PROJET DE LOI 81
Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aide financière » S’entend : (financial assistance)
a)  d’un prêt direct;
b)  d’une bourse accordée à un étudiant admissible par le ministre en vertu de l’article 17.
« Comité d’appel » Le Comité d’appel de désignation établi en vertu de l’article 4. (Appeal Board)
« Commission de révision » La Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire établie en vertu de l’article 25. (Review Board)
« établissement d’enseignement agréé » Établissement d’enseignement situé au Nouveau-Brunswick ou ailleurs qui offre des cours de niveau postsecondaire et qui est agréé par le ministre aux termes de l’article 2. (designated educational institution)
« étudiant admissible » Une personne qui satisfait les critères suivants : (qualifying student)
a)  est un citoyen canadien, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (Canada);
b)  est un résident du Nouveau-Brunswick;
c)  est un étudiant à charge ou un étudiant indépendant;
d)  une personne qui remplit les conditions d’inscription ou est inscrite à un programme d’études auprès d’un établissement d’enseignement agréé et entend suivre ou suit un programme d’études qui équivaut à 60 % au moins de la charge régulière de cours à plein temps pendant la période pour laquelle le certificat d’admissibilité est requis.
« fournisseur de services » S’entend : (service provider)
a)  d’une institution financière;
b)  de toute corporation, constituée en corporation en vertu d’une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada et faisant affaire au Canada, avec qui le gouvernement du Canada a conclu un accord aux termes de l’article 6.2 de la Loi fédéral sur l’Aide financière aux étudiants (Canada).
« institution financière » S’entend : (financial institution)
a)  d’une banque figurant à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada);
b)  d’une caisse populaire selon la définition qu’en donne la Loi sur les caisses populaires;
c)  d’une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie.
« invalidité permanente » Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« prêt direct » Dette contractée par un étudiant admissible lors de la conclusion d’une entente avec le ministre aux termes du paragraphe 15(1) et remboursable à Sa Majesté du chef de la province, représentée par le ministre. (direct loan)
« prêteur » Institution financière avec laquelle le ministre de l’Éducation a conclu une entente aux termes de la Loi sur l’aide à la jeunesse avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (lender)
« programme d’aide financière » Un programme concernant les prêts directs, les bourses accordées par le ministre en vertu de l’article 17 et, selon le cas, une assistance financière octroyée sous le régime de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada). (financial assistance program)
« revenu familial » L’ensemble des revenus d’une personne qui a obtenu un prêt direct et de son époux ou conjoint de fait qui proviennent notamment d’un emploi, de programmes d’aide sociale, d’investissements et de dons en espèces. (family income)
DÉSIGNATION D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Désignation d’établissements d’enseignement
2(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une demande est faite conformément aux règlements et sur paiement du droit prescrit par règlement, le ministre peut, conformément aux politiques et procédure qu’il a établies, désigner un établissement d’enseignement comme un établissement d’enseignement agréé, que ce soit à titre particulier ou à titre de membre d’une catégorie, aux fins de la présente loi et de la Loi fédérale sur l’aide aux étudiants (Canada).
2(2) Toute désignation d’institution d’enseignement désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la Loi sur l’aide à la jeunesse qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être une désignation d’un établissement d’enseignement agréé par le ministre aux fins de la présente loi et de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada).
2(3) Le ministre peut révoquer une désignation ou placer un établissement d’enseignement agréé en probation si, à son avis, l’établissement d’enseignement agréé ne remplit plus ou ne veut plus remplir les critères de la désignation prévus dans les politiques et procédure établies par le ministre.
2(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques et procédure établies par le ministre aux fins des paragraphes (1) et (3).
Entente conclue entre le ministre et un établissement d’enseignement agréé
3 Le ministre peut conclure une entente, qu’il peut modifier à l’occasion, avec un établissement d’enseignement agréé précisant les modalités et conditions de la désignation de l’établissement d’enseignement.
COMITÉ D’APPEL
Établissement d’un Comité d’appel
4 Est établi un comité d’appel appelé le Comité d’appel de désignation.
Composition du Comité d’appel
5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au Comité d’appel un maximum de onze membres.
