PROJET DE LOI 31
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  au paragraphe (1)
(i) par l’abrogation de la définition « conjoint » et son remplacement par ce qui suit :
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes (spouse)
a)  mariées l’une à l’autre,
b)  unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c)  qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
(ii) à la définition « pension commune et de survivant », par la suppression de « conjoint » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait »;
(iii) à l’alinéa a) de la définition « prestation accessoire optionnelle », par la suppression de « conjoint survivant » et son remplacement par « conjoint survivant ou conjoint de fait survivant »;
(iv) par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique
« conjoint de fait » désigne respectivement une de deux personnes non mariées l’une à l’autre qui ont cohabité (common-law partner)
a)  continuellement pendant au moins trois ans dans une situation conjugale où l’une a été substantiellement dépendante de l’autre pour soutien, ou
b)  dans une situation de quelque permanence, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont elles sont les parents naturels,
et qui ont cohabité au cours de l’année précédente;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre deux conjoints de fait; (common-law partnership)
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
1(2) Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance, un jugement ou un arrêt d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
2 L’article 27 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait »;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait »;
3 Le paragraphe 28(3) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait »;
b)  à l’alinéa d), par la suppression de « le conjoint de l’un d’eux » et son remplacement par « le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant ».
4 L’alinéa 32(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 43 » et son remplacement par « l’article 43.1 ».
5 Le paragraphe 34(4) de la Loi est modifié par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait ».
6 L’article 41 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
41(1.1) Une pension qui commence à être payée en vertu du régime de pension à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date à un participant ou ancien participant qui a un conjoint ou conjoint de fait au début du paiement doit être sous la forme d’une pension commune et de survivant payable durant les vies du participant ou de l’ancien participant et de son conjoint ou conjoint de fait.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
41(2) La valeur de rachat de la pension commune et de survivant payable en vertu du paragraphe (1.1) ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la pension qui serait payable en vertu du régime de pension si le participant ou l’ancien participant n’avait pas de conjoint ou conjoint de fait.
d)  par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
41(2.1) Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas d’un participant ou d’un ancien participant qui, au début du paiement, n’avait pas de « conjoint » tel que ce terme était à ce moment défini, une pension commune et de survivant peut être payée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  le participant ou l’ancien participant a un conjoint ou conjoint de fait de même sexe;
b)  au début du paiement, les personnes nommées à l’alinéa a) auraient été visées par la définition « conjoint », telle qu’elle existait à ce moment, n’eut été du fait qu’elles formaient un couple de même sexe;
c)  le conjoint ou conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant ordonne par écrit à l’administrateur du régime de pension que la pension soit payée sous la forme d’une pension commune et de survivant.
41(2.2) La valeur de rachat de la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (2.1) est évaluée à la date de la directive donnée conformément à l’alinéa (2.1)c), mais ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la pension, évaluée à la même date, qui est actuellement payée au participant ou à l’ancien participant.
41(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.2), les prestations de pension et les prestations accessoires prévues par la pension commune et de survivant en vertu du paragraphe (2.1) ne doivent pas être inférieures à celles qui auraient été prévues par le régime de pension si la pension avait été payée, dès le début du paiement, sous la forme d’une pension commune et de survivant.
e)  au paragraphe (3), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
41(4) Un participant et son conjoint ou conjoint de fait, ou un ancien participant qui a droit à une pension différée et son conjoint ou conjoint de fait, peuvent ordonner conjointement par écrit à l’administrateur du régime de pension de renoncer à la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (1.1) conformément aux règlements.
g)  au paragraphe (6), par la suppression de « conjoint » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait »;
h)  au paragraphe (7), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait ».
7 L’article 42 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
42(1) Le conjoint ou conjoint de fait d’un ancien participant décédé qui reçoit une pension en vertu du régime de pension ne perd pas son droit au paiement de la pension pour le seul motif de son mariage ou de son union de fait après le décès de l’ancien participant.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’adjonction, à la fin de l’article, de ce qui suit :
42(3) Le paragraphe (1) s’applique aux pensions existantes à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et aux pensions dont le paiement débute après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
8 L’article 43 de la Loi est abrogé.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article 44, de ce qui suit :
Décès de l’ancien participant avant le paiement de la prestation de pension ou de la pension différée
43.1(1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un ancien participant à un régime de pension décède avant le début du paiement d’une pension différée à laquelle l’ancien participant a droit en vertu de l’article 35, le conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant décédé à la date du décès a droit à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée.
43.1(2) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un participant à un régime de pension a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi et décède durant l’emploi, son conjoint ou conjoint de fait a droit à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée. 
