PROJET DE LOI 39
Loi concernant les pénalités qui se rapportent aux infractions provinciales
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Loi sur les services d’ambulance
1(1) L’article 26 de la Loi sur les services d’ambulance, chapitre A-7.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
26(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
26(2) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1(2) L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Colonne I
 
Colonne II
 
Article
 
Classe de l’infraction
 
11(4)...............
E
 
 
11(5)...............
E
 
 
11(6)...............
F
 
 
12(5)...............
E
 
 
14(6)...............
E
 
 
21...............
E
 
 
22...............
C
 
 
23...............
F
 
 
24...............
F
 
Loi sur l’aquaculture
2 Le paragraphe 22(8) de la Loi sur l’aquaculture, chapitre A-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « Loi sur les poursuites sommaires » et son remplacement par « Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « Loi sur les poursuites sommaires » et son remplacement par « Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ».
Loi sur les archives
3 Le paragraphe 10.9(4) de la Loi sur les archives, chapitre A-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10.9(4) Quiconque manque à un engagement commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
Loi sur les corporations commerciales
4(1) Le paragraphe 20(3) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé.
4(2) L’article 50 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
50(3) La corporation qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
4(3) L’article 102 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
102(3) La corporation qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
4(4) Le paragraphe 103(2) de la Loi est abrogé.
4(5) Le paragraphe 109(4) de la Loi est abrogé.
4(6) L’article 133 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
133(7.1) La corporation qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (7) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
4(7) Le paragraphe 151(2) de la Loi est abrogé.
4(8) L’article 175 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui suit l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux peines, et à défaut du paiement de l’amende, est passible d’un emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires » et son remplacement par « punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F ».
4(9) L’article 176 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ou aux règlements »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
176(3) Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée,
a)  l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b)  l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
4(10) L’article 196 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
196(1.1) Une corporation extraprovinciale qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
196(1.2) Lorsque l’infraction prévue au paragraphe (1.1) a été commise par une corporation extraprovinciale, même au cas où il n’a pas été poursuivi ni condamné, tout administrateur ou tout dirigeant de la corporation extraprovinciale qui sciemment l’autorise, la permet ou l’approuve commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
4(11) L’article 214 de la Loi est abrogé.
4(12) L’article 214.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :  
214.1(1) Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque sciemment rédige ou aide quelqu’un à rédiger un rapport, un avis ou tout autre document dont l’envoi au Directeur est exigé par la présente partie ou les règlements, lequel
a)  contient une fausse déclaration concernant un fait important;
b)  ou bien omet de déclarer un fait important exigé par la présente partie et les règlements ou nécessaire pour empêcher la déclaration d’être trompeuse à la lumière des circonstances de la déclaration.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas cinq mille dollars ou d’un emprisonnement ne dépassant pas six mois ou de ces deux peines, et à défaut du paiement de l’amende, d’une peine d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires » et son remplacement par « punissable en vertu de partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F ».
4(13) L’article 214.2 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
214.2(2) Lorsqu’une infraction à la présente partie se poursuit pendant plus d’une journée,
a)  l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b)  l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Loi sur l’assainissement de l’environnement
5 Le paragraphe 33(1) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « sommaire »;
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « , et à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires ».
Loi sur l’assainissement de l’eau
6 Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’assainissement de l’eau, chapitre C-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « sommaires »;
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « , et à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaire ».
Loi sur les agences de recouvrement
7(1) L’article 2 de la Loi sur les agences de recouvrement, chapitre C-8 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 2(1);
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
2(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
7(2) L’article 4 de la Loi est modifié par la suppression de « Est coupable d’une infraction et passible, d’une amende de cinquante à deux cents dollars » et son remplacement par « Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E ».
7(3) L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression de « Est coupable d’une infraction et passible d’une amende de dix à cent dollars » et son remplacement par « Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E ».
7(4) L’article 5.1 de la Loi est modifié par la suppression de « Est coupable d’une infraction et passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende de cinquante à deux cents dollars » et son remplacement par « Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B »
7(5) L’article 6 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
6(5) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (4) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
Loi sur les compagnies
8(1) Le paragraphe 42.1(2) de la Loi sur les compagnies, chapitre C-13 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
8(2) L’article 86.1 de la Loi est modifié par la suppression de « 86.10 » et son remplacement par « 86.9 ».
8(3) L’article 86.10 de la Loi est abrogé.
8(4) L’article 86.11 de la Loi est modifié par la suppression de « 86.10 » et son remplacement par « 86.9 ».
8(5) Le paragraphe 126(2) de la Loi est abrogé.
8(6) L’article 150 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « , et tout souscripteur qui néglige de faire une demande dans ce délai est coupable d’une infraction et passible d’une amende de cinquante dollars, recouvrable en application de la Loi sur les poursuites sommaires à la faveur d’une procédure entamée par un dirigeant ou un agent de la compagnie »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1);
c)  par l’abrogation du paragraphe (2).
8(7) L’article 183 de la Loi est abrogé.
Loi sur les associations coopératives
9(1) Le paragraphe 4(4) de la Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer à une demande d’un inspecteur, infraction
4(4) Commet une infraction, la personne qui omet de présenter, à la demande d’un inspecteur, un livre ou un document ou qui omet de répondre à une question ayant trait aux affaires ou aux activités de l’association.
9(2) Le paragraphe 38(12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38(12) Commet une infraction, le vérificateur qui néglige sciemment de présenter un rapport sur les comptes d’une association comme l’exige le paragraphe (9).
9(3) Le paragraphe 56(2) de la Loi est modifié par la suppression de « Dans la déclaration, il doit être indiqué » et son remplacement par « Le liquidateur indique dans la déclaration visée au paragraphe (1) ».   
9(4) L’article 60 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
60(1) Commet une infraction l’association
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  qui s’abstient d’effectuer les notifications ou d’envoyer les rapports ou les documents que l’association est tenue par la présente loi d’effectuer ou d’envoyer;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  qui sciemment néglige ou refuse d’accomplir tout acte ou de fournir tout renseignement exigé pour assurer l’application de la présente loi par l’inspecteur ou par toute autre personne agréée en vertu de la présente loi;
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
60(1.1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
60(1.2) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2);
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
60(3) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une association qui, en toute connaissance de cause, dépose, appuie, présente ou soutient par son suffrage une motion, une résolution ou une proposition qui, s’il y était donné suite, constituerait une infraction à la présente loi.
e)  par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
60(3.1) Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une semaine,
a)  l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de semaines pendant lesquelles l’infraction se poursuit, et
b)  l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de semaines pendant lesquelles l’infraction se poursuit.
f)  par l’abrogation du paragraphe (4);
g)  par l’abrogation du paragraphe (5).
9(5) La Loi est modifiée par l’adjonction, à la fin de celle-ci, de l’annexe A qui suit :
ANNEXE A
Colonne I
 
