PROJET DE LOI 44
Loi modifiant la Loi sur les municipalités
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 La Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27.01 :
Indemnisation
27.02(1) Le présent article s’applique aux personnes et aux organisations suivantes :
a)  un service d’incendie, une brigade ou une association de pompiers qui fournit des services de protection contre les incendies dans un district de services locaux;
b)  un membre ou un ancien membre d’un service d’incendie, d’une brigade ou d’une association de pompiers visés à l’alinéa a);
c)  les représentants légaux ou les héritiers d’une personne visée à l’alinéa b).
27.02(2) Le Ministre peut indemniser une organisation ou une personne visée au paragraphe (1) des coûts, des frais et des dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour satisfaire un jugement, engagés relativement à une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie en raison des actes d’un membre ou d’un ancien membre d’un service d’incendie ou d’une brigade ou d’une association de pompiers alors qu’elle agissait à ce titre ou en raison du fait qu’elle est ou a été membre d’une brigade, d’un service d’incendie ou d’une association de pompiers. Toutefois les conditions suivantes doivent être réunies :
a)  elle a agi avec intégrité et de bonne foi;
b)  dans le cas d’une instance criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une sanction pécuniaire, elle doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légitime.
27.02(3) La personne ou l’organisation visée par le paragraphe (2) a droit à être indemnisée par le Ministre de tous les coûts, frais et dépenses raisonnablement engagés en défense dans toute instance civile, criminelle ou administrative visée au paragraphe (2) à laquelle elle est partie si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la personne ou l’organisation qui réclame l’indemnisation a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense;
b)  le membre ou l’ancien membre dont les actions ont donné lieu à l’instance remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b).
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 193.2 :
IMMUNITÉ — SERVICES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Immunité — Services de protection contre les incendies
193.3 Est irrecevable toute instance en dommages-intérêts pour toute perte, toute blessure ou tout dommage subis en raison de l’acte posé ou de l’omission faite de bonne foi par un membre ou un ancien membre d’un service d’incendie ou d’une brigade ou d’une association de pompiers qui fournit des services de protection contre les incendies dans une municipalité, une communauté rurale ou un district de services locaux alors qu’il agissait à ce titre si l’instance vise les personnes ou les organisations suivantes :
a)  Sa Majesté du Chef de la province;
b)  le Ministre;
c)  une municipalité;
d)  une communauté rurale;
e)  le service d’incendie, la brigade ou l’association de pompiers;
f)  un membre ou un ancien membre du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers;
g)  les représentants légaux ou les héritiers des personnes ou organisations visées à l’alinéa f).
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
Nouvelle disposition.