PROJET DE LOI 82
Loi modifiant la Loi sur la santé publique
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a)  à la définition « locaux destinés aux aliments » par l’adjonction de « d’un distributeur automatique d’aliments et » après le mot « également »;
b)  à l’alinéa d) de la définition « danger pour la santé », par la suppression de « vibration » et son remplacement par « vibration ou radiation »;
c)  par l’abrogation de la définition « maladie à déclaration obligatoire » et son remplacement par ce qui suit :
« maladie à déclaration obligatoire » désigne une maladie qui figure sur la liste prescrite par règlement comme étant une maladie à déclaration obligatoire ou décrétée maladie à déclaration obligatoire par ordre du Ministre; (notifiable disease)
d)  par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« radiation » désigne l’énergie ionisante ou non ionisante sous forme de particules atomiques ou d’ondes électromagnétiques ou acoustiques; (radiation)
2 L’article 20 de la Loi est abrogé.
3 Le paragraphe 21(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21(2) Toute personne qui exploite un réseau public d’adduction d’eau doit faire tout ce qui suit :
a)  faire des contrôles de l’approvisionnement en eau pour détecter les substances lorsque cela peut s’avérer nécessaire et ou lorsque le Ministre l’exige et selon la fréquence qui peut être nécessaire ou selon la fréquence demandée par le Ministre et faire rapport des résultats de ces contrôles lorsque le Ministre l’exige;
b)  aviser rapidement un médecin-hygiéniste de tout mauvais fonctionnement ou incident dans le réseau public d’adduction d’eau qui peut affecter la potabilité de l’eau.
4 La rubrique « Évaluation des lotissements » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée.
5 L’article 22 de la Loi est abrogé.
6 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24(1) Il est interdit à quiconque d’installer ou de construire un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception et son emplacement sont approuvés par le Ministre.
24(2) Il est interdit à quiconque de réparer ou de remplacer un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si sa conception, son emplacement et ses plans de réparation ou son remplacement sont approuvés par le Ministre.
24(3) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou d’exploiter un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées sans l’approbation du Ministre.
24(4) Lorsqu’une approbation est accordée en vertu du présent article, il est interdit à quiconque d’installer, de construire, de réparer, de remplacer, de mettre en service ou en exploitation un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées autrement que conformément à l’approbation du Ministre.
24(5) L’approbation donnée sous le régime du présent article ne saurait constituer une garantie.
24(6) Un terrain ne peut être réputé ou considéré avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité n’est payable à ce titre.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 24 de ce qui suit :
Certificat de conformité
24.1 Quiconque installe, construit, répare ou remplace un réseau d’évacuation et d’épuration des eaux usées doit fournir au propriétaire du réseau un certificat signé et daté par lui attestant que l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement a été effectué conformément à l’approbation donnée par le Ministre en vertu de l’article 24 et que les lois et les règlements applicables ont été respectés à cet égard.
8 La Loi est modifiée par l’adjonction avant l’article 27 de ce qui suit :
Le Ministre peut décréter qu’une maladie est une maladie à déclaration obligatoire
26.1(1) Lorsque le Ministre estime qu’il existe une urgence en matière de santé publique ou que celle-ci peut exister, il peut par un ordre, décréter qu’une maladie est une maladie à déclaration obligatoire bien qu’elle ne figure pas sur la liste prescrite par règlement.
26.1(2) Le Ministre publie l’ordre rendu en application du paragraphe (1) dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province.
26.1(3) L’ordre rendu en application du paragraphe (1) est en vigueur dès sa publication pour une période de six mois suivant la date de la première publication ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué; le premier de ces événements à se produire étant celui à retenir.
9 L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « la coqueluche ou la rubéole » et son remplacement par « la coqueluche, la rubéole ou une infection causée par l’Escherichia coli ou toutes autres maladies ou conditions spécifiées par règlement ».
