PROJET DE LOI 36
Loi modifiant la Loi sur les services d’ambulance
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les services d’ambulance, chapitre A-7.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié par l’abrogation de la définition « région ».
2 L’article 6 de la Loi est abrogé.
3 L’article 7 de la Loi est abrogé.
4 L’article 8 de la Loi est abrogé.
5 L’article 9 de la Loi est abrogé.
6 L’article 10 de la Loi est abrogé.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 18 de ce qui suit :
Les ententes qui doivent être approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil
18.1 Le Ministre ne peut conclure une entente avec Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. à moins que l’entente n’ait été approuvée au préalable par le lieutenant-gouverneur en conseil, et Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. ne peut conclure avec un exploitant du secteur privé, une entente ayant pour objet la gestion et l’exploitation de services d’ambulance dans la province à moins que l’entente n’ait été approuvée au préalable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
« région » désigne, sous réserve du paragraphe 7(4), les régions sanitaires désignées et constituées en vertu de la Loi sur la Santé. (district)
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
6(1) Est établi dans chacune des régions un Comité coordonnateur des services d’ambulance.
6(2) Chaque régie régionale de la santé d’une région peut nommer au plus trois personnes au Comité coordonnateur des services d’ambulance.
6(3) Le Ministre peut nommer à chacun des Comités coordonnateurs des services d’ambulance jusqu’à trois autres membres.
Article 3
Texte de la disposition actuelle :
7(1) Un Comité coordonnateur des services d’ambulance doit préparer en consultation avec le Directeur un plan directeur pour sa région et il doit le soumettre au Ministre.
7(2) Le plan directeur est fondé sur des renseignements et des recommandations relativement
a)  aux exigences de la région quant aux services d’ambulance,
b)  aux ressources disponibles au sein de la région pour répondre à ces exigences,
c)  aux niveaux de services,
d)  aux régies régionales de la santé coordonnatrices, et
e)  à toutes autres questions que le Comité coordonnateur des services d’ambulance estime pertinentes,
et il doit indiquer comment les services d’ambulance doivent être fournis dans la région.
7(3) Si le Ministre est convaincu que le plan directeur, ou le plan directeur tel que modifié par lui
a)  est faisable, et
b)  fournira un niveau approprié de services d’ambulance aux habitants de la région,
il peut approuver le plan directeur, ou la version modifiée, comme plan directeur pour la région.
7(4) S’il appert au Ministre qu’une partie de la région serait desservie de manière plus satisfaisante si elle était traitée comme faisant partie d’une autre région le Ministre peut assigner cette partie à l’autre région aux fins de la présente loi.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
8(1) Le Ministre peut changer à l’occasion un plan directeur qui a été approuvé en vertu de l’article 7.
8(2) Le Ministre ne peut changer un plan directeur sans avoir au préalable pris en considération les recommandations du Comité coordonnateur des services d’ambulance de la région à laquelle le plan directeur s’applique.
8(3) Le Comité coordonnateur des services d’ambulance doit porter à l’attention du Ministre toute circonstance qui de son avis, pourrait amener une révision du plan directeur.
8(4) Le Comité coordonnateur des services d’ambulance doit se réunir au moins une fois par année.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
9(1) Lorsque le Ministre a approuvé un plan directeur pour une région, il peut conclure une entente avec une ou plusieurs des régies régionales de la santé de la région relativement à la fourniture de services d’ambulance dans la région.
9(2) Dans une entente en vertu du présent article, une régie régionale de la santé doit entreprendre de coordonner la distribution des services d’ambulance dans sa région ou dans une partie de celle-ci, conformément au plan directeur.
9(3) Dans une entente en vertu du présent article le Ministre peut spécifier les modalités qui doivent être incluses dans une entente que peut conclure une régie régionale de la santé en vertu du paragraphe 10(1).
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
10(1) Une régie régionale de la santé qui a conclu une entente avec le Ministre en vertu de l’article 9 peut, conformément au plan directeur, conclure des ententes avec toute autre personne relativement à la fourniture de services d’ambulance.
10(2) Une entente en vertu du paragraphe (1) doit inclure toutes modalités spécifiées par le Ministre en vertu de l’article 9, et le Ministre peut faire exécuter ces modalités contre toute partie à l’entente.
Article 7
Nouvelle disposition.