PROJET DE LOI 27
Loi sur la gestion
des biens saisis et des biens confisqués
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
Définition
1 Dans la présente loi, « fonds » signifie le Fonds
en fiducie des produits récupérés de la criminalité établi
en vertu du paragraphe 6(1).
De la gestion et de la vente des biens
par le procureur général
2(1) Il incombe au procureur général de prendre le contrôle
et de gérer les biens suivants ou de prendre toute autre mesure à
leur égard :
a) les biens qui sont visés
par une ordonnance de prise en charge obtenue par le procureur général
aux termes de l’article 83.13, 462.331 ou 490.81 du Code criminel (Canada);
b) les biens qui sont visés
par une ordonnance de prise en charge obtenue par le procureur général
aux termes de l’article 14.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
c) les biens qui sont visés
par une ordonnance de blocage obtenue par le procureur général
aux termes de l’article 462.33 ou 490.8 du Code criminel (Canada);
d) les biens qui sont visés
par une ordonnance de blocage obtenue par le procureur général
aux termes de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
e) les biens qui sont visés
par un mandat obtenu par le procureur général aux termes
de l’article 462.32 du Code
criminel (Canada);
f) tout bien qui est sous le
contrôle, géré ou qui fait l’objet d’une
autre mesure prise par le procureur général en vertu d’une
disposition du Code criminel (Canada) qui fait partie de la liste prescrite à cet effet.
2(2) Il incombe au procureur général de prendre le contrôle,
de gérer ou d’aliéner par vente ou autrement les biens
suivants ou de prendre toute autre mesure à leur égard :
a) les biens confisqués
au profit de Sa Majesté du chef de la province aux termes de
l’article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1,
490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada);
b) les biens confisqués
au profit de Sa Majesté du chef de la province en vertu du paragraphe
16(2) ou 17(2) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances (Canada);
c) tout autre bien confisqué
au profit de Sa Majesté du chef de la province aux termes d’une
disposition du Code criminel (Canada) qui fait partie de la liste prescrite à cet effet.
Attributions du procureur général
3(1) Le procureur général exerce ses attributions de gestion,
de contrôle et d’aliénation, quant à un bien
visé au paragraphe 2(2), de
la façon et au moment qu’il estime convenir.
3(2) Sans que ce soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), le procureur général peut faire ce qui
suit :
a) prendre possession du bien,
le gérer et prendre des mesures conservatoires à son égard
pour le laps de temps qu’il estime convenir;
b) vendre, céder ou aliéner
d’une autre manière le bien ou un intérêt dans
celui-ci à un prix convenable et selon les conditions qu’il
estime convenir;
c) prendre toute autre mesure
de gestion courante ou pour l’exploitation du bien en cours
avant son aliénation finale, notamment les mesures qui suivent
:
(i) les mesures nécessaires pour
se conformer à toute ordonnance qui vise le bien et qui prescrit
de respecter toute norme environnementale, industrielle ou norme du
travail ou norme à laquelle le bien doit répondre ou qui
enjoint de payer les taxes, les impôts, les frais de service
public ou toutes autres charges,
(ii) apporter au bien les améliorations
afin d’en maintenir la valeur économique;
d) détruire le bien s’il
s’agit d’un bien de peu de valeur ou sans valeur.
3(3) Sous réserve de l’alinéa (2)d), tous les biens visés au
paragraphe 2(2), et qui ne sont
pas en espèces, confisqués au profit de Sa Majesté
du chef de la province doivent être aliénés par vente
ou d’une autre manière selon ce qui est prévu par
la présente loi.
3(4) Le procureur général peut déduire du produit réalisé
par l’aliénation, que ce soit par vente ou d’une
autre manière, des biens visés par le paragraphe 2(2) toute dépense raisonnable engagée
pour la protection, les mesures conservatoires, la gestion, l’aliénation
que ce soit par vente ou d’une autre manière.
Désignation
4 Le procureur général peut désigner toute personne
pour agir en son nom pour les fins de la présente loi.
Obtention de services par contrat
5(1) Le procureur général peut obtenir les services professionnels
qu’il juge nécessaires à l’exercice de sa charge
prévue par la présente loi.
5(2) Tout cocontractant du procureur général doit gérer,
vendre ou aliéner autrement les biens conformément aux limites,
aux modalités, aux conditions et selon les exigences énoncées
au contrat. Il doit en outre, respecter toutes les dispositions de
la présente loi.
