PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi sur les assurances
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 19.71 de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
19.71(3) La Commission doit, à la demande du procureur général, lui fournir des copies des documents pertinents à l’audience.
19.71(4) Le procureur général peut intervenir à l’audience et faire les représentations qu’il estime être d’intérêt public.
2 L’alinéa 24(3)c) de la Loi est abrogé.
3 L’article 94 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
94(3.1) Le montant qui représente les coûts relatifs aux interventions du procureur général devant la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick en application de l’article 19.71 est réputé être compris dans le montant total des dépenses supportées par la province aux termes du paragraphe (3).
4 L’alinéa 95c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  fixant la ou les dates d’expiration des licences accordées aux agents d’assurance sur la vie, aux autres agents d’assurance, aux personnes sollicitant de l’assurance-vie pour le compte d’une société de secours mutuels, aux courtiers, aux courtiers spéciaux et aux experts; et
5 L’article 120.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « vingt-quatre mois » et son remplacement par « douze mois »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
120.1(7) Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut autoriser l’assureur à se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
120.1(7.1) Nonobstant le paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du surintendant, interdire à l’assureur de se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée par le lieutenant-gouverneur en conseil, laquelle ne peut suivre de plus de six mois la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
6 L’article 226 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (6.2);
b)  par l’abrogation du paragraphe (6.3);
c)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
226(7) Lorsque le surintendant approuve ou modifie la formule visée au paragraphe (6), il doit faire publier un modèle de la formule ou de la modification dans la Gazette royale, mais il ne lui est pas nécessaire de publier dans la Gazette royale les formules d’avenant dont il a approuvé l’utilisation avec la police type de propriétaire.
7 L’article 228 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
228(5) Lorsqu’un assureur adopte la police type de propriétaire, il peut, au lieu d’émettre la police, établir un certificat en la forme approuvée par le surintendant qui, une fois établi, a la même valeur et le même effet que s’il était en fait la police type de propriétaire sous réserve des limites et couvertures qui y sont mentionnées et des avenants établis en même temps que le certificat ou ultérieurement. À la demande d’un assuré, l’assureur doit cependant, à tout moment, fournir une copie du texte de la police type de propriétaire telle qu’approuvée par le surintendant.
b)  au paragraphe (7), par la suppression de « ou de la police générique »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
228(8) Une preuve prima facie du contenu de la police type de propriétaire peut être apportée en produisant ce qui est censé être une police de propriétaire de l’assureur, et la preuve du contenu de la police type de propriétaire peut être apportée en produisant une copie de cette police, accompagnée d’un certificat censément signé par le surintendant attestant que la copie correspond à la police type de propriétaire approuvée conformément au paragraphe 226(6) et cette copie ainsi que ce certificat sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature du surintendant.
8 Le paragraphe 242.1(1) de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède la définition « autorité provinciale » et son remplacement par ce qui suit :
242.1(1) Dans le présent article et aux articles 242.3 et 242.4
9 L’article 242.2 de la Loi est abrogé.
10 L’article 242.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Estimé et paiement de la contribution
242.3(1) L’autorité provinciale doit, avant le 1er avril de chaque année :
a)  estimer le montant de la contribution applicable le 1er janvier de l’année civile en cours;
b)  informer le surintendant du montant estimé de la contribution.
242.3(2) Le surintendant doit, avant le 15 mai de chaque année, donner avis à l’assureur du montant estimé de la contribution qu’il doit payer.
242.3(3) Chaque assureur doit, suivant la réception de l’avis donné au paragraphe (2), remettre au surintendant quatre paiements égaux de la façon suivante :
a)  le premier paiement doit être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
b)  le deuxième paiement doit être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
c)  le troisième paiement doit être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
d)  le quatrième paiement doit être effectué avant le 15 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’estimé est effectué.
