PROJET DE LOI 32
Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre E-12 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « ministre des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « ministre du Développement social ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2 Sauf indication contraire du contexte, les renvois au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Services familiaux et communautaires, dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou un autre instrument ou document doivent s’entendre comme des renvois au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement social.
3(1) Tout acte ou toute chose accompli par le ministre du Développement social, entre le 19 décembre 2007 et la date d’édiction du présent article inclusivement, dans l’exécution ou l’exercice réel ou présumé de tout droit, de tout pouvoir, de toute obligation, de toute fonction, de toute responsabilité ou de toute autorité qui a été transmis, conféré ou imposé à ce ministre relativement à toute loi ou à toute matière ou chose particulière sous l’administration, la surveillance ou le contrôle de ce ministre
a)  est réputé avoir été accompli par une personne nommée validement pour exécuter le droit, le pouvoir, l’obligation, la fonction, la responsabilité ou l’autorité transmis, conféré ou imposé à ce ministre,
b)  est réputé constituer un exercice ou une exécution valide du droit, du pouvoir, de l’obligation, de la fonction, de la responsabilité ou de l’autorité transmis, conféré ou imposé à ce ministre, et
c)  est confirmé et ratifié.
3(2) Rien aux alinéas (1)a) et b) ne peut être interprété comme une indication qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité transmis, conféré ou imposé au ministre du Développement social n’a pas été exercé ou exécuté validement par ce ministre.
4(1) La personne qui est administrateur général par intérim du ministère des Services familiaux et communautaires le 19 décembre 2007 est réputée être l’administrateur général par intérim du ministère du Développement social du 19 décembre 2007 au 30 mars 2008 inclusivement.
4(2) Tout acte ou toute chose accompli par l’administrateur général par intérim, entre le 19 décembre 2007 et le 30 mars 2008 inclusivement, dans l’exécution ou l’exercice réel ou présumé de tout droit, de tout pouvoir, de toute obligation, de toute fonction, de toute responsabilité ou de toute autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé,
a)  est réputé avoir été accompli par une personne validement nommée pour exécuter le droit, le pouvoir, l’obligation, la fonction, la responsabilité ou l’autorité transmis, conféré ou imposé à cet administrateur général par intérim,
b)  est réputé constituer un exercice ou une exécution valide du droit, du pouvoir, de l’obligation, de la fonction, de la responsabilité ou de l’autorité transmis, conféré ou imposé à cet administrateur général par intérim, et
c)  est confirmé et ratifié.
4(3) Rien aux alinéas (2)a) et b) ne peut être interprété comme une indication qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité transmis, conféré ou imposé à l’administrateur général par intérim n’a pas été exercé ou exécuté validement par cet administrateur général par intérim.
5(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire la nomination initiale de l’administrateur général pour le ministère du Développement social en vertu de l’article 3 de la Loi sur la fonction publique rétroactivement au 31 mars 2008.
5(2) Tout acte ou toute chose accompli par l’administrateur général, entre le 31 mars 2008 et la date d’édiction du présent article inclusivement, dans l’exécution ou l’exercice réel ou présumé de tout droit, de tout pouvoir, de toute obligation, de toute fonction, de toute responsabilité ou de toute autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé,
a)  est réputé avoir été accompli par une personne validement nommée pour exécuter le droit, le pouvoir, l’obligation, la fonction, la responsabilité ou l’autorité transmis, conféré ou imposé à cet administrateur général,
b)  est réputé constituer un exercice ou une exécution valide du droit, du pouvoir, de l’obligation, de la fonction, de la responsabilité ou de l’autorité transmis, conféré ou imposé à cet administrateur général, et
c)  est confirmé et ratifié.
5(3) Rien aux alinéas (2)a) et b) ne peut être interprété comme une indication qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité transmis, conféré ou imposé à l’administrateur général nommé conformément au paragraphe (1) n’a pas été exercé ou exécuté validement par cet administrateur général.