10 L’article 31 de la Loi est modifié par l’adjonction de « relatifs à cette maladie » après « contacts ».
11 L’article 68 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par l’adjonction de « les licences, » après « réseaux publics d’adduction d’eau, »;
b)  à l’alinéa b), par l’adjonction de « réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, » après « réseau public d’adduction d’eau, »;
c)  par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :
b.1)   adoptant, par renvoi, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’un guide et avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil, peut y apporter et exigeant le respect des codes, normes ou guide ainsi adoptés,
d)  par l’abrogation de l’alinéa p);
e)  par l’abrogation de l’alinéa r) et son remplacement par ce qui suit :
r)  concernant le contrôle et l’entretien des réseaux d’adduction d’eau et des réseaux publics d’adduction d’eau ainsi que les rapports de résultats de ces contrôles qui doivent être faits,
f)  par l’abrogation de l’alinéa v);
g)  par l’abrogation de l’alinéa w);
h)  par l’abrogation de l’alinéa x);
i)  par l’abrogation de l’alinéa jj) et son remplacement par ce qui suit :
jj)  concernant les déclarations sur les maladies à déclaration obligatoire, les maladies transmissibles, les agents de maladies transmissibles et les contacts,
j)  par l’adjonction après l’alinéa jj) de ce qui suit :
jj.1)   spécifiant les maladies ou les conditions aux fins de l’article 29,
jj.2)  concernant les rapports à faire quant aux maladies ou aux conditions aux fins de l’article 29,
12 L’article 70 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
70(1) Toute licence ou approbation délivrée sous le régime de la Loi sur la santé qui était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une licence ou une approbation délivrée en vertu de la présente loi et est valide jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendue ou révoquée en vertu de la présente loi ou des règlements.
b)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
70(1.1) Un permis délivré en application de l’article 4 ou 8 de la Loi sur l’inspection du poisson qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être une licence délivrée en vertu de l’article 12 jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendu ou révoqué en vertu de la présente loi ou des règlements.
c)  au paragraphe (3), par l’adjonction de « ou de la Loi sur l’inspection du poisson » après « Loi sur la santé »;
13 La rubrique « Mesures corrélatives » qui précède l’article 72 de la Loi est abrogée.
14 L’article 72 de la Loi est abrogé.
15 La Loi est modifiée par la suppression de la rubrique « Abrogation » et son remplacement par ce qui suit :
Abrogation de la Loi sur la Santé et de ses règlements
16 L’article 73 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
73(4) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé est abrogé.
73(5) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-201 établi en vertu de la Loi sur la santé est abrogé.
73(6) Tout décret en conseil ou règlement fait ou établi en vertu de la Loi sur la santé, chapitre 59 des Lois révisées de 1927 et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont révoqués ou abrogés, selon le cas, à l’entrée en vigueur du présent article.
17 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 73 de ce qui suit :
Abrogation de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements
73.1(1) La Loi sur l’inspection du poisson, chapitre F-18 des Lois révisées de 1973 est abrogée.
73.1(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-24 établi en vertu de la Loi sur l’inspection du poisson est abrogé.
Abrogation de la Loi sur la protection radiologique de la santé et de ses règlements
73.2(1) La Loi sur la protection radiologique de la santé, chapitre R-0.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogée.
73.2(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-10 établi en vertu de la Loi sur la protection radiologique de la santé, est abrogé.
73.2(3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-11 établi en vertu de la Loi sur la protection radiologique de la santé, est abrogé.
73.2(4) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-12 établi en vertu de la Loi sur la protection radiologique de la santé, est abrogé.
18 L’Annexe A de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de
20(1)...............
E
20(4)...............
E
b)  par la suppression de
21(2)a)...............
D
21(2)b)...............
E
21(2)c)...............
E
21(2)d)...............
E
21(2)e)...............
E
et son remplacement par ce qui suit :
21(2)a)...............
E
21(2)b)...............
E
c)  par la suppression de
24(1)a)...............
C
24(1)b)...............
C
24(2)a)...............
C
24(2)b)...............
C
24(3)a)...............
C
24(3)b)...............
C
et son remplacement par ce qui suit :
24(1)...............
C
24(2)...............
C
24(3)...............
C
19 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la disposition actuelle:
« locaux destinés aux aliments » désigne des locaux où des aliments ou du lait sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manutentionnés, exposés, distribués, transportés, vendus ou offerts à la vente, et s’entend également d’un abattoir mais ne comprend pas des locaux exemptés par les règlements; (food premises)
b)  Texte de la disposition actuelle:
« danger pour la santé » désigne (health hazard)
a)   un état dans lequel se trouvent des locaux,
b)   une substance, une chose ou une plante ou un animal à l’exception des êtres humains,
c)  un solide, un liquide, un gaz ou une combinaison de ceux-ci, ou
d)  un bruit ou une vibration,
qui a ou pourrait avoir un effet nuisible sur la santé des personnes;
c)  Texte de la disposition actuelle :
« maladie à déclaration obligatoire » désigne une maladie prescrite par règlement comme étant une maladie à déclaration obligatoire; (notifiable disease)
d)  Nouvelle disposition.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
20(1) Nul ne peut établir, exploiter ou modifier un réseau public d’adduction d’eau sans l’approbation écrite du Ministre.
