PROJET DE LOI 77
Loi modifiant la Loi sur l’urbanisme
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« inspecteur des constructions » désigne une personne nommée en vertu de l’une des dispositions suivantes : (building inspector)
a)  le sous-alinéa 7(4)a)(ii);
b)  le sous-alinéa 7(4)a)(iii) pour fournir un service d’inspection des constructions dans un secteur non constitué en municipalité;
c)  le paragraphe 74(3) ou 190.077(3) de la Loi sur les municipalités;
« lotissement de type 1 » désigne un lotissement d’un terrain autre qu’un lotissement de type 2; (type 1 subdivision)
« lotissement de type 2 » désigne un lotissement d’un terrain qui exige l’aménagement
a)  d’au moins une rue, ou
b)  d’une forme d’accès autre qu’une rue qui peut être approuvée par un comité consultatif ou une commission comme étant utile à l’aménagement du terrain; (type 2 subdivision)
« urbaniste » désigne un individu qui est autorisé, en vertu de la charte de l’Institut canadien des urbanistes, à porter le titre protégé MICU ou MAICU; (planner)
2 L’alinéa 2i) de la Loi est modifié par la suppression de « aux commissions et aux comités consultatifs » et son remplacement par « aux commissions, aux comités consultatifs et aux agents d’aménagement ou leurs délégataires ».
3 Le paragraphe 4(2) de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « situés » et son remplacement par « situées ».
4 L’alinéa 7(4)d) de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède le sous-alinéa (i) par la suppression de « de ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
CERTIFICATION DES DOCUMENTS D’URBANISME
Certification des documents d’urbanisme
16.1(1) Un urbaniste doit certifier les documents suivants avant qu’ils soient adoptés, édictés ou modifiés :
a)  un plan régional;
b)  un plan municipal;
c)  un plan rural;
d)  une déclaration des perspectives d’urbanisme;
e)  un projet d’aménagement;
f)  un projet de rénovation urbaine;
g)  un arrêté de zonage en vertu de l’article 34;
h)  un arrêté de secteur inondable en vertu de l’article 41.1; et
i)  un règlement de zonage en vertu de l’article 77.
16.1(2) Pour indiquer la certification d’un document en vertu du paragraphe (1), un urbaniste doit y apposer son sceau ou l’estampiller.
6 L’article 34 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3),
(i) à l’alinéa h),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « et » à la fin du sous-alinéa;
(B) par l’adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit  :
(i.1) d’autoriser pour une période provisoire additionnelle d’au plus un an, un aménagement par ailleurs défendu par l’arrêté si
(A) le requérant détient une autorisation en vertu du sous-alinéa (i) qui va expirer ou qui a expiré,
(B) une demande concernant le terrain a été faite pour modifier l’arrêté de zonage, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou le plan rural applicable, et
(C) le comité consultatif ou la commission a reçu une résolution du conseil confirmant que le conseil va examiner la demande mentionnée à la division (B); et
(C) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « sous-alinéa (i) » et son remplacement par « sous-alinéa (i) ou (i.1) »;
(ii) par l’adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1)  accorder au comité consultatif ou à la commission
(i) de déléguer son pouvoir en vertu du sous-alinéa h)(i) à un agent d’aménagement, et
(ii) d’autoriser un délégataire en vertu du sous-alinéa (i) de déléguer subséquemment son pouvoir en vertu du sous-alinéa h)(i) à toute personne;
(iii) à l’alinéa j), par la suppression de « qui soit égal ou inférieur au droit maximal établi conformément aux règlements, »;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
34(10) Une délégation autorisée par un arrêté en vertu du sous-alinéa (3)h.1) doit être par écrit et doit indiquer ce qui suit :
a)  la manière dont le délégataire doit exercer son pouvoir;
b)  les limites, modalités ou conditions sur la manière dont le délégataire peut exercer son pouvoir.
