PROJET DE LOI 35
Loi créant le
Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« Conseil » Le Conseil du Nouveau-Brunswick
en matière de santé constitué en vertu de l’article 2. (Council)
« ministre » Le ministre de la
Santé. (Minister)
« qualité des services de santé »
La qualité générale des services dans le système
de soins de santé telle que mesurée au regard de l’accessibilité,
l’équité, la justesse, la sécurité, le rendement
et l’efficacité. (health service quality)
« régie régionale
de la santé » Désigne une régie régionale
de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales
de la santé. (regional
health authority)
« renseignement non identificateur
sur la santé » Renseignement sur la santé concernant
un particulier dont on a retiré les renseignements permettant
de l’identifier ou à l’égard duquel il est raisonnable
de prévoir, dans les circonstances, qu’il pourrait servir,
seul ou avec d’autres, à l’identifier. (non-identifying health information)
« système de soins de santé »
S’entend notamment des particuliers, des établissements
et des ressources concernés par la prévention, le traitement
et la gestion des blessures, des maladies et des incapacités
ainsi que par la protection du bien-être mental et physique
dans le cadre des services offerts dans la province par la profession
médicale et les professions connexes de la santé. (health care system)
Création du Conseil
2 Il est crée un corps constitué appelé Conseil du Nouveau-Brunswick
en matière de santé composé de personnes nommées
par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mission du Conseil
3 Le Conseil a pour mission :
a) de favoriser l’amélioration
de la qualité des services de santé dans la province;
b) de concevoir et de mettre
en oeuvre des mécanismes propres à inciter les citoyens
du Nouveau-Brunswick à engager un dialogue constructif en vue
d’améliorer la qualité des services de santé
dans la province;
c) d’apprécier, de
surveiller et d’évaluer l’état de santé
de la population et la qualité des services de santé dans
la province;
d) d’établir des pratiques
efficaces pour améliorer la qualité des services de santé
dans la province;
e) d’évaluer les stratégies
conçues pour améliorer la qualité des services de santé
dans la province;
f) d’évaluer le taux
de satisfaction des citoyens quant aux services de santé et de
la qualité de ces services dans la province;
g) d’enquêter sur
des questions relatives au système de soins de santé que
le ministre soumet à son examen;
h) de formuler des recommandations
au ministre au sujet des activités décrites aux alinéas a) à g);
i) d’exercer toutes autres
activités ou fonctions que la présente loi autorise ou exige,
ou qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Attributions du Conseil
4(1) Pour accomplir sa mission, le Conseil a la capacité et,
sous réserve de la présente loi et des règlements,
les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne
physique.
4(2) Pour l’application de l’article 3, le Conseil peut exiger que le ministre,
un organisme gouvernemental ou une régie régionale de la
santé produise au Conseil les rapports, dossiers, documents ou
tout renseignement, dont des renseignements non identificateurs sur
la santé concernant une personne.
Obligation de produire des renseignements
5 Dans les trente jours qui suivent la réception d’une demande
en vertu du paragraphe 4(2), le
ministre, l’organisme gouvernemental ou la régie régionale
de la santé, selon le cas, doit fournir les rapports, dossiers,
documents ou autres renseignements demandés par le Conseil, sauf
interdiction légale.
Responsabilité envers le public
6 Le Conseil doit préparer et publier, de temps à autre,
des rapports contenant notamment des renseignements afférents à
ce qui suit :
a) à ses activités;
b) à l’état
de santé de la population et à la qualité des services
de santé;
c) aux recherches qu’il
entreprend ou auxquelles il apporte son appui;
d) à ses recommandations
concernant l’amélioration de la qualité des services
de santé;
e) à toute autre question
qui s’inscrit dans le cadre de sa mission décrite à
l’article 3.
Membres
7(1) Le Conseil se compose d’au plus seize membres que nomme
le lieutenant-gouverneur en conseil et le mandat de chacun est de
trois ans au plus.
7(2) Le mandat d’un membre du Conseil est renouvelable, mais
aucun membre ne peut rester en fonction pendant plus de deux mandats
consécutifs outre tout mandat rendu nécessaire pour combler
une vacance prévue au paragraphe (4).
7(3) Lorsqu’un membre du Conseil décède ou démissionne,
la personne cesse d’être un membre du Conseil à la
date de son décès ou le jour où la démission est
reçue par le Conseil, selon le cas.
7(4) Lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut nommer une personne pour combler cette vacance pour
le reste du mandat du membre remplacé.
