PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi sur les élections municipales
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « membre du personnel électoral » et son remplacement par ce qui suit :
« membre du personnel électoral » désigne le directeur des élections municipales, les directeurs adjoints des élections municipales, tout directeur du scrutin municipal, secrétaire du scrutin, superviseur du scrutin, agent de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent de la révision, agent de la machine à compilation, agent du bureau de vote mobile, agent des bulletins de vote spéciaux, agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée, en vertu de la présente loi, d’exercer une fonction qu’elle peut être tenue d’accomplir fidèlement sous la foi d’un serment; (election officer)
b)  à la définition « jour férié », par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  le lundi de Pâques,
c)  par l’abrogation de « bureau de vote mobile » et son remplacement par ce qui suit :
« bureau de vote mobile » désigne un bureau de vote établi pour recevoir le vote des électeurs qui résident dans des foyers de soin, foyers de soins spéciaux, unités de soins de longue durée dans un hôpital ou complexes résidentiels pour personnes âgées; (mobile poll station)
d)  par l’abrogation de la définition « établissement psychiatrique »;
e)  par l’abrogation de la définition « centre de traitement ».
2 L’article 3.01 de la Loi est abrogé. 
3 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5(1) Le directeur général des élections et les directeurs adjoints des élections nommés en vertu de la Loi électorale assument respectivement les fonctions de directeur des élections municipales et des directeurs adjoints des élections municipales.
b)  par l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  donner aux membres du personnel électoral les directives nécessaires pour assurer un déroulement équitable et impartial d’élections tenues dans le cadre de la présente loi, et
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5(3) Les directeurs adjoints des élections municipales doivent aider le directeur des élections municipales dans l’exercice de ses fonctions.
d)  par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
5(4) En cas d’absence ou d’incapacité du directeur des élections municipales ou en cas de vacance de son poste, le premier directeur adjoint des élections municipales le remplace et, pendant cette suppléance, il possède toutes les attributions et remplit toutes les fonctions du directeur des élections municipales.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Directives, serments et formules
5.1(1) Le directeur des élections municipales peut donner à tout membre du personnel électoral des directives sur la tenue de l’élection et les procédures à suivre et il doit s’assurer que les directives sur la procédure de nomination des candidats, la procédure pour voter et le dépouillement des bulletins de vote sont affichées sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick au moins soixante jours avant la tenue d’une élection quadriennale et au moins trente jours avant la tenue d’une élection complémentaire.
5.1(2) Le directeur des élections municipales fournit promptement à toute personne, sur demande, une copie des directives affichées conformément au paragraphe (1).
5.1(3) Tout serment ou toute formule qui est prescrite par le directeur des élections municipales pour les fins de l’application de la présente loi est affiché sur le site Internet mentionné au paragraphe (1).
5.1(4) Nonobstant les paragraphes (1) et (3), le directeur des élections municipales peut modifier ou remplacer les directives, serments ou formules affichés sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick, ou y suppléer, selon ce que le directeur estime nécessaire en tout temps lorsque des situations d’urgence ou autres circonstances surviennent pendant de la période électorale, et il doit afficher ces modifications, remplacements ou suppléments sur le site Internet dès que possible.
5.1(5) Les directives, serments, formules ou toutes autres choses prescrits par le directeur des élections municipales en vertu du présent article ou tout autre article de la Loi ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
5 L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de « et par les directives du directeur des élections municipales » après « par la présente loi »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3), et son remplacement par ce qui suit :   
6(3) Le directeur du scrutin municipal, ou toute personne habilitée à remplir ses fonctions, peut nommer un ou plusieurs secrétaires du scrutin pour assister au directeur du scrutin municipal et avant d’entrer en fonctions, les secrétaires du scrutin doivent prêter et souscrire un serment selon le modèle prescrit par le directeur des élections municipales.
6 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7(2) Avant d’entrer en fonctions, le directeur des élections municipales et les directeurs adjoints des élections municipales doivent prêter et souscrire un serment selon le modèle prescrit par règlement.
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
7(3) Avant d’entrer en fonctions, un directeur du scrutin municipal et tout son personnel ainsi que le personnel du directeur des élections municipales prêtent et souscrivent, selon le modèle prescrit par le directeur des élections municipales, le serment d’exercer fidèlement les fonctions de leur charge.
7 Le paragraphe 10(1) de la Loi est modifié par la suppression de « , afin que chaque section de vote ne compte pas plus, lorsque la chose est possible, de quatre cent cinquante électeurs ».
8 L’article 11 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
11(1) Avant d’émettre un avis d’élection en vertu de l’article 15, le directeur des élections municipales doit émettre aux directeurs du scrutin municipal une liste préliminaire, basée sur les renseignements obtenus du registre des électeurs, des personnes qui, sur la foi des renseignements dont dispose le directeur des élections municipales, semblent avoir qualité d’électeur dans chaque section de vote.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et sont remplacement par ce qui suit :
11(2) Le directeur des élections municipales doit fournir les renseignements qui suivent au sujet de chacun des électeurs inscrit à liste électorale préliminaire :
a)  ses prénom et nom sous lesquels il est connu dans la section de vote;
b)  son sexe;
c)  son adresse municipale.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
11(3) Le directeur des élections municipales doit, au moins cinq jours avant le premier jour du scrutin par anticipation, envoyer à chaque personne dont le nom figure sur la liste préliminaire un avis, selon la formule prescrite par le directeur des élections municipales, l’informant de la section de vote et du bureau de vote où elle est inscrite comme ayant qualité d’électeur.
d)  par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
11(3.1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer un avis mentionné au paragraphe (3) s’il n’y a pas de tenue de scrutin dans une section de vote, soit parce qu’un candidat est élu par acclamation, soit parce qu’il n’y a pas de candidats à élire.
11(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas lorsqu’un plébiscite est tenu en conjonction avec l’élection.
e)  par l’abrogation du paragraphe (6).
9 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « à compter du douzième jour avant le jour du scrutin jusqu’au quatrième jour avant le jour du scrutin inclusivement » et son remplacement par « jusqu’au quatrième jour avant le jour du scrutin inclusivement ».
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
12(2) Chaque directeur du scrutin municipal doit compléter la liste électorale et préparer le nombre de copies nécessaires pour chaque bureau de vote, conformément aux directives du directeur des élections municipales.
