PROJET DE LOI 4
Loi concernant les prêts sur salaire
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Loi sur la communication du coût du crédit
1(1) Le titre de la Loi sur la communication du coût du crédit, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur la communication du coût du crédit
et sur les prêts sur salaire
1(2) Sauf indication contraire du contexte, les renvois à la loi intitulée Loi sur la communication du coût du crédit dans une loi autre que la présente loi, dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou un autre instrument ou document doivent s’entendre comme étant des renvois à la loi intitulée Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire.
1(3) Le paragraphe 1(1) de la Loi est modifié
a)  par la suppression du sous-alinéa a)(iii) de la définition « prêteur » et son remplacement par ce qui suit :
(iii) sauf dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt sur salaire, le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b)  par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 52.1; (inspector)
« prêt sur salaire » désigne un prêt sur salaire selon la définition qu’en donne l’article 37.1; (payday loan)
1(4) La Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article 6, de ce qui suit :
Non-application de la présente Partie
5.1 La présente Partie ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
1(5) La Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article 16, de ce qui suit :
Non-application de la présente Partie
15.1 La présente Partie, à l’exception des articles 17, 22 et 23, ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
1(6) La Loi est modifiée par l’adjonction, avant l’article 26, de ce qui suit :
Non-application de la présente Partie
25.1 La présente Partie ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
1(7) L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente Partie s’applique à l’égard des conventions de crédit fixe.
28(2) La présente Partie, à l’exception des paragraphes 30(1), (2), (5) et (6), ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
1(8) La Loi est modifiée par l’adjonction, après la Partie V, de ce qui suit :
PARTIE V.1
PRÊTS SUR SALAIRE
Section A
Définitions
Définitions
37.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Partie.
« carte porte-monnaie électronique » Une carte ou un autre dispositif qui : (cash card)
a)  permet d’obtenir du numéraire, des biens ou des services;
b)  est remis par un prêteur à un emprunteur plutôt que d’accorder une avance de fonds ou de transférer une somme d’argent à l’emprunteur ou à son intention.
La présente définition exclut les cartes de crédit.
« chèque du gouvernement » Chèque ou autre ordre de paiement écrit tiré sur un compte : (government cheque)
a)  du gouvernement du Canada;
b)  du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
c)  d’un organisme gouvernemental;
d)  d’un organisme d’administration locale.
« Commission » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (Board)
« contrat de prêt sur salaire » S’entend, relativement à un prêt sur salaire, du contrat écrit qui est requis en vertu de l’article 37.28. (payday loan agreement)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« demandeur » Personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis sous le régime de la présente Partie. (applicant)
« durée » Relativement à un prêt sur salaire, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par le contrat de prêt sur salaire. (term)
« emprunteur » Personne qui est un emprunteur relativement à un prêt sur salaire. (borrower)
« frais d’encaissement de chèque » S’entend de ce qui suit : (cheque cashing fee)
a)  des frais, un tarif, une commission, des droits ou une autre somme ou contrepartie demandés, versés ou remis pour l’encaissement ou la négociation d’un chèque du gouvernement;
b)  les autres frais, tarifs, commissions, droits ou autres sommes ou contreparties désignés à ce titre dans les règlements.
« frais de services offerts par un tiers » Relativement à une carte porte-monnaie électronique remise par un prêteur, les frais, tarifs, commissions, droits ou autres sommes demandés ou exigés par une personne autre que le prêteur ou payés à celle-ci pour l’utilisation de la carte porte-monnaie électronique. (third party service charge)
« organisme d’administration locale » Une municipalité ou une communauté rurale, selon les définitions qu’en donne la Loi sur les municipalités, qui est désignée à ce titre dans les règlements. (local government agency)
« organisme gouvernemental » Toute subdivision des services publics, selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, qui est désignée à ce titre dans les règlements. (government agency)
« permis » Sauf indication contraire du contexte, s’entend d’un permis délivré sous le régime de la présente Partie. (licence)
« prêteur » Prêteur qui offre, prépare ou accorde des prêts sur salaire. (payday lender)
« prêt sur salaire » Prêt d’une somme d’argent : (payday loan)
a)  dans le cadre duquel le principal consenti est au plus 1 500 $;
b)  dont la durée n’excède pas soixante-deux jours;
c)  accordé en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.
« reconduction » S’entend, selon le cas, de ce qui suit : (rollover)
a)  la prolongation ou le renouvellement d’un prêt sur salaire qui impose des frais ou droits additionnels sur l’emprunteur, autre que l’intérêt;
b)  l’octroi d’un nouveau prêt sur salaire pour rembourser un prêt sur salaire existant.
« salaire » S’entend notamment d’un traitement et de tout autre versement périodique relatif à la perte de revenus futurs ou à la perte de gains futurs. (wages)
« titulaire de permis » Toute personne qui est titulaire d’un permis en vertu de la présente Partie. (licensee)
Section B
Champ d’application
Non-application de la présente Partie
37.11(1) La présente Partie ne s’applique pas relativement aux prêts sur salaire accordés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
37.11(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 37.34(1) et les recours et pénalités prévus à l’article 37.34 et à l’article 54 pour violation du paragraphe 37.34(1) s’appliquent relativement à, selon le cas :
a)  une prolongation ou un renouvellement ayant lieu après l’entrée en vigueur du présent paragraphe qui a trait à un prêt sur salaire accordé avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b)  l’octroi d’un nouveau prêt sur salaire après l’entrée en vigueur du présent paragraphe afin de rembourser un prêt sur salaire accordé avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
37.11(3) La présente Partie ne s’applique pas relativement aux produits ou services financiers qui sont réglementés par la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, la Loi sur les assurances, la Loi sur les caisses populaires et toute autre loi prescrite par règlement.
37.11(4) Toute transaction ou toute catégorie de transactions ou toute personne ou toute catégorie de personnes peut, par règlement, être exemptée de l’application de la présente Partie ou des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions.
Section C
Permis
Obligation d’obtenir un permis
37.12 Une personne ne peut offrir, préparer ni accorder des prêts sur salaire à partir d’un endroit donné que si un permis lui est délivré ou est délivré à son employeur à l’égard de cet endroit.
Demande de permis ou d’un renouvellement de permis
37.13(1) Toute personne peut demander au Ministre, au moyen de la formule fournie par celui-ci :
a)  soit un permis lui permettant d’offrir, de préparer ou d’accorder des prêts sur salaire à un endroit désigné dans le permis;
b)  soit le renouvellement d’un permis.
