PROJET DE LOI 80
Loi modifiant la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « carte d’exonération du carburant ».
2 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
3(5.1) Aux fins d’application du présent article, le Ministre peut considérer une personne comme agriculteur, producteur de bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur si la personne répond aux critères établis par règlement et présente les renseignements et documents exigés par règlement.
b)  au paragraphe (6)
(i) à l’alinéa a), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
a)  par une personne qui est considérée par le Ministre comme agriculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
b)  par une personne qui est considérée par le Ministre comme producteur de bois en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(iii) par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  par un ouvrier forestier qui a passé un contrat avec un producteur de bois visé à l’alinéa b) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner toute machine visée au sous-alinéa b)(i) ou tout véhicule visé au sous-alinéa b)(ii);
b.2)  par un ouvrier forestier ou un représentant de l’ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner un véhicule à moteur non immatriculé ou tout autre équipement ou machine non immatriculés utilisés pour la construction ou l’entretien d’un chemin forestier pour l’abattage des arbres lors d’une opération de bûchonnage menée en milieu forestier;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de pêcheur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant » et son remplacement par « par une personne qui est considérée par le Ministre comme pêcheur en vertu de la présente loi »;
(v) à l’alinéa c.1), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c.1)  par une personne qui est considérée par le Ministre comme aquaculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(vi) à l’alinéa c.2), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c.2)  par une personne qui est considérée par le Ministre comme sylviculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement
(vii) par l’adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3)  par un ouvrier forestier qui a passé un contrat avec un sylviculteur visé à l’alinéa c.2) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement conformément au sous-alinéa c.2)(i), (ii), (iii) ou (iv);
3 L’article 6 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
6(5.1) Aux fins d’application du présent article, le Ministre peut considérer une personne comme agriculteur, producteur de bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur si la personne répond aux critères établis par règlement et présente les renseignements et documents exigés par règlement.
b)  au paragraphe (6)
(i) à l’alinéa a), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
a)  par une personne qui est considérée par le Ministre comme agriculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
b)  par une personne qui est considérée par le Ministre comme producteur de bois en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(iii) par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  par un ouvrier forestier qui a passé un contrat avec un producteur de bois visé à l’alinéa b) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner toute machine visée au sous-alinéa b)(i) ou tout véhicule visé au sous-alinéa b)(ii);
b.2)  par un ouvrier forestier ou un représentant de l’ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner un véhicule à moteur non immatriculé ou tout autre équipement ou machine non immatriculés utilisés pour la construction ou l’entretien d’un chemin forestier pour l’abattage des arbres lors d’une opération de bûchonnage menée en milieu forestier;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de pêcheur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant » et son remplacement par « par une personne qui est considérée par le Ministre comme pêcheur en vertu de la présente loi »;
(v) à l’alinéa c.1), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c.1)  par une personne qui est considérée par le Ministre comme aquaculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
(vi) à l’alinéa c.2), par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c.2)  par une personne qui est considérée par le Ministre comme sylviculteur en vertu de la présente loi, qui l’utilise uniquement
(vii) par l’adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3)  par un ouvrier forestier qui a passé un contrat avec un sylviculteur visé à l’alinéa c.2) ou par un représentant de cet ouvrier forestier, qui l’utilise uniquement conformément au sous-alinéa c.2)(i), (ii), (iii) ou (iv);
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
6(7) Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) par le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation de carburant si le carburant a été acheté, acquis, utilisé ou consommé conformément à l’alinéa (6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), i.1), j), j.1) ou k).
4 L’article 6.1 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
6.1(3) Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) par le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation de carburant si le carburant a été acheté, acquis, utilisé ou consommé conformément au paragraphe (2).
5 L’article 6.2 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
6.2(1.1) Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) par le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation de propane si le propane a été acheté, acquis, utilisé ou consommé conformément à l’alinéa 6(6)a), b), b.1), b.2), c), c.1), c.2), c.3), d), e), f), i.1), j), j.1) ou k).
6.2(1.2) Le paragraphe 6(5.1) s’applique aux fins d’application du paragraphe (1.1).
6 Le paragraphe 10(6) de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa c) par la suppression de « de toute licence, permis ou carte d’exonération du carburant » et son remplacement par « de toute licence ou de tout permis ».
7 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)f) et son remplacement par ce qui suit :
f)  délivrer un permis, désigné ici sous le nom de permis d’acheteur, pour l’achat, l’acquisition, l’utilisation ou la consommation de carburant exempté de la taxe;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
15(1.1) Le Ministre peut considérer le requérant d’un permis d’acheteur comme agriculteur, producteur de bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur si la personne répond aux critères établis par règlement et présente les renseignements et documents exigés par règlement.
c)  par l’abrogation de l’alinéa (2)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  sont établis en la forme fournie par le Ministre,
d)  par l’adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
15(2.3) Le Ministre peut refuser de délivrer un permis d’acheteur si le requérant ne répond pas aux critères visés au paragraphe (1.1), s’il y a lieu, ne présente pas les renseignements et documents visés au paragraphe (1.1), s’il y a lieu, et ne présente pas tout autre renseignement ou document exigé par règlement.