Président
6 Les membres du Comité d’appel présents à un appel choisissent un président en leur sein.
Mandat et révocation d’une nomination
7(1) Le mandat des membres du Comité d’appel est de trois ans au plus et est renouvelable.
7(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer, pour motif valable, toute nomination au Comité d’appel.
7(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), un membre du Comité d’appel demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
Quorum
8 Trois membres du Comité d’appel, dont un est le président, constituent le quorum.
Rémunération et frais
9(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres du Comité d’appel.
9(2) Les membres du Comité d’appel ont le droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux règlements.
Appel
10(1) Un établissement d’enseignement peut interjeter appel de la décision du ministre en signifiant un avis d’appel au ministre conformément aux règlements.
10(2) Le ministre défère tout appel interjeté aux termes du paragraphe (1) au Comité d’appel qui doit, conformément aux règlements, entendre l’appel.
10(3) Les conclusions et recommandations de la majorité des membres du Comité d’appel qui entendent un appel constituent les conclusions et recommandations du Comité d’appel, mais, s’il n’y a pas de majorité, les conclusions et recommandations du président constituent celles du Comité d’appel.
10(4) Le Comité d’appel transmet au ministre, par écrit et conformément aux règlements, ses conclusions et recommandations.
10(5) Le ministre n’est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité d’appel.
10(6) La décision du ministre en vertu du présent article est définitive et non susceptible de recours judiciaires.
INSPECTIONS
Nominations des inspecteurs
11 Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteur afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements.
Inspections
12(1) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de pièces d’identité fournie par le ministre, pénétrer dans les locaux d’un établissement d’enseignement agréé, ou dans tout autre endroit lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des renseignements pertinents et il peut procéder à une inspection afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements.
12(2) Un inspecteur peut, afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, examiner et faire des copies ou prendre des extraits des registres, dossiers, livres comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres documents d’un établissement d’enseignement agréé.
12(3) Un inspecteur ne peut pénétrer dans une habitation privée en vertu du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a)  il a obtenu le consentement de son occupant;
b)  il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
12(4) Un inspecteur peut, avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un local en vertu du paragraphe (1), demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
12(5) Un inspecteur peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins du paragraphe (1).
Retrait de documents
13(1) Un inspecteur peut, afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, retirer des registres, dossiers, livres comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres documents des locaux visés au paragraphe 12(1) et peut faire des copies ou prendre des extraits de la totalité ou de toute partie de ceux-ci et doit en remettre un récépissé à l’occupant.
13(2) Lorsque des registres, dossiers, livres comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres documents ont été retirés des locaux aux termes du paragraphe (1), ils doivent être remis à l’occupant dès que possible après que les copies ont été faites ou les extraits ont été pris.
13(3) Les copies ou les extraits des registres, dossiers, livres comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres documents visés par une inspection en vertu de la présente loi et présumés être attestés par un inspecteur sont admissibles en preuve dans toute action, toute instance ou toute poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est présumée avoir attesté les copies ou les extraits.
13(4) Le certificat visé au paragraphe (3) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
13(5) La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (3) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat pour contre-interrogatoire.
Entrave aux inspecteurs
14(1) Il est interdit à toute personne d’entraver ou de gêner un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi ou de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier ou de refuser de fournir les registres, dossiers, livres comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres documents nécessaires à l’inspecteur lorsqu’il effectue une inspection.
14(2) Le refus de permettre à un inspecteur de pénétrer dans une habitation privée ne constitue pas ni n’est réputé constituer une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsque l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée.
ENTENTES
Ententes de prêt direct
15(1) Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil de gestion, conclure une entente, qu’il peut modifier à l’occasion, avec un étudiant admissible en vue de lui consentir un prêt direct.
15(2) Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil de gestion, conclure une entente, qu’il peut modifier à l’occasion, avec un fournisseur de services concernant l’administration des prêts directs consentis aux étudiants admissibles et les autres questions y afférentes que le ministre estime appropriées.
