PROJET DE LOI 82
Loi modifiant la Loi
sur la santé publique
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a) à
la définition « locaux destinés aux aliments »
par l’adjonction de « d’un distributeur automatique d’aliments et » après le mot « également »;
b) à
l’alinéa d) de la définition « danger pour la
santé », par la suppression de « vibration » et
son remplacement par «
vibration ou radiation »;
c) par l’abrogation
de la définition « maladie à déclaration obligatoire »
et son remplacement par ce qui suit :
« maladie à déclaration
obligatoire » désigne une maladie qui figure sur la liste
prescrite par règlement comme étant une maladie à déclaration
obligatoire ou décrétée maladie à déclaration
obligatoire par ordre du Ministre; (notifiable disease)
d) par l’adjonction
de la définition suivante dans l’ordre alphabétique
:
« radiation » désigne l’énergie
ionisante ou non ionisante sous forme de particules atomiques ou d’ondes électromagnétiques
ou acoustiques; (radiation)
2 L’article
20 de la Loi est abrogé.
3 Le
paragraphe 21(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
21(2) Toute personne qui exploite un réseau public d’adduction
d’eau doit faire tout ce qui suit :
a) faire des contrôles de l’approvisionnement
en eau pour détecter les substances lorsque cela peut s’avérer
nécessaire et ou lorsque le Ministre l’exige et selon la
fréquence qui peut être nécessaire ou selon la fréquence
demandée par le Ministre et faire rapport des résultats
de ces contrôles lorsque le Ministre l’exige;
b) aviser rapidement un médecin-hygiéniste
de tout mauvais fonctionnement ou incident dans le réseau public
d’adduction d’eau qui peut affecter la potabilité
de l’eau.
4 La
rubrique « Évaluation des lotissements » qui précède
l’article 22 de la Loi est abrogée.
5 L’article
22 de la Loi est abrogé.
6 L’article
24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24(1) Il est interdit à quiconque d’installer
ou de construire un réseau autonome d’évacuation et
d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception
et son emplacement sont approuvés par le Ministre.
24(2) Il est interdit à quiconque de réparer ou de remplacer
un réseau autonome d’évacuation et d’épuration
des eaux usées, sauf si sa conception, son emplacement et ses
plans de réparation ou son remplacement sont approuvés par
le Ministre.
24(3) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou d’exploiter
un réseau autonome d’évacuation et d’épuration
des eaux usées sans l’approbation du Ministre.
24(4) Lorsqu’une approbation est accordée en vertu du présent
article, il est interdit à quiconque d’installer, de construire,
de réparer, de remplacer, de mettre en service ou en exploitation
un réseau autonome d’évacuation et d’épuration
des eaux usées autrement que conformément à l’approbation
du Ministre.
24(5) L’approbation donnée sous le régime du présent
article ne saurait constituer une garantie.
24(6) Un terrain ne peut être réputé ou considéré
avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination
effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité
n’est payable à ce titre.
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 24
de ce qui suit :
Certificat de conformité
24.1 Quiconque installe, construit, répare ou remplace un réseau
d’évacuation et d’épuration des eaux usées
doit fournir au propriétaire du réseau un certificat signé
et daté par lui attestant que l’installation, la construction,
la réparation ou le remplacement a été effectué
conformément à l’approbation donnée par le Ministre
en vertu de l’article 24 et que les lois et les règlements
applicables ont été respectés à cet égard.
8 La
Loi est modifiée par l’adjonction avant l’article 27
de ce qui suit :
Le Ministre peut décréter qu’une
maladie est une maladie à déclaration obligatoire
26.1(1) Lorsque le Ministre estime qu’il existe une urgence en
matière de santé publique ou que celle-ci peut exister,
il peut par un ordre, décréter qu’une maladie est
une maladie à déclaration obligatoire bien qu’elle
ne figure pas sur la liste prescrite par règlement.
26.1(2) Le Ministre publie l’ordre rendu en application du paragraphe
(1) dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale
dans la province.
