PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi sur les assurances
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
19.71 de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées
de 1973, est modifié par l’adjonction, après le paragraphe
(2), de ce qui suit :
19.71(3) La Commission doit, à la demande du procureur général,
lui fournir des copies des documents pertinents à l’audience.
19.71(4) Le procureur général peut intervenir à l’audience
et faire les représentations qu’il estime être d’intérêt
public.
2 L’alinéa 24(3)c) de la Loi est
abrogé.
3 L’article
94 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
94(3.1) Le montant qui représente les coûts relatifs aux
interventions du procureur général devant la Commission
des assurances du Nouveau-Brunswick en application de l’article 19.71 est réputé être compris
dans le montant total des dépenses supportées par la province
aux termes du paragraphe (3).
4 L’alinéa
95c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) fixant la ou les dates d’expiration
des licences accordées aux agents d’assurance sur la vie,
aux autres agents d’assurance, aux personnes sollicitant de
l’assurance-vie pour le compte d’une société
de secours mutuels, aux courtiers, aux courtiers spéciaux et
aux experts; et
5 L’article
120.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(4) de la version française, par la suppression de « vingt-quatre
mois » et son remplacement par « douze mois »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
120.1(7) Nonobstant le paragraphe (6), le surintendant peut autoriser
l’assureur à se retirer des opérations d’assurance
automobile avant la date précisée dans l’avis prévu
au paragraphe (4).
c) par l’adjonction,
après le paragraphe (7), de ce qui suit :
120.1(7.1) Nonobstant le paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, sur la recommandation du surintendant, interdire à l’assureur
de se retirer des opérations d’assurance automobile avant
la date précisée par le lieutenant-gouverneur en conseil,
laquelle ne peut suivre de plus de six mois la date précisée
dans l’avis prévu au paragraphe (4).
6 L’article
226 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (6.2);
b) par l’abrogation
du paragraphe (6.3);
c) par l’abrogation
du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
226(7) Lorsque le surintendant approuve ou modifie la formule visée
au paragraphe (6), il doit faire publier un modèle de la formule
ou de la modification dans la Gazette
royale, mais il ne lui est pas nécessaire de publier dans
la Gazette royale les formules
d’avenant dont il a approuvé l’utilisation avec la
police type de propriétaire.
7 L’article
228 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
228(5) Lorsqu’un assureur adopte la police type de propriétaire,
il peut, au lieu d’émettre la police, établir un certificat
en la forme approuvée par le surintendant qui, une fois établi,
a la même valeur et le même effet que s’il était
en fait la police type de propriétaire sous réserve des
limites et couvertures qui y sont mentionnées et des avenants établis
en même temps que le certificat ou ultérieurement. À
la demande d’un assuré, l’assureur doit cependant, à
tout moment, fournir une copie du texte de la police type de propriétaire
telle qu’approuvée par le surintendant.
b) au paragraphe
(7), par la suppression de « ou de la police générique »;
c) par
l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui
suit :
228(8) Une preuve prima facie du contenu de la police type de propriétaire peut être
apportée en produisant ce qui est censé être une police
de propriétaire de l’assureur, et la preuve du contenu
de la police type de propriétaire peut être apportée
en produisant une copie de cette police, accompagnée d’un
certificat censément signé par le surintendant attestant
que la copie correspond à la police type de propriétaire
approuvée conformément au paragraphe 226(6) et cette copie ainsi que ce certificat
sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de
prouver la qualité officielle ni l’authenticité de
la signature du surintendant.
8 Le
paragraphe 242.1(1) de la Loi est modifié par l’abrogation
du passage qui précède la définition « autorité
provinciale » et son remplacement par ce qui suit :
242.1(1) Dans le présent article et aux
articles 242.3 et 242.4
9 L’article
242.2 de la Loi est abrogé.
10 L’article
242.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Estimé et
paiement de la contribution
242.3(1) L’autorité provinciale doit, avant le 1er avril de chaque année :
a) estimer le montant de la contribution
applicable le 1er janvier
de l’année civile en cours;
b) informer le surintendant du montant
estimé de la contribution.
242.3(2) Le surintendant doit, avant le 15 mai de chaque année, donner
avis à l’assureur du montant estimé de la contribution
qu’il doit payer.
242.3(3) Chaque assureur doit, suivant la réception de l’avis
donné au paragraphe (2), remettre au surintendant quatre paiements égaux
de la façon suivante :
a) le premier paiement doit être
effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle
l’estimé est effectué;
b) le deuxième paiement doit être
effectué avant le 30 septembre de l’année pour
laquelle l’estimé est effectué;
c) le troisième paiement doit être
effectué avant le 31 décembre de l’année
pour laquelle l’estimé est effectué;
d) le quatrième paiement doit être
effectué avant le 15 mars de l’année qui suit celle
pour laquelle l’estimé est effectué.