Colonne II
 
Article
 
Classe de l’infraction
 
4(4)...............
E
 
 
10(2)...............
E
 
 
20...............
E
 
 
21...............
C
 
 
34(2)a)...............
F
 
 
34(3)...............
F
 
 
38(8)...............
F
 
 
38(11)...............
F
 
 
38(12)...............
E
 
 
40(1)...............
E
 
 
41(1)...............
C
 
 
41(2)...............
C
 
 
49...............
E
 
 
51(2)...............
C
 
 
51(5)...............
F
 
 
51(6)...............
F
 
 
51(8)...............
C
 
 
56(1)...............
C
 
 
56(2)...............
C
 
 
56(3)...............
C
 
 
60(1)a)...............
C
 
 
60(1)b)...............
F
 
 
60(1)c)...............
F
 
 
60(1)d)...............
F
 
 
60(3)...............
E
 
Loi sur la divulgation du coût du crédit
10(1) L’article 25 de la Loi sur la divulgation du coût du crédit, chapitre C-28 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
25(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance ou à une instruction donnée en application de la présente loi ou des règlements.
25(2) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
25(3) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
25(4) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
10(2) La Loi est modifiée par l’adjonction, à la fin de celle-ci, de l’annexe A qui suit :
ANNEXE A
Colonne I
 
Colonne II
 
Article
 
Classe de l’infraction
 
5(1)...............
E
 
 
5(2)...............
B
 
 
12(3)...............
B
 
 
12(4)...............
B
 
 
14(2)...............
C
 
 
15(1)...............
E
 
 
15(3)a)...............
E
 
 
15(3)b)...............
B
 
 
18(1)...............
E
 
 
18(2)...............
C
 
 
20(1)...............
C
 
 
20(2)...............
C
 
 
25(1)...............
E
 
 
25(2)...............
B
 
Loi sur les mandats d’entrée
11 L’alinéa 4(3)b) de la Loi sur les mandats d’entrée, chapitre E-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  si une telle loi ne prévoit pas de procédure pour traiter la chose saisie, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, comme si la chose saisie l’avait été en application d’un mandat de perquisition délivré en vertu de cette loi.
Loi sur le film et le vidéo
12 Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le film et le vidéo, chapitre F-10.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, est abrogé.
Loi sur la santé
13 L’article 32 de la Loi sur la santé, chapitre H-2 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Loi sur les assurances
14(1) Le paragraphe 20.2(3) de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
14(2) L’article 21 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
21(2.1) Lorsqu’une infraction au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’un mois,
a)  l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b)  l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit.
14(3) L’article 28 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « there shall be submitted » et son remplacement par « the insurer shall submit »
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Aucun paiement à valoir sur ces dépenses ne doit être effectué par prélèvement sur les sommes versées par les actionnaires » et son remplacement par « L’assureur ne peut effectuer aucun paiement à valoir sur ces dépenses au moyen d’un prélèvement sur les sommes que les actionnaires ont versées ».
14(4) Le paragraphe 42(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42(6) Lorsque, en vertu d’une loi de réciprocité d’une autre province, le dépôt est constitué au profit des porteurs de police qui résident dans cette province, l’assureur donne aussi avis au surintendant des assurances ou au ministre responsable du secteur des assurances dans cette province et publie l’avis dans la gazette officielle de cette province.
14(5) L’article 73 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Livres des assureurs
73 L’assureur qui possède un capital-actions s’assure que le Ministre ou le surintendant peuvent examiner à toute heure convenable le registre des actions ou le registre des membres.
14(6) Le paragraphe 74(5) de la Loi est abrogé.
14(7) Le paragraphe 75(3) de la Loi est modifié par la suppression de « des paragraphes 74(2), (3) et (5) » et son remplacement par « des paragraphes 74(2) et (3) ».
14(8) L’article 77 de la Loi est modifié par la suppression de « doit être posté ou remis au surintendant » et son remplacement par « est posté ou remis au surintendant par l’assureur ».
14(9) Le paragraphe 85(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
85(2) L’assureur veille à ce que toute police d’assurance émise par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs soit en la forme approuvée par le surintendant, à ce qu’elle porte au recto les nom et adresse de l’assureur de façon évidente et bien en vue et à ce que le nom de l’agence de souscripteurs n’apparaisse pas au recto de la police.
14(10) Le paragraphe 87(1) de la Loi est modifié par la suppression de « un avis d’au moins un mois doit en être donné au surintendant » et son remplacement par « un avis d’au moins un mois est donné au surintendant par l’assureur ».
14(11) L’article 93 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Peines
93(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
93(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements relativement à une classe d’infractions prescrite à l’alinéa 95b.41) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
93(3) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
93(4) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
93(5) Malgré le paragraphe 56(2), (3), (5), (6) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à une contravention à la présente loi ou aux règlements est de cinq cents dollars.
93(6) Si une infraction relative au défaut de produire un rapport dont la présente loi exige la production dans un certain délai se poursuit pendant plus d’un mois,
a)  l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b)  l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit.
93(7) Lorsque l’assureur transgresse une interdiction ou omet de se conformer aux prescriptions de la présente loi ou des règlements ou commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la suite du rapport du surintendant, suspendre ou annuler sa licence.
93(8) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, s’il apparaît que le défendeur a accompli ou a omis d’accomplir un acte et que cet acte ou cette omission le rendrait passible d’une peine que prévoient la présente loi ou les règlements s’il n’était pas dûment titulaire d’une licence, il lui incombe de prouver qu’il est dûment titulaire d’une licence.
14(12) L’article 95 de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa b.4), de ce qui suit :
b.41)  prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
14(13) Le paragraphe 103(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
103(2) En plus d’être passible d’une poursuite, l’assureur qui néglige ou refuse de se conformer au paragraphe (1) ne peut invoquer les dispositions de l’article 111 comme moyen de défense à une action en recouvrement des sommes exigibles en vertu du contrat d’assurance, intentée à la suite de cette négligence ou de ce refus.
14(14) Le paragraphe 113(4) de la Loi est abrogé.
14(15) Le paragraphe 115(6) de la Loi est abrogé.
14(16) Le paragraphe 121.3(5.1) de la Loi est abrogé.
14(17) L’article 121.6 de la Loi est modifié par la suppression de « fait après l’entrée en vigueur du présent article, doit être déposé auprès du surintendant » et son remplacement par  « fait après l’entrée en vigueur du présent article, est déposé par la Facility Association auprès du surintendant »
14(18) Le paragraphe 121.8(9) de la Loi est modifié par la suppression de « doit être envoyée immédiatement au surintendant à moins que celui-ci n’avise la Facility Association autrement » et son remplacement par « est envoyée immédiatement au surintendant par la Facility Association, à moins qu’il ne lui donne un avis contraire ».
14(19) Le paragraphe 127(1) de la Loi est modifié par la suppression de « la province et doivent être imprimées sur chaque police » et son remplacement par « la province et l’assureur doit s’assurer qu’elles sont imprimées sur chaque police ».
14(20) L’article 194 de la Loi est modifié par la suppression de « et doivent être imprimées sur la police faisant partie de ce contrat sous la rubrique « Conditions légales » ou y être annexées » et son remplacement par « et l’assureur s’assure qu’elles sont imprimées sur la police faisant partie intégrante de ce contrat sous la rubrique « Conditions légales » ou qu’elles y sont annexées ».
14(21) Le paragraphe 228(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
228(1) L’assureur vérifie qu’une copie de la proposition écrite, signée par l’assuré ou par son représentant, ou, si aucune proposition signée n’est formulée, qu’une copie de la proposition présentée comme telle ou une copie de la partie de la proposition ou de celle présentée comme telle qui est essentielle au contrat est incorporée dans la police, est mentionnée à son verso ou lui est annexée lorsqu’il l’établit.
14(22) L’alinéa 230(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « elles doivent être imprimées sur chaque police » et son remplacement par « l’assureur vérifie qu’elles sont imprimées sur chaque police ».
14(23) L’article 267.7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
267.7(2) Le Ministre peut suspendre ou annuler la licence de l’assureur qui est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 267.2(1.1), au paragraphe 267.3(1) ou aux règlements.
14(24) L’article 336 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Doit être constitué en tout temps » et son remplacement par « Est constitué en tout temps par les personnes constituant la bourse »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « doit également être constitué à titre d’excédent ou de fonds de garantie » et son remplacement par « est également constitué, par les personnes constituant la bourse, à titre d’excédent ou de fonds de garantie »;
c)  au paragraphe (6), par la suppression de « ces fonds doivent être déposés et gardés au profit des souscripteurs » et son remplacement par « ces fonds sont déposés et conservés par le fondé de pouvoir au profit des souscripteurs ».
14(25) Le paragraphe 339(2) de la Loi est modifié par la suppression de « encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars » et son remplacement par « commet une infraction ».
14(26) Le paragraphe 355(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ; le surintendant ou ses fonctionnaires doivent pouvoir examiner ces registres » et son remplacement par « et veillent à ce que le surintendant ou ses fonctionnaires puissent examiner ces registres ».
14(27) Le paragraphe 359(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
359(4) Si une société en nom collectif qui est titulaire d’un permis en vertu du présent article commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, l’un quelconque de ses membres peut être accusé de cette infraction, déclaré coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction.
14(28) Le paragraphe 360(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
360(7) Tout cadre nommément désigné dans la licence qui commet une infraction à la présente loi ou aux règlements en répond personnellement, même si l’acte ou l’omission constituant l’infraction est commis au nom et pour le compte de la compagnie, laquelle est tenue responsable de l’infraction dont la responsabilité ne peut être imputée à ce cadre.
14(29) L’article 364 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
364(3) Il est interdit à l’agent ou au courtier de retirer une somme d’argent d’un compte de fiducie, à l’exception de ce qui suit :
b)  par l’abrogation du paragraphe (7).
14(30) Le paragraphe 368(7) de la Loi est abrogé.
14(31) La Loi est modifiée par l’adjonction, à la fin de celle-ci, de l’annexe A qui suit :
ANNEXE A
Colonne I
 
