PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi
sur les élections municipales
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
a) par
l’abrogation de la définition « membre du personnel électoral »
et son remplacement par ce qui suit :
« membre du personnel électoral »
désigne le directeur des élections municipales, les directeurs
adjoints des élections municipales, tout directeur du scrutin
municipal, secrétaire du scrutin, superviseur du scrutin, agent
de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent de
la révision, agent de la machine à compilation, agent du
bureau de vote mobile, agent des bulletins de vote spéciaux,
agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée,
en vertu de la présente loi, d’exercer une fonction qu’elle
peut être tenue d’accomplir fidèlement sous la foi
d’un serment; (election officer)
b) à
la définition « jour férié », par
l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) le lundi de Pâques,
c) par
l’abrogation de « bureau de vote mobile »
et son remplacement par ce qui suit :
« bureau de vote mobile » désigne
un bureau de vote établi pour recevoir le vote des électeurs
qui résident dans des foyers de soin, foyers de soins spéciaux,
unités de soins de longue durée dans un hôpital ou
complexes résidentiels pour personnes âgées; (mobile poll station)
d) par l’abrogation
de la définition « établissement psychiatrique »;
e) par
l’abrogation de la définition « centre de traitement ».
2 L’article
3.01 de la Loi est abrogé.
3 L’article
5 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5(1) Le directeur général des élections et les directeurs
adjoints des élections nommés en vertu de la Loi électorale assument respectivement
les fonctions de directeur des élections municipales et des directeurs
adjoints des élections municipales.
b) par l’abrogation
de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) donner aux membres du personnel électoral
les directives nécessaires pour assurer un déroulement équitable
et impartial d’élections tenues dans le cadre de la présente
loi, et
c) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5(3) Les directeurs adjoints des élections municipales doivent
aider le directeur des élections municipales dans l’exercice
de ses fonctions.
d) par l’adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
5(4) En cas d’absence ou d’incapacité du directeur
des élections municipales ou en cas de vacance de son poste,
le premier directeur adjoint des élections municipales le remplace
et, pendant cette suppléance, il possède toutes les attributions
et remplit toutes les fonctions du directeur des élections municipales.
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 5,
de ce qui suit :
Directives, serments et
formules
5.1(1) Le directeur des élections municipales
peut donner à tout membre du personnel électoral des directives
sur la tenue de l’élection et les procédures à
suivre et il doit s’assurer que les directives sur la procédure
de nomination des candidats, la procédure pour voter et le dépouillement
des bulletins de vote sont affichées sur le site Internet d’Élections
Nouveau-Brunswick au moins soixante jours avant la tenue d’une élection
quadriennale et au moins trente jours avant la tenue d’une élection
complémentaire.
5.1(2) Le directeur des élections municipales fournit promptement à
toute personne, sur demande, une copie des directives affichées
conformément au paragraphe (1).
5.1(3) Tout serment ou toute formule qui est prescrite par le directeur
des élections municipales pour les fins de l’application
de la présente loi est affiché sur le site Internet mentionné
au paragraphe (1).
5.1(4) Nonobstant les paragraphes (1) et (3), le directeur des élections
municipales peut modifier ou remplacer les directives, serments ou
formules affichés sur le site Internet d’Élections
Nouveau-Brunswick, ou y suppléer, selon ce que le directeur estime
nécessaire en tout temps lorsque des situations d’urgence
ou autres circonstances surviennent pendant de la période électorale,
et il doit afficher ces modifications, remplacements ou suppléments
sur le site Internet dès que possible.
5.1(5) Les directives, serments, formules ou toutes autres choses prescrits
par le directeur des élections municipales en vertu du présent
article ou tout autre article de la Loi ne constituent pas des règlements
au sens de la Loi sur les règlements.
5 L’article 6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par l’adjonction de « et par les directives du directeur des élections
municipales » après « par la présente loi »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (3), et son remplacement par ce qui suit :
6(3) Le directeur du scrutin municipal, ou toute personne habilitée à
remplir ses fonctions, peut nommer un ou plusieurs secrétaires
du scrutin pour assister au directeur du scrutin municipal et avant
d’entrer en fonctions, les secrétaires du scrutin doivent
prêter et souscrire un serment selon le modèle prescrit
par le directeur des élections municipales.
6 L’article
7 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7(2) Avant d’entrer en fonctions, le directeur des élections
municipales et les directeurs adjoints des élections municipales
doivent prêter et souscrire un serment selon le modèle prescrit
par règlement.
b) par l’adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
7(3) Avant d’entrer en fonctions, un directeur du scrutin municipal
et tout son personnel ainsi que le personnel du directeur des élections
municipales prêtent et souscrivent, selon le modèle prescrit
par le directeur des élections municipales, le serment d’exercer
fidèlement les fonctions de leur charge.
7 Le
paragraphe 10(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ,
afin que chaque section de vote ne compte pas plus, lorsque la chose
est possible, de quatre cent cinquante électeurs ».
8 L’article 11 de la Loi est modifié
a) par
l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui
suit :
11(1) Avant d’émettre un avis d’élection en vertu
de l’article 15, le directeur
des élections municipales doit émettre aux directeurs du
scrutin municipal une liste préliminaire, basée sur les
renseignements obtenus du registre des électeurs, des personnes
qui, sur la foi des renseignements dont dispose le directeur des élections
municipales, semblent avoir qualité d’électeur dans
chaque section de vote.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et sont remplacement par ce qui suit :
11(2) Le directeur des élections municipales doit fournir les
renseignements qui suivent au sujet de chacun des électeurs inscrit à
liste électorale préliminaire :
a) ses prénom et nom sous lesquels
il est connu dans la section de vote;
b) son sexe;
c) son adresse municipale.
c) par
l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui
suit :
11(3) Le directeur des élections municipales doit, au moins cinq
jours avant le premier jour du scrutin par anticipation, envoyer à
chaque personne dont le nom figure sur la liste préliminaire
un avis, selon la formule prescrite par le directeur des élections
municipales, l’informant de la section de vote et du bureau
de vote où elle est inscrite comme ayant qualité d’électeur.
d) par
l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
11(3.1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer un avis
mentionné au paragraphe (3) s’il n’y a pas de tenue
de scrutin dans une section de vote, soit parce qu’un candidat
est élu par acclamation, soit parce qu’il n’y a pas
de candidats à élire.
11(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas lorsqu’un
plébiscite est tenu en conjonction avec l’élection.
e) par
l’abrogation du paragraphe (6).
9 L’article
12 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « à compter du douzième
jour avant le jour du scrutin jusqu’au quatrième jour avant
le jour du scrutin inclusivement » et son remplacement par « jusqu’au quatrième
jour avant le jour du scrutin inclusivement ».
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
12(2) Chaque directeur du scrutin municipal doit compléter la
liste électorale et préparer le nombre de copies nécessaires
pour chaque bureau de vote, conformément aux directives du directeur
des élections municipales.
