PROJET DE LOI 8
Loi sur le Fonds de développement
économique rural
Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 Est établi par les présentes un fonds connu sous le
nom de Fonds de développement économique rural.
2 Le ministre responsable de la Société de développement
régional est chargé de l'administration du Fonds de développement économique
rural.
3 Le Fonds de développement économique rural est établi
en appui aux projets relevant de l'une ou de plusieurs des catégories qui
suivent :
a) diversification économique;
b) recherche et développement;
c) formation et développement;
d) infrastructure stratégique.
4 Les paiements aux fins de l'article 3 doivent être
imputés et acquittés sur le Fonds de développement économique rural.
5(1) Le
ministre responsable de la Société de développement économique doit attester au
ministre des Finances les montants de paiements faits en vertu de l'article 3.
5(2) Lorsque le ministre responsable de
la Société de développement régional atteste des montants des paiements
engagés, le ministre des Finances peut se fier aux montants ainsi attestés.
6 La
présente loi entre en vigueur à la date fixé par proclamation.