26.1(3) L’ordre rendu en application du paragraphe (1) est en vigueur
dès sa publication pour une période de six mois suivant
la date de la première publication ou jusqu’à ce qu’il
soit révoqué; le premier de ces événements à
se produire étant celui à retenir.
9 L’article
29 de la Loi est modifié par la suppression de « la coqueluche
ou la rubéole » et son remplacement par « la coqueluche, la rubéole ou
une infection causée par l’Escherichia coli ou toutes autres maladies ou conditions
spécifiées par règlement ».
10 L’article
31 de la Loi est modifié par l’adjonction de « relatifs à cette maladie » après « contacts ».
11 L’article 68 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa a), par l’adjonction de « les licences, » après « réseaux
publics d’adduction d’eau, »;
b) à
l’alinéa b), par l’adjonction de « réseau autonome d’évacuation
et d’épuration des eaux usées, » après « réseau public d’adduction
d’eau, »;
c) par l’adjonction
après l’alinéa b) de ce qui suit :
b.1) adoptant, par renvoi, tout ou
partie d’un code, d’une norme, d’un guide et avec
les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil, peut y apporter
et exigeant le respect des codes, normes ou guide ainsi adoptés,
d) par
l’abrogation de l’alinéa p);
e) par l’abrogation
de l’alinéa r) et son remplacement par ce qui suit :
r) concernant le contrôle et l’entretien
des réseaux d’adduction d’eau et des réseaux
publics d’adduction d’eau ainsi que les rapports de résultats
de ces contrôles qui doivent être faits,
f) par l’abrogation
de l’alinéa v);
g) par l’abrogation
de l’alinéa w);
h) par l’abrogation
de l’alinéa x);
i) par l’abrogation
de l’alinéa jj) et son remplacement par ce qui suit :
jj) concernant les déclarations
sur les maladies à déclaration obligatoire, les maladies
transmissibles, les agents de maladies transmissibles et les contacts,
j) par
l’adjonction après l’alinéa jj) de ce qui suit
:
jj.1) spécifiant les maladies
ou les conditions aux fins de l’article 29,
jj.2) concernant les rapports à faire
quant aux maladies ou aux conditions aux fins de l’article 29,
12 L’article
70 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
70(1) Toute licence ou approbation délivrée sous le régime
de la Loi sur la santé qui était en vigueur lors de l’entrée en vigueur
du présent article est réputée être une licence
ou une approbation délivrée en vertu de la présente
loi et est valide jusqu’à son expiration, à moins
d’être suspendue ou révoquée en vertu de la présente
loi ou des règlements.
b) par l’adjonction
après le paragraphe (1) de ce qui suit :
70(1.1) Un permis délivré en application de l’article
4 ou 8 de la Loi sur l’inspection
du poisson qui était en vigueur immédiatement avant
l’entrée en vigueur du présent article est réputé être
une licence délivrée en vertu de l’article 12 jusqu’à
son expiration, à moins d’être suspendu ou révoqué
en vertu de la présente loi ou des règlements.
c) au
paragraphe (3), par l’adjonction de « ou de la Loi sur l’inspection du poisson » après «
Loi sur la santé »;
13 La
rubrique « Mesures corrélatives » qui précède
l’article 72 de la Loi est abrogée.
14 L’article
72 de la Loi est abrogé.
15 La
Loi est modifiée par la suppression de la rubrique « Abrogation »
et son remplacement par ce qui suit :
Abrogation de la Loi sur la Santé et de ses règlements
16 L’article
73 de la Loi est modifié par l’adjonction après le
paragraphe (3) de ce qui suit :
73(4) Le Règlement
du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la
santé est abrogé.
73(5) Le Règlement
du Nouveau-Brunswick 88-201 établi en vertu de la Loi sur la
santé est abrogé.
73(6) Tout décret en
conseil ou règlement fait ou établi en vertu de la Loi sur
la santé, chapitre 59 des Lois révisées de 1927 et
en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur
du présent article sont révoqués ou abrogés, selon
le cas, à l’entrée en vigueur du présent article.
17 La Loi est modifiée par l’adjonction
après l’article 73 de ce qui suit :
Abrogation de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements
73.1(1) La Loi sur l’inspection
du poisson, chapitre F-18 des Lois révisées de 1973
est abrogée.