10 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (2) et (3) »;
b)  au paragraphe (1.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (2) et (3) »;
c)  par l’abrogation de l’alinéa (2)d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  le directeur des élections municipales.
d)  par l’adjonction après le paragraphe (2), de ce qui suit :
13(3) Une personne ayant droit de vote en vertu du présent article ne peut voter que sur les bulletins de vote qui s’appliquent à la municipalité et à la section de vote de la municipalité où elle réside habituellement.
11 Le paragraphe 14(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu où elle est dûment inscrite et réside à cette fin dans une municipalité autre que celle de sa résidence habituelle, et si cette personne a par ailleurs qualité d’électeur en vertu de l’article 13, peut faire inscrire son nom sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a)  la liste électorale de la section de vote où elle réside habituellement;
b)  la liste électorale de la section de vote de la municipalité où elle réside pendant qu’elle fréquente un établissement d’enseignement reconnu au moment de l’élection ou du plébiscite.
12 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15(1) Le dépôt des candidatures est clos à quatorze heures :
a)  dans le cas d’élections quadriennales, le trente-et-unième jour qui précède le jour de l’élection ou, quand ce jour est férié, le trente-deuxième jour qui précède le jour de l’élection;
b)  dans le cas d’élections complémentaires, le vingt-quatrième jour qui précède le jour de l’élection ou, quand ce jour est férié, le vingt-cinquième jour qui précède le jour de l’élection.
15(2) Le directeur des élections municipales doit donner un avis d’élection qui comprend les renseignements suivants :
a)  une liste des postes à pourvoir;
b)  le jour de la clôture du dépôt des candidatures;
c)  toute question devant être soumise à un plébiscite tenu en conjonction avec les élections quadriennales;
d)  la date à laquelle le scrutin par anticipation aura lieu;
e)  la date à laquelle les élections auront lieu.
15(3) L’avis qui doit être donné en vertu du paragraphe (2) doit l’être à l’intérieur du délai délimité comme suit :
a)  pas après le quatorzième jour précédant le jour de la clôture du dépôt des candidatures;
b)  pas avant le vingt-cinquième jour précédant le jour de la clôture du dépôt des candidatures.
15(4) L’avis qui doit être donné en vertu du paragraphe (2) doit contenir un avis de révision de la liste électorale et indiquer le lieu où des révisions de la liste préliminaire peuvent être faites et à quelles dates.
13 Le paragraphe 16(4) de la Loi est abrogé.
14 L’article 17 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Vingt-cinq » et son remplacement par « Dix »,
(ii) à l’alinéa a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « est arrêté par règlement » et son remplacement par « est prescrit par le directeur des élections municipales »;
b)  au sous-alinéa (2)c), par la suppression de vingt-cinq et son remplacement par « dix »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « vingt-cinq » et son remplacement par « dix »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « le treizième jour avant le jour fixé pour la tenue du scrutin » et son remplacement par « le troisième jour qui suit la clôture du dépôt des candidatures »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (4.2);
f)  par l’abrogation du paragraphe (4.3).
15 L’alinéa 18(2)d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :    
d)  les membres du personnel électoral pour l’élection.
16 Le paragraphe 20(1) de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  toute question soumise à un plébiscite,
17 Le paragraphe 21(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21(2) Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle prescrit par le directeur des élections municipales et contenir les noms des candidats ainsi que tout renseignement concernant chaque candidat que le directeur des élections municipales estime approprié.
18 L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22(1) Le directeur du scrutin municipal nomme les membres suivants du personnel du bureau de vote nécessaires à la tenue du scrutin :
a)  superviseur du scrutin;
b)  agent de la liste électorale;
c)  agent des bulletins de vote;
d)  agent de la révision;
e)  agent de la machine à compilation;
f)  agent du bureau de vote mobile;
g)  agent des bulletins de vote spéciaux;
h)  agent du soutien technique;
i)  constable;
j)  tous autres agents nécessaires à la tenue du scrutin.
22(2) Aucune personne de moins de dix-huit ans ne peut être nommée à titre de superviseur du scrutin.
22(3) Les personnes nommées dans le cadre du présent article doivent être rémunérées pour leurs services selon les droits prescrits par règlement.
22(4) Rien dans le présent article n’empêche une personne de tenir plus d’un poste.
19 L’article 22.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22.1 Le proche parent d’un candidat ne peut être nommé, ni agir ou continuer d’agir à titre de membre du personnel électoral dans une municipalité où ce candidat peut être élu.
20 Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par la suppression de « dans la forme prescrite par règlement » et son remplacement par « dans la forme prescrite par le directeur des élections municipales ».
21 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Fourniture de matériel par le directeur des élections municipales
24.1 Le directeur des élections municipales doit fournir à chacun des directeurs du scrutin municipal le matériel et l’équipement nécessaires pour chaque bureau de vote, y compris des isoloirs, des urnes ou des machines à compilation et les instructions adressées aux électeurs et celles adressées aux membres du personnel du bureau de vote.
22 L’article 25 de la Loi est abrogé.
23 L’article 26 de la Loi est abrogé.
24 L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Distribution de matériel par le directeur du scrutin
27 Le directeur du scrutin municipal doit distribuer le matériel et l’équipement mentionné à l’article 24.1, ainsi que les listes électorales et bulletins de vote appropriés, aux membres du personnel électoral appropriés et il doit le faire conformément aux directives du directeur des élections municipales.
25 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bureau de vote par anticipation
28(1) Le directeur des élections municipales doit mettre en place un bureau de vote par anticipation et déterminer son emplacement.
28(2) Le scrutin par anticipation doit être ouvert à chacun des bureaux de vote par anticipation les samedi et lundi neuvième et septième jours précédant le jour ordinaire du scrutin.
28(3) Dans le cas d’une élection complémentaire ou d’un plébiscite qui n’est pas tenu en conjonction avec une élection quadriennale, le scrutin par anticipation doit avoir lieu le samedi neuvième jour précédant le jour ordinaire du scrutin.
28(4) Le directeur des élections municipales peut ordonner des tenues supplémentaires de scrutin par anticipation.
26 L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Serment d’entrée en fonction
30(1) Avant l’ouverture du scrutin ou du scrutin par anticipation, tous les membres du personnel électoral et représentants au scrutin affectés à un bureau de vote doivent prêter serment selon la formule prescrite par le directeur des élections municipales.
