PROJET DE LOI 9

 

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation

 

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

1                   La Loi sur l'évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifiée à l'article 1 par l'adjonction, en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

 

« propriétaire-occupant » signifie un édifice utilisé comme un logement autonome occupé par le ou la propriétaire et comprenant les installations nécessaires pour le sommeil, la préparation et le service de repas ainsi que décrit par le règlement;

 

2                   La Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 7.2 de ce qui suit :

 

7.3(1)           Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements

 

a)            en vertu de l'article 1, concernant la définition de « propriétaire-occupant »; et

 

b)            prescrivant un programme d'allégement de l'évaluation pour le propriétaire-occupant.

 

7.3(2)           Un programme d'allégement de l'évaluation pour le propriétaire-occupant prévu sous l'alinéa (1)b) doit établir une hausse d'allocation annuelle de l'évaluation des résidences du propriétaire-occupant qui ne doit pas dépasser trois pour cent du montant de l'évaluation de l'année précédente.

 

7.3(3)           Une réglementation sous l'alinéa (1)b) doit être rétroactive au 1er janvier 2007.

 

3                   La présente loi entre en vigueur à la date fixé par proclamation.