PROJET DE LOI 76
Loi modifiant la Loi sur l’urbanisme
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :
« politique provinciale d’urbanisme » désigne la politique provinciale d’urbanisme établie par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4.1(1); (provincial planning policy)
2 L’article 2 de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2)  la mise en place d’une politique provinciale d’urbanisme;
3 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
POLITIQUE PROVINCIALE D’URBANISME
Mise en place d’une politique provinciale d’urbanisme
4.1(1) Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, par règlement, établir une politique provinciale d’urbanisme qui doit comprendre ce qui suit :
a)  les principes sur lesquels sont fondés l’urbanisme et l’aménagement dans la Province;
b)  les buts et les priorités provinciaux relatifs à l’urbanisme et à l’aménagement dans la Province ou dans des secteurs de la Province;
c)  les énoncés de politiques sur des questions afférentes à l’urbanisme et à l’aménagement qui sont d’intérêt provincial telles que la qualité et la quantité de l’eau, la qualité de l’air, les ressources naturelles ou autres questions afférentes au bien-être social, économique ou environnemental de la Province;
d)  toute autre question que le Ministre juge nécessaire pour mettre en oeuvre les politiques, buts et priorités énoncés dans le règlement.
4.1(2) Avant de faire une recommandation pour établir ou modifier une politique provinciale d’urbanisme, le Ministre doit consulter les personnes et organismes publics qu’il juge indiqués.
4.1(3) Un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives ou un arrêté, ou un règlement établi en vertu de la présente loi qui est édicté ou adopté après l’entrée en vigueur de la politique provinciale d’urbanisme doit être conforme à celle-ci, et la politique provinciale d’urbanisme prévaut en cas de conflit.
4.1(4) Une modification ou un ajout à un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives ou un arrêté, ou un règlement établi en vertu de la présente loi après l’entrée en vigueur de la politique provinciale d’urbanisme doit être conforme à celle-ci, et la politique provinciale d’urbanisme prévaut en cas de conflit.
4 L’article 22 de la Loi est modifié par la suppression de « l’alinéa 77(1)h.1) » et son remplacement par « l’alinéa 77(1)h.1) ou un règlement qui établit une politique provinciale d’urbanisme ».
5 Le paragraphe 77(3.2) de la Loi est modifié par la suppression de « ou un règlement établi en vertu de la présente loi » et son remplacement par « ou un règlement établi en vertu de la présente loi, autre qu’un règlement qui établit une politique provinciale d’urbanisme ».
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle définition.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Modification corrélative.
Article 5
Modification corrélative.