37.13(2) Si elle désire offrir, préparer ou accorder des prêts sur salaire à plus d’un endroit, la personne demande un permis distinct pour chaque endroit.
37.13(3) Lorsqu’il demande un permis ou le renouvellement d’un permis, le demandeur fournit les renseignements ou documents qui sont exigés par les règlements ou la formule de demande ainsi que les autres renseignements ou documents qui peuvent être exigés par le Ministre.
37.13(4) Avant que le Ministre ne lui délivre un permis ou ne le renouvelle, le demandeur verse les droits de permis ou de renouvellement de permis prévus par les règlements.
Délivrance ou renouvellement d’un permis
37.14 Le Ministre peut, selon le cas :
a)  délivrer un permis à un demandeur ou renouveler le permis d’un demandeur s’il est convaincu que le demandeur satisfait aux normes et exigences prévues par la présente Partie et par les règlements relativement à une demande de permis ou à une demande de renouvellement d’un permis;
b)  refuser de délivrer un permis au demandeur aux termes de l’article 37.2 ou de renouveler son permis aux termes de l’article 37.21.
Cautionnement ou autre garantie obligatoire
37.15(1) Avant que le Ministre ne lui délivre un permis, le demandeur doit fournir au Ministre un cautionnement ou une autre forme de garantie que celui-ci estime acceptable.
37.15(2) Les modalités, les conditions et le montant du cautionnement ou de toute autre garantie sont ceux que le Ministre juge satisfaisants et sont conformes aux règlements.
Cessions et transferts interdits
37.16 Les permis ne sont ni transférables, ni cessibles.
Modalités et conditions d’un permis
37.17(1) Le Ministre peut assortir les permis des modalités et conditions qu’il estime appropriées soit au moment de leur délivrance ou de leur renouvellement, soit à tout autre moment par avis écrit à leur titulaire.
37.17(2) En plus des modalités et conditions imposées par le Ministre en vertu du paragraphe (1), les permis sont également soumis aux modalités et conditions établies par règlement.
37.17(3) Le titulaire d’un permis doit en observer les modalités et conditions.
Renseignements ou documents additionnels
37.18 En plus des renseignements ou documents qui doivent être fournis au Ministre par le titulaire d’un permis ou par un demandeur aux termes de la présente loi ou des règlements, le titulaire d’un permis ou le demandeur doit, sur demande du Ministre et dans le délai fixé par celui-ci :
a)  d’une part, lui fournir les renseignements ou documents additionnels qu’il peut raisonnablement exiger afin d’assurer le respect de la présente Partie ou des règlements;
b)  d’autre part, attester, notamment par affidavit, tout renseignement ou tout document qu’il a fourni au Ministre conformément à l’alinéa a) ou à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Durée de validité des permis
37.19(1) Tout permis cesse d’être valide un an après sa date de délivrance ou, en cas de renouvellement, à la prochaine date anniversaire de la délivrance du permis.
37.19(2) Malgré le paragraphe (1), si un prêteur demande le renouvellement de son permis avant le moment où il cesserait normalement d’être valide en vertu de ce paragraphe et verse les droits prévus par les règlements, la période de validité du permis est réputée se prolonger jusqu’à la date prévue au paragraphe (1) ou si elle est postérieure, jusqu’à l’une des dates suivantes :
a)  dans le cas où l’avis prévu au paragraphe 37.21(2) n’a pas été signifié au prêteur relativement à sa demande, la date de renouvellement du permis;
b)  dans le cas où l’avis prévu au paragraphe 37.21(2) a été signifié au prêteur relativement à sa demande mais qu’il n’a pas présenté d’observations écrites ni n’a demandé la tenue d’une audience en vertu de l’alinéa 37.21(2)b), la date à laquelle le délai imparti pour présenter de telles observations écrites ou demander la tenue de l’audience s’est écoulé;
c)  dans le cas où l’avis prévu au paragraphe 37.21(2) a été signifié au prêteur relativement à sa demande et qu’il a demandé la tenue d’une audience en vertu de l’alinéa 37.21(2)b), mais ne s’est pas présenté à la date fixée pour l’audience, la date fixée pour cette audience;
d)  dans le cas où l’avis prévu au paragraphe 37.21(2) a été signifié au prêteur relativement à sa demande et qu’il a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa 37.21(2)b) ou a demandé la tenue d’une audience en vertu de cet alinéa et s’est présenté à la date fixée pour l’audience, la date à laquelle la décision du Ministre relativement au renouvellement du permis lui est signifiée aux termes du paragraphe 37.21(6).
Refus de délivrer un permis
37.2(1) Le Ministre peut refuser de délivrer un permis à un demandeur dans les cas suivants :
a)  le demandeur a été déclaré coupable :
(i) soit d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) soit d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par toute autre loi ou tout règlement établi sous son régime qui, de l’avis du Ministre, implique des actes ou une intention malhonnêtes;
b)  le demandeur est un failli non libéré;
c)  le demandeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l’appui de sa demande;
d)  un permis qui a déjà été délivré au demandeur sous le régime de la présente Partie ou par une autorité responsable de la délivrance de permis de prêteur d’argent dans une autorité législative quelconque est suspendue ou a été annulée ou son renouvellement a été refusé;
e)  le demandeur ne satisfait pas aux normes ou aux exigences prévues par la présente Partie ou par les règlements;
f)  le Ministre est d’avis que le demandeur n’exercera pas son activité commerciale d’une façon légale, intègre et honnête;
g)  le Ministre est d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de délivrer un permis au demandeur.
37.2(2) Le Ministre peut refuser de délivrer un permis :
a)  à une corporation, si l’un de ses administrateurs ou dirigeants pourrait se voir refuser un permis en vertu du paragraphe (1);
b)  à une société en nom collectif, si l’un de ses membres pourrait se voir refuser un permis en vertu du paragraphe (1).
37.2(3) Si le Ministre refuse de délivrer le permis au demandeur en vertu du présent article, il signifie au demandeur un avis écrit de sa décision accompagné des motifs écrits du refus.
Refus de renouvellement, annulation et suspension
37.21(1) Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre peut refuser de renouveler le permis d’un prêteur, l’annuler ou le suspendre :
a)  s’il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de le délivrer en vertu de l’article 37.2;
b)  si le prêteur refuse de fournir les renseignements ou les documents que le Ministre ou les règlements exigent, ou lui fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;
c)  si le prêteur n’observe pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient;
d)  si le prêteur n’observe pas les modalités ou conditions dont le permis est assorti ou y contrevient.
