PROJET DE LOI 35
Loi créant le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé constitué en vertu de l’article 2. (Council)
« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)
« qualité des services de santé » La qualité générale des services dans le système de soins de santé telle que mesurée au regard de l’accessibilité, l’équité, la justesse, la sécurité, le rendement et l’efficacité. (health service quality)
« régie régionale de la santé » Désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé. (regional health authority)
« renseignement non identificateur sur la santé » Renseignement sur la santé concernant un particulier dont on a retiré les renseignements permettant de l’identifier ou à l’égard duquel il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’il pourrait servir, seul ou avec d’autres, à l’identifier. (non-identifying health information)
« système de soins de santé » S’entend notamment des particuliers, des établissements et des ressources concernés par la prévention, le traitement et la gestion des blessures, des maladies et des incapacités ainsi que par la protection du bien-être mental et physique dans le cadre des services offerts dans la province par la profession médicale et les professions connexes de la santé. (health care system)
Création du Conseil
2 Il est crée un corps constitué appelé Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé composé de personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mission du Conseil
3 Le Conseil a pour mission :
a)  de favoriser l’amélioration de la qualité des services de santé dans la province;
b)  de concevoir et de mettre en oeuvre des mécanismes propres à inciter les citoyens du Nouveau-Brunswick à engager un dialogue constructif en vue d’améliorer la qualité des services de santé dans la province;
c)  d’apprécier, de surveiller et d’évaluer l’état de santé de la population et la qualité des services de santé dans la province;
d)  d’établir des pratiques efficaces pour améliorer la qualité des services de santé dans la province;
e)  d’évaluer les stratégies conçues pour améliorer la qualité des services de santé dans la province;
f)  d’évaluer le taux de satisfaction des citoyens quant aux services de santé et de la qualité de ces services dans la province;
g)  d’enquêter sur des questions relatives au système de soins de santé que le ministre soumet à son examen;
h)  de formuler des recommandations au ministre au sujet des activités décrites aux alinéas a) à g);
i)  d’exercer toutes autres activités ou fonctions que la présente loi autorise ou exige, ou qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Attributions du Conseil
4(1) Pour accomplir sa mission, le Conseil a la capacité et, sous réserve de la présente loi et des règlements, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
4(2) Pour l’application de l’article 3, le Conseil peut exiger que le ministre, un organisme gouvernemental ou une régie régionale de la santé produise au Conseil les rapports, dossiers, documents ou tout renseignement, dont des renseignements non identificateurs sur la santé concernant une personne.
Obligation de produire des renseignements
5 Dans les trente jours qui suivent la réception d’une demande en vertu du paragraphe 4(2), le ministre, l’organisme gouvernemental ou la régie régionale de la santé, selon le cas, doit fournir les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements demandés par le Conseil, sauf interdiction légale.
Responsabilité envers le public
6 Le Conseil doit préparer et publier, de temps à autre, des rapports contenant notamment des renseignements afférents à ce qui suit :
a)  à ses activités;
b)   à l’état de santé de la population et à la qualité des services de santé;
c)  aux recherches qu’il entreprend ou auxquelles il apporte son appui;
d)   à ses recommandations concernant l’amélioration de la qualité des services de santé;
e)  à toute autre question qui s’inscrit dans le cadre de sa mission décrite à l’article 3.
Membres
7(1) Le Conseil se compose d’au plus seize membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et le mandat de chacun est de trois ans au plus.
7(2) Le mandat d’un membre du Conseil est renouvelable, mais aucun membre ne peut rester en fonction pendant plus de deux mandats consécutifs outre tout mandat rendu nécessaire pour combler une vacance prévue au paragraphe (4).
7(3) Lorsqu’un membre du Conseil décède ou démissionne, la personne cesse d’être un membre du Conseil à la date de son décès ou le jour où la démission est reçue par le Conseil, selon le cas.
7(4) Lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre remplacé.
