PROJET DE LOI 22

 

Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John

 

ATTENDU que la Ville de Saint John a demandé l'adoption des dispositions qui suivent;

 

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

1                   Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le régime de retraite de la Ville de Saint John, chapitre 112 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié par l'abrogation de la définition « participant » et son remplacement par ce qui suit :

 

« participant » Salarié qui cotise à la caisse de retraite, y compris les personnes qui ne sont pas obligées de cotiser en vertu du paragraphe 6(5);

 

2                   L'article 5 de la Loi est modifié par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

5(1)              Sous réserve du présent article, chaque salarié travaillant à temps plein adhère au régime de retraite le jour de son entrée en fonction à temps plein, à l'exception

 

a)            de toute personne qui, le jour de son entrée en fonction, a 63 ans ou plus et qui ne pourrait ou ne voudrait pas acheter les services validables qu'elle aurait le droit d'acheter en vertu de la présente loi en quantité suffisante pour obtenir 2 ans de services validables d'ici l'âge de 65 ans, et

 

b)            d'un participant au régime du comté âgé de 50 ans ou plus à la date de souscription au régime de comté.

 

3                   L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

6(1)              Le participant doit verser dans la caisse de retraite 8,5 pour cent de son salaire annuel.

 

6(2)              À partir du 1er mai 2007, le participant verse dans la caisse de retraite 2 pour cent de son salaire annuel, en plus des cotisations prévues au paragraphe (1).

 

6(3)              Les cotisations prévues au paragraphe (2) sont versées pendant une période se terminant le 30 avril 2010 ou, si elle est antérieure, à la date de vérification du premier rapport d'évaluation actuarielle du régime qui, produit après le 1er mai 2007, a été déposé auprès du surintendant des pensions conformément à la Loi sur les prestations de pension et qui affiche un surplus actuariel selon une évaluation sur une base de permanence.

 

6(4)              À partir de la fin de la période visée au paragraphe (3), le taux des cotisations annuelles totales d'un participant, exprimé en termes de pourcentage de son salaire annuel, sera de la moitié du coût total annuel des services de l'année en cours, exprimé en termes de pourcentage de la masse des salaires annuels des participants indiquée dans le plus récent rapport d'évaluation actuarielle du régime déposé auprès du surintendant des pensions, étant entendu que le taux de cotisation d'un participant ne doit pas être supérieur à 9 pour cent de son salaire annuel ni, sous réserve du paragraphe 7(3), inférieur à 7,5 pour cent de son salaire annuel.

 

6(5)              Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et (4), le montant des cotisations d'un participant durant une année civile ne doit pas excéder le moindre des montants « a », « b » et « c », où :

 

« a » est égal à 1 000 $ plus 70 pour cent de son droit à retraite relativement à cette année civile;

 

« b » est égal au taux de cotisation du participant pour cette année civile, exprimé en termes de pourcentage du salaire annuel divisé par 0,18, quotient multiplié par la somme de 600 $ et du droit à pension relativement à cette année civile;

 

« c » est égal à 0 $, à condition que le droit à pension du participant relativement à cette année civile soit nul et que, au 1er janvier de l'année civile, ou bien le participant ait au moins 35 ans de services validables, ou bien le produit des services validables du participant multipliés par son salaire annualisé équivalent temps plein relativement à l'année civile soit supérieur au produit de 64,47 multiplié par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension relativement à l'année civile, sinon « c » est égal au produit du taux de cotisation pour cette année civile, exprimé en termes de pourcentage du salaire annuel, multiplié par le salaire du participant durant l'année civile.

 

6(6)              La période durant laquelle le participant cesse de cotiser conformément au paragraphe (5) ne doit pas être incluse dans les services validables pour l'application de la présente loi.

 

6(7)              La Ville est autorisée à déduire du salaire versé à un participant un montant égal aux cotisations exigées en vertu de la présente loi et à le verser dans la caisse de retraite dans les 15 jours suivant le dernier jour du mois où les cotisations ont été retenues sur le salaire du participant.