37.21(2) Avant de refuser le renouvellement d’un permis, de l’annuler ou de le suspendre, le Ministre avise le prêteur par écrit :
a)  d’une part, de son intention et de ses motifs;
b)  d’autre part, du droit du prêteur, dans les quatorze jours suivant celui où l’avis lui est signifié :
(i) de lui présenter ses observations écrites pour justifier le renouvellement ou pour le convaincre de ne pas suspendre ou annuler le permis,
(ii) de demander la tenue d’une audience devant lui.
37.21(3) Si le prêteur ne présente pas d’observations écrites ni ne demande la tenue d’une audience devant le Ministre conformément à l’alinéa (2)b) ou, s’il l’a demandé, ne se présente pas à la date fixée pour l’audience, le Ministre peut prendre les mesures mentionnées dans l’avis.
37.21(4) Après avoir étudié les observations écrites ou suite à l’audience, le Ministre décide s’il y a lieu de renouveler le permis, de le suspendre ou de l’annuler, selon le cas.
37.21(5) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger du Ministre qu’il tienne une audience orale lorsqu’une personne lui a présenté des observations écrites conformément au présent article.
37.21(6) Le Ministre signifie un avis écrit de la décision prise en vertu du paragraphe (4) au prêteur concerné.
37.21(7) Si le Ministre refuse de renouveler le permis, l’annule ou le suspend, l’avis de décision signifié au prêteur en vertu du paragraphe (6) énonce aussi les motifs écrits de la décision.
37.21(8) La suspension ou l’annulation du permis du prêteur prend effet à la date à laquelle l’avis de la décision est signifié au prêteur ou à la date ultérieure fixée dans la décision.
Prise de mesures immédiates
37.22(1) Malgré le paragraphe 37.21(2), si le Ministre estime qu’il est nécessaire et dans l’intérêt public de prendre des mesures immédiates, il peut prendre une décision provisoire d’annuler ou de suspendre le permis d’un prêteur pour l’un quelconque des motifs prévus au paragraphe 37.21(1) sans donner au prêteur l’occasion d’être entendu.
37.22(2) S’il prend une décision provisoire en vertu du paragraphe (1), le Ministre avise le prêteur par écrit :
a)  d’une part, qu’une décision provisoire annulant ou suspendant son permis a été prise et des motifs de la décision;
b)  d’autre part, que le prêteur peut, dans les quatorze jours qui suivent la prise de décision provisoire :
(i) soit présenter des observations écrites au Ministre énonçant les raisons pour lesquelles il s’oppose à l’annulation ou à la suspension;
(ii) soit demander la tenue d’une audience devant le Ministre.
37.22(3) Toute décision provisoire prise en vertu du paragraphe (1) prend effet immédiatement.
37.22(4) Si le prêteur ne présente pas d’observations écrites ni ne demande la tenue d’une audience conformément à l’alinéa (2)b), ou s’il l’a demandée, ne se présente pas à la date fixée pour l’audience, l’annulation ou la suspension du permis est réputée être confirmée.
37.22(5) Si le prêteur présente des soumissions écrites ou demande la tenue d’une audience conformément à l’alinéa (2)b), la décision provisoire cesse d’avoir effet quatorze jours suivant la date de la prise de décision mais le Ministre peut, sous réserve du paragraphe (6), en prolonger la durée jusqu’à ce qu’il prenne une décision en vertu du paragraphe (7).
37.22(6) Si le prêteur a demandé la tenue d’une audience conformément à l’alinéa (2)b), le Ministre ne peut pas prolonger une décision provisoire en vertu du paragraphe (5) à moins que l’audience ne soit ouverte dans la période de quatorze jours prévue à ce paragraphe.
37.22(7) Après avoir étudié les observations écrites ou suite à l’audience, le Ministre décide s’il y a lieu de confirmer l’annulation ou la suspension du permis ou de le rétablir.
37.22(8) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger du Ministre, avant qu’il prenne une décision en vertu du paragraphe (7), qu’il tienne une audience orale lorsqu’une personne lui a présenté des observations écrites conformément au présent article.
37.22(9) Le Ministre signifie un avis écrit de la décision prise en vertu du paragraphe (7) au prêteur concerné.
37.22(10) Si la décision prise en vertu du paragraphe (7) confirme l’annulation ou la suspension du permis, l’avis de la décision signifié aux termes du paragraphe (9) énonce les motifs écrits de la décision.
37.22(11) La décision prise en vertu du paragraphe (7) prend effet à la date à laquelle l’avis de la décision est signifié au prêteur.
Annulation volontaire
37.23 Le Ministre peut annuler un permis sur demande écrite de son titulaire, auquel cas l’article 37.21 ne s’applique pas à l’annulation.
Demande subséquente
37.24 La personne à qui un permis ou un renouvellement de permis a été refusé ou dont le permis a été annulé aux termes de la présente Partie, sauf s’il s’agit d’une annulation aux termes de l’article 37.23, ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la période d’attente prescrite par règlement pour présenter une nouvelle demande suite au refus ou à l’annulation s’est écoulée;
b)  la personne a démontré au Ministre qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.
Appel
37.25(1) Toute décision du Ministre, autre qu’une décision provisoire visée au paragraphe 37.22(1), de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou d’annuler ou de suspendre un permis peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, si l’appel est interjeté dans les trente jours suivant la date de la décision.
37.25(2) L’appel interjeté en vertu du présent article ne suspend pas les effets de la décision du Ministre, à moins que la Cour d’appel n’en décide autrement; toutefois le Ministre peut décider d’en suspendre les effets jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa décision.
37.25(3) L’avis d’appel est signifié au Ministre et à toute autre personne que la Cour d’appel désigne.
37.25(4) Dès qu’il a reçu signification de l’avis d’appel, le Ministre dépose auprès du registraire de la Cour d’appel tous les documents concernant l’appel en sa possession, les transcriptions des témoignages et une copie des motifs de la décision.
37.25(5) Le Ministre a le droit d’être entendu par la Cour d’appel lors de l’appel de l’une de ses décisions.
37.25(6) La Cour d’appel peut, après avoir entendu l’appel :
a)  soit le rejeter;
b)  soit l’accueillir et annuler la décision du Ministre ou la changer et lorsqu’elle le juge indiqué, renvoyer l’affaire devant le Ministre en y joignant ses directives.
37.25(7) Sauf disposition contraire au présent article, les Règles de procédure s’appliquent aux appels prévus au présent article.
