PROJET DE LOI 4
Loi concernant les
prêts sur salaire
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
Loi sur la communication
du coût du crédit
1(1) Le
titre de la Loi sur la communication du coût du crédit,
chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
Loi sur la communication
du coût du crédit
et sur les prêts sur salaire
1(2) Sauf
indication contraire du contexte, les renvois à la loi intitulée
Loi sur la communication du coût du crédit dans une loi
autre que la présente loi, dans un règlement, une règle,
un décret, un arrêté, une entente ou un autre instrument
ou document doivent s’entendre comme étant des renvois à
la loi intitulée Loi sur la communication du coût du crédit
et sur les prêts sur salaire.
1(3) Le
paragraphe 1(1) de la Loi est modifié
a) par la
suppression du sous-alinéa a)(iii) de la définition « prêteur »
et son remplacement par ce qui suit :
(iii) sauf dans le cas d’une convention
de crédit relative à un prêt sur salaire, le montant
du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) par l’adjonction
des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« inspecteur » désigne
un inspecteur nommé en vertu de l’article 52.1; (inspector)
« prêt sur salaire » désigne
un prêt sur salaire selon la définition qu’en donne
l’article 37.1; (payday loan)
1(4) La
Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article
6, de ce qui suit :
Non-application de la présente Partie
5.1 La présente Partie ne s’applique pas à l’égard
des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
1(5) La
Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article
16, de ce qui suit :
Non-application de la présente Partie
15.1 La présente Partie, à l’exception des articles 17, 22 et 23, ne s’applique pas à
l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts
sur salaire.
1(6) La
Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article
26, de ce qui suit :
Non-application de la présente Partie
25.1 La présente Partie ne s’applique pas à l’égard
des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
1(7) L’article
28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28(1) Sous réserve du paragraphe (2),
la présente Partie s’applique à l’égard
des conventions de crédit fixe.
28(2) La présente Partie, à l’exception des paragraphes 30(1), (2), (5) et (6), ne s’applique
pas à l’égard des conventions de crédit relatives
aux prêts sur salaire.
1(8) La
Loi est modifiée par l’adjonction, après la Partie
V, de ce qui suit :
PARTIE V.1
PRÊTS SUR SALAIRE
Section A
Définitions
Définitions
37.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
Partie.
« carte porte-monnaie électronique »
Une carte ou un autre dispositif qui : (cash card)
a) permet d’obtenir du numéraire,
des biens ou des services;
b) est remis par un prêteur à
un emprunteur plutôt que d’accorder une avance de fonds
ou de transférer une somme d’argent à l’emprunteur
ou à son intention.
La présente définition exclut
les cartes de crédit.
« chèque du gouvernement »
Chèque ou autre ordre de paiement écrit tiré sur un
compte : (government cheque)
a) du gouvernement du Canada;
b) du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
c) d’un organisme gouvernemental;
d) d’un organisme d’administration
locale.
« Commission » La Commission
de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick
prorogée par la Loi sur la Commission
de l’énergie et des services publics. (Board)
« contrat de prêt sur salaire »
S’entend, relativement à un prêt sur salaire, du contrat écrit
qui est requis en vertu de l’article 37.28. (payday loan agreement)
« Cour d’appel » La Cour
d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« demandeur » Personne qui demande
la délivrance ou le renouvellement d’un permis sous le
régime de la présente Partie. (applicant)
« durée » Relativement à
un prêt sur salaire, la période entre la première avance
et le dernier versement prévus par le contrat de prêt sur
salaire. (term)
« emprunteur » Personne qui est
un emprunteur relativement à un prêt sur salaire. (borrower)
« frais d’encaissement de chèque »
S’entend de ce qui suit : (cheque cashing fee)
a) des frais, un tarif, une commission,
des droits ou une autre somme ou contrepartie demandés, versés
ou remis pour l’encaissement ou la négociation d’un
chèque du gouvernement;
b) les autres frais, tarifs, commissions,
droits ou autres sommes ou contreparties désignés à
ce titre dans les règlements.
« frais de services offerts par un
tiers » Relativement à une carte porte-monnaie électronique
remise par un prêteur, les frais, tarifs, commissions, droits
ou autres sommes demandés ou exigés par une personne autre
que le prêteur ou payés à celle-ci pour l’utilisation
de la carte porte-monnaie électronique. (third party service charge)
« organisme d’administration
locale » Une municipalité ou une communauté rurale,
selon les définitions qu’en donne la Loi sur les municipalités,
qui est désignée à ce titre dans les règlements. (local government agency)
« organisme gouvernemental »
Toute subdivision des services publics, selon la définition qu’en
donne la Loi relative aux relations
de travail dans les services publics, qui est désignée à
ce titre dans les règlements. (government agency)
« permis » Sauf indication contraire
du contexte, s’entend d’un permis délivré sous
le régime de la présente Partie. (licence)
« prêteur » Prêteur
qui offre, prépare ou accorde des prêts sur salaire. (payday lender)
« prêt sur salaire » Prêt
d’une somme d’argent : (payday loan)
a) dans le cadre duquel le principal
consenti est au plus 1 500 $;
b) dont la durée n’excède
pas soixante-deux jours;
c) accordé en échange d’un
chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement
automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard
de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté
sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont
toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes
de crédit et les cartes de crédit.
« reconduction » S’entend,
selon le cas, de ce qui suit : (rollover)
a) la prolongation ou le renouvellement
d’un prêt sur salaire qui impose des frais ou droits additionnels
sur l’emprunteur, autre que l’intérêt;
b) l’octroi d’un nouveau
prêt sur salaire pour rembourser un prêt sur salaire existant.
« salaire » S’entend
notamment d’un traitement et de tout autre versement périodique
relatif à la perte de revenus futurs ou à la perte de gains
futurs. (wages)
« titulaire de permis » Toute
personne qui est titulaire d’un permis en vertu de la présente
Partie. (licensee)
Section B
Champ d’application
Non-application de la présente Partie
37.11(1) La présente Partie ne s’applique pas relativement
aux prêts sur salaire accordés avant l’entrée
en vigueur du présent paragraphe.
37.11(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 37.34(1) et les recours et pénalités
prévus à l’article 37.34 et à l’article 54 pour violation du paragraphe 37.34(1) s’appliquent relativement à, selon le
cas :
a) une prolongation ou un renouvellement
ayant lieu après l’entrée en vigueur du présent
paragraphe qui a trait à un prêt sur salaire accordé
avant ou après l’entrée en vigueur du présent
paragraphe;
b) l’octroi d’un
nouveau prêt sur salaire après l’entrée en vigueur
du présent paragraphe afin de rembourser un prêt sur salaire
accordé avant ou après l’entrée en vigueur du
présent paragraphe.
37.11(3) La présente Partie ne s’applique pas relativement
aux produits ou services financiers qui sont réglementés
par la Loi sur les compagnies de
prêt et de fiducie, la Loi sur les assurances, la Loi sur les caisses populaires et toute autre loi prescrite
par règlement.
37.11(4) Toute transaction ou toute catégorie de transactions ou
toute personne ou toute catégorie de personnes peut, par règlement, être
exemptée de l’application de la présente Partie ou
des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions.
