Projet de loi 16

Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur

 

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

1                   L'article 84 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :

 

84(5)            Le conducteur-débutant qui, durant la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des conditions suivantes et conformément à celles-ci :

 

a)            le nombre de personnes dans le véhicule à moteur n'excède pas le nombre de ceintures de sécurité dans le véhicule à moteur qui sont en bon état de fonctionnement;

 

b)            malgré l'alinéa a), seule une personne en plus du conducteur-débutant peut être assise sur un siège avant du véhicule à moteur;

 

c)            il ne conduit le véhicule à moteur entre minuit et 5 h que si les circonstances suivantes sont réunies :

 

(i)       il est accompagné d'un conducteur titulaire d'un permis qui est valide et non périmé, autre qu'un permis d'apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de véhicule à moteur,

 

(ii)      s'il y a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur titulaire d'un permis doit occuper un siège à côté du conducteur-débutant,

 

(iii)     s'il n'y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l'observation et la surveillance directes du conducteur titulaire d'un permis qui occupe un siège à l'intérieur du véhicule à moteur,

 

(iv)     nulle autre personne qu'un conducteur titulaire d'un permis visé au sous-alinéa (i) ne peut se trouver dans ou sur ce véhicule à moteur;

 

d)            il ne doit pas avoir consommé d'alcool en une quantité telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n'excède zéro milligramme d'alcool dans cent millilitres de sang.

 

b)  par l'adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

 

84(5.1)         Le registraire peut exempter un conducteur-débutant, durant la deuxième étape, de la condition prévue à l'alinéa (5)c) pour toute fin qu'il estime appropriée, autre qu'une fin de nature récréative.

 

84(5.2)         Le registraire peut imposer des conditions à une exemption accordée en vertu du paragraphe (5.1).

 

84(5.3)         Le registraire peut retirer ou suspendre une exemption accordée en vertu du paragraphe (5.1).

 

2                   Le paragraphe 86(1) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

 

86(1)            La demande d'un permis ou d'une exemption prévue au paragraphe 84(5.1) faite par une personne de moins de dix-huit ans doit être accompagnée d'un consentement écrit signé

 

3                   Le paragraphe 98(1) de la Loi est modifié

 

a)            à l'alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l'alinéa;

 

b)            par l'adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

 

b.1)         de toute exemption accordée à un titulaire d'un permis d'apprenti durant la deuxième étape, et

 

4                   Le paragraphe 297(2) de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation de l'alinéa d.1) et son remplacement par ce qui suit :

 

d.1)         dans le cas de toute infraction à l'alinéa 84(4)a), b) ou c) ou (5)a), b) ou c), 3 points;

 

b)            par l'abrogation de l'alinéa d.2) et son remplacement par ce qui suit :

 

d.2)         dans le cas d'une infraction à l'alinéa 84(4)d) ou (5)d) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;

 

5                   L'article 310.02 de la Loi est modifié

 

a)            au paragraphe (3), par la suppression de « le paragraphe 84(5) » et son remplacement par « (5)d) »;

 

b)            au paragraphe (14), par la suppression de « au paragraphe 84(5) » au passage qui précède l'alinéa a) et son remplacement par « (5)d) »;

 

c)             au paragraphe (15), par la suppression de « au paragraphe 84(5) » et son remplacement par « (5)d) ».

 

6                   L'article 310.03 de la Loi est modifié par la suppression de « au paragraphe 84(5) » au passage qui précède l'alinéa a) et son remplacement par « (5)d) ».

 

7                   L'annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de

 

84(5)      C

 

et son remplacement par ce qui suit :

 

84(5)a), b), c) ou d)    C

 

8                   La présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.