Signification des avis par le Ministre
37.26(1) La signification par le Ministre d’avis ou d’autres documents sous le régime de la présente Partie se fait de l’une des façons suivantes :
a)  par remise d’une copie au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;
b)  par envoi par courrier recommandé au destinataire à sa dernière adresse personnelle ou professionnelle inscrite dans les registres du Ministre;
c)  de toute autre façon prévue par les règlements.
37.26(2) Les avis ou autres documents envoyés en conformité avec l’alinéa (1)b) sont réputés avoir été signifiés au plus tard au cinquième jour suivant la date de la mise à la poste.
Communication et publication de décisions
37.27 Le Ministre peut communiquer à quiconque ou publier toute décision qu’il a prise en vertu de la présente Partie, y compris les motifs écrits, le cas échéant.
Section D
Obligations et interdictions
Sous-section a
Réglementation des prêteurs
Contrats de prêt sur salaire
37.28(1) Le prêteur doit s’assurer que les modalités d’un prêt sur salaire figurent dans un contrat écrit, daté et signé par l’emprunteur.
37.28(2) Le prêteur doit s’assurer que le contrat de prêt sur salaire comprenne les modalités, les renseignements et les mentions qui suivent :
a)  le nom du prêteur et toute appellation commerciale qu’il utilise;
b)  l’adresse commerciale du prêteur et, si elle diffère, son adresse postale;
c)  le numéro du permis et le numéro de téléphone du prêteur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
d)  le nom de l’emprunteur;
e)  la date du contrat et la ou les dates de la première avance et de toute autre avance qui sera versée à l’emprunteur ou à son intention;
f)  le capital du prêt sur salaire;
g)  la durée du prêt sur salaire;
h)  relativement à chaque avance mentionnée à l’alinéa e), le montant du numéraire qui sera avancé à l’emprunteur ou le montant d’argent qui sera transférée à l’emprunteur ou à son intention;
i)  le montant de crédit disponible avec la carte porte-monnaie électronique remise à l’emprunteur;
j)  la date de fin de validité de la carte porte-monnaie électronique remise à l’emprunteur, le cas échéant;
k)  le coût total du crédit et le TAP;
l)  le taux d’intérêt applicable ainsi qu’une mention du montant total d’intérêt payable aux termes du contrat;
m)  les frais, pénalités, tarifs, commissions ou droits applicables et réglementés par la Commission aux termes de la présente Partie ainsi qu’une indication du montant de chacun;
n)  le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués par l’emprunteur;
o)  une mention que le prêt est un prêt à coût élevé;
p)  une mention des droits de résiliation dont bénéficie l’emprunteur aux termes de l’article 37.29 ainsi qu’une mention énonçant comment il peut exercer ces droits et le délai dans lequel il doit le faire;
q)  une mention des recours dont dispose l’emprunteur aux termes du paragraphe 37.31(2), 37.34(2) ou (3) ou 37.37(2);
r)  si une carte porte-monnaie électronique sera remise à l’emprunteur, une mention que des frais de services offerts par un tiers peuvent être imposés pour l’utilisation de la carte;
s)  toute autre modalité, tout autre renseignement ou toute autre mention prescrit par règlement.
37.28(3) Le prêteur doit s’assurer que les modalités, les renseignements et les mentions exigés en vertu du paragraphe (2) sont énoncés, par écrit, de façon claire et compréhensible.
37.28(4) Le prêteur qui doit énoncer des renseignements dans un contrat de prêt sur salaire en vertu du paragraphe (2) ne peut les fonder sur une estimation ou une hypothèse que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  les renseignements qui doivent être énoncés dépendent de renseignements que le prêteur ne peut déterminer au moment de la conclusion du contrat de prêt sur salaire;
b)  l’estimation ou l’hypothèse est raisonnable et clairement désignée comme telle.
37.28(5) Avant que l’emprunteur signe le contrat de prêt sur salaire, le prêteur doit réviser avec celui-ci les affaires décrites aux alinéas (2)k) et p) et exiger qu’il paraphe chacune de ces affaires dans le contrat.
37.28(6) Le prêteur remet à l’emprunteur, au moment où celui-ci signe le contrat de prêt sur salaire, une copie du contrat ainsi qu’un avis de résiliation, qui respecte les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu, que le prêteur peut utiliser aux fins du paragraphe 37.29(4).
Résiliation
37.29(1) Aux paragraphes (4) et (5), sont assimilés au « prêteur » ceux de ses dirigeants ou de ses employés qui travaillent à l’endroit où le prêt sur salaire a été préparé ou accordé.
37.29(2) L’emprunteur peut résilier un prêt sur salaire dans les quarante-huit heures, exclusion faite des dimanches et des autres jours fériés, suivant la réception de la première avance ou de la carte porte-monnaie électronique lui permettant d’avoir accès à des fonds aux termes du prêt.
37.29(3) En plus de posséder le droit de résiliation visé au paragraphe (2), l’emprunteur peut résilier un prêt sur salaire en tout temps dans les cas suivants :
a)  le prêteur ne l’a pas informé de son droit de résilier le prêt en vertu du paragraphe (2);
b)  l’avis de résiliation qui lui a été remis n’est pas conforme au paragraphe 37.28(6).
37.29(4) Pour résilier un prêt sur salaire en vertu du paragraphe (2) ou (3), l’emprunteur doit à la fois:
a)  donner un avis écrit de résiliation au prêteur;
b)  rembourser, en espèces, par chèque certifié, par mandat ou de la manière prescrite par règlement, le solde impayé de toutes les avances versées, une fois soustraite toute portion du coût total du crédit payée par ou pour lui ou déduite des avances ou retenues sur les avances.
37.29(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b) :
a)  si la première avance a été remise sous la forme d’un chèque, le renvoi du chèque non encaissé au prêteur est réputé être un remboursement de la première avance;
b)  si la première avance a été remise sous la forme d’une carte porte-monnaie électronique ayant permis à l’emprunteur d’avoir accès à des fonds au titre du prêt sur salaire, le renvoi de la carte au prêteur est réputé être un remboursement de la première avance jusqu’à concurrence du solde du crédit non utilisé de la carte.
37.29(6) En cas de résiliation du prêt sur salaire en vertu du présent article :
a)  d’une part, le prêteur donne immédiatement à l’emprunteur un reçu, qui respecte les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu, à l’égard de ce qui lui a été remboursé ou remis par l’emprunteur au moment de la résiliation du prêt;
b)  d’autre part, le prêteur rembourse immédiatement à l’emprunteur, en espèces, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur ou en son nom relativement au coût total du crédit au titre du prêt, une fois soustrait tout montant déduit des avances ou du remboursement visé à l’alinéa (4)b) ou retenu sur les avances ou ce remboursement.