Section C
Permis
Obligation d’obtenir un permis
37.12 Une personne ne peut offrir, préparer
ni accorder des prêts sur salaire à partir d’un endroit
donné que si un permis lui est délivré ou est délivré à
son employeur à l’égard de cet endroit.
Demande de permis ou d’un renouvellement
de permis
37.13(1) Toute personne peut demander au Ministre,
au moyen de la formule fournie par celui-ci :
a) soit un permis lui permettant d’offrir,
de préparer ou d’accorder des prêts sur salaire à
un endroit désigné dans le permis;
b) soit le renouvellement d’un
permis.
37.13(2) Si elle désire offrir, préparer
ou accorder des prêts sur salaire à plus d’un endroit,
la personne demande un permis distinct pour chaque endroit.
37.13(3) Lorsqu’il demande un permis ou le renouvellement d’un
permis, le demandeur fournit les renseignements ou documents qui sont
exigés par les règlements ou la formule de demande ainsi
que les autres renseignements ou documents qui peuvent être exigés
par le Ministre.
37.13(4) Avant que le Ministre ne lui délivre un permis ou ne le
renouvelle, le demandeur verse les droits de permis ou de renouvellement
de permis prévus par les règlements.
Délivrance ou renouvellement d’un
permis
37.14 Le Ministre peut, selon le cas :
a) délivrer un permis à un
demandeur ou renouveler le permis d’un demandeur s’il
est convaincu que le demandeur satisfait aux normes et exigences prévues
par la présente Partie et par les règlements relativement à
une demande de permis ou à une demande de renouvellement d’un
permis;
b) refuser de délivrer un permis
au demandeur aux termes de l’article 37.2 ou de renouveler son permis aux termes de l’article 37.21.
Cautionnement ou autre garantie obligatoire
37.15(1) Avant que le Ministre ne lui délivre un permis, le demandeur
doit fournir au Ministre un cautionnement ou une autre forme de garantie
que celui-ci estime acceptable.
37.15(2) Les modalités, les conditions et le montant du cautionnement
ou de toute autre garantie sont ceux que le Ministre juge satisfaisants
et sont conformes aux règlements.
Cessions et transferts interdits
37.16 Les permis ne sont ni transférables,
ni cessibles.
Modalités et conditions d’un
permis
37.17(1) Le Ministre peut assortir les permis
des modalités et conditions qu’il estime appropriées
soit au moment de leur délivrance ou de leur renouvellement,
soit à tout autre moment par avis écrit à leur titulaire.
37.17(2) En plus des modalités et conditions imposées par le
Ministre en vertu du paragraphe (1), les permis sont également
soumis aux modalités et conditions établies par règlement.
37.17(3) Le titulaire d’un permis doit en observer les modalités
et conditions.
Renseignements ou documents additionnels
37.18 En plus des renseignements ou documents
qui doivent être fournis au Ministre par le titulaire d’un
permis ou par un demandeur aux termes de la présente loi ou des
règlements, le titulaire d’un permis ou le demandeur doit,
sur demande du Ministre et dans le délai fixé par celui-ci :
a) d’une part, lui fournir les
renseignements ou documents additionnels qu’il peut raisonnablement
exiger afin d’assurer le respect de la présente Partie
ou des règlements;
b) d’autre part, attester, notamment
par affidavit, tout renseignement ou tout document qu’il a fourni
au Ministre conformément à l’alinéa a) ou à
toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Durée de validité des permis
37.19(1) Tout permis cesse d’être valide un an après sa
date de délivrance ou, en cas de renouvellement, à la prochaine
date anniversaire de la délivrance du permis.
37.19(2) Malgré le paragraphe (1), si un prêteur demande le
renouvellement de son permis avant le moment où il cesserait
normalement d’être valide en vertu de ce paragraphe et
verse les droits prévus par les règlements, la période
de validité du permis est réputée se prolonger jusqu’à
la date prévue au paragraphe (1) ou si elle est postérieure,
jusqu’à l’une des dates suivantes :
a) dans le cas où l’avis
prévu au paragraphe 37.21(2) n’a pas été signifié au prêteur relativement à
sa demande, la date de renouvellement du permis;
b) dans le cas où l’avis
prévu au paragraphe 37.21(2) a été signifié au prêteur relativement à
sa demande mais qu’il n’a pas présenté d’observations écrites
ni n’a demandé la tenue d’une audience en vertu de
l’alinéa 37.21(2)b),
la date à laquelle le délai imparti pour présenter
de telles observations écrites ou demander la tenue de l’audience
s’est écoulé;
c) dans le cas où l’avis
prévu au paragraphe 37.21(2) a été signifié au prêteur relativement à
sa demande et qu’il a demandé la tenue d’une audience
en vertu de l’alinéa 37.21(2)b), mais ne s’est pas présenté à la date
fixée pour l’audience, la date fixée pour cette audience;
d) dans le cas où l’avis
prévu au paragraphe 37.21(2) a été signifié au prêteur relativement à
sa demande et qu’il a présenté des observations écrites
en vertu de l’alinéa 37.21(2)b) ou a demandé la tenue d’une audience en vertu de
cet alinéa et s’est présenté à la date fixée
pour l’audience, la date à laquelle la décision du
Ministre relativement au renouvellement du permis lui est signifiée
aux termes du paragraphe 37.21(6).
Refus de délivrer un permis
37.2(1) Le Ministre peut refuser de délivrer un permis à un
demandeur dans les cas suivants :
a) le demandeur a été déclaré
coupable :
(i) soit d’une infraction à
la présente loi ou aux règlements,
(ii) soit d’une infraction prévue
au Code criminel (Canada)
ou par toute autre loi ou tout règlement établi sous son
régime qui, de l’avis du Ministre, implique des actes ou
une intention malhonnêtes;
b) le demandeur est un failli non libéré;
c) le demandeur a donné des renseignements
incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l’appui de sa
demande;
d) un permis qui a déjà été
délivré au demandeur sous le régime de la présente
Partie ou par une autorité responsable de la délivrance
de permis de prêteur d’argent dans une autorité législative
quelconque est suspendue ou a été annulée ou son renouvellement
a été refusé;
e) le demandeur ne satisfait pas aux
normes ou aux exigences prévues par la présente Partie ou
par les règlements;
f) le Ministre est d’avis que
le demandeur n’exercera pas son activité commerciale d’une
façon légale, intègre et honnête;
g) le Ministre est d’avis qu’il
serait préjudiciable à l’intérêt public
de délivrer un permis au demandeur.
37.2(2) Le Ministre peut refuser de délivrer un permis :
a) à une corporation, si l’un
de ses administrateurs ou dirigeants pourrait se voir refuser un permis
en vertu du paragraphe (1);
b) à une société en
nom collectif, si l’un de ses membres pourrait se voir refuser
un permis en vertu du paragraphe (1).
37.2(3) Si le Ministre refuse de délivrer le permis au demandeur
en vertu du présent article, il signifie au demandeur un avis écrit
de sa décision accompagné des motifs écrits du refus.
