PROJET DE LOI 11
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 La Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifiée par l’adjonction, après l’article 44.03, de ce qui suit :
CONGÉ À L’INTENTION DES RÉSERVISTES
Congé à l’intention des réservistes
44.031(1) Dans le présent article
« Réserve » désigne l’élément constitutif des Forces canadiennes désigné à titre de force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada);
« réserviste » désigne un réserviste en service de réserve de la classe « C » au sens de l’article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Canada);
« service » désigne le service actif ou l’instruction au sein de la Réserve.
44.031(2) Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied un salarié qui est un réserviste ni refuser d’employer une personne qui est un réserviste pour des raisons découlant uniquement du fait que le salarié ou la personne est un réserviste.
44.031(3) Un employeur doit, suite à la demande d’un salarié qui est un réserviste, accorder à ce salarié un congé sans solde d’une durée maximale de dix-huit mois pour service selon ce qui suit :
a)  s’il s’agit d’un premier congé, le salarié a été à l’emploi de l’employeur pendant au moins six mois;
b)  s’il s’agit d’un deuxième congé ou d’un congé subséquent, au moins douze mois se sont écoulés depuis le retour au travail du salarié de son dernier congé accordé en vertu du présent article.
44.031(4) Un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu du présent article doit donner à son employeur un préavis raisonnable dans les circonstances de son intention de prendre un tel congé, de la date prévue pour le début du congé et de la date prévue de son retour au travail.
44.031(5) Un employeur peut exiger que le préavis visé au paragraphe (4) soit donné par écrit.
44.031(6) Un employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un dirigeant de la Réserve indiquant ce qui suit :
a)  que le salarié est un réserviste et qu’il doit être en service;
b)  dans la mesure du possible, les dates prévues du début et de la fin du service.
44.031(7) Si les dates mentionnées dans le préavis visé au paragraphe (4) changent en raison de circonstances indépendantes de la volonté du salarié, le salarié doit aviser son employeur des changements.
44.031(8) Un salarié doit, alors qu’il est en congé en vertu du présent article, donner à son employeur un préavis raisonnable de la date qu’il prévoit retourner au travail.
44.031(9) Une fois qu’il a reçu le préavis visé au paragraphe (8), l’employeur peut reporter la date du retour au travail du salarié de deux semaines au plus si le préavis est déraisonnable.
44.031(10) Lorsqu’un salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu du présent article, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelles dispositions.