37.29(7) La résiliation du prêt sur salaire en vertu du présent article éteint les obligations de l’emprunteur aux termes du contrat de prêt sur salaire ou relativement à celui-ci.
37.29(8) Le prêteur ne peut pas, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter le versement d’une somme ou la remise d’une contrepartie relativement à la résiliation d’un prêt sur salaire aux termes du présent article.
37.29(9) Les droits de résiliation que prévoit le présent article s’ajoutent à tous les autres droits et recours dont l’emprunteur peut bénéficier au titre du contrat de prêt sur salaire ou en droit et ne leur portent nullement atteinte.
Affichage obligatoire
37.3(1) Le prêteur place des affiches à tous les endroits où il est autorisé à offrir, à préparer ou à accorder des prêts sur salaire. Les affiches sont placées bien en vue et en conformité avec les règlements, et donnent de façon claire et compréhensible, en la forme prescrite par règlement, les renseignements suivants :
a)  tous les éléments du coût total du crédit, notamment les frais, les pénalités, les tarifs, les commissions, les droits, les intérêts et les autres sommes et les contreparties applicables à une opération de prêt sur salaire type;
b)  les autres renseignements exigés par règlement.
37.3(2) Pour l’application du paragraphe (1), une opération est une opération de prêt sur salaire type si ses modalités sont typiques des modalités des contrats de prêt sur salaire visés par l’annonce publicitaire.
Plafond fixé relativement au coût du crédit
37.31(1) Le prêteur ne peut pas, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à un prêt sur salaire, le versement d’une somme ou la remise d’une contrepartie qui aurait pour effet de porter le coût total du crédit au titre du prêt sur salaire, ou un élément du coût total du crédit, à un niveau supérieur au plafond fixé par ordonnance de la Commission.
37.31(2) En cas de contravention au paragraphe (1) :
a)   d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire;
b)  d’autre part, le prêteur rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que celui-ci ou le Ministre le lui demande, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire.
Interdiction d’accepter une garantie
37.32 Il est interdit au prêteur d’exiger, de prendre ou d’accepter, directement ou indirectement, à titre de garantie du remboursement d’un prêt sur salaire ou de l’exécution d’une obligation prévue par le contrat de prêt sur salaire :
a)  un bien réel ou personnel;
b)  un intérêt dans un bien réel ou personnel;
c)  une sûreté.
Ventes liées interdites
37.33 Il est interdit au prêteur de subordonner l’octroi d’un prêt sur salaire à une souscription d’assurance ou à l’achat d’un autre produit ou service.
Reconduction interdite
37.34(1) Il est interdit au prêteur d’accorder la reconduction d’un prêt sur salaire.
37.34(2) Si un prêteur contrevient au paragraphe (1) en accordant une reconduction qui consiste en la prolongation ou le renouvellement d’un prêt sur salaire  :  
a)  d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire;
b)  d’autre part, le prêteur rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que celui-ci ou le Ministre le lui demande, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire.
37.34(3) Si un prêteur accorde une reconduction contrairement au paragraphe (1) en octroyant un nouveau prêt sur salaire aux fins du remboursement d’un prêt sur salaire existant :
a)  d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser toute somme demandée relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire existant;
b)  d’autre part, le prêteur rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que celui-ci ou le Ministre le lui demande, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire existant.
Prêts simultanés interdits
37.35 Il est interdit au prêteur de conclure un contrat de prêt sur salaire avec un emprunteur si :
a)  d’une part, l’emprunteur a déjà conclu un autre contrat de prêt sur salaire avec lui;
b)  d’autre part, le prêt sur salaire visé à l’alinéa a) est toujours en vigueur.
Prêts sur salaire excédant le pourcentage maximal
37.36 Il est interdit au prêteur de conclure avec un emprunteur un contrat de prêt sur salaire dont le montant du crédit à être accordé à l’emprunteur est supérieur au pourcentage maximal fixé par ordonnance de la Commission; ce pourcentage maximal ayant été calculé en fonction du salaire net ou de tout autre revenu net qui sera reçu par l’emprunteur au cours de la durée du prêt sur salaire.
Limite applicable aux montants payables en cas de manquement
37.37(1) Le prêteur ne peut, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à un manquement de l’emprunteur aux obligations découlant d’un prêt sur salaire, le versement d’une pénalité ou d’une autre somme, si ce n’est dans la mesure autorisée en vertu d’une ordonnance de la Commission.
37.37(2) En cas de contravention au paragraphe (1) :
a)  d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement à son manquement;
b)  d’autre part, le prêteur rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que celui-ci ou le Ministre le lui demande, toute somme versée par l’emprunteur relativement au manquement.
Cessions de salaire
37.38(1) Pour l’application du présent article, sont assimilés à une « cession de salaire » l’ordre ou les directives d’un employé portant que son salaire doit être entièrement ou partiellement versé à un tiers.
37.38(2) Est invalide la cession de salaire donnée en contrepartie d’un prêt sur salaire ou d’une avance prévue par un prêt sur salaire ou afin de garantir ou de faciliter un versement au titre d’un tel prêt.
37.38(3) Le prêteur ne peut pas, dans le cadre d’un prêt sur salaire, exiger d’une autre personne qu’elle fasse une cession de salaire ni le lui demander.
Autres pratiques interdites
37.39 Il est interdit au prêteur de se livrer à toute pratique qui est interdite par les règlements.
Fonds de roulement minimal
37.4 Le prêteur sur salaire maintient en tout temps le fonds de roulement minimal prescrit par règlement.
Documents à conserver
37.41 Le prêteur conserve des documents en conformité avec les règlements, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les documents relatifs aux prêts sur salaire qu’il offre, prépare ou accorde et aux contrats de prêt sur salaire qu’il conclut.
Déclarations fausses, trompeuses ou inexactes
37.42 Il est interdit au prêteur de faire des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes dans une demande faite aux termes de la présente Partie ou dans les renseignements ou documents qu’il doit fournir au Ministre en vertu de la présente Partie ou des règlements.
Responsabilité conjointe
37.43 Si un prêt sur salaire est préparé par un prêteur mais accordé par un autre, les deux prêteurs sont, à la fois conjointement et individuellement :
a)  responsables envers l’emprunteur de tout remboursement que celui-ci doit recevoir en vertu de la présente Partie ou des règlements;
b)  tenus d’observer les autres exigences établies en application de la présente Partie ou des règlements.
