PROJET DE LOI 81
Loi sur l’aide
financière aux étudiants du postsecondaire
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« aide financière » S’entend : (financial assistance)
a) d’un prêt direct;
b) d’une bourse accordée à
un étudiant admissible par le ministre en vertu de l’article 17.
« Comité d’appel »
Le Comité d’appel de désignation établi en vertu
de l’article 4. (Appeal Board)
« Commission de révision »
La Commission de révision de l’aide financière aux étudiants
du postsecondaire établie en vertu de l’article 25. (Review Board)
« établissement d’enseignement
agréé » Établissement d’enseignement situé
au Nouveau-Brunswick ou ailleurs qui offre des cours de niveau postsecondaire
et qui est agréé par le ministre aux termes de l’article 2. (designated educational institution)
« étudiant admissible »
Une personne qui satisfait les critères suivants : (qualifying student)
a) est un citoyen canadien, un
résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Immigration et la protection
des réfugiés (Canada) ou une personne protégée
au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (Canada);
b) est un résident du Nouveau-Brunswick;
c) est un étudiant à
charge ou un étudiant indépendant;
d) une personne qui remplit les
conditions d’inscription ou est inscrite à un programme
d’études auprès d’un établissement d’enseignement
agréé et entend suivre ou suit un programme d’études
qui équivaut à 60 % au moins de la charge régulière
de cours à plein temps pendant la période pour laquelle
le certificat d’admissibilité est requis.
« fournisseur de services » S’entend : (service provider)
a) d’une institution financière;
b) de toute corporation, constituée
en corporation en vertu d’une loi du Canada, d’une province
ou d’un territoire du Canada et faisant affaire au Canada, avec
qui le gouvernement du Canada a conclu un accord aux termes de l’article
6.2 de la Loi fédéral sur
l’Aide financière aux étudiants (Canada).
« institution financière »
S’entend : (financial institution)
a) d’une banque figurant à
l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada);
b) d’une caisse populaire
selon la définition qu’en donne la Loi sur les caisses populaires;
c) d’une compagnie de prêt
ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et
de fiducie.
« invalidité permanente »
Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité
physique ou mentale qui réduit la capacité d’une personne
d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour
participer à des études de niveau postsecondaire ou au marché
du travail et dont la durée prévue est la durée de
vie probable de celle-ci. (permanent disability)
« ministre » Le ministre
de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
et s’entend également de toute personne qu’il désigne
pour le représenter. (Minister)
« prêt direct » Dette contractée
par un étudiant admissible lors de la conclusion d’une
entente avec le ministre aux termes du paragraphe 15(1) et remboursable à Sa Majesté
du chef de la province, représentée par le ministre. (direct loan)
« prêteur » Institution
financière avec laquelle le ministre de l’Éducation
a conclu une entente aux termes de la Loi sur l’aide à la jeunesse avant l’entrée
en vigueur de la présente loi. (lender)
« programme d’aide financière »
Un programme concernant les prêts directs, les bourses accordées
par le ministre en vertu de l’article 17 et, selon le cas, une assistance financière octroyée
sous le régime de la Loi fédérale
sur l’aide financière aux étudiants (Canada). (financial assistance program)
« revenu familial » L’ensemble
des revenus d’une personne qui a obtenu un prêt direct
et de son époux ou conjoint de fait qui proviennent notamment
d’un emploi, de programmes d’aide sociale, d’investissements
et de dons en espèces. (family income)
DÉSIGNATION D’ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
Désignation d’établissements
d’enseignement
2(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une demande
est faite conformément aux règlements et sur paiement du
droit prescrit par règlement, le ministre peut, conformément
aux politiques et procédure qu’il a établies, désigner
un établissement d’enseignement comme un établissement
d’enseignement agréé, que ce soit à titre particulier
ou à titre de membre d’une catégorie, aux fins de
la présente loi et de la Loi
fédérale sur l’aide aux étudiants (Canada).
2(2) Toute désignation d’institution d’enseignement
désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes
de la Loi sur l’aide à
la jeunesse qui était en vigueur, était valide et
avait plein effet immédiatement avant l’entrée en
vigueur de la présente loi est réputée être une
désignation d’un établissement d’enseignement
agréé par le ministre aux fins de la présente loi et
de la Loi fédérale sur
l’aide financière aux étudiants (Canada).
2(3) Le ministre peut révoquer une désignation ou placer
un établissement d’enseignement agréé en probation
si, à son avis, l’établissement d’enseignement
agréé ne remplit plus ou ne veut plus remplir les critères
de la désignation prévus dans les politiques et procédure établies
par le ministre.
2(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques et procédure établies
par le ministre aux fins des paragraphes (1) et (3).
Entente conclue entre le ministre et un établissement
d’enseignement agréé
3 Le ministre peut conclure une entente, qu’il peut modifier à
l’occasion, avec un établissement d’enseignement
agréé précisant les modalités et conditions de
la désignation de l’établissement d’enseignement.
