PROJET DE LOI 23
Loi sur la chasse, la pêche sportive
et le piégeage patrimoniaux
Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
loi.
« Commission » La Commission sur le poisson et la
faune. (Commission)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
(Minister)
2 Une personne a le droit de chasser, de pratiquer la
pêche sportive et de faire du piégeage conformément à la Loi.
3 Par les présentes, une commission connue comme la
Commission sur le poisson et la faune, est établie en reconnaissance du rôle
important qu'ont joué la chasse, la pêche sportive et le piégeage dans le
façonnement du patrimoine social, culturel et économique du Nouveau-Brunswick.
4 La Commission sera composée d'un nombre de personnes
nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont l'une sera désignée à la
présidence de la Commission par le lieutenant-gouverneur en conseil.
5 La Commission doit étudier les questions suivantes et
formuler des recommandations y afférentes pour le ministre :
a) la promotion de pratiques qui
contribueront à mettre en valeur auprès des générations futures la chasse, la
pêche sportive et le piégeage;
b) la promotion auprès du public de la
participation de ce dernier aux programmes de conservation du poisson et de la
faune;
c) la promotion auprès des jeunes de
la participation de ceux-ci aux activités de chasse, de pêche sportive, de
piégeage et de toute autre activité associée au poisson et à la faune;
d) la promotion du tourisme axé sur la
chasse, la pêche sportive et toute autre activité associée au poisson et à la
faune;
e) la promotion de nouvelles
perspectives liées à la chasse, à la pêche sportive, au piégeage et à toute
autre activité associée au poisson et à la faune;
f) toute autre question dirigée à la
Commission par le ministre.
6 Le ministre doit soumettre un rapport annuel sur les
activités de la Commission au lieutenant-gouverneur en conseil et doit déposer
le rapport à l'Assemblée législative.
7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des
règlements visant une meilleure administration de la présente loi.
8 La
présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.