PROJET DE LOI 24

 

Loi sur la consultation publique

 

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

 

1(1)              Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil considère que l'expression d'une opinion publique est nécessaire sur tout sujet d'intérêt public ou d'inquiétude, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger qu'une consultation publique soit menée de la façon décrite dans cette loi.

 

1(2)              Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil exige une consultation publique, le décret doit :

 

a)            formuler la question ou les questions sujettes à la consultation publique;

 

b)            préciser la date à laquelle se tiendra la consultation publique.

 

2                   Lorsqu'une simple majorité des suffrages exprimés pour la même réponse à la question soumise à la consultation populaire, y compris une simple majorité déterminée après le recomptage, s'il y a lieu, le résultat sur la question contraint le gouvernement qui a initié la consultation publique.

 

3                   Le gouvernement qui a initié la consultation publique doit prendre tous les moyens dont il dispose et qu'il juge nécessaires ou utiles en vue de mettre en œuvre le résultat contraignant sur la question soumise à la consultation publique.

 

4                   Une personne a le droit de voter lors d'une consultation publique si elle se qualifie comme électrice en vertu de la Loi sur les élections.

 

5                   Une consultation publique doit être tenue partout au Nouveau-Brunswick sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil :

 

a)            demande qu'une consultation publique soit locale ou régionale;

 

b)            précise la région où la consultation doit se tenir.

 

6(1)              Le lieutenant-gouverneur en conseil doit annoncer les résultats de la consultation publique de la façon qu'il juge la plus efficace pour renseigner l'électorat des résultats de la consultation.

 

6(2)              Le ministre à qui revient la gestion de cette loi doit rapporter les résultats de la consultation à l'Assemblée législative le plus tôt possible après le dépouillement des votes.

 

7                   Lorsqu'une consultation tombe durant les élections, toutes les dépenses encourues par un parti politique enregistré ou un candidat, une candidate en vue de promouvoir ou de faire opposition à une question soumise à l'électorat lors de la consultation seront considérées en vertu de la Loi sur le financement de l'activité politique.

 

8                   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements :

 

a)            à l'effet que des dispositions précises de la Loi sur les élections s'appliquent ou sont relatives à une consultation publique en vertu de cette loi;

 

b)            à l'effet que des dispositions précises de la Loi sur les élections municipales s'appliquent ou sont relatives à une consultation publique en vertu de cette loi;

 

c)             adapter toute disposition de la Loi sur les élections et la Loi sur les élections municipales avec les modifications jugées appropriées par le lieutenant-gouverneur en conseil;

 

d)            respecter tout sujet considéré nécessaire ou utile pour donner suite à l'esprit et à l'intention de cette loi.

 

9                   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.