6 Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances mettant en question ou dans lesquelles sont contestées soit la validité de la nomination du ministre du Développement social ou de l’administrateur général nommé conformément au paragraphe 5(1), ou l’autorité de ce ministre, de l’administrateur général par intérim visé au paragraphe 4(1) ou de cet administrateur général pour agir en cette qualité, introduites contre la Couronne du chef de la province ou
a)  le ministre du Développement social, relativement à tout acte ou à toute chose qu’il a accompli entre le 19 décembre 2007 et la date d’édiction du présent article inclusivement, dans l’exécution ou l’exercice réel ou présumé de tout droit, de tout pouvoir, de toute obligation, de toute fonction, de toute responsabilité ou de toute autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé relativement à toute loi ou à toute matière ou chose particulière sous son administration, sa surveillance ou son contrôle,
b)  l’administrateur général par intérim visé au paragraphe 4(1), relativement à tout acte ou à toute chose qu’il a accompli entre le 19 décembre 2007 et le 30 mars 2008 inclusivement, dans l’exécution ou l’exercice réel ou présumé de tout droit, de tout pouvoir, de toute obligation, de toute fonction, de toute responsabilité ou de toute autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé,
c)  l’administrateur général nommé conformément au paragraphe 5(1), relativement à tout acte ou à toute chose qu’il a accompli entre le 31 mars 2008 et la date d’édiction du présent article inclusivement, dans l’exécution ou l’exercice réel ou présumé de tout droit, de tout pouvoir, de toute obligation, de toute fonction, de toute responsabilité ou de toute autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé, ou
d)  toute autre personne nommée, affectée, désignée ou requise pour assister le ministre du Développement social, l’administrateur général par intérim visé au paragraphe 4(1) ou l’administrateur général nommé conformément au paragraphe 5(1) pour une période limitée, relativement à l’administration, à la surveillance ou à l’application de toute loi relativement à laquelle tout droit, tout pouvoir, toute obligation, toute fonction, toute responsabilité ou toute autorité transmis, conféré ou imposé à ce ministre, relativement à une matière ou chose particulière sous l’administration, la surveillance ou le contrôle de ce ministre ou relativement à tout droit, à tout pouvoir, à toute obligation, à toute fonction, à toute responsabilité ou à toute autorité transmis, conféré ou imposé à cet administrateur général par intérim ou cet administrateur général par rapport à tout acte ou à toute chose accompli au sens du présent alinéa, par cette autre personne,
si ce ministre, cet administrateur général par intérim, cet administrateur général ou cette autre personne a agi de bonne foi en accomplissant l’acte ou la chose.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’évaluation
7 Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « ministre » par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Loi sur le changement de nom
8 L’article 5 de la Loi sur le changement de nom, chapitre C-2.001 des Loi du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
b)  à l’alinéa (2)b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Règlement établi en vertu de la Loi sur la fonction publique
9 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 établi en vertu de la Loi sur la fonction publique est modifié  
a)  par la suppression de
Ministère des Services familiaux et communautaires
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Ministère du Développement social
Règlement établi en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents
10(1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-71 établi en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « du Développement social ».
10(2) Le paragraphe 8(1) du Règlement est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « du Développement social ».
10(3) L’article 17 du Règlement est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « du Développement social ».
10(4) L’article 27 du Règlement est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « du Développement social ».
10(5) L’article 32 du Règlement est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « du Développement social ».
Loi sur l’éducation
11(1) La rubrique qui précède l’article 19 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Loi du Nouveau-Brunswick de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Renvoi au ministre du Développement social
11(2) L’article 19 de la Loi est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Règlement établi en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
12 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-71 établi en vertu de la Loi sur mesures d’urgence est modifié à l’alinéa b) de la définition « aide non sujette à facturation » par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Règlement établi en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
13 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 établi en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié
a)  au paragraphe (1)
(i) par la suppression de
le ministère des Services familiaux et communautaires
(ii) par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
le ministère du Développement social
b)  au paragraphe (3)
(i) au sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
(ii) au sous-alinéa e)(ii), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
(iii) à l’alinéa j)
(A)  au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
(B) au sous-alinéa (i.2), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
(iv) au sous-alinéa q)(iii), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Loi sur la sécurité du revenu familial
14 L’article 1 de la Loi sur la sécurité du revenu familial, chapitre F-2.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
Règlement établi en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial
15(1) L’article 31 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 établi en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
c)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
d)  à l’alinéa (4)a), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
15(2) L’alinéa 32(1)c) du Règlement est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Loi sur les services à la famille
16 L’article 1 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « ministère » et son remplacement par ce qui suit :
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire; (Department)
b)  par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre du Développement social; (Minister)
Règlement établi en vertu de la Loi sur les services à la famille
17 La formule 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-132 établi en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifiée par la suppression de « DES SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES » et son remplacement par « DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ».