 

4                   L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

7(1)              La Ville doit verser dans la caisse de retraite :

 

a)            un montant égal à l'excédent du coût total des services de l'année en cours du régime de retraite sur les cotisations totales versées par les participants durant cette année, et

 

b)            tout montant additionnel requis pour amortir tout passif non capitalisé selon une évaluation sur une base de permanence ou, si le régime n'est pas dispensé de l'obligation de financer les déficits de solvabilité, tout déficit de solvabilité établi selon une évaluation de solvabilité sur la période ou les périodes qu'admet la Loi sur les prestations de pension.

 

7(2)              Tant que dure la période visée au paragraphe 6(3), le montant global des cotisations annuelles de la Ville payables par application des alinéas (1)a) et b) ne doit pas être inférieur à 7 pour cent de la masse des salaires des participants pour cette année-là, à condition que ces cotisations de la Ville soient admissibles au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

7(3)              Après la période visée au paragraphe 6(3), le montant global des cotisations annuelles de la Ville payables par application des alinéas (1)a) et b) ne doit pas être inférieur à 7,5 pour cent de la masse des salaires des participants pour cette année-là, à condition que ces cotisations de la Ville soient admissibles au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu; cependant, si les cotisations de la Ville s'avèrent inférieures à 7,5 pour cent de la masse des salaires des participants, le taux de cotisation des participants exprimé en termes de pourcentage du salaire annuel est réduit jusqu'à concurrence du taux de cotisation de la Ville exprimé en termes de pourcentage de la masse des salaires des participants.

 

7(4)              La Ville doit remettre les cotisations visées dans le présent article au gestionnaire dans les délais prescrits sous le régime de la Loi sur les prestations de pension.

 

5                   L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

12(1)            Un participant

 

a)            qui n'est pas admissible à une rente en vertu des articles 10 ou 11,

 

b)            qui travaille depuis une période continue d'au moins deux ans ou qui participe au régime de retraite depuis une période continue d'au moins deux ans, et

 

c)            qui est à dix ans ou moins de sa retraite normale ou qui, n'étant pas à dix ans ou moins de sa retraite normale, a pris sa retraite sur l'ordre du Conseil,

 

peut prendre sa retraite et recevoir une rente réduite.

 

12(2)            Le montant de la rente annuelle auquel le participant est admissible en vertu du présent article correspond à la rente calculée conformément au paragraphe 10(2) et réduite de 5 pour cent pour chaque année de différence entre la date de retraite normale du participant – ou la date la plus hâtive à laquelle le participant aurait pu prendre sa retraite en vertu de l'article 11 s'il avait continué à travailler – et la date de retraite réelle.

 

6                   Le paragraphe 15(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

15(1)            Sous réserve de la présente loi, un participant qui, n'ayant pas atteint la date de sa retraite normale, cesse d'être un salarié en raison d'une invalidité permanente totale a le droit de recevoir une rente viagère d'invalidité annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2).

 

7                   L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

21(1)            La personne qui ne retourne pas travailler pour la Ville une fois qu'a cessé son invalidité permanente totale visée à l'article 20 devient un ancien participant dont l'emploi a pris fin à la date à laquelle le participant avait été frappé d'invalidité permanente totale et a droit, depuis la date à laquelle son invalidité permanente totale a cessé, aux prestations visées aux articles 10, 11, 12, 13 ou 28, selon le cas; les services validables de l'ancien participant sont les services validables qu'il avait accumulés à la veille du jour de son invalidité permanente totale.

 

21(2)            Le paragraphe 31(3.2) s'applique à la personne dont l'invalidité permanente totale au regard de l'article 20 a cessé du fait qu'elle est retournée travailler pour la Ville.

 

8                   L'article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

22                 Au décès d'un participant comptant moins de deux ans d'emploi continu et ayant participé au régime de retraite pendant une période continue de moins de deux ans, ses cotisations et les intérêts cumulés sont payés à son conjoint survivant ou, à défaut, à son bénéficiaire désigné ou, à défaut, à sa succession.