43.1(3) Lorsqu’un participant à un régime de pension n’a pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 et décède durant son emploi, son conjoint ou conjoint de fait a droit au paiement des cotisations du participant décédé avec intérêts.
43.1(4) Un participant ou un ancien participant peut désigner un bénéficiaire et celui-ci a droit au paiement visé au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
43.1(5) Une désignation en vertu du paragraphe (4) est sans effet si le participant ou l’ancien participant a un conjoint ou conjoint de fait à la date du décès.
43.1(6) Lorsque le participant ou l’ancien participant n’a pas de conjoint ou conjoint de fait à la date du décès et n’a pas désigné un bénéficiaire en vertu du paragraphe (4), le paiement doit être fait à la succession du participant ou de l’ancien participant.
43.1(7) Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie collectif patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est égale au moins à la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas, et l’administrateur doit payer au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, une somme égale aux cotisations du participant ou de l’ancien participant avec intérêts.
43.1(8) Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie collectif patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est moindre que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) doit être réduite du montant de la prestation provenant du régime d’assurance-vie collectif.
43.1(9) Lorsque les cotisations avec intérêts du participant ou de l’ancien participant excèdent les cotisations requises pour produire la prestation visée au paragraphe (1), (2) ou (8), l’administrateur doit payer cet excédent au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas.
43.1(10) Le présent article ne s’applique que relativement aux décès survenus après son entrée en vigueur.
10 La rubrique « RUPTURE DU MARIAGE » qui précède l’article 44 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
RUPTURE DU MARIAGE OU DE L’UNION DE FAIT
11 L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Répartition des biens à la rupture du mariage ou de l’union de fait
44(1) Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance, un jugement ou un arrêt, relativement à la répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait de prestations en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt du tribunal.
44(2) La part des prestations à laquelle un conjoint ou conjoint de fait non-participant a droit selon une ordonnance, un jugement ou un arrêt visé au paragraphe (1) doit être réglée conformément à l’article 36.
44(3) Si le conjoint ou conjoint de fait non-participant omet de donner des instructions à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint ou conjoint de fait non-participant est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(4) Si les prestations en vertu d’un régime de pension ont été réparties conformément au paragraphe (1), le conjoint ou conjoint de fait non-participant n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension et les prestations du participant ou de l’ancien participant doivent être réévaluées en conséquence.
44(5) Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition de prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément au contrat domestique.
44(6) La répartition des prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait selon un contrat domestique ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat des prestations d’un participant ou d’un ancien participant.
44(7) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent à une répartition des prestations en vertu du paragraphe (5) avec les modifications nécessaires.
44(8) La valeur de rachat des prestations aux fins du présent article qui ne sont pas des pensions différées doit être déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
44(9) Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance, un jugement ou un arrêt, relativement à la répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait d’une pension en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt du tribunal.
44(10) La valeur de la pension déterminée en vertu du paragraphe (9) qui est à attribuer au conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant doit être réglée conformément à l’article 36, et le conjoint ou conjoint de fait n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension, et la pension de l’ancien participant doit être réévaluée en conséquence.
44(11) Si le conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant omet d’ordonner à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint ou conjoint de fait est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(12) Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition d’une pension en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément à la présente loi et aux règlements et répartie conformément au contrat domestique.
44(13) Une répartition d’une pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait selon un contrat domestique ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la pension d’un ancien participant.
44(14) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent à une répartition d’une pension en vertu du paragraphe (12) avec les modifications nécessaires.
44(15) Si un participant n’avait pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi, la part des cotisations avec intérêts du participant à attribuer au conjoint ou conjoint de fait non-participant peut être payée en espèces.
44(16) Une répartition des prestations, y compris une pension, ou des cotisations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations ou cotisations accumulées entre la date du mariage ou de l’union de fait et celle de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
44(17) La répartition des prestations, y compris des pensions, ou des cotisations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi ou les règlements relativement au paiement d’argent sur le fonds de pension.
44(18) La réévaluation d’une prestation ou d’une pension selon le présent article doit s’effectuer conformément aux règlements.
12 L’article 45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement d’une somme au lieu du montant dû
45 Lorsqu’une ordonnance, un jugement, un arrêt ou un contrat domestique visé à l’article 44 prévoit le paiement par le participant ou l’ancien participant d’une somme équivalente au lieu du montant dû au conjoint ou conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant relativement à une pension ou une prestation, l’administrateur et le fonds de pension ne sont pas responsables des paiements.