Ententes ou accords concernant les programmes d’aide financière
16 Le ministre peut faire ce qui suit :
a)  avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente ou un accord, qu’il peut modifier à l’occasion, avec un ministère, une commission ou une agence du gouvernement du Canada ou avec tout autre organisme ou agence du secteur public ou privé ou toute autre personne aux fins suivantes :
(i) faciliter l’administration et la mise en application de la présente loi,
(ii) gérer des programmes d’aide financière aux étudiants admissibles,
(iii) aider à l’octroi de la Bourse générale du millénaire ou à l’exécution des programmes d’aide financière aux étudiants admissibles;
b)  en conformité avec les modalités d’une entente ou d’un accord conclu ou modifié aux termes de l’alinéa a), participer à l’exécution des programmes d’aide financière aux étudiants admissibles par un ministère, une commission ou une agence du gouvernement du Canada ou tout autre organisme ou agence du secteur public ou privé ou toute autre personne.
AIDE FINANCIÈRE ET RÉDUCTION DE L’ENDETTEMENT ÉTUDIANT
Aide financière à apporter à un étudiant admissible
17(1) Le ministre peut, à la demande d’un étudiant admissible, délivrer un certificat d’admissibilité qui permet à l’étudiant admissible d’obtenir un prêt direct pour le montant y spécifié.
17(2) Le ministre peut accorder une bourse à un étudiant admissible qui a obtenu un prêt direct.
17(3) Sous réserve du paragraphe 22(2), le ministre refuse de délivrer un certificat d’admissibilité à un étudiant admissible si l’étudiant admissible a de mauvais antécédents de crédit et il informe l’étudiant admissible que son refus de délivrer le certificat est basé sur ce motif.
17(4) Si un étudiant admissible est inscrit ou rempli les conditions d’inscription à un établissement d’enseignement agréé pour un programme d’études et que le ministre révoque la désignation ou place l’établissement d’enseignement agréé en probation, le ministre peut :
a)  refuser de délivrer un certificat d’admissibilité à l’étudiant admissible;
b)  refuser d’accorder une bourse à l’étudiant admissible.
17(5) Si le ministre est convaincu qu’un étudiant admissible a fourni sciemment de faux renseignements dans une demande visée au paragraphe (1) ou dans les documents à l’appui de sa demande, le ministre peut :
a)  refuser de délivrer un certificat d’admissibilité à l’étudiant admissible;
b)  refuser d’accorder une bourse à l’étudiant admissible.
17(6) Si un étudiant admissible termine ou abandonne son programme d’études auprès d’un établissement d’enseignement agréé, le certificat d’admissibilité ou la bourse n’est plus valide.
17(7) Un certificat d’admissibilité ou une bourse peut être délivré dans un format écrit ou électronique.
17(8) Un certificat d’admissibilité comporte une mention qu’en signant le certificat d’admissibilité dans l’espace réservé au consentement et à l’attestation, l’étudiant admissible autorise l’établissement d’enseignement agréé qu’il a fréquenté à faire parvenir au ministre les remboursements des frais qui ont été payés avec le montant d’un prêt direct autorisé par ce certificat, afin que les sommes remboursées soient appliquées en réduction de tout prêt direct.
Réduction de l’endettement étudiant
18(1) Sur demande faite par une personne qui a obtenu un prêt direct, le ministre peut effectuer des paiements sur un prêt direct au nom de cette personne afin de réduire son endettement sur ce prêt.
18(2) Si le ministre est convaincu qu’une personne a fourni sciemment de faux renseignements dans une demande visée au paragraphe (1) ou dans les documents à l’appui de sa demande, le ministre peut refuser d’effectuer des paiements en vertu du paragraphe (1).
Demande
19 Une demande de certificat d’admissibilité en vertu du paragraphe 17(1) ou de paiement pour réduire l’endettement étudiant en vertu de l’article 18 :
a)  est faite en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables;
b)  est déposée auprès du ministre au plus tard à la date qu’il a fixée;
c)  est accompagnée de documents et renseignements que le ministre peut exiger.
Montant déterminé par le ministre
20(1) Le ministre détermine, conformément aux politiques et procédure qu’il a établies et sous réserve de tout maximum prescrit par règlement, le montant spécifié dans un certificat d’admissibilité et le montant accordé pour une bourse.