 

9                   L'article 23 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

23(1)            Au décès d'un participant comptant plus de deux ans d'emploi continu ou ayant participé au régime de retraite pendant une période continue d'au moins deux ans, son conjoint survivant est admissible à une rente annuelle égale à 60 pour cent de la rente annuelle qui aurait été payable au participant si celui-ci avait été admissible à une rente de retraite normale à son décès.

 

b)            par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

23(2)            Au décès d'un ancien participant qui recevait une rente en vertu de la présente loi, son conjoint survivant est admissible à une rente annuelle égale à 60 pour cent de la rente annuelle que recevait l'ancien participant à son décès; cependant, si l'ancien participant avait choisi de recevoir une rente revalorisée en vertu de l'article 13 et que le conjoint survivant était le conjoint du participant au moment où le choix a été effectué, le conjoint survivant de l'ancien participant a droit à une rente annuelle égale à 100 pour cent de la pension annuelle que recevait l'ancien participant à son décès.

 

10                 L'article 24 est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :

 

24(3)            Lorsqu'une rente pour enfant est payable par application des paragraphes (2), (2.1) ou (4), elle doit être versée à la personne ayant la garde et la surveillance de l'enfant ou, à défaut, à l'enfant ou à une personne nommée par le conseil de retraite.

 

b)            par l'abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :

 

24(4)            Lorsque le conjoint survivant d'un participant ou d'un ancien participant décède et que cesse le service de la rente du conjoint survivant ou lorsqu'un participant ou un ancien participant décède sans laisser de conjoint survivant, le conseil de retraite accorde en parts égales aux enfants à charge du participant ou de l'ancien participant qui étaient enfants à charge à la date du décès du participant ou de l'ancien participant

 

a)            une rente d'un montant égal au montant de la rente de conjoint survivant qui était payée ou qui aurait pu être payée conformément aux paragraphes 23(1) ou (3) si le conjoint avait survécu au participant ou à l'ancien participant, ou

 

b)            si l'ancien participant recevait une rente revalorisée en vertu de l'article 13, une rente égale à 60 pour cent de la rente revalorisée,

 

pour la période commençant le jour du décès du participant ou de l'ancien participant ou le jour du décès du conjoint survivant, selon le cas, et se terminant le jour où les enfants à charge cessent d'être des personnes à charge au sens du paragraphe (5) ou, sinon, le jour du décès des enfants à charge.

 

c)             par l'abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :

 

24(5)            Dans la présente loi, « personne à charge » d'un participant ou d'un ancien participant désigne le père, la mère, un grand-parent, un frère, une sœur, un enfant ou un petit-enfant du participant ou de l'ancien participant qui dépend de celui-ci et

 

a)            qui est âgé de moins de 19 ans et qui n'atteindra pas 19 ans durant l'année civile où la rente pour personne à charge devient payable,

 

b)            qui, âgé de 19 ans ou plus mais de moins de 25 ans, fréquente à temps plein un établissement d'enseignement, ou

 

c)            qui dépend du participant ou de l'ancien participant en raison d'une incapacité mentale ou physique.

 

11                 Le paragraphe 26(2) de la Loi est modifié par l'abrogation de l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

 

a)                 les cotisations excédentaires de l'ancien participant plus 100 pour cent de la valeur de l'équivalent actuariel de la rente constituée de cet ancien participant à la date de son décès, ou

 

12                 L'article 27 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :

 

27(5)            Le montant d'une rente cédée par le participant à la suite d'un règlement intervenu à l'occasion de l'échec du mariage est réputé être inclus dans la rente payable au participant aux fins de l'application du paragraphe (2).

 

b) au paragraphe (8), par la suppression de « à l'article 36.1 » et son remplacement par « au paragraphe 36(2) ».