7 L’article 35 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article comme étant le paragraphe 35(1);
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
35(2) Un agent d’aménagement peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il juge appropriées, autoriser une dérogation raisonnable aux conditions prescrites par un arrêté de zonage visé par le sous-alinéa 34(3)a)(i), (iii), (iv), (v), (vii), (viii), (ix) ou (xiii) s’il l’estime souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et conforme à l’intention générale de l’arrêté ainsi que de tout plan ou déclaration visant l’aménagement.
35(3) Si un comité consultatif ou une commission a pris une décision quant à une demande de dérogation en vertu de l’alinéa (1)b), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être faite à l’agent d’aménagement.
35(4) Si un agent d’aménagement a pris une décision quant à une demande de dérogation en vertu du paragraphe (2), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être faite à un comité consultatif ou à une commission.
35(5) Un agent d’aménagement peut déléguer son pouvoir d’autoriser une dérogation en vertu du paragraphe (2) à toute personne.
8 L’article 36 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
36 Lorsqu’un comité consultatif, une commission ou un agent d’aménagement reçoit une demande d’autorisation d’un usage projeté ou d’une dérogation en vertu de l’article 35, ce comité consultatif, cette commission ou cet agent d’aménagement peut donner aux propriétaires des terrains voisins de la parcelle pour laquelle la demande a été reçue un avis
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « au comité ou à la commission » et son remplacement par « au comité, à la commission ou à l’agent d’aménagement ».
9 L’article 37 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « hors-rue mais » et son remplacement par « hors-rue, mais ».
10 Le paragraphe 41.2(8) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « qu’a » et son remplacement par « qu’à ».
11 L’article 42 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
42(5) Si, en application de l’alinéa (3)a), un arrêté comprend des droits pour l’approbation de plans provisoires, l’arrêté peut comprendre des droits différents pour l’approbation de plans provisoires pour des lotissements de type 1 et des lotissements de type 2.
12 L’alinéa 44(1)j) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
j)  doit, dans les six semaines de la réception de la demande d’approbation d’un plan provisoire qui se conforme aux exigences de l’article 49,
13 L’article 46 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa a), par la suppression du point virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
46(1.1) Un agent d’aménagement peut
a)  sous réserve des modalités et conditions qu’il considère appropriées, permettre toute dérogation raisonnable aux conditions prescrites par un arrêté de lotissement visé par l’alinéa 42(3)b) ou h), s’il l’estime souhaitable pour l’aménagement d’un terrain et conforme à l’intention générale de l’arrêté ainsi que de tout plan, déclaration ou projet visant le terrain,
b)  prescrire que le plan de lotissement comporte toutes les modalités et conditions auxquelles est subordonnée une dérogation autorisée en application de l’alinéa a), ou
c)  lever tout ou partie des modalités et conditions mentionnées à l’alinéa b) et la levée ne prend effet que lors du dépôt au bureau de l’enregistrement d’un plan modificateur de lotissement approuvé.
c)  au paragraphe (2)
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le comité consultatif ou la commission sont saisis d’une demande d’autorisation d’une dérogation en application de l’alinéa (1)a) » et son remplacement par « le comité consultatif, la commission ou l’agent d’aménagement sont saisis d’une demande d’autorisation d’une dérogation en application de l’alinéa (1)a) ou (1.1)a) »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « au comité consultatif ou à la commission » et son remplacement par « au comité consultatif, à la commission ou à l’agent d’aménagement »;
d)  par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
46(3) Si un comité consultatif ou une commission a pris une décision quant à une demande de dérogation en vertu du paragraphe (1), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être faite à l’agent d’aménagement.
46(4) Si un agent d’aménagement a pris une décision quant à une demande de dérogation en vertu du paragraphe (1.1), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être faite à un comité consultatif ou à une commission.