Refus de renouvellement, annulation et
suspension
37.21(1) Sous réserve du paragraphe (2),
le Ministre peut refuser de renouveler le permis d’un prêteur,
l’annuler ou le suspendre :
a) s’il existe un motif pour
lequel il pourrait refuser de le délivrer en vertu de l’article 37.2;
b) si le prêteur refuse de fournir
les renseignements ou les documents que le Ministre ou les règlements
exigent, ou lui fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs
ou inexacts;
c) si le prêteur n’observe
pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient;
d) si le prêteur n’observe
pas les modalités ou conditions dont le permis est assorti ou
y contrevient.
37.21(2) Avant de refuser le renouvellement d’un permis, de l’annuler
ou de le suspendre, le Ministre avise le prêteur par écrit
:
a) d’une part, de son intention
et de ses motifs;
b) d’autre part, du droit du
prêteur, dans les quatorze jours suivant celui où l’avis
lui est signifié :
(i) de lui présenter ses observations écrites
pour justifier le renouvellement ou pour le convaincre de ne pas suspendre
ou annuler le permis,
(ii) de demander la tenue d’une
audience devant lui.
37.21(3) Si le prêteur ne présente pas d’observations écrites
ni ne demande la tenue d’une audience devant le Ministre conformément à
l’alinéa (2)b) ou, s’il l’a demandé, ne
se présente pas à la date fixée pour l’audience,
le Ministre peut prendre les mesures mentionnées dans l’avis.
37.21(4) Après avoir étudié les observations écrites
ou suite à l’audience, le Ministre décide s’il
y a lieu de renouveler le permis, de le suspendre ou de l’annuler,
selon le cas.
37.21(5) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger
du Ministre qu’il tienne une audience orale lorsqu’une
personne lui a présenté des observations écrites conformément
au présent article.
37.21(6) Le Ministre signifie un avis écrit de la décision prise
en vertu du paragraphe (4) au prêteur concerné.
37.21(7) Si le Ministre refuse de renouveler le permis, l’annule
ou le suspend, l’avis de décision signifié au prêteur
en vertu du paragraphe (6) énonce aussi les motifs écrits
de la décision.
37.21(8) La suspension ou l’annulation du permis du prêteur
prend effet à la date à laquelle l’avis de la décision
est signifié au prêteur ou à la date ultérieure
fixée dans la décision.
Prise de mesures immédiates
37.22(1) Malgré le paragraphe 37.21(2), si le Ministre estime qu’il est nécessaire et dans
l’intérêt public de prendre des mesures immédiates,
il peut prendre une décision provisoire d’annuler ou de
suspendre le permis d’un prêteur pour l’un quelconque
des motifs prévus au paragraphe 37.21(1) sans donner au prêteur l’occasion d’être
entendu.
37.22(2) S’il prend une décision
provisoire en vertu du paragraphe (1), le Ministre avise le prêteur
par écrit :
a) d’une part, qu’une décision
provisoire annulant ou suspendant son permis a été prise
et des motifs de la décision;
b) d’autre part, que le prêteur
peut, dans les quatorze jours qui suivent la prise de décision
provisoire :
(i) soit présenter des observations écrites
au Ministre énonçant les raisons pour lesquelles il s’oppose à
l’annulation ou à la suspension;
(ii) soit demander la tenue d’une
audience devant le Ministre.
37.22(3) Toute décision provisoire prise en vertu du paragraphe (1)
prend effet immédiatement.
37.22(4) Si le prêteur ne présente pas d’observations écrites
ni ne demande la tenue d’une audience conformément à
l’alinéa (2)b), ou s’il l’a demandée,
ne se présente pas à la date fixée pour l’audience,
l’annulation ou la suspension du permis est réputée être
confirmée.
37.22(5) Si le prêteur présente des soumissions écrites
ou demande la tenue d’une audience conformément à
l’alinéa (2)b), la décision provisoire cesse d’avoir
effet quatorze jours suivant la date de la prise de décision
mais le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (6), en prolonger
la durée jusqu’à ce qu’il prenne une décision
en vertu du paragraphe (7).
37.22(6) Si le prêteur a demandé la tenue d’une audience
conformément à l’alinéa (2)b), le Ministre ne
peut pas prolonger une décision provisoire en vertu du paragraphe (5) à
moins que l’audience ne soit ouverte dans la période de
quatorze jours prévue à ce paragraphe.
37.22(7) Après avoir étudié les observations écrites
ou suite à l’audience, le Ministre décide s’il
y a lieu de confirmer l’annulation ou la suspension du permis
ou de le rétablir.
37.22(8) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger
du Ministre, avant qu’il prenne une décision en vertu du
paragraphe (7), qu’il tienne une audience orale lorsqu’une
personne lui a présenté des observations écrites conformément
au présent article.
37.22(9) Le Ministre signifie un avis écrit de la décision prise
en vertu du paragraphe (7) au prêteur concerné.
37.22(10) Si la décision prise en vertu du paragraphe (7) confirme
l’annulation ou la suspension du permis, l’avis de la
décision signifié aux termes du paragraphe (9) énonce
les motifs écrits de la décision.
37.22(11) La décision prise en vertu du paragraphe (7) prend effet à
la date à laquelle l’avis de la décision est signifié
au prêteur.
Annulation volontaire
37.23 Le Ministre peut annuler un permis sur
demande écrite de son titulaire, auquel cas l’article 37.21 ne s’applique pas à l’annulation.
Demande subséquente
37.24 La personne à qui un permis ou un
renouvellement de permis a été refusé ou dont le permis
a été annulé aux termes de la présente Partie,
sauf s’il s’agit d’une annulation aux termes de
l’article 37.23, ne peut présenter une nouvelle demande
de permis que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la période d’attente
prescrite par règlement pour présenter une nouvelle demande
suite au refus ou à l’annulation s’est écoulée;
b) la personne a démontré
au Ministre qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves
supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.
Appel
37.25(1) Toute décision du Ministre, autre qu’une décision
provisoire visée au paragraphe 37.22(1), de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou d’annuler
ou de suspendre un permis peut faire l’objet d’un appel
devant la Cour d’appel, si l’appel est interjeté
dans les trente jours suivant la date de la décision.
37.25(2) L’appel interjeté en vertu du présent article
ne suspend pas les effets de la décision du Ministre, à
moins que la Cour d’appel n’en décide autrement;
toutefois le Ministre peut décider d’en suspendre les effets
jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa décision.
37.25(3) L’avis d’appel est signifié au Ministre et à
toute autre personne que la Cour d’appel désigne.
37.25(4) Dès qu’il a reçu signification de l’avis
d’appel, le Ministre dépose auprès du registraire
de la Cour d’appel tous les documents concernant l’appel
en sa possession, les transcriptions des témoignages et une copie
des motifs de la décision.
37.25(5) Le Ministre a le droit d’être entendu par la Cour
d’appel lors de l’appel de l’une de ses décisions.
37.25(6) La Cour d’appel peut, après avoir entendu l’appel :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir et annuler
la décision du Ministre ou la changer et lorsqu’elle le
juge indiqué, renvoyer l’affaire devant le Ministre en
y joignant ses directives.