10 L’article
13 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), au passage qui précède l’alinéa a), par
la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2) »
et son remplacement par « Sous
réserve des paragraphes (2) et (3) »;
b) au paragraphe
(1.1), au passage qui précède l’alinéa a), par
la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2) »
et son remplacement par « Sous
réserve des paragraphes (2) et (3) »;
c) par l’abrogation
de l’alinéa (2)d) et son remplacement par ce qui suit :
d) le directeur des élections
municipales.
d) par l’adjonction
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
13(3) Une personne ayant droit de vote en vertu du présent article
ne peut voter que sur les bulletins de vote qui s’appliquent à
la municipalité et à la section de vote de la municipalité
où elle réside habituellement.
11 Le
paragraphe 14(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
14(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une
personne qui fréquente un établissement d’enseignement
reconnu où elle est dûment inscrite et réside à
cette fin dans une municipalité autre que celle de sa résidence
habituelle, et si cette personne a par ailleurs qualité d’électeur
en vertu de l’article 13,
peut faire inscrire son nom sur l’une ou l’autre des listes électorales
suivantes :
a) la liste électorale de la section
de vote où elle réside habituellement;
b) la liste électorale de la section
de vote de la municipalité où elle réside pendant qu’elle
fréquente un établissement d’enseignement reconnu
au moment de l’élection ou du plébiscite.
12 L’article
15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15(1) Le dépôt des candidatures
est clos à quatorze heures :
a) dans le cas d’élections
quadriennales, le trente-et-unième jour qui précède
le jour de l’élection ou, quand ce jour est férié,
le trente-deuxième jour qui précède le jour de l’élection;
b) dans le cas d’élections
complémentaires, le vingt-quatrième jour qui précède
le jour de l’élection ou, quand ce jour est férié,
le vingt-cinquième jour qui précède le jour de l’élection.
15(2) Le directeur des élections municipales doit donner un avis
d’élection qui comprend les renseignements suivants :
a) une liste des postes à pourvoir;
b) le jour de la clôture du dépôt
des candidatures;
c) toute question devant être
soumise à un plébiscite tenu en conjonction avec les élections
quadriennales;
d) la date à laquelle le scrutin
par anticipation aura lieu;
e) la date à laquelle les élections
auront lieu.
15(3) L’avis qui doit être donné en vertu du paragraphe (2)
doit l’être à l’intérieur du délai
délimité comme suit :
a) pas après le quatorzième
jour précédant le jour de la clôture du dépôt
des candidatures;
b) pas avant le vingt-cinquième
jour précédant le jour de la clôture du dépôt
des candidatures.
15(4) L’avis qui doit être donné en vertu du paragraphe
(2) doit contenir un avis de révision de la liste électorale
et indiquer le lieu où des révisions de la liste préliminaire
peuvent être faites et à quelles dates.
13 Le
paragraphe 16(4) de la Loi est abrogé.
14 L’article
17 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « Vingt-cinq »
et son remplacement par « Dix »,
(ii) à l’alinéa
a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par
la suppression de « est arrêté par règlement »
et son remplacement par « est
prescrit par le directeur des élections municipales »;
b) au sous-alinéa
(2)c), par la suppression de vingt-cinq et son remplacement par « dix »;
c) au paragraphe
(3), par la suppression de « vingt-cinq » et son
remplacement par « dix »;
d) au paragraphe
(4), par la suppression de « le treizième jour avant
le jour fixé pour la tenue du scrutin » et son remplacement
par « le troisième
jour qui suit la clôture du dépôt des candidatures »;
e) par l’abrogation
du paragraphe (4.2);
f) par l’abrogation
du paragraphe (4.3).
15 L’alinéa
18(2)d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui
suit :
d) les membres du personnel électoral
pour l’élection.
16 Le
paragraphe 20(1) de la Loi est modifié par l’adjonction,
après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) toute question soumise à un
plébiscite,
17 Le
paragraphe 21(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
21(2) Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle
prescrit par le directeur des élections municipales et contenir
les noms des candidats ainsi que tout renseignement concernant chaque
candidat que le directeur des élections municipales estime approprié.
18 L’article
22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22(1) Le directeur du scrutin municipal nomme
les membres suivants du personnel du bureau de vote nécessaires à
la tenue du scrutin :
a) superviseur du scrutin;
b) agent de la liste électorale;
c) agent des bulletins de vote;
d) agent de la révision;
e) agent de la machine à compilation;
f) agent du bureau de vote mobile;
g) agent des bulletins de vote spéciaux;
h) agent du soutien technique;
i) constable;
j) tous autres agents nécessaires à
la tenue du scrutin.
22(2) Aucune personne de moins de dix-huit ans ne peut être nommée à
titre de superviseur du scrutin.
22(3) Les personnes nommées dans le cadre du présent article
doivent être rémunérées pour leurs services selon
les droits prescrits par règlement.
22(4) Rien dans le présent article n’empêche une personne
de tenir plus d’un poste.
19 L’article
22.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22.1 Le proche parent d’un candidat ne
peut être nommé, ni agir ou continuer d’agir à
titre de membre du personnel électoral dans une municipalité
où ce candidat peut être élu.
20 Le
paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par la suppression de « dans
la forme prescrite par règlement » et son remplacement
par « dans
la forme prescrite par le directeur des élections municipales ».
21 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 24,
de ce qui suit :
Fourniture de matériel
par le directeur des élections municipales
24.1 Le directeur des élections municipales doit fournir à chacun
des directeurs du scrutin municipal le matériel et l’équipement
nécessaires pour chaque bureau de vote, y compris des isoloirs,
des urnes ou des machines à compilation et les instructions adressées
aux électeurs et celles adressées aux membres du personnel
du bureau de vote.
22 L’article
25 de la Loi est abrogé.
23 L’article
26 de la Loi est abrogé.
24 L’article
27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Distribution de
matériel par le directeur du scrutin
27 Le directeur du scrutin municipal doit distribuer le matériel
et l’équipement mentionné à l’article 24.1, ainsi que les listes électorales
et bulletins de vote appropriés, aux membres du personnel électoral
appropriés et il doit le faire conformément aux directives
du directeur des élections municipales.
25 L’article
28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bureau de vote
par anticipation
28(1) Le directeur des élections municipales doit mettre en place
un bureau de vote par anticipation et déterminer son emplacement.
28(2) Le scrutin par anticipation doit être ouvert à chacun
des bureaux de vote par anticipation les samedi et lundi neuvième
et septième jours précédant le jour ordinaire du scrutin.
28(3) Dans le cas d’une élection complémentaire ou
d’un plébiscite qui n’est pas tenu en conjonction
avec une élection quadriennale, le scrutin par anticipation doit
avoir lieu le samedi neuvième jour précédant le jour
ordinaire du scrutin.
