PROJET DE LOI 31
Loi modifiant la Loi
sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) au
paragraphe (1)
(i) par l’abrogation
de la définition « conjoint » et son remplacement
par ce qui suit :
« conjoint » désigne respectivement
une de deux personnes (spouse)
a) mariées l’une à
l’autre,
b) unies, par un mariage annulable
qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une
avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de
l’année précédente;
(ii) à la définition « pension
commune et de survivant », par la suppression de « conjoint »
chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « conjoint ou conjoint
de fait »;
(iii) à l’alinéa
a) de la définition « prestation accessoire optionnelle »,
par la suppression de « conjoint survivant »
et son remplacement par « conjoint
survivant ou conjoint de fait survivant »;
(iv) par l’adjonction
des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique
« conjoint de fait » désigne
respectivement une de deux personnes non mariées l’une à
l’autre qui ont cohabité (common-law partner)
a) continuellement pendant au moins
trois ans dans une situation conjugale où l’une a été
substantiellement dépendante de l’autre pour soutien, ou
b) dans une situation de quelque permanence,
lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont elles sont
les parents naturels,
et qui ont cohabité au cours de l’année
précédente;
« union de fait » désigne
la relation qui existe entre deux conjoints de fait; (common-law partnership)
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
1(2) Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux
un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des
règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement
admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le
participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance,
un jugement ou un arrêt d’un tribunal compétent qui
oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
2 L’article
27 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1)
(i) à l’alinéa
c), par la suppression de « conjoint » et son
remplacement par « conjoint
ou conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa
d), par la suppression de « conjoint » et son
remplacement par « conjoint
ou conjoint de fait »;
b) au paragraphe
(5), par la suppression de « conjoint » et son
remplacement par « conjoint
ou conjoint de fait »;
3 Le paragraphe 28(3) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa c), par la suppression de « conjoint »
et son remplacement par « conjoint
ou conjoint de fait »;
b) à
l’alinéa d), par la suppression de « le conjoint
de l’un d’eux » et son remplacement par « le conjoint ou
conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant ».
4 L’alinéa
32(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article
43 » et son remplacement par « l’article 43.1 ».
5 Le
paragraphe 34(4) de la Loi est modifié par la suppression de « conjoint »
et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait ».
6 L’article
41 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1);
b) par l’adjonction,
avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
41(1.1) Une pension qui commence à être payée en vertu
du régime de pension à la date d’entrée en vigueur
du présent paragraphe ou après cette date à un participant
ou ancien participant qui a un conjoint ou conjoint de fait au début
du paiement doit être sous la forme d’une pension commune
et de survivant payable durant les vies du participant ou de l’ancien
participant et de son conjoint ou conjoint de fait.
c) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
41(2) La valeur de rachat de la pension commune et de survivant payable
en vertu du paragraphe (1.1) ne doit pas être inférieure à
la valeur de rachat de la pension qui serait payable en vertu du régime
de pension si le participant ou l’ancien participant n’avait
pas de conjoint ou conjoint de fait.
d) par l’adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
41(2.1) Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas d’un participant
ou d’un ancien participant qui, au début du paiement, n’avait
pas de « conjoint » tel que ce terme était à
ce moment défini, une pension commune et de survivant peut être
payée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le participant ou l’ancien
participant a un conjoint ou conjoint de fait de même sexe;
b) au début du paiement, les personnes
nommées à l’alinéa a) auraient été
visées par la définition « conjoint »,
telle qu’elle existait à ce moment, n’eut été
du fait qu’elles formaient un couple de même sexe;
c) le conjoint ou conjoint de fait
du participant ou de l’ancien participant ordonne par écrit à
l’administrateur du régime de pension que la pension soit
payée sous la forme d’une pension commune et de survivant.
41(2.2) La valeur de rachat de la pension commune et de survivant prévue
au paragraphe (2.1) est évaluée à la date de la directive
donnée conformément à l’alinéa (2.1)c),
mais ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat
de la pension, évaluée à la même date, qui est
actuellement payée au participant ou à l’ancien participant.