Règlement établi en vertu de la Loi sur les services à la famille
18 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-134 établi en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié
a)  à la formule 0.1, par la suppression de « DES SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES » et son remplacement par « DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL »;
b)  à la formule 0.2,
(i) par la suppression de « DES SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES » et son remplacement par « DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL »;
(ii) par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
c)  à la formule 1, par la suppression de « DES SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES » et son remplacement par « DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL »;
d)  à la formule 1.01, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
e)  à la formule 1.02, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
f)  à la formule 1.03, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
g)  à la formule 1.04, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
h)  à la formule 1.1, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
i)  à la formule 1.2, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
j)  à la formule 1.3, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
k)  à la formule 1.4, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
l)  à la formule 1.5, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
m)  à la formule 2
(i) par la suppression de « DES SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL »;
(ii) par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « du Développement social »;
n)  à la formule 3
(i) par la suppression de « DES SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL »;
(ii) par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
o)  à la formule 4
(i) par la suppression de « DES SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL »;
(ii) par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
p)  à la formule 5.1
(i) par la suppression de « DES SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES » et son remplacement par « DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL »;
(ii) par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « du Développement social »;
q)  à la formule 7, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
r)  à la formule 8, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par «  du Développement social »;
s)  à la formule 9, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par «  du Développement social »;
t)  à la formule 10, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
u)  à la formule 11, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
v)  à la formule 12, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
w)  à la formule 12.1, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
x)  à la formule 16, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
y)  à la formule 19, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
z)  à la formule 20, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
aa)  à la formule 26, par la suppression de « DES SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES » et son remplacement par « DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL »;
bb)  à la formule 29
(i) par la suppression de « DES SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL »;
(ii) par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Règlement établi en vertu de la Loi sur les services à la famille
19 L’article 19.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-77 établi en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « vérification effectuée par le ministère des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « vérification auprès du ministère ».
Règlement établi en vertu de la Loi sur les services à la famille
20 L’article 23.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 établi en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « vérification effectuée par le ministère de la ministère des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « vérification auprès du ministère ».
Règlement établi en vertu de la Loi sur les services à la famille
21(1) L’article 7.2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-170 établi en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « du Ministre des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du ministère ».
21(2) La formule 1 du Règlement est modifiée par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Règlement établi en vertu de la Loi sur les services à la famille
22 La formule 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-71 établi en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifiée par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « du Développement social ».
Règlement établi en vertu de la Loi sur l’administration financière
23 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-227 établi en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée
a)  par la suppression de 
Ministère des Services familiaux et communautaires
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Ministère du Développement social
Règlement établi en vertu de la Loi sur l’administration financière
24 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-81 établi en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Règlement établi en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale
25(1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-115 établi en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale est modifié à la définition « bénéficiaire »
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
b)  à l’alinéa d), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
25(2) L’article 5 du Règlement est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
25(3) L’article 9 du Règlement est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
25(4) L’article 19 du Règlement est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
b)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des membres du ministère du ministère des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du membre du ministère du Développement social ».
25(5) L’annexe II du Règlement est modifiée à l’article 2 par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Loi hospitalière
26 L’article 21 de la Loi hospitalière, chapitre H-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Loi modifiant la Loi hospitalière
27(1) L’article 5 de la Loi modifiant la Loi hospitalière, chapitre 62 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié à l’article 32.2 tel qu’édicté par l’article 5, par la suppression de « ministre des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « ministre du Développement social ».
27(2) Le sous-alinéa 8a)(vi) de la Loi est modifié à l’alinéa q.1) par la suppression de « ministre des Services familiaux et communautaires », tel qu’édicté par le sous-alinéa 8a)(vi), et son remplacement par « ministre du Développement social ».
