PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi
sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
10 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6
des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a) au
paragraphe (1), par la suppression de « six mois »
et son remplacement par «« quatre mois »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « six mois » et son
remplacement par « quatre
mois ».
2 L’article 37 de la Loi est modifié
a) par
l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui
suit :
37(1) Pendant la période où le paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’exonère d’un impôt prévu par
cette loi, la Corporation ou une de ses filiales constituées
en corporation en vertu du paragraphe 4(1) verse à la Corporation
financière, à l’égard de chaque année d’imposition,
une somme tenant lieu d’impôts calculée conformément
aux règlements.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
37(2) Pendant la période où le paragraphe 10(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
du Nouveau-Brunswick l’exonère d’un impôt
prévu par cette loi, la Corporation ou une ses filiales constituées
en corporation en vertu du paragraphe 4(1) verse à la Corporation
financière, à l’égard de chaque année d’imposition,
une somme tenant lieu d’impôts calculée conformément
aux règlements.
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 79
de ce qui suit :
Détermination des frais d’annulation
de service
79.1(1) La Commission peut, de sa propre initiative,
tenir une audience afin de s’enquérir à propos des
frais d’annulation de service en raison d’un délaissement
et de déterminer la méthodologie et tous les facteurs pertinents à
prendre en considération dans le calcul de ces frais.
79.1(2) Les coûts et les dépenses engagés par la Commission
aux termes du paragraphe (1) doivent être pris en charge par
le fournisseur de service en vertu d’un contrat type.
4 Le
paragraphe 101(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
101(3) Lorsqu’elle prend en considération une demande en
vertu du présent article, la Commission doit rendre son ordonnance
ou sa décision quant aux frais, taux et droits qui doivent être
demandés par la Corporation de distribution en fonction de tous
les besoins en revenus pour la fourniture des services visés à
l’article 97 ainsi que de
ses besoins en revenus dont il est question à l’article 143.1.
5 Le
paragraphe 111(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
111(3) Lorsqu’une demande est faite en vertu du présent article
en vue d’obtenir l’approbation d’un tarif relatif à
la fourniture de services de transport, un transporteur doit être
présent à l’audience tenue en vertu de l’article 123 afin de faire la preuve du bien-fondé
de sa demande au titre de ses besoins en revenus et il est réputé être
une partie à l’instance devant la Commission.
6 Le
paragraphe 142(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
142(2) La personne assujettie au présent article doit, conformément
aux règlements, s’assurer qu’une partie de l’électricité
qu’elle obtient provient de sources renouvelables.
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 143
de ce qui suit :
Remise à neuf de la Centrale nucléaire
de Point Lepreau
143.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« période d’interruption
de service » Période où la Centrale nucléaire
de Point Lepreau est en interruption de service en raison du projet
et qui se termine au moment où elle est remise en service normal. (out of service period )
« projet » Projet de remise à
neuf de la Centrale nucléaire de Point Lepreau. (project)
143.1(2) La Corporation d’énergie nucléaire doit, pendant
la période d’interruption de service, établir et maintenir
les comptes, les livres et les dossiers nécessaires à l’inscription
de ses coûts et de ses dépenses liés au projet, autres
que ceux en capital, au titre des chefs suivants bien que la centrale
soit en interruption de service :
a) les services de transport;
b) l’exploitation, l’entretien
et l’administration;
c) l’amortissement, le déclassement
et la gestion du combustible irradié visés à l’article 143;
d) les taxes et les paiements tenant
lieu d’impôts;
e) les frais de financement.
143.1(3) Les revenus réalisés par la Corporation d’énergie
nucléaire pendant la période d’interruption de service,
sauf ceux qui proviennent de la fourniture de services ancillaires
et de la production d’électricité, doivent servir à
compenser les coûts et les dépenses liés au projet
visés au paragraphe (2).
143.1(4) La Corporation de production doit, pendant la période d’interruption
de service, établir et maintenir les comptes, les livres et les
dossiers nécessaires à l’inscription de ses coûts
et de ses dépenses liés au projet, autres que ceux en capital,
au titre des chefs suivants :
a) l’approvisionnement supplémentaire
en électricité de la Corporation de distribution pour
ses clients de la province;
b) les services de transport de l’électricité
supplémentaire dont il est question à l’alinéa
a).
143.1(5) La Corporation d’énergie
nucléaire et la Corporation de production doivent fournir à
la Corporation de distribution des factures mensuelles pendant la
période d’interruption de service pour les chefs prévus
aux paragraphes (2), (3) et (4).
143.1(6) La Corporation de distribution a droit d’accès aux
comptes, livres et dossiers visés aux paragraphes (2), (3) et
(4) de la Corporation d’énergie nucléaire et de la
Corporation de production et ce, en tout temps. Elle a droit, en outre,
d’exiger de leurs administrateurs, de leurs dirigeants et de
leurs employés les renseignements et les explications nécessaires
quant à ces comptes, livres et dossiers.