37.25(7) Sauf disposition contraire au présent article, les Règles
de procédure s’appliquent aux appels prévus au présent
article.
Signification des avis
par le Ministre
37.26(1) La signification par le Ministre d’avis ou d’autres
documents sous le régime de la présente Partie se fait de
l’une des façons suivantes :
a) par remise d’une copie au
destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;
b) par envoi par courrier recommandé
au destinataire à sa dernière adresse personnelle ou professionnelle
inscrite dans les registres du Ministre;
c) de toute autre façon prévue
par les règlements.
37.26(2) Les avis ou autres documents envoyés en conformité
avec l’alinéa (1)b) sont réputés avoir été
signifiés au plus tard au cinquième jour suivant la date
de la mise à la poste.
Communication et publication de décisions
37.27 Le Ministre peut communiquer à quiconque
ou publier toute décision qu’il a prise en vertu de la
présente Partie, y compris les motifs écrits, le cas échéant.
Section D
Obligations et interdictions
Sous-section a
Réglementation des prêteurs
Contrats de prêt sur salaire
37.28(1) Le prêteur doit s’assurer que les modalités d’un
prêt sur salaire figurent dans un contrat écrit, daté
et signé par l’emprunteur.
37.28(2) Le prêteur doit s’assurer que le contrat de prêt
sur salaire comprenne les modalités, les renseignements et les
mentions qui suivent :
a) le nom du prêteur et toute
appellation commerciale qu’il utilise;
b) l’adresse commerciale du prêteur
et, si elle diffère, son adresse postale;
c) le numéro du permis et le numéro
de téléphone du prêteur et, le cas échéant,
son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
d) le nom de l’emprunteur;
e) la date du contrat et la ou les
dates de la première avance et de toute autre avance qui sera
versée à l’emprunteur ou à son intention;
f) le capital du prêt sur salaire;
g) la durée du prêt sur salaire;
h) relativement à chaque avance
mentionnée à l’alinéa e), le montant du numéraire
qui sera avancé à l’emprunteur ou le montant d’argent
qui sera transférée à l’emprunteur ou à
son intention;
i) le montant de crédit disponible
avec la carte porte-monnaie électronique remise à l’emprunteur;
j) la date de fin de validité
de la carte porte-monnaie électronique remise à l’emprunteur,
le cas échéant;
k) le coût total du crédit
et le TAP;
l) le taux d’intérêt
applicable ainsi qu’une mention du montant total d’intérêt
payable aux termes du contrat;
m) les frais, pénalités,
tarifs, commissions ou droits applicables et réglementés
par la Commission aux termes de la présente Partie ainsi qu’une
indication du montant de chacun;
n) le montant et la date d’échéance
de tous les versements qui doivent être effectués par l’emprunteur;
o) une mention que le prêt est
un prêt à coût élevé;
p) une mention des droits de résiliation
dont bénéficie l’emprunteur aux termes de l’article
37.29 ainsi qu’une mention énonçant comment il peut
exercer ces droits et le délai dans lequel il doit le faire;
q) une mention des recours dont dispose
l’emprunteur aux termes du paragraphe 37.31(2), 37.34(2) ou
(3) ou 37.37(2);
r) si une carte porte-monnaie électronique
sera remise à l’emprunteur, une mention que des frais de
services offerts par un tiers peuvent être imposés pour
l’utilisation de la carte;
s) toute autre modalité, tout
autre renseignement ou toute autre mention prescrit par règlement.
37.28(3) Le prêteur doit s’assurer que les modalités,
les renseignements et les mentions exigés en vertu du paragraphe
(2) sont énoncés, par écrit, de façon claire et
compréhensible.
37.28(4) Le prêteur qui doit énoncer des renseignements dans
un contrat de prêt sur salaire en vertu du paragraphe (2)
ne peut les fonder sur une estimation ou une hypothèse que si
les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements qui doivent être énoncés
dépendent de renseignements que le prêteur ne peut déterminer
au moment de la conclusion du contrat de prêt sur salaire;
b) l’estimation ou l’hypothèse
est raisonnable et clairement désignée comme telle.
37.28(5) Avant que l’emprunteur signe le contrat de prêt sur
salaire, le prêteur doit réviser avec celui-ci les
affaires décrites aux alinéas (2)k) et p) et exiger qu’il
paraphe chacune de ces affaires dans le contrat.
37.28(6) Le prêteur remet à l’emprunteur, au moment où
celui-ci signe le contrat de prêt sur salaire, une copie du contrat
ainsi qu’un avis de résiliation, qui respecte les modalités
réglementaires quant à sa forme et à son contenu, que
le prêteur peut utiliser aux fins du paragraphe 37.29(4).
Résiliation
37.29(1) Aux paragraphes (4) et (5), sont assimilés au « prêteur »
ceux de ses dirigeants ou de ses employés qui travaillent à
l’endroit où le prêt sur salaire a été préparé
ou accordé.
37.29(2) L’emprunteur peut résilier un prêt sur salaire
dans les quarante-huit heures, exclusion faite des dimanches et des
autres jours fériés, suivant la réception de la première
avance ou de la carte porte-monnaie électronique lui permettant
d’avoir accès à des fonds aux termes du prêt.
37.29(3) En plus de posséder le droit de résiliation visé
au paragraphe (2), l’emprunteur peut résilier un prêt
sur salaire en tout temps dans les cas suivants :
a) le prêteur ne l’a pas
informé de son droit de résilier le prêt en vertu du
paragraphe (2);
b) l’avis de résiliation
qui lui a été remis n’est pas conforme au paragraphe 37.28(6).
37.29(4) Pour résilier un prêt sur salaire en vertu du paragraphe
(2) ou (3), l’emprunteur doit à la fois:
a) donner un avis écrit de résiliation
au prêteur;
b) rembourser, en espèces, par
chèque certifié, par mandat ou de la manière prescrite
par règlement, le solde impayé de toutes les avances versées,
une fois soustraite toute portion du coût total du crédit
payée par ou pour lui ou déduite des avances ou retenues
sur les avances.
37.29(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b) :
a) si la première avance a été
remise sous la forme d’un chèque, le renvoi du chèque
non encaissé au prêteur est réputé être un
remboursement de la première avance;
b) si la première avance a été
remise sous la forme d’une carte porte-monnaie électronique
ayant permis à l’emprunteur d’avoir accès à
des fonds au titre du prêt sur salaire, le renvoi de la carte
au prêteur est réputé être un remboursement de
la première avance jusqu’à concurrence du solde du
crédit non utilisé de la carte.
37.29(6) En cas de résiliation du prêt sur salaire en vertu
du présent article :
a) d’une part, le prêteur
donne immédiatement à l’emprunteur un reçu, qui
respecte les modalités réglementaires quant à sa forme
et à son contenu, à l’égard de ce qui lui a été
remboursé ou remis par l’emprunteur au moment de la résiliation
du prêt;
b) d’autre part, le prêteur
rembourse immédiatement à l’emprunteur, en espèces,
toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie
remise par l’emprunteur ou en son nom relativement au coût
total du crédit au titre du prêt, une fois soustrait tout
montant déduit des avances ou du remboursement visé à
l’alinéa (4)b) ou retenu sur les avances ou ce remboursement.
