PROJET DE LOI 11
Loi modifiant la Loi
sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 La
Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1982, est modifiée par l’adjonction, après l’article
44.03, de ce qui suit :
CONGÉ À L’INTENTION
DES RÉSERVISTES
Congé à l’intention
des réservistes
44.031(1) Dans le présent article
« Réserve » désigne
l’élément constitutif des Forces canadiennes désigné à
titre de force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada);
« réserviste » désigne
un réserviste en service de réserve de la classe « C »
au sens de l’article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Canada);
« service » désigne le service
actif ou l’instruction au sein de la Réserve.
44.031(2) Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied
un salarié qui est un réserviste ni refuser d’employer
une personne qui est un réserviste pour des raisons découlant
uniquement du fait que le salarié ou la personne est un réserviste.
44.031(3) Un employeur doit, suite à la demande d’un salarié
qui est un réserviste, accorder à ce salarié un congé
sans solde d’une durée maximale de dix-huit mois pour service
selon ce qui suit :
a) s’il s’agit d’un
premier congé, le salarié a été à l’emploi
de l’employeur pendant au moins six mois;
b) s’il s’agit d’un
deuxième congé ou d’un congé subséquent,
au moins douze mois se sont écoulés depuis le retour au
travail du salarié de son dernier congé accordé en
vertu du présent article.
44.031(4) Un salarié qui a l’intention de prendre un congé
en vertu du présent article doit donner à son employeur
un préavis raisonnable dans les circonstances de son intention
de prendre un tel congé, de la date prévue pour le début
du congé et de la date prévue de son retour au travail.
44.031(5) Un employeur peut exiger que le préavis visé au paragraphe (4)
soit donné par écrit.
44.031(6) Un employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un
certificat d’un dirigeant de la Réserve indiquant ce qui
suit :
a) que le salarié est un
réserviste et qu’il doit être en service;
b) dans la mesure du possible,
les dates prévues du début et de la fin du service.
44.031(7) Si les dates mentionnées dans le préavis visé
au paragraphe (4) changent en raison de circonstances indépendantes
de la volonté du salarié, le salarié doit aviser son
employeur des changements.
44.031(8) Un salarié doit, alors qu’il est en congé en
vertu du présent article, donner à son employeur un préavis
raisonnable de la date qu’il prévoit retourner au travail.
44.031(9) Une fois qu’il a reçu le préavis visé au
paragraphe (8), l’employeur peut reporter la date du retour
au travail du salarié de deux semaines au plus si le préavis
est déraisonnable.
44.031(10) Lorsqu’un salarié se présente au travail à
l’expiration du congé accordé en vertu du présent
article, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail
dans le poste qu’il occupait juste avant de prendre son congé
ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération
ni perte d’avantages accumulés jusqu’au début
de son congé.