Colonne II
 
Article
 
Classe de l’infraction
 
13...............
C
 
 
14...............
C
 
 
15...............
C
 
 
16(3)...............
C
 
 
17(2)...............
C
 
 
17.1...............
C
 
 
18(7)...............
E
 
 
19.7(1)...............
C
 
 
20.1(3)...............
C
 
 
20.2(1)...............
C
 
 
20.2(2)...............
C
 
 
21(2)...............
E
 
 
21(3)...............
E
 
 
21(5)...............
E
 
 
27(2)...............
C
 
 
28(1)...............
C
 
 
28(2)...............
E
 
 
33(4)...............
E
 
 
42(2)...............
E
 
 
42(3)...............
C
 
 
42(6)...............
C
 
 
66(1)d)...............
E
 
 
66(2)...............
C
 
 
72...............
C
 
 
73...............
C
 
 
74(1)...............
C
 
 
74(3)...............
C
 
 
74(4)...............
C
 
 
75(1)...............
C
 
 
76...............
C
 
 
77...............
C
 
 
79(1)...............
C
 
 
79(4)...............
E
 
 
80...............
H
 
 
81...............
F
 
 
82(5)...............
E
 
 
83...............
E
 
 
85(1)...............
E
 
 
85(2)...............
C
 
 
85(6)...............
C
 
 
87(1)...............
E
 
 
87(3)...............
E
 
 
99...............
C
 
 
100(1)...............
E
 
 
103(1)...............
C
 
 
113(2)...............
F
 
 
113(3)...............
F
 
 
115(1)...............
E
 
 
116(1)...............
E
 
 
116(2)...............
C
 
 
117(3)...............
E
 
 
118...............
H
 
 
121(2)...............
C
 
 
121.3(5)...............
E
 
 
121.4...............
C
 
 
121.6...............
C
 
 
121.8(1)...............
C
 
 
121.8(2)...............
C
 
 
121.8(3)...............
C
 
 
121.8(4)...............
C
 
 
121.8(9)...............
C
 
 
121.9(1)...............
E
 
 
127(1)...............
C
 
 
135(1)...............
C
 
 
135(4)...............
C
 
 
136(2)...............
C
 
 
137...............
C
 
 
138...............
C
 
 
182(3)...............
C
 
 
189...............
C
 
 
190(2)...............
C
 
 
191...............
C
 
 
192(1)...............
C
 
 
193...............
C
 
 
194...............
C
 
 
215(3)...............
C
 
 
221...............
E
 
 
226(1)...............
C
 
 
226(8)...............
C
 
 
227...............
E
 
 
228(1)...............
C
 
 
228(2)...............
C
 
 
228(3)...............
C
 
 
228(5)...............
C
 
 
229.1...............
E
 
 
230.1(1)...............
E
 
 
242.8(3)...............
E
 
 
242.9(4)...............
E
 
 
258(2)...............
E
 
 
267.2(1.1)...............
C
 
 
267.3(1)...............
E
 
 
282(1)...............
C
 
 
284(1)...............
C
 
 
284(2)...............
E
 
 
290(1)...............
C
 
 
290(2)...............
C
 
 
291(3)...............
E
 
 
293(4)...............
F
 
 
300...............
C
 
 
306(2)...............
E
 
 
307...............
E
 
 
326(1)...............
E
 
 
326(4)...............
E
 
 
326.2(4)...............
C
 
 
326.4...............
E
 
 
326.5...............
F
 
 
335...............
C
 
 
336(1)...............
E
 
 
336(2)...............
E
 
 
336(5)...............
E
 
 
336(6)...............
E
 
 
338...............
E
 
 
339(2)...............
E
 
 
351...............
E
 
 
352(7)...............
C
 
 
355(2)...............
C
 
 
355(3)...............
C
 
 
355(4)...............
E
 
 
357...............
E
 
 
359(2)...............
C
 
 
359(3)...............
C
 
 
360(4)...............
C
 
 
360(6)...............
C
 
 
362...............
E
 
 
364(1)...............
H
 
 
364(2)...............
H
 
 
364(3)...............
H
 
 
364(4)...............
H
 
 
364(5)...............
H
 
 
364.1...............
C
 
 
365...............
C
 
 
368(1)...............
E
 
 
368(2)...............
E
 
 
368(4)...............
E
 
 
368(5)...............
E
 
 
369(1)...............
F
 
Loi sur les subpoenae interprovinciaux
15 L’article 4 de la Loi sur les subpoenae interprovinciaux, chapitre I-13.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par la suppression de « et est passible d’une amende maximale de deux cent cinquante dollars » et son remplacement par « et est passible d’une amende n’excédant pas l’amende maximale qui peut être imposée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F »
Loi sur la recherche portant sur le marché du travail
16 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la recherche portant sur le marché du travail, chapitre L-0.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
Loi sur les sociétés en commandite
17(1) L’article 29 de la Loi sur les sociétés en commandite, chapitre L-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Déclaration d’une société en commandite extraprovinciale
29(1.1) La société en commandite extraprovinciale qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
17(2) L’article 38 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
38(1) Quiconque, dans un document ou une pièce ou lors d’un témoignage ou lorsqu’il donne un renseignement dont la production est requise par la présente loi ou pour son application, fait une déclaration qui, à l’époque et dans les circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse à l’égard d’un fait déterminant, ou omet d’énoncer un fait déterminant rendant ainsi cette déclaration fausse ou trompeuse, commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « à l’alinéa (1)b) » et son remplacement par « au paragraphe (1) »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « sommaire ».
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
18(1) Le paragraphe 53(3) de la version anglaise de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « a a prospectus » et son remplacement par « a prospectus ».
18(2) Le paragraphe 78(6) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa d), par la suppression de « Lorsqu’elle est soumise à l’approbation du Ministre » et son remplacement par « Lorsqu’elle est soumise par la compagnie à l’approbation du Ministre ».
18(3) L’article 93 de la Loi est modifié par la suppression de « Il ne peut être inscrit un transfert ou une émission d’actions conférant droit de vote au registre d’actions de la compagnie provinciale » et son remplacement par « Une compagnie provinciale ne peut inscrire un transfert ou une émission d’actions conférant droit de vote à son registre d’actions ».
18(4) Le paragraphe 120(2) de la Loi est modifié par la suppression de « doit être envoyé à chacun des actionnaires ainsi qu’au surintendant » et son remplacement par « est envoyé par la compagnie provinciale à chacun des actionnaires et au surintendant ».
18(5) Le paragraphe 172(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
172(2) Commet une infraction quiconque contrevient sans raison valable au paragraphe (1).
18(6) L’article 255 de la Loi est modifié
a)   au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a);
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « enfreint une disposition de la Partie X ou une disposition » et son remplacement par « contrevient à une disposition »;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
(iv) par l’abrogation de l’alinéa d);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4);
e)  par l’abrogation du paragraphe (5).
18(7) L’article 258 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions en général
258(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
258(2) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B.
258(3) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe B est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe B.
258(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne pour qui le Ministre a approuvé un programme d’adhésion volontaire et qui s’y conforme entièrement ne peut être poursuivie pour une infraction ou déclarée coupable d’une infraction relativement à la contravention à la présente loi que le programme visait à corriger.
258(5) Ne commet pas d’infraction à l’alinéa 179(1)a) ou b), au paragraphe 179(2), au paragraphe 182(1) ou (2), au paragraphe 184(1), (2), (5) ou (6) ou à l’alinéa 255(1)b), la personne qui n’était pas partie à l’infraction et qui a signalé l’omission de conformité à la disposition, conformément à l’article 187 ou 188.
18(8) L’article 259 de la Loi est abrogé.
18(9) L’article 261 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction continue
261 Si une infraction prévue à la présente loi ou les règlements se poursuit pendant plus d’une journée,
a)  l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b)  l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
18(10) La Loi est modifiée par l’adjonction, à la fin de celle-ci, de l’annexe A qui suit :
ANNEXE B
Colonne I
 