COMITÉ D’APPEL
Établissement d’un Comité
d’appel
4 Est établi un comité d’appel appelé le Comité
d’appel de désignation.
Composition du Comité d’appel
5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au Comité d’appel
un maximum de onze membres.
Président
6 Les membres du Comité d’appel présents à un
appel choisissent un président en leur sein.
Mandat et révocation d’une nomination
7(1) Le mandat des membres du Comité d’appel est de trois
ans au plus et est renouvelable.
7(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer, pour
motif valable, toute nomination au Comité d’appel.
7(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe
(2), un membre du Comité d’appel demeure en fonction jusqu’à
ce qu’il démissionne ou qu’il soit nommé à
nouveau ou remplacé.
Quorum
8 Trois membres du Comité d’appel, dont un est le président,
constituent le quorum.
Rémunération et frais
9(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération
des membres du Comité d’appel.
9(2) Les membres du Comité d’appel ont le droit de se faire
rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils
ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément
aux règlements.
Appel
10(1) Un établissement d’enseignement peut interjeter appel
de la décision du ministre en signifiant un avis d’appel
au ministre conformément aux règlements.
10(2) Le ministre défère tout appel interjeté aux termes
du paragraphe (1) au Comité d’appel qui doit, conformément
aux règlements, entendre l’appel.
10(3) Les conclusions et recommandations de la majorité des membres
du Comité d’appel qui entendent un appel constituent les
conclusions et recommandations du Comité d’appel, mais,
s’il n’y a pas de majorité, les conclusions et recommandations
du président constituent celles du Comité d’appel.
10(4) Le Comité d’appel transmet au ministre, par écrit
et conformément aux règlements, ses conclusions et recommandations.
10(5) Le ministre n’est pas lié par les conclusions et recommandations
du Comité d’appel.
10(6) La décision du ministre en vertu du présent article
est définitive et non susceptible de recours judiciaires.
INSPECTIONS
Nominations des inspecteurs
11 Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteur
afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements.
Inspections
12(1) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation
de pièces d’identité fournie par le ministre, pénétrer
dans les locaux d’un établissement d’enseignement
agréé, ou dans tout autre endroit lorsque l’inspecteur
a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des
renseignements pertinents et il peut procéder à une inspection
afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements.
12(2) Un inspecteur peut, afin d’assurer le respect de la présente
loi et des règlements, examiner et faire des copies ou prendre
des extraits des registres, dossiers, livres comptables, comptes bancaires,
reçus, correspondance ou autres documents d’un établissement
d’enseignement agréé.
12(3) Un inspecteur ne peut pénétrer dans une habitation
privée en vertu du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) il a obtenu le consentement
de son occupant;
b) il a obtenu un mandat d’entrée
en vertu de la Loi sur les mandats
d’entrée.
12(4) Un inspecteur peut, avant ou après avoir tenté de pénétrer
dans un local en vertu du paragraphe (1), demander à un juge
de lui accorder un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
12(5) Un inspecteur peut demander l’aide
d’un agent de la paix aux fins du paragraphe (1).
Retrait de documents
13(1) Un inspecteur peut, afin d’assurer le respect de la présente
loi et des règlements, retirer des registres, dossiers, livres
comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres
documents des locaux visés au paragraphe 12(1) et peut faire des copies ou prendre des extraits de
la totalité ou de toute partie de ceux-ci et doit en remettre
un récépissé à l’occupant.
13(2) Lorsque des registres, dossiers, livres comptables, comptes bancaires,
reçus, correspondance ou autres documents ont été retirés
des locaux aux termes du paragraphe (1), ils doivent être
remis à l’occupant dès que possible après que
les copies ont été faites ou les extraits ont été
pris.
13(3) Les copies ou les extraits des registres,
dossiers, livres comptables, comptes bancaires, reçus, correspondance
ou autres documents visés par une inspection en vertu de la présente
loi et présumés être attestés par un inspecteur
sont admissibles en preuve dans toute action, toute instance ou toute
poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de
l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver
la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est
présumée avoir attesté les copies ou les extraits.
13(4) Le certificat visé au paragraphe (3) n’est recevable
en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire
a donné à la personne à l’encontre de qui il
doit être produit un avis raisonnable de son intention de le
produire avec une copie du certificat.
13(5) La personne à l’encontre de qui est produit le certificat
visé au paragraphe (3) peut, avec la permission de la cour, exiger
la présence de la personne qui a signé le certificat pour
contre-interrogatoire.
Entrave aux inspecteurs
14(1) Il est interdit à toute personne d’entraver ou de
gêner un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la
présente loi ou de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier
ou de refuser de fournir les registres, dossiers, livres comptables,
comptes bancaires, reçus, correspondance ou autres documents
nécessaires à l’inspecteur lorsqu’il effectue
une inspection.