20(2) Le ministre détermine, conformément aux politiques et procédure qu’il a établies, le montant de tout paiement pour réduire l’endettement étudiant en vertu de l’article 18.
20(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques et procédure établies par le ministre aux fins des paragraphes (1) et (2).
Autres questions déterminées par le ministre
21(1) Le ministre détermine à quelle date et de quelle manière il accorde une aide financière ou effectue un paiement en vertu de l’article 18.
21(2) Le ministre détermine les circonstances et conditions dans lesquelles le montant d’une créance exigible relative à un prêt direct peut être récupéré, modifié, annulé ou devient remboursable.
21(3) Le ministre détermine, conformément aux politiques et procédure qu’il a établies, les conditions d’admissibilité pour effectuer des paiements en vertu de l’article 18.
21(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux déterminations du ministre visées aux paragraphes (1) et (2) ou aux politiques et procédure qu’il a établies aux fins du paragraphe (3).
Réexamen d’une demande par le ministre
22(1) Un étudiant admissible à qui un certificat d’admissibilité est refusé au motif qu’il a de mauvais antécédents de crédit peut demander que sa demande soit réexaminée par le ministre.
22(2) Le ministre peut, après avoir réexaminé une demande en vertu du paragraphe (1), délivrer un certificat d’admissibilité en vertu du paragraphe 17(1) à un étudiant admissible qui a de mauvais antécédents de crédit.
22(3) Si le ministre refuse d’effectuer un paiement en vertu de l’article 18, la personne peut demander que sa demande soit réexaminée par le ministre.
22(4) Le ministre peut, après avoir réexaminé une demande en vertu du paragraphe (3), effectuer un paiement en vertu de l’article 18.
Prêt direct consenti à un mineur
23 Un prêt direct consenti à une personne qui est mineure, et les intérêts y afférents, sont recouvrables par le ministre auprès de cette personne comme si elle n’était pas mineure au moment où le prêt direct a été consenti.
Décès ou invalidité
24(1) Les obligations d’une personne qui a obtenu un prêt direct s’éteignent lorsque celle-ci décède.
24(2) Les obligations d’une personne qui a obtenu un prêt direct s’éteignent si le ministre est convaicu, sur communication de cette personne, ou en son nom, des renseignements que le ministre exige, que cette personne, en raison d’une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, ne peut ou ne pourra rembourser son prêt direct sans privations excessives.
COMMISSION DE RÉVISION
Établissement d’une Commission de révision
25 Est établie une commission de révision appelée la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire dont les membres sont nommés par le lieutenent-gouverneur en conseil conformément aux règlements.
Quorum
26 Quatre membres de la commission de révision, dont un est le président, constituent le quorum.
Rémunération et frais
27(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres de la Commission de révision.
27(2) Les membres de la Commission de révision ont le droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux règlements.
Révision d’une demande
28(1) Un étudiant admissible peut demander au ministre une révision par la Commission de révision de sa demande de certificat d’admissibilité en vertu du paragraphe 17(1) s’il a présenté une demande conformément à l’article 19 et qu’il prétend :
a)  soit qu’une erreur a été commise lors de l’application des politiques et procédure établies par le ministre aux fins du paragraphe 20(1);
b)  soit qu’il existe des circonstances extraordinaires dont on n’a pas tenu compte lors de l’évaluation de ses besoins.
28(2) Le ministre défère toute demande faite aux termes du paragraphe (1) à la Commission de révision qui révise, conformément aux règlements, la demande de certificat d’admissibilité en vertu du paragraphe 17(1).
28(3) Les conclusions et recommandations de la majorité des membres de la Commission de révision qui participe à une révision constituent les conclusions et recommandations de la Commission de révision, mais, s’il n’y a pas de majorité, les conclusions et recommandations du président constituent celles de la Commission de révision.
28(4) La Commission de révision transmet au ministre, par écrit et conformément aux règlements, ses conclusions et recommandations.
28(5) Le ministre n’est pas lié par les conclusions et recommandations de la Commission de révision.
