PROJET DE LOI 75
Loi modifiant la Loi
sur l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
2 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre
L-3 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
Dissolution de l’Assemblée
législative
2(1) La transmission de la Couronne n’affecte pas la durée
d’une Assemblée législative de la province.
2(2) La présente Assemblée législative et toute Assemblée
législative ultérieure doivent rester en fonctions jusqu’à
leur dissolution par le lieutenant-gouverneur.
2(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte
au pouvoir du lieutenant-gouverneur de proroger ou dissoudre l’Assemblée
législative lorsqu’il le juge opportun.
2(4) Sous réserve du pouvoir du lieutenant-gouverneur visé
au paragraphe (3), le Premier ministre avise le lieutenant-gouverneur
que l’Assemblée législative devrait être dissoute
et qu’une élection générale provinciale devrait être
tenue aux dates suivantes :
a) le lundi 27 septembre 2010;
b) par la suite, le quatrième
lundi de septembre de la quatrième année civile qui suit
le jour ordinaire du scrutin de l’élection générale
provinciale la plus récente.
2(5) Si le Premier ministre est d’avis que le lundi qui serait
normalement le jour ordinaire du scrutin en application du paragraphe
(4) ne convient pas à cette fin parce qu’il coïncide
avec un jour qui revêt une importance culturelle ou religieuse
ou avec une élection fédérale, il peut choisir un jour
de rechange conformément au paragraphe (6) et il avise le lieutenant-gouverneur
que l’élection générale provinciale devrait être
tenue ce jour-là.
2(6) Le jour de rechange doit être l’un des suivants :
a) si la date d’une élection
générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient
pas parce qu’elle coïncide avec un jour qui revêt
une importance culturelle ou religieuse, le lundi qui précède
immédiatement ou qui suit immédiatement le lundi qui serait
normalement le jour de la tenue de l’élection générale
provinciale;
b) si la date d’une élection
générale provinciale prévue au paragraphe (4) ne convient
pas parce qu’elle coïncide avec une élection fédérale,
le quatrième lundi d’août ou le quatrième lundi
d’octobre de la quatrième année civile qui suit le
jour ordinaire du scrutin de l’élection générale
provinciale la plus récente.
2 L’alinéa
19(5)c) de la Loi est modifié
a) au passage
qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression
de « ou que son mandat prend fin »;
b) au
sous-alinéa (i), par la suppression de « ou la fin
du mandat ».
3 L’article
19.1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) le jour précédant le jour
où un député est élu la prochaine fois à
cette fonction par l’Assemblée législative, que ce
jour arrive avant ou après que l’Assemblée législative
ne soit dissoute;
b) à
l’alinéa b) au passage qui précède le sous-alinéa
(i), par la suppression de « ou que son mandat ne prenne
fin »;
c) à
l’alinéa c) au passage qui précède le sous-alinéa
(i), par la suppression de « ou que son mandat ait pris
fin ».
4 L’article
25 de la Loi est modifié
a) au sous-alinéa
(1.203)b)(i), par la suppression de « ou la fin du mandat »;
b) à
l’alinéa (3.3)c),
(i) par la suppression
du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement
par ce qui suit :
c) si l’Assemblée législative
est dissoute, le député de l’Assemblée législative
qui est le chef de l’opposition le jour de la dissolution est
réputé rester le chef de l’opposition jusqu’au
jour qui arrive le plus tôt des deux jours suivants :
(ii)
au sous-alinéa (i), par la suppression de « ou la
fin du mandat ».
5 L’article
30.01 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
30.01(1) Nonobstant le fait que l’Assemblée législative
ait été dissoute, un ancien député de l’Assemblée
législative qui se présente aux élections provinciales
qui suivent immédiatement peut être remboursé des dépenses énumérées à
l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités
et conditions que peut fixer le Comité d’administration
de l’Assemblée législative, pour la période allant
du jour de la dissolution de l’Assemblée législative
jusqu’au jour qui précède le jour du scrutin.
b) par
l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui
suit :
30.01(2) Nonobstant le fait que l’Assemblée législative
ait été dissoute, un ancien député de l’Assemblée
législative qui ne se présente pas aux élections provinciales
qui suivent immédiatement peut être remboursé des dépenses énumérées à
l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités
et conditions que peut fixer le Comité d’administration
de l’Assemblée législative, pour la période allant
du jour de la dissolution de l’Assemblée législative
jusqu’au dernier jour du mois qui suit le mois du scrutin.
c) au
paragraphe (4), par la suppression de « ou la fin du mandat ».
6 L’article
32.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2.1), par la suppression de « ou la fin du mandat »;
b) au
paragraphe (3.1), par la suppression de « ou la fin du mandat ».