11 Le paragraphe 242.4(1) de la Loi est modifiée par la suppression de « pour l’année qui suit ».
12 L’article 242.5 de la Loi est abrogé.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article 243, de ce qui suit :
Révocation de la licence
242.6(1) Si un assureur fait défaut de remettre toute partie de la contribution dans les quatre-vingt-dix jours de l’une quelconque des échéances de paiement prévues par le paragraphe 242.3(3), le surintendant en informe le Ministre qui peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et sur avis à l’assureur en défaut et après avoir tenue une audience, révoquer la licence de cet assureur.
242.6(2) Un avis de la révocation prévue au paragraphe (1) doit être publié une fois par le surintendant dans la Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet de la révocation.
Intérêt
242.7 Toute partie de la contribution impayée à échéance porte intérêt au taux prescrit par règlement.
Administrateur
242.8(1) Le surintendant peut, sans le consentement des détenteurs de polices d’assurance ou de l’assureur en défaut, nommer un administrateur pour les contrats d’assurance automobile d’un assureur en défaut dont la licence a été révoquée en vertu de l’article 242.6 et une telle nomination demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le surintendant.
242.8(2) La rémunération d’un administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) relève de la discrétion absolue du surintendant et tous les frais, y compris la rémunération associée à la nomination de l’administrateur et la réassurance des contrats d’assurance automobile, sont à la charge de l’assureur en défaut.
242.8(3) L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) a un droit d’accès à tous les livres et registres qui se rapportent à tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la révocation de la licence et l’assureur en défaut doit fournir ces livres et registres.
Réassurance
242.9(1) Un administrateur nommé en vertu de l’article 242.8 peut prendre des mesures pour la réassurance par d’autres assureurs détenteurs d’une licence pour tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut et dont la licence a été révoquée en vertu de l’article 242.6.
242.9(2) Lorsque la licence d’un assureur en défaut est révoquée en vertu de l’article 242.6, tous les contrats d’assurance automobile, les modalités et conditions qui y sont stipulées et tous les droits, devoirs, obligations et responsabilités de l’assuré et de l’assureur qui y sont assujettis demeurent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce que ces contrats aient fait l’objet d’une réassurance en vertu du paragraphe (1).
242.9(3) Un administrateur nommé en vertu de l’article 242.8 peut faire des cessions valides et effectives en faveur du réassureur de tous les droits, titres et intérêts dont bénéficiait l’assureur pris en défaut dont la licence a été révoquée, relativement aux contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la réassurance.
242.9(4) Lorsqu’une cession de contrats a été faite en faveur d’un réassureur par un administrateur en vertu du paragraphe (3), tous les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises qui existent relativement à ces contrats, sont, à partir du moment de la réassurance, dévolus au réassureur et l’assureur en défaut doit immédiatement verser au réassureur un montant égal au montant des primes non acquises qui existent à ce moment.
242.9(5) Lorsque les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises sont dévolus au réassureur en vertu du paragraphe (4), l’intérêt ainsi dévolu au réassureur constitue une dette de l’assureur en défaut envers le réassureur et constitue une créance de premier rang contre tous les biens de l’assureur en défaut dans la province.
14 L’article 264 de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « ou de la police de responsabilité automobile générique du Nouveau-Brunswick ».
15 Le paragraphe 267.9(1) de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa g.2) de ce qui suit :
g.3)  prescrivant le taux d’intérêt pour l’application de l’article 242.7;
16 L’article 352 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (11), par la suppression de « pour une année subséquente »;
b)  au paragraphe (17), par la suppression de « au cours de la précédente année d’exercice sans licence » et son remplacement par « au cours de la précédente année civile ».
17 Le paragraphe 353(4) de la Loi est modifié par la suppression de « chaque année suivante ».
18 Le paragraphe 354(4) de la Loi est modifié par la suppression de « chaque année suivante ». 
19 Le paragraphe 358.1(4) de la Loi est modifié par la suppression de « chaque année ».
DISPOSITION TRANSITOIRE
Polices génériques
20 Les polices génériques émises avant l’entrée en vigueur des articles 2, 6, 7 et 14 de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou leur résiliation en application des articles 230 et 230.1 de la Loi sur les assurances, mais ne peuvent toutefois être renouvelées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
21 L’article 10 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
24(3) Une licence autorisant la pratique de l’assurance automobile dans la province est soumise aux conditions suivantes : ...
c)  lorsqu’un assureur titulaire d’une licence offre la police type de propriétaire approuvée conformément au paragraphe 226(6), l’assureur doit également offrir la police générique approuvée conformément au paragraphe 226(6.2).