28(6) La décision du ministre en vertu du présent article est définitive et non susceptible de recours judiciaires.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS
Infractions et peines
29 Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E la personne qui, selon le cas :
a)  fournit sciemment de faux renseignements dans une demande de désignation aux termes de l’article 2 ou dans les documents à l’appui de sa demande;
b)  contrevient ou omet de se conformer à l’article 14;
c)  contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
Application
30 Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Preuve
31(1) Un document écrit présenté comme étant signé par le ministre et autorisant une personne à agir en qualité de représentant du ministre aux fins de la présente loi ou des règlements, ou à faire quoi que ce soit aux termes de la présente loi ou des règlements, doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou de la nomination du ministre, être accepté par tous les tribunaux de la province à titre de preuve concluante de l’autorité y indiquée.
31(2) La personne détenant l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (1) est réputée, sur preuve que son nom est celui indiqué sur le document, être la personne dont le nom figure sur le document.
Immunité
32 Les personnes ou entités suivantes sont soustraites aux actions en dommages-intérêts ou autres poursuites pour les actes ou omissions qu’elles ont accomplis, ou sont censées avoir accomplis, de bonne foi, aux termes de la présente loi ou des règlements :
a)  la province;
b)  le ministre;
c)  un inspecteur;
d)  le Comité d’appel;
e)  un membre ou ancien membre du Comité d’appel;
f)  la Commission de révision;
g)  un membre ou un ancien membre de la Commission de révision.
Règlements
33 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a)  prescrivant les droits pour une demande de désignation d’un établissement d’enseignement;
b)  concernant les demandes de désignation d’un établissement d’enseignement;
c)  concernant les appels au Comité d’appel, notamment :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) l’effet d’une décision du ministre en attendant le résultat d’un appel,
(iv) les pouvoirs et l’autorité du Comité d’appel à l’égard d’un appel;
d)  concernant les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres du Comité d’appel ont droit à un remboursement;
e)  prescrivant des catégories d’étudiants admissibles à une aide financière;
f)  concernant les conditions d’admissibilité à une aide financière;
g)  concernant ce qui constitue de mauvais antécédents de crédit;
h)  prescrivant le montant maximum que le ministre peut spécifier dans un certificat d’admissibilité visé à l’article 17;
i)  prescrivant le montant maximum d’une bourse que le ministre peut accorder aux termes de l’article 17;
j)  concernant la nomination et le mandat des membres à la Commission de révision;
k)  concernant les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres de la Commission de révision ont droit à un remboursement;
l)  concernant la procédure à suivre lors d’une révision aux termes de l’article 28;
m)  concernant les mesures de protection régissant la divulgation des renseignements concernant les demandes de certificats d’admissibilité en vertu du paragraphe 17(1) et de paiements pour réduire l’endettement étudiant en vertu de l’article 18;
n)  concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
o)  définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi ou aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
p)  visant, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
PRÊTS CONSENTIS SOUS LE RÉGIME DE LA LOI SUR L’AIDE À LA JEUNESSE
Définition de « prêt »
34 Dans les articles 35 à 44, « prêt » désigne une dette contractée par une personne lors de la conclusion d’un contrat avec un prêteur sous le régime de la Loi sur l’aide à la jeunesse et qui n’a pas été remboursée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Validité des paiements et des garanties
35 Tout paiement pour réduire l’endettement étudiant sur un prêt ou tout paiement d’intérêts ou garanties fait par le ministre relativement à un prêt après le 21 juin 2006 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être valablement faite et est confirmé et ratifié.
Paiement de l’intérêt sur un prêt et garantie
36 Le ministre peut payer l’intérêt sur un prêt et garantir le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un prêt.
Réduction de l’endettement étudiant
37(1) Sur demande faite par une personne qui a obtenu un prêt, le ministre peut effectuer des paiements sur un prêt au nom de cette personne afin de réduire son endettement sur ce prêt.
37(2) Si le ministre est convaincu qu’une personne a fourni sciemment de faux renseignements dans une demande visée au paragraphe (1) ou dans les documents à l’appui de sa demande, le ministre peut refuser d’effectuer des paiements en vertu du paragraphe (1).