14(2) Le refus de permettre à un inspecteur de pénétrer
dans une habitation privée ne constitue pas ni n’est réputé
constituer une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1),
sauf lorsque l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée.
ENTENTES
Ententes de prêt direct
15(1) Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil de gestion,
conclure une entente, qu’il peut modifier à l’occasion,
avec un étudiant admissible en vue de lui consentir un prêt
direct.
15(2) Le ministre peut, avec l’approbation
du Conseil de gestion, conclure une entente, qu’il peut modifier à
l’occasion, avec un fournisseur de services concernant l’administration
des prêts directs consentis aux étudiants admissibles et
les autres questions y afférentes que le ministre estime appropriées.
Ententes ou accords concernant les programmes
d’aide financière
16 Le ministre peut faire ce qui suit :
a) avec le consentement du lieutenant-gouverneur
en conseil, conclure une entente ou un accord, qu’il peut modifier à
l’occasion, avec un ministère, une commission ou une agence
du gouvernement du Canada ou avec tout autre organisme ou agence du
secteur public ou privé ou toute autre personne aux fins suivantes
:
(i) faciliter l’administration et
la mise en application de la présente loi,
(ii) gérer des programmes d’aide
financière aux étudiants admissibles,
(iii) aider à l’octroi de la
Bourse générale du millénaire ou à l’exécution
des programmes d’aide financière aux étudiants admissibles;
b) en conformité avec les
modalités d’une entente ou d’un accord conclu ou
modifié aux termes de l’alinéa a), participer à l’exécution
des programmes d’aide financière aux étudiants admissibles
par un ministère, une commission ou une agence du gouvernement
du Canada ou tout autre organisme ou agence du secteur public ou privé
ou toute autre personne.
AIDE FINANCIÈRE ET RÉDUCTION
DE L’ENDETTEMENT ÉTUDIANT
Aide financière à apporter à
un étudiant admissible
17(1) Le ministre peut, à la demande d’un étudiant
admissible, délivrer un certificat d’admissibilité
qui permet à l’étudiant admissible d’obtenir
un prêt direct pour le montant y spécifié.
17(2) Le ministre peut accorder une bourse à un étudiant
admissible qui a obtenu un prêt direct.
17(3) Sous réserve du paragraphe 22(2), le ministre refuse de délivrer un certificat d’admissibilité à
un étudiant admissible si l’étudiant admissible a
de mauvais antécédents de crédit et il informe l’étudiant
admissible que son refus de délivrer le certificat est basé
sur ce motif.
17(4) Si un étudiant admissible est inscrit ou rempli les conditions
d’inscription à un établissement d’enseignement
agréé pour un programme d’études et que le ministre
révoque la désignation ou place l’établissement
d’enseignement agréé en probation, le ministre peut
:
a) refuser de délivrer un
certificat d’admissibilité à l’étudiant
admissible;
b) refuser d’accorder une
bourse à l’étudiant admissible.
17(5) Si le ministre est convaincu qu’un étudiant admissible
a fourni sciemment de faux renseignements dans une demande visée
au paragraphe (1) ou dans les documents à l’appui de sa
demande, le ministre peut :
a) refuser de délivrer un
certificat d’admissibilité à l’étudiant
admissible;
b) refuser d’accorder une
bourse à l’étudiant admissible.
17(6) Si un étudiant admissible termine ou abandonne son programme
d’études auprès d’un établissement d’enseignement
agréé, le certificat d’admissibilité ou la bourse
n’est plus valide.
17(7) Un certificat d’admissibilité ou une bourse peut être
délivré dans un format écrit ou électronique.
17(8) Un certificat d’admissibilité comporte une mention
qu’en signant le certificat d’admissibilité dans
l’espace réservé au consentement et à l’attestation,
l’étudiant admissible autorise l’établissement
d’enseignement agréé qu’il a fréquenté à
faire parvenir au ministre les remboursements des frais qui ont été
payés avec le montant d’un prêt direct autorisé
par ce certificat, afin que les sommes remboursées soient appliquées
en réduction de tout prêt direct.
Réduction de l’endettement étudiant
18(1) Sur demande faite par une personne qui a obtenu un prêt
direct, le ministre peut effectuer des paiements sur un prêt
direct au nom de cette personne afin de réduire son endettement
sur ce prêt.
18(2) Si le ministre est convaincu qu’une personne a fourni sciemment
de faux renseignements dans une demande visée au paragraphe (1)
ou dans les documents à l’appui de sa demande, le ministre
peut refuser d’effectuer des paiements en vertu du paragraphe
(1).
