PROJET DE LOI 27
Loi sur la gestion des biens saisis et des biens confisqués
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définition
1 Dans la présente loi, « fonds » signifie le Fonds en fiducie des produits récupérés de la criminalité établi en vertu du paragraphe 6(1).
De la gestion et de la vente des biens par le procureur général
2(1) Il incombe au procureur général de prendre le contrôle et de gérer les biens suivants ou de prendre toute autre mesure à leur égard :
a)  les biens qui sont visés par une ordonnance de prise en charge obtenue par le procureur général aux termes de l’article 83.13, 462.331 ou 490.81 du Code criminel (Canada);
b)  les biens qui sont visés par une ordonnance de prise en charge obtenue par le procureur général aux termes de l’article 14.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
c)  les biens qui sont visés par une ordonnance de blocage obtenue par le procureur général aux termes de l’article 462.33 ou 490.8 du Code criminel (Canada);
d)  les biens qui sont visés par une ordonnance de blocage obtenue par le procureur général aux termes de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
e)  les biens qui sont visés par un mandat obtenu par le procureur général aux termes de l’article 462.32 du Code criminel (Canada);
f)  tout bien qui est sous le contrôle, géré ou qui fait l’objet d’une autre mesure prise par le procureur général en vertu d’une disposition du Code criminel (Canada) qui fait partie de la liste prescrite à cet effet.
2(2) Il incombe au procureur général de prendre le contrôle, de gérer ou d’aliéner par vente ou autrement les biens suivants ou de prendre toute autre mesure à leur égard :
a)  les biens confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province aux termes de l’article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada);
b)  les biens confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province en vertu du paragraphe 16(2) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
c)  tout autre bien confisqué au profit de Sa Majesté du chef de la province aux termes d’une disposition du Code criminel (Canada) qui fait partie de la liste prescrite à cet effet.
Attributions du procureur général
3(1) Le procureur général exerce ses attributions de gestion, de contrôle et d’aliénation, quant à un bien visé au paragraphe 2(2), de la façon et au moment qu’il estime convenir.
3(2) Sans que ce soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le procureur général peut faire ce qui suit :
a)  prendre possession du bien, le gérer et prendre des mesures conservatoires à son égard pour le laps de temps qu’il estime convenir;
b)  vendre, céder ou aliéner d’une autre manière le bien ou un intérêt dans celui-ci à un prix convenable et selon les conditions qu’il estime convenir;
c)  prendre toute autre mesure de gestion courante ou pour l’exploitation du bien en cours avant son aliénation finale, notamment les mesures qui suivent :
(i) les mesures nécessaires pour se conformer à toute ordonnance qui vise le bien et qui prescrit de respecter toute norme environnementale, industrielle ou norme du travail ou norme à laquelle le bien doit répondre ou qui enjoint de payer les taxes, les impôts, les frais de service public ou toutes autres charges,
(ii) apporter au bien les améliorations afin d’en maintenir la valeur économique;
d)  détruire le bien s’il s’agit d’un bien de peu de valeur ou sans valeur.
3(3) Sous réserve de l’alinéa (2)d), tous les biens visés au paragraphe 2(2), et qui ne sont pas en espèces, confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province doivent être aliénés par vente ou d’une autre manière selon ce qui est prévu par la présente loi.
3(4) Le procureur général peut déduire du produit réalisé par l’aliénation, que ce soit par vente ou d’une autre manière, des biens visés par le paragraphe 2(2) toute dépense raisonnable engagée pour la protection, les mesures conservatoires, la gestion, l’aliénation que ce soit par vente ou d’une autre manière.
Désignation
4 Le procureur général peut désigner toute personne pour agir en son nom pour les fins de la présente loi.
Obtention de services par contrat
5(1) Le procureur général peut obtenir les services professionnels qu’il juge nécessaires à l’exercice de sa charge prévue par la présente loi.
5(2) Tout cocontractant du procureur général doit gérer, vendre ou aliéner autrement les biens conformément aux limites, aux modalités, aux conditions et selon les exigences énoncées au contrat. Il doit en outre, respecter toutes les dispositions de la présente loi.
