PROJET DE LOI 40
Loi modifiant la Loi
sur la communication du coût du crédit
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
17 de la Loi sur la communication du coût du crédit, chapitre
C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié
a) à
l’alinéa a) de la version anglaise, par la suppression
de « and » à la fin de l’alinéa;
b) par
l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) que le taux d’intérêt
annuel, s’il doit être communiqué, soit écrit
en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant
obligatoire sa communication;
2 Le
paragraphe 26(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
26(5) Lorsque l’emprunteur paie ou est tenu de payer des frais
de courtage, le courtier en crédit s’assure que le document
d’information initial sur la convention de crédit, en plus
de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente
loi, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de
courtage;
b) prend en compte les frais de courtage
dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage
dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit
fixe.
3 L’article 27 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par
ce qui suit :
27(2) Le prêteur qui déduit des frais de courtage de la valeur
que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre
de la convention de crédit s’assure que le document d’information
initial, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu
de la présente loi, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de
courtage;
b) prend en compte les frais de courtage
dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage
dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit
fixe.
b) à l’alinéa (3)a), par la suppression de « aux
alinéas (2)a) et b) » et son remplacement par « au paragraphe
(2) ».
4 L’alinéa 32(1)i) de la version française de la Loi
est modifié par la suppression de « taux d’intérêt »
et son remplacement par « taux d’intérêt annuel ».
5 L’article
39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
39 Le prêteur qui publie ou fait publier
pour son compte une annonce publicitaire indiquant des renseignements
précis sur le coût du crédit à découvert
s’assure qu’elle comporte les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt
annuel courant applicable au crédit à découvert;
b) tous les frais financiers, hormis
les intérêts, initiaux ou périodiques, applicables
au crédit à découvert.
6 L’alinéa
41(1)h) de la Loi est abrogé.
7 L’alinéa
62y) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
y) concernant le recouvrement d’une
créance due soit par un emprunteur au prêteur, soit par
un preneur à bail au bailleur, notamment :
(i) interdisant au prêteur ou au
bailleur de recourir à certaines méthodes de recouvrement
de créances;
(ii) prescrivant la nature et le montant
des honoraires et des autres frais que les prêteurs ou les bailleurs
peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès d’un emprunteur
ou d’un preneur à bail relativement aux activités
de recouvrement de créances qu’ils ont exercées;
(iii) interdisant au prêteur
ou au bailleur d’intenter une action en recouvrement de créance
devant tout tribunal de la province;
8 L’annexe
A de la Loi est modifiée par la suppression de
39(1)............... |
D |
39(2)............... |
D |
et
son remplacement par ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR
9 La
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Modification corrélative.
b) Nouvelle disposition.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
26(5) Lorsque l’emprunteur paie ou est tenu de payer des frais
de courtage, le courtier en crédit doit s’assurer que le
document d’information initial sur la convention de crédit,
en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la
présente loi, doit être communiqué dans le document
d’information initial sur la convention de crédit :
a) indique le montant des frais de
courtage;
b) prend les frais de courtage en compte
dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
Article 3
a) Texte de la disposition actuelle :
27(2) Le prêteur qui déduit des frais de courtage de la valeur
que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre
de la convention de crédit doit s’assurer que le document
d’information initial, en plus de renfermer tout autre renseignement
qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué
dans le document d’information initial sur la convention de
crédit :
a) indique le montant des frais de
courtage;
b) prend les frais de courtage en compte
dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
b) Modification corrélative.
Article 4
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
39(1) Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une
annonce publicitaire qui indique des renseignements spécifiques
sur le coût du crédit à découvert qui n’est
pas lié à une carte de crédit doit s’assurer
que l’annonce indique le TAP du crédit à découvert.
39(2) L’émetteur de carte de crédit qui publie ou fait
publier pour son compte une annonce publicitaire qui indique des renseignements
spécifiques sur le coût du crédit à découvert
lié à une carte de crédit doit s’assurer que
l’annonce indique les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt
annuel courant applicable au crédit à découvert;
b) tous les frais financiers autres
que l’intérêt, initiaux ou périodiques, applicables
au crédit à découvert.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
h) le TAP, dans le cas du crédit à
découvert qui n’est pas lié à une carte de crédit;
Article 7
Texte de la disposition actuelle :
y) concernant le recouvrement d’une
créance dûe soit par un emprunteur au prêteur soit
par un preneur à bail au bailleur;
Article 8
Modification corrélative.
Article 9
Entrée en vigueur.