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
95 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements ...
c)  fixant la ou les dates annuelles d’expiration des licences accordées aux agents d’assurance sur la vie, aux autres agents d’assurance, courtiers, courtiers spéciaux et experts; et
Article 5
a)  Une erreur est corrigée à la version française.
b)  Texte de la disposition actuelle :
120.1(7) Nonobstant le paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon le cas :
a)  autoriser l’assureur à se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4);
b)  interdire à l’assureur de se retirer des opérations d’assurance automobile avant la date précisée par le lieutenant-gouverneur en conseil, laquelle ne peut suivre de plus de six mois la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (4).
c)  Nouvelle disposition.
Article 6
a)  Modification corrélative à celle apportée par l’article 2.
b)  Modification corrélative à celle apportée par l’article 2.
c)  Modification corrélative à celle apportée par l’article 2.
Article 7
a)  Modification corrélative à celle apportée par l’article 2.
b)  Modification corrélative à celle apportée par l’article 2.
c)  Modification corrélative à celle apportée par l’article 2.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
242.1(1) Dans le présent article et aux articles 242.2, 242.3, et 242.4
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
242.2(1) L’autorité provinciale doit, dans les soixante jours de l’entrée en vigueur du présent article,
a)  fixer une estimation du montant de la contribution applicable pour l’année civile 1993, et
b)  informer le Surintendant du montant estimé de la contribution.
242.2(2) Le surintendant doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article donner avis à l’assureur du montant estimé de la contribution qu’il devra payer.
Article 10
Texte de la disposition actuelle :
242.3(1) L’autorité provinciale doit, avant le 1er octobre 1993 et avant le 1er octobre de chaque année subséquente,
a)  estimer le montant de la contribution applicable le 1er janvier de l’année civile qui suit, et
b)  informer le surintendant du montant estimé de la contribution.
242.3(2) Le surintendant doit, avant le 15 janvier 1994 et avant le 15 janvier de chaque année subséquente, donner avis à l’assureur du montant estimé de la contribution qu’il doit payer.
242.3(3) Chaque assureur doit, suivant la réception de l’avis donné au paragraphe (2), remettre au surintendant quatre paiements égaux de la façon suivante :
a)  le premier paiement doit être effectué avant le 15 mars de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
b)  le deuxième paiement doit être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
c)  le troisième paiement doit être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
d)  le quatrième paiement doit être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est effectué.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
242.4(1) L’autorité provinciale doit réévaluer annuellement l’exactitude du montant estimé de la contribution pour l’année qui suit et doit faire des rajustements lorsque nécessaire.
Article 12
Texte de la disposition actuelle :
242.5(1) Lorsqu’un assureur fait défaut de remettre la contribution dans le délai fixé pour ce faire en vertu de la présente loi, la licence de l’assureur en défaut concernant l’assurance automobile est suspendue automatiquement et la suspension prend effet à minuit le dernier jour prévu pour remettre le montant de la contribution.
242.5(2) Lorsqu’une licence est suspendue en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut rétablir la licence de l’assureur en défaut après s’être satisfait que l’assureur a corrigé le défaut qui a donné lieu à la suspension.
242.5(3) Aucune suspension de la licence d’un assureur pris en défaut en vertu du paragraphe (1) ne peut affecter la validité de toute police de l’assureur et les droits, devoirs, obligations et responsabilités de l’assuré et de l’assureur en vertu d’une telle police demeurent en vigueur et exécutoires.
242.5(4) Lorsqu’un assureur en défaut ne corrige pas le défaut dans les quatre-vingt-dix jours, le surintendant doit rapporter cet état de fait au Ministre qui peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et sur avis à l’assureur en défaut et après avoir tenue une audition, révoquer la licence de cet assureur.