11 Le
paragraphe 242.4(1) de la Loi est modifiée par la suppression
de « pour l’année qui suit ».
12 L’article 242.5 de la Loi est abrogé.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction,
avant l’article 243, de ce qui suit :
Révocation de la licence
242.6(1) Si un assureur fait défaut de remettre toute partie de la
contribution dans les quatre-vingt-dix jours de l’une quelconque
des échéances de paiement prévues par le paragraphe 242.3(3), le surintendant en informe le
Ministre qui peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur
en conseil, et sur avis à l’assureur en défaut et
après avoir tenue une audience, révoquer la licence de cet
assureur.
242.6(2) Un avis de la révocation prévue
au paragraphe (1) doit être publié une fois par le
surintendant dans la Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant
la prise d’effet de la révocation.
Intérêt
242.7 Toute partie de la contribution impayée à échéance
porte intérêt au taux prescrit par règlement.
Administrateur
242.8(1) Le surintendant peut, sans le consentement des détenteurs
de polices d’assurance ou de l’assureur en défaut,
nommer un administrateur pour les contrats d’assurance automobile
d’un assureur en défaut dont la licence a été
révoquée en vertu de l’article 242.6 et une telle nomination demeure en vigueur jusqu’à
ce qu’elle soit révoquée par le surintendant.
242.8(2) La rémunération d’un administrateur nommé
en vertu du paragraphe (1) relève de la discrétion absolue
du surintendant et tous les frais, y compris la rémunération
associée à la nomination de l’administrateur et la
réassurance des contrats d’assurance automobile, sont à
la charge de l’assureur en défaut.
242.8(3) L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (1)
a un droit d’accès à tous les livres et registres
qui se rapportent à tous les contrats d’assurance automobile
de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au
moment de la révocation de la licence et l’assureur en
défaut doit fournir ces livres et registres.
Réassurance
242.9(1) Un administrateur nommé en vertu de l’article 242.8 peut prendre des mesures pour la
réassurance par d’autres assureurs détenteurs d’une
licence pour tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur
en défaut et dont la licence a été révoquée
en vertu de l’article 242.6.
242.9(2) Lorsque la licence d’un assureur
en défaut est révoquée en vertu de l’article 242.6, tous les contrats d’assurance
automobile, les modalités et conditions qui y sont stipulées
et tous les droits, devoirs, obligations et responsabilités de
l’assuré et de l’assureur qui y sont assujettis demeurent
en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce que ces
contrats aient fait l’objet d’une réassurance en
vertu du paragraphe (1).
242.9(3) Un administrateur nommé en vertu de l’article 242.8 peut faire des cessions valides
et effectives en faveur du réassureur de tous les droits, titres
et intérêts dont bénéficiait l’assureur
pris en défaut dont la licence a été révoquée,
relativement aux contrats d’assurance automobile de l’assureur
en défaut qui étaient en vigueur au moment de la réassurance.
242.9(4) Lorsqu’une cession de contrats a été faite en
faveur d’un réassureur par un administrateur en vertu du
paragraphe (3), tous les droits, titres et intérêts dans
les primes non acquises qui existent relativement à ces contrats,
sont, à partir du moment de la réassurance, dévolus
au réassureur et l’assureur en défaut doit immédiatement
verser au réassureur un montant égal au montant des primes
non acquises qui existent à ce moment.
242.9(5) Lorsque les droits, titres et intérêts dans les primes
non acquises sont dévolus au réassureur en vertu du paragraphe
(4), l’intérêt ainsi dévolu au réassureur
constitue une dette de l’assureur en défaut envers le réassureur
et constitue une créance de premier rang contre tous les biens
de l’assureur en défaut dans la province.
14 L’article
264 de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa
b), par la suppression de « ou de la police de responsabilité
automobile générique du Nouveau-Brunswick ».
15 Le paragraphe 267.9(1) de la Loi est modifié
par l’adjonction, après l’alinéa g.2) de ce
qui suit :
g.3) prescrivant le taux d’intérêt
pour l’application de l’article 242.7;
16 L’article
352 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(11), par la suppression de « pour une année subséquente »;
b) au
paragraphe (17), par la suppression de « au cours de la
précédente année d’exercice sans licence »
et son remplacement par « au
cours de la précédente année civile ».
17 Le
paragraphe 353(4) de la Loi est modifié par la suppression de « chaque
année suivante ».
18 Le
paragraphe 354(4) de la Loi est modifié par la suppression de « chaque
année suivante ».
19 Le
paragraphe 358.1(4) de la Loi est modifié par la suppression
de « chaque année ».
