PROJET DE LOI 12
Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « membre d’un corps municipal de pompiers volontaires »;
b)  par l’adjonction, dans l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« membre d’un corps de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, d’une communauté rurale, d’un district de services locaux ou d’un autre pouvoir local; ( member of a volunteer fire brigade)
c)  à la définition « travailleur », par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  d’un membre d’un corps de pompiers volontaires, et
2 L’article 81 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa e), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa f), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
c)  par l’adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g)  prescrivant une liste de maladies pour les fins du paragraphe 85.1(2),
h)  prescrivant les conditions et restrictions applicables à la présomption établie au paragraphe 85.1(2), ces conditions et restrictions pouvant varier selon différentes personnes ou catégories de personnes, et
i)  établissant des périodes minimales d’emploi à titre de pompier pour les fins du paragraphe 85.1(3), ces périodes pouvant varier selon différentes maladies ou catégories de maladies.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 85, de ce qui suit :
Présomptions concernant les pompiers
85.1(1) Dans le présent article, « pompier » désigne un membre rémunéré d’un service d’incendie ou un membre d’un corps de pompiers volontaires.
85.1(2) Lorsqu’un travailleur qui est ou a été un pompier souffre d’une maladie qui figure dans la liste prescrite par règlement, la maladie est présumée être une maladie professionnelle survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi de pompier, à moins de preuve contraire.
85.1(3) La présomption établie au paragraphe (2) ne s’applique qu’à un travailleur qui a été employé à titre de pompier pour une période minimale établie par règlement et qui a été régulièrement exposé, pendant toute cette période, aux dangers existant sur les lieux d’incendie, à l’exclusion des incendies de forêt.
85.1(4) Lorsqu’un travailleur qui est un pompier subit une lésion cardiaque dans les vingt-quatre heures suivant une intervention d’urgence, la lésion cardiaque est présumée être un accident survenu par le fait et à l’occasion de l’emploi de pompier, à moins de preuve contraire.
85.1(5) La présomption établie au paragraphe (2) est assujettie aux conditions et restrictions prévues à l’alinéa 81h).
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la définition actuelle :
« membre d’un corps municipal de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un autre pouvoir local; (member of a municipal volunteer fire brigade)
b)  Nouvelle définition.
c)  Texte de la définition actuelle :
« travailleur » désigne une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également... (worker)
b)  d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
Article 2
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Nouvelle disposition.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Entrée en vigueur.