Rémunération et remboursement
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération du président, du vice-président et des autres membres du Conseil, ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom du Conseil.
Règlements administratifs
9(1) Le Conseil peut, sous réserve de l’approbation du ministre, établir des règlements administratifs concernant le contrôle et la gestion de ses activités et de ses affaires internes, y compris, sans que soit limitée la portée générale, de ce qui suit :
a)  prévoyant les mesures nécessaires pour l’élection ou la désignation d’un vice-président du Conseil;
b)  prévoyant la nomination des dirigeants parmi les membres du Conseil, y compris leurs attributions;
c)  l’adoption des règles régissant la constitution et le fonctionnement de ses comités, y compris le mode de nomination de leurs membres;
d)  concernant les dépenses à être remboursées aux membres des comités;
e)  énonçant les attributions complémentaires du directeur général.
9(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un règlement administratif établi en vertu du paragraphe (1).
Présidence
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre du Conseil à la présidence du Conseil et il fixe la durée de son mandat.
Réunions
11 Le Conseil se réunit lorsque son président convoque une réunion et il se réunit au moins quatre fois par année financière.
Quorum
12(1) Une majorité des membres du Conseil, dont l’un est le président ou le vice-président, constitue ce quorum.
12(2) Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à la capacité d’agir du reste de ses membres.
Procès-verbaux
13 Le Conseil envoie au ministre une copie du procès-verbal de chaque réunion dans les sept jours qui suivent la réunion à laquelle il a été adopté.
Directeur général
14(1) Le Conseil nomme un directeur général et précise ses attributions.
14(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le premier directeur général du Conseil.
14(3) Sous réserve de la direction du Conseil, le directeur général est chargé de la direction, de la supervision et du contrôle général des activités du Conseil et peut exercer d’autres pouvoirs que les règlements administratifs du Conseil lui confèrent.
Indemnisation
15 Chaque membre du Conseil ainsi que ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, sa succession et ses biens personnels sont protégés et indemnisés par les fonds du Conseil à l’égard de l’intégralité tant des coûts, charges et dépenses que le membre engage relativement à une action ou autre procédure intentée ou poursuivie contre lui au titre de ses fonctions de membre du Conseil que de tous autres coûts, charges et dépenses que le membre engage dans l’exercice de ces fonctions, à l’exception des coûts, charges et dépenses résultant de sa propre négligence ou de sa propre faute délibérée.
Assurance
16(1) Le Conseil maintient une couverture d’assurance suffisante pour protéger  à la fois :
a)  tous ses biens;
b)  tous les biens qui lui sont confiés;
c)  le personnel et les autres personnes qui se trouvent, à son invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou locaux qui lui sont confiés.
16(2) Sa Majesté la Reine du chef de la province peut assumer la responsabilité prévue au paragraphe (1) de l’intérêt et des risques du Conseil à l’égard des biens spécifiques du Conseil et des biens spécifiques qui lui sont confiés.
16(3) Si Sa Majesté la Reine du chef de la province assume la responsabilité prévue au paragraphe (2) à l’égard des biens spécifiques du Conseil ou des biens spécifiques qui lui sont confiés, le Conseil ne maintient pas de couverture pour protéger ces biens.
16(4) Sa Majesté la Reine du chef de la province peut indemniser le Conseil, selon les modalités et aux conditions qu’elle estime appropriées, pour toute somme d’argent qu’il doit payer directement ou relativement aux employés ou aux autres personnes qui se trouvent, à son invitation, dans ses bâtiments ou ses autres lieux ou locaux ou dans ceux qui lui sont confiés par suite de la responsabilité qu’il assume au titre des blessures subies pas ces employés ou ces autres personnes.
Plan d’affaires
17(1) Le Conseil prépare un plan d’affaires pour chaque année financière et le soumet à l’approbation du ministre.
17(2) Le Conseil ne doit pas modifier un plan d’affaires approuvé, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du ministre.