28(4) Le directeur des élections municipales peut ordonner des
tenues supplémentaires de scrutin par anticipation.
26 L’article
30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Serment d’entrée
en fonction
30(1) Avant l’ouverture du scrutin ou du scrutin par anticipation,
tous les membres du personnel électoral et représentants
au scrutin affectés à un bureau de vote doivent prêter
serment selon la formule prescrite par le directeur des élections
municipales.
30(2) Un superviseur du scrutin qui travaille dans un bureau de vote
peut prêter serment devant le directeur du scrutin municipal
ou un secrétaire du scrutin et tous les autres membres du personnel électoral
peuvent prêter serment devant le directeur du scrutin municipal,
un secrétaire du scrutin ou le superviseur du scrutin.
27 L’article
31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ouverture et clôture
des bureaux de scrutin
31(1) Le scrutin d’une élection doit être ouvert de
dix heures à vingt heures au cours d’un jour ordinaire
du scrutin ou d’un jour du scrutin par anticipation.
31(2) Si, pour une raison quelconque, le scrutin ouvre en retard, le
superviseur du scrutin doit aviser le directeur du scrutin municipal
des causes du retard, prendre en note l’heure d’ouverture
du scrutin et tenir le scrutin ouvert dix heures consécutives
après cette ouverture.
31(3) Lorsque, à l’heure de la clôture du scrutin,
il se trouve dans le bureau de vote ou en file à la porte, des électeurs
habiles à voter mais n’ayant encore pu le faire depuis
leur arrivée, le scrutin doit rester ouvert le temps voulu pour
leur permettre de voter; mais nul n’a le droit de voter s’il
n’est effectivement présent dans le bureau à l’heure
de la fermeture du scrutin, même si des personnes votent encore
quand il arrive.
31(4) Seules les personnes suivantes peuvent être présentes
dans bureau de vote un jour ordinaire du scrutin ou un jour du scrutin
par anticipation :
a) le directeur des élections
municipales;
b) un directeur adjoint des élections
municipales;
c) le directeur du scrutin municipal;
d) un secrétaire du scrutin;
e) les membres du personnel du bureau
de vote nommés par le directeur du scrutin municipal pour travailler
dans ce bureau de vote;
f) les candidats;
g) les représentants au scrutin;
h) les électeurs qui votent ou
qui attendent de voter;
i) toute autre personne qui a une autorisation écrite
du directeur des élections municipales d’être présente.
28 L’article
31.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31.1 Nul ne peut utiliser un téléphone,
notamment un téléphone cellulaire, ou tout autre appareil
pouvant servir à communiquer directement ou indirectement avec
une autre personne dans la salle où a lieu le scrutin, y compris
dans un bureau de vote mobile, durant les heures d’ouverture
du scrutin, sauf un membre du personnel électoral désigné
par le directeur du scrutin municipal ou le directeur des élections
municipales, et ce membre doit utiliser l’appareil conformément
aux directives du directeur du scrutin municipal ou du directeur des élections
municipales.
29 L’article
31.2 de la Loi est modifié par la suppression de « paragraphe
31(3) » et son remplacement par « paragraphe 31(4) ».
30 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 31.2,
de ce qui suit :
Présence des médias à
une élection sans candidat à la fonction de maire
31.3 Nonobstant le paragraphe 31(4),
si aucun candidat ne brigue la fonction de maire dans le cadre d’une élection
ou d’un plébiscite, le directeur du scrutin municipal peut
autoriser les représentants d’un véritable organe
de diffusion ou de publication de nouvelles à entrer dans le
bureau de vote avant ou pendant la tenue du scrutin dans le seul but
de photographier ou d’enregistrer visuellement d’une autre
manière le bureau de vote si les conditions suivantes sont remplies :
a) des arrangements préalables
ont été pris et le directeur du scrutin municipal les juge
satisfaisants;
b) aucune entrevue n’est tenue
dans le bureau de vote.
31 L’article
32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions des
membres du personnel électoral
32(1) Avant l’ouverture du scrutin dans les bureaux de vote où
le scrutin sera compté à la main, l’agent des bulletins
de vote doit montrer à tous les autres membres du personnel électoral,
candidats et représentants au scrutin présents que les urnes
qui seront utilisées lors du scrutin sont vides, et ensuite sceller
les urnes et les placer bien en vue jusqu’à la clôture
du scrutin. À la clôture du scrutin, les urnes doivent être
manipulées conformément aux directives du directeur des élections
municipales.
32(2) Avant l’ouverture du scrutin dans les bureaux de vote où
le scrutin sera compté à la machine, le superviseur du scrutin
doit, environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin, préparer
la machine à compilation selon les directives du directeur des élections
municipales afin de démontrer à tous les autres membres
du personnel électoral, candidats et représentants au scrutin
présents qu’aucun vote n’a été enregistré
par la machine et ensuite active la machine pour les fins d’enregistrement
de votes.
32(3) Tout superviseur du scrutin, à
partir du moment où il prête le serment d’entrée
en fonction, jusqu’au terme de ses attributions, est gardien
investi de tous les pouvoirs attribués à un agent de la
paix et il peut prendre les mesures suivantes :
a) requérir l’aide d’agents
de la paix, de constables et de toutes autres personnes présentes
pour maintenir la paix et le bon ordre au bureau de vote;
b) arrêter ou faire arrêter
par un ordre oral, placer ou faire placer sous la garde d’un
agent de la paix, d’un constable ou d’une autre personne,
toute personne portant atteinte à la paix et au bon ordre du
scrutin au bureau de vote;
c) expulser ou faire expulser du bureau
de vote toute personne qui n’a pas le droit de s’y trouver
ou qui, si elle en a le droit, gêne le scrutin;
d) enlever ou faire enlever le jour
d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin
les imprimés publicitaires, circulaires, placards, affiches,
prospectus, panneaux d’affichage, panneaux d’affichage électronique
ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit
se rapportant à une élection, à un candidat ou à
une question qui doit être soumise à un plébiscite,
qui sont affichés sur les locaux où se trouve un bureau
de vote ou dans un rayon de trente mètres de ces locaux.
32 L’alinéa
33b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) prêter assistance au superviseur
du scrutin ou à tout autre membre du personnel électoral,
lorsqu’il en est requis.
33 L’article
34 de la Loi est abrogé.
34 L’article
34.1 de la Loi est abrogé.
35 L’article
35 de la Loi est abrogé.
36 L’article
36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédure
pour voter dans un bureau de vote
36(1) Tout électeur doit, lorsqu’il entre dans un bureau
de vote, indiquer son nom et son adresse à l’agent de la
liste électorale qui vérifie les noms des électeurs
sur la liste électorale reçue du directeur du scrutin municipal.
36(2) Si le nom de la personne figure sur la liste électorale
du bureau de vote, l’agent de la liste électorale biffe
son nom de la liste électorale et le dirige vers un agent des
bulletins de vote.