20(2) Toute personne qui a l’intention d’établir, d’exploiter ou de modifier un réseau public d’adduction d’eau doit soumettre au Ministre les plans, spécifications et autres renseignements connexes prescrits par règlement.
20(3) Lorsque le Ministre estime que des modifications sont nécessaires dans les plans ou spécifications d’un réseau public d’adduction d’eau, le Ministre doit en donner un avis écrit à la personne qui demande l’approbation des modifications nécessaires dans les soixante jours qui suivent la date de soumission des plans.
20(4) Lorsque le Ministre a délivré une approbation écrite pour l’établissement, l’exploitation ou la modification de tout réseau public d’adduction d’eau, nul ne peut établir, exploiter ou modifier ce réseau d’une manière différente de celle qui a reçu l’approbation du Ministre.
Article 3
Texte de la disposition actuelle:
21(2) Toute personne qui exploite un réseau public d’adduction d’eau doit
a)  conserver les registres relatifs au traitement, à la distribution d’eau et à l’entretien du réseau qui sont prescrits par règlement,
b)  tenir les registres de la manière, avec les détails et pendant la période qui sont prescrits par règlement,
c)  s’assurer que le personnel qui exploite et entretient le réseau a des connaissances et une formation convenables pour le faire,
d)  vérifier si l’eau fournie contient des substances dont la liste et la fréquence de vérification peuvent être requis par le Ministre ou les règlements ou selon ce qui est nécessaire, et
e)  aviser rapidement un médecin-hygiéniste de tout mauvais fonctionnement ou incident dans le réseau public d’adduction d’eau qui peut affecter la potabilité de l’eau.
Article 4
Une rubrique est supprimée.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
22(0.5) Dans la présente partie,
« service municipal » comprend un service fourni par une communauté rurale, constituée en vertu de la Loi sur les municipalités, ou au nom de celle-ci.
22(1) Toute personne qui a l’intention d’effectuer un lotissement doit demander conformément aux règlements à un inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où la totalité ou une partie des terrains se trouvent, de faire une détermination en vertu du paragraphe (4), si le plan de lotissement des terrains indique un ou plusieurs lots qui ont une superficie de moins de deux hectares et
a)   indique que l’approvisionnement en eau de tout lot ne peut être assuré par les services municipaux ou par un réseau d’approvisionnement en eau qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme, ou
b)  indique que la collecte, le traitement et la disposition des égouts pour eaux usées de tout lot d’une superficie de moins de deux hectares ne sont pas assurés par les services municipaux ou un réseau d’égouts pour eaux usées qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme.
22(2) Toute personne qui a l’intention d’effectuer un lotissement doit demander conformément aux règlements à un inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où la totalité ou une partie des terrains se trouvent, de faire une détermination en vertu du paragraphe (4), si le plan de lotissement des terrains indique un ou plusieurs lots en bordure d’une rue publique ayant une largeur rectangulaire de moins de cent cinquante mètres à la marge minimale de retrait établie par arrêté municipal ou par règlement relativement au terrain et
a)  indique que l’approvisionnement en eau de tout lot ne peut être assuré par les services municipaux ou par un réseau d’approvisionnement en eau qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b) de la Loi sur l’urbanisme, ou
b)  indique que la collecte, le traitement et la disposition des égouts pour eaux usées de tout lot en bordure d’une rue publique ayant une largeur rectangulaire de moins de cent cinquante mètres à la marge minimale de retrait ne sont pas assurés par les services municipaux ou un réseau d’égouts pour eaux usées qui est dévolu à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 55(6)b) de laLoi sur l’urbanisme.
22(3) Une demande prévue au paragraphe (1) ou (2) s’effectue en laissant une copie du projet de plan de lotissement auprès de l’agent d’aménagement tel que prévu à la Loi sur l’urbanisme.