Colonne II
 
Article
 
Classe de l’infraction
 
17(5)...............
C
 
 
22(2)...............
F
 
 
24(1)...............
C
 
 
32...............
E
 
 
33(1)...............
F
 
 
34(4)...............
F
 
 
35(1)...............
E
 
 
37(5)...............
C
 
 
37(6)...............
E
 
 
38(3)...............
C
 
 
38(4)...............
E
 
 
38(6)...............
E
 
 
39...............
E
 
 
40(1)...............
E
 
 
40(2)...............
E
 
 
40(3)...............
E
 
 
40(4)...............
E
 
 
41(3)...............
E
 
 
42(2)...............
E
 
 
45(1)...............
E
 
 
45(3)...............
E
 
 
46(1)...............
E
 
 
46(2)...............
E
 
 
46(4)...............
E
 
 
47(1)...............
E
 
 
48(2)...............
E
 
 
48(4)...............
E
 
 
52(2)...............
E
 
 
52(3)...............
E
 
 
52(4)...............
E
 
 
53(1)...............
E
 
 
56(1)...............
C
 
 
56(4)...............
C
 
 
57(1)...............
C
 
 
57(2)...............
C
 
 
59(3)...............
C
 
 
60...............
C
 
 
61(1)...............
C
 
 
62...............
C
 
 
63a)...............
C
 
 
63b)...............
C
 
 
64(1)...............
C
 
 
64(2)...............
C
 
 
65...............
C
 
 
66...............
C
 
 
67...............
C
 
 
73(4)...............
C
 
 
76a)...............
E
 
 
76b)...............
E
 
 
77(1)...............
E
 
 
77(4)...............
E
 
 
78(2)...............
E
 
 
78(6)...............
C
 
 
89...............
C
 
 
93...............
C
 
 
96...............
E
 
 
103(3)...............
B
 
 
120(1)...............
B
 
 
120(2)...............
B
 
 
137(6)...............
C
 
 
137(7)...............
C
 
 
141(7)...............
C
 
 
141(8)...............
C
 
 
142(6)...............
C
 
 
142(7)...............
C
 
 
142(9)...............
C
 
 
143(2)...............
C
 
 
143(3)...............
C
 
 
144(3)...............
C
 
 
144(4)...............
C
 
 
144(5)...............
C
 
 
144(6)...............
C
 
 
145(3)...............
C
 
 
146(1)...............
E
 
 
156(1)a)...............
E
 
 
157(2)...............
E
 
 
159...............
C
 
 
163(4)...............
E
 
 
163(6)...............
E
 
 
163(7)...............
E
 
 
164(3)...............
C
 
 
166(1)a)...............
E
 
 
169(6)...............
E
 
 
169(10)...............
C
 
 
172(2)...............
E
 
 
179(1)a)...............
F
 
 
179(1)b)...............
F
 
 
179(2)...............
F
 
 
182(1)...............
F
 
 
182(2)...............
F
 
 
184(1)...............
F
 
 
184(2)...............
F
 
 
184(5)...............
F
 
 
184(6)...............
F
 
 
187...............
C
 
 
188(1)...............
C
 
 
188(2)...............
F
 
 
192(4)...............
E
 
 
193(2)...............
C
 
 
193(3)...............
C
 
 
193(4)...............
C
 
 
194...............
C
 
 
195...............
E
 
 
196(1)...............
E
 
 
196(2)...............
E
 
 
196(3)...............
E
 
 
196(5)...............
E
 
 
197...............
C
 
 
198...............
C
 
 
199...............
C
 
 
200...............
C
 
 
201...............
C
 
 
203(1)...............
C
 
 
204(1)...............
C
 
 
204(3)...............
C
 
 
205...............
C
 
 
206...............
C
 
 
207(1)...............
C
 
 
208(1)...............
C
 
 
209(1)a)...............
C
 
 
209(1)b)...............
C
 
 
209(3)...............
C
 
 
210(1)...............
E
 
 
210(2)...............
E
 
 
210(3)...............
E
 
 
210(4)...............
E
 
 
210(5)...............
E
 
 
210(6)...............
E
 
 
219(1)...............
E
 
 
219(2)...............
E
 
 
223(2)...............
E
 
 
223(4)...............
E
 
 
227(2)...............
C
 
 
240(5)...............
E
 
 
255(1)b)...............
E
 
 
255(1)e)...............
E
 
 
255(1)f)...............
E
 
 
255(1)g)...............
E
 
 
255(1)h)...............
E
 
 
255(1)i)...............
E
 
 
255(1)j)...............
E
 
 
255(1)k)...............
F
 
 
258(1)...............
B
 
Loi sur les mines
19(1) L’article 19 de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3);
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « qui enfreint les dispositions du paragraphe (3) » et son remplacement par « qui contrevient au paragraphe (2) ».
19(2) Le paragraphe 115(1) de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
r.1)  prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
19(3) L’article 116 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
116(1) Il est interdit à quiconque de faire ce qui suit :
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
19(4) Le paragraphe 117(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
117(2) À la suite d’une contravention au paragraphe (1), une personne est susceptible de poursuite à laquelle s’ajoute tout recours en responsabilité civile.
19(5) La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
Infractions en général
117.1(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
117.1(2) Commet une infraction de la classe prescrite par règlement quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements relativement à une classe d’infractions prescrite à l’alinéa 115(1)r.1).
117.1(3) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
117.1(4) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
19(6) L’article 118 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction distincte.
118 Si une infraction prévue à la présente loi ou les règlements se poursuit pendant plus d’une journée,
a)  l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b)  l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
19(7) La Loi est modifiée par l’adjonction, à la fin de celle-ci, de l’annexe A qui suit :
ANNEXE A
Colonne I
 
Colonne II
 
Article
 
Classe de l’infraction
 
19(2)a)...............
F
 
 
19(2)b)...............
F
 
 
28...............
E
 
 
34...............
C
 
 
44...............
C
 
 
56(9)...............
C
 
 
58(1)...............
C
 
 
62(2)...............
C
 
 
63...............
C
 
 
65...............
D
 
 
67...............
E
 
 
71(1)...............
C
 
 
76(1)...............
C
 
 
76(2)...............
E
 
 
77(1)...............
E
 
 
77(2)...............
H
 
 
78a)...............
E
 
 
78b)...............
E
 
 
79...............
C
 
 
80(1)...............
C
 
 
80(2)...............
C
 
 
81...............
C
 
 
82...............
E
 
 
87(1)...............
I
 
 
99.89(1)...............
E
 
 
108(4)...............
E
 
 
108(5)...............
E
 
 
109(3.3)...............
E
 
 
109(3.4)...............
E
 
 
109(4)...............
E
 
 
109(6)...............
E
 
 
110(1)...............
E
 
 
110(2.2)...............
E
 
 
110(4)...............
E
 
 
110(5)...............
E
 
 
111(2)...............
C
 
 
112(2)...............
C
 
 
116(1)a)...............
C
 
 
116(1)b)...............
F
 
 
116(1)c)...............
E
 
 
116(1)e)...............
E
 
 
117(1)...............
E
 
20 L’article 14 de la Loi modifiant la Loi sur les mines, chapitre 40 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé.
Loi sur les municipalités
21(1) L’alinéa 100(1)a) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « qui enfreint une disposition quelconque d’un arrêté est coupable d’une infraction et passible d’une amende sur déclaration sommaire de culpabilité » et son remplacement par « qui contrevient à une disposition quelconque d’un arrêté commet une infraction et est passible d’une amende sur déclaration de culpabilité ».
21(2) L’alinéa 192(1)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  prescrivant les peines sur déclaration de culpabilité pour une contravention à un règlement, y compris les amendes ne dépassant pas l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D;
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
22 Le paragraphe 47(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « sommaire »;
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « amende de cinquante mille dollars au plus et, à défaut de paiement, des procédures prévues dans la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales en cas de défaut de paiement de l’amende » et son remplacement par « amende maximale de 250 000 $ ».
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif
et des appellations commerciales
23(1) L’article 15 de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, chapitre P-5 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
15(1) Commet une infraction quiconque
a)  omet d’enregistrer un certificat selon les modalités et dans le délai prescrits par la présente loi,
b)  ne se conforme pas à l’alinéa 9(2)b), ou
c)  fait sciemment une fausse déclaration dans un certificat qu’il signe, enregistre ou dépose en application de la présente loi.
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1);
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de cent à mille dollars et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires ,» et son remplacement par « Commet une infraction ».
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
15(3) Lorsqu’une infraction au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée,
a)  l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b)  l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
23(2) La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Infractions et peines
15.01(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
15.01(2) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
23(3) L’article 15.1 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
15.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi, le registraire peut, en plus de toute autre peine imposée en vertu de la présente loi, annuler
23(4) La Loi est modifiée par l’adjonction, à la fin de celle-ci, de l’annexe A qui suit :
ANNEXE A
Colonne I
 
Colonne II
 
Article
 
Classe de l’infraction
 
8.5(4)...............
C
 
 
8.82...............
C
 
 
8.83(6)...............
C
 
 
15(1)a)...............
E
 
 
15(1)b)...............
C
 
 
15(1)c)...............
F
 
 
15(2)...............
E
 
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
24(1) Le paragraphe 4(8) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, chapitre P-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « doivent être traitées en conformité avec » et son remplacement par « sont traitées par la personne en conformité avec ».
24(2) L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression de « doit être versée dans le délai fixé par règlement, à une institution financière » et son remplacement par « doit être versée à une institution financière, dans le délai fixé par règlement, par le fournisseur de services funèbres autorisé ».
24(3) La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
Personne autre qu’un fournisseur de services funèbres autorisé qui s’engage à fournir des services funéraires
9.2 Commet une infraction la personne qui, sans être un fournisseur de services funèbres autorisé au titre de la présente loi, s’engage, moyennant rémunération, récompense ou contrepartie :
a)  soit à fournir des services de pompes funèbres aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques;
b)  soit à veiller à ce soient fournis des services de pompes funèbres en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques.
24(4) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
10(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
10(2) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
10(3) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
24(5) La Loi est modifiée par l’adjonction, à la fin de celle-ci, de l’annexe A qui suit :
ANNEXE A
Colonne I
 