36(3) Si le nom de la personne ne figure pas sur la liste électorale
de ce bureau de vote, la personne peut avoir son nom ajouté à
la liste électorale en remplissant une demande à cet effet,
ainsi qu’une déclaration de qualité à voter,
selon le modèle de la formule prescrite par le directeur des élections
municipales et en remplissant l’une ou l’autre des exigences
suivantes :
a) en présentant au moins une
pièce d’identité, à l’exclusion des cartes
de transactions financières et des cartes de crédit, laquelle
devant porter le nom, l’adresse municipale actuelle et la signature
du titulaire;
b) en ayant pour garant un électeur
dont le nom figure sur la liste électorale de la municipalité
et qui se présente avec elle au bureau de vote et prête
serment selon la formule prescrite par le directeur des élections
municipales.
36(4) Une demande faite en vertu du paragraphe (3) doit être complétée
auprès d’un agent de la liste électorale, un agent
de la révision ou un superviseur du scrutin.
36(5) Un agent des bulletins de vote doit donner à chaque électeur
un bulletin pour le scrutin ou les scrutins auxquels l’électeur
a qualité pour voter, lui expliquer comment marquer le bulletin
de vote et le diriger vers un isoloir où l’électeur
peut marquer son bulletin de vote sans se faire observer.
36(6) Un électeur qui fait une erreur en marquant un bulletin
de vote peut le retourner à l’agent des bulletins de vote
qui lui a remis le bulletin de vote, qui écrit « bulletin
de vote détérioré » sur le bulletin de vote
et en remet un nouveau à l’électeur.
36(7) Lorsque l’électeur a marqué son bulletin de vote,
il doit le déposer dans une urne conformément aux directives
du directeur des élections municipales affichées en vertu
de l’article 24 et sortir
immédiatement du bureau de vote.
37 L’article
37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37(1) Si un représentant au scrutin,
un agent de la liste électorale, un agent des bulletins de vote
ou un superviseur du scrutin a des raisons de croire que la personne
qui demande de voter n’a pas qualité pour voter à
ce bureau de vote ou à tout autre bureau de vote, il doit exiger
que cette personne prête serment selon le modèle prescrit
par le directeur des élections municipales, confirmant sa qualité
pour voter, et une personne qui refuse de prêter serment lorsqu’exigé
ne peut voter.
37(2) Si le nom de la personne qui demande de voter est déjà
biffé de la liste électorale, la personne peut voter si
elle remplit les conditions suivantes :
a) elle prouve son identité à
la satisfaction de l’agent de la liste électorale ou du
superviseur du scrutin du bureau de vote;
b) elle prête serment selon le
modèle prescrit par le directeur des élections municipales,
confirmant qu’elle n’a pas encore voté à cette élection
ou à toute autre élection ou plébiscite en cours.
37(3) L’agent de la liste électorale doit tenir un registre
des personnes qui demandent de voter dans le cadre du présent
article et noter dans le registre si la personne a prêté
serment ou non.
38 L’article
38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38(1) Si un électeur a besoin d’aide
pour voter, il doit être aidé par un membre du personnel électoral
du bureau de vote ou, s’il le préfère, par une autre
personne choisie par l’électeur. Cette autre personne doit
prêter serment selon le modèle prescrit par le directeur
des élections municipales confirmant qu’elle marquera le
bulletin de vote de l’électeur selon les directives de
l’électeur et qu’elle maintiendra le vote secret.
38(2) Une personne autre qu’un membre du personnel électoral
ne peut aider qu’une seule personne à voter.
39 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 38,
de ce qui suit :
Fermeture du scrutin par
anticipation
38.01 À la fermeture d’un scrutin
par anticipation qui sera ouvert le lendemain ou un autre jour, les
membres du personnel du bureau de vote doivent suivre les directives
du directeur des élections municipales relatives aux sujets suivants :
a) la sécurité et la bonne
garde des bulletins votes recueillis et non remis, des listes électorales
et tous autres matériel et équipement utilisés au bureau
de vote jusqu’à la réouverture du bureau de vote;
b) le processus à suivre lors
de la réouverture du bureau de vote le lendemain ou un autre
jour.
Dépouillement
des votes
38.02 À la fermeture d’un jour ordinaire
du scrutin ou du dernier jour du scrutin par anticipation, les membres
du personnel électoral doivent suivre les directives du directeur
des élections municipales concernant le compte, le rapport et
la tenue d’un registre des voix exprimées au bureau de
vote et la remise des bulletins de vote, des urnes, des listes électorales,
du registre des voix exprimées et de tous autres matériel
et équipement servant au scrutin, au directeur du scrutin municipal.
40 L’article
38.1 de la Loi est modifié
a) au passage
qui précède l’alinéa a), par la suppression de « centre
de traitements » et son remplacement par « foyer de soin, un foyer de
soins spéciaux, une unité de soins de longue durée
dans un hôpital »;
b) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) nommer deux agents pour chaque bureau
de vote mobile.
41 L’article
38.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédure à
suivre à un bureau de vote mobile
38.2(1) Les agents du bureau de vote mobile doivent, à l’heure
désignée le jour du scrutin, établir le bureau de vote
dans une salle commune de l’établissement pour recevoir
le vote des électeurs qui peuvent s’y rendre, et ensuite
transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents
nécessaires de chambre en chambre dans l’établissement
pour recevoir le vote des électeurs qui sont des résidents
de l’établissement.
38.2(2) Lors de la tenue du scrutin à un bureau de vote mobile,
les agents du bureau de vote mobile doivent respecter les directives
du directeur des élections municipales sur les bureaux de vote
mobiles, et fournir aux résidents de l’établissement
l’aide nécessaire conformément à l’article 38.
42 L’article
38.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Les personnes
pouvant accompagner le bureau de vote mobile
38.3 Nonobstant le paragraphe 31(4),
seules les personnes suivantes peuvent accompagner un bureau de vote
mobile qui se déplace de chambre en chambre dans un établissement :
a) les agents du bureau de vote mobile;
b) le directeur du scrutin municipal
ou un secrétaire du scrutin;
c) un membre du personnel de l’établissement.
43 L’article
38.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bulletins de vote
utilisés aux bureaux de vote mobiles
38.4 Les bulletins de vote utilisés lors d’une tenue du scrutin
dans un foyer de soin, un foyer de soins spéciaux, une unité
de soins de longue durée dans un hôpital ou un complexe
résidentiel pour personnes âgées sont les mêmes
bulletins de vote utilisés pour l’élection qui se
tient dans la municipalité à l’intérieur de laquelle
se situe l’établissement.
44 L’article
38.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
L’administrateur
doit signer une déclaration
38.5 L’administrateur ou la personne nommée par un foyer de
soin, un foyer de soins spéciaux, une unité de soins de
longue durée dans un hôpital ou un complexe résidentiel
pour personnes âgées, doit, à la clôture du scrutin à
l’établissement, signer une déclaration certifiant
que tous les résidents de l’établissement qui étaient
présents pendant le temps alloué pour la tenue du scrutin
au bureau de vote mobile ont eu la chance de voter.
