PROJET DE LOI 34
Loi modifiant la Loi
sur les régies régionales de la santé
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 La
rubrique « Cadre de responsabilités » qui
précède l’article 7 de la Loi sur les régies
régionales de la santé, chapitre R-5.05 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2002, est abrogée.
2 L’article
7 de la Loi est abrogé.
3 La
rubrique « Révision effectuée par le Ministre »
qui précède l’article 14 est abrogée.
4 L’article
14 de la Loi est abrogé.
5 L’article
16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16 Des régies régionales de la santé
sont établies pour les régions de la santé comme suit :
a) une régie régionale de
la santé pour la région de la santé A connue sous le
nom : Régie régionale de la santé A/Regional Health
Authority A;
b) une régie régionale de
la santé pour la région de la santé B connue sous le
nom : Régie régionale de la santé B/Regional Health
Authority B.
6 L’article
19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
de la régie régionale de la santé
19(1) Les activités et les affaires internes sont menées
et gérées par un conseil d’administration formé
des personnes suivantes :
a) dix-sept membres ayant droit de
vote que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme en s’assurant
d’une juste représentation des deux communautés linguistiques,
d’hommes et de femmes et d’une juste représentation
des collectivités urbaines et rurales; les personnes appelées à
occuper ces postes devant posséder les compétences que le
ministre a préalablement jugé impératives pour mener à
bien la mission qui leur est confiée;
b) trois personnes sans droit de vote
pour remplir les rôles suivants :
(i) directeur général,
(ii) président du comité
professionnel consultatif,
(iii) président du comité médical
consultatif.
19(2) Le mandat d’un membre nommé aux termes de l’alinéa
(1)a) ne peut dépasser cinq ans.
19(3) La majorité des membres ayant droit de vote constitue le
quorum.
19(4) Une vacance au sein du conseil d’administration
ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
19(5) Une vacance au poste d’un membre du conseil d’administration
nommé aux termes de l’alinéa (1)a) peut être
comblée par la nomination d’un remplaçant pour le
reste du mandat.
19(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du
conseil ayant droit de vote la personne qui en assurera la présidence.
19(7) Une régie régionale de la santé verse aux membres
de son conseil la rémunération et rembourse leurs frais
selon ce qui est prévu par le lieutenant-gouverneur en conseil.
7 La
rubrique « Premiers administrateurs » qui précède
l’article 20 de la Loi est abrogée.
8 L’article
20 de la Loi est abrogé.
9 L’article
26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26 Le conseil d’administration nomme
un directeur général qui doit rendre compte au conseil de
la gestion générale et de la conduite des affaires internes
de la régie régionale de la santé dans le cadre posé
par les politiques et les directives du conseil.
10 La
rubrique « Fonctionnement conformément au cadre de responsabilités »
qui précède l’article 36 de la Loi est abrogée.
11 L’article 36 de la Loi est abrogé.
12 L’article 58 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
58(5) Le Ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon
les modalités et les conditions qu’il juge souhaitables,
s’il estime que l’intervention du fiduciaire n’est
plus nécessaire.
b) par l’abrogation
du paragraphe (6);
c) par l’abrogation
du paragraphe (7).
13 L’article
72 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
de l’alinéa d);
b) par l’abrogation
de l’alinéa e);
c) par l’abrogation
de l’alinéa f);
d) par l’abrogation
de l’alinéa g);
e) par l’abrogation
de l’alinéa h);
f) par l’abrogation
de l’alinéa i);
g) par l’abrogation
de l’alinéa j);
h) par l’abrogation
de l’alinéa k);
i) à
l’alinéa l), par la suppression de « d’un
membre élu ou nommé » et son remplacement par « d’un membre nommé ».
14 La
Partie VI de la Loi est abrogée.
15 L’Annexe
A de la Loi est abrogée et remplacée par l’annexe
ci-jointe.