30(2) Un superviseur du scrutin qui travaille dans un bureau de vote peut prêter serment devant le directeur du scrutin municipal ou un secrétaire du scrutin et tous les autres membres du personnel électoral peuvent prêter serment devant le directeur du scrutin municipal, un secrétaire du scrutin ou le superviseur du scrutin.
27 L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ouverture et clôture des bureaux de scrutin
31(1) Le scrutin d’une élection doit être ouvert de dix heures à vingt heures au cours d’un jour ordinaire du scrutin ou d’un jour du scrutin par anticipation.
31(2) Si, pour une raison quelconque, le scrutin ouvre en retard, le superviseur du scrutin doit aviser le directeur du scrutin municipal des causes du retard, prendre en note l’heure d’ouverture du scrutin et tenir le scrutin ouvert dix heures consécutives après cette ouverture.
31(3) Lorsque, à l’heure de la clôture du scrutin, il se trouve dans le bureau de vote ou en file à la porte, des électeurs habiles à voter mais n’ayant encore pu le faire depuis leur arrivée, le scrutin doit rester ouvert le temps voulu pour leur permettre de voter; mais nul n’a le droit de voter s’il n’est effectivement présent dans le bureau à l’heure de la fermeture du scrutin, même si des personnes votent encore quand il arrive.
31(4) Seules les personnes suivantes peuvent être présentes dans bureau de vote un jour ordinaire du scrutin ou un jour du scrutin par anticipation :
a)  le directeur des élections municipales;
b)  un directeur adjoint des élections municipales;
c)  le directeur du scrutin municipal;
d)  un secrétaire du scrutin;
e)  les membres du personnel du bureau de vote nommés par le directeur du scrutin municipal pour travailler dans ce bureau de vote;
f)  les candidats;
g)  les représentants au scrutin;
h)  les électeurs qui votent ou qui attendent de voter;
i)  toute autre personne qui a une autorisation écrite du directeur des élections municipales d’être présente.
28 L’article 31.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31.1 Nul ne peut utiliser un téléphone, notamment un téléphone cellulaire, ou tout autre appareil pouvant servir à communiquer directement ou indirectement avec une autre personne dans la salle où a lieu le scrutin, y compris dans un bureau de vote mobile, durant les heures d’ouverture du scrutin, sauf un membre du personnel électoral désigné par le directeur du scrutin municipal ou le directeur des élections municipales, et ce membre doit utiliser l’appareil conformément aux directives du directeur du scrutin municipal ou du directeur des élections municipales.
29 L’article 31.2 de la Loi est modifié par la suppression de « paragraphe 31(3) » et son remplacement par « paragraphe 31(4) ».
30 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 31.2, de ce qui suit :
Présence des médias à une élection sans candidat à la fonction de maire
31.3 Nonobstant le paragraphe 31(4), si aucun candidat ne brigue la fonction de maire dans le cadre d’une élection ou d’un plébiscite, le directeur du scrutin municipal peut autoriser les représentants d’un véritable organe de diffusion ou de publication de nouvelles à entrer dans le bureau de vote avant ou pendant la tenue du scrutin dans le seul but de photographier ou d’enregistrer visuellement d’une autre manière le bureau de vote si les conditions suivantes sont remplies :
a)  des arrangements préalables ont été pris et le directeur du scrutin municipal les juge satisfaisants;
b)  aucune entrevue n’est tenue dans le bureau de vote.
31 L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions des membres du personnel électoral
32(1) Avant l’ouverture du scrutin dans les bureaux de vote où le scrutin sera compté à la main, l’agent des bulletins de vote doit montrer à tous les autres membres du personnel électoral, candidats et représentants au scrutin présents que les urnes qui seront utilisées lors du scrutin sont vides, et ensuite sceller les urnes et les placer bien en vue jusqu’à la clôture du scrutin. À la clôture du scrutin, les urnes doivent être manipulées conformément aux directives du directeur des élections municipales.
32(2) Avant l’ouverture du scrutin dans les bureaux de vote où le scrutin sera compté à la machine, le superviseur du scrutin doit, environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin, préparer la machine à compilation selon les directives du directeur des élections municipales afin de démontrer à tous les autres membres du personnel électoral, candidats et représentants au scrutin présents qu’aucun vote n’a été enregistré par la machine et ensuite active la machine pour les fins d’enregistrement de votes.
32(3) Tout superviseur du scrutin, à partir du moment où il prête le serment d’entrée en fonction, jusqu’au terme de ses attributions, est gardien investi de tous les pouvoirs attribués à un agent de la paix et il peut prendre les mesures suivantes :
a)  requérir l’aide d’agents de la paix, de constables et de toutes autres personnes présentes pour maintenir la paix et le bon ordre au bureau de vote;
b)  arrêter ou faire arrêter par un ordre oral, placer ou faire placer sous la garde d’un agent de la paix, d’un constable ou d’une autre personne, toute personne portant atteinte à la paix et au bon ordre du scrutin au bureau de vote;
c)  expulser ou faire expulser du bureau de vote toute personne qui n’a pas le droit de s’y trouver ou qui, si elle en a le droit, gêne le scrutin;
d)  enlever ou faire enlever le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin les imprimés publicitaires, circulaires, placards, affiches, prospectus, panneaux d’affichage, panneaux d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite, qui sont affichés sur les locaux où se trouve un bureau de vote ou dans un rayon de trente mètres de ces locaux.
32 L’alinéa 33b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  prêter assistance au superviseur du scrutin ou à tout autre membre du personnel électoral, lorsqu’il en est requis.
33 L’article 34 de la Loi est abrogé.
34 L’article 34.1 de la Loi est abrogé.
35 L’article 35 de la Loi est abrogé.
36 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédure pour voter dans un bureau de vote
36(1) Tout électeur doit, lorsqu’il entre dans un bureau de vote, indiquer son nom et son adresse à l’agent de la liste électorale qui vérifie les noms des électeurs sur la liste électorale reçue du directeur du scrutin municipal.
36(2) Si le nom de la personne figure sur la liste électorale du bureau de vote, l’agent de la liste électorale biffe son nom de la liste électorale et le dirige vers un agent des bulletins de vote.
36(3) Si le nom de la personne ne figure pas sur la liste électorale de ce bureau de vote, la personne peut avoir son nom ajouté à la liste électorale en remplissant une demande à cet effet, ainsi qu’une déclaration de qualité à voter, selon le modèle de la formule prescrite par le directeur des élections municipales et en remplissant l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a)  en présentant au moins une pièce d’identité, à l’exclusion des cartes de transactions financières et des cartes de crédit, laquelle devant porter le nom, l’adresse municipale actuelle et la signature du titulaire;
b)  en ayant pour garant un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la municipalité et qui se présente avec elle au bureau de vote et prête serment selon la formule prescrite par le directeur des élections municipales.