Sous-section b
Cartes porte-monnaie électronique
Paiement intégral du solde de la carte porte-monnaie électronique
37.44(1) Au paragraphe (6), « emprunteur défaillant » désigne l’emprunteur qui ne rembourse pas le prêt sur salaire au plus tard à la fin de la durée de ce prêt.
37.44(2) Si le prêteur a remis une carte porte-monnaie électronique à un emprunteur relativement à un prêt sur salaire, l’emprunteur a le droit de recevoir, en espèces, le solde du crédit non utilisé de la carte dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a)  le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique est inférieur au montant prescrit par règlement;
b)  l’emprunteur a remboursé le prêt sur salaire et la carte porte-monnaie électronique est périmée.
37.44(3) Si l’emprunteur a le droit, en vertu du paragraphe (2), de recevoir le solde du crédit non utilisé et qu’il remet la carte porte-monnaie électronique au prêteur, ce dernier doit lui verser, en espèces, le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique immédiatement sur demande de l’emprunteur ou du Ministre.
37.44(4) Lorsqu’un emprunteur remet une carte porte-monnaie électronique au prêteur conformément au présent article, ce dernier doit immédiatement lui remettre un reçu faisant état de la remise de la carte.
37.44(5) Lorsqu’il verse un montant à l’emprunteur aux termes du paragraphe (3), le prêteur doit :
a)  soit inclure dans le reçu remis à l’emprunteur aux termes du paragraphe (4) une mention du montant qui a été versé;
b)  soit immédiatement remettre à l’emprunteur un reçu distinct indiquant le montant qui a été versé.
37.44(6) Le solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique périmée qui a été remise à un emprunteur défaillant peut, conformément aux règlements, être appliqué par le prêteur au remboursement du prêt sur salaire.
Sous-section c
Frais d’encaissement des chèques du gouvernement
Frais d’encaissement des chèques du gouvernement
37.45(1) Pour l’application du présent article, « payeur » s’entend de la personne à qui le versement des frais d’encaissement de chèque est demandé ou qui paie ou doit payer de tels frais.
37.45(2) Nul ne peut, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter le versement de frais d’encaissement de chèque, si ce n’est dans la mesure autorisée en vertu d’une ordonnance de la Commission.
37.45(3) En cas de contravention au paragraphe (2),
a)  d’une part, le payeur n’est pas tenu de verser une somme quelconque au titre des frais d’encaissement de chèque;
b)  d’autre part, la personne qui a exigé les frais rembourse en espèces le payeur, dès que celui-ci ou le Ministre le lui demande, la totalité des frais versés à titre de frais d’encaissement de chèque et la valeur de toute autre contrepartie remise.
Section E
Lignes directrices
Lignes directrices relatives aux prêts sur salaire
37.46(1) Afin d’aider les prêteurs à élaborer des contrats de prêt sur salaire qui sont clairs et compréhensibles, le Ministre peut établir des lignes directrices concernant la forme de ces contrats.
37.46(2) La Loi sur les Règlements ne s’applique pas aux lignes directrices établies en vertu du paragraphe (1).
Section F
Commission de l’énergie et des services publics
Ordonnances de la Commission relatives aux prêts sur salaire
37.47(1) La Commission prend les mesures suivantes par ordonnance :
a)  elle fixe, pour l’application de l’article 37.31, le coût total du crédit maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l’égard des prêts sur salaire, ou établit un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
b)  elle fixe, pour l’application de l’article 37.37, le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l’égard d’un manquement de l’emprunteur aux obligations découlant d’un prêt sur salaire, ou établit un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
c)   afin de permettre, pour l’application de l’article 37.36, la détermination du montant maximum de crédit qui peut être accordé aux termes des contrats de prêt sur salaire, elle fixe un pourcentage maximal, calculé en fonction du salaire net ou de tout autre revenu net qui sera reçu par un emprunteur au cours de la durée du prêt sur salaire, ou établit un barème, une formule ou un tarif permettant de déterminer ce pourcentage.
37.47(2) Pour l’application de l’article 37.31, la Commission peut, par ordonnance, fixer le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l’égard de tout élément du coût total du crédit relatif aux prêts sur salaire, ou établir un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer.
37.47(3) Pour rendre son ordonnance en vertu du présent article, la Commission peut prendre en considération :
a)  les frais d’exploitation et les besoins en revenus des prêteurs relativement à leur entreprise de prêts sur salaire;
b)  les modalités et conditions des prêts sur salaire;
c)  la situation dans laquelle se trouvent généralement les titulaires de prêts sur salaire et les options qui leur sont offertes en général en matière de crédit ainsi que les risques financiers qu’assument les prêteurs;
d)  la réglementation applicable aux prêteurs et aux prêts sur salaire dans les autres autorités législatives;
e)  tout autre facteur qu’elle estime pertinent et lié à l’intérêt public;
f)  toute autre donnée qu’elle estime pertinente.
37.47(4) La Commission procède, au moins une fois par année, à un examen des ordonnances qu’elle a rendues en vertu du présent article et qui sont en vigueur.
37.47(5) Suite à l’examen des ordonnances prévues au paragraphe (4), la Commission les remplace par une nouvelle ordonnance.
37.47(6) La Commission doit, sur demande du Ministre, examiner toute ordonnance qu’elle a rendue en vertu du présent article et qui est en vigueur.
37.47(7) La Commission peut, de sa propre initiative, examiner toute ordonnance qu’elle a rendue en vertu du présent article et qui est en vigueur.
37.47(8) Suite à l’examen prévu au paragraphe (6) ou (7), la Commission rend une nouvelle ordonnance qui maintient, modifie ou remplace l’ordonnance qui a fait l’objet de l’examen.
Ordonnance de la Commission relative aux frais d’encaissement des chèques
37.48(1) Pour l’application de l’article 37.45, la Commission fixe, par ordonnance, le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté au titre des frais d’encaissement de chèque, ou établit un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer.
37.48(2) Pour rendre son ordonnance en vertu du présent article, la Commission peut prendre en considération :
a)   les besoins qu’ont à l’égard de leur entreprise les personnes qui encaissent ou négocient des chèques moyennant le versement de frais;
b)  les risques financiers qu’assument les personnes qui encaissent ou négocient des chèques du gouvernement moyennant le versement de frais;
c)  tout autre facteur qu’elle estime pertinent et lié à l’intérêt public;
d)  toute autre donnée qu’elle estime pertinente.