143.1(7) La Corporation de distribution doit établir et maintenir
un compte de report dans lequel sont inscrits les coûts et les
dépenses dont il est question aux paragraphes (2) et (4)
après la compensation prévue au paragraphe (3).
143.1(8) Pour les fins de la présente loi, le projet est réputé être
prudent, et les coûts et les dépenses inscrits au compte
de report prévu au paragraphe (7) sont réputés nécessaires à
la réalisation du projet.
143.1(9) La Commission doit, quant aux montants qui ont été
correctement inscrits au compte de report prévu au paragraphe
(7), s’assurer de ce qui suit :
a) à ce que la Corporation de
distribution en recouvre le solde sur la durée utile de la Centrale
nucléaire de Point Lepreau remise à neuf;
b) à ce que ces montants soient
reflétés dans les frais, taux et droits que demande la Corporation
de distribution.
143.1(10) Les montants inscrits au compte de report prévu au paragraphe
(7) sont réputés faire partie des besoins en revenus de
la Corporation de distribution et nécessaires à la fourniture
de ses services.
143.1(11) Aux fins d’une demande à la Commission en vue d’obtenir
l’approbation d’un changement aux frais, taux et droits
pour ses services, la Corporation de distribution doit présenter
ses besoins en revenus pour les coûts et les dépenses liés
au projet de manière séparée de ses autres besoins
en revenus.
8 Le paragraphe 149 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction
après l’alinéa (1)d) de ce qui suit :
d.1) concernant les paiements par la
Corporation ou une de ses filiales et qui sont prévus par l’article 37, et rendant toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick applicable à la Corporation ou à l’une de ses filiales,
et ce avec ou sans adaptations, pour les fins du calcul de ces paiements;
b) par
l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
149(2.1) Un règlement fait en vertu de l’alinéa (1)d.1)
peut avoir une portée rétroactive sans toutefois remonter
plus loin qu’au 1er octobre 2004.
9 La
présente loi entre en vigueur au jour ou aux jours fixés
par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la disposition actuelle :
10(1) Dans un délai de six mois après la fin de son exercice
financier, la Corporation soumet au Ministre un état vérifié
en la forme que ce dernier exige et qui porte sur les activités
de la Corporation et des filiales de la Corporation au cours de cet
exercice financier. Le Ministre doit déposer ce rapport à
l’Assemblée législative si elle est en session, sinon
le rapport est déposé à la session suivante.
b) Texte de la disposition actuelle :
10(2) Dans un délai de six mois après la fin de son exercice
financier, la Corporation de transport soumet au Ministre un état
vérifié en la forme que ce dernier exige et qui porte sur
ses activités au cours de cet exercice financier à partir
de la date visée par l’article 5. Le Ministre doit déposer
ce rapport à l’Assemblée législative si elle
est en session, sinon le rapport est déposé à la session
suivante.
Article 2
a) Texte de la disposition actuelle
:
37(1) Pendant la période où le
paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
l’exonère d’un impôt prévu par cette loi,
la Corporation ou une de ses filiales constituées en corporation
en vertu du paragraphe 4(1) verse à la Corporation financière, à
l’égard de chaque année d’imposition, une somme égale à
l’impôt qu’elle serait tenue de payer aux termes
de cette loi si elle n’en était pas exonérée.
b) Texte de la disposition actuelle
:
37(2) Pendant la période où le
paragraphe 10(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du
Nouveau-Brunswick l’exonère d’un impôt prévu
par cette loi, la Corporation ou une ses filiales constituées
en corporation en vertu du paragraphe 4(1) verse à la Corporation
financière, à l’égard de chaque année d’imposition,
une somme égale à l’impôt qu’elle serait
tenue de payer aux termes de cette loi si elle n’en était
pas exonérée.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
101(3) Lorsqu’elle prend en considération une demande en
vertu du présent article, la Commission doit rendre son ordonnance
ou sa décision quant aux frais, taux et droits qui doivent être
demandés par la Corporation de distribution en fonction de tous
les besoins en revenus pour la fourniture des services visés à
l’article 97.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
111(3) Lorsqu’une demande est faite en vertu du présent article,
un transporteur doit être présent à l’audience
tenue en vertu de l’article 123 afin de faire la preuve du bien-fondé
de sa demande au titre de ses besoins en revenus et il est réputé être
une partie à l’instance devant la Commission.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
142(2) La personne assujettie au présent article doit, conformément
aux règlements, s’assurer qu’une partie de l’électricité
qu’elle utilise provient de sources renouvelables.
Article 7
Nouvelle disposition.
Article 8
a) Nouvelle disposition.
b) Nouvelle disposition.
Article 9
Entrée en vigueur.