PROJET DE LOI 34
Loi modifiant la Loi sur les régies régionales de la santé
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 La rubrique « Cadre de responsabilités » qui précède l’article 7 de la Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre R-5.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est abrogée.
2 L’article 7 de la Loi est abrogé.
3 La rubrique « Révision effectuée par le Ministre » qui précède l’article 14 est abrogée.
4 L’article 14 de la Loi est abrogé.
5 L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16 Des régies régionales de la santé sont établies pour les régions de la santé comme suit :
a)  une régie régionale de la santé pour la région de la santé A connue sous le nom : Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority A;
b)  une régie régionale de la santé pour la région de la santé B connue sous le nom : Régie régionale de la santé B/Regional Health Authority B.
6 L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration de la régie régionale de la santé
19(1) Les activités et les affaires internes sont menées et gérées par un conseil d’administration formé des personnes suivantes :
a)  dix-sept membres ayant droit de vote que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme en s’assurant d’une juste représentation des deux communautés linguistiques, d’hommes et de femmes et d’une juste représentation des collectivités urbaines et rurales; les personnes appelées à occuper ces postes devant posséder les compétences que le ministre a préalablement jugé impératives pour mener à bien la mission qui leur est confiée;
b)  trois personnes sans droit de vote pour remplir les rôles suivants :
(i) directeur général,
(ii) président du comité professionnel consultatif,
(iii) président du comité médical consultatif.
19(2) Le mandat d’un membre nommé aux termes de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser cinq ans.
19(3) La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum.
19(4) Une vacance au sein du conseil d’administration ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
19(5) Une vacance au poste d’un membre du conseil d’administration nommé aux termes de l’alinéa (1)a) peut être comblée par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat.
19(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du conseil ayant droit de vote la personne qui en assurera la présidence.
19(7) Une régie régionale de la santé verse aux membres de son conseil la rémunération et rembourse leurs frais selon ce qui est prévu par le lieutenant-gouverneur en conseil.
7 La rubrique « Premiers administrateurs » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée.
8 L’article 20 de la Loi est abrogé.
9 L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26 Le conseil d’administration nomme un directeur général qui doit rendre compte au conseil de la gestion générale et de la conduite des affaires internes de la régie régionale de la santé dans le cadre posé par les politiques et les directives du conseil.
10 La rubrique « Fonctionnement conformément au cadre de responsabilités » qui précède l’article 36 de la Loi est abrogée.
11 L’article 36 de la Loi est abrogé.
12 L’article 58 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
58(5) Le Ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon les modalités et les conditions qu’il juge souhaitables, s’il estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire.
b)  par l’abrogation du paragraphe (6); 
c)  par l’abrogation du paragraphe (7).
13 L’article 72 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d);
b)  par l’abrogation de l’alinéa e);
c)  par l’abrogation de l’alinéa f);
d)  par l’abrogation de l’alinéa g);
e)  par l’abrogation de l’alinéa h);
f)  par l’abrogation de l’alinéa i);
g)  par l’abrogation de l’alinéa j);
h)  par l’abrogation de l’alinéa k);
i)  à l’alinéa l), par la suppression de « d’un membre élu ou nommé » et son remplacement par « d’un membre nommé ».
14 La Partie VI de la Loi est abrogée.
15 L’Annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par l’annexe ci-jointe.
16(1) À la date de la première lecture de la présente loi comme projet de loi de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, le mandat des membres des conseils d’administration de chacune des régies régionales de la santé mentionnées au paragraphe (4) prend fin et ils ne peuvent exercer un pouvoir ou une fonction que leur assignaient la Loi sur les régies régionales de la santé ou les règlements établis sous son régime et ce, nonobstant le fait qu’une disposition quelconque de la Loi sur les régies régionales de la santé prévoit le contraire; dès lors, le ministre de la Santé agit seul comme conseil d’administration des entités mentionnées au paragraphe (4) et peut siéger à ce titre.
16(2) Le ministre de la Santé agissant seul est le conseil d’administration de chacune des entités mentionnées au paragraphe (4) jusqu’au 1er septembre 2008.
16(3) Le ministre de la Santé peut nommer les dirigeants et les agents qu’il estime être nécessaires pour l’assister dans l’exercice des attributions de la charge de conseil d’administration d’une régie régionale de la santé mentionnées au paragraphe (4).
16(4) Les régies régionales de la santé visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :
a)  Régie régionale de la santé 1 (Beauséjour)/Regional Health Authority 1 (Beauséjour)
b)  Régie régionale de la santé 1 (sud-est)/Regional Health Authority 1 (South-East)
c)  Régie régionale de la santé 2/Regional Health Authority 2
d)  Régie régionale de la santé 3/Regional Health Authority 3
e)  Régie régionale de la santé 4/Regional Health Authority 4
f)  Régie régionale de la santé 5/Regional Health Authority 5
g)  Régie régionale de la santé 6/Regional Health Authority 6
h)  Régie régionale de la santé 7/Regional Health Authority 7.