16(1) À la date de la première lecture de la présente loi
comme projet de loi de l’Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick, le mandat des membres des conseils d’administration
de chacune des régies régionales de la santé mentionnées
au paragraphe (4) prend fin et ils ne peuvent exercer un pouvoir ou
une fonction que leur assignaient la Loi sur les régies régionales
de la santé ou les règlements établis sous son régime
et ce, nonobstant le fait qu’une disposition quelconque de la
Loi sur les régies régionales de la santé prévoit
le contraire; dès lors, le ministre de la Santé agit seul
comme conseil d’administration des entités mentionnées
au paragraphe (4) et peut siéger à ce titre.
16(2) Le ministre de la Santé agissant seul
est le conseil d’administration de chacune des entités
mentionnées au paragraphe (4) jusqu’au 1er septembre 2008.
16(3) Le ministre de la Santé peut nommer les dirigeants et les agents
qu’il estime être nécessaires pour l’assister
dans l’exercice des attributions de la charge de conseil d’administration
d’une régie régionale de la santé mentionnées
au paragraphe (4).
16(4) Les régies régionales de la santé visées par
le paragraphe (1) sont les suivantes :
a) Régie
régionale de la santé 1 (Beauséjour)/Regional Health
Authority 1 (Beauséjour)
b) Régie
régionale de la santé 1 (sud-est)/Regional Health Authority
1 (South-East)
c) Régie
régionale de la santé 2/Regional Health Authority 2
d) Régie
régionale de la santé 3/Regional Health Authority 3
e) Régie
régionale de la santé 4/Regional Health Authority 4
f) Régie
régionale de la santé 5/Regional Health Authority 5
g) Régie
régionale de la santé 6/Regional Health Authority 6
h) Régie
régionale de la santé 7/Regional Health Authority 7.
17 Est
irrecevable toute action ou toute autre instance introduite contre
le ministre de la Santé ou contre Sa Majesté la Reine du
Chef de la province en raison de toute chose faite ou omise sous le
régime de l’article 16 de la présente loi.
18 Chaque
régie régionale de la santé avant l’entrée
en vigueur du présent article est dissoute et dès lors,
il se produit ce qui suit :
a) les actifs,
les dettes, les droits, les obligations, les pouvoirs ainsi que les
responsabilités de la Régie régionale de la santé
1 (Beauséjour)/Regional Health Authority 1 (Beauséjour),
de la Régie régionale de la santé 4/Regional Health
Authority 4, de la Régie régionale de la santé 5/Regional
Health Authority 5 et de la Régie régionale de la santé
6/Regional Health Authority 6, sont transférés à la
Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority
A et deviennent les actifs, les dettes, les droits, les obligations,
les pouvoirs ainsi que les responsabilités de cette dernière;
b) les
actifs, les dettes, les droits, les obligations, les pouvoirs ainsi
que les responsabilités de la Régie régionale de la
santé 1 (sud-est)/Regional Health Authority 1 (South-East), de
la Régie régionale de la santé 2/Regional Health Authority
2, de la Régie régionale de la santé 3/Regional Health
Authority 3 et de la Régie régionale de la santé 7/Regional
Health Authority 7 sont transférés à la Régie
régionale de la santé B/Regional Health Authority B et deviennent
les actifs, les dettes, les droits, les obligations, les pouvoirs
ainsi que les responsabilités de cette dernière.
19 Les
membres du personnel médical d’une régie régionale
de la santé ont les mêmes privilèges dans les établissements
hospitaliers qu’ils avaient immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article, jusqu’à ce que ces
privilèges expirent ou soient modifiés ou retirés par
le conseil d’administration de la régie régionale
de la santé.
20 Nonobstant
l’article 26 de la Loi sur les régies régionales de
la santé, le ministre de la Santé peut nommer le premier
directeur général de la Régie régionale de la
santé A/Regional Health Authority A et nommer le premier directeur
général de la Régie régionale de la santé
B/Regional Health Authority B pour un mandat commençant le 1er septembre 2008 et fixer leurs conditions
d’emploi.
21 Les
articles 23 et 39 de la Loi sur les régies régionales de
la santé ne s’appliquent pas aux réunions du conseil à
partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au
31 août 2008 inclusivement.