Colonne II
 
Article
 
Classe de l’infraction
 
2...............
E
 
 
3.01(1)...............
E
 
 
3.03(2)...............
C
 
 
4(8)...............
E
 
 
5...............
E
 
 
5.01................
C
 
 
5.1...............
E
 
 
6(1)...............
F
 
 
6(1.2)...............
F
 
 
6(4)...............
F
 
 
6.2(1)...............
C
 
 
6.2(5)...............
C
 
 
7(1)...............
C
 
 
7(2)...............
C
 
 
7.1(1)...............
C
 
 
7.2(2)...............
C
 
 
7.2(7)...............
C
 
 
7.2(8)...............
E
 
 
7.4...............
C
 
 
9.2...............
E
 
 
10(1)...............
B
 
Loi concernant les pénalités qui se rapportent
aux infractions pénales
25(1) L’article 21 de la Loi concernant les pénalités qui se rapportent aux infractions pénales, chapitre 61 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est abrogé.
25(2) L’article 22 de la Loi est abrogé.
25(3) L’article 81 de la Loi est abrogé.
25(4) L’article 95 de la Loi est abrogé.
Loi sur les actes d’intrusion
26(1) L’article 2 de la Loi sur les actes d’intrusion, chapitre T-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3);
b)  par l’abrogation du paragraphe (4);
c)  par l’abrogation du paragraphe (4.1);
d)  par l’abrogation du paragraphe (5).
26(2) L’article 3 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
3(4) Nul ne peut arracher, enlever, endommager, lacérer ou couvrir un écriteau que pose le propriétaire ou l’occupant d’une terre.
b)  par l’abrogation du paragraphe (5);
c)  par l’abrogation du paragraphe (6).
26(3) La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Infractions, pénalités et défenses
3.1(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
3.1(2) Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
3.1(3) Constitue une défense à une accusation portée en vertu du paragraphe 2.1(1), de l’article 2.2 ou du paragraphe 3(1) ou (4), le fait que l’accusé a cru raisonnablement qu’il était titulaire d’une terre ou d’un intérêt sur celle-ci qui l’autorisait à accomplir l’acte reproché.
26(4) L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « infraction au paragraphe 2.1(1) ou à l’article 2.2 ou 3 » et son remplacement par « infraction prévue au paragraphe 2.1(1), à l’article 2.2 ou au paragraphe 3(1) ou (4) »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « du paragraphe 2.1(1) ou de l’article 2.2 ou de l’article 3 » et son remplacement par « du paragraphe 2.1(1), de l’article 2.2 ou du paragraphe 3(1) ou (4) ».
26(5) La Loi est modifiée par l’adjonction, à la fin de celle-ci, de l’annexe A qui suit :
ANNEXE A
Colonne I
 
