PROJET DE LOI 80
Loi modifiant la Loi
de la taxe sur l’essence et les carburants
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre
G-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation
de la définition « carte d’exonération du
carburant ».
2 L’article
3 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction,
après le paragraphe (5), de ce qui suit :
3(5.1) Aux fins d’application du présent article, le Ministre
peut considérer une personne comme agriculteur, producteur de
bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur si la personne répond
aux critères établis par règlement et présente
les renseignements et documents exigés par règlement.
b) au
paragraphe (6)
(i) à l’alinéa
a), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa
(i) et son remplacement par ce qui suit :
a) par une personne qui est considérée
par le Ministre comme agriculteur en vertu de la présente loi,
qui l’utilise uniquement
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa
(i) et son remplacement par ce qui suit :
b) par une personne qui est considérée
par le Ministre comme producteur de bois en vertu de la présente
loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(iii) par
l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) par un ouvrier forestier qui a passé
un contrat avec un producteur de bois visé à l’alinéa
b) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise
uniquement pour faire fonctionner toute machine visée au sous-alinéa b)(i)
ou tout véhicule visé au sous-alinéa b)(ii);
b.2) par un ouvrier forestier ou un représentant
de l’ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement pour
faire fonctionner un véhicule à moteur non immatriculé
ou tout autre équipement ou machine non immatriculés utilisés
pour la construction ou l’entretien d’un chemin forestier
pour l’abattage des arbres lors d’une opération de
bûchonnage menée en milieu forestier;
(iv) à l’alinéa
c), par la suppression de « par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre de pêcheur en vertu de la présente
loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant » et son remplacement par « par une personne qui est considérée
par le Ministre comme pêcheur en vertu de la présente loi »;
(v) à l’alinéa
c.1), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa
(i) et son remplacement par ce qui suit :
c.1) par une personne qui est considérée
par le Ministre comme aquaculteur en vertu de la présente loi,
qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(vi) à
l’alinéa c.2), par la suppression du passage qui précède
le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c.2) par une personne qui est considérée
par le Ministre comme sylviculteur en vertu de la présente loi,
qui l’utilise uniquement
(vii) par l’adjonction,
après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) par un ouvrier forestier qui a passé
un contrat avec un sylviculteur visé à l’alinéa
c.2) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise
uniquement conformément au sous-alinéa c.2)(i), (ii), (iii)
ou (iv);
3 L’article 6 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction,
après le paragraphe (5), de ce qui suit :
6(5.1) Aux fins d’application du présent article, le Ministre
peut considérer une personne comme agriculteur, producteur de
bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur si la personne répond
aux critères établis par règlement et présente
les renseignements et documents exigés par règlement.
b) au
paragraphe (6)
(i) à l’alinéa
a), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa
(i) et son remplacement par ce qui suit :
a) par une personne qui est considérée
par le Ministre comme agriculteur en vertu de la présente loi,
qui l’utilise uniquement
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa
(i) et son remplacement par ce qui suit :
b) par une personne qui est considérée
par le Ministre comme producteur de bois en vertu de la présente
loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(iii) par
l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) par un ouvrier forestier qui a passé
un contrat avec un producteur de bois visé à l’alinéa
b) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise
uniquement pour faire fonctionner toute machine visée au sous-alinéa
b)(i) ou tout véhicule visé au sous-alinéa b)(ii);
b.2) par un ouvrier forestier ou un représentant
de l’ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement pour
faire fonctionner un véhicule à moteur non immatriculé
ou tout autre équipement ou machine non immatriculés utilisés
pour la construction ou l’entretien d’un chemin forestier
pour l’abattage des arbres lors d’une opération de
bûchonnage menée en milieu forestier;
(iv) à l’alinéa
c), par la suppression de « par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre de pêcheur en vertu de la présente
loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant » et son remplacement par « par une personne qui est considérée
par le Ministre comme pêcheur en vertu de la présente loi »;
(v) à l’alinéa
c.1), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa
(i) et son remplacement par ce qui suit :
c.1) par une personne qui est considérée
par le Ministre comme aquaculteur en vertu de la présente loi,
qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(vi) à
l’alinéa c.2), par la suppression du passage qui précède
le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c.2) par une personne qui est considérée
par le Ministre comme sylviculteur en vertu de la présente loi,
qui l’utilise uniquement
(vii) par l’adjonction,
après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) par un ouvrier forestier qui a passé
un contrat avec un sylviculteur visé à l’alinéa
c.2) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise
uniquement conformément au sous-alinéa c.2)(i), (ii), (iii)
ou (iv);
c) par l’adjonction,
après le paragraphe (6), de ce qui suit :
6(7) Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément
aux règlements fait une demande au moyen d’une formule
fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée
en vertu du paragraphe (1) par le requérant en rapport avec l’achat
ou la consommation de carburant si le carburant a été acheté,
acquis, utilisé ou consommé conformément à l’alinéa
(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), i.1), j),
j.1) ou k).
