PROJET DE LOI 41
Loi modifiant la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, chapitre P-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « arrangement préalable d’obsèques » et son remplacement par ce qui suit :
« arrangement préalable d’obsèques » désigne une entente en vertu de laquelle une personne s’engage, contre paiement préalable en un ou plusieurs versements, à fournir des services de pompes funèbres à une personne vivante au moment de la conclusion de l’entente; est exclue de la présente définition l’entente en vertu de laquelle une personne s’engage à fournir ces services contre versement des sommes assurées au titre d’une police assurance payables au décès de la personne pour laquelle seront fournis ces services; (pre-arranged funeral plan)
b)  par l’abrogation de la définition « services de pompes funèbres » et son remplacement par ce qui suit :
« services de pompes funèbres » désigne les services et les préparatifs habituels nécessaires préalables à l’inhumation ou à la crémation des défunts ainsi que l’inhumation ou la crémation des défunts, mais ne comprend ni les concessions, caveaux, pierres tombales et vases fournis, ni les services fournis ou à fournir au cimetière. (funeral services)
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi modifiant la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
2(1) Le sous-alinéa 1b)(i) de la Loi modifiant la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, chapitre 20 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est abrogé.
2(2) L’article 17 de la Loi est modifié au paragraphe 8(3) tel que l’édicte l’article 17 par la suppression de « à la demande de l’acheteur » et son remplacement par « à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
3 Le paragraphe 2(2) de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la définition actuelle :
« arrangement préalable d’obsèques » désigne une entente selon laquelle une personne s’engage, moyennant un paiement préalable en un ou plusieurs versements, à fournir les services de pompes funèbres à une personne vivante au moment où l’entente est conclue; (pre-arranged funeral plan)
b)  Texte de la définition actuelle :
« services de pompes funèbres » désigne les services et préparatifs habituels avant l’inhumation et l’inhumation des personnes décédées, mais ne comprend pas les concessions, caveaux, pierres tombales et urnes fournis, ni les services célébrés ou qui doivent être célébrés au cimetière; (funeral services)
Article 2
1)  Modification corrélative.
2)  Modification corrélative.
Article 3
Entrée en vigueur.