Demande
19 Une demande de certificat d’admissibilité en vertu du
paragraphe 17(1) ou de paiement
pour réduire l’endettement étudiant en vertu de l’article 18 :
a) est faite en la forme et de
la manière que le ministre juge acceptables;
b) est déposée auprès
du ministre au plus tard à la date qu’il a fixée;
c) est accompagnée de documents
et renseignements que le ministre peut exiger.
Montant déterminé par le ministre
20(1) Le ministre détermine, conformément aux politiques
et procédure qu’il a établies et sous réserve
de tout maximum prescrit par règlement, le montant spécifié
dans un certificat d’admissibilité et le montant accordé
pour une bourse.
20(2) Le ministre détermine, conformément aux politiques
et procédure qu’il a établies, le montant de tout
paiement pour réduire l’endettement étudiant en vertu
de l’article 18.
20(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques et procédure établies
par le ministre aux fins des paragraphes (1) et (2).
Autres questions déterminées
par le ministre
21(1) Le ministre détermine à quelle date et de quelle manière
il accorde une aide financière ou effectue un paiement en vertu
de l’article 18.
21(2) Le ministre détermine les circonstances et conditions dans
lesquelles le montant d’une créance exigible relative à
un prêt direct peut être récupéré, modifié,
annulé ou devient remboursable.
21(3) Le ministre détermine, conformément aux politiques
et procédure qu’il a établies, les conditions d’admissibilité
pour effectuer des paiements en vertu de l’article 18.
21(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux déterminations du ministre visées
aux paragraphes (1) et (2) ou aux politiques et procédure qu’il
a établies aux fins du paragraphe (3).
Réexamen d’une demande par le
ministre
22(1) Un étudiant admissible à
qui un certificat d’admissibilité est refusé au motif
qu’il a de mauvais antécédents de crédit peut
demander que sa demande soit réexaminée par le ministre.
22(2) Le ministre peut, après avoir réexaminé une demande
en vertu du paragraphe (1), délivrer un certificat d’admissibilité
en vertu du paragraphe 17(1) à
un étudiant admissible qui a de mauvais antécédents
de crédit.
22(3) Si le ministre refuse d’effectuer un paiement en vertu
de l’article 18, la personne
peut demander que sa demande soit réexaminée par le ministre.
22(4) Le ministre peut, après avoir réexaminé une demande
en vertu du paragraphe (3), effectuer un paiement en vertu de l’article 18.
Prêt direct consenti à un mineur
23 Un prêt direct consenti à une personne qui est mineure,
et les intérêts y afférents, sont recouvrables par
le ministre auprès de cette personne comme si elle n’était
pas mineure au moment où le prêt direct a été
consenti.
Décès ou invalidité
24(1) Les obligations d’une personne qui a obtenu un prêt
direct s’éteignent lorsque celle-ci décède.
24(2) Les obligations d’une personne qui a obtenu un prêt
direct s’éteignent si le ministre est convaicu, sur communication
de cette personne, ou en son nom, des renseignements que le ministre
exige, que cette personne, en raison d’une invalidité permanente
et compte tenu du revenu familial, ne peut ou ne pourra rembourser
son prêt direct sans privations excessives.
COMMISSION DE RÉVISION
Établissement d’une Commission
de révision
25 Est établie une commission de révision appelée la
Commission de révision de l’aide financière aux étudiants
du postsecondaire dont les membres sont nommés par le lieutenent-gouverneur
en conseil conformément aux règlements.
Quorum
26 Quatre membres de la commission de révision, dont un est le
président, constituent le quorum.
Rémunération et frais
27(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération
des membres de la Commission de révision.
27(2) Les membres de la Commission de révision ont le droit de
se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour
qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions
conformément aux règlements.
Révision d’une demande
28(1) Un étudiant admissible peut demander au ministre une révision
par la Commission de révision de sa demande de certificat d’admissibilité
en vertu du paragraphe 17(1)
s’il a présenté une demande conformément à
l’article 19 et qu’il
prétend :
a) soit qu’une erreur a été
commise lors de l’application des politiques et procédure établies
par le ministre aux fins du paragraphe 20(1);
b) soit qu’il existe des
circonstances extraordinaires dont on n’a pas tenu compte lors
de l’évaluation de ses besoins.
28(2) Le ministre défère toute demande faite aux termes du
paragraphe (1) à la Commission de révision qui révise,
conformément aux règlements, la demande de certificat d’admissibilité
en vertu du paragraphe 17(1).
28(3) Les conclusions et recommandations de la majorité des membres
de la Commission de révision qui participe à une révision
constituent les conclusions et recommandations de la Commission de
révision, mais, s’il n’y a pas de majorité,
les conclusions et recommandations du président constituent celles
de la Commission de révision.
28(4) La Commission de révision transmet au ministre, par écrit
et conformément aux règlements, ses conclusions et recommandations.
28(5) Le ministre n’est pas lié par les conclusions et recommandations
de la Commission de révision.