73.1(2) Le Règlement
du Nouveau-Brunswick 84-24 établi en vertu de la Loi sur l’inspection
du poisson est abrogé.
Abrogation de la Loi sur la protection radiologique de la
santé et de ses règlements
73.2(1) La Loi sur la protection
radiologique de la santé, chapitre R-0.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1987, est abrogée.
73.2(2) Le Règlement
du Nouveau-Brunswick 92-10 établi en vertu de la Loi sur la protection
radiologique de la santé, est abrogé.
73.2(3) Le Règlement
du Nouveau-Brunswick 92-11 établi en vertu de la Loi sur la protection
radiologique de la santé, est abrogé.
73.2(4) Le Règlement
du Nouveau-Brunswick 92-12 établi en vertu de la Loi sur la protection
radiologique de la santé, est abrogé.
18 L’Annexe
A de la Loi est modifiée
a) par la
suppression de
20(1)............... |
E |
20(4)............... |
E |
b) par
la suppression de
21(2)a)............... |
D |
21(2)b)............... |
E |
21(2)c)............... |
E |
21(2)d)............... |
E |
21(2)e)............... |
E |
et
son remplacement par ce qui suit :
21(2)a)............... |
E |
21(2)b)............... |
E |
c) par
la suppression de
24(1)a)............... |
C |
24(1)b)............... |
C |
24(2)a)............... |
C |
24(2)b)............... |
C |
24(3)a)............... |
C |
24(3)b)............... |
C |
et
son remplacement par ce qui suit :
24(1)............... |
C |
24(2)............... |
C |
24(3)............... |
C |
19 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés
par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la disposition actuelle:
« locaux destinés aux aliments »
désigne des locaux où des aliments ou du lait sont fabriqués,
traités, préparés, entreposés, manutentionnés,
exposés, distribués, transportés, vendus ou offerts à
la vente, et s’entend également d’un abattoir mais
ne comprend pas des locaux exemptés par les règlements; (food premises)
b) Texte de la disposition actuelle:
« danger pour la santé »
désigne (health hazard)
a) un état dans lequel se trouvent
des locaux,
b) une substance, une chose ou une
plante ou un animal à l’exception des êtres humains,
c) un solide, un liquide, un gaz ou
une combinaison de ceux-ci, ou
d) un bruit ou une vibration,
qui a ou pourrait avoir un effet nuisible
sur la santé des personnes;
c) Texte de la disposition actuelle
:
« maladie à déclaration
obligatoire » désigne une maladie prescrite par règlement
comme étant une maladie à déclaration obligatoire; (notifiable disease)
d) Nouvelle disposition.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
20(1) Nul ne peut établir, exploiter ou modifier un réseau
public d’adduction d’eau sans l’approbation écrite
du Ministre.
20(2) Toute personne qui a l’intention d’établir,
d’exploiter ou de modifier un réseau public d’adduction
d’eau doit soumettre au Ministre les plans, spécifications
et autres renseignements connexes prescrits par règlement.
20(3) Lorsque le Ministre estime que des modifications sont nécessaires
dans les plans ou spécifications d’un réseau public
d’adduction d’eau, le Ministre doit en donner un avis écrit à
la personne qui demande l’approbation des modifications nécessaires
dans les soixante jours qui suivent la date de soumission des plans.
20(4) Lorsque le Ministre a délivré une approbation écrite
pour l’établissement, l’exploitation ou la modification
de tout réseau public d’adduction d’eau, nul ne peut établir,
exploiter ou modifier ce réseau d’une manière différente
de celle qui a reçu l’approbation du Ministre.
Article 3
Texte de la disposition actuelle:
21(2) Toute personne qui exploite un réseau public d’adduction
d’eau doit
a) conserver les registres relatifs
au traitement, à la distribution d’eau et à l’entretien
du réseau qui sont prescrits par règlement,
b) tenir les registres de la manière,
avec les détails et pendant la période qui sont prescrits
par règlement,
c) s’assurer que le personnel
qui exploite et entretient le réseau a des connaissances et une
formation convenables pour le faire,
d) vérifier si l’eau fournie
contient des substances dont la liste et la fréquence de vérification
peuvent être requis par le Ministre ou les règlements ou
selon ce qui est nécessaire, et
e) aviser rapidement un médecin-hygiéniste
de tout mauvais fonctionnement ou incident dans le réseau public
d’adduction d’eau qui peut affecter la potabilité
de l’eau.
