PROJET DE LOI 8

 

Loi sur le Fonds de développement économique rural

 

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

1                   Est établi par les présentes un fonds connu sous le nom de Fonds de développement économique rural.

 

2                   Le ministre responsable de la Société de développement régional est chargé de l'administration du Fonds de développement économique rural.

 

3                   Le Fonds de développement économique rural est établi en appui aux projets relevant de l'une ou de plusieurs des catégories qui suivent :

 

a)            diversification économique;

 

b)            recherche et développement;

 

c)             formation et développement;

 

d)            infrastructure stratégique.

 

4                   Les paiements aux fins de l'article 3 doivent être imputés et acquittés sur le Fonds de développement économique rural.

 

5(1) Le ministre responsable de la Société de développement économique doit attester au ministre des Finances les montants de paiements faits en vertu de l'article 3.

 

5(2)              Lorsque le ministre responsable de la Société de développement régional atteste des montants des paiements engagés, le ministre des Finances peut se fier aux montants ainsi attestés.

 

6                   La présente loi entre en vigueur à la date fixé par proclamation.