41(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.2), les prestations de pension
et les prestations accessoires prévues par la pension commune
et de survivant en vertu du paragraphe (2.1) ne doivent pas être
inférieures à celles qui auraient été prévues
par le régime de pension si la pension avait été payée,
dès le début du paiement, sous la forme d’une pension
commune et de survivant.
e) au paragraphe
(3), par la suppression de « conjoint » et son
remplacement par « conjoint
ou conjoint de fait »;
f) par l’abrogation
du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
41(4) Un participant et son conjoint ou conjoint de fait, ou un ancien
participant qui a droit à une pension différée et son
conjoint ou conjoint de fait, peuvent ordonner conjointement par écrit à
l’administrateur du régime de pension de renoncer à
la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (1.1)
conformément aux règlements.
g) au paragraphe
(6), par la suppression de « conjoint » chaque
fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « conjoint ou conjoint
de fait »;
h) au paragraphe
(7), par la suppression de « conjoint » et son
remplacement par « conjoint ou conjoint de fait ».
7 L’article
42 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
42(1) Le conjoint ou conjoint de fait d’un ancien participant
décédé qui reçoit une pension en vertu du régime
de pension ne perd pas son droit au paiement de la pension pour le
seul motif de son mariage ou de son union de fait après le décès
de l’ancien participant.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2);
c) par l’adjonction, à
la fin de l’article, de ce qui suit :
42(3) Le paragraphe (1) s’applique aux pensions existantes à
l’entrée en vigueur du présent paragraphe et aux pensions
dont le paiement débute après l’entrée en vigueur
du présent paragraphe.
8 L’article
43 de la Loi est abrogé.
9 La
Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article 44,
de ce qui suit :
Décès de l’ancien
participant avant le paiement de la prestation de pension ou de la
pension différée
43.1(1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un
ancien participant à un régime de pension décède
avant le début du paiement d’une pension différée à
laquelle l’ancien participant a droit en vertu de l’article
35, le conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant
décédé à la date du décès a droit à
un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension
différée.
43.1(2) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un
participant à un régime de pension a droit à une pension
différée en vertu de l’article 35 à la cessation
de son emploi et décède durant l’emploi, son conjoint
ou conjoint de fait a droit à un paiement égal au montant
de la valeur de rachat de la pension différée.
43.1(3) Lorsqu’un participant à un régime de pension
n’a pas droit à une pension différée en vertu
de l’article 35 et décède durant son emploi, son conjoint
ou conjoint de fait a droit au paiement des cotisations du participant
décédé avec intérêts.
43.1(4) Un participant ou un ancien participant peut désigner un
bénéficiaire et celui-ci a droit au paiement visé au
paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
43.1(5) Une désignation en vertu du paragraphe (4) est sans effet
si le participant ou l’ancien participant a un conjoint ou conjoint
de fait à la date du décès.
43.1(6) Lorsque le participant ou l’ancien participant n’a
pas de conjoint ou conjoint de fait à la date du décès
et n’a pas désigné un bénéficiaire en vertu
du paragraphe (4), le paiement doit être fait à la
succession du participant ou de l’ancien participant.
43.1(7) Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie
d’un régime d’assurance-vie collectif patronné,
et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la
prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au
bénéficiaire désigné ou à la succession en
vertu de ce régime est égale au moins à la prestation
visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut
prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2)
ne s’applique pas, et l’administrateur doit payer au conjoint
survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire
désigné ou à la succession, selon le cas, une somme égale
aux cotisations du participant ou de l’ancien participant avec
intérêts.
43.1(8) Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie
d’un régime d’assurance-vie collectif patronné,
et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la
prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au
bénéficiaire désigné ou à la succession en
vertu de ce régime est moindre que la prestation visée au
paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir
que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) doit être
réduite du montant de la prestation provenant du régime
d’assurance-vie collectif.