36(4) Une demande faite en vertu du paragraphe (3) doit être complétée auprès d’un agent de la liste électorale, un agent de la révision ou un superviseur du scrutin.
36(5) Un agent des bulletins de vote doit donner à chaque électeur un bulletin pour le scrutin ou les scrutins auxquels l’électeur a qualité pour voter, lui expliquer comment marquer le bulletin de vote et le diriger vers un isoloir où l’électeur peut marquer son bulletin de vote sans se faire observer.
36(6) Un électeur qui fait une erreur en marquant un bulletin de vote peut le retourner à l’agent des bulletins de vote qui lui a remis le bulletin de vote, qui écrit « bulletin de vote détérioré » sur le bulletin de vote et en remet un nouveau à l’électeur.
36(7) Lorsque l’électeur a marqué son bulletin de vote, il doit le déposer dans une urne conformément aux directives du directeur des élections municipales affichées en vertu de l’article 24 et sortir immédiatement du bureau de vote.
37 L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37(1) Si un représentant au scrutin, un agent de la liste électorale, un agent des bulletins de vote ou un superviseur du scrutin a des raisons de croire que la personne qui demande de voter n’a pas qualité pour voter à ce bureau de vote ou à tout autre bureau de vote, il doit exiger que cette personne prête serment selon le modèle prescrit par le directeur des élections municipales, confirmant sa qualité pour voter, et une personne qui refuse de prêter serment lorsqu’exigé ne peut voter.
37(2) Si le nom de la personne qui demande de voter est déjà biffé de la liste électorale, la personne peut voter si elle remplit les conditions suivantes :
a)  elle prouve son identité à la satisfaction de l’agent de la liste électorale ou du superviseur du scrutin du bureau de vote;
b)  elle prête serment selon le modèle prescrit par le directeur des élections municipales, confirmant qu’elle n’a pas encore voté à cette élection ou à toute autre élection ou plébiscite en cours.
37(3) L’agent de la liste électorale doit tenir un registre des personnes qui demandent de voter dans le cadre du présent article et noter dans le registre si la personne a prêté serment ou non.
38 L’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38(1) Si un électeur a besoin d’aide pour voter, il doit être aidé par un membre du personnel électoral du bureau de vote ou, s’il le préfère, par une autre personne choisie par l’électeur. Cette autre personne doit prêter serment selon le modèle prescrit par le directeur des élections municipales confirmant qu’elle marquera le bulletin de vote de l’électeur selon les directives de l’électeur et qu’elle maintiendra le vote secret.
38(2) Une personne autre qu’un membre du personnel électoral ne peut aider qu’une seule personne à voter.
39 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Fermeture du scrutin par anticipation
38.01 À la fermeture d’un scrutin par anticipation qui sera ouvert le lendemain ou un autre jour, les membres du personnel du bureau de vote doivent suivre les directives du directeur des élections municipales relatives aux sujets suivants :
a)  la sécurité et la bonne garde des bulletins votes recueillis et non remis, des listes électorales et tous autres matériel et équipement utilisés au bureau de vote jusqu’à la réouverture du bureau de vote;
b)  le processus à suivre lors de la réouverture du bureau de vote le lendemain ou un autre jour.
Dépouillement des votes
38.02 À la fermeture d’un jour ordinaire du scrutin ou du dernier jour du scrutin par anticipation, les membres du personnel électoral doivent suivre les directives du directeur des élections municipales concernant le compte, le rapport et la tenue d’un registre des voix exprimées au bureau de vote et la remise des bulletins de vote, des urnes, des listes électorales, du registre des voix exprimées et de tous autres matériel et équipement servant au scrutin, au directeur du scrutin municipal.
40 L’article 38.1 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « centre de traitements » et son remplacement par « foyer de soin, un foyer de soins spéciaux, une unité de soins de longue durée dans un hôpital »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  nommer deux agents pour chaque bureau de vote mobile.
41 L’article 38.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédure à suivre à un bureau de vote mobile
38.2(1) Les agents du bureau de vote mobile doivent, à l’heure désignée le jour du scrutin, établir le bureau de vote dans une salle commune de l’établissement pour recevoir le vote des électeurs qui peuvent s’y rendre, et ensuite transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents nécessaires de chambre en chambre dans l’établissement pour recevoir le vote des électeurs qui sont des résidents de l’établissement.
38.2(2) Lors de la tenue du scrutin à un bureau de vote mobile, les agents du bureau de vote mobile doivent respecter les directives du directeur des élections municipales sur les bureaux de vote mobiles, et fournir aux résidents de l’établissement l’aide nécessaire conformément à l’article 38.
42 L’article 38.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Les personnes pouvant accompagner le bureau de vote mobile
38.3 Nonobstant le paragraphe 31(4), seules les personnes suivantes peuvent accompagner un bureau de vote mobile qui se déplace de chambre en chambre dans un établissement :
a)  les agents du bureau de vote mobile;
b)  le directeur du scrutin municipal ou un secrétaire du scrutin;
c)  un membre du personnel de l’établissement.
43 L’article 38.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bulletins de vote utilisés aux bureaux de vote mobiles
38.4 Les bulletins de vote utilisés lors d’une tenue du scrutin dans un foyer de soin, un foyer de soins spéciaux, une unité de soins de longue durée dans un hôpital ou un complexe résidentiel pour personnes âgées sont les mêmes bulletins de vote utilisés pour l’élection qui se tient dans la municipalité à l’intérieur de laquelle se situe l’établissement.
44 L’article 38.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
L’administrateur doit signer une déclaration
38.5 L’administrateur ou la personne nommée par un foyer de soin, un foyer de soins spéciaux, une unité de soins de longue durée dans un hôpital  ou un complexe résidentiel pour personnes âgées, doit, à la clôture du scrutin à l’établissement, signer une déclaration certifiant que tous les résidents de l’établissement qui étaient présents pendant le temps alloué pour la tenue du scrutin au bureau de vote mobile ont eu la chance de voter. 