14 L’article 50 de la Loi est modifié par la suppression de « de six mois » et son remplacement par « d’un an ».
15 L’article 54 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit  :
54(2) À moins qu’il ne soit déposé au bureau d’enregistrement avant l’expiration du délai, l’approbation d’un plan de lotissement par un agent d’aménagement n’est valable que pour un an.
b)  à l’alinéa (3)b) de la version française, par la suppression de « toiles » et son remplacement par « toile »;
c)  au paragraphe (8) de la version française, par la suppression de « mentionées » et son remplacement par « mentionnées ».
16 L’alinéa 58(2)(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « as the case may be » et son remplacement par « as the case may be, ».
17 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
DROITS
64.1(1) Le conseil d’une municipalité ou le conseil d’une communauté rurale peut, par arrêté, prescrire des droits pour les services d’urbanisme et d’aménagement suivants fournis par une municipalité, une communauté rurale ou une commission :
a)  fournir une lettre de confirmation de zonage;
b)  fournir une lettre confirmant que l’affectation des terrains, bâtiments ou constructions est conforme à un arrêté d’urbanisme et d’aménagement;
c)  traiter et étudier les demandes d’autorisation en application d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 34(3)h);
d)  traiter et étudier les demandes en vertu de l’article 35; et
e)  étudier un document en vertu de l’alinéa 44(1)l).
64.1(2) Si un droit est prescrit en vertu du paragraphe (1) et que la municipalité ou la communauté rurale imposant les droits fait partie d’un district d’aménagement, un tel droit perçu par une commission doit être versé à la municipalité ou à la communauté rurale respectivement.
18 L’alinéa 69(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  sous réserve du paragraphe (1.1), demander au Ministre d’approuver le document comme répondant aux conditions prescrites par les dispositions suivantes de la présente loi :
(i) l’article 16.1;
(ii) l’alinéa 23(2)a);
(iii) les sous-alinéas 23(5)a)(i), (ii), (iii) et (iv);
(iv) les divisions 23(5)a)(vi)(A), (B), (E), (I) et (J);
(v) les alinéas 27.2(2)a) et b);
(vi) les alinéas 29(2)a), b) et c);
(vii) les alinéas 69(2)a) et b); et
(viii) les alinéas 77(2.3)a) et b).
19 Le paragraphe 71(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « l’arrête » et son remplacement par « l’arrêté ».
20 L’article 72 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision des documents d’aménagement
72(1) Un arrêté en vertu de la présente loi, un plan municipal, un plan rural en vertu du paragraphe 27.2(1), une déclaration des perspectives d’urbanisme ou un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine peut comprendre une disposition spécifiant quand et comment il doit être révisé par un conseil.
72(2) Si un arrêté, un plan, une déclaration ou un projet comprend une disposition mentionnée au paragraphe (1), la disposition doit exiger que le conseil révise l’arrêté, le plan, la déclaration ou le projet au plus tard dix ans après son entrée en vigueur ou après la dernière révision.
72(3) Si un arrêté, un plan, une déclaration ou un projet ne comprend pas une disposition mentionnée au paragraphe (1), le conseil doit réviser l’arrêté, le plan, la déclaration ou le projet au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur ou après la dernière révision.
72(4) Une modification à un arrêté, un plan, une déclaration ou un projet n’est pas une révision aux fins du présent article ou aux fins de la disposition mentionnée au paragraphe (1).
72(5) Nonobstant qu’une disposition mentionnée au paragraphe (1) soit comprise dans un arrêté, un plan, une déclaration ou un projet, le Ministre peut exiger que le conseil révise l’arrêté, le plan, la déclaration ou le projet s’il le juge nécessaire.
21 L’article 76.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
76.1(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a)   prescrivant les services d’urbanisme et d’aménagement fournis dans des secteurs non constitués en municipalité pour lesquels une commission peut imposer des droits;
b)  prescrivant le montant d’un droit pour un service mentionné à l’alinéa a).
76.1(2) Nonobstant la Loi sur l’administration financière, si un droit est prescrit en vertu du paragraphe (1), il doit être versé à la commission qui fournit le service prescrit et doit être crédité aux coûts afférents au service en matière d’urbanisme et d’utilisation des terres en vertu du paragraphe 27.2(2) de la Loi sur les municipalités.
