PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 10 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « six mois » et son remplacement par «« quatre mois »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « six mois » et son remplacement par « quatre mois ».
2 L’article 37 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
37(1) Pendant la période où le paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’exonère d’un impôt prévu par cette loi, la Corporation ou une de ses filiales constituées en corporation en vertu du paragraphe 4(1) verse à la Corporation financière, à l’égard de chaque année d’imposition, une somme tenant lieu d’impôts calculée conformément aux règlements.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
37(2) Pendant la période où le paragraphe 10(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick l’exonère d’un impôt prévu par cette loi, la Corporation ou une ses filiales constituées en corporation en vertu du paragraphe 4(1) verse à la Corporation financière, à l’égard de chaque année d’imposition, une somme tenant lieu d’impôts calculée conformément aux règlements.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 79 de ce qui suit :
Détermination des frais d’annulation de service
79.1(1) La Commission peut, de sa propre initiative, tenir une audience afin de s’enquérir à propos des frais d’annulation de service en raison d’un délaissement et de déterminer la méthodologie et tous les facteurs pertinents à prendre en considération dans le calcul de ces frais.
79.1(2) Les coûts et les dépenses engagés par la Commission aux termes du paragraphe (1) doivent être pris en charge par le fournisseur de service en vertu d’un contrat type.
4 Le paragraphe 101(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
101(3) Lorsqu’elle prend en considération une demande en vertu du présent article, la Commission doit rendre son ordonnance ou sa décision quant aux frais, taux et droits qui doivent être demandés par la Corporation de distribution en fonction de tous les besoins en revenus pour la fourniture des services visés à l’article 97 ainsi que de ses besoins en revenus dont il est question à l’article 143.1.
5 Le paragraphe 111(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
111(3) Lorsqu’une demande est faite en vertu du présent article en vue d’obtenir l’approbation d’un tarif relatif à la fourniture de services de transport, un transporteur doit être présent à l’audience tenue en vertu de l’article 123 afin de faire la preuve du bien-fondé de sa demande au titre de ses besoins en revenus et il est réputé être une partie à l’instance devant la Commission.
6 Le paragraphe 142(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
142(2) La personne assujettie au présent article doit, conformément aux règlements, s’assurer qu’une partie de l’électricité qu’elle obtient provient de sources renouvelables.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 143 de ce qui suit :
Remise à neuf de la Centrale nucléaire de Point Lepreau
143.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« période d’interruption de service » Période où la Centrale nucléaire de Point Lepreau est en interruption de service en raison du projet et qui se termine au moment où elle est remise en service normal. (out of service period )
« projet » Projet de remise à neuf de la Centrale nucléaire de Point Lepreau. (project)
143.1(2) La Corporation d’énergie nucléaire doit, pendant la période d’interruption de service, établir et maintenir les comptes, les livres et les dossiers nécessaires à l’inscription de ses coûts et de ses dépenses liés au projet, autres que ceux en capital, au titre des chefs suivants bien que la centrale soit en interruption de service :
a)  les services de transport;
b)  l’exploitation, l’entretien et l’administration;
c)  l’amortissement, le déclassement et la gestion du combustible irradié visés à l’article 143;
d)  les taxes et les paiements tenant lieu d’impôts;
e)  les frais de financement.
143.1(3) Les revenus réalisés par la Corporation d’énergie nucléaire pendant la période d’interruption de service, sauf ceux qui proviennent de la fourniture de services ancillaires et de la production d’électricité, doivent servir à compenser les coûts et les dépenses liés au projet visés au paragraphe (2).
143.1(4) La Corporation de production doit, pendant la période d’interruption de service, établir et maintenir les comptes, les livres et les dossiers nécessaires à l’inscription de ses coûts et de ses dépenses liés au projet, autres que ceux en capital, au titre des chefs suivants :
a)  l’approvisionnement supplémentaire en électricité de la Corporation de distribution pour ses clients de la province;
b)  les services de transport de l’électricité supplémentaire dont il est question à l’alinéa a).
143.1(5) La Corporation d’énergie nucléaire et la Corporation de production doivent fournir à la Corporation de distribution des factures mensuelles pendant la période d’interruption de service pour les chefs prévus aux paragraphes (2), (3) et (4).
143.1(6) La Corporation de distribution a droit d’accès aux comptes, livres et dossiers visés aux paragraphes (2), (3) et (4) de la Corporation d’énergie nucléaire et de la Corporation de production et ce, en tout temps. Elle a droit, en outre, d’exiger de leurs administrateurs, de leurs dirigeants et de leurs employés les renseignements et les explications nécessaires quant à ces comptes, livres et dossiers.