37.29(7) La résiliation du prêt sur salaire en vertu du présent
article éteint les obligations de l’emprunteur aux termes
du contrat de prêt sur salaire ou relativement à celui-ci.
37.29(8) Le prêteur ne peut pas, directement ou par l’entremise
d’un tiers, demander, exiger ni accepter le versement d’une
somme ou la remise d’une contrepartie relativement à la
résiliation d’un prêt sur salaire aux termes du présent
article.
37.29(9) Les droits de résiliation que
prévoit le présent article s’ajoutent à tous
les autres droits et recours dont l’emprunteur peut bénéficier
au titre du contrat de prêt sur salaire ou en droit et ne leur
portent nullement atteinte.
Affichage obligatoire
37.3(1) Le prêteur place des affiches à tous les endroits où
il est autorisé à offrir, à préparer ou à
accorder des prêts sur salaire. Les affiches sont placées
bien en vue et en conformité avec les règlements, et donnent
de façon claire et compréhensible, en la forme prescrite
par règlement, les renseignements suivants :
a) tous les éléments du coût
total du crédit, notamment les frais, les pénalités,
les tarifs, les commissions, les droits, les intérêts et
les autres sommes et les contreparties applicables à une opération
de prêt sur salaire type;
b) les autres renseignements exigés
par règlement.
37.3(2) Pour l’application du paragraphe (1), une opération
est une opération de prêt sur salaire type si ses modalités
sont typiques des modalités des contrats de prêt sur salaire
visés par l’annonce publicitaire.
Plafond fixé relativement au coût
du crédit
37.31(1) Le prêteur ne peut pas, directement ou par l’entremise
d’un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à
un prêt sur salaire, le versement d’une somme ou la remise
d’une contrepartie qui aurait pour effet de porter le coût
total du crédit au titre du prêt sur salaire, ou un élément
du coût total du crédit, à un niveau supérieur
au plafond fixé par ordonnance de la Commission.
37.31(2) En cas de contravention au paragraphe (1) :
a) d’une part, l’emprunteur
n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement
au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire;
b) d’autre part, le prêteur
rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que
celui-ci ou le Ministre le lui demande, toutes les sommes versées
et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur
relativement au coût total du crédit au titre du prêt
sur salaire.
Interdiction d’accepter une garantie
37.32 Il est interdit au prêteur d’exiger,
de prendre ou d’accepter, directement ou indirectement, à
titre de garantie du remboursement d’un prêt sur salaire
ou de l’exécution d’une obligation prévue par
le contrat de prêt sur salaire :
a) un bien réel ou personnel;
b) un intérêt dans un bien
réel ou personnel;
c) une sûreté.
Ventes liées interdites
37.33 Il est interdit au prêteur de subordonner
l’octroi d’un prêt sur salaire à une souscription
d’assurance ou à l’achat d’un autre produit
ou service.
Reconduction interdite
37.34(1) Il est interdit au prêteur d’accorder la reconduction
d’un prêt sur salaire.
37.34(2) Si un prêteur contrevient au paragraphe (1) en accordant
une reconduction qui consiste en la prolongation ou le renouvellement
d’un prêt sur salaire :
a) d’une part, l’emprunteur
n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement
au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire;
b) d’autre part, le prêteur
rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que
celui-ci ou le Ministre le lui demande, toutes les sommes versées
et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur
relativement au coût total du crédit au titre du prêt
sur salaire.
37.34(3) Si un prêteur accorde une reconduction contrairement au
paragraphe (1) en octroyant un nouveau prêt sur salaire aux fins
du remboursement d’un prêt sur salaire existant :
a) d’une part, l’emprunteur
n’est pas tenu de verser toute somme demandée relativement
au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire
existant;
b) d’autre part, le prêteur
rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que
celui-ci ou le Ministre le lui demande, toutes les sommes versées
et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur
relativement au coût total du crédit au titre du prêt
sur salaire existant.
Prêts simultanés interdits
37.35 Il est interdit au prêteur de conclure
un contrat de prêt sur salaire avec un emprunteur si :
a) d’une part, l’emprunteur
a déjà conclu un autre contrat de prêt sur salaire
avec lui;
b) d’autre part, le prêt
sur salaire visé à l’alinéa a) est toujours en
vigueur.
Prêts sur salaire
excédant le pourcentage maximal
37.36 Il est interdit au prêteur de conclure
avec un emprunteur un contrat de prêt sur salaire dont le montant
du crédit à être accordé à l’emprunteur
est supérieur au pourcentage maximal fixé par ordonnance
de la Commission; ce pourcentage maximal ayant été calculé
en fonction du salaire net ou de tout autre revenu net qui sera reçu
par l’emprunteur au cours de la durée du prêt sur
salaire.
Limite applicable aux
montants payables en cas de manquement
37.37(1) Le prêteur ne peut, directement ou par l’entremise
d’un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à
un manquement de l’emprunteur aux obligations découlant
d’un prêt sur salaire, le versement d’une pénalité
ou d’une autre somme, si ce n’est dans la mesure autorisée
en vertu d’une ordonnance de la Commission.
37.37(2) En cas de contravention au paragraphe (1) :
a) d’une part, l’emprunteur
n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement à
son manquement;
b) d’autre part, le prêteur
rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que
celui-ci ou le Ministre le lui demande, toute somme versée par
l’emprunteur relativement au manquement.
Cessions de salaire
37.38(1) Pour l’application du présent article, sont assimilés à
une « cession de salaire » l’ordre ou les
directives d’un employé portant que son salaire doit être
entièrement ou partiellement versé à un tiers.
37.38(2) Est invalide la cession de salaire donnée en contrepartie
d’un prêt sur salaire ou d’une avance prévue
par un prêt sur salaire ou afin de garantir ou de faciliter un
versement au titre d’un tel prêt.
37.38(3) Le prêteur ne peut pas, dans le cadre d’un prêt
sur salaire, exiger d’une autre personne qu’elle fasse
une cession de salaire ni le lui demander.
Autres pratiques interdites
37.39 Il est interdit au prêteur de se livrer à
toute pratique qui est interdite par les règlements.
Fonds de roulement minimal
37.4 Le prêteur sur salaire maintient en tout temps le fonds de roulement
minimal prescrit par règlement.
Documents à conserver
37.41 Le prêteur conserve des documents
en conformité avec les règlements, notamment, sans que soit
limitée la portée générale de ce qui précède,
les documents relatifs aux prêts sur salaire qu’il offre,
prépare ou accorde et aux contrats de prêt sur salaire qu’il
conclut.
Déclarations fausses,
trompeuses ou inexactes
37.42 Il est interdit au prêteur de faire
des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes dans une demande
faite aux termes de la présente Partie ou dans les renseignements
ou documents qu’il doit fournir au Ministre en vertu de la présente
Partie ou des règlements.
Responsabilité conjointe
37.43 Si un prêt sur salaire est préparé
par un prêteur mais accordé par un autre, les deux prêteurs
sont, à la fois conjointement et individuellement :
a) responsables envers l’emprunteur
de tout remboursement que celui-ci doit recevoir en vertu de la présente
Partie ou des règlements;
b) tenus d’observer les autres
exigences établies en application de la présente Partie
ou des règlements.