45 L’article 38.6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Agent du bureau de vote mobile doit signer le registre du scrutin
38.6 À la clôture du scrutin au foyer de soin, au foyer de soins spéciaux, à une unité de soins de longue durée dans hôpital ou à un complexe résidentiel pour personnes âgées, un agent du bureau de vote mobile doit signer la déclaration mentionnée à l’article 38.5 après qu’elle a été signée par l’administrateur ou la personne nommée par l’établissement.
46 L’article 39 de la Loi est abrogé.
47 L’article 39.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Agents des bulletins de vote spéciaux
39.01 Le directeur du scrutin municipal doit nommer deux agents des bulletins de vote spéciaux pour les fins d’une élection quadriennale et il peut, avec l’approbation du directeur des élections municipales, nommer deux agents des bulletins de vote spéciaux pour une élection complémentaire ou un plébiscite.
48 L’article 39.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de bulletin de vote spécial
39.1(1) Une personne qui a le droit de voter à une élection peut présenter, de la manière et au moyen de la formule prescrite par le directeur des élections municipales, une demande à un agent des bulletins de vote spéciaux pour obtenir un bulletin de vote spécial pour la municipalité et la section de vote où il réside habituellement.
39.1(2) Une demande visée au paragraphe (1) peut être présentée à tout moment après la publication d’un avis d’élection en vertu de l’article 15 et doit être faite dans un délai permettant de rapporter le bulletin de vote spécial aux agents des bulletins de vote spéciaux au plus tard à 20 h le jour du scrutin
49 L’article 39.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bulletins de vote spéciaux— forme
39.2 Les bulletins de vote spéciaux doivent être en la forme prescrite par le directeur des élections municipales, et ce dernier doit les fournir aux agents des bulletins de vote spéciaux.
50 L’article 39.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délivrance de bulletins de vote spéciaux et procédure pour voter
39.3(1) Avant de délivrer un bulletin de vote spécial, un agent des bulletins de vote spéciaux doit s’assurer que le nom de l’auteur de la demande figure sur la liste électorale de la municipalité où réside habituellement l’auteur de la demande et s’assurer que cet électeur n’a pas déjà reçu un bulletin de vote spécial.
39.3(2) Une personne qui a qualité d’électeur et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale de la municipalité où elle réside habituellement peut demander de faire ajouter son nom à cette liste en même temps qu’elle fait sa demande pour un bulletin de vote spécial en vertu de l’article 39.1.
39.3(3) Un agent des bulletins de vote spéciaux doit délivrer un bulletin de vote spécial de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a)  en le remettant à l’électeur au bureau du directeur du scrutin municipal;
b)  en le faisant parvenir par courrier certifié ou par messageries à l’adresse de l’électeur apparaissant sur la demande mentionnée à l’article 39.1.
39.3(4) Nonobstant le paragraphe (3), les agents des bulletins de vote spéciaux peuvent délivrer un bulletin de vote spécial en le remettant à un électeur à l’extérieur du bureau du directeur du scrutin municipal s’ils sont satisfaits que l’électeur ne peut voter le jour ordinaire du scrutin ou un jour du scrutin par anticipation en raison de maladie ou d’incapacité, ou parce que l’électeur est principalement responsable des soins d’une personne souffrant d’une maladie ou d’une incapacité.
39.3(5) Lorsque le bulletin de vote spécial est délivré à un électeur, un agent des bulletins de vote spéciaux doit inscrire dans le registre du scrutin spécial les renseignements suivants :
a)  les nom et adresse de l’électeur;
b)  la municipalité et la section de vote où réside habituellement l’électeur;
c)  la date, l’heure et le lieu où le bulletin de vote spécial a été délivré à l’électeur,
d)  si le bulletin de vote spécial a été délivré en mains propres, par courrier ou par messageries.
39.3(6) Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a) ou le paragraphe (4),
a)  l’électeur doit prendre les mesures suivantes :
(i) il marque le bulletin de vote spécial de façon à indiquer son intention de voter pour un candidat précis dans l’espace destiné à cet effet,
(ii) il y coche « oui » ou « non » en regard de la question soumise au plébiscite,
(iii) il le dépose dans l’urne;
b)  les agents des bulletins de vote spéciaux doivent indiquer au registre du scrutin spécial que l’électeur a voté.
39.3(7) Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en vertu du paragraphe (4), deux agents des bulletins de vote spéciaux doivent être présents pour recevoir le vote de l’électeur.
39.3(8) Lorsqu’un électeur ne peut voter sans aide, un agent des bulletins de vote spéciaux peut l’aider à le faire, en présence d’un autre agent des bulletins de vote spéciaux.
39.3(9) Lorsqu’un agent des bulletins de vote spéciaux n’est pas disponible, un directeur du scrutin municipal ou un secrétaire du scrutin peut délivrer un bulletin de vote spécial à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a) et peut recevoir le vote d’un électeur de la même manière que le ferait un agent des bulletins de vote spéciaux.
39.3(10) Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)b), les documents suivants doivent être délivrés avec le bulletin de vote spécial :
a)  des instructions indiquant comment compléter et retourner le bulletin de vote spécial;
b)  une enveloppe de bulletin et une enveloppe de certificat.
39.3(11) À la réception du bulletin de vote spécial délivré en conformité avec l’alinéa (3)b), l’électeur doit prendre les mesures suivantes :
a)  il marque le bulletin de vote spécial de façon à indiquer son intention de voter pour un candidat précis dans l’espace destiné à cet effet,
b)  il coche « oui » ou « non » en regard de la question soumise au plébiscite,
c)  il insère le bulletin de vote spécial dans l’enveloppe de bulletin et scelle l’enveloppe;
d)  il insère l’enveloppe de bulletin dans l’enveloppe de certificat et scelle l’enveloppe;
e)  il remplit et signe le certificat sur l’enveloppe de certificat;
f)  il retourne l’enveloppe de certificat, au plus tard à 20 h le jour du scrutin, aux agents des bulletins de vote spéciaux qui avaient délivré le bulletin de vote spécial.
39.3(12) À la réception de l’enveloppe de certificat, les agents des bulletins de vote spéciaux doivent ensemble s’assurer que les exigences suivantes sont remplies :
a)  l’enveloppe de certificat est convenablement remplie;
b)  le nom figurant sur l’enveloppe de certificat est le même que celui de l’électeur à qui un bulletin de vote spécial a été délivré;
c)  la signature figurant sur l’enveloppe de certificat semble être celle de l’électeur qui a fait demande pour un bulletin de vote spécial.