43.1(9) Lorsque les cotisations avec intérêts du participant
ou de l’ancien participant excèdent les cotisations requises
pour produire la prestation visée au paragraphe (1), (2)
ou (8), l’administrateur doit payer cet excédent au conjoint
survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire
désigné ou à la succession, selon le cas.
43.1(10) Le présent article ne s’applique que relativement
aux décès survenus après son entrée en vigueur.
10 La
rubrique « RUPTURE DU MARIAGE » qui précède
l’article 44 de la Loi est abrogée et remplacée par
ce qui suit :
RUPTURE DU MARIAGE OU DE L’UNION
DE FAIT
11 L’article 44 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
Répartition des biens à
la rupture du mariage ou de l’union de fait
44(1) Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance,
un jugement ou un arrêt, relativement à la répartition à
la rupture du mariage ou de l’union de fait de prestations en
vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat des prestations
doit être déterminée conformément à la présente
loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage
ou de l’union de fait et répartie conformément à
l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt du tribunal.
44(2) La part des prestations à laquelle un conjoint ou conjoint
de fait non-participant a droit selon une ordonnance, un jugement
ou un arrêt visé au paragraphe (1) doit être réglée
conformément à l’article 36.
44(3) Si le conjoint ou conjoint de fait
non-participant omet de donner des instructions à l’administrateur
du régime de pension relativement à la façon dont son
droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint ou conjoint de fait non-participant
est réputé avoir ordonné à l’administrateur
d’acheter une rente viagère différée.
44(4) Si les prestations en vertu d’un régime de pension
ont été réparties conformément au paragraphe (1),
le conjoint ou conjoint de fait non-participant n’a plus aucun
droit supplémentaire en vertu du régime de pension et les
prestations du participant ou de l’ancien participant doivent être
réévaluées en conséquence.
44(5) Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition
de prestations en vertu d’un régime de pension à la
rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur de rachat
des prestations doit être déterminée conformément à
la présente loi et aux règlements à la date de la rupture
du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément
au contrat domestique.
44(6) La répartition des prestations en vertu d’un régime
de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait
selon un contrat domestique ne doit pas avoir pour résultat une
réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat
des prestations d’un participant ou d’un ancien participant.
44(7) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent à une
répartition des prestations en vertu du paragraphe (5) avec les
modifications nécessaires.
44(8) La valeur de rachat des prestations aux fins du présent
article qui ne sont pas des pensions différées doit être
déterminée comme si le participant avait mis fin à
son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union
de fait.
44(9) Lorsqu’un tribunal compétent
rend une ordonnance, un jugement ou un arrêt, relativement à
la répartition à la rupture du mariage ou de l’union
de fait d’une pension en vertu d’un régime de pension,
la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du
survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée
conformément à la présente loi et aux règlements à
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie
conformément à l’ordonnance, au jugement ou à
l’arrêt du tribunal.
44(10) La valeur de la pension déterminée en vertu du paragraphe
(9) qui est à attribuer au conjoint ou conjoint de fait de l’ancien
participant doit être réglée conformément à
l’article 36, et le conjoint
ou conjoint de fait n’a plus aucun droit supplémentaire
en vertu du régime de pension, et la pension de l’ancien
participant doit être réévaluée en conséquence.
44(11) Si le conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant
omet d’ordonner à l’administrateur du régime
de pension relativement à la façon dont son droit doit être
réglé en vertu de l’article 36, le conjoint ou conjoint de fait est réputé avoir
ordonné à l’administrateur d’acheter une rente
viagère différée.
44(12) Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition
d’une pension en vertu d’un régime de pension à
la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur de rachat
de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du
régime de pension, doit être déterminée à
la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément à
la présente loi et aux règlements et répartie conformément
au contrat domestique.
44(13) Une répartition d’une pension à la rupture du
mariage ou de l’union de fait selon un contrat domestique ne
doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante
pour cent de la valeur de rachat de la pension d’un ancien participant.
44(14) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent à une répartition
d’une pension en vertu du paragraphe (12) avec les modifications
nécessaires.