37.48(3) La Commission procède, au moins une fois par année, à un examen des ordonnances qu’elle a rendues en vertu du présent article et qui sont en vigueur.
37.48(4) Suite à l’examen des ordonnances prévues au paragraphe (3), la Commission les remplace par une nouvelle ordonnance.
37.48(5) La Commission doit, sur demande du Ministre, examiner toute ordonnance qu’elle a rendue en vertu du présent article et qui est en vigueur.
37.48(6) La Commission peut, de sa propre initiative, examiner toute ordonnance qu’elle a rendue en vertu du présent article et qui est en vigueur.
37.48(7) Suite à l’examen prévu au paragraphe (5) ou (6), la Commission rend une nouvelle ordonnance qui maintient, modifie ou remplace l’ordonnance qui a fait l’objet de l’examen.
Non-application de la Loi sur les Règlements aux ordonnances
37.49 La Loi sur les Règlements ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission visées à l’article 37.47 ou 37.48.
Recommandations au Ministre
37.5 La Commission peut faire des recommandations au Ministre à l’égard des questions concernant les prêts sur salaire et les prêteurs.
1(9) La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Nomination d’un inspecteur
52.1 Le Ministre peut nommer une personne à titre d’inspecteur afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements.
1(10)  L’article 53 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
53(1) L’inspecteur peut, durant les heures normales d’affaires, afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, entrer sur les lieux d’un prêteur où un commerce est exercé ou, quoique ce soit est fait relativement à la fourniture de crédit, et peut faire l’inspection de tous les livres, les registres, les comptes et les documents qui, selon l’inspecteur, se rapportent ou qui peuvent se rapporter à la fourniture de crédit.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Le prêteur doit » et son remplacement par « Le prêteur, ses employés ou mandataires doivent »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
53(3) L’inspecteur peut, durant les heures normales d’affaires, afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, entrer sur les lieux d’un bailleur où un commerce est exercé ou, quoique ce soit est fait relativement aux locations de biens, et peut faire l’inspection de tous les livres, les registres, les comptes et les documents qui, selon l’inspecteur, se rapportent ou qui peuvent se rapporter aux locations de biens.
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « Le bailleur doit » et son remplacement par « Le bailleur, ses employés ou mandataires  doivent »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
53(5) L’inspecteur peut, durant les heures normales d’affaires, afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, entrer sur les lieux d’un courtier en crédit où un commerce est exercé ou, quoique ce soit est fait relativement à l’obtention, à la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit, et peut faire l’inspection de tous les livres, les registres, les comptes et les documents qui, selon l’inspecteur, se rapportent ou qui peuvent se rapporter à l’obtention, à la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou à une tentative d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit.
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « Le courtier en crédit doit » et son remplacement par « Le courtier en crédit, ses employés ou mandataires doivent »;
g)  par l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
53(6.1) L’inspecteur ne peut pénétrer dans une habitation privée en vertu du paragraphe (1), (3) ou (5) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
53(6.2) Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’inspecteur peut demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
53(6.3) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut :
a)  utiliser un système informatique dans les locaux où les livres, registres, comptes et documents sont conservés;
b)  reproduire tout livre, registre, compte ou document;
c)  utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où les livres, registres, comptes ou documents sont conservés pour en faire tirer des copies.
h)  au paragraphe (7), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « l’inspecteur »;
i)  au paragraphe (8), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « l’inspecteur »;
j)  par l’adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
53(8.1) Si des livres, registres, comptes ou documents ont été retirés de lieux donnés en vertu du paragraphe (7), ils doivent être rendus à l’occupant dès que possible après l’examen ou après que les copies ou les extraits ont été effectués.
k)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
53(9) Une copie ou un extrait de tout livre, registre, compte ou document lié à une inspection et censé être certifié par l’inspecteur est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de l’inspecteur.
l)  par l’adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
53(10) Le prêteur, le bailleur, le courtier en crédit et leurs employés ou mandataires doivent accorder à l’inspecteur toute l’aide raisonnable lorsque celui-ci procède à une inspection aux termes du présent article.
53(11) Il est interdit de faire des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes, oralement ou par écrit, à l’inspecteur dans l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi.
53(12) Il est interdit d’entraver ou de gêner l’inspecteur qui effectue ou tente d’effectuer une inspection aux termes du présent article ni de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier, ni de refuser de fournir tout renseignement ou toute chose raisonnablement exigé par l’inspecteur aux fins de l’inspection.
53(13) Sauf lorsque l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée, le refus de lui permettre de pénétrer dans une habitation privée ne constitue pas et ne peut pas être considéré comme une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (12).
1(11) Le paragraphe 57(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  le prêteur, selon la définition qu’en donne la Partie V.1, est ou n’est pas titulaire d’un permis en vertu de cette Partie;
b.2)  le permis d’un prêteur visé à l’alinéa b.1) a été suspendu ou annulé aux termes de la Partie V.1;
c)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :  
c)  le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a remis ou a fournis ou a omis de remettre ou de fournir des renseignements ou des documents qui doivent être remis ou fournis au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements.
1(12) L’article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
59(1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
59(2) Le Ministre peut exiger qu’un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit fournisse un cautionnement ou une garantie accessoire en conformité avec les règlements.