242.5(5) Le surintendant peut, sans le consentement des détenteurs de polices d’assurance ou de l’assureur en défaut, nommer un administrateur pour les contrats d’assurance automobile d’un assureur en défaut dont la licence a été révoquée en vertu du paragraphe (4) et une telle nomination demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le surintendant.
242.5(6) La rémunération d’un administrateur nommé en vertu du paragraphe (5) relève de la discrétion absolue du surintendant et tous les frais y compris la rémunération associée à la nomination de l’administateur et la réassurance des contrats d’assurance automobile sont à la charge de l’assureur en défaut.
242.5(7) L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (5) a un droit d’accès à tous les livres et registres qui se rapportent à tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la suspension ou de la révocation de la licence et l’assureur en défaut doit fournir ces livres et registres.
242.5(8) Un administrateur nommé en vertu du paragraphe (5) peut prendre des mesures pour la réassurance par d’autres assureurs détenteurs d’une licence pour tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut et dont la licence a été révoquée en vertu du paragraphe (4).
242.5(9) Lorsque la licence d’un assureur en défaut est révoquée en vertu du paragraphe (4), tous les contrats d’assurance automobile, les modalités et les conditions qui y sont stipulées et tous les droits, devoirs, obligations et responsabilités de l’assuré et de l’assureur qui y sont assujettis demeurent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce que ces contrats aient fait l’objet d’une réassurance en vertu du paragraphe (8).
242.5(10) Un avis de la suspension prévue au paragraphe (1), du rétablissement prévu du paragraphe (2), ou de la révocation prévue du paragraphe (4) doit être publié une fois par le surintendant dans la Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet de la suspension, du rétablissement ou de la révocation.
242.5(11) Un administrateur nommé en vertu du paragraphe (5) peut faire des cessions valides et effectives en faveur du réassureur de tous les droits, titres et intérêts dont bénéficiait l’assureur pris en défaut dont la licence a été révoquée, relativement aux contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la réassurance.
242.5(12) Lorsqu’une cession de contrats a été faite en faveur d’un réassureur par un administrateur en vertu du paragraphe (11), tous les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises qui existent relativement à ces contrats, sont, à partir du moment de la réassurance, dévolus au réassureur et l’assureur en défaut doit immédiatement verser au réassureur un montant égal au montant des primes non acquises qui existent à ce moment.
242.5(13) Lorsque les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises sont dévolus au réassureur en vertu du paragraphe (12), l’intérêt ainsi dévolu au réassureur constitue une dette de l’assureur en défaut envers le réassureur et constitue une créance de premier rang contre tous les biens de l’assureur en défaut dans la province.
Article 13
Nouvelles dispositions.
Article 14
Modification corrélative à celle apportée par l’article 2.
Article 15
Nouvelle disposition.
Article 16
a)  Texte de la disposition actuelle :
352(11) Une licence délivrée en vertu du présent article expire à la date prévue par les règlements à moins d’être automatiquement suspendue par un avis donné conformément au paragraphe (6), ou à moins d’être révoquée ou suspendue par le surintendant; mais cette licence peut être renouvelée pour une année subséquente, à la discrétion du surintendant, sur demande en la forme requise au moyen d’une formule prescrite par le surintendant donnant les renseignements que ce dernier requiert et sur paiement des droits prévus.
b)  Modification corrélative à celle apportée par l’alinéa 16a).
Article 17
Texte de la disposition actuelle :
353(4) La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée chaque année suivante sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés susmentionnés.
Article 18
Texte de la disposition actuelle :
354(4) La licence peut, à la discrétion du surintendant, être renouvelée chaque année suivante sur paiement des droits prévus sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
Article 19
Texte de la disposition actuelle :
358.1(4) La licence peut, à la discrétion du surintendant et sur paiement des droits prévus, être renouvelée chaque année sans qu’il soit nécessaire de fournir à nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
Article 20
Disposition transitoire.
Article 21
Entrée en vigueur.