143.1(7) La Corporation de distribution doit établir et maintenir un compte de report dans lequel sont inscrits les coûts et les dépenses dont il est question aux paragraphes (2) et (4) après la compensation prévue au paragraphe (3).
143.1(8) Pour les fins de la présente loi, le projet est réputé être prudent, et les coûts et les dépenses inscrits au compte de report prévu au paragraphe (7) sont réputés nécessaires à la réalisation du projet.
143.1(9) La Commission doit, quant aux montants qui ont été correctement inscrits au compte de report prévu au paragraphe (7), s’assurer de ce qui suit :
a)  à ce que la Corporation de distribution en recouvre le solde sur la durée utile de la Centrale nucléaire de Point Lepreau remise à neuf;
b)  à ce que ces montants soient reflétés dans les frais, taux et droits que demande la Corporation de distribution.
143.1(10) Les montants inscrits au compte de report prévu au paragraphe (7) sont réputés faire partie des besoins en revenus de la Corporation de distribution et nécessaires à la fourniture de ses services.
143.1(11) Aux fins d’une demande à la Commission en vue d’obtenir l’approbation d’un changement aux frais, taux et droits pour ses services, la Corporation de distribution doit présenter ses besoins en revenus pour les coûts et les dépenses liés au projet de manière séparée de ses autres besoins en revenus.
8 Le paragraphe 149 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction après l’alinéa (1)d) de ce qui suit :
d.1)  concernant les paiements par la Corporation ou une de ses filiales et qui sont prévus par l’article 37, et rendant toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick applicable à la Corporation ou à l’une de ses filiales, et ce avec ou sans adaptations, pour les fins du calcul de ces paiements;
b)  par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
149(2.1) Un règlement fait en vertu de l’alinéa (1)d.1) peut avoir une portée rétroactive sans toutefois remonter plus loin qu’au 1er octobre 2004.
9 La présente loi entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la disposition actuelle :
10(1) Dans un délai de six mois après la fin de son exercice financier, la Corporation soumet au Ministre un état vérifié en la forme que ce dernier exige et qui porte sur les activités de la Corporation et des filiales de la Corporation au cours de cet exercice financier. Le Ministre doit déposer ce rapport à l’Assemblée législative si elle est en session, sinon le rapport est déposé à la session suivante.
b)  Texte de la disposition actuelle :
10(2) Dans un délai de six mois après la fin de son exercice financier, la Corporation de transport soumet au Ministre un état vérifié en la forme que ce dernier exige et qui porte sur ses activités au cours de cet exercice financier à partir de la date visée par l’article 5. Le Ministre doit déposer ce rapport à l’Assemblée législative si elle est en session, sinon le rapport est déposé à la session suivante.
Article 2
a)  Texte de la disposition actuelle :
37(1) Pendant la période où le paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’exonère d’un impôt prévu par cette loi, la Corporation ou une de ses filiales constituées en corporation en vertu du paragraphe 4(1) verse à la Corporation financière, à l’égard de chaque année d’imposition, une somme égale à l’impôt qu’elle serait tenue de payer aux termes de cette loi si elle n’en était pas exonérée.
b)  Texte de la disposition actuelle :
37(2) Pendant la période où le paragraphe 10(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick l’exonère d’un impôt prévu par cette loi, la Corporation ou une ses filiales constituées en corporation en vertu du paragraphe 4(1) verse à la Corporation financière, à l’égard de chaque année d’imposition, une somme égale à l’impôt qu’elle serait tenue de payer aux termes de cette loi si elle n’en était pas exonérée.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
101(3) Lorsqu’elle prend en considération une demande en vertu du présent article, la Commission doit rendre son ordonnance ou sa décision quant aux frais, taux et droits qui doivent être demandés par la Corporation de distribution en fonction de tous les besoins en revenus pour la fourniture des services visés à l’article 97.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
111(3) Lorsqu’une demande est faite en vertu du présent article, un transporteur doit être présent à l’audience tenue en vertu de l’article 123 afin de faire la preuve du bien-fondé de sa demande au titre de ses besoins en revenus et il est réputé être une partie à l’instance devant la Commission.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
142(2) La personne assujettie au présent article doit, conformément aux règlements, s’assurer qu’une partie de l’électricité qu’elle utilise provient de sources renouvelables.
Article 7
Nouvelle disposition.
Article 8
a)  Nouvelle disposition.
b)  Nouvelle disposition.
Article 9
Entrée en vigueur.