Sous-section b
Cartes porte-monnaie électronique
Paiement intégral du solde de la carte
porte-monnaie électronique
37.44(1) Au paragraphe (6), « emprunteur défaillant »
désigne l’emprunteur qui ne rembourse pas le prêt
sur salaire au plus tard à la fin de la durée de ce prêt.
37.44(2) Si le prêteur a remis une carte porte-monnaie électronique à
un emprunteur relativement à un prêt sur salaire, l’emprunteur
a le droit de recevoir, en espèces, le solde du crédit non
utilisé de la carte dans l’une ou l’autre des circonstances
suivantes :
a) le solde du crédit non utilisé
de la carte porte-monnaie électronique est inférieur au
montant prescrit par règlement;
b) l’emprunteur a remboursé
le prêt sur salaire et la carte porte-monnaie électronique
est périmée.
37.44(3) Si l’emprunteur a le droit, en vertu du paragraphe (2),
de recevoir le solde du crédit non utilisé et qu’il
remet la carte porte-monnaie électronique au prêteur, ce
dernier doit lui verser, en espèces, le solde du crédit
non utilisé de la carte porte-monnaie électronique immédiatement
sur demande de l’emprunteur ou du Ministre.
37.44(4) Lorsqu’un emprunteur remet une carte porte-monnaie électronique
au prêteur conformément au présent article, ce dernier
doit immédiatement lui remettre un reçu faisant état
de la remise de la carte.
37.44(5) Lorsqu’il verse un montant à l’emprunteur aux
termes du paragraphe (3), le prêteur doit :
a) soit inclure dans le reçu remis à
l’emprunteur aux termes du paragraphe (4) une mention du montant
qui a été versé;
b) soit immédiatement remettre à
l’emprunteur un reçu distinct indiquant le montant qui
a été versé.
37.44(6) Le solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique
périmée qui a été remise à un emprunteur
défaillant peut, conformément aux règlements, être
appliqué par le prêteur au remboursement du prêt sur
salaire.
Sous-section c
Frais d’encaissement des chèques
du gouvernement
Frais d’encaissement des chèques
du gouvernement
37.45(1) Pour l’application du présent article, « payeur »
s’entend de la personne à qui le versement des frais d’encaissement
de chèque est demandé ou qui paie ou doit payer de tels
frais.
37.45(2) Nul ne peut, directement ou par l’entremise
d’un tiers, demander, exiger ni accepter le versement de frais
d’encaissement de chèque, si ce n’est dans la mesure
autorisée en vertu d’une ordonnance de la Commission.
37.45(3) En cas de contravention au paragraphe (2),
a) d’une part, le payeur n’est
pas tenu de verser une somme quelconque au titre des frais d’encaissement
de chèque;
b) d’autre part, la personne
qui a exigé les frais rembourse en espèces le payeur, dès
que celui-ci ou le Ministre le lui demande, la totalité des frais
versés à titre de frais d’encaissement de chèque
et la valeur de toute autre contrepartie remise.
Section E
Lignes directrices
Lignes directrices relatives aux prêts
sur salaire
37.46(1) Afin d’aider les prêteurs à élaborer
des contrats de prêt sur salaire qui sont clairs et compréhensibles,
le Ministre peut établir des lignes directrices concernant la
forme de ces contrats.
37.46(2) La Loi sur les Règlements ne s’applique pas aux lignes directrices établies en
vertu du paragraphe (1).
Section F
Commission de l’énergie et des
services publics
Ordonnances de la Commission relatives
aux prêts sur salaire
37.47(1) La Commission prend les mesures suivantes par ordonnance :
a) elle fixe, pour l’application
de l’article 37.31, le coût total du crédit maximal
qui peut être demandé, exigé ou accepté à
l’égard des prêts sur salaire, ou établit un
barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
b) elle fixe, pour l’application
de l’article 37.37, le montant maximal qui peut être demandé,
exigé ou accepté à l’égard d’un manquement
de l’emprunteur aux obligations découlant d’un prêt
sur salaire, ou établit un barème, une formule ou un tarif
permettant de le déterminer;
c) afin de permettre, pour l’application
de l’article 37.36, la détermination du montant maximum
de crédit qui peut être accordé aux termes des contrats
de prêt sur salaire, elle fixe un pourcentage maximal, calculé
en fonction du salaire net ou de tout autre revenu net qui sera reçu
par un emprunteur au cours de la durée du prêt sur salaire,
ou établit un barème, une formule ou un tarif permettant
de déterminer ce pourcentage.
37.47(2) Pour l’application de l’article 37.31, la Commission
peut, par ordonnance, fixer le montant maximal qui peut être
demandé, exigé ou accepté à l’égard
de tout élément du coût total du crédit relatif
aux prêts sur salaire, ou établir un barème, une formule
ou un tarif permettant de le déterminer.
37.47(3) Pour rendre son ordonnance en vertu du présent article,
la Commission peut prendre en considération :
a) les frais d’exploitation et
les besoins en revenus des prêteurs relativement à leur
entreprise de prêts sur salaire;
b) les modalités et conditions
des prêts sur salaire;
c) la situation dans laquelle se trouvent
généralement les titulaires de prêts sur salaire et
les options qui leur sont offertes en général en matière
de crédit ainsi que les risques financiers qu’assument
les prêteurs;
d) la réglementation applicable
aux prêteurs et aux prêts sur salaire dans les autres autorités
législatives;
e) tout autre facteur qu’elle
estime pertinent et lié à l’intérêt public;
f) toute autre donnée qu’elle
estime pertinente.
37.47(4) La Commission procède, au moins une fois par année, à
un examen des ordonnances qu’elle a rendues en vertu du présent
article et qui sont en vigueur.
37.47(5) Suite à l’examen des ordonnances prévues au paragraphe
(4), la Commission les remplace par une nouvelle ordonnance.
37.47(6) La Commission doit, sur demande du Ministre, examiner toute ordonnance
qu’elle a rendue en vertu du présent article et qui est
en vigueur.
37.47(7) La Commission peut, de sa propre initiative, examiner toute ordonnance
qu’elle a rendue en vertu du présent article et qui est
en vigueur.
37.47(8) Suite à l’examen prévu
au paragraphe (6) ou (7), la Commission rend une nouvelle ordonnance
qui maintient, modifie ou remplace l’ordonnance qui a fait l’objet
de l’examen.
Ordonnance de la Commission relative aux
frais d’encaissement des chèques
37.48(1) Pour l’application de l’article 37.45, la Commission
fixe, par ordonnance, le montant maximal qui peut être demandé,
exigé ou accepté au titre des frais d’encaissement
de chèque, ou établit un barème, une formule ou un
tarif permettant de le déterminer.