DISPOSITION TRANSITOIRE
Polices génériques
20 Les polices génériques émises
avant l’entrée en vigueur des articles 2, 6, 7 et 14 de
la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à leur
expiration ou leur résiliation en application des articles 230
et 230.1 de la Loi sur les assurances, mais ne peuvent toutefois être
renouvelées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
21 L’article
10 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
24(3) Une licence autorisant la pratique de l’assurance automobile
dans la province est soumise aux conditions suivantes : ...
c) lorsqu’un assureur titulaire
d’une licence offre la police type de propriétaire approuvée
conformément au paragraphe 226(6), l’assureur doit également
offrir la police générique approuvée conformément
au paragraphe 226(6.2).
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
95 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
...
c) fixant la ou les dates annuelles
d’expiration des licences accordées aux agents d’assurance
sur la vie, aux autres agents d’assurance, courtiers, courtiers
spéciaux et experts; et
Article 5
a) Une erreur est corrigée à
la version française.
b) Texte de la disposition actuelle
:
120.1(7) Nonobstant le paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur
en conseil peut, selon le cas :
a) autoriser l’assureur à
se retirer des opérations d’assurance automobile avant
la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4);
b) interdire à l’assureur
de se retirer des opérations d’assurance automobile avant
la date précisée par le lieutenant-gouverneur en conseil,
laquelle ne peut suivre de plus de six mois la date précisée
dans l’avis prévu au paragraphe (4).
c) Nouvelle disposition.
Article 6
a) Modification corrélative à
celle apportée par l’article 2.
b) Modification corrélative à
celle apportée par l’article 2.
c) Modification corrélative à
celle apportée par l’article 2.
Article 7
a) Modification corrélative à
celle apportée par l’article 2.
b) Modification corrélative à
celle apportée par l’article 2.
c) Modification corrélative à
celle apportée par l’article 2.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
242.1(1) Dans le présent article et aux articles 242.2, 242.3, et
242.4
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
242.2(1) L’autorité provinciale doit, dans les soixante jours
de l’entrée en vigueur du présent article,
a) fixer une estimation du montant
de la contribution applicable pour l’année civile 1993,
et
b) informer le Surintendant du montant
estimé de la contribution.
242.2(2) Le surintendant doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent
l’entrée en vigueur du présent article donner avis à
l’assureur du montant estimé de la contribution qu’il
devra payer.
Article 10
Texte de la disposition actuelle :
242.3(1) L’autorité provinciale doit, avant le 1er octobre
1993 et avant le 1er octobre de chaque année subséquente,
a) estimer le montant de la contribution
applicable le 1er janvier de l’année civile qui suit, et
b) informer le surintendant du montant
estimé de la contribution.
242.3(2) Le surintendant doit, avant le 15 janvier 1994 et avant le 15 janvier
de chaque année subséquente, donner avis à l’assureur
du montant estimé de la contribution qu’il doit payer.
242.3(3) Chaque assureur doit, suivant la réception de l’avis
donné au paragraphe (2), remettre au surintendant quatre paiements égaux
de la façon suivante :
a) le premier paiement doit être
effectué avant le 15 mars de l’année pour laquelle
l’estimé est effectué;
b) le deuxième paiement doit être
effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle
l’estimé est effectué;
c) le troisième paiement doit être
effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle
l’estimé est effectué;
d) le quatrième paiement doit être
effectué avant le 31 décembre de l’année pour
laquelle l’estimé est effectué.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
242.4(1) L’autorité provinciale doit réévaluer annuellement
l’exactitude du montant estimé de la contribution pour
l’année qui suit et doit faire des rajustements lorsque
nécessaire.
Article 12
Texte de la disposition actuelle :
242.5(1) Lorsqu’un assureur fait défaut de remettre la contribution
dans le délai fixé pour ce faire en vertu de la présente
loi, la licence de l’assureur en défaut concernant l’assurance
automobile est suspendue automatiquement et la suspension prend effet à
minuit le dernier jour prévu pour remettre le montant de la contribution.
242.5(2) Lorsqu’une licence est suspendue en vertu du paragraphe
(1), le surintendant peut rétablir la licence de l’assureur
en défaut après s’être satisfait que l’assureur
a corrigé le défaut qui a donné lieu à la suspension.
242.5(3) Aucune suspension de la licence d’un assureur pris en défaut
en vertu du paragraphe (1) ne peut affecter la validité de toute
police de l’assureur et les droits, devoirs, obligations et
responsabilités de l’assuré et de l’assureur
en vertu d’une telle police demeurent en vigueur et exécutoires.
242.5(4) Lorsqu’un assureur en défaut ne corrige pas le défaut
dans les quatre-vingt-dix jours, le surintendant doit rapporter cet état
de fait au Ministre qui peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur
en conseil, et sur avis à l’assureur en défaut et
après avoir tenue une audition, révoquer la licence de cet
assureur.
