PROJET DE LOI 30
Loi sur le rôle
du procureur général
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« ministère » Un ministère
relevant d’un membre du Conseil exécutif. (government department)
« procureur général »
Le procureur général du Nouveau-Brunswick dûment nommé à
ce poste en vertu de la Loi sur le
Conseil exécutif. (Attorney General)
Rôle du procureur général
2 Le procureur général
a) est l’avocat du Conseil
exécutif;
b) voit à ce que l’administration
des affaires publiques respecte la loi;
c) a les mêmes pouvoirs
et responsabilités que ceux dévolus au procureur général
par la common law, dans la mesure où ces pouvoirs et responsabilités
s’appliquent au Nouveau-Brunswick; il possède également
les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes responsabilités
qui jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, incombaient
au procureur général ainsi que ceux qui relèvent de
la compétence de la Législature;
d) a les pouvoirs et exerce les
responsabilités afférents aux poursuites publiques relativement à
toutes infractions et procédures établies en vertu d’une
loi ou d’un règlement;
e) conseille le gouvernement
sur toutes les questions de droit visant la législation et sur
toutes les questions de droit qui lui sont posées par son gouvernement;
f) conseille les sous-ministres
sur toutes les questions de droit afférentes à leur ministère
respectif;
g) dirige tous les litiges pour
ou contre la Couronne;
h) conseille le gouvernement
sur les questions de nature législative et surveille et rédige
toutes les mesures législatives;
i) exerce toutes autres responsabilités
que lui confient la Législature ou le lieutenant-gouverneur en
conseil.
Les avocats
3(1) Les avocats du Cabinet du procureur général sont nommés
en vertu de la Loi sur la Fonction
publique.
3(2) Le procureur général peut nommer, à titre de mandataires
du procureur général, un ou plusieurs des avocats parmis
ses employés pour exercer les pouvoirs et les responsabilités
que leur confèrent le procureur général à titre
d’avocats de la Couronne.
3(3) Le procureur général peut nommer, à titre avocat
ad hoc, un avocat du secteur privé comme mandataire du procureur
général.
3(4) Seuls les avocats à l’emploi du Cabinet du procureur
général ou ceux nommés à ce titre par le procureur
général peuvent donner des avis juridiques ou fournir des
services juridiques au Conseil exécutif, aux membres du Conseil
exécutif ou aux ministères.
L’indépendance des Services
des poursuites publiques
4(1) Lorsque le procureur général, le procureur général
adjoint ou un autre membre du gouvernement donne une directive visant
l’approbation ou la conduite d’une poursuite au directeur
des poursuites publiques ou à la personne occupant, à toutes
fins pratiques le même poste, cette directive
a) se fait par écrit au
directeur des poursuites publiques ou à cette autre personne;
b) peut être publiée
dans la Gazette royale, à
la discrétion du directeur des poursuites publiques ou de cette
autre personne.
4(2) Le directeur des poursuites publiques, ou la personne occupant à
toutes fins pratiques le même poste, ne peut être démis
de ses fonctions que sur adresse préalable et consentement de
l’Assemblée législative.
Abrogation
5 La Loi sur les procureurs de la Couronne,
chapitre C-30 des lois révisées de 1973, est abrogée.