13 Le paragraphe 56.1(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait »;
c)  à l’alinéa c), par la suppression de « conjoint » et son remplacement par « conjoint ou conjoint de fait ».
14 L’alinéa 100(1)m) de la Loi est modifié par la suppression de « rupture du mariage » et son remplacement par « rupture du mariage ou de l’union de fait ».
15 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  
i)  Texte de la définition actuelle :
« conjoint » désigne respectivement un homme ou une femme (spouse)
a)  mariés l’un à l’autre,
b)  unis par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul,
c)  qui, de bonne foi, ont conclu l’un avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente, ou
d)  non mariés l’un à l’autre, mais ont cohabité
(i) continuellement pendant au moins trois ans dans une situation conjugale où l’un a été substantiellement dépendant de l’autre pour soutien, ou
(ii) dans une situation de quelque permanence, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont ils sont les parents naturels,
et qui ont cohabité au cours de l’année précédente;
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
iv)  Nouvelles définitions.
b)  Texte de la disposition actuelle :
1(2) Le droit que confère un régime de pension à toute personne en qualité de conjoint d’un participant ou ancien participant à un régime de pension ne doit pas diminuer le droit de toute personne qui est légalement mariée au participant ou à l’ancien participant, ni le droit d’un enfant issu de ce mariage.
Article 2
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 3
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 4
Modification corrélative.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
c)  Modification corrélative.
d)  Nouvelles dispositions.
e)  Modification corrélative.
f)  Modification corrélative.
g)  Modification corrélative.
h)  Modification corrélative.
Article 7
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 8
Modification corrélative.
Article 9
Modification corrélative.
Article 10
Texte de la rubrique actuelle :
RUPTURE DU MARIAGE
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
44(1) Si une cour, à la suite d’une demande de répartition des biens matrimoniaux en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux ou en vertu d’une loi semblable d’une autre autorité législative, rend une ordonnance relative aux prestations en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance de la cour.
44(2) La part des prestations à laquelle un conjoint non-participant a droit selon une ordonnance de la cour visée au paragraphe (1) doit être réglée conformément à l’article 36.
44(3) Si le conjoint non-participant omet de donner des instructions à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint non-participant est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(4) Si les prestations en vertu d’un régime de pension ont été réparties conformément au paragraphe (1), le conjoint non-participant n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension et les prestations du participant ou de l’ancien participant doivent être réévaluées en conséquence.
44(5) Si un contrat de mariage ou une entente de séparation au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux prévoit la répartition des prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture de mariage et répartie conformément au contrat de mariage ou à l’entente de séparation.
44(6) La répartition des prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage selon un contrat de mariage ou une entente de séparation ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat des prestations d’un participant ou d’un ancien participant.
44(7) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent à une répartition des prestations en vertu du paragraphe (5) avec les modifications nécessaires.
44(8) La valeur de rachat des prestations aux fins du présent article qui ne sont pas des pensions différées doit être déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi à la date de la rupture du mariage.
44(9) Si une cour, à la suite d’une demande de répartition des biens matrimonaux en vertu de la Loi sur les biens matrimonaux ou en vertu d’une loi semblable d’une autre autorité législative, rend une ordonnance relativement à une pension en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance de la cour.
44(10) La valeur de la pension déterminée en vertu du paragraphe (9) qui est à attribuer au conjoint de l’ancien participant doit être réglée conformément à l’article 36, et le conjoint n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension, et la pension de l’ancien participant doit être réévaluée en conséquence.
44(11) Si le conjoint de l’ancien participant omet d’ordonner à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(12) Si un contrat de mariage ou une entente de séparation au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux prévoit la répartition d’une pension en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément au contrat de mariage ou à l’entente de séparation.
44(13) Une répartition d’une pension à la rupture du mariage selon un contrat de mariage ou une entente de séparation ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la pension d’un ancien participant.
44(14) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent à une répartition d’une pension en vertu du paragraphe (12) avec les modifications nécessaires.
44(15) Si un participant n’avait pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi, la part des cotisations avec intérêts du participant à attribuer au conjoint non-participant peut être payée en espèces.
44(16) Une répartition des prestations, y compris une pension, ou des cotisations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations ou cotisations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage.
44(17) La répartition des prestations, y compris des pensions, ou des cotisations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi ou les règlements relativement au paiement d’argent sur le fonds de pension.
44(18) La réévaluation d’une prestation ou d’une pension selon le présent article doit s’effectuer conformément aux règlements.
Article 12
Modification corrélative.
Article 13
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 14
Modification corrélative.
Article 15
Entrée en vigueur.