Colonne II
 
Article
 
Classe de l’infraction
 
2(1)a)...............
C
 
 
2(1)b)...............
E
 
 
2(1)c)...............
F
 
 
2.1(1)...............
F
 
 
2.2...............
E
 
 
3(1)...............
C
 
 
3(4)...............
C
 
27 Les articles 14 et 24 de la présente loi ou l’une quelconque de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
1)  Texte de la disposition actuelle :
26 Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende ne dépassant pas le montant qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A, et à défaut de paiement de l’amende la personne est passible d’une peine d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
2)  Modification corrélative.
Article 2
a)  Texte de la disposition actuelle :
22(8) Un inspecteur peut ...
b)  pendant une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires, ou ...
saisir tout livre, dossier, compte, document, contenant ou plante ou animal aquatique qui peut, selon son avis fondé sur des motifs raisonnables, offrir la preuve qu’une infraction a été commise.
b)  Texte de la disposition actuelle :
22(8) Un inspecteur peut ...
c)  autrement, en conformité avec la Loi sur les poursuites sommaires,
saisir tout livre, dossier, compte, document, contenant ou plante ou animal aquatique qui peut, selon son avis fondé sur des motifs raisonnables, offrir la preuve qu’une infraction a été commise.
Article 3
Texte de la disposition actuelle :
10.9(4) Quiconque manque à un engagement commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende de mille dollars au plus.
Article 4
1)  Modification corrélative.
2)  Nouvelle disposition.
3)  Nouvelle disposition.
4)  Modification corrélative.
5)  Modification corrélative.
6)  Nouvelle disposition.
7)  Modification corrélative.
8)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
9)  
a)  Modification corrélative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
176(2) Toute personne qui enfreint la présente loi ou des règlements commet, en l’absence de peines précises, une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
c)  Texte de la disposition actuelle :
176(3) La personne qui commet ou continue de commettre une infraction prévue par la présente loi durant plusieurs journées, est réputée commettre une infraction distincte pour chacune de ces journées.
10)  Nouvelles dispositions.
11)  Texte de la disposition actuelle :
214(1) Une corporation extraprovinciale qui enfreint la présente Partie commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende d’au plus cinq mille dollars et à défaut de paiement, est passible d’une saisie et vente conformément à l’article 35 de la Loi sur les poursuites sommaires.
214(2) Tout administrateur ou dirigeant de la corporation extraprovinciale qui sciemment autorise, permet ou approuve une telle violation sans que la corporation extraprovinciale soit nécessairement poursuivie ou condamnée, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux; et à défaut du paiement de l’amende, est passible d’un emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
12)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
13)  
a)  Texte de la disposition actuelle :
214.2(1) Tout contrevenant d’une disposition de la présente partie ou des règlements établis sous le régime de la présente loi pour laquelle aucune peine n’a été prévue, commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
b)  Texte de la disposition actuelle :
214.2(2) Lorsqu’une infraction prévue à la présente partie est commise ou se continue pendant plus d’une journée, elle est réputée être une infraction distincte pour chaque journée où elle est commise ou se continue.
Article 5
a)  Texte de la disposition actuelle :
33(1) Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis, d’une exemption ou d’une décision accordé, délivré ou rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,
b)  Texte de la disposition actuelle :
33(1) Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis, d’une exemption ou d’une décision accordé, délivré ou rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,
a)  s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, et
Article 6
a)  Texte de la disposition actuelle :
25(1) Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence ou d’un permis accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une interdiction, un contrôle, une condition, une limite, une répartition, une modalité, une condition ou une norme relative à une désignation établi en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,
b)  Texte de la disposition actuelle :
25(1) Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence ou d’un permis accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une interdiction, un contrôle, une condition, une limite, une répartition, une modalité, une condition ou une norme relative à une désignation établi en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, ...
a)  s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, et
Article 7
1)  
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
2)  Texte de la disposition actuelle :
4 Est coupable d’une infraction et passible, d’une amende de cinquante à deux cents dollars, l’agence ou l’agent de recouvrement qui, sans être titulaire de la licence qu’exige la présente loi, exerce son activité au Nouveau-Brunswick soit par correspondance, soit en signifiant par écrit des mises en demeure aux présumés débiteurs ou en les mettant verbalement en demeure.
3)  Texte de la disposition actuelle :
5 Est coupable d’une infraction et passible d’une amende de dix à cent dollars, la personne qui a recours aux services d’une agence de recouvrement non titulaire de la licence exigée par la présente loi ou qui, par une telle agence, fait envoyer des lettres aux débiteurs ou présumés débiteurs ou les fait mettre verbalement en demeure ou qui obtient d’une telle agence qu’elle leur envoie des lettres ou les mette verbalement en demeure.
4)  Texte de la disposition actuelle :
5.1 Est coupable d’une infraction et passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende de cinquante à deux cents dollars, toute agence de recouvrement ou tout agent de recouvrement qui contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements pris en application de la présente loi.
5)  Nouvelle disposition.
Article 8
1)  Texte de la disposition actuelle :
42.1(2) Toute compagnie qui contrevient au paragraphe (1) est passible, sur déclaration sommaire du culpabilité, d’une amende de cinquante dollars, chaque jour de contravention constituant une infraction distincte.
2)  Modification corrélative.
3)  Texte de la disposition actuelle :
86.10 Une personne qui omet de se conformer aux dispositions des articles 86.5, 86.6, 86.7 ou 86.9 commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins cent dollars en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires, et à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement en conformité avec le paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
4)  Modification corrélative.
5)  Texte de la disposition actuelle :
126(2) Une compagnie qui n’observe pas le présent article commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende.
6)  
a)  Texte de la disposition actuelle :
150(1) Chaque souscripteur aux livres des souscriptions pour la formation de la compagnie doit, dans les trois semaines de la constitution en corporation de la compagnie, ou dans un délai plus long que peut autoriser le surintendant, demander à la compagnie, conformément à ses statuts, un contrat d’assurance d’un montant qui ne peut être inférieur à celui qu’il a souscrit, et tout souscripteur qui néglige de faire une demande dans ce délai est coupable d’une infraction et passible d’une amende de cinquante dollars, recouvrable en application de la Loi sur les poursuites sommaires à la faveur d’une procédure entamée par un dirigeant ou un agent de la compagnie.
b)  Texte de la disposition actuelle :
150(1.1) Les procédures relatives à une infraction au paragraphe (1) doivent être commencées par un dirigeant ou un agent de la compagnie.