4 L’article 6.1 de la Loi est modifié
par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
6.1(3) Lorsqu’un consommateur qui tient
des registres conformément aux règlements fait une demande
au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre
peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) par
le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation
de carburant si le carburant a été acheté, acquis,
utilisé ou consommé conformément au paragraphe (2).
5 L’article
6.2 de la Loi est modifié par l’adjonction, après
le paragraphe (1), de ce qui suit :
6.2(1.1) Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément
aux règlements fait une demande au moyen d’une formule
fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée
en vertu du paragraphe (1) par le requérant en rapport avec l’achat
ou la consommation de propane si le propane a été acheté,
acquis, utilisé ou consommé conformément à l’alinéa
6(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), i.1), j),
j.1) ou k).
6.2(1.2) Le paragraphe 6(5.1) s’applique
aux fins d’application du paragraphe (1.1).
6 Le
paragraphe 10(6) de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa
c) par la suppression de « de toute licence, permis ou carte
d’exonération du carburant » et son remplacement
par « de
toute licence ou de tout permis ».
7 L’article
15 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa (1)f) et son remplacement par ce qui suit :
f) délivrer un permis, désigné
ici sous le nom de permis d’acheteur, pour l’achat, l’acquisition,
l’utilisation ou la consommation de carburant exempté de
la taxe;
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
15(1.1) Le Ministre peut considérer le requérant d’un
permis d’acheteur comme agriculteur, producteur de bois, pêcheur,
aquaculteur ou sylviculteur si la personne répond aux critères établis
par règlement et présente les renseignements et documents
exigés par règlement.
c) par l’abrogation
de l’alinéa (2)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) sont établis en la forme fournie
par le Ministre,
d) par l’adjonction,
après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
15(2.3) Le Ministre peut refuser de délivrer un permis d’acheteur
si le requérant ne répond pas aux critères visés
au paragraphe (1.1), s’il y a lieu, ne présente pas les
renseignements et documents visés au paragraphe (1.1), s’il
y a lieu, et ne présente pas tout autre renseignement ou document
exigé par règlement.
8 La
rubrique « CARTES D’EXONÉRATION DU CARBURANT »
qui précède l’article 16.2 de la Loi est abrogée.
9 L’article 16.2 de la Loi est abrogé.
10 Le
paragraphe 41(3) de la Loi est modifié par la suppression de « de
licence, de permis ou d’une carte d’exonération du
carburant » et son remplacement par « de licence ou de permis ».
11 Le
paragraphe 45(2) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction,
après l’alinéa h.3), de ce qui suit :
h.4) concernant la demande d’un
permis d’acheteur;
h.5) concernant les renseignements et
documents que doit présenter le requérant d’un permis
d’acheteur;
h.6) concernant la suspension, l’annulation,
la révocation ou le rétablissement d’un permis d’acheteur;
b) à
l’alinéa k.1), par la suppression de « paragraphes
3(6) et 4(6) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) »;
c) à
l’alinéa k.2), par la suppression de « paragraphes
3(6) et 4(6) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) »;
d) à
l’alinéa k.3), par la suppression de « paragraphes
3(6) et 4(6) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) »;
e) par l’abrogation
de l’alinéa k.4);
f) par l’abrogation
de l’alinéa k.5) et son remplacement par ce qui suit :
k.5) concernant les critères ainsi
que la procédure, les modalités et conditions selon lesquels
une personne peut être considérée comme agriculteur,
producteur de bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur;
g) par
l’abrogation de l’alinéa k.6);
h) par l’abrogation
de l’alinéa k.7);
i) par l’abrogation
de l’alinéa k.8);
j) par l’abrogation
de l’alinéa k.9).