Loi sur l’adoption internationale
28 L’article 1 de la Loi sur l’adoption internationale, chapitre I-12.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre du Développement social. (Minister)
Loi modifiant la Loi sur l’adoption internationale
29 L’article 3 de la Loi modifiant la Loi sur l’adoption internationale, chapitre 21 des Loi de Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié au paragraphe 12(1), tel qu’édicté par l’article 3, par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Règlement établi en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
30 La règle 73.17(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 établi en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifiée
a)  à l’alinéa d), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
c)  au sous-alinéa f)(ii), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « du Développement social ».
Loi sur l’aide juridique
31 L’alinéa 6(1)f) de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Loi révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
f)  du sous-ministre du Développement social ou de son délégué, et
Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick
32 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, chapitre N-6 des Loi révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre du Développement social; (Minister)
Loi sur les foyers de soins
33 L’article 1 de la Loi sur les foyers de soins, chapitre N-11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit : 
« Ministre » désigne le ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter; (Ministre)
Règlement établi en vertu de la Loi sur les foyers de soins
34 L’alinéa 40.2(4)c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-187 établi en vertu de la Loi sur les foyers de soins est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
Loi sur la police
35 L’alinéa 12(1)f.1) de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
Règlement établi en vertu de la Loi sur les achats publics
36(1) L’article 41 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-157 établi en vertu de la Loi sur les achats publics est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
36(2) L’annexe A du Règlement est modifiée
a)  par la suppression de
Ministère des Services familiaux et communautaires
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Ministère du Développement social
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
37 L’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie I
a)  par la suppression de
Ministère des Services familiaux et communautaires
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Ministère du Développement social
Règlement établi en vertu de la Loi sur le droit à l’information
38 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-68 établi en vertu de la Loi sur le droit à l’information est modifiée
a)  par la suppression de
Ministère des Services familiaux et communautaires
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Ministère du Développement social
Loi sur les endroits sans fumée
39 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les endroits sans fumée, chapitre S-9.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié à la définition « établissement où les gens vivent en groupe »
a)  à l’alinéa d), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
40(1) L’article 1 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié à l’alinéa b) de la définition « bénéficiaire » par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
40(2) L’alinéa 5(2)c) de la Loi est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
40(3) L’alinéa 6(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
40(4) L’alinéa 7(4)c) de la Loi est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
40(5) L’article 9 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « du Développement social »
b)  à l’alinéa (7)c), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
c)  à l’alinéa (8)a), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
40(6) L’alinéa 30(5)c) de la Loi est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
40(7) Le sous-alinéa 36(3)b)(ii) de la Loi est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
40(8) Le paragraphe 38(4) de la Loi est modifié par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »
40(9) La rubrique qui précède l’article 51 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Certificat signé par le ministre du Développement social
40(10) L’article 51 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social »;
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « des Services familiaux et communautaires » et son remplacement par « du Développement social ».
Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées
41 L’article 1 de la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées, chapitre V-4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « Ministère » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministère » désigne le ministère du Développement social; (Department)
b)  par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
ENTRÉE EN VIGUEUR
42 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 19 décembre 2007.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle
2(1) Le Lieutenant-gouverneur peut nommer parmi les membres du Conseil exécutif, sous le grand sceau de la province, les ministres suivants qui exercent leurs fonctions à titre amovible : un président du Conseil exécutif, un procureur général, un ministre de la Justice et de la Consommation, un ministre de la Sécurité publique qui est également solliciteur général, un ministre des Finances, un ministre de l’Approvisionnement et des Services, un ministre des Transports, un ministre des Ressources naturelles, un ministre de l’Énergie, un ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, un ministre des Pêches, un ministre de la Santé, un ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport, un ministre des Services familiaux et communautaires, un ministre des Ressources humaines, un ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, un ministre de l’Éducation, un ministre de l’Environnement, un ministre des Gouvernements locaux, un ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick, un ministre du Tourisme et des Parcs et un ministre des Affaires intergouvernementales.
Article 2 à 6
Dispositions transitoires.
Article 7 à 41
Modifications corrélatives.
Article 42
Entrée en vigueur.