c)  Texte de la disposition actuelle :
150(2) Toutes les amendes recouvrées en application du présent article doivent être payées à la compagnie.
7)  Texte de la disposition actuelle :
183(1) Une compagnie contrevenant à toute disposition de la présente Partie et tout administrateur, gérant ou dirigeant de la compagnie est passible d’une amende de deux cents dollars.
183(2) Un administrateur, gérant ou dirigeant qui démontre qu’il n’était pas partie à l’acte ou n’en a pas eu connaissance, et que, lorsqu’il en a eu connaissance il en a aussitôt informé le Directeur, n’est pas passible de l’amende prévue au présent article.
Article 9
1)  Modification corrélative.
2)  Modification corrélative.
3)  Modification corrélative.
4)  
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
b)  Nouvelles dispositions.
c)  Texte de la disposition actuelle :
60(2) Est coupable d’une infraction à la présente loi, la personne ou l’association qui enfreint une de ses dispositions.
d)  Texte de la disposition actuelle :
60(3) Tout administrateur ou dirigeant d’une association qui, en toute connaissance de cause, dépose, appuie, présente ou soutient par son suffrage toute motion, résolution ou proposition qui, si elle était mise à exécution, constituerait une infraction à la présente loi, est coupable d’une infraction à la présente loi; en outre, toute action ou défaillance constituant une infraction à la présente loi constitue, si elle se poursuit, une nouvelle infraction pendant chaque semaine où elle se poursuit.
e)  Nouvelle disposition.
f)  Texte de la disposition actuelle :
60(4) Toute personne qui, sans être une association ou autre corporation, est coupable d’une infraction à la présente loi pour laquelle aucune peine n’a été prévue expressément, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus deux mille cinq cents dollars, et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
g)  Texte de la disposition actuelle :
60(5) Toute association ou autre corporation coupable d’une infraction à la présente loi pour laquelle aucune peine n’a été prévue expressément est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de cinq mille dollars au maximum.
5)  Une annexe est ajoutée.
Article 10
1)  Texte de la disposition actuelle :
25(1) Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements, ou une ordonnance ou une instruction donnée en application de la présente loi ou des règlements, ou omet de s’y conformer, et tout administrateur d’une corporation qui contribue sciemment à toute violation de l’une des dispositions de la présente loi ou d’une ordonnance ou instruction donnée en application de la présente loi ou des règlements, ou contribue sciemment à l’omission de s’y conformer, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de deux mille dollars au plus ou d’un emprisonnement pour une durée d’un an au plus, ou des deux peines à la fois.
25(2) Toute corporation déclarée coupable d’une infraction prévue par le paragraphe (1) est passible d’une amende de vingt-cinq mille dollars au plus.
2)  Une annexe est ajoutée.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
4(3) Toute chose saisie en vertu du présent article doit être traitée ...
b)  si une telle loi ne prévoit pas de procédure pour traiter la chose saisie, conformément aux articles 71 et 72 de la Loi sur les poursuites sommaires, comme si la chose saisie eût été saisie en vertu d’un mandat de perquisition délivré en vertu du paragraphe 69(2) de cette loi.
Article 12
Texte de la disposition actuelle :
12(2) Quiconque enfreint une disposition des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins cinquante dollars et d’au plus cent dollars et à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
Article 13
Texte de la disposition actuelle :
32(1) Toutes les peines prévues par la présente loi doivent être imposées conformément aux dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires et les amendes recouvrées doivent être versées au ministre des Finances et être affectées à la mise en application des dispositions de la présente loi.
32(2) Une poursuite tendant au recouvrement d’une amende peut être intentée au nom du Ministre ou d’un médecin-hygiéniste et, nonobstant toute disposition de la Loi sur les poursuites sommaires, les procédures peuvent être engagées en application de la présente loi sans qu’il soit nécessaire de faire une dénonciation formelle.
Article 14
1)  Modification corrélative.
2)  Nouvelle disposition.
3)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
4)  Modification corrélative.
5)  Modification corrélative.
6)  Modification corrélative.
7)  Modification corrélative.
8)  Modification corrélative.
9)  Modification corrélative.
10)  Modification corrélative.
11)  Texte de la disposition actuelle :
93(1) Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou du règlement ou omet de s’y conformer est coupable d’une infraction, que celle-ci soit par ailleurs déclarée telle ou non et, sauf disposition expresse, est passible d’une amende cinq cents dollars à deux mille cinq cents dollars.
93(2) Lorsqu’un assureur transgresse toute interdiction ou omet de se conformer aux prescriptions de la présente loi ou se rend coupable d’une infraction prévue par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la suite du rapport du surintendant, suspendre ou annuler la licence de l’assureur.
93(3) Dans toute poursuite en application de la présente loi, s’il apparaît que le défendeur ou l’inculpé a commis un acte ou s’est rendu coupable de toute omission qui le rendrait passible d’une peine prévue par la présente loi ou le règlement s’il n’était pas dûment titulaire d’une licence, il lui incombe de prouver qu’il est dûment titulaire d’une licence.
93(4) S’il omet de produire tout rapport dont la présente loi exige la production dans un certain délai, l’assureur ou la personne tenue par la présente loi de produire le rapport encourt, en sus de l’amende prévue par le paragraphe (1), une amende supplémentaire de cent dollars pour chaque mois ou partie de mois que dure son omission de déposer le rapport.
93(5) Tout assureur qui pratique l’assurance ou fait des opérations d’assurance dans la province sans être titulaire d’une licence à cette fin s’expose à une peine de vingt dollars par jour pour chaque jour que dure sa faute.
12)  Nouveau pouvoir de réglementation.
13)  Modification corrélative.
14)  Modification corrélative.
15)  Modification corrélative.
16)  Modification corrélative.
17)  Modification corrélative.
18)  Modification corrélative.
19)  Modification corrélative.
20)  Modification corrélative.
21)  Modification corrélative.
22)  Modification corrélative.
23)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
24)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
25)  Modification corrélative.
26)  Modification corrélative.
27)  Modification corrélative.
28)  Modification corrélative.
29)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
30)  Modification corrélative.
31)  Une annexe est ajoutée.
Article 15
Texte de la disposition actuelle :
4 Se rend coupable d’outrage au tribunal devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et est passible d’une amende maximale de deux cent cinquante dollars, d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou des deux à la fois, quiconque ayant été assigné par subpoena reconnu conformément aux termes de l’article 2 et ayant reçu l’indemnité et les frais prescrits de déplacements des témoins prescrits dix jours au moins, ou dans un délai plus court indiqué par le juge dans son attestation, avant la date de sa présence devant la cour d’origine, omet, sans excuse légitime, de s’y présenter.
Article 16
Texte de la disposition actuelle :
4(2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus deux mille cinq cent dollars et à défaut de paiement est passible d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
Article 17
1)  Nouvelle disposition.
2)  
a)  Texte de la disposition actuelle :
38(1) Quiconque
a)  enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, ou