Article 4
Une rubrique est supprimée.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
22(0.5) Dans la présente partie,
« service municipal » comprend
un service fourni par une communauté rurale, constituée
en vertu de la Loi sur les municipalités, ou au nom de celle-ci.
22(1) Toute personne qui a l’intention d’effectuer un lotissement
doit demander conformément aux règlements à un inspecteur
de la santé publique de la région sanitaire où la totalité
ou une partie des terrains se trouvent, de faire une détermination
en vertu du paragraphe (4), si le plan de lotissement des terrains
indique un ou plusieurs lots qui ont une superficie de moins de deux
hectares et
a) indique que l’approvisionnement
en eau de tout lot ne peut être assuré par les services
municipaux ou par un réseau d’approvisionnement en eau
qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick
en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme, ou
b) indique que la collecte, le traitement
et la disposition des égouts pour eaux usées de tout lot
d’une superficie de moins de deux hectares ne sont pas assurés
par les services municipaux ou un réseau d’égouts
pour eaux usées qui est dévolu à la Couronne du chef
du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme.
22(2) Toute personne qui a l’intention d’effectuer un lotissement
doit demander conformément aux règlements à un inspecteur
de la santé publique de la région sanitaire où la totalité
ou une partie des terrains se trouvent, de faire une détermination
en vertu du paragraphe (4), si le plan de lotissement des terrains
indique un ou plusieurs lots en bordure d’une rue publique ayant
une largeur rectangulaire de moins de cent cinquante mètres à
la marge minimale de retrait établie par arrêté municipal
ou par règlement relativement au terrain et
a) indique que l’approvisionnement
en eau de tout lot ne peut être assuré par les services
municipaux ou par un réseau d’approvisionnement en eau
qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick
en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme, ou
b) indique que la collecte, le traitement
et la disposition des égouts pour eaux usées de tout lot
en bordure d’une rue publique ayant une largeur rectangulaire
de moins de cent cinquante mètres à la marge minimale de
retrait ne sont pas assurés par les services municipaux ou un
réseau d’égouts pour eaux usées qui est dévolu à
la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa
55(6)b) de laLoi sur l’urbanisme.
22(3) Une demande prévue au paragraphe
(1) ou (2) s’effectue en laissant une copie du projet de plan
de lotissement auprès de l’agent d’aménagement
tel que prévu à la Loi
sur l’urbanisme.
22(4) Un inspecteur de la santé publique doit faire une ou plusieurs
des déterminations suivantes :
a) que le terrain est approprié
pour un réseau autonome d’adduction d’eau;
b) que le terrain est approprié
pour un réseau autonome d’évacuation et d’épuration
des eaux usées;
c) que le terrain n’est pas approprié
pour un réseau autonome d’évacuation et d’épuration
des eaux usées, si l’inspecteur de la santé publique
estime que l’installation d’un réseau autonome d’évacuation
et d’épuration des eaux usées peut entraîner
la pollution de la nappe phréatique ou de toute autre source
d’eau ou entraîner d’autres dangers pour la santé;
ou
d) que le terrain peut ne pas être
approprié pour un réseau autonome d’adduction d’eau,
si l’inspecteur de la santé publique estime qu’un
réseau autonome d’adduction d’eau peut créer
un danger pour la santé.
22(5) La détermination d’un inspecteur de la santé
publique prévue à l’alinéa (4)a) ou b) doit être
enregistrée sur le plan de lotissement conformément aux
règlements.
22(6) Avant de faire une détermination prévue à l’alinéa
(4)c) ou d), un inspecteur de la santé publique doit donner à
la personne qui a l’intention de faire le lotissement du terrain
a) les motifs pour lesquels la détermination
prévue à l’alinéa (4)a) ou b) n’est
pas faite, et
b) une occasion de se faire entendre
sur le sujet.