Demande
38 Une demande de paiement pour réduire l’endettement étudiant en vertu de l’article 37 :
a)  est faite en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables;
b)  est déposée auprès du ministre au plus tard à la date qu’il a fixée;
c)  est accompagnée de documents et renseignements que le ministre peut exiger.
Montant déterminé par le ministre
39 Le ministre détermine, conformément aux politiques et procédure qu’il a établies en vertu de l’article 20, le montant de tout paiement pour réduire l’endettement étudiant en vertu de l’article 37.
Autres questions déterminées par le ministre
40(1) Le ministre détermine à quelle date et de quelle manière il fait ce qui suit :
a)  paie l’intérêt sur un prêt;
b)  garantit le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un prêt;
c)  effectue un paiement en vertu de l’article 37.
40(2) Le ministre détermine, conformément aux politiques et procédure qu’il a établies, les conditions d’admissibilité pour effectuer des paiements en vertu de l’article 37.
40(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux déterminations du ministre visées au paragraphe (1) ou aux politiques et procédure qu’il a établies aux fins du paragraphe (2).
Réexamen d’une demande par le ministre
41(1) Si le ministre refuse d’effectuer un paiement en vertu de l’article 37, la personne peut demander que sa demande soit réexaminée par le ministre.
41(2) Le ministre peut, après avoir réexaminé une demande en vertu du paragraphe (1), effectuer un paiement en vertu de l’article 37.
Prêt consenti à un mineur
42 Un prêt consenti à une personne qui est mineure, et les intérêts y afférents, autres que les intérêts payables en vertu de l’article 36, sont recouvrables par le prêteur auprès de cette personne comme si elle n’était pas mineure au moment où le prêt a été consenti.
Subrogation du ministre
43 Si le ministre paie de l’argent à titre de garantie, il est subrogé aux droits du prêteur.
Règlements
44 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a)  concernant les conditions d’admissibilité pour le paiement de l’intérêt sur un prêt et pour la garantie du remboursement de la totalité ou d’une partie d’un prêt en vertu de l’article 36;
b)   concernant l’intérêt que peut payer le ministre relativement à un prêt;
c)  concernant les circonstances dans lesquelles et les montants maximums par lesquels le ministre peut garantir la totalité ou une partie d’un prêt.
ENTENTES ANTÉRIEURES
Ententes
45(1) Toutes ententes conclues entre le ministre de l’Éducation et un fournisseur de services après le 19 juillet 2000 et avant le 2 mars 2004, relativement à un prêt consenti par un fournisseur de services à un étudiant admissible après le 31 juillet 2000 et avant le 1er mai 2005 et toute garantie accordée par le ministre de l’Éducation relativement à ces prêts sont réputées avoir été conclues ou accordées valablement, selon le cas, et sont confirmées et ratifiées.
45(2) Le transfert de l’intérêt d’un fournisseur de services dans un prêt visé au paragraphe (1) au ministre de l’Éducation est réputé avoir été valablement fait et est confirmé et ratifié.
45(3) Toutes ententes conclues entre le ministre de l’Éducation et un étudiant admissible concernant un prêt consenti par le ministre de l’Éducation à cet étudiant après le 30 avril 2005 et avant le 22 juin 2006 sont réputées avoir été conclues valablement et sont confirmées et ratifiées.
45(4) Tout acte ou toute chose accompli après le 30 avril 2005 et avant le 22 juin 2006 par le ministre de l’Éducation relativement aux prêts visés aux paragraphes (1) et (3) pour réduire l’endettement étudiant ou pour récupérer le montant d’une créance exigible relativement à un prêt consenti à un mineur est réputé avoir été valablement fait et est confirmé et ratifié.
45(5) Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances mettant en question ou dans lesquelles est contestée la validité des ententes et des garanties visées aux paragraphes (1) et (3) ou l’autorité du ministre de l’Éducation de conclure ces ententes ou de garantir le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un prêt visé au paragraphe (1) introduites contre la Couronne du chef de la province ou
a)  le ministre de l’Éducation;
b)  toute personne nommée, affectée, désignée ou requise pour assister le ministre de l’Éducation relativement à toute entente ou garantie,
si le ministre de l’Éducation ou autre personne a agi de bonne foi en concluant l’entente ou en garantissant le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un prêt visé au paragraphe (1).