44(15) Si un participant n’avait pas droit à une pension
différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi, la part des cotisations
avec intérêts du participant à attribuer au conjoint
ou conjoint de fait non-participant peut être payée en espèces.
44(16) Une répartition des prestations, y compris une pension,
ou des cotisations en vertu du présent article ne s’applique
que relativement aux prestations ou cotisations accumulées entre
la date du mariage ou de l’union de fait et celle de la rupture
du mariage ou de l’union de fait.
44(17) La répartition des prestations, y compris des pensions,
ou des cotisations en vertu du présent article est limitée
par toutes restrictions imposées par la présente loi ou
les règlements relativement au paiement d’argent sur le
fonds de pension.
44(18) La réévaluation d’une prestation ou d’une
pension selon le présent article doit s’effectuer conformément
aux règlements.
12 L’article
45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement d’une
somme au lieu du montant dû
45 Lorsqu’une ordonnance, un jugement, un arrêt ou un contrat
domestique visé à l’article 44 prévoit le paiement par le participant ou l’ancien
participant d’une somme équivalente au lieu du montant
dû au conjoint ou conjoint de fait du participant ou de l’ancien
participant relativement à une pension ou une prestation, l’administrateur
et le fonds de pension ne sont pas responsables des paiements.
13 Le
paragraphe 56.1(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa a), par la suppression de « conjoint »
et son remplacement par « conjoint
ou conjoint de fait »;
b) à
l’alinéa b), par la suppression de « conjoint »
et son remplacement par « conjoint
ou conjoint de fait »;
c) à
l’alinéa c), par la suppression de « conjoint »
et son remplacement par « conjoint
ou conjoint de fait ».
14 L’alinéa 100(1)m) de la Loi
est modifié par la suppression de « rupture du mariage »
et son remplacement par « rupture du mariage ou de l’union de fait ».
15 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)
i) Texte de la définition
actuelle :
« conjoint » désigne respectivement
un homme ou une femme (spouse)
a) mariés l’un à l’autre,
b) unis par un mariage annulable qui
n’a pas été déclaré nul,
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’un
avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de
l’année précédente, ou
d) non mariés l’un à
l’autre, mais ont cohabité
(i) continuellement
pendant au moins trois ans dans une situation conjugale où l’un
a été substantiellement dépendant de l’autre
pour soutien, ou
(ii)
dans une situation de quelque permanence, lorsqu’il y a eu naissance
d’un enfant dont ils sont les parents naturels,
et qui ont cohabité au cours de l’année
précédente;
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
iv) Nouvelles définitions.
b) Texte de la disposition actuelle
:
1(2) Le droit que confère un régime
de pension à toute personne en qualité de conjoint d’un
participant ou ancien participant à un régime de pension
ne doit pas diminuer le droit de toute personne qui est légalement
mariée au participant ou à l’ancien participant, ni
le droit d’un enfant issu de ce mariage.
Article 2
a)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 3
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 4
Modification corrélative.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
a) Modification corrélative.
b) Nouvelle disposition.
c) Modification corrélative.
d) Nouvelles dispositions.
e) Modification corrélative.
f) Modification corrélative.
g) Modification corrélative.
h) Modification corrélative.
Article 7
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 8
Modification corrélative.
Article 9
Modification corrélative.
Article 10
Texte de la rubrique actuelle :
RUPTURE DU MARIAGE
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
44(1) Si une cour, à la suite d’une demande de répartition
des biens matrimoniaux en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux ou en vertu d’une loi
semblable d’une autre autorité législative, rend une
ordonnance relative aux prestations en vertu d’un régime
de pension, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée
conformément à la présente loi et aux règlements à
la date de la rupture du mariage et répartie conformément à
l’ordonnance de la cour.
44(2) La part des prestations à laquelle un conjoint non-participant
a droit selon une ordonnance de la cour visée au paragraphe (1)
doit être réglée conformément à l’article
36.