17 Est irrecevable toute action ou toute autre instance introduite contre le ministre de la Santé ou contre Sa Majesté la Reine du Chef de la province en raison de toute chose faite ou omise sous le régime de l’article 16 de la présente loi.
18 Chaque régie régionale de la santé avant l’entrée en vigueur du présent article est dissoute et dès lors, il se produit ce qui suit :
a)  les actifs, les dettes, les droits, les obligations, les pouvoirs ainsi que les responsabilités de la Régie régionale de la santé 1 (Beauséjour)/Regional Health Authority 1 (Beauséjour), de la Régie régionale de la santé 4/Regional Health Authority 4, de la Régie régionale de la santé 5/Regional Health Authority 5 et de la Régie régionale de la santé 6/Regional Health Authority 6, sont transférés à la Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority A et deviennent les actifs, les dettes, les droits, les obligations, les pouvoirs ainsi que les responsabilités de cette dernière;
b)  les actifs, les dettes, les droits, les obligations, les pouvoirs ainsi que les responsabilités de la Régie régionale de la santé 1 (sud-est)/Regional Health Authority 1 (South-East), de la Régie régionale de la santé 2/Regional Health Authority 2, de la Régie régionale de la santé 3/Regional Health Authority 3 et de la Régie régionale de la santé 7/Regional Health Authority 7 sont transférés à la Régie régionale de la santé B/Regional Health Authority B et deviennent les actifs, les dettes, les droits, les obligations, les pouvoirs ainsi que les responsabilités de cette dernière.
19 Les membres du personnel médical d’une régie régionale de la santé ont les mêmes privilèges dans les établissements hospitaliers qu’ils avaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’à ce que ces privilèges expirent ou soient modifiés ou retirés par le conseil d’administration de la régie régionale de la santé.
20 Nonobstant l’article 26 de la Loi sur les régies régionales de la santé, le ministre de la Santé peut nommer le premier directeur général de la Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority A et nommer le premier directeur général de la Régie régionale de la santé B/Regional Health Authority B pour un mandat commençant le 1er septembre 2008 et fixer leurs conditions d’emploi.
21 Les articles 23 et 39 de la Loi sur les régies régionales de la santé ne s’appliquent pas aux réunions du conseil à partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 août 2008 inclusivement.
22 Une régie régionale de la santé établie le 1er septembre 2008 doit, quant au rapport annuel qui doit être préparé par une régie régionale de la santé pour l’exercice financier 2008-2009, préparer un rapport annuel comme si elle avait vu le jour le 1er avril 2008, ce rapport devant porter sur tous les aspects relevant des régies régionales de la santé déchues de leurs actifs, de leurs droits et de leurs pouvoirs et relevées de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs responsabilités comme le prévoit l’article 18 de la présente loi.
Modifications corrélatives
23 L’article 6.1 de la Loi sur l’administration financière, chapitre F-11 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
24 La Partie III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)  par l’abrogation de
Régie régionale de la santé 1 (Beauséjour)/Regional Health Authority 1 (Beauséjour)
Régie régionale de la santé 1 (sud-est)/Regional Health Authority 1 (South-East)
Régie régionale de la santé 2/Regional Health Authority 2
Régie régionale de la santé 3/Regional Health Authority 3
Régie régionale de la santé 4/Regional Health Authority 4
Régie régionale de la santé 5/Regional Health Authority 5
Régie régionale de la santé 6/Regional Health Authority 6
Régie régionale de la santé 7/Regional Health Authority 7
b)  par l’adjonction de ce qui suit :
Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority A
Régie régionale de la santé B/Regional Health Authority B
Entrée en vigueur
25(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2008.
