PROJET DE LOI 37
Loi modifiant la Loi
de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
50 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick,
chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a) au paragraphe
(1),
(i) par l’abrogation
de la définition « action approuvée »
et son remplacement par ce qui suit :
« action approuvée » désigne
une action du capital-actions d’une corporation agréée à
capital de risque prescrite de travailleurs acquise ou souscrite irrévocablement
et payée par un particulier ou par une fiducie admissible agissant
pour lui relativement à l’action, lorsque le particulier
en est ou en sera le premier détenteur enregistré, à
l’exception d’un courtier en valeurs; (approved share)
(ii) par l’adjonction
de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« fiducie admissible »
désigne une fiducie admissible selon la définition qu’en
donne le paragraphe 127.4(1) de la loi fédérale; (qualifying trust)
b) à
l’alinéa (2)b),
(i) au passage qui
précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « pour
le particulier » et son remplacement par « , pour le particulier ou pour
une fiducie admissible agissant pour lui relativement à l’action, »;
(ii) au sous-alinéa
(i), par la suppression de « par le particulier »
et son remplacement par « par
le particulier ou par la fiducie admissible agissant pour lui relativement à
l’action, »;
c) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
50(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le détenteur d’une
action approuvée à l’égard de laquelle une déduction
a été permise en vertu du présent article qui dispose
de l’action moins de huit ans après la date où elle
a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée
doit remettre au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick dans les
30 jours qui suivent la disposition de l’action
a) un montant égal au montant
déduit pour cette action, y compris les intérêts sur
ce montant lorsqu’ils sont prescrits, ou
b) dans les circonstances précisées
par règlement, un montant inférieur déterminé
conformément aux règlements.
50(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas lorsque le détenteur
d’une action approuvée dispose de cette action en février
ou le 1er mars d’une
année civile et que la date de la disposition est au plus 31
jours avant le jour qui est huit ans après la date où elle
a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée.
50(2.3) Le détenteur d’une action approuvée à
l’égard de laquelle une déduction a été
permise en vertu du présent article qui dispose de l’action
plus de huit ans après la date où elle a été acquise
ou souscrite irrévocablement et payée peut faire une déduction
en vertu du paragraphe (2) relativement à une acquisition ou
un achat subséquents de la même action ou d’une action
essentiellement semblable.
d) au paragraphe
(3), par la suppression de « Le présent article »
et son remplacement par « Sous
réserve du paragraphe (4), le présent article »;
e) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (3) :
50(4) L’alinéa (2)b) dans la mesure où il se rapporte à
une fiducie admissible et le paragraphe (2.3) s’appliquent aux
années d’imposition 2007 et suivantes.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2(1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi est réputée être entrée en vigueur
le 1er janvier 2008.
2(2) Les paragraphes 50(2.1) et (2.2) tels qu’édictés
par l’alinéa 1c) de la présente loi sont réputés être
entrés en vigueur le 1er janvier 2000.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)
i) Texte de la disposition actuelle
:
« action approuvée »
désigne une action du capital-actions d’une corporation
agréée à capital de risque prescrite de travailleurs
acquise ou souscrite irrévocablement et payée par un particulier
qui en est ou en sera le premier détenteur enregistré, à
l’exception d’un courtier en valeurs; (approved share)
ii) Nouvelle définition.
b)
i) Texte de la disposition actuelle :
50(2) Il peut être déduit de l’impôt payable par
ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d’imposition
par un particulier un montant égal au moindre des deux montants
suivants :
b) 15 % du total de tous les montants
dont chacun représente le coût net pour le particulier d’une
action approuvée d’une corporation agréée à
capital de risque prescrite de travailleurs
ii) Texte de la disposition
actuelle :
(i) qui a été acquise ou souscrite
irrévocablement et payée par le particulier au cours de
l’année d’imposition ou dans un délai de 60
jours suivant la fin de l’année d’imposition,
c) Nouvelles dispositions.
d) Texte de la disposition actuelle.
50(3) Le présent article s’applique à l’année
d’imposition 2000 et à toute année d’imposition
subséquente qui est prescrite.
e) Nouvelle disposition.
Article 2
Entrée en vigueur.