242.5(5) Le surintendant peut, sans le consentement
des détenteurs de polices d’assurance ou de l’assureur
en défaut, nommer un administrateur pour les contrats d’assurance
automobile d’un assureur en défaut dont la licence a été
révoquée en vertu du paragraphe (4) et une telle nomination
demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée
par le surintendant.
242.5(6) La rémunération d’un administrateur nommé
en vertu du paragraphe (5) relève de la discrétion absolue
du surintendant et tous les frais y compris la rémunération
associée à la nomination de l’administateur et la
réassurance des contrats d’assurance automobile sont à
la charge de l’assureur en défaut.
242.5(7) L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (5)
a un droit d’accès à tous les livres et registres
qui se rapportent à tous les contrats d’assurance automobile
de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au
moment de la suspension ou de la révocation de la licence et
l’assureur en défaut doit fournir ces livres et registres.
242.5(8) Un administrateur nommé en vertu du paragraphe (5) peut
prendre des mesures pour la réassurance par d’autres assureurs
détenteurs d’une licence pour tous les contrats d’assurance
automobile de l’assureur en défaut et dont la licence a été
révoquée en vertu du paragraphe (4).
242.5(9) Lorsque la licence d’un assureur en défaut est révoquée
en vertu du paragraphe (4), tous les contrats d’assurance automobile,
les modalités et les conditions qui y sont stipulées et
tous les droits, devoirs, obligations et responsabilités de l’assuré
et de l’assureur qui y sont assujettis demeurent en vigueur
et sont exécutoires jusqu’à ce que ces contrats aient
fait l’objet d’une réassurance en vertu du paragraphe (8).
242.5(10) Un avis de la suspension prévue au paragraphe (1), du rétablissement
prévu du paragraphe (2), ou de la révocation prévue
du paragraphe (4) doit être publié une fois par le surintendant
dans la Gazette Royale aussitôt
qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet
de la suspension, du rétablissement ou de la révocation.
242.5(11) Un administrateur nommé en vertu du paragraphe (5) peut
faire des cessions valides et effectives en faveur du réassureur
de tous les droits, titres et intérêts dont bénéficiait
l’assureur pris en défaut dont la licence a été
révoquée, relativement aux contrats d’assurance automobile
de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au
moment de la réassurance.
242.5(12) Lorsqu’une cession de contrats a été faite en
faveur d’un réassureur par un administrateur en vertu du
paragraphe (11), tous les droits, titres et intérêts dans
les primes non acquises qui existent relativement à ces contrats,
sont, à partir du moment de la réassurance, dévolus
au réassureur et l’assureur en défaut doit immédiatement
verser au réassureur un montant égal au montant des primes
non acquises qui existent à ce moment.
242.5(13) Lorsque les droits, titres et intérêts dans les primes
non acquises sont dévolus au réassureur en vertu du paragraphe
(12), l’intérêt ainsi dévolu au réassureur
constitue une dette de l’assureur en défaut envers le réassureur
et constitue une créance de premier rang contre tous les biens
de l’assureur en défaut dans la province.
Article 13
Nouvelles dispositions.
Article 14
Modification corrélative à celle
apportée par l’article 2.
Article 15
Nouvelle disposition.
Article 16
a) Texte de la disposition actuelle :
352(11) Une licence délivrée en vertu du présent article
expire à la date prévue par les règlements à moins
d’être automatiquement suspendue par un avis donné
conformément au paragraphe (6), ou à moins d’être
révoquée ou suspendue par le surintendant; mais cette licence
peut être renouvelée pour une année subséquente, à
la discrétion du surintendant, sur demande en la forme requise
au moyen d’une formule prescrite par le surintendant donnant
les renseignements que ce dernier requiert et sur paiement des droits
prévus.
b) Modification corrélative à
celle apportée par l’alinéa 16a).
Article 17
Texte de la disposition actuelle :
353(4) La licence peut, à la discrétion du surintendant et
sur paiement des droits prévus, être renouvelée chaque
année suivante sans qu’il soit nécessaire de fournir
de nouveau les renseignements détaillés susmentionnés.
Article 18
Texte de la disposition actuelle :
354(4) La licence peut, à la discrétion du surintendant, être
renouvelée chaque année suivante sur paiement des droits
prévus sans qu’il soit nécessaire de fournir de nouveau
les renseignements détaillés requis pour une demande originale.
Article 19
Texte de la disposition actuelle :
358.1(4) La licence peut, à la discrétion du surintendant et
sur paiement des droits prévus, être renouvelée chaque
année sans qu’il soit nécessaire de fournir à
nouveau les renseignements détaillés requis pour une demande
originale.
Article 20
Disposition transitoire.
Article 21
Entrée en vigueur.