39.3(13) Lorsque les agents des bulletins de vote spéciaux sont satisfaits que les exigences visées au paragraphe (12) ont été rencontrées, ils prennent les mesures suivantes :
a)  ils enlèvent l’enveloppe de bulletin de l’enveloppe de certificat;
b)  ils déposent l’enveloppe de bulletin dans l’urne des bulletins de vote spéciaux;
c)  ils indiquent au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe de certificat et que l’électeur dont le nom figure au certificat a voté;
d)  ils détruisent l’enveloppe de certificat.
39.3(14) Lorsque les agents des bulletins de vote spéciaux ne sont pas satisfaits que les exigences visées au paragraphe (12) ont été remplies, ils indiquent « bulletin de vote détérioré » sur l’enveloppe de certificat et insèrent l’enveloppe de certificat non ouverte dans une enveloppe désignée pour les bulletins de vote détériorés.
39.3(15) Si un agent des bulletins de vote spéciaux ou un directeur du scrutin municipal reçoit une enveloppe de certificat après 20 h le jour du scrutin, il traite l’enveloppe de certificat en conformité avec le paragraphe (14) et il indique au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe de certificat.
39.3(16) Un électeur qui n’a pas retourné l’enveloppe de certificat conformément à l’alinéa (11)f), ne peut recevoir un deuxième bulletin de vote spécial à moins d’entreprendre l’une ou l’autre des démarches suivantes :
a)  retourner aux agents des bulletins de vote spéciaux le bulletin de vote spécial, endommagé ou marqué de façon irrégulière, qui lui avait été délivré à l’origine;
b)  fournir un affidavit aux agents des bulletins de vote spéciaux affirmant qu’autant qu’il le sache le bulletin de vote spécial ne peut être retourné aux agents des bulletins de vote spéciaux avant 20 h le jour du scrutin et comprenant les motifs sur lesquels se fonde sa croyance.
39.3(17) Un électeur qui, par inadvertance, s’est servi du bulletin de vote spécial qui lui a été remis de manière à ce qu’il ne puisse convenablement être utilisé, doit le retourner à l’agent des bulletins de vote spéciaux qui doit alors le détériorer de façon à en faire un bulletin de vote détérioré et remettre un autre bulletin de vote à l’électeur.
39.3(18) Une personne ne peut voter un jour de scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  elle a voté par bulletin de vote spécial;
b)  le bulletin de vote spécial qui lui a été délivré n’a pas encore été retourné à un agent des bulletins de vote spéciaux.
51 L’article 39.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Urne pour les bulletins de vote spéciaux — emplacement et soin
39.4(1) Tous les bureaux des directeurs du scrutin municipal doivent disposer d’au moins deux urnes des bulletins de vote spéciaux.
39.4(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux, en présence du directeur du scrutin municipal, doivent sceller les urnes des bulletins de vote spéciaux avant qu’un bulletin de vote spécial soit délivré et les urnes doivent demeurer scellées jusqu’à la clôture des bureaux de vote le jour ordinaire du scrutin.
52 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 39.4, de ce qui suit :
Bulletins de vote spéciaux— dépouillement
39.5(1) Les agents des bulletins de vote spéciaux doivent s’assurer que les bulletins de vote spéciaux sont comptés au bureau du directeur du scrutin municipal dès la fermeture du scrutin ordinaire et en présence du directeur du scrutin municipal ou du secrétaire du scrutin, et ils doivent suivre toutes autres procédures prévues par la présente loi et par les directives du directeur des élections municipales sur la conduite d’une élection après la fermeture du scrutin ordinaire.
39.5(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux doivent s’assurer que les bulletins de vote spéciaux pour chaque municipalité sont comptés et inscrits de façon distincte et que le directeur du scrutin de chaque municipalité visée est avisé du nombre de voix exprimées pour chaque candidat de leur municipalité respective.
53 L’article 40 de la Loi est abrogé.
54 L’article 41 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Dès qu’il reçoit les registres du scrutin des scrutateurs » et son remplacement par « Dès qu’il reçoit les accessoires électoraux des bureaux de vote »;
b)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « selon le modèle de la formule prescrite par règlement » et son remplacement par « selon le modèle de la formule prescrite par le directeur des élections municipales »;
c)  à la version française du paragraphe (3), par la suppression de « recompter les voix » et son remplacement par « procéder à un nouveau dépouillement des voix »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
41(4) Dans le cas où les mesures prises en vertu du paragraphe (3) aboutissent à une égalité des voix, le directeur du scrutin municipal doit prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a)  si les candidats sont d’accord, il inscrit leurs noms séparément sur des feuilles de papier vierges et, après les avoir pliées de façon à dissimuler les noms, les place dans un réceptacle et en tire une; le candidat dont le nom figure sur la feuille tirée est déclaré élu par le directeur du scrutin municipal;
b)  s’il n’y a pas d’accord en vertu de l’alinéa a), il doit demander à un juge visé à l’article 42 de procéder à un dépouillement judiciaire du scrutin et les paragraphes 42(3) à (10) s’appliquent à cette demande.
e)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
41(6) Immédiatement après avoir complété un second dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin municipal doit prendre les mesures suivantes :
a)  il dépose dans une boîte de transfert des bulletins de vote fournie par le directeur des élections municipales tous les bulletins de vote, en gardant en liasse séparée les bulletins de vote qui demeurent litigieux;
b)  il scelle la boîte de transfert des bulletins de vote.
f)  par l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
41(7) Si les candidats ayant reçu le même nombre de votes sont d’accord, la demande du directeur du scrutin municipal faite en vertu de l’alinéa 41(4)b) peut indiquer qu’un dépouillement judiciaire est demandé uniquement pour les bulletins de vote qui demeurent litigieux.
55 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Second dépouillement— différence de 25 voix ou moins
41.1(1) Lorsque le rapport du directeur du scrutin municipal révèle qu’il y a une différence de vingt-cinq voix ou moins entre le nombre de voix recueillies par un candidat élu et un candidat qui n’a pas été élu, un candidat qui n’a pas été élu peut, dans les dix jours qui suivent l’élection, faire une demande auprès du directeur du scrutin municipal pour un second dépouillement du scrutin.
