PROJET DE LOI 36
Loi modifiant la Loi
sur les services d’ambulance
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les services d’ambulance, chapitre A-7.3 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié par l’abrogation
de la définition « région ».
2 L’article
6 de la Loi est abrogé.
3 L’article
7 de la Loi est abrogé.
4 L’article
8 de la Loi est abrogé.
5 L’article
9 de la Loi est abrogé.
6 L’article
10 de la Loi est abrogé.
7 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 18
de ce qui suit :
Les ententes qui doivent être
approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil
18.1 Le Ministre ne peut conclure une entente avec Ambulance Nouveau-Brunswick
Inc. à moins que l’entente n’ait été approuvée
au préalable par le lieutenant-gouverneur en conseil, et Ambulance
Nouveau-Brunswick Inc. ne peut conclure avec un exploitant du secteur
privé, une entente ayant pour objet la gestion et l’exploitation
de services d’ambulance dans la province à moins que l’entente
n’ait été approuvée au préalable par le
lieutenant-gouverneur en conseil.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
« région » désigne,
sous réserve du paragraphe 7(4), les régions sanitaires
désignées et constituées en vertu de la Loi sur la Santé. (district)
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
6(1) Est établi dans chacune des régions un Comité
coordonnateur des services d’ambulance.
6(2) Chaque régie régionale de la santé d’une
région peut nommer au plus trois personnes au Comité coordonnateur
des services d’ambulance.
6(3) Le Ministre peut nommer à chacun des Comités coordonnateurs
des services d’ambulance jusqu’à trois autres membres.
Article 3
Texte de la disposition actuelle :
7(1) Un Comité coordonnateur des services d’ambulance doit
préparer en consultation avec le Directeur un plan directeur
pour sa région et il doit le soumettre au Ministre.
7(2) Le plan directeur est fondé sur des renseignements et des
recommandations relativement
a) aux exigences de la région
quant aux services d’ambulance,
b) aux ressources disponibles au sein
de la région pour répondre à ces exigences,
c) aux niveaux de services,
d) aux régies régionales
de la santé coordonnatrices, et
e) à toutes autres questions que
le Comité coordonnateur des services d’ambulance estime
pertinentes,
et il doit indiquer comment les services
d’ambulance doivent être fournis dans la région.
7(3) Si le Ministre est convaincu que le plan directeur, ou le plan
directeur tel que modifié par lui
a) est faisable, et
b) fournira un niveau approprié
de services d’ambulance aux habitants de la région,
il peut approuver le plan directeur, ou
la version modifiée, comme plan directeur pour la région.
7(4) S’il appert au Ministre qu’une partie de la région
serait desservie de manière plus satisfaisante si elle était
traitée comme faisant partie d’une autre région le
Ministre peut assigner cette partie à l’autre région
aux fins de la présente loi.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
8(1) Le Ministre peut changer à l’occasion un plan directeur
qui a été approuvé en vertu de l’article 7.
8(2) Le Ministre ne peut changer un plan directeur sans avoir au préalable
pris en considération les recommandations du Comité coordonnateur
des services d’ambulance de la région à laquelle le
plan directeur s’applique.
8(3) Le Comité coordonnateur des services d’ambulance doit
porter à l’attention du Ministre toute circonstance qui
de son avis, pourrait amener une révision du plan directeur.
8(4) Le Comité coordonnateur des services d’ambulance doit
se réunir au moins une fois par année.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
9(1) Lorsque le Ministre a approuvé un plan directeur pour une
région, il peut conclure une entente avec une ou plusieurs des
régies régionales de la santé de la région relativement à
la fourniture de services d’ambulance dans la région.
9(2) Dans une entente en vertu du présent article, une régie
régionale de la santé doit entreprendre de coordonner la
distribution des services d’ambulance dans sa région ou
dans une partie de celle-ci, conformément au plan directeur.
9(3) Dans une entente en vertu du présent article le Ministre
peut spécifier les modalités qui doivent être incluses
dans une entente que peut conclure une régie régionale de
la santé en vertu du paragraphe 10(1).
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
10(1) Une régie régionale de la santé qui a conclu une
entente avec le Ministre en vertu de l’article 9 peut, conformément
au plan directeur, conclure des ententes avec toute autre personne
relativement à la fourniture de services d’ambulance.
10(2) Une entente en vertu du paragraphe (1) doit inclure toutes modalités
spécifiées par le Ministre en vertu de l’article 9,
et le Ministre peut faire exécuter ces modalités contre
toute partie à l’entente.
Article 7
Nouvelle disposition.