PROJET DE LOI 30
Loi sur le rôle du procureur général
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministère » Un ministère relevant d’un membre du Conseil exécutif. (government department)
« procureur général » Le procureur général du Nouveau-Brunswick dûment nommé à ce poste en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. (Attorney General)
Rôle du procureur général
2 Le procureur général
a)  est l’avocat du Conseil exécutif;
b)  voit à ce que l’administration des affaires publiques respecte la loi;
c)  a les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux dévolus au procureur général par la common law, dans la mesure où ces pouvoirs et responsabilités s’appliquent au Nouveau-Brunswick; il possède également les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes responsabilités qui jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, incombaient au procureur général ainsi que ceux qui relèvent de la compétence de la Législature;
d)  a les pouvoirs et exerce les responsabilités afférents aux poursuites publiques relativement à toutes infractions et procédures établies en vertu d’une loi ou d’un règlement;
e)  conseille le gouvernement sur toutes les questions de droit visant la législation et sur toutes les questions de droit qui lui sont posées par son gouvernement;
f)  conseille les sous-ministres sur toutes les questions de droit afférentes à leur ministère respectif;
g)  dirige tous les litiges pour ou contre la Couronne;
h)  conseille le gouvernement sur les questions de nature législative et surveille et rédige toutes les mesures législatives;
i)  exerce toutes autres responsabilités que lui confient la Législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
Les avocats
3(1) Les avocats du Cabinet du procureur général sont nommés en vertu de la Loi sur la Fonction publique.
3(2) Le procureur général peut nommer, à titre de mandataires du procureur général, un ou plusieurs des avocats parmis ses employés pour exercer les pouvoirs et les responsabilités que leur confèrent le procureur général à titre d’avocats de la Couronne.
3(3) Le procureur général peut nommer, à titre avocat ad hoc, un avocat du secteur privé comme mandataire du procureur général.
3(4) Seuls les avocats à l’emploi du Cabinet du procureur général ou ceux nommés à ce titre par le procureur général peuvent donner des avis juridiques ou fournir des services juridiques au Conseil exécutif, aux membres du Conseil exécutif ou aux ministères.
L’indépendance des Services des poursuites publiques
4(1) Lorsque le procureur général, le procureur général adjoint ou un autre membre du gouvernement donne une directive visant l’approbation ou la conduite d’une poursuite au directeur des poursuites publiques ou à la personne occupant, à toutes fins pratiques le même poste, cette directive
a)  se fait par écrit au directeur des poursuites publiques ou à cette autre personne;
b)  peut être publiée dans la Gazette royale, à la discrétion du directeur des poursuites publiques ou de cette autre personne.
4(2) Le directeur des poursuites publiques, ou la personne occupant à toutes fins pratiques le même poste, ne peut être démis de ses fonctions que sur adresse préalable et consentement de l’Assemblée législative.
Abrogation
5 La Loi sur les procureurs de la Couronne, chapitre C-30 des lois révisées de 1973, est abrogée.