25(2) Les articles 6, 7, 8, 13, 16, 17, 20 et 21 de la présente loi sont réputés entrer en vigueur à la date de la première lecture de la présente loi comme projet de loi de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
ANNEXE A
Les régions de la santé établies en vertu de l’article 15 sont les suivantes :
a)Région de la santé A
(i)le comté de Kent, à l’exception de la partie du village de Rogersville qui se trouve dans le comté de Kent, le comté d’Albert, le comté de Westmorland, la localité de Rosdgersville-est qui se trouve dans le comté de Northumberland,
(ii)le comté de Madawaska et les paroisses de Drummond et de Grand-Sault dans le comté de Victoria, à l’exception de la partie de la paroisse de Drummond qui se trouve au sud-est de la rivière Salmon, mais comprenant les paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin qui se trouvent dans le comté de Restigouche,
(iii)le comté de Restigouche, à l’exclusion des paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin, mais comprenant la partie du village de Belledune qui se trouve dans le comté de Gloucester,
(iv)le comté de Gloucester à l’exception de la partie du village de Belledune qui se trouve dans le comté de Gloucester;
b)Régie régionale de la santé B
(i)le comté de Kent, à l’exception de la partie du Village de Rogersville qui se trouve dans ce comté, le comté d’Albert, le comté de Westmorland, la localité de Rogersville-est qui se trouve dans le comté de Northumberland,
(ii)le comté de Charlotte, le comté de Saint John, le comté de Kings et les paroisses de Petersville, de Hampstead, de Wickham, de Brunswick et de Johnston dans le comté de Queens, à l’exception de la partie du Village de Cambridge Narrows qui se trouve dans la paroisse de Johnston,
(iii)le comté de Queens, à l’exclusion des paroisses de Petersville, de Hampstead, de Wickham, de Johnston et de Brunswick, ainsi que la partie du Village de Cambridge Narrows qui se trouve dans la paroisse de Johnston, le comté de Victoria, à l’exclusion des paroisses de Drummond et de Grand-Sault, mais comprenant la partie de la paroisse de Drummond qui se trouve au sud-est de la rivière Salmon, le comté de Carleton, le comté de York, le comté de Sunbury et les paroisses de Ludlow et de Blissfield qui se trouvent dans le comté de Northumberland,
(iv)le comté de Northumberland, à l’exclusion des paroisses de Ludlow et de Blissfield et de la partie de la localité de Rodgersville-est qui se trouve dans le comté de Northumberland, mais comprenant la partie du village de Rodgersville qui se trouve dans le comté de Kent.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Rubrique supprimée.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
7(1) Le Ministre doit établir un cadre de responsabilités qui décrit le rôle du Ministre, d’autres ministres du gouvernement et des régies régionales de la santé et qui stipule les responsabilités que chacun d’eux a à l’égard des autres dans le système provincial de la santé.
7(2) Lorsqu’il établit un cadre de responsabilités, le Ministre doit consulter chaque régie régionale de la santé.
Article 3
Rubrique supprimée.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
14(1) Le Ministre doit s’assurer qu’une révision globale est entamée dans les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi pour étudier l’efficacité du passage au système des régies régionales de la santé et faire un rapport à ce sujet.
14(2) Le Ministre doit s’assurer que la révision prévue au paragraphe (1) est achevée dix-huit mois au plus tard après son commencement.
14(3) Le Ministre doit déposer le rapport préparé à la suite de la révision devant l’Assemblée législative dans les trente jours qui suivent sa réception, ou si l’Assemblée législative ne siège pas, lors de sa prochaine session.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
16 Les régies régionales de la santé suivantes sont établies pour les régions de la santé suivantes :
a)  deux régies régionales de la santé pour la Région de la santé 1, l’une appelée Régie régionale de la santé 1 (Beauséjour)/Regional Health Authority 1 (Beauséjour) et l’autre Régie régionale de la santé 1 (sudest)/ Regional Health Authority 1(South-East);
b)  une régie régionale de la santé pour la Région de la santé 2, appelée Régie régionale de la santé 2/Regional Health Authority 2;
c)  une régie régionale de la santé pour la Région de la santé 3, appelée Régie régionale de la santé 3/Regional Health Authority 3;
d)  une régie régionale de la santé pour la Région de la santé 4, appelée Régie régionale de la santé 4/Regional Health Authority 4;
e)  une régie régionale de la santé pour la Région de la santé 5, appelée Régie régionale de la santé 5/Regional Health Authority 5;
f)  une régie régionale de la santé pour la Région de la santé 6, appelée Régie régionale de la santé 6/Regional Health Authority 6;
g)  une régie régionale de la santé pour la Région de la santé 7, appelée Régie régionale de la santé 7/Regional Health Authority 7.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
Conseil des régies régionales de la santé
19(1) Les affaires d’une régie régionale de la santé doivent être contrôlées et gérées par un conseil d’administration dont les membres sont nommés ou élus conformément à la présente loi et aux règlements.
Directives du Ministre à un conseil
19(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’il estime qu’une décision d’un conseil est incompatible avec son plan régional de la santé et d’affaires, le Ministre peut annuler la décision du conseil et la remplacer par sa propre décision pour assurer la conformité au plan, et la décision du Ministre est réputée être la décision du conseil.
Directives du Ministre à un conseil
19(3) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’il estime que le conseil d’une régie régionale de la santé a fait défaut ou fait défaut d’assurer la conformité à son plan régional de la santé et d’affaires, le Ministre peut donner des directives relativement à cette question, et les directives du Ministre sont réputées être les directives du conseil.
Directives du Ministre à un conseil
19(4) Lorsque le Ministre prend une décision en vertu du paragraphe (2) ou donne des directives en vertu du paragraphe (3), le directeur général doit s’assurer que les décisions et les directives du Ministre sont exécutées.