Rémunération et remboursement
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération
du président, du vice-président et des autres membres du
Conseil, ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’ils
ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom du
Conseil.
Règlements administratifs
9(1) Le Conseil peut, sous réserve de l’approbation du
ministre, établir des règlements administratifs concernant
le contrôle et la gestion de ses activités et de ses affaires
internes, y compris, sans que soit limitée la portée générale,
de ce qui suit :
a) prévoyant les mesures
nécessaires pour l’élection ou la désignation
d’un vice-président du Conseil;
b) prévoyant la nomination
des dirigeants parmi les membres du Conseil, y compris leurs attributions;
c) l’adoption des règles
régissant la constitution et le fonctionnement de ses comités,
y compris le mode de nomination de leurs membres;
d) concernant les dépenses à être
remboursées aux membres des comités;
e) énonçant les attributions
complémentaires du directeur général.
9(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un règlement administratif établi
en vertu du paragraphe (1).
Présidence
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre du Conseil à
la présidence du Conseil et il fixe la durée de son mandat.
Réunions
11 Le Conseil se réunit lorsque son président convoque une
réunion et il se réunit au moins quatre fois par année
financière.
Quorum
12(1) Une majorité des membres du Conseil, dont l’un est
le président ou le vice-président, constitue ce quorum.
12(2) Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à la
capacité d’agir du reste de ses membres.
Procès-verbaux
13 Le Conseil envoie au ministre une copie du procès-verbal de
chaque réunion dans les sept jours qui suivent la réunion à
laquelle il a été adopté.
Directeur général
14(1) Le Conseil nomme un directeur général et précise
ses attributions.
14(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme le premier directeur général du Conseil.
14(3) Sous réserve de la direction du Conseil, le directeur général
est chargé de la direction, de la supervision et du contrôle
général des activités du Conseil et peut exercer d’autres
pouvoirs que les règlements administratifs du Conseil lui confèrent.
Indemnisation
15 Chaque membre du Conseil ainsi que ses héritiers, ses exécuteurs
testamentaires, sa succession et ses biens personnels sont protégés
et indemnisés par les fonds du Conseil à l’égard
de l’intégralité tant des coûts, charges et dépenses
que le membre engage relativement à une action ou autre procédure
intentée ou poursuivie contre lui au titre de ses fonctions de
membre du Conseil que de tous autres coûts, charges et dépenses
que le membre engage dans l’exercice de ces fonctions, à
l’exception des coûts, charges et dépenses résultant
de sa propre négligence ou de sa propre faute délibérée.
Assurance
16(1) Le Conseil maintient une couverture d’assurance suffisante
pour protéger à la fois :
a) tous ses biens;
b) tous les biens qui lui sont
confiés;
c) le personnel et les autres
personnes qui se trouvent, à son invitation, dans les bâtiments
ou autres lieux ou locaux qui lui sont confiés.
16(2) Sa Majesté la Reine du chef de la province peut assumer
la responsabilité prévue au paragraphe (1) de l’intérêt
et des risques du Conseil à l’égard des biens spécifiques
du Conseil et des biens spécifiques qui lui sont confiés.
16(3) Si Sa Majesté la Reine du chef de la province assume la
responsabilité prévue au paragraphe (2) à l’égard
des biens spécifiques du Conseil ou des biens spécifiques
qui lui sont confiés, le Conseil ne maintient pas de couverture
pour protéger ces biens.
16(4) Sa Majesté la Reine du chef de la province peut indemniser
le Conseil, selon les modalités et aux conditions qu’elle
estime appropriées, pour toute somme d’argent qu’il
doit payer directement ou relativement aux employés ou aux autres
personnes qui se trouvent, à son invitation, dans ses bâtiments
ou ses autres lieux ou locaux ou dans ceux qui lui sont confiés
par suite de la responsabilité qu’il assume au titre des
blessures subies pas ces employés ou ces autres personnes.
Plan d’affaires
17(1) Le Conseil prépare un plan d’affaires pour chaque
année financière et le soumet à l’approbation
du ministre.
17(2) Le Conseil ne doit pas modifier un plan d’affaires approuvé,
sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite
du ministre.
Budget
18(1) Le Conseil doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année,
présente au ministre un budget proposé contenant les prévisions
des crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil pour
la prochaine année financière.
18(2) Chaque année, le ministre verse au Conseil les crédits
que la Législature a affectés à son fonctionnement.