22 Une
régie régionale de la santé établie le 1er septembre 2008 doit, quant au rapport
annuel qui doit être préparé par une régie régionale
de la santé pour l’exercice financier 2008-2009, préparer
un rapport annuel comme si elle avait vu le jour le 1er avril 2008, ce rapport devant porter sur
tous les aspects relevant des régies régionales de la santé
déchues de leurs actifs, de leurs droits et de leurs pouvoirs
et relevées de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs
responsabilités comme le prévoit l’article 18 de
la présente loi.
Modifications corrélatives
23 L’article
6.1 de la Loi sur l’administration financière, chapitre
F-11 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
24 La
Partie III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de
travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées
de 1973, est modifiée
a) par l’abrogation
de
Régie régionale de la
santé 1 (Beauséjour)/Regional Health Authority 1 (Beauséjour)
Régie régionale de la santé
1 (sud-est)/Regional Health Authority 1 (South-East)
Régie régionale de la santé
2/Regional Health Authority 2
Régie régionale de la santé
3/Regional Health Authority 3
Régie régionale de la santé
4/Regional Health Authority 4
Régie régionale de la santé
5/Regional Health Authority 5
Régie régionale de la santé
6/Regional Health Authority 6
Régie régionale de la santé
7/Regional Health Authority 7
b) par l’adjonction
de ce qui suit :
Régie régionale de la santé
A/Regional Health Authority A
Régie régionale de la santé
B/Regional Health Authority B
Entrée en vigueur
25(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en
vigueur le 1er septembre 2008.
25(2) Les articles 6, 7, 8, 13, 16, 17, 20 et
21 de la présente loi sont réputés entrer en vigueur à
la date de la première lecture de la présente loi comme
projet de loi de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
ANNEXE A
Les régions de la santé établies
en vertu de l’article 15 sont les suivantes :
a)Région de la santé A
(i)le comté de Kent, à l’exception
de la partie du village de Rogersville qui se trouve dans le comté
de Kent, le comté d’Albert, le comté de Westmorland,
la localité de Rosdgersville-est qui se trouve dans le comté
de Northumberland,
(ii)le comté de Madawaska et les paroisses
de Drummond et de Grand-Sault dans le comté de Victoria, à
l’exception de la partie de la paroisse de Drummond qui se trouve
au sud-est de la rivière Salmon, mais comprenant les paroisses
de Grimmer et de Saint-Quentin qui se trouvent dans le comté
de Restigouche,
(iii)le comté de Restigouche, à
l’exclusion des paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin, mais
comprenant la partie du village de Belledune qui se trouve dans le
comté de Gloucester,
(iv)le comté de Gloucester à
l’exception de la partie du village de Belledune qui se trouve
dans le comté de Gloucester;
b)Régie régionale de la santé B
(i)le comté de Kent, à l’exception
de la partie du Village de Rogersville qui se trouve dans ce comté,
le comté d’Albert, le comté de Westmorland, la localité
de Rogersville-est qui se trouve dans le comté de Northumberland,
(ii)le comté de Charlotte, le comté
de Saint John, le comté de Kings et les paroisses de Petersville,
de Hampstead, de Wickham, de Brunswick et de Johnston dans le comté
de Queens, à l’exception de la partie du Village de Cambridge
Narrows qui se trouve dans la paroisse de Johnston,
(iii)le comté de Queens, à l’exclusion
des paroisses de Petersville, de Hampstead, de Wickham, de Johnston
et de Brunswick, ainsi que la partie du Village de Cambridge Narrows
qui se trouve dans la paroisse de Johnston, le comté de Victoria, à
l’exclusion des paroisses de Drummond et de Grand-Sault, mais
comprenant la partie de la paroisse de Drummond qui se trouve au sud-est
de la rivière Salmon, le comté de Carleton, le comté
de York, le comté de Sunbury et les paroisses de Ludlow et de
Blissfield qui se trouvent dans le comté de Northumberland,
(iv)le comté de Northumberland, à
l’exclusion des paroisses de Ludlow et de Blissfield et de la
partie de la localité de Rodgersville-est qui se trouve dans
le comté de Northumberland, mais comprenant la partie du village
de Rodgersville qui se trouve dans le comté de Kent.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Rubrique supprimée.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
7(1) Le Ministre doit établir un cadre de responsabilités
qui décrit le rôle du Ministre, d’autres ministres
du gouvernement et des régies régionales de la santé
et qui stipule les responsabilités que chacun d’eux a à
l’égard des autres dans le système provincial de la
santé.