22(4) Un inspecteur de la santé publique doit faire une ou plusieurs des déterminations suivantes :
a)  que le terrain est approprié pour un réseau autonome d’adduction d’eau;
b)  que le terrain est approprié pour un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées;
c)  que le terrain n’est pas approprié pour un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, si l’inspecteur de la santé publique estime que l’installation d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées peut entraîner la pollution de la nappe phréatique ou de toute autre source d’eau ou entraîner d’autres dangers pour la santé; ou
d)  que le terrain peut ne pas être approprié pour un réseau autonome d’adduction d’eau, si l’inspecteur de la santé publique estime qu’un réseau autonome d’adduction d’eau peut créer un danger pour la santé.
22(5) La détermination d’un inspecteur de la santé publique prévue à l’alinéa (4)a) ou b) doit être enregistrée sur le plan de lotissement conformément aux règlements.
22(6) Avant de faire une détermination prévue à l’alinéa (4)c) ou d), un inspecteur de la santé publique doit donner à la personne qui a l’intention de faire le lotissement du terrain
a)  les motifs pour lesquels la détermination prévue à l’alinéa (4)a) ou b) n’est pas faite, et
b)  une occasion de se faire entendre sur le sujet.
22(7) La détermination d’un inspecteur de la santé publique prévue au présent article est sans appel.
22(8) La détermination faite par un inspecteur de la santé publique en vertu du paragraphe (4) ne peut être interprétée comme
a)  étant une approbation de la conception, de l’emplacement ou du plan de l’usage et de l’entretien d’un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées,
b)  limitant les pouvoirs accordés à l’inspecteur de la santé publique ou à un médecin-hygiéniste en vertu de tout autre article de la présente loi, ou
c)  étant une détermination que le terrain est en mesure de fournir un approvisionnement suffisant en eau potable.
22(9) Un terrain ne peut être réputé ou considéré avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité n’est payable à ce titre.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
24(1) Il est interdit à quiconque d’installer ou de construire un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si
a)  sa conception et son emplacement sont approuvés, conformément aux règlements, et
b)  le réseau est, une fois achevé, approuvé conformément aux règlements.
24(2) Il est interdit à quiconque de réparer ou de remplacer un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si
a)  sa conception, son emplacement et ses plans de réparation et de remplacement sont approuvés conformément aux règlements, et
b)  le réseau est, une fois achevé, approuvé conformément aux règlements.
24(3) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou d’exploiter un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées, sauf si
a)  sa conception et son emplacement sont approuvés conformément aux règlements, et
b)  le réseau est, une fois achevé, approuvé conformément aux règlements.
24(4) Lorsqu’une approbation est accordée en vertu du présent article, il est interdit à quiconque d’installer, de construire, de mettre en service ou en exploitation, de réparer ou de remplacer un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées d’une manière autre que celle pour laquelle l’approbation a été accordée.
24(5) Un terrain ne peut être réputé ou considéré avoir subi un dommage par le seul fait d’une détermination effectuée en vertu du présent article et aucune indemnité n’est payable à ce titre.
Article 7
Nouvelle disposition.
Article 8
Nouvelle disposition.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
29 Le directeur d’une école ou l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, selon le cas, a ou peut avoir la rougeole, la méningite, les oreillons, la coqueluche ou la rubéole doit le déclarer, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.
Article 10
Texte de la disposition actuelle :
31 Tout médecin, toute infirmière praticienne ou toute infirmière qui dispense des services professionnels à une personne qui a une maladie transmissible sexuellement, la tuberculose ou la méningite à méningocoques ou toute autre maladie transmissible prescrite par règlement doit déclarer, conformément aux règlements, les contacts de cette personne à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre.
Article 11
Diverses modifications sont apportées aux pouvoirs de réglementation.
Article 12
a)  Texte de la disposition actuelle :
70(1) Toute licence ou approbation qui a été délivrée avant l’entrée en vigueur du présent article et qui était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article doit être réputée être une licence ou une approbation délivrée en vertu de la présente loi et est valide jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendue, révoquée ou retirée en vertu de la présente loi ou des règlements.
b)  Nouvelle dispositions
c)  Texte de la disposition actuelle :
70(3) Toute demande de licence ou d’approbation qui a été engagée en vertu de la Loi sur la santé mais qui n’est pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article doit être traitée et achevée en vertu de la présente loi et des règlements.
Article 13
Nouvelle rubrique.
Article 14
Modification corrélative.
Article 15
Nouvelle rubrique.
Article 16
Nouvelle disposition.
Article 17
Nouvelles dispositions.
Article 18
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 19
Entrée en vigueur.