45 L’article
38.6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Agent du bureau
de vote mobile doit signer le registre du scrutin
38.6 À la clôture du scrutin au foyer de soin, au foyer de soins
spéciaux, à une unité de soins de longue durée
dans hôpital ou à un complexe résidentiel pour personnes âgées,
un agent du bureau de vote mobile doit signer la déclaration
mentionnée à l’article 38.5 après qu’elle a été signée
par l’administrateur ou la personne nommée par l’établissement.
46 L’article
39 de la Loi est abrogé.
47 L’article
39.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Agents des bulletins
de vote spéciaux
39.01 Le directeur du scrutin municipal doit
nommer deux agents des bulletins de vote spéciaux pour les fins
d’une élection quadriennale et il peut, avec l’approbation
du directeur des élections municipales, nommer deux agents des
bulletins de vote spéciaux pour une élection complémentaire
ou un plébiscite.
48 L’article
39.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de bulletin
de vote spécial
39.1(1) Une personne qui a le droit de voter à une élection
peut présenter, de la manière et au moyen de la formule
prescrite par le directeur des élections municipales, une demande à
un agent des bulletins de vote spéciaux pour obtenir un bulletin
de vote spécial pour la municipalité et la section de vote
où il réside habituellement.
39.1(2) Une demande visée au paragraphe (1) peut être présentée à
tout moment après la publication d’un avis d’élection
en vertu de l’article 15 et
doit être faite dans un délai permettant de rapporter le
bulletin de vote spécial aux agents des bulletins de vote spéciaux
au plus tard à 20 h le jour du scrutin
49 L’article
39.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bulletins de vote
spéciaux— forme
39.2 Les bulletins de vote spéciaux doivent être en la forme
prescrite par le directeur des élections municipales, et ce dernier
doit les fournir aux agents des bulletins de vote spéciaux.
50 L’article
39.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délivrance
de bulletins de vote spéciaux et procédure pour voter
39.3(1) Avant de délivrer un bulletin de vote spécial, un agent
des bulletins de vote spéciaux doit s’assurer que le nom
de l’auteur de la demande figure sur la liste électorale
de la municipalité où réside habituellement l’auteur
de la demande et s’assurer que cet électeur n’a pas
déjà reçu un bulletin de vote spécial.
39.3(2) Une personne qui a qualité d’électeur et dont
le nom ne figure pas sur la liste électorale de la municipalité
où elle réside habituellement peut demander de faire ajouter
son nom à cette liste en même temps qu’elle fait sa
demande pour un bulletin de vote spécial en vertu de l’article 39.1.
39.3(3) Un agent des bulletins de vote spéciaux doit délivrer
un bulletin de vote spécial de l’une ou l’autre des
façons suivantes :
a) en le remettant à l’électeur
au bureau du directeur du scrutin municipal;
b) en le faisant parvenir par courrier
certifié ou par messageries à l’adresse de l’électeur
apparaissant sur la demande mentionnée à l’article 39.1.
39.3(4) Nonobstant le paragraphe (3), les agents des bulletins de vote
spéciaux peuvent délivrer un bulletin de vote spécial
en le remettant à un électeur à l’extérieur
du bureau du directeur du scrutin municipal s’ils sont satisfaits
que l’électeur ne peut voter le jour ordinaire du scrutin
ou un jour du scrutin par anticipation en raison de maladie ou d’incapacité,
ou parce que l’électeur est principalement responsable
des soins d’une personne souffrant d’une maladie ou d’une
incapacité.
39.3(5) Lorsque le bulletin de vote spécial est délivré à
un électeur, un agent des bulletins de vote spéciaux doit
inscrire dans le registre du scrutin spécial les renseignements
suivants :
a) les nom et adresse de l’électeur;
b) la municipalité et la section
de vote où réside habituellement l’électeur;
c) la date, l’heure et le lieu
où le bulletin de vote spécial a été délivré à
l’électeur,
d) si le bulletin de vote spécial
a été délivré en mains propres, par courrier ou
par messageries.
39.3(6) Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à
un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a)
ou le paragraphe (4),
a) l’électeur doit prendre
les mesures suivantes :
(i) il marque le bulletin de vote spécial
de façon à indiquer son intention de voter pour un candidat
précis dans l’espace destiné à cet effet,
(ii) il y coche « oui »
ou « non » en regard de la question soumise au plébiscite,
(iii) il le dépose dans l’urne;
b) les agents des bulletins de vote
spéciaux doivent indiquer au registre du scrutin spécial
que l’électeur a voté.
39.3(7) Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à
un électeur en vertu du paragraphe (4), deux agents des bulletins
de vote spéciaux doivent être présents pour recevoir
le vote de l’électeur.
39.3(8) Lorsqu’un électeur ne peut voter sans aide, un agent
des bulletins de vote spéciaux peut l’aider à le faire,
en présence d’un autre agent des bulletins de vote spéciaux.
39.3(9) Lorsqu’un agent des bulletins de vote spéciaux n’est
pas disponible, un directeur du scrutin municipal ou un secrétaire
du scrutin peut délivrer un bulletin de vote spécial à
un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a)
et peut recevoir le vote d’un électeur de la même
manière que le ferait un agent des bulletins de vote spéciaux.
39.3(10) Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à
un électeur en conformité avec l’alinéa (3)b),
les documents suivants doivent être délivrés avec le
bulletin de vote spécial :
a) des instructions indiquant comment
compléter et retourner le bulletin de vote spécial;
b) une enveloppe de bulletin et une
enveloppe de certificat.
39.3(11) À la réception du bulletin de vote spécial délivré
en conformité avec l’alinéa (3)b), l’électeur
doit prendre les mesures suivantes :
a) il marque le bulletin de vote spécial
de façon à indiquer son intention de voter pour un candidat
précis dans l’espace destiné à cet effet,
b) il coche « oui » ou «
non » en regard de la question soumise au plébiscite,
c) il insère le bulletin de vote
spécial dans l’enveloppe de bulletin et scelle l’enveloppe;
d) il insère l’enveloppe
de bulletin dans l’enveloppe de certificat et scelle l’enveloppe;
e) il remplit et signe le certificat
sur l’enveloppe de certificat;
f) il retourne l’enveloppe de
certificat, au plus tard à 20 h le jour du scrutin, aux agents
des bulletins de vote spéciaux qui avaient délivré
le bulletin de vote spécial.
39.3(12) À la réception de l’enveloppe de certificat,
les agents des bulletins de vote spéciaux doivent ensemble s’assurer
que les exigences suivantes sont remplies :
a) l’enveloppe de certificat
est convenablement remplie;
b) le nom figurant sur l’enveloppe
de certificat est le même que celui de l’électeur à
qui un bulletin de vote spécial a été délivré;
c) la signature figurant sur l’enveloppe
de certificat semble être celle de l’électeur qui
a fait demande pour un bulletin de vote spécial.