7(2) Lorsqu’il établit un cadre
de responsabilités, le Ministre doit consulter chaque régie
régionale de la santé.
Article 3
Rubrique supprimée.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
14(1) Le Ministre doit s’assurer qu’une révision globale
est entamée dans les cinq années qui suivent l’entrée
en vigueur de la présente loi pour étudier l’efficacité
du passage au système des régies régionales de la santé
et faire un rapport à ce sujet.
14(2) Le Ministre doit s’assurer que la révision prévue
au paragraphe (1) est achevée dix-huit mois au plus tard après
son commencement.
14(3) Le Ministre doit déposer le rapport préparé à
la suite de la révision devant l’Assemblée législative
dans les trente jours qui suivent sa réception, ou si l’Assemblée
législative ne siège pas, lors de sa prochaine session.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
16 Les régies régionales de la santé suivantes sont établies
pour les régions de la santé suivantes :
a) deux régies régionales
de la santé pour la Région de la santé 1, l’une
appelée Régie régionale de la santé 1 (Beauséjour)/Regional
Health Authority 1 (Beauséjour) et l’autre Régie régionale
de la santé 1 (sudest)/ Regional Health Authority 1(South-East);
b) une régie régionale de
la santé pour la Région de la santé 2, appelée
Régie régionale de la santé 2/Regional Health Authority
2;
c) une régie régionale de
la santé pour la Région de la santé 3, appelée
Régie régionale de la santé 3/Regional Health Authority
3;
d) une régie régionale de
la santé pour la Région de la santé 4, appelée
Régie régionale de la santé 4/Regional Health Authority
4;
e) une régie régionale de
la santé pour la Région de la santé 5, appelée
Régie régionale de la santé 5/Regional Health Authority
5;
f) une régie régionale de
la santé pour la Région de la santé 6, appelée
Régie régionale de la santé 6/Regional Health Authority
6;
g) une régie régionale de
la santé pour la Région de la santé 7, appelée
Régie régionale de la santé 7/Regional Health Authority
7.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
Conseil des régies régionales
de la santé
19(1) Les affaires d’une régie régionale de la santé
doivent être contrôlées et gérées par un
conseil d’administration dont les membres sont nommés ou élus
conformément à la présente loi et aux règlements.
Directives du Ministre à un conseil
19(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’il estime
qu’une décision d’un conseil est incompatible avec
son plan régional de la santé et d’affaires, le Ministre
peut annuler la décision du conseil et la remplacer par sa propre
décision pour assurer la conformité au plan, et la décision
du Ministre est réputée être la décision du conseil.
Directives du Ministre à
un conseil
19(3) Par dérogation au paragraphe (1),
lorsqu’il estime que le conseil d’une régie régionale
de la santé a fait défaut ou fait défaut d’assurer
la conformité à son plan régional de la santé
et d’affaires, le Ministre peut donner des directives relativement à
cette question, et les directives du Ministre sont réputées être
les directives du conseil.
Directives du Ministre à
un conseil
19(4) Lorsque le Ministre prend une décision
en vertu du paragraphe (2) ou donne des directives en vertu du
paragraphe (3), le directeur général doit s’assurer
que les décisions et les directives du Ministre sont exécutées.
Composition d’un conseil
19(5) Le conseil d’une régie régionale de la santé
est formé de quinze membres avec droit de vote et de trois membres
sans droit de vote comme suit :
a) sept membres avec droit de vote
qui doivent être nommés par le Ministre;
b) huit membres avec droit de vote
qui doivent être élus;
c) le directeur général qui
doit être membre sans droit de vote;
d) le président du comité
professionnel consultatif qui doit être membre sans droit de
vote; et
e) le président du comité
médical consultatif qui doit être membre sans droit de vote.
Quorum
19(6) Une majorité des membres avec droit de vote constitue le
quorum.
Vacance
19(7) Une vacance survenue au sein d’un conseil ne porte pas
atteinte à sa capacité d’agir.
19(8) Lorsqu’une vacance survient au sein d’un conseil,
le Ministre peut nommer une personne pour combler la vacance pour
le reste du mandat à courir du membre remplacé.