12 L’annexe
A de la Loi est modifiée par la suppression de
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Carte d’exonération du carburant
13(1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), une carte d’exonération du carburant qui était
en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur
du présent article est réputée être un permis
d’acheteur.
13(2) Lorsqu’une carte d’exonération
du carburant réputée être un permis d’acheteur
en vertu du paragraphe (1) a été délivrée ou renouvelée
dans les douze mois qui précède l’entrée en vigueur
du présent article, elle expire au premier anniversaire de la
date à laquelle elle a été délivrée ou renouvelée.
13(3) Lorsqu’une carte d’exonération
du carburant visée au paragraphe (2) a été délivrée
ou renouvelée pour une période de vingt-quatre mois, la
moitié du droit payé pour la délivrance ou le renouvellement
a) est affectée
au paiement du droit exigible pour un permis d’acheteur si le
titulaire fait la demande d’un permis d’acheteur et que
la demande est reçue par le Ministre sous le régime de la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants au plus tard
trente jours après la date d’expiration visée au paragraphe
(2), ou
b) est remboursée
au titulaire.
13(4) Lorsqu’une carte d’exonération
du carburant réputée être un permis d’acheteur
en vertu du paragraphe (1) a été délivrée ou renouvelée
entre douze mois et vingt-quatre mois avant l’entrée en
vigueur du présent article et qu’elle a été délivrée
ou renouvelée pour une période de vingt-quatre mois, elle
expire au second anniversaire de la date à laquelle elle a été
délivrée ou renouvelée.
Permis d’acheteur
14(1) Lorsqu’un permis d’acheteur
a été délivré ou délivré à nouveau
dans les douze mois qui précède l’entrée en vigueur
du présent article, il expire douze mois après la date à
laquelle il a été délivré ou délivré à
nouveau.
14(2) La moitié du droit payé pour
un permis d’acheteur visé au paragraphe (1)
a) est
affectée au paiement du droit exigible pour un permis d’acheteur
si le titulaire fait la demande d’un autre permis d’acheteur
et que la demande est reçue par le Ministre sous le régime
de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants au plus
tard trente jours après la date d’expiration visée
au paragraphe (1), ou
b) est remboursée
au titulaire.
14(3) Lorsqu’un permis d’acheteur
a été délivré ou délivré à nouveau
entre douze mois et vingt-quatre mois avant l’entrée en
vigueur du présent article, il expire vingt-quatre mois après
la date à laquelle il a été délivré ou délivré à
nouveau.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification au règlement établi
en vertu de la Loi sur les identificateurs
communs
15 L’alinéa
2b.2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-51 établi en
vertu de la Loi sur les identificateurs communs est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
b.2) Loi
de la taxe sur l’essence et les carburants - alinéas 15(1)a), b), b.2) et f);
ENTRÉE EN VIGUEUR
16 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la définition actuelle :
« carte d’exonération du
carburant » désigne une carte d’exonération du
carburant qui est délivrée ou renouvelée en vertu de
la présente loi et qui n’est pas expirée ou qui n’a
pas été suspendue, annulée ou révoquée; (“fuel exemption card”)
Article 2
a) Nouvelle disposition.
b)
i) Texte de la disposition actuelle :
3(6) Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément
aux règlements fait une demande au moyen d’une formule
fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée
en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 3.1 par le requérant
en rapport avec l’achat ou la consommation d’essence si
l’essence a été achetée, acquise, utilisée
ou consommée
a) par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre d’agriculteur en vertu de la présente
loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant, qui l’utilise uniquement
ii) Texte de la disposition
actuelle :
b) par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre de producteur de bois en vertu de la
présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
iii) Nouvelles dispositions.