Budget
18(1) Le Conseil doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, présente au ministre un budget proposé contenant les prévisions des crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil pour la prochaine année financière.
18(2) Chaque année, le ministre verse au Conseil les crédits que la Législature a affectés à son fonctionnement.
18(3) Le Conseil ne peut pas accumuler de déficit.
Année financière
19 L’année financière du Conseil commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Vérificateur
20(1) Le Conseil doit nommer un vérificateur externe qui doit, chaque année, vérifier ses dossiers, ses comptes et ses opérations financières.
20(2) Le Conseil ne peut pas nommer comme vérificateur, et nul ne peut remplir les fonctions de vérificateur du Conseil, si au cours de l’année financière pendant laquelle la nomination est effectuée, ou au cours de l’année financière précédente :
a)  est ou était membre du Conseil;
b)  ou bien a ou avait un intérêt direct ou indirect dans une entente ou un contrat conclu par le Conseil, exception faite d’un contrat concernant la vérification;
c)  ou bien est ou était employée par le Conseil à un autre titre que celui de vérificateur.
Renseignements financiers
21 Le Conseil fournit au ministre tout renseignement financier qu’il requiert de la manière et sous la forme qu’il précise  :
a)   les états financiers préliminaires non vérifiés pour l’année financière précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année;
b)  les états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur sur les états financiers de l’année financière précédente, au plus tard le 30 juin de chaque année .
Rapport annuel
22(1) Le Conseil doit soumettre au ministre un rapport annuel qui doit contenir tous les renseignements suivants :
a)  un rapport sur les activités du Conseil pour l’année financière précédente;
b)  un sommaire des états financiers vérifiés fournis en vertu de l’article 21;
c)  tout autre renseignement exigé par le ministre.
22(2) Le Conseil présente au ministre le rapport annuel au plus tard le 31 juillet de chaque année pour l’année financière précédente.
22(3) Le ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée législative si elle est en session ou, sinon, à la session suivante.
Rapports spéciaux
23 Le Conseil prépare et remet au ministre les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements qu’il peut exiger à l’occasion, dans les délais et en la forme qu’il fixe.
Comité sur les corporations de la Couronne
24 Le Conseil doit comparaître devant le Comité permanent des corporations de la Couronne de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, à la demande du Comité.
Règlements
25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a)  prescrire d’autres objets du Conseil;
b)  prévoir la nomination des membres du Conseil, y compris les critères d’admissibilité;
c)  prévoir toute autre question ou chose qu’il considère nécessaire à la réalisation des objets et buts de la présente loi.
Modification corrélative à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics
26 La partie III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction après
Fundy Linen Services, Inc., Saint John, N.-B. 
de ce qui suit
Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé
Modifications corrélatives à la Loi sur le droit à l’information
27(1) L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information, chapitre R-10.3 des Lois du Nouveau- Brunswick de 1978, est modifié
a)  à la définition de « ministre compétent »
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit :
c.1)  au cas où le ministère est le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, le président du Conseil, ou
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé » désigne le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé créé en vertu de la Loi créant le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé; (New Brunswick Health Council)
27(2) L’article 6 de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa f.3), de ce qui suit :
f.4)  pourrait entraîner la divulgation de l’objet ou de la substance
(i) des instructions aux membres du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, ou d’un comité du Conseil concernant les matières présentées ou proposées en vue de leur présentation à ces réunions du Conseil ou d’un comité du Conseil, ou
(ii) des discussions, consultations ou délibérations des membres du Conseil ou de l’un de ses comités concernant ces réunions;
f.5)  pourrait entraîner la divulgation d’avis, d’opinions, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix politiques fournis, donnés ou faits aux membres du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé ou à un comité du Conseil aux fins du Conseil ou d’un comité du Conseil dans l’exercice de ses attributions;
Entrée en vigueur
28 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.