41.1(2) Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande faite en vertu du paragraphe (1), le directeur du scrutin municipal doit fixer une heure pour le second dépouillement et en aviser sans délais le directeur des élections municipales, le candidat qui a fait la demande et tous autres candidats qui, selon le directeur du scrutin municipal, devraient être avisés, du jour, de l’heure et du lieu du second dépouillement.
41.1(3) Un second dépouillement du scrutin effectué en vertu du présent article doit avoir lieu au bureau du directeur du scrutin municipal.
41.1(4) Lorsque les bulletins de vote ont été comptés par une machine à compilation, un second dépouillement peut être fait en utilisant uniquement cette machine si tous les candidats qui sont avisés en vertu du paragraphe (2) y consentent ou, s’il n’y a pas de consentement, le second dépouillement est fait à la fois à la main et à la machine.
41.1(5) S’il y a une différence entre le résultat obtenu en comptant à la main et celui obtenu à la machine, le directeur du scrutin municipal qui s’occupe du second dépouillement détermine lequel des résultats est juste.
41.1(6) Sous réserve du paragraphe (8), à la fin du second dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin municipal soit confirme la déclaration originale des résultats de l’élection, soit la révoque et en remplit une nouvelle si le résultat de l’élection change à la suite du second dépouillement du scrutin.
41.1(7) Immédiatement après avoir complété le second dépouillement, le directeur du scrutin municipal doit prendre les mesures suivantes :
a)  il dépose tous les bulletins de vote dans une boîte de transfert des bulletins de vote fournie par le directeur des élections municipales, en gardant en liasse séparée les bulletins de vote qui demeurent litigieux;
b)  il insère dans la boîte une déclaration signée par lui, confirmant le nombre de voix comptées pour chaque candidat et le nombre du bulletins de vote qui demeurent litigieux;
c)  il scelle la boîte de transfert des bulletins de vote.
41.1(8) Lorsqu’il a attribué le même nombre de voix à deux ou plusieurs candidats à un même poste, et que les candidats sont d’accord, le directeur du scrutin municipal inscrit leurs noms séparément sur des feuilles de papier vierges et, après les avoir pliées de façon à dissimuler les noms, les place dans un réceptacle et en tire une. Le candidat dont le nom figure sur la feuille tirée est déclaré élu par le directeur du scrutin municipal.
56 L’article 42 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dépouillement judiciaire du scrutin
42(0.1) Un candidat qui a participé à un second dépouillement dans le cadre de l’article 41.1, ou qui a perdu une élection par plus de vingt-cinq voix peut déposer une requête en conformité avec le paragraphe (1).
b)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
42(1) Un candidat mentionné au paragraphe (0.1) peut, dans les dix jours qui suivent la date de la déclaration faite en vertu de l’article 41.1ou la date de l’élection, selon la cas, déposer une requête, selon la formule prescrite par le directeur des élections municipales, entre les mains d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, exigeant 
a)  soit un dépouillement judiciaire des bulletins de vote qui demeurent litigieux, si un second dépouillement a déjà eu lieu dans le cadre de l’article 41.1,
b)  soit un dépouillement judiciaire de tous les bulletins de vote,
et si dans sa requête le candidat établit à la satisfaction du juge qu’un directeur du scrutin municipal a irrégulièrement compté ou rejeté un bulletin de vote ou donné un résultat erroné des voix recueillies par un candidat, ou que le directeur du scrutin municipal a commis une erreur dans le calcul des voix, le juge doit fixer le jour et le lieu pour procéder au dépouillement judiciaire des bulletins de vote et en avise le directeur des élections municipales, le directeur du scrutin municipal et le candidat qui a déposé la requête ainsi que les autres candidats qui, selon le juge, devraient être avisés.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2);
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
42(3) Le directeur du scrutin municipal apporte sur les lieux du dépouillement judiciaire la boîte scellée qui contient les bulletins de vote et les autres documents demandés par le juge.
e)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
42(4) Au jour et au lieu désignés, le juge, en présence du directeur du scrutin municipal et des personnes qui ont été avisées qui y sont, doit procéder à un dépouillement judiciaire des bulletins de vote qui demeurent litigieux ou de tous les bulletins de vote, selon le cas, tel que prévu aux paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10).
f)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
42(5) Le juge révise les directives du directeur des élections municipales sur la délivrance, le marquage et le dépouillement des bulletins de vote, examine les bulletins de vote et ensuite détermine le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat.
g)  par l’abrogation du paragraphe (6);
h)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
42(8) Lorsque les bulletins de vote ont été examinés et comptés, le juge les totalise aussitôt et annonce le nombre de voix accordées au candidat qui a déposé la requête ainsi qu’à chacun des autres candidats avisés en conformité avec le paragraphe (1), et déclare élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats touchés par le dépouillement judiciaire.
i)  par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
42(10) Le juge doit alors, sans délais, rédiger et transmettre au directeur du scrutin municipal une déclaration écrite constatant le résultat du dépouillement judiciaire et les renseignements qui suivent :
a)  le nom du candidat qui a déposé la requête;
b)  le nom des autres candidats qui, selon le juge, devaient être avisés conformément au paragraphe (1);
c)  le nombre de voix accordées à chaque candidat;
d)  le nombre de bulletins de vote rejetés;
e)  les noms des candidats déclarés élus sur la foi du dépouillement judiciaire.
j)  par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
42(11) Lorsqu’une requête est déposée en vertu du paragraphe (1) et que le candidat qui avait été déclaré élu par un directeur du scrutin municipal ne l’est pas par le juge, le juge prend les mesures suivantes :
a)  il ordonne au directeur des élections municipales de payer les frais de toutes les parties;
b)  il fixe ces frais conformément au barème des frais établi par règlement.
k)  au paragraphe (12), à la version française du passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « recomptage » et son remplacement par « dépouillement  judiciaire » ;
l)  par l’abrogation du paragraphe (13) et son remplacement par ce qui suit :
42(13) Le montant des frais attribués à un candidat en vertu du paragraphe (12) peuvent être recouvrés par un bref d’exécution délivré après remise de l’ordonnance du juge, d’un certificat indiquant le montant des frais fixés et d’un affidavit constatant le défaut de paiement.
57 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :
Erreur administrative affectant le résultat de l’élection
42.1 Lorsque le directeur des élections municipales est informé, dans le vingt-un jours qui suivent l’élection, d’une erreur administrative ou d’un défaut dans l’équipement utilisé lors d’une élection et qu’il est convaincu que le résultat de l’élection en a été affecté d’une façon qui ne peut être remédiée avec un second dépouillement ou un dépouillement judiciaire, le directeur des élections municipales peut annuler la déclaration du directeur du scrutin municipal pour cette élection et peut ordonner la tenue d’une élection complémentaire.