45(6) Le transfert de l’intérêt du ministre de l’Éducation dans un prêt visé aux paragraphes (1) et (3) au ministre est réputé avoir été valablement faite et est confirmé et ratifié.
45(7) Toutes ententes conclues entre le ministre et un étudiant admissible concernant un prêt consenti par le ministre à cet étudiant après le 21 juin 2006 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été conclues valablement et sont confirmées et ratifiées.
45(8) Tout acte ou toute chose accompli après le 21 juin 2006 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi par le ministre relativement aux prêts visés aux paragraphes (1), (3) et (7) est réputé avoir été valablement fait et est confirmé et ratifié.
45(9) Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances mettant en question ou dans lesquelles est contesté la validité des ententes visées aux paragraphes (1), (3) et (7) ou l’autorité du ministre de conclure ces ententes ou de garantir le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un prêt visé au paragraphe (1) introduites contre la Couronne du chef de la province ou
a)  le ministre;
b)  toute personne nommée, affectée, désignée ou requise pour assister le ministre relativement à toute entente ou garantie,
si le ministre ou autre personne a agi de bonne foi en concluant l’entente ou en garantissant le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un prêt visé au paragraphe (1).
Application de certaines autres dispositions dans la présente loi
46 Les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 28 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux prêts visés à l’article 45.
PRÊTS FÉDÉRAUX
Définition de « prêt fédéral »
47 Dans les articles 48 à 52, « prêt fédéral » désigne un prêt obtenu en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada) ou de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada) et qui n’a pas été remboursé lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Réduction de l’endettement étudiant
48(1) Sur demande faite par une personne qui a obtenu un prêt fédéral, le ministre peut effectuer des paiements sur un prêt fédéral au nom de cette personne afin de réduire son endettement sur ce prêt.
48(2) Si le ministre est convaincu qu’une personne a fourni sciemment de faux renseignements dans une demande visée au paragraphe (1) ou dans les documents à l’appui de sa demande, le ministre peut refuser d’effectuer des paiements en vertu du paragraphe (1).
Demande
49 Une demande de paiement pour réduire l’endettement étudiant en vertu de l’article 48 :
a)  est faite en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables;
b)  est déposée auprès du ministre au plus tard à la date qu’il a fixée;
c)  est accompagnée de documents et renseignements que le ministre peut exiger.
Montant déterminé par le ministre
50 Le ministre détermine, conformément aux politiques et procédure qu’il a établies en vertu de l’article 20, le montant de tout paiement pour réduire l’endettement étudiant en vertu de l’article 48.
Autres questions déterminées par le ministre
51(1) Le ministre détermine à quelle date et de quelle manière il effectue un paiement en vertu de l’article 48
51(2) Le ministre détermine, conformément aux politiques et procédure qu’il a établies, les conditions d’admissibilité pour effectuer des paiements en vertu de l’article 48.
51(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux déterminations du ministre visées au paragraphe (1) ou aux politiques et procédure qu’il a établies en vertu du paragraphe (2).
Réexamen d’une demande par le ministre
52(1) Si le ministre refuse d’effectuer un paiement en vertu de l’article 48, la personne peut demander que sa demande soit réexaminée par le ministre.
52(2) Le ministre peut, après avoir réexaminé une demande en vertu du paragraphe (1), effectuer un paiement en vertu de l’article 48.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Conseil consultatif et Commission de révision de l’aide aux étudiants
53(1) Le conseil consultatif constitué et la Commission de révision de l’aide aux étudiants établie en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse sont abolis à l’entrée en vigueur de la présent loi.
53(2) Toutes les nominations ou désignations de personnes à titre de président ou de membre du conseil consultatif et de la Commission de révision de l’aide aux étudiants sont révoquées.
53(3) Tous les contrats, accords et ordonnances se rapportant aux allocations, droits, traitements, frais, indemnités et rémunérations à verser aux présidents ou aux membres du conseil consultatif et de la Commission de révision de l’aide aux étudiants sont nuls et sans effet.
53(4) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou ordonnance, aucun droit, traitement, allocation, frais, indemnité ou rémunération ne peut être versé aux présidents ou aux membres du conseil consultatif ou de la Commission de révision de l’aide aux étudiants.