iv) Texte de la disposition
actuelle :
c) par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre de pêcheur en vertu de la présente
loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
tout navire au cours d’opérations de pêche y compris
le fonctionnement des moteurs fixes ou portatifs utilisés pour
le déchargement des poissons à un bateau ou à un débarcadère
mais non pour l’exploitation d’un navire destiné à
la pêche sportive à titre de bateau nolisé;
v) Texte de la disposition actuelle :
c.1) par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre d’aquaculteur en vertu de la présente
loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant, uniquement pour faire fonctionner
vi) Texte de la disposition
actuelle :
c.2) par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre de sylviculteur en vertu de la présente
loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant, qui l’utilise uniquement
vii) Nouvelle disposition.
Article 3
a) Nouvelle disposition.
b)
i) Texte de la disposition actuelle :
6(6) Sont autorisés l’achat, l’acquisition, l’utilisation
ou la consommation de carburant exempté de la taxe
a) par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre d’agriculteur en vertu de la présente
loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant, qui l’utilise uniquement
ii) Texte de la disposition
actuelle :
b) par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre de producteur de bois en vertu de la
présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
iii) Nouvelles dispositions.
iv) Texte de la disposition
actuelle :
c) par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre de pêcheur en vertu de la présente
loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
tout navire au cours d’opérations de pêche y compris
le fonctionnement des moteurs fixes ou portatifs utilisés pour
le déchargement des poissons à un bateau ou à un débarcadère
mais non pour l’exploitation d’un navire destiné à
la pêche sportive à titre de bateau nolisé;
v) Texte de la disposition actuelle :
c.1) par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre d’aquaculteur en vertu de la présente
loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant, uniquement pour faire fonctionner
vi) Texte de la disposition
actuelle :
c.2) par une personne qui est déterminée
par le Ministre à titre de sylviculteur en vertu de la présente
loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération
du carburant, qui l’utilise uniquement
vii) Nouvelle disposition.
c) Nouvelle disposition.
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
Nouvelles dispositions.
Article 6
Modification corrélative.
Article 7
a) Texte de la disposition actuelle
:
15(1) Le Ministre peut
f) délivrer un permis, désigné
ici sous le nom de permis d’acheteur;
b) Nouvelle disposition.
c) Texte de la disposition actuelle
:
15(2) Toutes les licences et tous les permis
délivrés en application du présent article
a) sont établis au moyen de la
formule prescrite par règlement,
d) Nouvelle disposition.
Article 8
Modification corrélative.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
16.2(1) Sur demande conformément aux règlements et sur paiement
du droit prescrit par règlement, le Ministre peut déterminer
une personne à titre d’agriculteur, de pêcheur, de
sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur, conformément
aux critères indiqués aux règlements, et peut délivrer
une carte d’exonération du carburant à cette personne.
16.2(2) Le Ministre peut, à sa discrétion, approuver ou rejeter
une demande en vertu du paragraphe (1) ou exiger que le requérant
fournisse les renseignements ou les documents que le Ministre estime
nécessaires.
16.2(3) Le Ministre peut renouveler, suspendre, annuler, révoquer
ou revalider une carte d’exonération du carburant conformément
aux règlements.
16.2(4) Une carte d’exonération du carburant est incessible
et nulle personne autre que le titulaire ou un employé ou agent
autorisé par le titulaire à cette fin ne peut s’attribuer
ou recevoir les avantages de la carte.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
a) Nouveau pouvoir de réglementation.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
e) Modification corrélative.
f) Modification corrélative.
g) Modification corrélative.
h) Modification corrélative.
i) Modification corrélative.
j) Modification corrélative.
Article 12
Modification corrélative.
Article 13
Dispositions transitoires.
Article 14
Dispositions transitoires.
Article 15
Modification corrélative.
Article 16
Entrée en vigueur.