39.3(13) Lorsque les agents des bulletins de vote spéciaux sont
satisfaits que les exigences visées au paragraphe (12) ont été
rencontrées, ils prennent les mesures suivantes :
a) ils enlèvent l’enveloppe
de bulletin de l’enveloppe de certificat;
b) ils déposent l’enveloppe
de bulletin dans l’urne des bulletins de vote spéciaux;
c) ils indiquent au registre du scrutin
spécial l’heure, la date et le lieu de réception de
l’enveloppe de certificat et que l’électeur dont
le nom figure au certificat a voté;
d) ils détruisent l’enveloppe
de certificat.
39.3(14) Lorsque les agents des bulletins de vote spéciaux ne sont
pas satisfaits que les exigences visées au paragraphe (12) ont été
remplies, ils indiquent « bulletin de vote détérioré »
sur l’enveloppe de certificat et insèrent l’enveloppe
de certificat non ouverte dans une enveloppe désignée pour
les bulletins de vote détériorés.
39.3(15) Si un agent des bulletins de vote spéciaux ou un directeur
du scrutin municipal reçoit une enveloppe de certificat après
20 h le jour du scrutin, il traite l’enveloppe de certificat
en conformité avec le paragraphe (14) et il indique au registre
du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception
de l’enveloppe de certificat.
39.3(16) Un électeur qui n’a pas retourné l’enveloppe
de certificat conformément à l’alinéa (11)f),
ne peut recevoir un deuxième bulletin de vote spécial à
moins d’entreprendre l’une ou l’autre des démarches
suivantes :
a) retourner aux agents des bulletins
de vote spéciaux le bulletin de vote spécial, endommagé
ou marqué de façon irrégulière, qui lui avait été
délivré à l’origine;
b) fournir un affidavit aux agents
des bulletins de vote spéciaux affirmant qu’autant qu’il
le sache le bulletin de vote spécial ne peut être retourné
aux agents des bulletins de vote spéciaux avant 20 h le jour
du scrutin et comprenant les motifs sur lesquels se fonde sa croyance.
39.3(17) Un électeur qui, par inadvertance, s’est servi du
bulletin de vote spécial qui lui a été remis de manière à
ce qu’il ne puisse convenablement être utilisé, doit
le retourner à l’agent des bulletins de vote spéciaux
qui doit alors le détériorer de façon à en faire
un bulletin de vote détérioré et remettre un autre
bulletin de vote à l’électeur.
39.3(18) Une personne ne peut voter un jour de scrutin par anticipation
ou le jour ordinaire du scrutin dans l’un ou l’autre des
cas suivants :
a) elle a voté par bulletin de
vote spécial;
b) le bulletin de vote spécial
qui lui a été délivré n’a pas encore été
retourné à un agent des bulletins de vote spéciaux.
51 L’article
39.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Urne pour les
bulletins de vote spéciaux — emplacement et soin
39.4(1) Tous les bureaux des directeurs du scrutin municipal doivent
disposer d’au moins deux urnes des bulletins de vote spéciaux.
39.4(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux, en présence
du directeur du scrutin municipal, doivent sceller les urnes des bulletins
de vote spéciaux avant qu’un bulletin de vote spécial
soit délivré et les urnes doivent demeurer scellées
jusqu’à la clôture des bureaux de vote le jour ordinaire
du scrutin.
52 La Loi est modifiée par l’adjonction,
après l’article 39.4, de ce qui suit :
Bulletins de vote
spéciaux— dépouillement
39.5(1) Les agents des bulletins de vote spéciaux doivent s’assurer
que les bulletins de vote spéciaux sont comptés au bureau
du directeur du scrutin municipal dès la fermeture du scrutin
ordinaire et en présence du directeur du scrutin municipal ou
du secrétaire du scrutin, et ils doivent suivre toutes autres
procédures prévues par la présente loi et par les directives
du directeur des élections municipales sur la conduite d’une élection
après la fermeture du scrutin ordinaire.
39.5(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux doivent s’assurer
que les bulletins de vote spéciaux pour chaque municipalité
sont comptés et inscrits de façon distincte et que le directeur
du scrutin de chaque municipalité visée est avisé du
nombre de voix exprimées pour chaque candidat de leur municipalité
respective.
53 L’article 40 de la Loi est abrogé.
54 L’article 41 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), au passage qui précède l’alinéa a), par
la suppression de « Dès qu’il reçoit les
registres du scrutin des scrutateurs » et son remplacement
par « Dès qu’il
reçoit les accessoires électoraux des bureaux de vote »;
b) à
l’alinéa (2)a), par la suppression de « selon
le modèle de la formule prescrite par règlement »
et son remplacement par « selon
le modèle de la formule prescrite par le directeur des élections
municipales »;
c) à
la version française du paragraphe (3), par la suppression de « recompter
les voix » et son remplacement par « procéder à un nouveau
dépouillement des voix »;
d) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
41(4) Dans le cas où les mesures prises en vertu du paragraphe
(3) aboutissent à une égalité des voix, le directeur
du scrutin municipal doit prendre l’une ou l’autre des
mesures suivantes :
a) si les candidats sont d’accord,
il inscrit leurs noms séparément sur des feuilles de papier
vierges et, après les avoir pliées de façon à
dissimuler les noms, les place dans un réceptacle et en tire
une; le candidat dont le nom figure sur la feuille tirée est
déclaré élu par le directeur du scrutin municipal;
b) s’il n’y a pas d’accord
en vertu de l’alinéa a), il doit demander à un juge
visé à l’article 42 de procéder à un dépouillement
judiciaire du scrutin et les paragraphes 42(3) à (10) s’appliquent à
cette demande.
e) par l’abrogation
du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
41(6) Immédiatement après avoir complété un second
dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin municipal doit
prendre les mesures suivantes :
a) il dépose dans une boîte
de transfert des bulletins de vote fournie par le directeur des élections
municipales tous les bulletins de vote, en gardant en liasse séparée
les bulletins de vote qui demeurent litigieux;
b) il scelle la boîte de transfert
des bulletins de vote.
f) par l’adjonction,
après le paragraphe (6), de ce qui suit :
41(7) Si les candidats ayant reçu le même nombre de votes
sont d’accord, la demande du directeur du scrutin municipal
faite en vertu de l’alinéa 41(4)b) peut indiquer qu’un dépouillement judiciaire est
demandé uniquement pour les bulletins de vote qui demeurent litigieux.