Composition d’un conseil
19(5) Le conseil d’une régie régionale de la santé est formé de quinze membres avec droit de vote et de trois membres sans droit de vote comme suit :
a)  sept membres avec droit de vote qui doivent être nommés par le Ministre;
b)  huit membres avec droit de vote qui doivent être élus;
c)  le directeur général qui doit être membre sans droit de vote;
d)  le président du comité professionnel consultatif qui doit être membre sans droit de vote; et
e)  le président du comité médical consultatif qui doit être membre sans droit de vote.
Quorum
19(6) Une majorité des membres avec droit de vote constitue le quorum.
Vacance
19(7) Une vacance survenue au sein d’un conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
19(8) Lorsqu’une vacance survient au sein d’un conseil, le Ministre peut nommer une personne pour combler la vacance pour le reste du mandat à courir du membre remplacé.
Incapacité d’un membre d’un conseil
19(9) Lorsqu’un membre d’un conseil devient incapable de remplir ses fonctions de membre du conseil, les autres membres du conseil doivent déclarer son poste vacant et doivent immédiatement en aviser le Ministre.
Président
19(11) Le président d’un conseil doit être choisi conformément aux règlements administratifs.
Rémunération et remboursement des frais des administrateurs
19(12) Une régie régionale de la santé doit verser à ses administrateurs la rémunération et le remboursement des frais que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Article 7
Rubrique supprimée.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
20(1) Par dérogation au paragraphe 19(1), le premier conseil d’administration d’une régie régionale de la santé est formé
a)  de quinze membres avec droit de vote nommés par le Ministre, et
b)  de trois membres sans droit de vote visés aux alinéas 19(5)c) à e).
20(2) Le Ministre peut
a)  par dérogation au paragraphe 19(11), nommer l’un des premiers administrateurs comme le premier président du conseil de la régie régionale de la santé, et
b)  faire des nominations ultérieures pour combler les vacances au sein du conseil jusqu’à ce que les administrateurs soient nommés ou élus en vertu du paragraphe 19(1), et une personne nommée en vertu du présent alinéa est réputée être un premier administrateur.
20(3) Le mandat d’un premier administrateur et d’un premier président d’une régie régionale de la santé continue jusqu’à la nomination ou à l’élection de son successeur en vertu du paragraphe 19(1).
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
26(1) Par dérogation au paragraphe 6(2) de la Loi sur l’administration financière, le sous-ministre du ministère de la Santé est réputé, en ce qui concerne le directeur général d’une régie régionale de la santé, être le délégué du Conseil de gestion pour nommer et révoquer la nomination du directeur général et pour déterminer ses modalités et conditions d’emploi dans les limites des paramètres fixés par le Conseil de gestion.
26(2) Le directeur général d’une régie régionale de la santé doit rendre compte au sous-ministre du ministère de la Santé.
26(3) Par dérogation à une nomination faite en vertu du paragraphe (1) et par dérogation au paragraphe (2), le poste de directeur général d’une régie régionale de la santé est réputé relever de la Partie III des services publics de la province stipulés à l’Annexe I de la Loi sur les relations de travail dans les services publics pour toutes les autres questions relatives à ses conditions d’emploi.
26(4) Le directeur général est responsable de la gestion et de la conduite générale des affaires de la régie régionale de la santé dans les limites des règlements administratifs, politiques et directives du conseil.
Article 10
Rubrique supprimée.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
36 Sous réserve de la présente loi et des règlements, une régie régionale de la santé doit fonctionner conformément au cadre de responsabilités établi par le Ministre en vertu de l’article 7.
Article 12
a)  Texte de la disposition actuelle  :
58(5) S’il estime qu’un fiduciaire n’est plus nécessaire, le Ministre peut
a)  annuler la nomination du fiduciaire aux modalités et conditions que le Ministre considère utiles, et
b)  par dérogation au paragraphe 19(1), nommer quinze membres avec droit de vote comme administrateurs conformément aux règlements.
b)  Texte de la disposition actuelle  :
58(6) Lorsqu’il agit en vertu du paragraphe (5), le Ministre peut nommer l’un des membres du conseil comme président du conseil de la régie régionale de la santé.
c)  Texte de la disposition actuelle  :
58(7) Le mandat d’un administrateur nommé en vertu du présent article et du président se poursuit jusqu’à la nomination ou à l’élection de leurs successeurs en vertu du paragraphe 19(1).
Article 13
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
e)  Modification corrélative.
f)  Modification corrélative.
g)  Modification corrélative.
h)  Modification corrélative.
i)  Modification corrélative.
Article 14
Abrogation de la partie devenue caduque.
Article 15
Redécoupage des régions de la santé.
Article s 16 à 22
Dispositions transitoires.
Article 23
Modification corrélative.
Article 24
Modifications corrélatives.
Article 25
Entrée en vigueur.