58 Le paragraphe 43(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43(2) Par dérogation à la Loi sur les archives, tous les bulletins de vote utilisés lors d’une élection et tous les autres documents utilisés au bureau de vote peuvent être détruits après un délai de trente jours sauf s’ils ont été l’objet d’un second dépouillement ou d’un dépouillement judiciaire, auquel cas ils peuvent être détruits trente jours après le second dépouillement ou le dépouillement judiciaire, selon le cas.
59 Le paragraphe 44(3) de la Loi est modifié par la suppression de « directeur général des élections » et son remplacement par « directeur des élections municipales ».
60 Le paragraphe 49(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
49(1) Dans le cas où la présente loi autorise ou ordonne de faire prêter un serment, de recevoir une affirmation solennelle, un affidavit ou une déclaration statutaire, cette responsabilité est confiée à la personne que la Loi, les règlements ou les directives du directeur des élections municipales désignent expressément, et si aucune personne en particulier n’est obligée de recevoir l’affirmation, à un juge d’un tribunal, à un directeur du scrutin municipal, à un secrétaire du scrutin, à un superviseur du scrutin, à un agent des bulletins de vote spéciaux, à un agent du bureau de vote mobile, à un notaire ou à un commissaire à la prestation des serments.
61 L’article 51 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « tout scrutateur, scrutateur principal, secrétaire du bureau de vote, agent des bulletins de vote spéciaux ou représentant au scrutin » et son remplacement par « tout membre du personnel électoral ».
62 L’article 52 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « d’un scrutateur, scrutateur principal ou agent des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « d’un membre du personnel électoral »;
b)  par l’adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1)  détruit, prend ou manipule frauduleusement les renseignements que contient tout appareil dans lequel est maintenu la liste électorale ou tout registre des personnes qui ont voté, ou détruit, prend ou manipule frauduleusement ces appareils ou une machine à compilation,
c)  à l’alinéa f), par la suppression de « une urne utilisée » et son remplacement de « une urne ou une machine à compilation utilisée ».
63 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa b)
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c)
(iii) par l’abrogation de l’alinéa d)
(iv) par l’abrogation de l’alinéa e)
(v) par l’abrogation de l’alinéa f)
(vi) par l’abrogation de l’alinéa j)
(vii) par l’abrogation de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
k)  concernant les serments que doivent prêter le directeur des élections municipales et les directeurs adjoints des élections municipales.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
64 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction, après
52e)...............
F
de ce qui suit :
52e.1)...............
F
b)  par la suppression de
53a)...............
F
53b)...............
F
53c)...............
F
53d)...............
I
et son remplacement par ce qui suit :
53(1)a)...............
F
53(1)b)...............
F
53(1)c)...............
F
53(1)d)...............
I
65 La Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997 est modifiée
a)  par l’abrogation du paragraphe 36.3(4);
b)  par l’abrogation du paragraphe 36.4(2).
66 L’article 33 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à l’alinéa (2)b), par la suppression de « paragraphe 42(1) » et son remplacement par « paragraphe 41.1(1) ou 42(1) »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2.2) et son remplacement par ce qui suit :
33(2.2) Nonobstant les paragraphes (1), (2), (2.01) et (2.1), lorsqu’une requête a été déposée, conformément à l’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections municipales, demandant que soit effectué un nouveau dépouillement des voix relatives à l’élection à un poste du conseil municipal, lors d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, une personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant tant que le directeur du scrutin municipal ou le juge chargé du dépouillement ne l’a pas déclaré élue.
c)  au paragraphe (2.3), par la suppression de « paragraphe 42(1) » et son remplacement par « paragraphe 41.1(1) ou 42(1) ».
67 La Loi sur la protection des contribuables, chapitre T-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a)  à l’article 12,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « Sous réserve des paragraphes (2) à (12) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et (10) à (12) »;
(ii) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
12(2) L’article 46 de la Loi sur les élections municipales ne s’applique pas à un référendum tenu en vertu de la présente loi.
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
12(4) Les renvois à « plébiscite » dans la Loi sur les élections municipales, sauf à l’article 46, tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « référendum ».
(iv) par l’abrogation du paragraphe (5);
(v) par l’abrogation du paragraphe (6);
(vi) par l’abrogation du paragraphe (7);
(vii) par l’abrogation du paragraphe (8);
(viii) par l’abrogation du paragraphe (9);
(ix) au paragraphe (10), par l’abrogation des paragraphes 41(1) et 41(2), tels qu’édictés par le paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
41 (1) Dès qu’il détermine les résultats des scrutins dont il a la responsabilité, le directeur du scrutin municipal doit les envoyer sur-le-champ au directeur des élections municipales.
41 (2) Après avoir reçu les résultats des directeurs du scrutin municipal, le directeur des élections municipales doit déclarer sur-le-champ le résultat du référendum.
(x) au paragraphe (11), par l’abrogation du paragraphe 42(5), tel qu’édicté par le paragraphe (11), et son remplacement par ce qui suit :
42 (5) Le juge qui est nommé pour superviser un nouveau dépouillement des voix en vertu du paragraphe 41(3) doit, en consultation avec le directeur des élections municipales, déterminer la procédure à suivre lors du nouveau dépouillement et les personnes nommées pour aider au nouveau dépouillement ou dont la présence y est requise doivent suivre cette procédure en présence du juge.
b)  par l’abrogation du paragraphe 15(2).
NOTES EXPLICATIVES
Article 1 à 67
Les modifications dans la présente loi offrent une plus grande flexibilité au directeur des élections municipales dans la conduite d’élections municipales et de plébiscites, mettent à jour la liste des membres du personnel électoral impliqués dans le déroulement d’une élection municipale ainsi que leurs responsabilités, simplifient le processus de mise en candidature, modifient les procédures rattachées aux bureaux de vote mobiles, aux bulletins de vote spéciaux et aux nouveaux dépouillements du scrutin, permettent au directeur des élections municipales de mettre de côté les résultats d’une élection lorsqu’une erreur administrative a modifié le résultat, prévoient des peines concernant la manipulation des machines à compilation et des listes électorales, modifient ou abrogent divers pouvoirs réglementaires et prévoient diverses modifications corrélatives.