PROJET DE LOI 25
Loi modifiant la Loi sur la taxe de
vente harmonisée
Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L'article
11 de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, chapitre H-1.01 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par l'adjonction des définitions qui
suivent en ordre alphabétique :
« bien » désigne tout bien selon la définition qu'en
donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);
« bien résidentiel » désigne tout bien réel ou toute
partie d'un bien réel qui est utilisé à des fins résidentielles et qui est visé
à l'un quelconque des alinéas suivants :
a) un bien réel ou une partie d'un bien réel admissible à
un crédit en vertu de l'article 2 de la Loi sur le dégrèvement d'impôt
applicable aux résidences;
b) un chalet;
c) un immeuble d'appartements ou un appartement;
d) une maison de pension ou de chambres ou une chambre
dans une maison de pension ou de chambres;
e) une maison mobile;
f) une résidence unifamiliale, un duplex ou un triplex;
g) un bien réel ou une partie d'un bien réel approuvé par
le Ministre;
« énergie » désigne l'électricité, le mazout
domestique, le gaz naturel, le propane, le kérosène, le bois, les granulés de
bois ou autre combustible approuvés par le Ministre;
« inscrit » désigne l'inscrit selon la définition
qu'en donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise
(Canada);
« organisme à but non lucratif » désigne tout organisme
à but non lucratif qui a obtenu, ou a le droit d'obtenir, un remboursement en
vertu de l'article 259 de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) à l'égard
de la taxe, ou d'une partie de la taxe, payée ou payable en vertu du paragraphe
165(2) de cette loi sur un bien ou un service visé à l'article 12.1;
« organisme de bienfaisance » désigne tout organisme
de bienfaisance qui a obtenu, ou a le droit d'obtenir, un remboursement en
vertu de l'article 259 de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) à l'égard
de la taxe, ou d'une partie de la taxe, payée ou payable en vertu du paragraphe
165(2) de cette loi sur un bien ou un service visé à l'article 12.1;
« personne admissible » désigne la personne qui est
propriétaire, locateur ou locataire d'un bien résidentiel et s'entend également
d'un organisme de bienfaisance ou d'un organisme à but non lucratif qui est
propriétaire, locateur ou locataire d'un bien résidentiel;
« service » désigne tout service selon la définition
qu'en donne le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise
(Canada).
2 La
Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 12 de ce qui suit :
Services et biens
admissibles
12.1 Sous réserve de l'article 12.2, la fourniture effectuée
dans la province de l'un quelconque des biens ou des services suivants est
prescrite comme une fourniture aux fins des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi
:
a) l'énergie fournie par un fournisseur d'énergie qui est
un inscrit;
b) la location d'un ou de plusieurs des biens suivants
d'un fournisseur d'énergie qui est un inscrit :
(i) chauffe-eau,
(ii) générateurs
de chaleur communément appelés fournaises,
(iii) lampadaires
et tout appareil d'éclairage qui y est rattaché;
c) tout autre bien ou service fourni par un fournisseur
d'énergie qui est un inscrit si le bien ou le service est approuvé par le
Ministre.
Admissibilité au paiement
ou au crédit
12.2 Les conditions d'admissibilité au paiement ou au
crédit en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi ou de l'article 12.4 à l'égard de
la fourniture d'un bien ou d'un service visé à l'article 12.1 sont les
suivantes :
a) la fourniture est effectuée aux fins d'un bien
résidentiel;
b) le bien ou le service est acheté par une personne
admissible ou pour son compte.
Montant du paiement ou du
crédit
12.3(1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le montant d'un paiement ou d'un crédit à l'égard de la fourniture d'un
bien ou d'un service visé à l'article 12.1 est comme suit :
a) dans le cas où la personne admissible est un organisme
de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif, 50 % du montant de la taxe
payée ou payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe
d'accise (Canada);
b) dans tout autre cas, le montant de la taxe payée ou
payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d'accise
(Canada).
12.3(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
toute partie de la fourniture qui est admissible à un crédit de taxe sur les
intrants en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
(Canada).
12.3(3) Un seul paiement ou crédit peut être
effectué pour chaque fourniture.
Paiements ou crédits
effectués au moment de la fourniture
12.4(1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), lorsque la taxe est payée ou payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi
sur la taxe d'accise (Canada) à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un
service visé à l'article 12.1, un fournisseur d'énergie peut, au nom du
gouvernement du Nouveau-Brunswick, payer ou créditer à l'acquéreur le montant
visé à l'article 12.3.
12.4(2) Le fournisseur d'énergie ne peut
effectuer un paiement ou un crédit en vertu du paragraphe (1) à l'égard de la
fourniture d'énergie que si l'énergie est livrée au bien résidentiel d'une
personne admissible.
12.4(3) Le présent article ne s'applique pas à
un acquéreur qui est un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non
lucratif.
Demande
12.5(1) Lorsqu'un paiement ou un crédit à
l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service visé à l'article 12.1 n'est
pas effectué au moment de la fourniture, un acquéreur ou une personne agissant
pour son compte peut demander le paiement ou le crédit au moyen de la formule
fournie par le Ministre. La demande doit être accompagnée des renseignements
exigés par la formule.
12.5(2) L'acquéreur ou la personne agissant en
son nom ne peut soumettre que deux demandes dans une année civile.
12.5(3) Nonobstant le paragraphe (2),
l'acquéreur ou la personne agissant en son nom ne peut soumettre qu'une seule
demande en 2006 et une demande en 2007.
3 La
présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.