28(6) La décision du ministre en vertu du présent article
est définitive et non susceptible de recours judiciaires.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET RÈGLEMENTS
Infractions et peines
29 Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe E la personne qui, selon le cas :
a) fournit sciemment de faux
renseignements dans une demande de désignation aux termes de
l’article 2 ou dans les documents à
l’appui de sa demande;
b) contrevient ou omet de se
conformer à l’article 14;
c) contrevient ou omet de se
conformer à toute disposition des règlements.
Application
30 Le ministre est responsable de l’application de la présente
loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Preuve
31(1) Un document écrit présenté comme étant signé
par le ministre et autorisant une personne à agir en qualité
de représentant du ministre aux fins de la présente loi
ou des règlements, ou à faire quoi que ce soit aux termes
de la présente loi ou des règlements, doit, sans qu’il
soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature
ou de la nomination du ministre, être accepté par tous les
tribunaux de la province à titre de preuve concluante de l’autorité
y indiquée.
31(2) La personne détenant l’autorisation écrite mentionnée
au paragraphe (1) est réputée, sur preuve que son nom est
celui indiqué sur le document, être la personne dont le
nom figure sur le document.
Immunité
32 Les personnes ou entités suivantes sont soustraites aux actions
en dommages-intérêts ou autres poursuites pour les actes
ou omissions qu’elles ont accomplis, ou sont censées avoir
accomplis, de bonne foi, aux termes de la présente loi ou des
règlements :
a) la province;
b) le ministre;
c) un inspecteur;
d) le Comité d’appel;
e) un membre ou ancien membre
du Comité d’appel;
f) la Commission de révision;
g) un membre ou un ancien membre
de la Commission de révision.
Règlements
33 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) prescrivant les droits pour
une demande de désignation d’un établissement d’enseignement;
b) concernant les demandes de
désignation d’un établissement d’enseignement;
c) concernant les appels au Comité
d’appel, notamment :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux
appels,
(iii) l’effet d’une décision
du ministre en attendant le résultat d’un appel,
(iv) les pouvoirs et l’autorité
du Comité d’appel à l’égard d’un
appel;
d) concernant les frais de déplacement
et de séjour pour lesquels les membres du Comité d’appel
ont droit à un remboursement;
e) prescrivant des catégories
d’étudiants admissibles à une aide financière;
f) concernant les conditions
d’admissibilité à une aide financière;
g) concernant ce qui constitue
de mauvais antécédents de crédit;
h) prescrivant le montant maximum
que le ministre peut spécifier dans un certificat d’admissibilité
visé à l’article 17;
i) prescrivant le montant maximum
d’une bourse que le ministre peut accorder aux termes de l’article 17;
j) concernant la nomination et
le mandat des membres à la Commission de révision;
k) concernant les frais de déplacement
et de séjour pour lesquels les membres de la Commission de révision
ont droit à un remboursement;
l) concernant la procédure à
suivre lors d’une révision aux termes de l’article 28;
m) concernant les mesures de
protection régissant la divulgation des renseignements concernant
les demandes de certificats d’admissibilité en vertu du
paragraphe 17(1) et de paiements
pour réduire l’endettement étudiant en vertu de l’article 18;
n) concernant les formules aux
fins de la présente loi et des règlements;
o) définissant tout terme
ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente
loi ou aux fins de la présente loi, des règlements ou des
deux;
p) visant, de façon générale, à
une meilleure application de la présente loi.
PRÊTS CONSENTIS SOUS LE
RÉGIME DE LA LOI SUR L’AIDE À LA JEUNESSE
Définition de « prêt »
34 Dans les articles 35 à 44, « prêt »
désigne une dette contractée par une personne lors de la
conclusion d’un contrat avec un prêteur sous le régime
de la Loi sur l’aide à
la jeunesse et qui n’a pas été remboursée
lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Validité des paiements et des garanties
35 Tout paiement pour réduire l’endettement étudiant
sur un prêt ou tout paiement d’intérêts ou garanties
fait par le ministre relativement à un prêt après le
21 juin 2006 et avant la date d’entrée en vigueur de la
présente loi est réputé être valablement faite
et est confirmé et ratifié.
Paiement de l’intérêt sur
un prêt et garantie
36 Le ministre peut payer l’intérêt sur un prêt
et garantir le remboursement de la totalité ou d’une partie
d’un prêt.
Réduction de l’endettement étudiant
37(1) Sur demande faite par une personne qui a obtenu un prêt,
le ministre peut effectuer des paiements sur un prêt au nom de
cette personne afin de réduire son endettement sur ce prêt.
37(2) Si le ministre est convaincu qu’une personne a fourni sciemment
de faux renseignements dans une demande visée au paragraphe (1)
ou dans les documents à l’appui de sa demande, le ministre
peut refuser d’effectuer des paiements en vertu du paragraphe
(1).