b)  fait, dans tout document, moyen de preuve ou renseignement dont la production est requise par la présente loi ou aux fins de celle-ci, une déclaration qui, à l’époque et dans les circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse à l’égard d’un fait déterminant, ou omet d’énoncer un fait déterminant rendant ainsi cette déclaration fausse ou trompeuse,
commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars dans le cas d’un particulier, d’une personne physique ou d’une entreprise individuelle ou, dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, une personne physique ou une entreprise individuelle, d’une amende d’au plus deux mille dollars, et à défaut de paiement, est passible de la peine d’emprisonnement prévue conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, ou dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, une personne physique ou une entreprise individuelle, d’une mesure de saisie et vente conformément à l’article 35 de la Loi sur les poursuites sommaires.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 18
1)  Une erreur est corrigée à la version anglaise.
2)  Modification corrélative.
3)  Modification corrélative.
4)  Modification corrélative.
5)  Modification corrélative.
6)  
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
iv)  Modification corrélative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
255(2) La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,
a)  pour la première infraction,
(i) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus cent mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus deux ans ou des deux peines, et
(ii) dans le cas d’un corps constitué, d’une amende d’au moins cinq mille dollars et d’au plus cent mille dollars,
b)  pour chaque infraction subséquente,
(i) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au moins deux mille dollars et d’au plus deux cent mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus deux ans ou des deux peines, et
(ii) dans le cas d’un corps constitué, d’une amende d’au moins dix mille dollars et d’au plus deux cent mille dollars.
c)  Texte de la disposition actuelle :
255(3) Commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité,
a)  pour la première infraction,
(i) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus cent mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus deux ans ou des deux peines, et
(ii) dans le cas d’un corps constitué, d’une amende d’au moins cinq mille dollars et d’au plus cent mille dollars,
b)  pour chaque infraction subséquente,
(i) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au moins deux mille dollars et d’au plus deux cent mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus deux ans ou des deux peines, et
(ii) dans le cas d’un corps constitué, d’une amende d’au moins dix mille dollars et d’au plus deux cent mille dollars,
d)  Texte de la disposition actuelle :
255(4) Nonobstant le paragraphe (1), la personne dont le Ministre a approuvé un programme d’adhésion volontaire qui se conforme entièrement au programme ne peut être poursuivie ou déclarée coupable d’une infraction à la suite de la contravention à la présente loi que le programme était destiné à corriger.
e)  Texte de la disposition actuelle :
255(5) Ne commet pas d’infraction en vertu de l’alinéa (1)b) la personne qui n’était pas partie à l’infraction et qui a rapporté le défaut de se conformer à la Partie X, conformément à l’article 187 ou 188.
7)  Texte de la disposition actuelle :
258 La personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements qui n’est pas par ailleurs déclarée une infraction commet une infraction en vertu de la présente loi et des règlements.
8)  Texte de la disposition actuelle :
259 La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, en l’absence de peines précises, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars.
9)  Texte de la disposition actuelle :
261 La personne qui commet ou continue de commettre une infraction prévue par la présente loi ou les règlements durant plusieurs journées, est réputée commettre une infraction distincte pour chacune de ces journées.
10)  Une annexe est ajoutée.
Article 19
1)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
2)  Nouveau pouvoir de réglementation.
3)  
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Texte de la disposition actuelle :
116(1) Nul ne doit ...
d)  enfreindre ou faire défaut d’observer une disposition de la présente loi ou des règlements; ou
b)  Texte de la disposition actuelle :
116(2) Une personne qui enfreint une disposition du paragraphe (1) commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de mille dollars au plus et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, et
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende de dix mille dollars au plus et à défaut de paiement, l’amende doit être prélevée par voie de saisie et vente conformément à l’article 35 de la Loi sur les poursuites sommaires.
4)  Modification corrélative.
5)  Nouvelles dispositions.
6)  Texte de la disposition actuelle :
118 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels une personne enfreint une disposition des articles 116 ou 117.
7)  Une annexe est ajoutée.
Article 20
Modification corrélative.
Article 21
1)  Texte de la disposition actuelle :
100(1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un conseil peut, par arrêté, ...
a)  disposer que toute personne qui enfreint une disposition quelconque d’un arrêté est coupable d’une infraction et passible d’une amende sur déclaration sommaire de culpabilité;
2)  Texte de la disposition actuelle :
192(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour donner effet aux dispositions de la présente loi et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il peut établir des règlements ...
c)  prescrivant les peines sur déclaration de culpabilité pour une contravention à un règlement, y compris les amendes de deux cents dollars au plus;
Article 22
a)  Texte de la disposition actuelle :
47(1) La personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité
b)  Texte de la disposition actuelle :
47(1) La personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité ...
b)  d’un emprisonnement de six mois au plus,
ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 23
1)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Texte de la disposition actuelle :
15(3) Lorsque la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (2) dure plus d’une journée ou lorsque l’infraction se continue au delà d’une journée, elle est réputée être une infraction distincte pour chaque journée durant laquelle l’infraction est commise ou se continue.
2)  Nouvelles dispositions.
3)  Modification corrélative.
4)  Une annexe est ajoutée.
Article 24
1)  Modification corrélative.
2)  Modification corrélative.
3)  Nouvelle disposition.
4)  Texte de la disposition actuelle :
10(1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de mille dollars au plus et, à défaut de paiement de cette amende, d’une peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, toute personne qui
a)  sans être titulaire d’un permis prévu par la présente loi, s’engage moyennant rémunération, récompense ou contrepartie
(i) à fournir des services de pompes funèbres, ou
(ii) à faire en sorte que soient fournis des services de pompes funèbres,
aux termes d’un arrangement préalable d’obsèques; ou
b)  étant titulaire d’un permis prévu par la présente loi, enfreint l’une quelconque des dispositions de la présente loi.
10(2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle il n’est prévu aucune peine précise est coupable d’une infraction et passible d’une amende de deux cents dollars au plus et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
5)  Une annexe est ajoutée.
Article 25
1)  Modification corrélative.
2)  Modification corrélative.
3)  Modification corrélative.
4)  Modification corrélative.
Article 26
1)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
2)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
3)  Nouvelles dispositions.
4)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
5)  Une annexe est ajoutée.
Article 27
Entrée en vigueur.