Création du Fonds en fiducie des produits
récupérés de la criminalité
6(1) Il est créé un Fonds en fiducie des produits récupérés
de la criminalité.
6(2) Le procureur général est le dépositaire et fiduciaire
du fonds.
6(3) Le fonds est détenu dans un compte
distinct à l’intérieur du fonds consolidé.
6(4) Tous les intérêts produits par le fonds sont versés
au fonds et en font partie intégrante.
Versements au fonds
7 Nonobstant la Loi sur les biens
en déshérence et les déchéances, les sommes
suivantes doivent être versées au fonds :
a) sous réserve de l’article
462.49 du Code criminel (Canada)
(i) les sommes confisquées
au profit de Sa Majesté du chef de la province aux termes de
l’article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1,
490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada);
(ii) les sommes qui représentent
le produit de l’aliénation par vente ou d’une autre
manière d’un bien visé au paragraphe 2(2) après déduction des frais
et des dépenses raisonnables;
b) les sommes remises au procureur
général ou à la province versées à titre
d’amendes aux termes du paragraphe 462.37(3) du Code criminel (Canada).
Prélèvements sur le fonds
8(1) Le procureur général peut prélever des sommes
sur le fonds pour les fins suivantes :
a) la prévention du crime
et le respect de la loi;
b) le dédommagement des
victimes;
c) l’administration de
la justice pénale.
8(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), les prélèvements sur le fonds sont faits
notamment pour ce qui suit :
a) les frais et les dépenses
relatifs au contrôle, à la gestion ou à la vente d’un
bien ou d’une autre forme d’aliénation, selon ce
qui est prévu à l’article 2;
b) les frais et les dépenses
engagés pour obtempérer à un ordre de la cour relatif à
un intérêt dans un bien confisqué au profit de Sa Majesté
du chef de la province.
8(3) Les coûts pour les fins prévues au présent article
sont à la charge du fonds et les sommes pour assurer leur paiement
sont prélevées sur celui-ci.
Comité de gestion stratégique
des produits récupérés de la criminalité
9(1) Est créé le comité de gestion stratégique
des produits récupérés de la criminalité.
9(2) Le comité de gestion stratégique des produits récupérés
de la criminalité est composé de hauts fonctionnaires du
Cabinet du procureur général et du ministère de la
Sécurité publique nommés respectivement par le procureur
général et le ministre de la Sécurité publique.
9(3) Le comité de gestion stratégique des produits récupérés
de la criminalité donne des conseils au procureur général
qui porte sur la gestion du fonds.
Immunité
10 Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou autre
action contre le procureur général ou tout représentant,
mandataire, préposé ou employé du procureur général
relativement à toute chose faite ou présumée faite
de bonne foi alors que cette personne agissait en vertu de l’autorité
de la présente loi ou pour toute négligence ou manquement
dans l’exercice de bonne foi des attributions qui y sont prévues.
Indemnisation
11 Le procureur général peut indemniser toute personne agissant
en son nom pour toute réclamation qui lui est faite en raison
de toute chose omise ou chose faite de bonne foi par elle à l’égard
d’un bien visé par l’article 2 et qui est en la possession ou sous le contrôle du
procureur général.
Interdictions
12(1) Nul ne peut nuire ou faire obstacle au procureur général
ou à toute personne agissant en son nom alors qu’il ou
elle exerce ou cherche à exercer les attributions que lui confie
la présente loi et nul ne peut retenir, détruire ou dissimuler
des renseignements ou une chose requise par le procureur général
ou par toute personne agissant en son nom pour la gestion des biens
visés par l’article 2.
12(2) Nul ne peut sciemment faire une fausse
déclaration ou une déclaration trompeuse au procureur général
ou à toute personne agissant en son nom alors qu’il ou
elle exerce ou cherche à exercer les attributions que lui confie
la présente loi, et ce, que ce soit verbalement ou par écrit.
Infraction
13 Quiconque enfreint ou omet de se conformer au paragraphe 12(1) ou (2), commet une infraction punissable
en vertu de la Partie II de la Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
Application
14 Le procureur général est chargé de l’application
de la présente loi.
Pouvoirs de réglementation
15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement,
prescrire les listes de dispositions du Code criminel (Canada) pour les fins des alinéas 2(1)f)et (2)c).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
16 La
présente loi entre en vigueur au jour ou aux jours fixés
par proclamation.