Incapacité d’un membre d’un
conseil
19(9) Lorsqu’un membre d’un conseil
devient incapable de remplir ses fonctions de membre du conseil, les
autres membres du conseil doivent déclarer son poste vacant et
doivent immédiatement en aviser le Ministre.
Président
19(11) Le président d’un conseil doit être choisi conformément
aux règlements administratifs.
Rémunération et remboursement
des frais des administrateurs
19(12) Une régie régionale de la santé doit verser à
ses administrateurs la rémunération et le remboursement
des frais que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Article 7
Rubrique supprimée.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
20(1) Par dérogation au paragraphe 19(1), le premier conseil d’administration
d’une régie régionale de la santé est formé
a) de quinze membres avec droit de
vote nommés par le Ministre, et
b) de trois membres sans droit de vote
visés aux alinéas 19(5)c) à e).
20(2) Le Ministre peut
a) par dérogation au paragraphe
19(11), nommer l’un des premiers administrateurs comme le premier
président du conseil de la régie régionale de la santé,
et
b) faire des nominations ultérieures
pour combler les vacances au sein du conseil jusqu’à ce
que les administrateurs soient nommés ou élus en vertu du
paragraphe 19(1), et une personne nommée en vertu du présent
alinéa est réputée être un premier administrateur.
20(3) Le mandat d’un premier administrateur et d’un premier
président d’une régie régionale de la santé
continue jusqu’à la nomination ou à l’élection
de son successeur en vertu du paragraphe 19(1).
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
26(1) Par dérogation au paragraphe 6(2) de la Loi sur l’administration
financière, le sous-ministre du ministère de la Santé
est réputé, en ce qui concerne le directeur général
d’une régie régionale de la santé, être
le délégué du Conseil de gestion pour nommer et révoquer
la nomination du directeur général et pour déterminer
ses modalités et conditions d’emploi dans les limites des
paramètres fixés par le Conseil de gestion.
26(2) Le directeur général d’une régie régionale
de la santé doit rendre compte au sous-ministre du ministère
de la Santé.
26(3) Par dérogation à une nomination faite en vertu du paragraphe (1)
et par dérogation au paragraphe (2), le poste de directeur général
d’une régie régionale de la santé est réputé
relever de la Partie III des services publics de la province stipulés à
l’Annexe I de la Loi sur les relations de travail dans les services
publics pour toutes les autres questions relatives à ses conditions
d’emploi.
26(4) Le directeur général est responsable de la gestion
et de la conduite générale des affaires de la régie
régionale de la santé dans les limites des règlements
administratifs, politiques et directives du conseil.
Article 10
Rubrique supprimée.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
36 Sous réserve de la présente loi et des règlements,
une régie régionale de la santé doit fonctionner conformément
au cadre de responsabilités établi par le Ministre en vertu
de l’article 7.
Article 12
a) Texte de la disposition actuelle :
58(5) S’il estime qu’un fiduciaire n’est plus nécessaire,
le Ministre peut
a) annuler la nomination du fiduciaire
aux modalités et conditions que le Ministre considère utiles,
et
b) par dérogation au paragraphe
19(1), nommer quinze membres avec droit de vote comme administrateurs
conformément aux règlements.
b) Texte de la disposition actuelle :
58(6) Lorsqu’il agit en vertu du paragraphe (5), le Ministre
peut nommer l’un des membres du conseil comme président
du conseil de la régie régionale de la santé.
c) Texte de la disposition actuelle :
58(7) Le mandat d’un administrateur nommé en vertu du présent
article et du président se poursuit jusqu’à la nomination
ou à l’élection de leurs successeurs en vertu du paragraphe
19(1).
Article 13
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
e) Modification corrélative.
f) Modification corrélative.
g) Modification corrélative.
h) Modification corrélative.
i) Modification corrélative.
Article 14
Abrogation de la partie devenue caduque.
Article 15
Redécoupage des régions de la
santé.
Article s 16 à 22
Dispositions transitoires.
Article 23
Modification corrélative.
Article 24
Modifications corrélatives.
Article 25
Entrée en vigueur.