PROJET DE LOI 76
Loi modifiant la Loi
sur l’urbanisme
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées
de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition
suivante selon l’ordre alphabétique :
« politique provinciale d’urbanisme »
désigne la politique provinciale d’urbanisme établie
par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4.1(1); (provincial planning policy)
2 L’article 2 de la Loi est modifié par l’adjonction,
après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) la mise en place d’une politique
provinciale d’urbanisme;
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 4,
de ce qui suit :
POLITIQUE PROVINCIALE D’URBANISME
Mise en place d’une
politique provinciale d’urbanisme
4.1(1) Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en
conseil doit, par règlement, établir une politique provinciale
d’urbanisme qui doit comprendre ce qui suit :
a) les principes sur lesquels sont
fondés l’urbanisme et l’aménagement dans la
Province;
b) les buts et les priorités provinciaux
relatifs à l’urbanisme et à l’aménagement
dans la Province ou dans des secteurs de la Province;
c) les énoncés de politiques
sur des questions afférentes à l’urbanisme et à
l’aménagement qui sont d’intérêt provincial
telles que la qualité et la quantité de l’eau, la
qualité de l’air, les ressources naturelles ou autres questions
afférentes au bien-être social, économique ou environnemental
de la Province;
d) toute autre question que le Ministre
juge nécessaire pour mettre en oeuvre les politiques, buts et
priorités énoncés dans le règlement.
4.1(2) Avant de faire une recommandation pour établir ou modifier
une politique provinciale d’urbanisme, le Ministre doit consulter
les personnes et organismes publics qu’il juge indiqués.
4.1(3) Un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une
déclaration des perspectives ou un arrêté, ou un règlement établi
en vertu de la présente loi qui est édicté ou adopté
après l’entrée en vigueur de la politique provinciale
d’urbanisme doit être conforme à celle-ci, et la politique
provinciale d’urbanisme prévaut en cas de conflit.
4.1(4) Une modification ou un ajout à un plan régional, un
plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives
ou un arrêté, ou un règlement établi en vertu
de la présente loi après l’entrée en vigueur
de la politique provinciale d’urbanisme doit être conforme à
celle-ci, et la politique provinciale d’urbanisme prévaut
en cas de conflit.
4 L’article
22 de la Loi est modifié par la suppression de « l’alinéa
77(1)h.1) » et son remplacement par « l’alinéa 77(1)h.1) ou un règlement qui établit
une politique provinciale d’urbanisme ».
5 Le
paragraphe 77(3.2) de la Loi est modifié par la suppression de «
ou un règlement établi en vertu de la présente loi »
et son remplacement par « ou un règlement établi en vertu de la présente
loi, autre qu’un règlement qui établit une politique
provinciale d’urbanisme ».