PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi
sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 La
Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Loi du
Nouveau-Brunswick de 1987 est modifiée par l’adjonction,
avant la rubrique « RÈGLEMENTS » qui précède
l’article 100, de ce qui suit :
PENSIONNAIRES DE ST. ANNE-NACKAWIC
PULP COMPANY LTD.
Transfert de la valeur de
rachat d’une pension
99.1(1) Le présent article s’applique aux régimes de
pension suivants :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried
Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé
de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré
le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and
Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel
qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier
1994 tel que modifié.
99.1(2) À la liquidation des régimes de pension visés
au paragraphe (1), la personne qui reçoit une pension en vertu
d’un des régimes a droit d’exiger que l’administrateur
transfère la valeur de rachat de la pension conformément
aux règlements :
a) soit à un autre régime
de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime;
b) soit à un arrangement d’épargne-retraite
prescrit.
99.1(3) L’administrateur ne peut faire
un transfert en vertu de l’alinéa (2)a) à un régime
de pension qui n’est pas enregistré dans la province que
si :
a) d’une part, le régime
de pension est enregistré pour des personnes employées dans
une autorité législative désignée;
b) d’autre part, le participant
est employé dans cette autorité législative par un
employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel
doit recevoir le montant qui doit être transféré.
99.1(4) L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de
l’alinéa (2)b) que si l’arrangement d’épargne-retraite
répond aux conditions prescrites.
99.1(5) La personne qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe
(2) doit délivrer une instruction en la forme prescrite à
l’administrateur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception
de l’avis de ces droits.
99.1(6) Sous réserve des exigences de la présente loi et des
règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction,
l’administrateur doit y obtempérer.
99.1(7) L’argent transféré d’un fonds de pension à
un arrangement d’épargne-retraite conformément à
un droit exercé en vertu du paragraphe (2) doit être géré
conformément à la présente loi et aux règlements
et les articles 41, 42 et 56 s’appliquent au montant transféré.
99.1(8) Le paragraphe (7) s’applique autant au transfert ou à
l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
99.1(9) Lorsqu’un administrateur a accédé à une
demande conformément au présent article, l’administrateur
et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la
pension.
Restriction
sur les transferts d’argent hors d’un fonds de pension
99.2(1) L’administrateur d’un régime de pension ne doit
pas transférer l’argent hors du fonds de pension conformément à
l’article 99.1 sans le consentement
du surintendant si le transfert n’est pas dans les limites prescrites
relativement aux transferts d’argent hors du fonds de pension.
99.2(2) Sur demande du consentement en vertu du paragraphe (1), le surintendant
peut consentir au transfert selon les modalités et conditions
qu’il estime pertinentes dans les circonstances.
Responsabilité relative à
un transfert abusif de l’argent hors d’un fonds de pension
99.3 Lorsque l’argent a été payé ou transféré
d’un fonds de pension contrairement à la présente
loi ou aux règlements, ou contrairement à une modalité
ou condition imposée par le surintendant en vertu de l’article 99.2, le surintendant peut ordonner au
cessionnaire de retourner l’argent au fonds de pension et le
cédant autant que le cessionnaire sont conjointement responsables à
l’égard du fonds de pension du montant d’argent ainsi
transféré majoré des intérêts.
Exempt d’exécution,
de saisie ou de saisie-arrêt
99.4(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle
une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper
ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite
ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visé à
l’article 99.1 ou toute somme
payable en vertu d’un tel arrangement.
99.4(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent
payé d’un fonds de pension à un autre régime
de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite
en vertu de l’article 99.1 est exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
ou d’autres actes de procédure.
99.4(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit
dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un
arrangement d’épargne-retraite visés à l’article 99.1 et toute somme payable en vertu d’un
tel arrangement sont exempts d’exécution, de saisie, de
saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
99.4(4) L’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne
retraite visé à l’article 99.1 est sujet à exécution, à saisie ou à
saisie-arrêt pour satisfaire à une ordonnance de soutien
ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance
soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du
présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un
remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à
un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une
cour compétente ne l’ordonne autrement.
99.4(5) Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle
une transaction visant soit à racheter un arrangement d’épargne-retraite
visé à l’article 99.1, soit à y renoncer.
2 Le
paragraphe 100(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction,
après l’alinéa j.1), de ce qui suit :
j.2) concernant des arrangements d’épargne-retraite
prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
b) par l’adjonction,
après l’alinéa t.1), de ce qui suit :
t.2) concernant les dossiers qui doivent être
conservés par une institution financière agissant à
titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite
prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution
financière doit les garder;
c) par l’adjonction, après l’alinéa x), de ce
qui suit :
x.1) dispensant, pour l’application
de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités
ou conditions précisées, toute catégorie de personnes
de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
3 L’article
100.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2) par la suppression de « le 30 juin 2006 »
et son remplacement par « le
30 juin 2008 »;
b) au paragraphe
(3), par la suppression de « le 30 juin 2006 »
et son remplacement par « le
30 juin 2008 ».
4 La présente loi entre en vigueur à
la date fixée par proclamation.