1(13) L’article 62 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe (1);
b)  au paragraphe (1), par l’adjonction, après l’alinéa aa), de ce qui suit :
aa.1)  désignant des frais, des tarifs, des commissions, des droits ou toute autre somme ou contrepartie à titre de frais d’encaissement de chèque pour l’application de l’alinéa b) de la définition « frais d’encaissement de chèque » à l’article 37.1;
aa.11)  désignant toute subdivision des services publics, selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, à titre d’organisme gouvernemental pour l’application de la définition « organisme gouvernemental » à l’article 37.1;
aa.12)  désignant une municipalité ou une communauté rurale, selon les définitions qu’en donne la Loi sur les municipalités, à titre d’organisme d’administration locale pour l’application de la définition « organisme d’administration locale » à l’article 37.1;
aa.13)  prescrivant des lois pour l’application du paragraphe 37.11(3);
aa.14)  pour l’application du paragraphe 37.11(4), exemptant toute transaction ou toute catégorie de transactions ou toute personne ou toute catégorie de personnes de l’application de la Partie V.1 ou des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;
aa.15)  concernant les permis visés à la Partie V.1, notamment :
(i) les demandes de permis et de renouvellement de permis,
(ii) les qualités requises des demandeurs et des prêteurs et les exigences qui leur sont applicables,
(iii) les renseignements et documents que les demandeurs et prêteurs doivent fournir au Ministre,
(iv) les droits de permis et de renouvellement de permis,
(v) les modalités et conditions dont sont assortis les permis;
aa.16)  pour l’application de l’article 37.15, concernant les cautionnements et autres garanties, notamment :
(i) les modalités, les conditions et le montant des cautionnements et des autres garanties,
(ii) la confiscation des cautionnements et des autres garanties et l’affectation du produit de la confiscation,
(iii) les pouvoirs et fonctions du Ministre par rapport aux cautionnements et autres garanties;
aa.17)  concernant les audiences prévues à la Partie V.1 ainsi que les procédures d’audience;
aa.18)  prescrivant, pour l’application de l’article 37.24, la période d’attente pour présenter une nouvelle demande;
aa.19)  concernant, pour l’application de l’alinéa 37.26(1)c), la façon de signifier les avis et autres documents;
aa.2)  prescrivant les modalités, les renseignements et les mentions pour l’application de l’alinéa 37.28(2)s); 
aa.21)  prescrivant, pour l’application du paragraphe 37.28(6), la présentation matérielle de l’avis de résiliation et les renseignements qui doivent y figurer;
aa.22)  prescrivant la méthode de remboursement pour l’application de l’alinéa 37.29(4)b);
aa.23)  prescrivant, pour l’application de l’alinéa 37.29(6)a), la présentation matérielle du reçu et les renseignements qui doivent y figurer;
aa.24)  précisant, pour l’application du paragraphe 37.29(7), les responsabilités et les obligations qui sont ou ne sont pas liées à un contrat de prêt sur salaire;
aa.25)  concernant, pour l’application de l’article 37.3, la mise en place des affiches ainsi que la forme et le contenu des renseignements qui doivent y figurer;
aa.26)  prescrivant des pratiques interdites pour l’application de l’article 37.39;
aa.27)  prescrivant, pour l’application de l’article 37.4, le fonds de roulement minimum qui doit être maintenu par un prêteur;
aa.28)  concernant, pour l’application de l’article 37.41, les documents que doit conserver le prêteur, notamment leur durée de conservation et le lieu où ils doivent être gardés;
aa.29)  concernant, pour l’application de la Partie V.1, les renseignements et documents que les prêteurs doivent communiquer au Ministre ainsi que les modalités de temps et autres s’appliquant à leur communication;
aa.3)  prescrivant le montant du solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique pour l’application de l’alinéa 37.44(2)a);
aa.4)  concernant, pour l’application de la Partie V.1, la période de validité et la durée minimale d’une carte porte-monnaie électronique;
aa.5)  concernant l’application du solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique au remboursement d’un prêt sur salaire selon le paragraphe 37.44(6);
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
62(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être établis ou peuvent varier selon les différents prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit ou les différentes catégories de prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit.
1(14) L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de
37...............
D
et son remplacement par
37...............
D
37.12...............
E
37.17(3)...............
D
37.18a)...............
D
37.18b)...............
D
37.28(1)...............
D
37.28(2)...............
D
37.28(3)...............
D
37.28(5)...............
D
37.28(6)...............
D
37.29(6)a)...............
D
37.29(8)...............
D
37.3(1)...............
D
37.31(1)...............
D
37.32a)...............
D
37.32b)...............
D
37.32c)...............
D
37.33...............
D
37.34(1)...............
D
37.35...............
D
37.36...............
D
37.37(1)...............
D
37.38(3)...............
D
37.39...............
B
37.4...............
D
37.41...............
D
37.42...............
E
37.44(4)...............
D
37.44(5)...............
D
37.45(2)...............
D
b)  par la suppression de
53(6)...............
D
et son remplacement par
53(6)...............
D
53(10)...............
D
53(11)...............
E
53(12)...............
E
Loi sur la responsabilité et les garanties relatives
aux produits de consommation
2 L’article 20 de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, chapitre C-18.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(1) L’acheteur peut refuser le produit en vertu de l’article 16 nonobstant le fait qu’il ait accordé à un tiers une sûreté sur le produit, sauf si le montant demeurant impayé au titre du contrat de sûreté excède un montant que l’acheteur est habilité à recouvrer auprès du vendeur en vertu de l’article 17.
20(2) Lorsque l’acheteur a accordé une sûreté sur le produit à un tiers, le vendeur peut exercer les droits de l’acheteur en vertu de l’article 23 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire pour le compte de l’acheteur.
20(3) L’acheteur est responsable vis-à-vis du vendeur de tous paiements, à l’exception des frais de financement, que le vendeur effectue en application du paragraphe (2) et qu’il peut considérer comme le remboursement des paiements à l’acheteur aux fins des articles 17 et 18.
Loi sur le démarchage
3 Le sous-alinéa 9(1)j)(ii) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-151 établi en vertu de la Loi sur le démarchage est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) la communication du coût du crédit conformément à la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire; et
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
4(1) Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01)  la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
4(2) Le paragraphe 50(2) de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  les titulaires de permis sous le régime de la Partie V.1 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
ENTRÉE EN VIGUEUR
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
1)  Le titre de la Loi sur la communication du coût du crédit est maintenant : Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire.
2)  Disposition transitoire.
3)  
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelles définitions.
4)  Nouvelle disposition.
5)  Nouvelle disposition.
6)  Nouvelle disposition.
7)  Modification corrélative.
8)  Nouvelles dispositions.
9)  Nouvelle disposition.
10)  
a)  Texte de la disposition actuelle :
53(1) Le Ministre peut, pendant les heures normales de bureau, entrer dans les locaux d’affaires d’un prêteur et examiner tout livre, registre, compte ou document qui, selon le Ministre, se rapporte ou peut se rapporter à la fourniture de crédit.
b)  Texte de la disposition actuelle :
53(2) Le prêteur doit, pendant l’inspection prévue au paragraphe (1), produire pour examen, tout livre, registre, compte ou document visé au paragraphe (1).
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
e)  Modification corrélative.
f)  Modification corrélative.
g)  Nouvelles dispositions.
h)  Modification corrélative.
i)  Modification corrélative.
j)  Nouvelle disposition.
k)  Modification corrélative.
l)  Nouvelles dispositions.
11)  
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelles dispositions.
c)  Modification corrélative.
12)  Modification corrélative.
13)  
a)  Modification corrélative.
b)  Nouveau pouvoir de réglementation.
c)  Nouvelle disposition.
14)  
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Modification corrélative.
Article 4
1)  Modification corrélative.
2)  Modification corrélative.
Article 5
Entrée en vigueur.