55 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 41,
de ce qui suit :
Second dépouillement—
différence de 25 voix ou moins
41.1(1) Lorsque le rapport du directeur du scrutin municipal révèle
qu’il y a une différence de vingt-cinq voix ou moins entre
le nombre de voix recueillies par un candidat élu et un candidat
qui n’a pas été élu, un candidat qui n’a
pas été élu peut, dans les dix jours qui suivent l’élection,
faire une demande auprès du directeur du scrutin municipal pour
un second dépouillement du scrutin.
41.1(2) Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande
faite en vertu du paragraphe (1), le directeur du scrutin municipal
doit fixer une heure pour le second dépouillement et en aviser
sans délais le directeur des élections municipales, le candidat
qui a fait la demande et tous autres candidats qui, selon le directeur
du scrutin municipal, devraient être avisés, du jour, de
l’heure et du lieu du second dépouillement.
41.1(3) Un second dépouillement du scrutin effectué en vertu
du présent article doit avoir lieu au bureau du directeur du
scrutin municipal.
41.1(4) Lorsque les bulletins de vote ont été comptés
par une machine à compilation, un second dépouillement peut être
fait en utilisant uniquement cette machine si tous les candidats qui
sont avisés en vertu du paragraphe (2) y consentent ou, s’il
n’y a pas de consentement, le second dépouillement est
fait à la fois à la main et à la machine.
41.1(5) S’il y a une différence entre le résultat obtenu
en comptant à la main et celui obtenu à la machine, le directeur
du scrutin municipal qui s’occupe du second dépouillement
détermine lequel des résultats est juste.
41.1(6) Sous réserve du paragraphe (8), à la fin du second
dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin municipal soit
confirme la déclaration originale des résultats de l’élection,
soit la révoque et en remplit une nouvelle si le résultat
de l’élection change à la suite du second dépouillement
du scrutin.
41.1(7) Immédiatement après avoir
complété le second dépouillement, le directeur du scrutin
municipal doit prendre les mesures suivantes :
a) il dépose tous les bulletins
de vote dans une boîte de transfert des bulletins de vote fournie
par le directeur des élections municipales, en gardant en liasse
séparée les bulletins de vote qui demeurent litigieux;
b) il insère dans la boîte
une déclaration signée par lui, confirmant le nombre de
voix comptées pour chaque candidat et le nombre du bulletins
de vote qui demeurent litigieux;
c) il scelle la boîte de transfert
des bulletins de vote.
41.1(8) Lorsqu’il a attribué le même nombre de voix à
deux ou plusieurs candidats à un même poste, et que les
candidats sont d’accord, le directeur du scrutin municipal inscrit
leurs noms séparément sur des feuilles de papier vierges
et, après les avoir pliées de façon à dissimuler
les noms, les place dans un réceptacle et en tire une. Le candidat
dont le nom figure sur la feuille tirée est déclaré élu
par le directeur du scrutin municipal.
56 L’article
42 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dépouillement
judiciaire du scrutin
42(0.1) Un candidat qui a participé à un second dépouillement
dans le cadre de l’article 41.1, ou qui a perdu une élection par plus de vingt-cinq voix peut
déposer une requête en conformité avec le paragraphe
(1).
b) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
42(1) Un candidat mentionné au paragraphe (0.1) peut, dans les
dix jours qui suivent la date de la déclaration faite en vertu
de l’article 41.1ou la date
de l’élection, selon la cas, déposer une requête,
selon la formule prescrite par le directeur des élections municipales,
entre les mains d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick, exigeant
a) soit un dépouillement judiciaire
des bulletins de vote qui demeurent litigieux, si un second dépouillement
a déjà eu lieu dans le cadre de l’article 41.1,
b) soit un dépouillement judiciaire
de tous les bulletins de vote,
et si dans sa requête le candidat établit à
la satisfaction du juge qu’un directeur du scrutin municipal
a irrégulièrement compté ou rejeté un bulletin
de vote ou donné un résultat erroné des voix recueillies
par un candidat, ou que le directeur du scrutin municipal a commis
une erreur dans le calcul des voix, le juge doit fixer le jour et
le lieu pour procéder au dépouillement judiciaire des bulletins
de vote et en avise le directeur des élections municipales, le
directeur du scrutin municipal et le candidat qui a déposé
la requête ainsi que les autres candidats qui, selon le juge,
devraient être avisés.
c) par l’abrogation
du paragraphe (2);
d) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
42(3) Le directeur du scrutin municipal apporte sur les lieux du dépouillement
judiciaire la boîte scellée qui contient les bulletins de
vote et les autres documents demandés par le juge.
e) par
l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui
suit :
42(4) Au jour et au lieu désignés, le juge, en présence
du directeur du scrutin municipal et des personnes qui ont été
avisées qui y sont, doit procéder à un dépouillement
judiciaire des bulletins de vote qui demeurent litigieux ou de tous
les bulletins de vote, selon le cas, tel que prévu aux paragraphes
(5), (7), (8), (9) et (10).
f) par l’abrogation
du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
42(5) Le juge révise les directives du directeur des élections
municipales sur la délivrance, le marquage et le dépouillement
des bulletins de vote, examine les bulletins de vote et ensuite détermine
le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat.
g) par
l’abrogation du paragraphe (6);
h) par l’abrogation
du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
42(8) Lorsque les bulletins de vote ont été examinés
et comptés, le juge les totalise aussitôt et annonce le
nombre de voix accordées au candidat qui a déposé la
requête ainsi qu’à chacun des autres candidats avisés
en conformité avec le paragraphe (1), et déclare élus
le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi
les candidats touchés par le dépouillement judiciaire.
i) par
l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui
suit :
42(10) Le juge doit alors, sans délais, rédiger et transmettre
au directeur du scrutin municipal une déclaration écrite
constatant le résultat du dépouillement judiciaire et les
renseignements qui suivent :
a) le nom du candidat qui a déposé
la requête;
b) le nom des autres candidats qui,
selon le juge, devaient être avisés conformément au
paragraphe (1);
c) le nombre de voix accordées à
chaque candidat;
d) le nombre de bulletins de vote rejetés;
e) les noms des candidats déclarés élus
sur la foi du dépouillement judiciaire.
j) par l’abrogation
du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
42(11) Lorsqu’une requête est déposée en vertu
du paragraphe (1) et que le candidat qui avait été déclaré élu
par un directeur du scrutin municipal ne l’est pas par le juge,
le juge prend les mesures suivantes :
a) il ordonne au directeur des élections
municipales de payer les frais de toutes les parties;
b) il fixe ces frais conformément
au barème des frais établi par règlement.
k) au
paragraphe (12), à la version française du passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « recomptage »
et son remplacement par « dépouillement
judiciaire » ;
l) par l’abrogation
du paragraphe (13) et son remplacement par ce qui suit :
42(13) Le montant des frais attribués à un candidat en vertu
du paragraphe (12) peuvent être recouvrés par un bref d’exécution
délivré après remise de l’ordonnance du juge,
d’un certificat indiquant le montant des frais fixés et
d’un affidavit constatant le défaut de paiement.