8 La rubrique « CARTES D’EXONÉRATION DU CARBURANT » qui précède l’article 16.2 de la Loi est abrogée.
9 L’article 16.2 de la Loi est abrogé.
10 Le paragraphe 41(3) de la Loi est modifié par la suppression de « de licence, de permis ou d’une carte d’exonération du carburant » et son remplacement par « de licence ou de permis ».
11 Le paragraphe 45(2) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, après l’alinéa h.3), de ce qui suit :
h.4)  concernant la demande d’un permis d’acheteur;
h.5)  concernant les renseignements et documents que doit présenter le requérant d’un permis d’acheteur;
h.6)  concernant la suspension, l’annulation, la révocation ou le rétablissement d’un permis d’acheteur;
b)  à l’alinéa k.1), par la suppression de « paragraphes 3(6) et 4(6) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) »;
c)  à l’alinéa k.2), par la suppression de « paragraphes 3(6) et 4(6) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) »;
d)  à l’alinéa k.3), par la suppression de « paragraphes 3(6) et 4(6) » et son remplacement par « paragraphes 3(6), 4(6), 6(7), 6.1(3) et 6.2(1.1) »;
e)  par l’abrogation de l’alinéa k.4);
f)  par l’abrogation de l’alinéa k.5) et son remplacement par ce qui suit :
k.5)  concernant les critères ainsi que la procédure, les modalités et conditions selon lesquels une personne peut être considérée comme agriculteur, producteur de bois, pêcheur, aquaculteur ou sylviculteur;
g)  par l’abrogation de l’alinéa k.6);
h)  par l’abrogation de l’alinéa k.7);
i)  par l’abrogation de l’alinéa k.8);
j)  par l’abrogation de l’alinéa k.9).
12 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
16.2(4)...............
E
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Carte d’exonération du carburant
13(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), une carte d’exonération du carburant qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être un permis d’acheteur.
13(2) Lorsqu’une carte d’exonération du carburant réputée être un permis d’acheteur en vertu du paragraphe (1) a été délivrée ou renouvelée dans les douze mois qui précède l’entrée en vigueur du présent article, elle expire au premier anniversaire de la date à laquelle elle a été délivrée ou renouvelée.
13(3) Lorsqu’une carte d’exonération du carburant visée au paragraphe (2) a été délivrée ou renouvelée pour une période de vingt-quatre mois, la moitié du droit payé pour la délivrance ou le renouvellement
a)  est affectée au paiement du droit exigible pour un permis d’acheteur si le titulaire fait la demande d’un permis d’acheteur et que la demande est reçue par le Ministre sous le régime de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants au plus tard trente jours après la date d’expiration visée au paragraphe (2), ou
b)  est remboursée au titulaire.
13(4) Lorsqu’une carte d’exonération du carburant réputée être un permis d’acheteur en vertu du paragraphe (1) a été délivrée ou renouvelée entre douze mois et vingt-quatre mois avant l’entrée en vigueur du présent article et qu’elle a été délivrée ou renouvelée pour une période de vingt-quatre mois, elle expire au second anniversaire de la date à laquelle elle a été délivrée ou renouvelée.
Permis d’acheteur
14(1) Lorsqu’un permis d’acheteur a été délivré ou délivré à nouveau dans les douze mois qui précède l’entrée en vigueur du présent article, il expire douze mois après la date à laquelle il a été délivré ou délivré à nouveau.
14(2) La moitié du droit payé pour un permis d’acheteur visé au paragraphe (1)
a)  est affectée au paiement du droit exigible pour un permis d’acheteur si le titulaire fait la demande d’un autre permis d’acheteur et que la demande est reçue par le Ministre sous le régime de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants au plus tard trente jours après la date d’expiration visée au paragraphe (1), ou
b)  est remboursée au titulaire.
