PROJET DE LOI 12
Loi modifiant la Loi
sur les accidents du travail
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées
de 1973, est modifié
a) par l’abrogation
de la définition « membre d’un corps municipal
de pompiers volontaires »;
b) par l’adjonction,
dans l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« membre d’un corps de
pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité
de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie
d’une corporation municipale, d’une commission, d’un
comité ou autre organisme de municipalité, d’une communauté
rurale, d’un district de services locaux ou d’un autre
pouvoir local; ( member of a volunteer fire brigade)
c) à
la définition « travailleur », par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) d’un membre d’un corps
de pompiers volontaires, et
2 L’article
81 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa e), par la suppression de « et » à
la fin de l’alinéa;
b) à
l’alinéa f), par la suppression du point à la fin
de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
c) par
l’adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) prescrivant une liste de maladies
pour les fins du paragraphe 85.1(2),
h) prescrivant les conditions et restrictions
applicables à la présomption établie au paragraphe 85.1(2), ces conditions et restrictions
pouvant varier selon différentes personnes ou catégories
de personnes, et
i) établissant des périodes
minimales d’emploi à titre de pompier pour les fins du
paragraphe 85.1(3), ces périodes
pouvant varier selon différentes maladies ou catégories
de maladies.
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 85,
de ce qui suit :
Présomptions concernant
les pompiers
85.1(1) Dans le présent article, « pompier »
désigne un membre rémunéré d’un service
d’incendie ou un membre d’un corps de pompiers volontaires.
85.1(2) Lorsqu’un travailleur qui est ou a été un pompier
souffre d’une maladie qui figure dans la liste prescrite par
règlement, la maladie est présumée être une maladie
professionnelle survenant par le fait et à l’occasion de
l’emploi de pompier, à moins de preuve contraire.
85.1(3) La présomption établie au paragraphe (2) ne s’applique
qu’à un travailleur qui a été employé à
titre de pompier pour une période minimale établie par règlement
et qui a été régulièrement exposé, pendant
toute cette période, aux dangers existant sur les lieux d’incendie, à
l’exclusion des incendies de forêt.
85.1(4) Lorsqu’un travailleur qui est un pompier subit une lésion
cardiaque dans les vingt-quatre heures suivant une intervention d’urgence,
la lésion cardiaque est présumée être un accident
survenu par le fait et à l’occasion de l’emploi de
pompier, à moins de preuve contraire.
85.1(5) La présomption établie au paragraphe (2) est assujettie
aux conditions et restrictions prévues à l’alinéa 81h).
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la définition
actuelle :
« membre d’un corps municipal
de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité
de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie
d’une corporation municipale, d’une commission, d’un
comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un
autre pouvoir local; (member of a municipal volunteer fire brigade)
b) Nouvelle définition.
c) Texte de la définition
actuelle :
« travailleur » désigne
une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit
ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un
tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également... (worker)
b) d’un membre d’un corps
municipal de pompiers volontaires, et
Article 2
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Nouvelle disposition.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Entrée en vigueur.