57 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article
42, de ce qui suit :
Erreur administrative affectant
le résultat de l’élection
42.1 Lorsque le directeur des élections municipales est informé,
dans le vingt-un jours qui suivent l’élection, d’une
erreur administrative ou d’un défaut dans l’équipement
utilisé lors d’une élection et qu’il est convaincu
que le résultat de l’élection en a été affecté
d’une façon qui ne peut être remédiée avec
un second dépouillement ou un dépouillement judiciaire,
le directeur des élections municipales peut annuler la déclaration
du directeur du scrutin municipal pour cette élection et peut
ordonner la tenue d’une élection complémentaire.
58 Le
paragraphe 43(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
43(2) Par dérogation à la Loi sur les archives, tous les bulletins de vote utilisés
lors d’une élection et tous les autres documents utilisés
au bureau de vote peuvent être détruits après un délai
de trente jours sauf s’ils ont été l’objet d’un
second dépouillement ou d’un dépouillement judiciaire,
auquel cas ils peuvent être détruits trente jours après
le second dépouillement ou le dépouillement judiciaire,
selon le cas.
59 Le
paragraphe 44(3) de la Loi est modifié par la suppression de « directeur
général des élections » et son remplacement
par « directeur
des élections municipales ».
60 Le
paragraphe 49(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
49(1) Dans le cas où la présente loi autorise ou ordonne
de faire prêter un serment, de recevoir une affirmation solennelle,
un affidavit ou une déclaration statutaire, cette responsabilité
est confiée à la personne que la Loi, les règlements
ou les directives du directeur des élections municipales désignent
expressément, et si aucune personne en particulier n’est
obligée de recevoir l’affirmation, à un juge d’un
tribunal, à un directeur du scrutin municipal, à un secrétaire
du scrutin, à un superviseur du scrutin, à un agent des
bulletins de vote spéciaux, à un agent du bureau de vote
mobile, à un notaire ou à un commissaire à la prestation
des serments.
61 L’article
51 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa
a) par la suppression de « tout scrutateur, scrutateur principal,
secrétaire du bureau de vote, agent des bulletins de vote spéciaux
ou représentant au scrutin » et son remplacement par « tout membre du
personnel électoral ».
62 L’article
52 de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa c), par la suppression de « d’un
scrutateur, scrutateur principal ou agent des bulletins de vote spéciaux »
et son remplacement par « d’un
membre du personnel électoral »;
b) par l’adjonction,
après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) détruit, prend ou manipule
frauduleusement les renseignements que contient tout appareil dans
lequel est maintenu la liste électorale ou tout registre des
personnes qui ont voté, ou détruit, prend ou manipule frauduleusement
ces appareils ou une machine à compilation,
c) à
l’alinéa f), par la suppression de « une urne
utilisée » et son remplacement de « une urne ou une machine à
compilation utilisée ».
63 L’article
57 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) par l’abrogation
de l’alinéa b)
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa c)
(iii) par l’abrogation
de l’alinéa d)
(iv) par l’abrogation
de l’alinéa e)
(v) par l’abrogation
de l’alinéa f)
(vi) par l’abrogation
de l’alinéa j)
(vii) par l’abrogation
de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
k) concernant les serments que doivent
prêter le directeur des élections municipales et les directeurs
adjoints des élections municipales.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2).
64 L’annexe
A de la Loi est modifiée
a) par l’adjonction,
après
de
ce qui suit :
b) par
la suppression de
53a)............... |
F |
53b)............... |
F |
53c)............... |
F |
53d)............... |
I |
et
son remplacement par ce qui suit :
53(1)a)............... |
F |
53(1)b)............... |
F |
53(1)c)............... |
F |
53(1)d)............... |
I |
65 La Loi sur l’éducation, chapitre
E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997 est modifiée
a) par l’abrogation du paragraphe 36.3(4);
b) par l’abrogation du paragraphe 36.4(2).
66 L’article 33 de la Loi sur les municipalités,
chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « paragraphe
42(1) » et son remplacement par « paragraphe 41.1(1) ou
42(1) »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2.2) et son remplacement par
ce qui suit :
33(2.2) Nonobstant les paragraphes (1), (2), (2.01) et (2.1), lorsqu’une
requête a été déposée, conformément à
l’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections municipales, demandant que soit
effectué un nouveau dépouillement des voix relatives à
l’élection à un poste du conseil municipal, lors d’une élection
quadriennale, complémentaire ou d’une première élection
en vertu de l’article 19, une personne élue ne peut accepter
son poste en prêtant le serment d’entrée en fonction
et en y souscrivant tant que le directeur du scrutin municipal ou
le juge chargé du dépouillement ne l’a pas déclaré élue.
c) au paragraphe (2.3), par la suppression
de « paragraphe 42(1) » et son remplacement par « paragraphe 41.1(1)
ou 42(1) ».
67 La Loi sur la protection des contribuables,
chapitre T-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a) à l’article 12,
(i) au paragraphe
(1), par la suppression de « Sous réserve des paragraphes (2) à
(12) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes
(2) à (4) et (10) à (12) »;
(ii) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
12(2) L’article 46 de la Loi
sur les élections municipales ne s’applique pas à
un référendum tenu en vertu de la présente loi.
(iii)
par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par
ce qui suit :
12(4) Les renvois à « plébiscite » dans la Loi sur les élections municipales, sauf à l’article 46, tels qu’adoptés en vertu
du paragraphe (1), doivent se lire comme « référendum ».
(iv)
par l’abrogation du paragraphe (5);
(v) par l’abrogation
du paragraphe (6);
(vi) par l’abrogation
du paragraphe (7);
(vii) par l’abrogation
du paragraphe (8);
(viii) par l’abrogation
du paragraphe (9);
(ix) au paragraphe
(10), par l’abrogation des paragraphes 41(1) et 41(2), tels
qu’édictés par le paragraphe (10) et son remplacement
par ce qui suit :
41 (1) Dès qu’il détermine les résultats des scrutins
dont il a la responsabilité, le directeur du scrutin municipal
doit les envoyer sur-le-champ au directeur des élections municipales.
41 (2) Après avoir reçu les résultats des directeurs
du scrutin municipal, le directeur des élections municipales
doit déclarer sur-le-champ le résultat du référendum.
(x) au paragraphe
(11), par l’abrogation du paragraphe 42(5), tel qu’édicté
par le paragraphe (11), et son remplacement par ce qui suit :
42 (5) Le juge qui est nommé pour superviser un nouveau dépouillement
des voix en vertu du paragraphe 41(3) doit, en consultation avec
le directeur des élections municipales, déterminer la procédure à
suivre lors du nouveau dépouillement et les personnes nommées
pour aider au nouveau dépouillement ou dont la présence
y est requise doivent suivre cette procédure en présence
du juge.
b) par l’abrogation du paragraphe 15(2).