22 L’article 77 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2.94) et son remplacement par ce qui suit :
77(2.94) L’article 72 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un règlement établi en vertu du paragraphe (2.1).
b)  au paragraphe (6)
(i) par l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  si le règlement prévoit le pouvoir mentionné au sous-alinéa 34(3)h)(i.1), une lettre du Ministre satisfait à l’exigence de la division 34(3)h)(i.1)(C);
a.2)  le pouvoir mentionné à l’alinéa 34(3)h.1) peut être dévolu à une commission, et s’il l’est, le paragraphe 34(10) s’applique avec les adaptations nécessaires au règlement;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « à la commission compétente » et son remplacement par « à la commission compétente ou à l’agent d’aménagement compétent, selon le cas »;
c)  au paragraphe (7) par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  prescrire les droits à payer pour l’approbation d’un plan provisoire, y compris prescrire des droits différents pour l’approbation de plans provisoires pour des lotissements de type 1 et des lotissements de type 2;
d)  au paragraphe (8)
(i) au sous-alinéa a)(ii) de la version française au passage qui précède la division (A), par la suppression de « entraine » et son remplacement par « entraîne »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « à la commission ou au comité d’urbanisme » et son remplacement par « à la commission ou à l’agent d’aménagement, selon le cas ».
23 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 77.1, de ce qui suit :
77.12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements :
a)  prescrivant les choses auxquelles un aménagement doit se conformer avant qu’un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction puisse être délivré en vertu du paragraphe 81(1);
b)  concernant ce que l’agent d’aménagement peut considérer comme étant une preuve adéquate pour établir qu’un aménagement se conforme à une chose prescrite en vertu de l’alinéa a).
24 Le paragraphe 81(1) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « et » à la fin du sous-alinéa;
b)  à l’alinéa c),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française par la suppression de « un règlement » et son remplacement par « à un règlement »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa et son remplacement par un point virgule suivi de « et »;
c)  par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d)  à toute autre chose prescrite par règlement.
25 L’alinéa 86(2)a) est modifié au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « 81(1) » et son remplacement par « à l’alinéa 81(1)a) ou b) ».
26 Le paragraphe 93(1) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
93(1) Si un aménagement est entrepris en contravention à la présente loi, à un arrêté ou à un règlement pris en application de celle-ci ou aux modalités et conditions imposées à l’aménagement, le Directeur, le conseil ou le conseil d’une communauté rurale, selon le cas, ou un agent d’aménagement, un inspecteur des constructions ou toute personne autorisée par le Directeur, le conseil ou le conseil de la communauté rurale, peut ordonner
27 L’article 95 de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1.1)b), par l’adjonction d’une virgule à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa (1.2)b), par l’adjonction d’une virgule à la fin de l’alinéa.
28 Le paragraphe 101(4) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « déposé » et son remplacement par « déposée ».
29 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelles définitions.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Une erreur est corrigée à la version française.
Article 4
Une erreur est corrigée à la version française.
Article 5
Nouvelle disposition.
Article 6
a)  
i)  
A)  Modification corrélative.
B)  Nouvelle disposition.
C)  Modification corrélative.
ii)  Nouvelle disposition.
iii)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 7
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelles dispositions.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
36 Lorsqu’un comité consultatif ou une commission reçoit une demande d’autorisation d’un usage projeté ou d’une dérogation en vertu de l’article 35, ce comité consultatif ou cette commission peut donner aux propriétaires des terrains voisins de la parcelle pour laquelle la demande a été reçue un avis
a)  décrivant cette parcelle,
b)  indiquant l’usage projeté ou la dérogation demandée, et
c)  leur accordant le droit de présenter des observations à ce sujet au comité consultatif ou à la commission dans le délai fixé dans l’avis.
Article 9
Une erreur est corrigée à la version française.