Demande
38 Une demande de paiement pour réduire l’endettement étudiant
en vertu de l’article 37 :
a) est faite en la forme et de
la manière que le ministre juge acceptables;
b) est déposée auprès
du ministre au plus tard à la date qu’il a fixée;
c) est accompagnée de documents
et renseignements que le ministre peut exiger.
Montant déterminé par le ministre
39 Le ministre détermine, conformément aux politiques et procédure
qu’il a établies en vertu de l’article 20, le montant de tout paiement pour réduire
l’endettement étudiant en vertu de l’article 37.
Autres questions déterminées
par le ministre
40(1) Le ministre détermine à quelle date et de quelle manière
il fait ce qui suit :
a) paie l’intérêt
sur un prêt;
b) garantit le remboursement
de la totalité ou d’une partie d’un prêt;
c) effectue un paiement en vertu
de l’article 37.
40(2) Le ministre détermine, conformément aux politiques
et procédure qu’il a établies, les conditions d’admissibilité
pour effectuer des paiements en vertu de l’article 37.
40(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux déterminations du ministre visées
au paragraphe (1) ou aux politiques et procédure qu’il
a établies aux fins du paragraphe (2).
Réexamen d’une demande par le
ministre
41(1) Si le ministre refuse d’effectuer
un paiement en vertu de l’article 37, la personne peut demander que sa demande soit réexaminée
par le ministre.
41(2) Le ministre peut, après avoir réexaminé une demande
en vertu du paragraphe (1), effectuer un paiement en vertu de l’article 37.
Prêt consenti à un mineur
42 Un prêt consenti à une personne qui est mineure, et les
intérêts y afférents, autres que les intérêts
payables en vertu de l’article 36, sont recouvrables par le prêteur auprès de cette personne
comme si elle n’était pas mineure au moment où le
prêt a été consenti.
Subrogation du ministre
43 Si le ministre paie de l’argent à titre de garantie, il
est subrogé aux droits du prêteur.
Règlements
44 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) concernant les conditions
d’admissibilité pour le paiement de l’intérêt
sur un prêt et pour la garantie du remboursement de la totalité
ou d’une partie d’un prêt en vertu de l’article 36;
b) concernant l’intérêt
que peut payer le ministre relativement à un prêt;
c) concernant les circonstances
dans lesquelles et les montants maximums par lesquels le ministre
peut garantir la totalité ou une partie d’un prêt.
ENTENTES ANTÉRIEURES
Ententes
45(1) Toutes ententes conclues entre le ministre de l’Éducation
et un fournisseur de services après le 19 juillet 2000 et avant
le 2 mars 2004, relativement à un prêt consenti par un fournisseur
de services à un étudiant admissible après le 31 juillet
2000 et avant le 1er mai 2005 et toute garantie accordée
par le ministre de l’Éducation relativement à ces
prêts sont réputées avoir été conclues ou
accordées valablement, selon le cas, et sont confirmées
et ratifiées.
45(2) Le transfert de l’intérêt d’un fournisseur
de services dans un prêt visé au paragraphe (1) au ministre
de l’Éducation est réputé avoir été
valablement fait et est confirmé et ratifié.
45(3) Toutes ententes conclues entre le ministre de l’Éducation
et un étudiant admissible concernant un prêt consenti par
le ministre de l’Éducation à cet étudiant après
le 30 avril 2005 et avant le 22 juin 2006 sont réputées
avoir été conclues valablement et sont confirmées et
ratifiées.
45(4) Tout acte ou toute chose accompli après le 30 avril 2005
et avant le 22 juin 2006 par le ministre de l’Éducation
relativement aux prêts visés aux paragraphes (1) et (3)
pour réduire l’endettement étudiant ou pour récupérer
le montant d’une créance exigible relativement à un
prêt consenti à un mineur est réputé avoir été
valablement fait et est confirmé et ratifié.
45(5) Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances
mettant en question ou dans lesquelles est contestée la validité
des ententes et des garanties visées aux paragraphes (1) et (3)
ou l’autorité du ministre de l’Éducation de
conclure ces ententes ou de garantir le remboursement de la totalité
ou d’une partie d’un prêt visé au paragraphe
(1) introduites contre la Couronne du chef de la province ou
a) le ministre de l’Éducation;
b) toute personne nommée,
affectée, désignée ou requise pour assister le ministre
de l’Éducation relativement à toute entente ou garantie,
si le ministre de l’Éducation
ou autre personne a agi de bonne foi en concluant l’entente
ou en garantissant le remboursement de la totalité ou d’une
partie d’un prêt visé au paragraphe (1).
45(6) Le transfert de l’intérêt du ministre de l’Éducation
dans un prêt visé aux paragraphes (1) et (3) au ministre
est réputé avoir été valablement faite et est
confirmé et ratifié.