22(7) La détermination d’un inspecteur de la santé
publique prévue au présent article est sans appel.
22(8) La détermination faite par un inspecteur de la santé
publique en vertu du paragraphe (4) ne peut être interprétée
comme
a) étant une approbation de la
conception, de l’emplacement ou du plan de l’usage et
de l’entretien d’un réseau autonome d’évacuation
et d’épuration des eaux usées,
b) limitant les pouvoirs accordés à
l’inspecteur de la santé publique ou à un médecin-hygiéniste
en vertu de tout autre article de la présente loi, ou
c) étant une détermination
que le terrain est en mesure de fournir un approvisionnement suffisant
en eau potable.
22(9) Un terrain ne peut être réputé ou considéré
avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination
effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité
n’est payable à ce titre.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
24(1) Il est interdit à quiconque d’installer ou de construire
un réseau autonome d’évacuation et d’épuration
des eaux usées, sauf si
a) sa conception et son emplacement
sont approuvés, conformément aux règlements, et
b) le réseau est, une fois achevé,
approuvé conformément aux règlements.
24(2) Il est interdit à quiconque de réparer ou de remplacer
un réseau autonome d’évacuation et d’épuration
des eaux usées, sauf si
a) sa conception, son emplacement et
ses plans de réparation et de remplacement sont approuvés
conformément aux règlements, et
b) le réseau est, une fois achevé,
approuvé conformément aux règlements.
24(3) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou d’exploiter
un réseau autonome d’évacuation et d’épuration
des eaux usées, sauf si
a) sa conception et son emplacement
sont approuvés conformément aux règlements, et
b) le réseau est, une fois achevé,
approuvé conformément aux règlements.
24(4) Lorsqu’une approbation est accordée en vertu du présent
article, il est interdit à quiconque d’installer, de construire,
de mettre en service ou en exploitation, de réparer ou de remplacer
un réseau autonome d’évacuation et d’épuration
des eaux usées d’une manière autre que celle pour
laquelle l’approbation a été accordée.
24(5) Un terrain ne peut être réputé ou considéré
avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination
effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité
n’est payable à ce titre.
Article 7
Nouvelle disposition.
Article 8
Nouvelle disposition.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
29 Le directeur d’une école ou l’exploitant d’une
garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève
de l’école ou un enfant de la garderie, selon le cas, a
ou peut avoir la rougeole, la méningite, les oreillons, la coqueluche
ou la rubéole doit le déclarer, conformément aux règlements, à
un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée
par le Ministre.
Article 10
Texte de la disposition actuelle :
31 Tout médecin, toute infirmière praticienne ou toute infirmière
qui dispense des services professionnels à une personne qui a
une maladie transmissible sexuellement, la tuberculose ou la méningite à
méningocoques ou toute autre maladie transmissible prescrite
par règlement doit déclarer, conformément aux règlements,
les contacts de cette personne à un médecin-hygiéniste
ou à une personne désignée par le Ministre.
Article 11
Diverses modifications sont apportées
aux pouvoirs de réglementation.
Article 12
a) Texte de la disposition actuelle
:
70(1) Toute licence ou approbation qui a été
délivrée avant l’entrée en vigueur du présent
article et qui était en vigueur lors de l’entrée en
vigueur du présent article doit être réputée être
une licence ou une approbation délivrée en vertu de la présente
loi et est valide jusqu’à son expiration, à moins
d’être suspendue, révoquée ou retirée en
vertu de la présente loi ou des règlements.
b) Nouvelle dispositions
c) Texte de la disposition actuelle
:
70(3) Toute demande de licence ou d’approbation
qui a été engagée en vertu de la Loi sur la santé mais qui n’est
pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent
article doit être traitée et achevée en vertu de la
présente loi et des règlements.
Article 13
Nouvelle rubrique.
Article 14
Modification corrélative.
Article 15
Nouvelle rubrique.
Article 16
Nouvelle disposition.
Article 17
Nouvelles dispositions.
Article 18
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 19
Entrée en vigueur.