 

13                 L'article 28 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

28(1)            Le participant qui a travaillé pendant une période continue de moins de deux ans et participé au régime pendant une période continue de moins de deux ans et qui n'est pas autrement admissible à une rente ou à une prestation de retraite en vertu de la présente loi ou de la loi précédente, a droit, sur cessation de son emploi, au remboursement de ses cotisations, y compris les intérêts cumulés à la date de cessation.

 

b)            par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

28(2)            Le participant qui a travaillé pendant une période continue de deux ans ou plus ou participé au régime pendant une période continue de deux ans ou plus – laquelle période comprend tout emploi ayant précédé l'entrée en vigueur de la présente loi ou de la Loi sur les prestations de pension – et qui n'est pas autrement admissible à une rente en vertu de la présente loi, a droit, sur cessation de son emploi :

 

a)            à une rente différée payable à partir de la date de retraite normale, calculée conformément au paragraphe 10(2), et

 

b)            au remboursement de ses cotisations excédentaires, le cas échéant.

 

                c)       par l'abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :

 

28(4)            Lorsqu'un participant a droit à une rente différée en vertu du paragraphe (2), la rente différée relative aux services validables postérieurs au 1er janvier 1993 est majorée de 2 pour cent, avec capitalisation, pour chaque année écoulée entre le premier jour de janvier de l'année suivant celle de sa cessation d'emploi et la date du début du service de la rente et, en outre, la rente différée relative aux services validables cumulés entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1992 est majorée de 1 pour cent, avec capitalisation, pour chaque année écoulée entre le 1er janvier 1999 – ou, s'il est postérieur, le premier jour de janvier de l'année suivant celle de sa cessation d'emploi – et la date du début du service de la rente, étant entendu que le pourcentage de l'augmentation totale de la rente constituée ne doit pas être supérieur au pourcentage de l'augmentation totale du salaire moyen, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pendant cette même période.

 

14                 L'article 29 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe 29(1) et son remplacement par ce qui suit :

 

29(1)            Un participant qui a droit à une rente différée en vertu du paragraphe 28(2) et qui n'est pas à 10 ans de la date de retraite normale peut, par avis écrit présenté au conseil de retraite dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la déclaration écrite prévue au paragraphe 26(1) de la Loi sur les prestations de pension, exiger que, sous réserve de la Loi sur les prestations de pension, le conseil de retraite transfère la valeur de l'équivalent actuariel de la rente prévue aux paragraphes 28(2) ou (3)

 

a)            à un autre régime de retraite, avec le consentement de l'administrateur de ce régime,

 

b)            à un plan d'épargne-retraite prescrit, ou

 

c)            aux fins de l'achat d'une rente viagère différée dont le service commencerait au plus tôt 10 ans avant la date de retraite normale et au plus tard à la fin de l'année du 71e anniversaire de naissance du participant.

 

b)            par l'adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :

 

29(1.1)         Sur cessation de son emploi, un participant qui a droit à une rente différée en vertu du paragraphe 28(2) a le droit de retirer de la caisse de retraite la valeur de l'équivalent actuariel de la rente différée si

 

a)            le participant et, le cas échéant, son conjoint ne sont pas des citoyens canadiens,

 

b)            le participant et, le cas échéant, son conjoint ne sont pas des personnes résidant au Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, et

 

c)            le conjoint du participant, le cas échéant, renonce, par formule prescrite, à tous droits qu'il puisse faire valoir sur la caisse de retraite en vertu de la présente loi, des règlements ou du régime de retraite.

 

15                 L'article 30 de la Loi est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :

 

30(2)            Si la valeur rajustée de l'équivalent actuariel de la rente constituée à laquelle un participant ou un ancien participant a droit à la date de la cessation d'emploi est inférieure à 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension à la date de la cessation d'emploi, le conseil de retraite peut verser, au lieu de la rente, un montant forfaitaire correspondant à la valeur de l'équivalent actuariel de la rente.