44(3) Si le conjoint non-participant omet
de donner des instructions à l’administrateur du régime
de pension relativement à la façon dont son droit doit être
réglé en vertu de l’article 36, le conjoint non-participant
est réputé avoir ordonné à l’administrateur
d’acheter une rente viagère différée.
44(4) Si les prestations en vertu d’un régime de pension
ont été réparties conformément au paragraphe (1),
le conjoint non-participant n’a plus aucun droit supplémentaire
en vertu du régime de pension et les prestations du participant
ou de l’ancien participant doivent être réévaluées
en conséquence.
44(5) Si un contrat de mariage ou une entente de séparation au
sens de la Loi sur les biens matrimoniaux prévoit la répartition des prestations en vertu d’un
régime de pension à la rupture du mariage, la valeur de
rachat des prestations doit être déterminée conformément à
la présente loi et aux règlements à la date de la rupture
de mariage et répartie conformément au contrat de mariage
ou à l’entente de séparation.
44(6) La répartition des prestations en vertu d’un régime
de pension à la rupture du mariage selon un contrat de mariage
ou une entente de séparation ne doit pas avoir pour résultat
une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de
rachat des prestations d’un participant ou d’un ancien
participant.
44(7) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent à une
répartition des prestations en vertu du paragraphe (5) avec les
modifications nécessaires.
44(8) La valeur de rachat des prestations aux fins du présent
article qui ne sont pas des pensions différées doit être
déterminée comme si le participant avait mis fin à
son emploi à la date de la rupture du mariage.
44(9) Si une cour, à la suite d’une demande de répartition
des biens matrimonaux en vertu de la Loi sur les biens matrimonaux ou en vertu d’une loi
semblable d’une autre autorité législative, rend une
ordonnance relativement à une pension en vertu d’un régime
de pension, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous
droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être
déterminée conformément à la présente loi
et aux règlements à la date de la rupture du mariage et
répartie conformément à l’ordonnance de la cour.
44(10) La valeur de la pension déterminée en vertu du paragraphe (9)
qui est à attribuer au conjoint de l’ancien participant
doit être réglée conformément à l’article
36, et le conjoint n’a plus aucun droit supplémentaire
en vertu du régime de pension, et la pension de l’ancien
participant doit être réévaluée en conséquence.
44(11) Si le conjoint de l’ancien participant omet d’ordonner à
l’administrateur du régime de pension relativement à
la façon dont son droit doit être réglé en vertu
de l’article 36, le conjoint est réputé avoir ordonné à
l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(12) Si un contrat de mariage ou une entente de séparation au
sens de la Loi sur les biens matrimoniaux prévoit la répartition d’une pension en vertu d’un
régime de pension à la rupture du mariage, la valeur de
rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu
du régime de pension, doit être déterminée conformément à
la présente loi et aux règlements à la date de la rupture
du mariage et répartie conformément au contrat de mariage
ou à l’entente de séparation.
44(13) Une répartition d’une pension à la rupture du
mariage selon un contrat de mariage ou une entente de séparation
ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de
cinquante pour cent de la valeur de rachat de la pension d’un
ancien participant.
44(14) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent à une répartition
d’une pension en vertu du paragraphe (12) avec les modifications
nécessaires.
44(15) Si un participant n’avait pas droit à une pension
différée en vertu de l’article 35 à la cessation
de son emploi, la part des cotisations avec intérêts du
participant à attribuer au conjoint non-participant peut être
payée en espèces.
44(16) Une répartition des prestations, y compris une pension,
ou des cotisations en vertu du présent article ne s’applique
que relativement aux prestations ou cotisations accumulées entre
la date du mariage et celle de la rupture du mariage.
44(17) La répartition des prestations, y compris des pensions,
ou des cotisations en vertu du présent article est limitée
par toutes restrictions imposées par la présente loi ou
les règlements relativement au paiement d’argent sur le
fonds de pension.
44(18) La réévaluation d’une prestation ou d’une
pension selon le présent article doit s’effectuer conformément
aux règlements.
Article 12
Modification corrélative.
Article 13
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 14
Modification corrélative.
Article 15
Entrée en vigueur.