14(3) Lorsqu’un permis d’acheteur a été délivré ou délivré à nouveau entre douze mois et vingt-quatre mois avant l’entrée en vigueur du présent article, il expire vingt-quatre mois après la date à laquelle il a été délivré ou délivré à nouveau.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification au règlement établi en vertu de la Loi sur les identificateurs communs
15 L’alinéa 2b.2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-51 établi en vertu de la Loi sur les identificateurs communs est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b.2)  Loi de la taxe sur l’essence et les carburants - alinéas 15(1)a), b), b.2) et f);
ENTRÉE EN VIGUEUR
16 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la définition actuelle :
« carte d’exonération du carburant » désigne une carte d’exonération du carburant qui est délivrée ou renouvelée en vertu de la présente loi et qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue, annulée ou révoquée; (“fuel exemption card”)
Article 2
a)  Nouvelle disposition.
b)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
3(6) Lorsqu’un consommateur qui tient des registres conformément aux règlements fait une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre, le Ministre peut rembourser une taxe payée en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 3.1 par le requérant en rapport avec l’achat ou la consommation d’essence si l’essence a été achetée, acquise, utilisée ou consommée
a)  par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre d’agriculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant, qui l’utilise uniquement
ii)  Texte de la disposition actuelle :
b)  par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de producteur de bois en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
iii)  Nouvelles dispositions.
iv)  Texte de la disposition actuelle :
c)  par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de pêcheur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner tout navire au cours d’opérations de pêche y compris le fonctionnement des moteurs fixes ou portatifs utilisés pour le déchargement des poissons à un bateau ou à un débarcadère mais non pour l’exploitation d’un navire destiné à la pêche sportive à titre de bateau nolisé;
v)  Texte de la disposition actuelle :
c.1)  par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre d’aquaculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant, uniquement pour faire fonctionner
vi)  Texte de la disposition actuelle :
c.2)  par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de sylviculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant, qui l’utilise uniquement
vii)  Nouvelle disposition.
Article 3
a)  Nouvelle disposition.
b)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
6(6) Sont autorisés l’achat, l’acquisition, l’utilisation ou la consommation de carburant exempté de la taxe
a)  par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre d’agriculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant, qui l’utilise uniquement
ii)  Texte de la disposition actuelle :
b)  par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de producteur de bois en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner
iii)  Nouvelles dispositions.
iv)  Texte de la disposition actuelle :
c)  par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de pêcheur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant, qui l’utilise uniquement pour faire fonctionner tout navire au cours d’opérations de pêche y compris le fonctionnement des moteurs fixes ou portatifs utilisés pour le déchargement des poissons à un bateau ou à un débarcadère mais non pour l’exploitation d’un navire destiné à la pêche sportive à titre de bateau nolisé;
v)  Texte de la disposition actuelle :
c.1)  par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre d’aquaculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant, uniquement pour faire fonctionner
vi)  Texte de la disposition actuelle :
c.2)  par une personne qui est déterminée par le Ministre à titre de sylviculteur en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’une carte d’exonération du carburant, qui l’utilise uniquement
vii)  Nouvelle disposition.
c)  Nouvelle disposition.
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
Nouvelles dispositions.
Article 6
Modification corrélative.
Article 7
a)  Texte de la disposition actuelle :
15(1) Le Ministre peut
f)  délivrer un permis, désigné ici sous le nom de permis d’acheteur;
b)  Nouvelle disposition.
c)  Texte de la disposition actuelle :
15(2) Toutes les licences et tous les permis délivrés en application du présent article
a)  sont établis au moyen de la formule prescrite par règlement,
d)  Nouvelle disposition.
Article 8
Modification corrélative.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
16.2(1) Sur demande conformément aux règlements et sur paiement du droit prescrit par règlement, le Ministre peut déterminer une personne à titre d’agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur, conformément aux critères indiqués aux règlements, et peut délivrer une carte d’exonération du carburant à cette personne.
16.2(2) Le Ministre peut, à sa discrétion, approuver ou rejeter une demande en vertu du paragraphe (1) ou exiger que le requérant fournisse les renseignements ou les documents que le Ministre estime nécessaires.
16.2(3) Le Ministre peut renouveler, suspendre, annuler, révoquer ou revalider une carte d’exonération du carburant conformément aux règlements.
16.2(4) Une carte d’exonération du carburant est incessible et nulle personne autre que le titulaire ou un employé ou agent autorisé par le titulaire à cette fin ne peut s’attribuer ou recevoir les avantages de la carte.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
a)  Nouveau pouvoir de réglementation.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
e)  Modification corrélative.
f)  Modification corrélative.
g)  Modification corrélative.
h)  Modification corrélative.
i)  Modification corrélative.
j)  Modification corrélative.
Article 12
Modification corrélative.
Article 13
Dispositions transitoires.
Article 14
Dispositions transitoires.
Article 15
Modification corrélative.
Article 16
Entrée en vigueur.
Mise à jour du sommaire
6
Supprimer la description du paragraphe 10(6) et remplacer par ce qui suit :
Suspension, annulation ou révocation d’une licence ou d’un permis 10(6)
10
Supprimer la description de l’article 41 et remplacer par ce qui suit :
Infractions concernant les permis et licences41