 

b)            par l'adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :

 

30(3)            Pour l'application du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (4), la valeur rajustée de l'équivalent actuariel de la rente constituée payable est calculée selon la formule suivante :

 

A = V × 1,0665-n

 

 

A =

la valeur rajustée de l'équivalent actuariel de la prestation;

 

 

V =

la valeur de l'équivalent actuariel de la presta­tion;

 

 

n =

l'âge du participant ou de l'ancien participant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle son emploi prend fin ou son régime de retraite est liquidé.

 

 

30(4)            Pour l'application du paragraphe (3), « n » ne doit pas être plus élevé que soixante-cinq.

 

16                 L'article 31 est modifié

 

a)            par l'abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :

 

31(3)            Lorsqu'un ancien participant qui reçoit une rente du régime redevient un salarié,             

 

a)            le versement de la rente à l'ancien participant est suspendu et celui-ci redevient un participant au régime au plus tard à la date à laquelle le versement de la rente est suspendu, et

 

b)            la rente du participant, à sa nouvelle retraite, ne sera pas inférieure à la somme de la rente payable à l'égard des services validables du participant accumulés après la date la plus récente à laquelle il est redevenu un participant et d'une rente payable à l'égard des services validables du participant accumulés avant le début du versement de la rente antérieure du participant, cette dernière rente payable n'étant inférieure en aucun cas :

 

(i)       le participant ayant initialement pris sa retraite en vertu du paragraphe 10(2) ou des articles 11 ou 14, à la rente qui était payable au début de son versement; ou

 

(ii)      le participant ayant initialement pris sa retraite en vertu de l'article 12, à la rente qui aurait été payable au début de son versement si la réduction de la rente avait été calculée comme si le participant était âgé de « A » ans, selon la formule A égale B moins C plus D, où B désigne l'âge du participant à la date du début de la nouvelle rente, C désigne l'âge du participant à la date de la suspension de la rente et D désigne l'âge du participant à la date du début de la rente initiale.

 

b)            par l'adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :

 

31(3.1)         Dans le cas des participants ayant choisi de recevoir une rente revalorisée en vertu du paragraphe 13(1), les rentes visées au paragraphe (3) désignent les rentes avant la revalorisation.

 

31(3.2)         Si l'ancien participant qui est redevenu un participant au régime conformément au paragraphe (3) s'était initialement retiré en vertu de l'article 15, le participant est admissible, à sa nouvelle retraite ou autre cessation d'emploi, aux prestations prévues aux articles 10, 11, 12, 13, 14 ou 28, selon le cas, à partir de la date de sa retraite ou cessation d'emploi, en fonction des services validables, qui comprennent la période durant laquelle il recevait une rente d'invalidité.

 

17                 L'article 33 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

33                 Tout partage des prestations d'un participant ou d'un ancien participant prévues par le régime établi par la présente loi ou la loi précédente qui intervient à l'occasion de l'échec du mariage doit s'effectuer conformément à la Loi sur les prestations de pension, le conseil de retraite procédant dès lors à une réévaluation de la rente ou de la prestation de retraite du participant ou de l'ancien participant.

 

18                 L'article 36 de la Loi est modifié par le remplacement du numéro d'article 36 par le numéro de paragraphe 36(1).

 

19                 L'article 36 de la Loi est modifié

 

a)            par le remplacement du numéro d'article 36.1 par le numéro de paragraphe 36(2), et

 

b)            par l'adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :

 

36(3)            Une augmentation en pourcentage de la rente d'une personne qui se fonde sur le présent article ne peut être supérieure à l'augmentation en pourcentage de l'Indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada sur la période allant de la date de la retraite de la personne jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article.

 

20                 Le paragraphe 37.1(1) est modifié

 

a)            par l'abrogation de l'alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :

 

e)            en vertu des paragraphes 23(1), (2), (3) et (4), à la date du décès du participant ou de l'ancien participant, selon le cas, et

 

b)            par l'abrogation de l'alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :

 

f)             en vertu des paragraphes 24(2) et 24(2.1), à la date du décès du participant, de l'ancien participant ou du conjoint survivant du participant ou de l'ancien participant, selon le cas.

 

c)             par l'abrogation de l'alinéa g).