PROJET DE LOI 77
Loi modifiant la Loi
sur l’urbanisme
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées
de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions
suivantes selon l’ordre alphabétique :
« inspecteur des constructions »
désigne une personne nommée en vertu de l’une des
dispositions suivantes : (building inspector)
a) le sous-alinéa 7(4)a)(ii);
b) le sous-alinéa 7(4)a)(iii) pour fournir un service d’inspection
des constructions dans un secteur non constitué en municipalité;
c) le paragraphe 74(3) ou 190.077(3)
de la Loi sur les municipalités;
« lotissement de type 1 » désigne
un lotissement d’un terrain autre qu’un lotissement de
type 2; (type 1 subdivision)
« lotissement de type 2 » désigne
un lotissement d’un terrain qui exige l’aménagement
a) d’au moins une rue, ou
b) d’une forme d’accès
autre qu’une rue qui peut être approuvée par un comité
consultatif ou une commission comme étant utile à l’aménagement
du terrain; (type 2 subdivision)
« urbaniste » désigne un
individu qui est autorisé, en vertu de la charte de l’Institut
canadien des urbanistes, à porter le titre protégé
MICU ou MAICU; (planner)
2 L’alinéa
2i) de la Loi est modifié par la suppression de « aux commissions
et aux comités consultatifs » et son remplacement par « aux commissions, aux
comités consultatifs et aux agents d’aménagement ou
leurs délégataires ».
3 Le
paragraphe 4(2) de la version française de la Loi est modifié
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression
de « situés » et son remplacement par « situées ».
4 L’alinéa
7(4)d) de la version française de la Loi est modifié au
passage qui précède le sous-alinéa (i) par la suppression
de « de ».
5 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 16,
de ce qui suit :
CERTIFICATION DES DOCUMENTS D’URBANISME
Certification des documents
d’urbanisme
16.1(1) Un urbaniste doit certifier les documents suivants avant qu’ils
soient adoptés, édictés ou modifiés :
a) un plan régional;
b) un plan municipal;
c) un plan rural;
d) une déclaration des perspectives
d’urbanisme;
e) un projet d’aménagement;
f) un projet de rénovation urbaine;
g) un arrêté de zonage en
vertu de l’article 34;
h) un arrêté de secteur inondable
en vertu de l’article 41.1; et
i) un règlement de zonage en vertu
de l’article 77.
16.1(2) Pour indiquer la certification d’un document en vertu du
paragraphe (1), un urbaniste doit y apposer son sceau ou l’estampiller.
6 L’article
34 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(3),
(i) à l’alinéa
h),
(A) au sous-alinéa
(i), par la suppression de « et » à la fin
du sous-alinéa;
(B) par l’adjonction,
après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) d’autoriser pour une
période provisoire additionnelle d’au plus un an, un aménagement
par ailleurs défendu par l’arrêté si
(A) le requérant détient
une autorisation en vertu du sous-alinéa (i) qui va expirer ou
qui a expiré,
(B) une demande concernant le terrain
a été faite pour modifier l’arrêté de zonage,
la déclaration des perspectives d’urbanisme ou le plan
rural applicable, et
(C) le comité consultatif ou
la commission a reçu une résolution du conseil confirmant
que le conseil va examiner la demande mentionnée à la division
(B); et
(C) au sous-alinéa
(ii), par la suppression de « sous-alinéa (i) »
et son remplacement par « sous-alinéa
(i) ou (i.1) »;
(ii) par l’adjonction,
après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) accorder au comité consultatif
ou à la commission
(i) de déléguer son pouvoir
en vertu du sous-alinéa h)(i) à un agent d’aménagement,
et
(ii) d’autoriser un délégataire
en vertu du sous-alinéa (i) de déléguer subséquemment
son pouvoir en vertu du sous-alinéa h)(i) à toute personne;
(iii)
à l’alinéa j), par la suppression de « qui soit égal
ou inférieur au droit maximal établi conformément aux
règlements, »;
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (9), de ce qui suit :
34(10) Une délégation autorisée par un arrêté
en vertu du sous-alinéa (3)h.1) doit être par écrit
et doit indiquer ce qui suit :
a) la manière dont le délégataire
doit exercer son pouvoir;
b) les limites, modalités ou conditions
sur la manière dont le délégataire peut exercer son
pouvoir.