37.48(2) Pour rendre son ordonnance en vertu du présent article,
la Commission peut prendre en considération :
a) les besoins qu’ont à
l’égard de leur entreprise les personnes qui encaissent
ou négocient des chèques moyennant le versement de frais;
b) les risques financiers qu’assument
les personnes qui encaissent ou négocient des chèques du
gouvernement moyennant le versement de frais;
c) tout autre facteur qu’elle
estime pertinent et lié à l’intérêt public;
d) toute autre donnée qu’elle
estime pertinente.
37.48(3) La Commission procède, au moins une fois par année, à
un examen des ordonnances qu’elle a rendues en vertu du présent
article et qui sont en vigueur.
37.48(4) Suite à l’examen des ordonnances prévues au paragraphe
(3), la Commission les remplace par une nouvelle ordonnance.
37.48(5) La Commission doit, sur demande du Ministre, examiner toute ordonnance
qu’elle a rendue en vertu du présent article et qui est
en vigueur.
37.48(6) La Commission peut, de sa propre initiative, examiner toute ordonnance
qu’elle a rendue en vertu du présent article et qui est
en vigueur.
37.48(7) Suite à l’examen prévu
au paragraphe (5) ou (6), la Commission rend une nouvelle ordonnance
qui maintient, modifie ou remplace l’ordonnance qui a fait l’objet
de l’examen.
Non-application de la Loi sur les Règlements aux
ordonnances
37.49 La Loi
sur les Règlements ne s’applique pas aux ordonnances
de la Commission visées à l’article 37.47 ou 37.48.
Recommandations au Ministre
37.5 La Commission peut faire des recommandations au Ministre à l’égard
des questions concernant les prêts sur salaire et les prêteurs.
1(9) La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article
52, de ce qui suit :
Nomination d’un inspecteur
52.1 Le Ministre peut nommer une personne à titre d’inspecteur
afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements.
1(10) L’article 53 de la Loi est modifié
a) par
l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui
suit :
53(1) L’inspecteur peut, durant les heures normales d’affaires,
afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements,
entrer sur les lieux d’un prêteur où un commerce est
exercé ou, quoique ce soit est fait relativement à la fourniture
de crédit, et peut faire l’inspection de tous les livres,
les registres, les comptes et les documents qui, selon l’inspecteur,
se rapportent ou qui peuvent se rapporter à la fourniture de
crédit.
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « Le prêteur doit »
et son remplacement par « Le
prêteur, ses employés ou mandataires doivent »;
c) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
53(3) L’inspecteur peut, durant les heures normales d’affaires,
afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements,
entrer sur les lieux d’un bailleur où un commerce est exercé
ou, quoique ce soit est fait relativement aux locations de biens,
et peut faire l’inspection de tous les livres, les registres,
les comptes et les documents qui, selon l’inspecteur, se rapportent
ou qui peuvent se rapporter aux locations de biens.
d) au paragraphe
(4), par la suppression de « Le bailleur doit »
et son remplacement par « Le
bailleur, ses employés ou mandataires doivent »;
e) par l’abrogation
du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
53(5) L’inspecteur peut, durant les heures normales d’affaires,
afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements,
entrer sur les lieux d’un courtier en crédit où un
commerce est exercé ou, quoique ce soit est fait relativement à
l’obtention, à la négociation ou à la facilitation
de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir,
de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit, et
peut faire l’inspection de tous les livres, les registres, les
comptes et les documents qui, selon l’inspecteur, se rapportent
ou qui peuvent se rapporter à l’obtention, à la négociation
ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à
une tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la
fourniture de crédit.
f) au paragraphe
(6), par la suppression de « Le courtier en crédit
doit » et son remplacement par « Le courtier en crédit,
ses employés ou mandataires doivent »;
g) par l’adjonction,
après le paragraphe (6), de ce qui suit :
53(6.1) L’inspecteur ne peut pénétrer dans une habitation
privée en vertu du paragraphe (1), (3) ou (5) que s’il
a obtenu le consentement de son occupant ou un mandat d’entrée
en vertu de la Loi sur les mandats
d’entrée.
53(6.2) Avant ou après avoir tenté de pénétrer
dans les locaux ou d’y avoir accès, l’inspecteur
peut demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
53(6.3) Dans le cadre d’une inspection,
l’inspecteur peut :
a) utiliser un système informatique
dans les locaux où les livres, registres, comptes et documents
sont conservés;
b) reproduire tout livre, registre,
compte ou document;
c) utiliser tout équipement de
reproduction dans les locaux où les livres, registres, comptes
ou documents sont conservés pour en faire tirer des copies.
h) au
paragraphe (7), par la suppression de « le Ministre »
et son remplacement par « l’inspecteur »;
i) au paragraphe
(8), par la suppression de « le Ministre » et
son remplacement par « l’inspecteur »;
j) par l’adjonction,
après le paragraphe (8), de ce qui suit :
53(8.1) Si des livres, registres, comptes ou documents ont été
retirés de lieux donnés en vertu du paragraphe (7),
ils doivent être rendus à l’occupant dès que
possible après l’examen ou après que les copies ou
les extraits ont été effectués.
k) par l’abrogation
du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
53(9) Une copie ou un extrait de tout livre, registre, compte ou document
lié à une inspection et censé être certifié
par l’inspecteur est admissible en preuve et fait foi, en l’absence
de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire
de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de l’inspecteur.
l) par
l’adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
53(10) Le prêteur, le bailleur, le courtier en crédit et
leurs employés ou mandataires doivent accorder à l’inspecteur
toute l’aide raisonnable lorsque celui-ci procède à
une inspection aux termes du présent article.
53(11) Il est interdit de faire des déclarations fausses, trompeuses
ou inexactes, oralement ou par écrit, à l’inspecteur
dans l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente
loi.
53(12) Il est interdit d’entraver ou
de gêner l’inspecteur qui effectue ou tente d’effectuer
une inspection aux termes du présent article ni de retenir, de
détruire, de cacher, de falsifier, ni de refuser de fournir tout
renseignement ou toute chose raisonnablement exigé par l’inspecteur
aux fins de l’inspection.
53(13) Sauf lorsque l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée,
le refus de lui permettre de pénétrer dans une habitation
privée ne constitue pas et ne peut pas être considéré
comme une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (12).
1(11) Le paragraphe 57(1) de la Loi est modifié
a) à
l’alinéa b) de la version anglaise, par la suppression
de « or » à la fin de l’alinéa;
b) par
l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le prêteur, selon la définition
qu’en donne la Partie V.1, est ou n’est pas titulaire
d’un permis en vertu de cette Partie;
b.2) le permis d’un prêteur
visé à l’alinéa b.1) a été suspendu
ou annulé aux termes de la Partie V.1;
c) par l’abrogation
de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) le prêteur, le bailleur ou
le courtier en crédit a remis ou a fournis ou a omis de remettre
ou de fournir des renseignements ou des documents qui doivent être
remis ou fournis au Ministre en vertu de la présente loi ou des
règlements.
1(12) L’article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
59(1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard
des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
59(2) Le Ministre peut exiger qu’un prêteur, un bailleur
ou un courtier en crédit fournisse un cautionnement ou une garantie
accessoire en conformité avec les règlements.
