Projet de loi 16
Loi modifiant la Loi sur les
véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L'article
84 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de
1973, est modifié
a) par l'abrogation du paragraphe (5) et son remplacement
par ce qui suit :
84(5) Le conducteur-débutant qui, durant
la deuxième étape, conduit un véhicule à moteur ou en a la surveillance ou le
contrôle, que le véhicule soit en marche ou non, agit alors sous réserve des
conditions suivantes et conformément à celles-ci :
a) le nombre de personnes dans le véhicule à moteur n'excède
pas le nombre de ceintures de sécurité dans le véhicule à moteur qui sont en
bon état de fonctionnement;
b) malgré l'alinéa a), seule une personne en plus du
conducteur-débutant peut être assise sur un siège avant du véhicule à moteur;
c) il ne conduit le véhicule à moteur entre minuit et 5 h
que si les circonstances suivantes sont réunies :
(i) il est
accompagné d'un conducteur titulaire d'un permis qui est valide et non périmé,
autre qu'un permis d'apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire ce genre de
véhicule à moteur,
(ii) s'il y
a de la place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du conducteur,
le conducteur titulaire d'un permis doit occuper un siège à côté du
conducteur-débutant,
(iii) s'il
n'y a pas de place dans le véhicule à moteur pour un passager à côté du
conducteur, le conducteur-débutant doit être sous l'observation et la
surveillance directes du conducteur titulaire d'un permis qui occupe un siège à
l'intérieur du véhicule à moteur,
(iv) nulle
autre personne qu'un conducteur titulaire d'un permis visé au sous-alinéa (i)
ne peut se trouver dans ou sur ce véhicule à moteur;
d) il ne doit pas avoir consommé d'alcool en une quantité
telle que le taux dans le sang du conducteur-débutant n'excède zéro milligramme
d'alcool dans cent millilitres de sang.
b) par l'adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
84(5.1) Le registraire peut exempter un
conducteur-débutant, durant la deuxième étape, de la condition prévue à l'alinéa
(5)c) pour toute fin qu'il estime appropriée, autre qu'une fin de nature
récréative.
84(5.2) Le registraire peut imposer des
conditions à une exemption accordée en vertu du paragraphe (5.1).
84(5.3) Le registraire peut retirer ou
suspendre une exemption accordée en vertu du paragraphe (5.1).
2 Le
paragraphe 86(1) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui
précède l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
86(1) La demande d'un permis ou d'une
exemption prévue au paragraphe 84(5.1) faite par une personne de moins de
dix-huit ans doit être accompagnée d'un consentement écrit signé
3 Le
paragraphe 98(1) de la Loi est modifié
a) à l'alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de
l'alinéa;
b) par l'adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de toute exemption accordée à un titulaire d'un permis
d'apprenti durant la deuxième étape, et
4 Le
paragraphe 297(2) de la Loi est modifié
a) par l'abrogation de l'alinéa d.1) et son remplacement par
ce qui suit :
d.1) dans le cas de toute infraction à l'alinéa 84(4)a), b)
ou c) ou (5)a), b) ou c), 3 points;
b) par l'abrogation de l'alinéa d.2) et son remplacement par
ce qui suit :
d.2) dans le cas d'une infraction à l'alinéa 84(4)d) ou
(5)d) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
5 L'article
310.02 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « le paragraphe
84(5) » et son remplacement par « (5)d) »;
b) au paragraphe (14), par la suppression de « au paragraphe
84(5) » au passage qui précède l'alinéa a) et son remplacement par « (5)d) »;
c) au paragraphe (15), par la suppression de « au
paragraphe 84(5) » et son remplacement par « (5)d) ».
6 L'article
310.03 de la Loi est modifié par la suppression de « au paragraphe 84(5) » au
passage qui précède l'alinéa a) et son remplacement par « (5)d) ».
7 L'annexe
A de la Loi est modifiée par la suppression de
84(5) C
et son remplacement par ce qui suit :
84(5)a), b), c) ou d) C
8 La
présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par proclamation.