PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 La Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Loi du Nouveau-Brunswick de 1987 est modifiée par l’adjonction, avant la rubrique « RÈGLEMENTS » qui précède l’article 100, de ce qui suit :
PENSIONNAIRES DE ST. ANNE-NACKAWIC PULP COMPANY LTD.
Transfert de la valeur de rachat d’une pension
99.1(1) Le présent article s’applique aux régimes de pension suivants :
a)  Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b)  Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
99.1(2) À la liquidation des régimes de pension visés au paragraphe (1), la personne qui reçoit une pension en vertu d’un des régimes a droit d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements :
a)  soit à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime;
b)  soit à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
99.1(3) L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)a) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si :
a)  d’une part, le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée;
b)  d’autre part, le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré.
99.1(4) L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)b) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites.
99.1(5) La personne qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (2) doit délivrer une instruction en la forme prescrite à l’administrateur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
99.1(6) Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
99.1(7) L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (2) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 41, 42 et 56 s’appliquent au montant transféré.
99.1(8) Le paragraphe (7) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
99.1(9) Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension.
Restriction sur les transferts d’argent hors d’un fonds de pension
99.2(1) L’administrateur d’un régime de pension ne doit pas transférer l’argent hors du fonds de pension conformément à l’article 99.1 sans le consentement du surintendant si le transfert n’est pas dans les limites prescrites relativement aux transferts d’argent hors du fonds de pension.
99.2(2) Sur demande du consentement en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut consentir au transfert selon les modalités et conditions qu’il estime pertinentes dans les circonstances.
Responsabilité relative à un transfert abusif de l’argent hors d’un fonds de pension
99.3 Lorsque l’argent a été payé ou transféré d’un fonds de pension contrairement à la présente loi ou aux règlements, ou contrairement à une modalité ou condition imposée par le surintendant en vertu de l’article 99.2, le surintendant peut ordonner au cessionnaire de retourner l’argent au fonds de pension et le cédant autant que le cessionnaire sont conjointement responsables à l’égard du fonds de pension du montant d’argent ainsi transféré majoré des intérêts.
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
99.4(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement.
99.4(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite en vertu de l’article 99.1 est exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
99.4(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visés à l’article 99.1 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement sont exempts d’exécution, de saisie, de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
99.4(4) L’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne retraite visé à l’article 99.1 est sujet à exécution, à saisie ou à saisie-arrêt pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
99.4(5) Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1, soit à y renoncer.
2 Le paragraphe 100(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, après l’alinéa j.1), de ce qui suit :
j.2)  concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
b)  par l’adjonction, après l’alinéa t.1), de ce qui suit :
t.2)  concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
c)  par l’adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
x.1)  dispensant, pour l’application de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, toute catégorie de personnes de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
3 L’article 100.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2) par la suppression de « le 30 juin 2006 » et son remplacement par « le 30 juin 2008 »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « le 30 juin 2006 » et son remplacement par « le 30 juin 2008 ».
4 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelles dispositions.
Article 2
a)  Nouvelle disposition.
b)  Nouvelle disposition.
c)  Nouvelle disposition.
Article 3
a)  Texte de la disposition actuelle :
100.1(2) Le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2006.
b)  Texte de la disposition actuelle :
100.1(3) Un règlement ayant un effet rétroactif ne cesse pas d’être exécutoire en raison du fait que le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2006.
Article 4
Entrée en vigueur.