PROJET DE LOI 37
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 50 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de la définition « action approuvée » et son remplacement par ce qui suit :
« action approuvée » désigne une action du capital-actions d’une corporation agréée à capital de risque prescrite de travailleurs acquise ou souscrite irrévocablement et payée par un particulier ou par une fiducie admissible agissant pour lui relativement à l’action, lorsque le particulier en est ou en sera le premier détenteur enregistré, à l’exception d’un courtier en valeurs; (approved share)
(ii) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« fiducie admissible » désigne une fiducie admissible selon la définition qu’en donne le paragraphe 127.4(1) de la loi fédérale; (qualifying trust)
b)  à l’alinéa (2)b),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « pour le particulier » et son remplacement par « , pour le particulier ou pour une fiducie admissible agissant pour lui relativement à l’action, »;
(ii) au sous-alinéa (i), par la suppression de « par le particulier » et son remplacement par « par le particulier ou par la fiducie admissible agissant pour lui relativement à l’action, »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
50(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le détenteur d’une action approuvée à l’égard de laquelle une déduction a été permise en vertu du présent article qui dispose de l’action moins de huit ans après la date où elle a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée doit remettre au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick dans les 30 jours qui suivent la disposition de l’action
a)  un montant égal au montant déduit pour cette action, y compris les intérêts sur ce montant lorsqu’ils sont prescrits, ou
b)  dans les circonstances précisées par règlement, un montant inférieur déterminé conformément aux règlements.
50(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas lorsque le détenteur d’une action approuvée dispose de cette action en février ou le 1er mars d’une année civile et que la date de la disposition est au plus 31 jours avant le jour qui est huit ans après la date où elle a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée.
50(2.3) Le détenteur d’une action approuvée à l’égard de laquelle une déduction a été permise en vertu du présent article qui dispose de l’action plus de huit ans après la date où elle a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée peut faire une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à une acquisition ou un achat subséquents de la même action ou d’une action essentiellement semblable.
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « Le présent article » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (4), le présent article »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :  
50(4) L’alinéa (2)b) dans la mesure où il se rapporte à une fiducie admissible et le paragraphe (2.3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
2(2) Les paragraphes 50(2.1) et (2.2) tels qu’édictés par l’alinéa 1c) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
« action approuvée » désigne une action du capital-actions d’une corporation agréée à capital de risque prescrite de travailleurs acquise ou souscrite irrévocablement et payée par un particulier qui en est ou en sera le premier détenteur enregistré, à l’exception d’un courtier en valeurs; (approved share)
ii)  Nouvelle définition.
b)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
50(2) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d’imposition par un particulier un montant égal au moindre des deux montants suivants :
b)  15 % du total de tous les montants dont chacun représente le coût net pour le particulier d’une action approuvée d’une corporation agréée à capital de risque prescrite de travailleurs
ii)  Texte de la disposition actuelle :
(i) qui a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée par le particulier au cours de l’année d’imposition ou dans un délai de 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition,
c)  Nouvelles dispositions.
d)  Texte de la disposition actuelle.
50(3) Le présent article s’applique à l’année d’imposition 2000 et à toute année d’imposition subséquente qui est prescrite.
e)  Nouvelle disposition.
Article 2
Entrée en vigueur.