7 L’article 35 de la Loi est modifié
a) par la
renumérotation de l’article comme étant le paragraphe
35(1);
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
35(2) Un agent d’aménagement peut, sous réserve des
modalités et conditions qu’il juge appropriées, autoriser
une dérogation raisonnable aux conditions prescrites par un arrêté
de zonage visé par le sous-alinéa 34(3)a)(i), (iii), (iv), (v), (vii), (viii), (ix) ou (xiii)
s’il l’estime souhaitable pour l’aménagement
d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une
construction et conforme à l’intention générale
de l’arrêté ainsi que de tout plan ou déclaration
visant l’aménagement.
35(3) Si un comité consultatif ou une commission a pris une décision
quant à une demande de dérogation en vertu de l’alinéa
(1)b), une demande concernant la même dérogation ne peut
pas être faite à l’agent d’aménagement.
35(4) Si un agent d’aménagement a pris une décision
quant à une demande de dérogation en vertu du paragraphe (2),
une demande concernant la même dérogation ne peut pas être
faite à un comité consultatif ou à une commission.
35(5) Un agent d’aménagement peut déléguer son
pouvoir d’autoriser une dérogation en vertu du paragraphe (2) à
toute personne.
8 L’article
36 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du passage qui précède l’alinéa a) et son
remplacement par ce qui suit :
36 Lorsqu’un comité consultatif, une commission ou un agent
d’aménagement reçoit une demande d’autorisation
d’un usage projeté ou d’une dérogation en vertu
de l’article 35, ce comité
consultatif, cette commission ou cet agent d’aménagement
peut donner aux propriétaires des terrains voisins de la parcelle
pour laquelle la demande a été reçue un avis
b) à
l’alinéa c), par la suppression de « au comité
ou à la commission » et son remplacement par « au comité, à la commission
ou à l’agent d’aménagement ».
9 L’article
37 de la version française de la Loi est modifié par la
suppression de « hors-rue mais » et son remplacement par « hors-rue, mais ».
10 Le
paragraphe 41.2(8) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « qu’a » et son remplacement
par « qu’à ».
11 L’article
42 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
42(5) Si, en application de l’alinéa (3)a), un arrêté
comprend des droits pour l’approbation de plans provisoires,
l’arrêté peut comprendre des droits différents
pour l’approbation de plans provisoires pour des lotissements
de type 1 et des lotissements de type 2.
12 L’alinéa
44(1)j) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui
précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par
ce qui suit :
j) doit, dans les six semaines de la
réception de la demande d’approbation d’un plan provisoire
qui se conforme aux exigences de l’article 49,
13 L’article
46 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1)
(i) à l’alinéa
a), par la suppression du point virgule à la fin de l’alinéa
et son remplacement par une virgule;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression du point virgule à la fin de l’alinéa
et son remplacement par une virgule;
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
46(1.1) Un agent d’aménagement peut
a) sous réserve des modalités
et conditions qu’il considère appropriées, permettre
toute dérogation raisonnable aux conditions prescrites par un
arrêté de lotissement visé par l’alinéa 42(3)b) ou h), s’il l’estime
souhaitable pour l’aménagement d’un terrain et conforme à
l’intention générale de l’arrêté ainsi
que de tout plan, déclaration ou projet visant le terrain,
b) prescrire que le plan de lotissement
comporte toutes les modalités et conditions auxquelles est subordonnée
une dérogation autorisée en application de l’alinéa
a), ou
c) lever tout ou partie des modalités
et conditions mentionnées à l’alinéa b) et la
levée ne prend effet que lors du dépôt au bureau de
l’enregistrement d’un plan modificateur de lotissement
approuvé.
c) au paragraphe
(2)
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de «
le comité consultatif ou la commission sont saisis d’une
demande d’autorisation d’une dérogation en application
de l’alinéa (1)a) » et son remplacement par « le comité consultatif,
la commission ou l’agent d’aménagement sont saisis
d’une demande d’autorisation d’une dérogation
en application de l’alinéa (1)a) ou (1.1)a) »;
(ii) à l’alinéa
c), par la suppression de « au comité consultatif ou à
la commission » et son remplacement par « au comité consultatif, à la
commission ou à l’agent d’aménagement »;
d) par l’adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
46(3) Si un comité consultatif ou une commission a pris une décision
quant à une demande de dérogation en vertu du paragraphe
(1), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être
faite à l’agent d’aménagement.
46(4) Si un agent d’aménagement a pris une décision
quant à une demande de dérogation en vertu du paragraphe (1.1),
une demande concernant la même dérogation ne peut pas être
faite à un comité consultatif ou à une commission.