45(7) Toutes ententes conclues entre le ministre et un étudiant
admissible concernant un prêt consenti par le ministre à
cet étudiant après le 21 juin 2006 et avant la date d’entrée
en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été
conclues valablement et sont confirmées et ratifiées.
45(8) Tout acte ou toute chose accompli après le 21 juin 2006
et avant la date d’entrée en vigueur de la présente
loi par le ministre relativement aux prêts visés aux paragraphes
(1), (3) et (7) est réputé avoir été valablement
fait et est confirmé et ratifié.
45(9) Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances
mettant en question ou dans lesquelles est contesté la validité
des ententes visées aux paragraphes (1), (3) et (7) ou l’autorité
du ministre de conclure ces ententes ou de garantir le remboursement
de la totalité ou d’une partie d’un prêt visé
au paragraphe (1) introduites contre la Couronne du chef de la province
ou
a) le ministre;
b) toute personne nommée,
affectée, désignée ou requise pour assister le ministre
relativement à toute entente ou garantie,
si le ministre ou autre personne a agi
de bonne foi en concluant l’entente ou en garantissant le remboursement
de la totalité ou d’une partie d’un prêt visé
au paragraphe (1).
Application de certaines autres dispositions
dans la présente loi
46 Les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 28 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux prêts
visés à l’article 45.
PRÊTS FÉDÉRAUX
Définition de « prêt
fédéral »
47 Dans les articles 48 à 52, « prêt fédéral »
désigne un prêt obtenu en vertu de la Loi fédérale sur les prêts
aux étudiants (Canada) ou de la Loi fédérale sur l’aide
financière aux étudiants (Canada) et qui n’a
pas été remboursé lors de l’entrée en vigueur
de la présente loi.
Réduction de l’endettement étudiant
48(1) Sur demande faite par une personne qui a obtenu un prêt
fédéral, le ministre peut effectuer des paiements sur un
prêt fédéral au nom de cette personne afin de réduire
son endettement sur ce prêt.
48(2) Si le ministre est convaincu qu’une personne a fourni sciemment
de faux renseignements dans une demande visée au paragraphe (1)
ou dans les documents à l’appui de sa demande, le ministre
peut refuser d’effectuer des paiements en vertu du paragraphe
(1).
Demande
49 Une demande de paiement pour réduire l’endettement étudiant
en vertu de l’article 48 :
a) est faite en la forme et de
la manière que le ministre juge acceptables;
b) est déposée auprès
du ministre au plus tard à la date qu’il a fixée;
c) est accompagnée de documents
et renseignements que le ministre peut exiger.
Montant déterminé par le ministre
50 Le ministre détermine, conformément aux politiques et procédure
qu’il a établies en vertu de l’article 20, le montant de tout paiement pour réduire
l’endettement étudiant en vertu de l’article 48.
Autres questions déterminées
par le ministre
51(1) Le ministre détermine à quelle date et de quelle manière
il effectue un paiement en vertu de l’article 48.
51(2) Le ministre détermine, conformément aux politiques
et procédure qu’il a établies, les conditions d’admissibilité
pour effectuer des paiements en vertu de l’article 48.
51(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux déterminations du ministre visées
au paragraphe (1) ou aux politiques et procédure qu’il
a établies en vertu du paragraphe (2).
Réexamen d’une demande par le
ministre
52(1) Si le ministre refuse d’effectuer
un paiement en vertu de l’article 48, la personne peut demander que sa demande soit réexaminée
par le ministre.
52(2) Le ministre peut, après avoir réexaminé une demande
en vertu du paragraphe (1), effectuer un paiement en vertu de l’article 48.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Conseil consultatif et Commission de révision
de l’aide aux étudiants
53(1) Le conseil consultatif constitué et
la Commission de révision de l’aide aux étudiants établie
en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse sont abolis à
l’entrée en vigueur de la présent loi.
53(2) Toutes les nominations ou désignations
de personnes à titre de président ou de membre du conseil
consultatif et de la Commission de révision de l’aide aux étudiants
sont révoquées.
53(3) Tous les contrats, accords et ordonnances
se rapportant aux allocations, droits, traitements, frais, indemnités
et rémunérations à verser aux présidents ou aux
membres du conseil consultatif et de la Commission de révision
de l’aide aux étudiants sont nuls et sans effet.
53(4) Malgré les dispositions de tout contrat,
accord ou ordonnance, aucun droit, traitement, allocation, frais,
indemnité ou rémunération ne peut être versé
aux présidents ou aux membres du conseil consultatif ou de la
Commission de révision de l’aide aux étudiants.
53(5) Sont irrecevables les actions, demandes
ou autre procédure intentées contre le ministre ou la Couronne
du chef de la province en raison de l’abolition du conseil consultatif
ou de la Commission de révision de l’aide aux étudiants
ou de la révocation des nominations ou désignations prévue
au paragraphe (2).
