PROJET DE LOI 44
Loi modifiant la Loi
sur les municipalités
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 La
Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées
de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 27.01 :
Indemnisation
27.02(1) Le présent article s’applique aux personnes et aux
organisations suivantes :
a) un service d’incendie, une
brigade ou une association de pompiers qui fournit des services de
protection contre les incendies dans un district de services locaux;
b) un membre ou un ancien membre d’un
service d’incendie, d’une brigade ou d’une association
de pompiers visés à l’alinéa a);
c) les représentants légaux
ou les héritiers d’une personne visée à l’alinéa
b).
27.02(2) Le Ministre peut indemniser une organisation
ou une personne visée au paragraphe (1) des coûts, des frais
et des dépenses raisonnables, y compris les sommes versées
pour régler une action ou pour satisfaire un jugement, engagés
relativement à une instance civile, criminelle ou administrative à
laquelle elle est partie en raison des actes d’un membre ou
d’un ancien membre d’un service d’incendie ou d’une
brigade ou d’une association de pompiers alors qu’elle
agissait à ce titre ou en raison du fait qu’elle est ou
a été membre d’une brigade, d’un service d’incendie
ou d’une association de pompiers. Toutefois les conditions suivantes
doivent être réunies :
a) elle a agi avec intégrité
et de bonne foi;
b) dans le cas d’une instance
criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une sanction
pécuniaire, elle doit avoir eu des motifs raisonnables de croire
que sa conduite était légitime.
27.02(3) La personne ou l’organisation visée par le paragraphe
(2) a droit à être indemnisée par le Ministre de tous
les coûts, frais et dépenses raisonnablement engagés
en défense dans toute instance civile, criminelle ou administrative
visée au paragraphe (2) à laquelle elle est partie si les
conditions suivantes sont réunies :
a) la personne ou l’organisation
qui réclame l’indemnisation a réussi à faire
reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense;
b) le membre ou l’ancien membre
dont les actions ont donné lieu à l’instance remplit
les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b).
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 193.2 :
IMMUNITÉ — SERVICES
DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Immunité — Services
de protection contre les incendies
193.3 Est irrecevable toute instance en dommages-intérêts
pour toute perte, toute blessure ou tout dommage subis en raison de
l’acte posé ou de l’omission faite de bonne foi par
un membre ou un ancien membre d’un service d’incendie
ou d’une brigade ou d’une association de pompiers qui
fournit des services de protection contre les incendies dans une municipalité,
une communauté rurale ou un district de services locaux alors
qu’il agissait à ce titre si l’instance vise les
personnes ou les organisations suivantes :
a) Sa Majesté du Chef de la province;
b) le Ministre;
c) une municipalité;
d) une communauté rurale;
e) le service d’incendie, la
brigade ou l’association de pompiers;
f) un membre ou un ancien membre du
service d’incendie, de la brigade ou de l’association
de pompiers;
g) les représentants légaux
ou les héritiers des personnes ou organisations visées à
l’alinéa f).