Création du Fonds en fiducie des produits récupérés de la criminalité
6(1) Il est créé un Fonds en fiducie des produits récupérés de la criminalité.
6(2) Le procureur général est le dépositaire et fiduciaire du fonds.
6(3) Le fonds est détenu dans un compte distinct à l’intérieur du fonds consolidé.
6(4) Tous les intérêts produits par le fonds sont versés au fonds et en font partie intégrante.
Versements au fonds
7 Nonobstant la Loi sur les biens en déshérence et les déchéances, les sommes suivantes doivent être versées au fonds :
a)  sous réserve de l’article 462.49 du Code criminel (Canada)
(i) les sommes confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province aux termes de l’article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada);
(ii) les sommes qui représentent le produit de l’aliénation par vente ou d’une autre manière d’un bien visé au paragraphe 2(2) après déduction des frais et des dépenses raisonnables;
b)  les sommes remises au procureur général ou à la province versées à titre d’amendes aux termes du paragraphe 462.37(3) du Code criminel (Canada).
Prélèvements sur le fonds
8(1) Le procureur général peut prélever des sommes sur le fonds pour les fins suivantes :
a)  la prévention du crime et le respect de la loi;
b)  le dédommagement des victimes;
c)  l’administration de la justice pénale.
8(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les prélèvements sur le fonds sont faits notamment pour ce qui suit :
a)  les frais et les dépenses relatifs au contrôle, à la gestion ou à la vente d’un bien ou d’une autre forme d’aliénation, selon ce qui est prévu à l’article 2;
b)  les frais et les dépenses engagés pour obtempérer à un ordre de la cour relatif à un intérêt dans un bien confisqué au profit de Sa Majesté du chef de la province.
8(3) Les coûts pour les fins prévues au présent article sont à la charge du fonds et les sommes pour assurer leur paiement sont prélevées sur celui-ci.
Comité de gestion stratégique des produits récupérés de la criminalité
9(1) Est créé le comité de gestion stratégique des produits récupérés de la criminalité.
9(2) Le comité de gestion stratégique des produits récupérés de la criminalité est composé de hauts fonctionnaires du Cabinet du procureur général et du ministère de la Sécurité publique nommés respectivement par le procureur général et le ministre de la Sécurité publique.
9(3) Le comité de gestion stratégique des produits récupérés de la criminalité donne des conseils au procureur général qui porte sur la gestion du fonds.
Immunité
10 Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou autre action contre le procureur général ou tout représentant, mandataire, préposé ou employé du procureur général relativement à toute chose faite ou présumée faite de bonne foi alors que cette personne agissait en vertu de l’autorité de la présente loi ou pour toute négligence ou manquement dans l’exercice de bonne foi des attributions qui y sont prévues.
Indemnisation
11 Le procureur général peut indemniser toute personne agissant en son nom pour toute réclamation qui lui est faite en raison de toute chose omise ou chose faite de bonne foi par elle à l’égard d’un bien visé par l’article 2 et qui est en la possession ou sous le contrôle du procureur général.
Interdictions
12(1) Nul ne peut nuire ou faire obstacle au procureur général ou à toute personne agissant en son nom alors qu’il ou elle exerce ou cherche à exercer les attributions que lui confie la présente loi et nul ne peut retenir, détruire ou dissimuler des renseignements ou une chose requise par le procureur général ou par toute personne agissant en son nom pour la gestion des biens visés par l’article 2.
12(2) Nul ne peut sciemment faire une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse au procureur général ou à toute personne agissant en son nom alors qu’il ou elle exerce ou cherche à exercer les attributions que lui confie la présente loi, et ce, que ce soit verbalement ou par écrit.
Infraction
13 Quiconque enfreint ou omet de se conformer au paragraphe 12(1) ou (2), commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
Application
14 Le procureur général est chargé de l’application de la présente loi.
Pouvoirs de réglementation
15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire les listes de dispositions du Code criminel (Canada) pour les fins des alinéas 2(1)f)et (2)c).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
16 La présente loi entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.