant le fait que l’Assemblée législative ait été dissoute, un ancien député de l’Assemblée législative qui ne se présente pas aux élections provinciales qui suivent immédiatement peut être remboursé des dépenses énumérées à l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités et conditions que peut fixer le Comité d’administration de l’Assemblée législative, pour la période allant du jour de la dissolution de l’Assemblée législative jusqu’au dernier jour du mois qui suit le mois du scrutin.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « ou la fin du mandat ».
6 L’article 32.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « ou la fin du mandat »;
b)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « ou la fin du mandat ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
2(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), la durée de la présente Assemblée législative de la province et de celles qui la suivront sera de cinq ans à compter du jour de la publication des brefs d’élection, à moins que l’Assemblée législative ne soit dissoute plus tôt par le lieutenant-gouverneur; et la transmission de la Couronne n’affecte pas la durée d’une Assemblée législative de cette province.
2(2) À moins d’être dissoute plus tôt par le lieutenant-gouverneur, la présente Assemblée législative, ou toute Assemblée législative ultérieure, si elle est en session à la fin du mandat prévu par le paragraphe (1), doit rester en fonctions jusqu’à sa prorogation par le lieutenant-gouverneur et durant les quarante jours suivants, mais pas davantage.
Article 2 à 6
Modifications corrélatives.