53(5) Sont irrecevables les actions, demandes ou autre procédure intentées contre le ministre ou la Couronne du chef de la province en raison de l’abolition du conseil consultatif ou de la Commission de révision de l’aide aux étudiants ou de la révocation des nominations ou désignations prévue au paragraphe (2).
53(6) Toute conclusion ou toute recommandation du conseil consultatif ou de la Commission de révision de l’aide aux étudiants qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continue à l’être et est réputée être une conclusion ou une recommandation de la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire.
53(7) La Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire doit conclure une révision devant la Commission de révision de l’aide aux étudiants si celle-ci n’a pas complété la révision avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
53(8) En application du paragraphe (7), le président de la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire peut autoriser la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire à procéder à une nouvelle révision ou à compléter une révision devant la Commission de révision de l’aide aux étudiants.
53(9) Malgré les paragraphes (1), (2), (6) et (7), le président de la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire peut autoriser la Commission de révision de l’aide aux étudiants à terminer toute révision qu’elle a commencée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
53(10) Toute révision qui doit être effectuée en vertu du paragraphe (9) est révisée conformément au droit qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et comme si la Commission de révision de l’aide aux étudiants n’avait pas été abolie.
53(11) Toute conclusion ou toute recommandation de la Commission de révision de l’aide aux étudiants prise conformément au paragraphe (9) est réputée être une conclusion ou une recommandation de la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire.
53(12) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la Commission de révision de l’aide aux étudiants termine une révision en vertu du paragraphe (9), les membres de la Commission de révision de l’aide aux étudiants doivent être rémunérés, pour le règlement de la révision, conformément au droit qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et comme si la Commission de révision de l’aide aux étudiants n’avait pas été abolie.
53(13) Lorsque dans toute autre loi autre que la présente loi, ou dans tout règlement, règle, ordonnance, règlement administratif, accord ou autre instrument ou document, un renvoi à la Commission de révision de l’aide aux étudiants doit se lire, à moins que le contexte ne l’exige autrement, comme un renvoi à la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire.
Renvoi dans un accord ou autre instrument ou document
54(1) Un renvoi à « institution d’enseignement spécifiée » dans tout accord ou autre instrument ou document relativement à la désignation d’une institution d’enseignement qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un renvoi à « établissement d’enseignement agréé ».
54(2) Un renvoi à « étudiant possédant les qualités requises » dans la version française de tout accord ou autre instrument ou document relativement à un prêt consenti en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse ou un prêt visé à l’article 45 qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un renvoi à « étudiant admissible ».
Modifications à la Loi sur l’aide à la jeunesse
55(1) L’article 1 de la Loi sur l’aide à la jeunesse, chapitre Y-2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est abrogé.
55(2) L’article 2 de la Loi est abrogé.
55(3) L’article 3 de la Loi est abrogé.
55(4) L’article 4 de la Loi est abrogé.
55(5) L’article 4.1 de la Loi est abrogé.
55(6) L’article 4.2 de la Loi est abrogé.
55(7) L’article 5 de la Loi est abrogé.
55(8) L’article 5.1 de la Loi est abrogé.
55(9) L’article 5.2 de la Loi est abrogé.
55(10) L’article 5.3 de la Loi est abrogé.
55(11) L’article 5.4 de la Loi est abrogé.
55(12) L’article 5.5 de la Loi est abrogé.
55(13) L’article 6 de la Loi est abrogé.
55(14) L’article 7 de la Loi est abrogé.
55(15) L’article 8 de la Loi est abrogé.
55(16) L’article 8.1 de la Loi est abrogé.
55(17) L’article 8.3 de la Loi est abrogé.
55(18) L’article 8.4 de la Loi est abrogé.
55(19) L’article 8.5 de la Loi est abrogé.
55(20) L’article 8.6 de la Loi est abrogé.
55(21) L’article 9 de la Loi est abrogé.
55(22) L’article 9.1 de la Loi est abrogé.
Abrogation
56 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 87-18 établi en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse est abrogé.
Entrée en vigueur
57 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.