14 L’article
50 de la Loi est modifié par la suppression de « de
six mois » et son remplacement par « d’un an ».
15 L’article
54 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
54(2) À moins qu’il ne soit déposé au bureau d’enregistrement
avant l’expiration du délai, l’approbation d’un
plan de lotissement par un agent d’aménagement n’est
valable que pour un an.
b) à
l’alinéa (3)b) de la version française, par la suppression
de « toiles » et son remplacement par « toile »;
c) au paragraphe
(8) de la version française, par la suppression de « mentionées »
et son remplacement par « mentionnées ».
16 L’alinéa
58(2)(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la
suppression de « as the case may be » et son remplacement
par « as the case
may be, ».
17 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article
64, de ce qui suit :
DROITS
64.1(1) Le conseil d’une municipalité ou le conseil d’une
communauté rurale peut, par arrêté, prescrire des droits
pour les services d’urbanisme et d’aménagement suivants
fournis par une municipalité, une communauté rurale ou une
commission :
a) fournir une lettre de confirmation
de zonage;
b) fournir une lettre confirmant que
l’affectation des terrains, bâtiments ou constructions
est conforme à un arrêté d’urbanisme et d’aménagement;
c) traiter et étudier les demandes
d’autorisation en application d’un arrêté pris
en vertu de l’alinéa 34(3)h);
d) traiter et étudier les demandes
en vertu de l’article 35; et
e) étudier un document en vertu
de l’alinéa 44(1)l).
64.1(2) Si un droit est prescrit en vertu du paragraphe (1) et que
la municipalité ou la communauté rurale imposant les droits
fait partie d’un district d’aménagement, un tel droit
perçu par une commission doit être versé à la
municipalité ou à la communauté rurale respectivement.
18 L’alinéa
69(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit
:
a) sous réserve du paragraphe
(1.1), demander au Ministre d’approuver le document comme répondant
aux conditions prescrites par les dispositions suivantes de la présente
loi :
(i) l’article 16.1;
(ii) l’alinéa 23(2)a);
(iii) les sous-alinéas 23(5)a)(i), (ii), (iii) et (iv);
(iv) les divisions 23(5)a)(vi)(A), (B), (E), (I) et (J);
(v) les alinéas 27.2(2)a) et b);
(vi) les alinéas 29(2)a), b) et c);
(vii) les alinéas 69(2)a) et b); et
(viii) les alinéas 77(2.3)a) et b).
19 Le
paragraphe 71(2) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « l’arrête » et son remplacement
par « l’arrêté ».
20 L’article
72 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision
des documents d’aménagement
72(1) Un arrêté en vertu de la présente loi, un plan
municipal, un plan rural en vertu du paragraphe 27.2(1), une déclaration des perspectives
d’urbanisme ou un projet d’aménagement ou de rénovation
urbaine peut comprendre une disposition spécifiant quand et comment
il doit être révisé par un conseil.
72(2) Si un arrêté, un plan, une déclaration ou un projet
comprend une disposition mentionnée au paragraphe (1), la disposition
doit exiger que le conseil révise l’arrêté, le
plan, la déclaration ou le projet au plus tard dix ans après
son entrée en vigueur ou après la dernière révision.
72(3) Si un arrêté, un plan, une déclaration ou un projet
ne comprend pas une disposition mentionnée au paragraphe (1),
le conseil doit réviser l’arrêté, le plan, la
déclaration ou le projet au plus tard cinq ans après son
entrée en vigueur ou après la dernière révision.
72(4) Une modification à un arrêté, un plan, une déclaration
ou un projet n’est pas une révision aux fins du présent
article ou aux fins de la disposition mentionnée au paragraphe
(1).
72(5) Nonobstant qu’une disposition
mentionnée au paragraphe (1) soit comprise dans un arrêté,
un plan, une déclaration ou un projet, le Ministre peut exiger
que le conseil révise l’arrêté, le plan, la déclaration
ou le projet s’il le juge nécessaire.
21 L’article
76.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
76.1(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut établir des règlements :
a) prescrivant les services d’urbanisme
et d’aménagement fournis dans des secteurs non constitués
en municipalité pour lesquels une commission peut imposer des
droits;
b) prescrivant le montant d’un
droit pour un service mentionné à l’alinéa a).