53(6) Toute conclusion ou toute recommandation
du conseil consultatif ou de la Commission de révision de l’aide
aux étudiants qui était en vigueur, était valide et
avait plein effet immédiatement avant l’entrée en
vigueur de la présente loi continue à l’être
et est réputée être une conclusion ou une recommandation
de la Commission de révision de l’aide financière
aux étudiants du postsecondaire.
53(7) La Commission de révision de l’aide
financière aux étudiants du postsecondaire doit conclure
une révision devant la Commission de révision de l’aide
aux étudiants si celle-ci n’a pas complété la
révision avant l’entrée en vigueur de la présente
loi.
53(8) En application du paragraphe (7), le président
de la Commission de révision de l’aide financière
aux étudiants du postsecondaire peut autoriser la Commission
de révision de l’aide financière aux étudiants
du postsecondaire à procéder à une nouvelle révision
ou à compléter une révision devant la Commission de
révision de l’aide aux étudiants.
53(9) Malgré les paragraphes (1), (2), (6)
et (7), le président de la Commission de révision de l’aide
financière aux étudiants du postsecondaire peut autoriser
la Commission de révision de l’aide aux étudiants à
terminer toute révision qu’elle a commencée avant
l’entrée en vigueur de la présente loi.
53(10) Toute révision qui doit être
effectuée en vertu du paragraphe (9) est révisée conformément
au droit qui existait immédiatement avant l’entrée
en vigueur de la présente loi et comme si la Commission de révision
de l’aide aux étudiants n’avait pas été
abolie.
53(11) Toute conclusion ou toute recommandation
de la Commission de révision de l’aide aux étudiants
prise conformément au paragraphe (9) est réputée être
une conclusion ou une recommandation de la Commission de révision
de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire.
53(12) Malgré les paragraphes (1) et (2),
si la Commission de révision de l’aide aux étudiants
termine une révision en vertu du paragraphe (9), les membres
de la Commission de révision de l’aide aux étudiants
doivent être rémunérés, pour le règlement
de la révision, conformément au droit qui existait immédiatement
avant l’entrée en vigueur de la présente loi et comme
si la Commission de révision de l’aide aux étudiants
n’avait pas été abolie.
53(13) Lorsque dans toute autre loi autre que
la présente loi, ou dans tout règlement, règle, ordonnance,
règlement administratif, accord ou autre instrument ou document,
un renvoi à la Commission de révision de l’aide aux étudiants
doit se lire, à moins que le contexte ne l’exige autrement,
comme un renvoi à la Commission de révision de l’aide
financière aux étudiants du postsecondaire.
Renvoi dans un accord ou autre instrument
ou document
54(1) Un renvoi à « institution d’enseignement
spécifiée » dans tout accord ou autre instrument ou
document relativement à la désignation d’une institution
d’enseignement qui était en vigueur, était valide
et avait plein effet immédiatement avant l’entrée
en vigueur de la présente loi est réputé être
un renvoi à « établissement d’enseignement agréé ».
54(2) Un renvoi à « étudiant possédant
les qualités requises » dans la version française de
tout accord ou autre instrument ou document relativement à un
prêt consenti en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse
ou un prêt visé à l’article 45 qui était
en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement
avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être
un renvoi à « étudiant admissible ».
Modifications à la Loi sur l’aide à la jeunesse
55(1) L’article 1 de la Loi sur l’aide à
la jeunesse, chapitre Y-2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est
abrogé.
55(2) L’article 2 de la Loi est abrogé.
55(3) L’article 3 de la Loi est abrogé.
55(4) L’article 4 de la Loi est abrogé.
55(5) L’article 4.1 de la Loi est abrogé.
55(6) L’article 4.2 de la Loi est abrogé.
55(7) L’article 5 de la Loi est abrogé.
55(8) L’article 5.1 de la Loi est abrogé.
55(9) L’article 5.2 de la Loi est abrogé.
55(10) L’article 5.3 de la Loi est abrogé.
55(11) L’article 5.4 de la Loi est abrogé.
55(12) L’article 5.5 de la Loi est abrogé.
55(13) L’article 6 de la Loi est abrogé.
55(14) L’article 7 de la Loi est abrogé.
55(15) L’article 8 de la Loi est abrogé.
55(16) L’article 8.1 de la Loi est abrogé.
55(17) L’article 8.3 de la Loi est abrogé.
55(18) L’article 8.4 de la Loi est abrogé.
55(19) L’article 8.5 de la Loi est abrogé.
55(20) L’article 8.6 de la Loi est abrogé.
55(21) L’article 9 de la Loi est abrogé.
55(22) L’article 9.1 de la Loi est abrogé.
Abrogation
56 Le Règlement du Nouveau-Brunswick
87-18 établi en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse
est abrogé.
Entrée en vigueur
57 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.