18(3) Le Conseil ne peut pas accumuler de déficit.
Année financière
19 L’année financière du Conseil commence le 1er avril de chaque année
et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Vérificateur
20(1) Le Conseil doit nommer un vérificateur externe qui doit,
chaque année, vérifier ses dossiers, ses comptes et ses
opérations financières.
20(2) Le Conseil ne peut pas nommer comme vérificateur, et nul
ne peut remplir les fonctions de vérificateur du Conseil, si
au cours de l’année financière pendant laquelle la
nomination est effectuée, ou au cours de l’année financière
précédente :
a) est ou était membre du
Conseil;
b) ou bien a ou avait un intérêt
direct ou indirect dans une entente ou un contrat conclu par le Conseil,
exception faite d’un contrat concernant la vérification;
c) ou bien est ou était
employée par le Conseil à un autre titre que celui de vérificateur.
Renseignements financiers
21 Le Conseil fournit au ministre tout renseignement financier qu’il
requiert de la manière et sous la forme qu’il précise :
a) les états financiers
préliminaires non vérifiés pour l’année
financière précédente, au plus tard le 30 avril de
chaque année;
b) les états financiers
vérifiés et le rapport du vérificateur sur les états
financiers de l’année financière précédente,
au plus tard le 30 juin de chaque année .
Rapport annuel
22(1) Le Conseil doit soumettre au ministre un rapport annuel qui doit
contenir tous les renseignements suivants :
a) un rapport sur les activités
du Conseil pour l’année financière précédente;
b) un sommaire des états
financiers vérifiés fournis en vertu de l’article 21;
c) tout autre renseignement exigé
par le ministre.
22(2) Le Conseil présente au ministre le rapport annuel au plus
tard le 31 juillet de chaque année pour l’année financière
précédente.
22(3) Le ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée
législative si elle est en session ou, sinon, à la session
suivante.
Rapports spéciaux
23 Le Conseil prépare et remet au ministre les rapports, dossiers,
documents ou autres renseignements qu’il peut exiger à
l’occasion, dans les délais et en la forme qu’il
fixe.
Comité sur les corporations
de la Couronne
24 Le Conseil doit comparaître devant le Comité permanent
des corporations de la Couronne de l’Assemblée législative
du Nouveau-Brunswick, à la demande du Comité.
Règlements
25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a) prescrire d’autres objets
du Conseil;
b) prévoir la nomination
des membres du Conseil, y compris les critères d’admissibilité;
c) prévoir toute autre question
ou chose qu’il considère nécessaire à la réalisation
des objets et buts de la présente loi.
Modification corrélative à la Loi relative aux relations de travail dans
les services publics
26 La partie III de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25
des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction
après
Fundy Linen Services, Inc.,
Saint John, N.-B.
de ce qui suit
Conseil du Nouveau-Brunswick
en matière de santé
Modifications corrélatives à
la Loi sur le droit à l’information
27(1) L’article 1 de la Loi sur le droit à
l’information, chapitre R-10.3 des Lois du Nouveau- Brunswick
de 1978, est modifié
a) à la définition de « ministre
compétent »
(i) à l’alinéa
c), par la suppression de « ou » à la fin
de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction
après l’alinéa c) de ce qui suit :
c.1) au cas
où le ministère est le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière
de santé, le président du Conseil, ou
b) par l’adjonction de la définition
qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Conseil du
Nouveau-Brunswick en matière de santé » désigne
le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé créé
en vertu de la Loi créant le
Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé; (New Brunswick Health Council)
27(2) L’article 6 de la Loi est modifié
par l’adjonction, après l’alinéa f.3), de ce
qui suit :
f.4) pourrait entraîner
la divulgation de l’objet ou de la substance
(i) des instructions aux
membres du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
ou d’un comité du Conseil concernant les matières
présentées ou proposées en vue de leur présentation à
ces réunions du Conseil ou d’un comité du Conseil,
ou
(ii) des discussions, consultations
ou délibérations des membres du Conseil ou de l’un
de ses comités concernant ces réunions;
f.5) pourrait entraîner
la divulgation d’avis, d’opinions, de propositions, de
recommandations, d’analyses ou de choix politiques fournis,
donnés ou faits aux membres du Conseil du Nouveau-Brunswick en
matière de santé ou à un comité du Conseil aux
fins du Conseil ou d’un comité du Conseil dans l’exercice
de ses attributions;
Entrée en vigueur
28 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.