1(13) L’article 62 de la Loi est modifié
a) par
la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe
(1);
b) au paragraphe
(1), par l’adjonction, après l’alinéa aa), de
ce qui suit :
aa.1) désignant des frais, des tarifs,
des commissions, des droits ou toute autre somme ou contrepartie à
titre de frais d’encaissement de chèque pour l’application
de l’alinéa b) de la définition « frais
d’encaissement de chèque » à l’article 37.1;
aa.11) désignant toute subdivision
des services publics, selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail
dans les services publics, à titre d’organisme gouvernemental
pour l’application de la définition « organisme
gouvernemental » à l’article 37.1;
aa.12) désignant une municipalité
ou une communauté rurale, selon les définitions qu’en
donne la Loi sur les municipalités, à titre d’organisme d’administration locale pour
l’application de la définition « organisme d’administration
locale » à l’article 37.1;
aa.13) prescrivant des lois pour l’application
du paragraphe 37.11(3);
aa.14) pour l’application du paragraphe 37.11(4), exemptant toute transaction
ou toute catégorie de transactions ou toute personne ou toute
catégorie de personnes de l’application de la Partie V.1
ou des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;
aa.15) concernant les permis visés à
la Partie V.1, notamment :
(i) les demandes de permis et de renouvellement
de permis,
(ii) les qualités requises des demandeurs
et des prêteurs et les exigences qui leur sont applicables,
(iii) les renseignements et documents
que les demandeurs et prêteurs doivent fournir au Ministre,
(iv) les droits de permis et de
renouvellement de permis,
(v) les modalités et conditions dont
sont assortis les permis;
aa.16) pour l’application de l’article 37.15, concernant les cautionnements et
autres garanties, notamment :
(i) les modalités, les conditions
et le montant des cautionnements et des autres garanties,
(ii) la confiscation des cautionnements
et des autres garanties et l’affectation du produit de la confiscation,
(iii) les pouvoirs et fonctions
du Ministre par rapport aux cautionnements et autres garanties;
aa.17) concernant les audiences prévues à
la Partie V.1 ainsi que les procédures d’audience;
aa.18) prescrivant, pour l’application
de l’article 37.24, la
période d’attente pour présenter une nouvelle demande;
aa.19) concernant, pour l’application
de l’alinéa 37.26(1)c), la façon de signifier les avis et autres documents;
aa.2) prescrivant les modalités,
les renseignements et les mentions pour l’application de l’alinéa 37.28(2)s);
aa.21) prescrivant, pour l’application
du paragraphe 37.28(6), la
présentation matérielle de l’avis de résiliation
et les renseignements qui doivent y figurer;
aa.22) prescrivant la méthode de remboursement
pour l’application de l’alinéa 37.29(4)b);
aa.23) prescrivant, pour l’application
de l’alinéa 37.29(6)a), la présentation matérielle du reçu et les renseignements
qui doivent y figurer;
aa.24) précisant, pour l’application
du paragraphe 37.29(7), les
responsabilités et les obligations qui sont ou ne sont pas liées à
un contrat de prêt sur salaire;
aa.25) concernant, pour l’application
de l’article 37.3, la
mise en place des affiches ainsi que la forme et le contenu des renseignements
qui doivent y figurer;
aa.26) prescrivant des pratiques interdites
pour l’application de l’article 37.39;
aa.27) prescrivant, pour l’application
de l’article 37.4, le
fonds de roulement minimum qui doit être maintenu par un prêteur;
aa.28) concernant, pour l’application
de l’article 37.41, les
documents que doit conserver le prêteur, notamment leur durée
de conservation et le lieu où ils doivent être gardés;
aa.29) concernant, pour l’application
de la Partie V.1, les renseignements et documents que les prêteurs
doivent communiquer au Ministre ainsi que les modalités de temps
et autres s’appliquant à leur communication;
aa.3) prescrivant le montant du solde
du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique
pour l’application de l’alinéa 37.44(2)a);
aa.4) concernant, pour l’application
de la Partie V.1, la période de validité et la durée
minimale d’une carte porte-monnaie électronique;
aa.5) concernant l’application du
solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique
au remboursement d’un prêt sur salaire selon le paragraphe 37.44(6);
c) par l’adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
62(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale
ou particulière et peuvent être établis ou peuvent
varier selon les différents prêteurs, bailleurs ou courtiers
en crédit ou les différentes catégories de prêteurs,
bailleurs ou courtiers en crédit.
1(14) L’annexe A de la Loi est modifiée
a) par la
suppression de
et
son remplacement par
37............... |
D |
37.12............... |
E |
37.17(3)............... |
D |
37.18a)............... |
D |
37.18b)............... |
D |
37.28(1)............... |
D |
37.28(2)............... |
D |
37.28(3)............... |
D |
37.28(5)............... |
D |
37.28(6)............... |
D |
37.29(6)a)............... |
D |
37.29(8)............... |
D |
37.3(1)............... |
D |
37.31(1)............... |
D |
37.32a)............... |
D |
37.32b)............... |
D |
37.32c)............... |
D |
37.33............... |
D |
37.34(1)............... |
D |
37.35............... |
D |
37.36............... |
D |
37.37(1)............... |
D |
37.38(3)............... |
D |
37.39............... |
B |
37.4............... |
D |
37.41............... |
D |
37.42............... |
E |
37.44(4)............... |
D |
37.44(5)............... |
D |
37.45(2)............... |
D |
b) par
la suppression de
et
son remplacement par
53(6)............... |
D |
53(10)............... |
D |
53(11)............... |
E |
53(12)............... |
E |
Loi sur la responsabilité
et les garanties relatives
aux produits de consommation
2 L’article
20 de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives
aux produits de consommation, chapitre C-18.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(1) L’acheteur peut refuser le produit
en vertu de l’article 16 nonobstant
le fait qu’il ait accordé à un tiers une sûreté
sur le produit, sauf si le montant demeurant impayé au titre
du contrat de sûreté excède un montant que l’acheteur
est habilité à recouvrer auprès du vendeur en vertu
de l’article 17.
20(2) Lorsque l’acheteur a accordé une sûreté
sur le produit à un tiers, le vendeur peut exercer les droits
de l’acheteur en vertu de l’article 23 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts
sur salaire pour le compte de l’acheteur.
20(3) L’acheteur est responsable vis-à-vis du vendeur de
tous paiements, à l’exception des frais de financement,
que le vendeur effectue en application du paragraphe (2) et qu’il
peut considérer comme le remboursement des paiements à l’acheteur
aux fins des articles 17 et 18.
Loi sur le démarchage
3 Le
sous-alinéa 9(1)j)(ii) du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-151 établi en vertu de la Loi sur le démarchage est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
(ii) la communication du coût du
crédit conformément à la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts
sur salaire; et
Loi sur la Commission
de l’énergie et des services publics
4(1) Le paragraphe 23(1) de la Loi
sur la Commission de l’énergie et des services publics,
chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié
par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui
suit :
b.01) la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts
sur salaire;
4(2) Le
paragraphe 50(2) de la Loi est modifié par l’adjonction,
après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les titulaires de permis sous le
régime de la Partie V.1 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts
sur salaire;
ENTRÉE EN VIGUEUR
5 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.