PROJET DE LOI 40
Loi modifiant la Loi sur la communication du coût du crédit
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 17 de la Loi sur la communication du coût du crédit, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié
a)  à l’alinéa a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  que le taux d’intérêt annuel, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
2 Le paragraphe 26(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26(5) Lorsque l’emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le courtier en crédit s’assure que le document d’information initial sur la convention de crédit, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué :
a)  indique le montant des frais de courtage;
b)  prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c)  prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
3 L’article 27 de la Loi est modifié 
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
27(2) Le prêteur qui déduit des frais de courtage de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit s’assure que le document d’information initial, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué :
a)  indique le montant des frais de courtage;
b)  prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c)  prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
b)  à l’alinéa (3)a), par la suppression de « aux alinéas (2)a) et b) » et son remplacement par « au paragraphe (2) ».
4 L’alinéa 32(1)i) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « taux d’intérêt » et son remplacement par « taux d’intérêt annuel ».
5 L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
39 Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant des renseignements précis sur le coût du crédit à découvert s’assure qu’elle comporte les renseignements suivants :
a)  le taux d’intérêt annuel courant applicable au crédit à découvert;
b)  tous les frais financiers, hormis les intérêts, initiaux ou périodiques, applicables au crédit à découvert.
6 L’alinéa 41(1)h) de la Loi est abrogé.
7 L’alinéa 62y) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :  
y)  concernant le recouvrement d’une créance due soit par un emprunteur au prêteur, soit par un preneur à bail au bailleur, notamment :
(i) interdisant au prêteur ou au bailleur de recourir à certaines méthodes de recouvrement de créances;
(ii) prescrivant la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les prêteurs ou les bailleurs peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès d’un emprunteur ou d’un preneur à bail relativement aux activités de recouvrement de créances qu’ils ont exercées;
(iii) interdisant au prêteur ou au bailleur d’intenter une action en recouvrement de créance devant tout tribunal de la province;
8 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
39(1)...............
D
39(2)...............
D
et son remplacement par ce qui suit :
39...............
D
ENTRÉE EN VIGUEUR
9 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
26(5) Lorsque l’emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le courtier en crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué dans le document d’information initial sur la convention de crédit :
a)  indique le montant des frais de courtage;
b)  prend les frais de courtage en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
Article 3
a)  Texte de la disposition actuelle :
27(2) Le prêteur qui déduit des frais de courtage de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit doit s’assurer que le document d’information initial, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué dans le document d’information initial sur la convention de crédit :
a)  indique le montant des frais de courtage;
b)  prend les frais de courtage en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
b)  Modification corrélative.
Article 4
Une erreur est corrigée à la version française.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
39(1) Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui indique des renseignements spécifiques sur le coût du crédit à découvert qui n’est pas lié à une carte de crédit doit s’assurer que l’annonce indique le TAP du crédit à découvert.
39(2) L’émetteur de carte de crédit qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui indique des renseignements spécifiques sur le coût du crédit à découvert lié à une carte de crédit doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements suivants :
a)  le taux d’intérêt annuel courant applicable au crédit à découvert;
b)  tous les frais financiers autres que l’intérêt, initiaux ou périodiques, applicables au crédit à découvert.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
h)  le TAP, dans le cas du crédit à découvert qui n’est pas lié à une carte de crédit;
Article 7
Texte de la disposition actuelle :
y)  concernant le recouvrement d’une créance dûe soit par un emprunteur au prêteur soit par un preneur à bail au bailleur;
Article 8
Modification corrélative.
Article 9
Entrée en vigueur.