PROJET DE LOI 24
Loi sur la consultation publique
Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1(1) Lorsque le lieutenant-gouverneur
en conseil considère que l'expression d'une opinion publique est nécessaire sur
tout sujet d'intérêt public ou d'inquiétude, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut exiger qu'une consultation publique soit menée de la façon décrite
dans cette loi.
1(2) Lorsque le lieutenant-gouverneur
en conseil exige une consultation publique, le décret doit :
a) formuler la question ou les
questions sujettes à la consultation publique;
b) préciser la date à laquelle se
tiendra la consultation publique.
2 Lorsqu'une simple majorité des suffrages exprimés pour
la même réponse à la question soumise à la consultation populaire, y compris
une simple majorité déterminée après le recomptage, s'il y a lieu, le résultat
sur la question contraint le gouvernement qui a initié la consultation
publique.
3 Le gouvernement qui a initié la consultation publique
doit prendre tous les moyens dont il dispose et qu'il juge nécessaires ou
utiles en vue de mettre en œuvre le résultat contraignant sur la question
soumise à la consultation publique.
4 Une personne a le droit de voter lors d'une
consultation publique si elle se qualifie comme électrice en vertu de la Loi
sur les élections.
5 Une consultation publique doit être tenue partout au
Nouveau-Brunswick sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) demande qu'une consultation publique
soit locale ou régionale;
b) précise la région où la consultation
doit se tenir.
6(1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil doit annoncer les résultats de la consultation publique de la façon
qu'il juge la plus efficace pour renseigner l'électorat des résultats de la
consultation.
6(2) Le ministre à qui revient la
gestion de cette loi doit rapporter les résultats de la consultation à
l'Assemblée législative le plus tôt possible après le dépouillement des votes.
7 Lorsqu'une consultation tombe durant les élections,
toutes les dépenses encourues par un parti politique enregistré ou un candidat,
une candidate en vue de promouvoir ou de faire opposition à une question
soumise à l'électorat lors de la consultation seront considérées en vertu de la
Loi sur le financement de l'activité politique.
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des
règlements :
a) à l'effet que des dispositions
précises de la Loi sur les élections s'appliquent ou sont relatives à
une consultation publique en vertu de cette loi;
b) à l'effet que des dispositions
précises de la Loi sur les élections municipales s'appliquent ou sont
relatives à une consultation publique en vertu de cette loi;
c) adapter toute disposition de la Loi
sur les élections et la Loi sur les élections municipales avec les
modifications jugées appropriées par le lieutenant-gouverneur en conseil;
d) respecter tout sujet considéré
nécessaire ou utile pour donner suite à l'esprit et à l'intention de cette loi.
9 La
présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.