76.1(2) Nonobstant la Loi sur l’administration
financière, si un droit est prescrit en vertu du paragraphe
(1), il doit être versé à la commission qui fournit
le service prescrit et doit être crédité aux coûts
afférents au service en matière d’urbanisme et d’utilisation
des terres en vertu du paragraphe 27.2(2) de la Loi sur les municipalités.
22 L’article
77 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2.94) et son remplacement par ce qui suit :
77(2.94) L’article 72 s’applique,
avec les adaptations nécessaires, à un règlement établi
en vertu du paragraphe (2.1).
b) au paragraphe
(6)
(i) par l’adjonction,
après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si le règlement prévoit
le pouvoir mentionné au sous-alinéa 34(3)h)(i.1), une lettre du Ministre satisfait à l’exigence
de la division 34(3)h)(i.1)(C);
a.2) le pouvoir mentionné à
l’alinéa 34(3)h.1) peut être
dévolu à une commission, et s’il l’est, le paragraphe 34(10) s’applique avec les adaptations
nécessaires au règlement;
(ii) à l’alinéa
c), par la suppression de « à la commission compétente »
et son remplacement par « à
la commission compétente ou à l’agent d’aménagement
compétent, selon le cas »;
c) au paragraphe
(7) par l’adjonction, après l’alinéa b),
de ce qui suit :
b.1) prescrire les droits à payer
pour l’approbation d’un plan provisoire, y compris prescrire
des droits différents pour l’approbation de plans provisoires
pour des lotissements de type 1 et des lotissements de type 2;
d) au
paragraphe (8)
(i) au sous-alinéa
a)(ii) de la version française au passage qui précède
la division (A), par la suppression de « entraine » et son
remplacement par « entraîne »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « à la commission ou au comité
d’urbanisme » et son remplacement par « à la commission ou à l’agent
d’aménagement, selon le cas ».
23 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 77.1,
de ce qui suit :
77.12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut,
sur la recommandation du Ministre, établir des règlements :
a) prescrivant les choses auxquelles
un aménagement doit se conformer avant qu’un permis de
construction ou un permis d’aménagement et de construction
puisse être délivré en vertu du paragraphe 81(1);
b) concernant ce que l’agent
d’aménagement peut considérer comme étant une
preuve adéquate pour établir qu’un aménagement
se conforme à une chose prescrite en vertu de l’alinéa
a).
24 Le paragraphe 81(1) de la Loi est modifié
a) au sous-alinéa
b)(ii), par la suppression de « et » à la
fin du sous-alinéa;
b) à
l’alinéa c),
(i) au passage qui
précède le sous-alinéa (i) de la version française
par la suppression de « un règlement » et
son remplacement par « à
un règlement »;
(ii) au sous-alinéa
(ii), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa
et son remplacement par un point virgule suivi de « et »;
c) par l’adjonction,
après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) à toute autre chose prescrite
par règlement.
25 L’alinéa
86(2)a) est modifié au passage qui précède le sous-alinéa
(i), par la suppression de « 81(1) » et son remplacement
par « à
l’alinéa 81(1)a) ou b) ».
26 Le
paragraphe 93(1) de la Loi est modifié par la suppression du
passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
93(1) Si un aménagement est entrepris en contravention à
la présente loi, à un arrêté ou à un règlement
pris en application de celle-ci ou aux modalités et conditions
imposées à l’aménagement, le Directeur, le conseil
ou le conseil d’une communauté rurale, selon le cas, ou
un agent d’aménagement, un inspecteur des constructions
ou toute personne autorisée par le Directeur, le conseil ou le
conseil de la communauté rurale, peut ordonner
27 L’article
95 de la version française de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa (1.1)b), par l’adjonction d’une virgule à
la fin de l’alinéa;
b) à
l’alinéa (1.2)b), par l’adjonction d’une virgule à
la fin de l’alinéa.
28 Le
paragraphe 101(4) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « déposé » et son remplacement
par « déposée ».
29 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelles définitions.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 4
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 5
Nouvelle disposition.
Article 6
a)
i)
A) Modification corrélative.
B) Nouvelle disposition.
C) Modification corrélative.
ii) Nouvelle disposition.
iii) Modification corrélative.
b) Nouvelle disposition.