Article 10
Une erreur est corrigée à la version française.
Article 11
Nouvelle disposition.
Article 12
Texte de la disposition actuelle :
44(1) Lorsqu’un arrêté de lotissement est en vigueur, l’agent d’aménagement ...
j)  doit, dans les six semaines de la réception du plan provisoire qui lui est soumis, ...
Article 13
a)  Des erreurs sont corrigées.
b)  Nouvelle disposition.
c)  Modifications corrélatives.
d)  Nouvelles dispositions.
Article 14
Texte de la disposition actuelle :
50 L’approbation d’un plan provisoire ou l’exemption de l’obligation d’en présenter un est nulle et non avenue à l’expiration d’un délai de six mois à partir du jour où cette approbation ou cette exemption a été octroyée, sauf à l’égard de toute partie du terrain relativement auquel un plan de lotissement correspondant au plan provisoire ou aux instructions de l’agent d’aménagement données conformément à l’alinéa 44(1)b), a été approuvé par cet agent.
Article 15
a)  Texte de la disposition actuelle :
54(2) À moins qu’il ne soit déposé au bureau d’enregistrement avant l’expiration du délai ci-dessous indiqué, l’approbation d’un plan de lotissement par un agent d’aménagement n’est valable
a)  que pour six mois, dans le cas d’un plan d’un terrain non situé dans une zone d’arpentage intégrée, ou
b)  que pour un an dans le cas d’un plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée.
b)  Une erreur est corrigée à la version française.
c)  Une erreur est corrigée à la version française.
Article 16
Une erreur est corrigée à la version anglaise.
Article 17
Nouvelle disposition.
Article 18
Texte de la disposition actuelle :
69(1) Dans le cas d’un arrêté adopté en application de la présente loi, d’un plan municipal, d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), d’une déclaration des perspectives d’urbanisme ou d’un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine adopté par arrêté, le conseil doit
a)  sous réserve du paragraphe (1.1), demander au Ministre d’approuver cet arrêté comme répondant aux conditions prescrites par la présente loi; ...
Article 19
Une erreur est corrigée à la version française.
Article 20
Texte de la disposition actuelle :
72 Un arrêté pris en application de la présente loi, ainsi qu’un plan municipal, un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), une déclaration des perspectives d’urbanisme ou un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine adopté par arrêté, doit être revu par le conseil
a)  quand le Ministre juge cette révision nécessaire,
b)  quand le conseil juge cette révision nécessaire, ou
c)  dans le délai d’au plus cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté, du plan, de la déclaration ou du projet, ou à compter de la dernière révision.
Article 21
Texte de la disposition actuelle :
76.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements concernant le droit maximal exigible en vertu de l’alinéa 34(3)j) pour la modification d’un arrêté de zonage.
Article 22
a)  Texte de la disposition actuelle :
77(2.94) Le Ministre doit réviser un règlement concernant un plan rural dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur ou la dernière révision.
b)  
i)  Nouvelles dispositions.
ii)  Modification corrélative.
c)  Nouvelle disposition.
d)  
i)  Une erreur est corrigée à la version française.
ii)  Modification corrélative.
Article 23
Nouvelle disposition.
Article 24
a)  Modification corrélative.
b)  
i)  Une erreur est corrigée à la version française.
ii)  Modification corrélative.
c)  Nouvelle disposition.
Article 25
Texte de la disposition actuelle :
86(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne, y compris le Directeur, peut interjeter appel devant la Commission si elle allègue
a)  que les conditions imposées ou l’interdiction de son aménagement au titre de l’alinéa 34(4)c), le refus d’approuver son aménagement régional ou autre conformément au paragraphe 19(1) ou 81(1) ou de lui accorder un permis en vertu de la présente loi ou que les conditions du permis ...
Article 26
Modification corrélative.
Article 27
Des erreurs sont corrigées à la version française.
Article 28
Une erreur est corrigée à la version française.
Article 29
Entrée en vigueur.