Article 7
a) Modification corrélative.
b) Nouvelles dispositions.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
36 Lorsqu’un comité consultatif ou une commission reçoit
une demande d’autorisation d’un usage projeté ou
d’une dérogation en vertu de l’article 35, ce comité
consultatif ou cette commission peut donner aux propriétaires
des terrains voisins de la parcelle pour laquelle la demande a été
reçue un avis
a) décrivant cette parcelle,
b) indiquant l’usage projeté
ou la dérogation demandée, et
c) leur accordant le droit de présenter
des observations à ce sujet au comité consultatif ou à
la commission dans le délai fixé dans l’avis.
Article 9
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 10
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 11
Nouvelle disposition.
Article 12
Texte de la disposition actuelle :
44(1) Lorsqu’un arrêté de lotissement est en vigueur,
l’agent d’aménagement ...
j) doit, dans les six semaines de la
réception du plan provisoire qui lui est soumis, ...
Article 13
a) Des erreurs sont corrigées.
b) Nouvelle disposition.
c) Modifications corrélatives.
d) Nouvelles dispositions.
Article 14
Texte de la disposition actuelle :
50 L’approbation d’un plan provisoire ou l’exemption
de l’obligation d’en présenter un est nulle et non
avenue à l’expiration d’un délai de six mois à
partir du jour où cette approbation ou cette exemption a été
octroyée, sauf à l’égard de toute partie du terrain
relativement auquel un plan de lotissement correspondant au plan provisoire
ou aux instructions de l’agent d’aménagement données
conformément à l’alinéa 44(1)b), a été
approuvé par cet agent.
Article 15
a) Texte de la disposition actuelle
:
54(2) À moins qu’il ne soit déposé
au bureau d’enregistrement avant l’expiration du délai
ci-dessous indiqué, l’approbation d’un plan de lotissement
par un agent d’aménagement n’est valable
a) que pour six mois, dans le cas d’un
plan d’un terrain non situé dans une zone d’arpentage
intégrée, ou
b) que pour un an dans le cas d’un
plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage
intégrée.
b) Une erreur est corrigée à
la version française.
c) Une erreur est corrigée à
la version française.
Article 16
Une erreur est corrigée à la
version anglaise.
Article 17
Nouvelle disposition.
Article 18
Texte de la disposition actuelle :
69(1) Dans le cas d’un arrêté adopté en application
de la présente loi, d’un plan municipal, d’un plan
rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), d’une
déclaration des perspectives d’urbanisme ou d’un
projet d’aménagement ou de rénovation urbaine adopté
par arrêté, le conseil doit
a) sous réserve du paragraphe
(1.1), demander au Ministre d’approuver cet arrêté
comme répondant aux conditions prescrites par la présente
loi; ...
Article 19
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 20
Texte de la disposition actuelle :
72 Un arrêté pris en application de la présente loi,
ainsi qu’un plan municipal, un plan rural établi en vertu
du paragraphe 27.2(1), une déclaration des perspectives d’urbanisme
ou un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine
adopté par arrêté, doit être revu par le conseil
a) quand le Ministre juge cette révision
nécessaire,
b) quand le conseil juge cette révision
nécessaire, ou
c) dans le délai d’au plus
cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté,
du plan, de la déclaration ou du projet, ou à compter de
la dernière révision.
Article 21
Texte de la disposition actuelle :
76.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du
Ministre, établir des règlements concernant le droit maximal
exigible en vertu de l’alinéa 34(3)j) pour la modification
d’un arrêté de zonage.
Article 22
a) Texte de la disposition actuelle
:
77(2.94) Le Ministre doit réviser un
règlement concernant un plan rural dans les cinq ans qui suivent
son entrée en vigueur ou la dernière révision.
b)
i) Nouvelles dispositions.
ii) Modification corrélative.
c) Nouvelle disposition.
d)
i) Une erreur est corrigée à
la version française.
ii) Modification corrélative.
Article 23
Nouvelle disposition.
Article 24
a) Modification corrélative.
b)
i) Une erreur est corrigée à
la version française.
ii) Modification corrélative.
c) Nouvelle disposition.
Article 25
Texte de la disposition actuelle :
86(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne, y compris
le Directeur, peut interjeter appel devant la Commission si elle allègue
a) que les conditions imposées
ou l’interdiction de son aménagement au titre de l’alinéa
34(4)c), le refus d’approuver son aménagement régional
ou autre conformément au paragraphe 19(1) ou 81(1) ou de lui
accorder un permis en vertu de la présente loi ou que les conditions
du permis ...
Article 26
Modification corrélative.
Article 27
Des erreurs sont corrigées à
la version française.
Article 28
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 29
Entrée en vigueur.