PROJET DE LOI 46
Loi modifiant la Loi
sur la pension de retraite dans les services publics
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 Le
paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension de retraite dans les services
publics, chapitre P-26 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation
de la définition « invalide » et son remplacement par
ce qui suit :
« invalide » signifie, à
l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience
physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi
pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études,
sa formation ou son expérience; déficience qui durera vraisemblablement
jusqu’à son décès; (disabled)
b) par
l’abrogation de la définition « traitement »
et son remplacement par ce qui suit :
« traitement » désigne la
rémunération que reçoit une personne pour l’exécution
des tâches normales d’un poste ou d’une charge et,
dans les cas appropriés, s’entend également des montants
prescrits prévus à la définition de « rétribution »
au paragraphe 147.1(1) de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Canada) qui se rapportent à
l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite
et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve
des règlements, que la personne qui ne reçoit qu’une
partie de son traitement pour une période donnée est réputée,
aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu
son traitement en entier pour cette période. (salary)
2 L’article
3.2 de la Loi est modifié par la suppression de « montant
annuel maximal des cotisations déductibles » et son
remplacement par « montant
des cotisations annuelles maximales permises ».
3 Le
sous-alinéa 4(1)b)(ii) de la Loi est modifié
a) par
l’abrogation de la division (A.1);
b) par l’abrogation
de la division (A.3) et son remplacement par ce qui suit :
(A.3) pour le service exécuté
et crédité après 1991, toute période de ce service
au cours de laquelle le cotisant était employé à plein
temps par le gouvernement du Canada, y compris toute corporation de
la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou par le gouvernement
d’une province ou d’un territoire du Canada, durant laquelle
il était une personne tenue de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada) ou d’une législation semblable de la province
ou du territoire du Canada précisé par règlement, selon
le cas, et relativement à laquelle il a reçu un remboursement
des cotisations, si la période de ce service est conforme au
sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi
en vertu de la Loi de l’impôt
sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour
cette période de service une somme égale au double de celle
qu’il aurait eu à verser s’il avait été
cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement
que l’on était autorisé à lui payer au moment
de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
c) par
l’adjonction de ce qui suit après la division (A.7) :
(A.8) pour le service exécuté
avant 1992 et crédité après 1991, toute période
de ce service pour laquelle le cotisant a reçu, du même
employeur comme de son employeur actuel ou d’un employeur précédant
son employeur actuel, une somme en remboursement des cotisations et
intérêts sur cessation d’emploi, s’il choisit
de verser pour cette période de service une somme égale à
celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été
cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement
que l’on était autorisé à lui payer au moment
de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
d) par
l’abrogation de la division (B) et son remplacement par ce qui
suit :
(B) pour le service exécuté
et crédité après 1991, toute période de ce service
pour laquelle le cotisant a reçu une somme en remboursement des
cotisations et intérêts en vertu de la présente loi,
de la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou
de la Loi sur la pension de retraite
des enseignants, si la période de ce service est conforme
au sous-alinéa 8503(3)a)(i) ou (v) du Règlement de l’impôt sur
le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de payer pour cette période
de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à
verser s’il avait été cotisant durant cette période,
mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à
lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à
ce moment,
e) par l’abrogation
de la division (C.1) et son remplacement par ce qui suit :
(C.1) pour le service exécuté
et crédité après 1991, toute période de ce service
durant laquelle le cotisant a été député de l’Assemblée
législative, mais pour laquelle il n’a pas droit à
une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés ou de
la Loi sur la pension des députés, si la période de service est conforme au sous-alinéa
8503(3)a)(v) du Règlement de
l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de payer pour cette période
de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à
verser s’il avait été cotisant durant cette période,
mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à
lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à
ce moment,
4 L’article 7 de la Loi est modifié
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3)
:
7(3.01) Nonobstant le paragraphe (3), le
montant total de toute pension calculée en application du paragraphe (3)
ne peut dépasser le montant permis en vertu de l’alinéa 8503(2)b)
du Règlement de l’impôt
sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
5 L’article 7.1 de la Loi est abrogé.
6 Le paragraphe 10(2.1) de la Loi est modifié par la suppression
de « clause 4(1)b)(ii)(A), (B) ou (C.1) » et son
remplacement par « division 4(1)b)(ii)(A) ou (A.8) ».
7 L’article
10.4 de la Loi est modifié
a) par la
renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 10.4(1);
b) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10.4(2) Une allocation annuelle visée à l’alinéa (1)b)
est subordonnée aux conditions énoncées à
l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi
en vertu de la Loi de l’impôt
sur le revenu (Canada).
8 L’article
10.5 de la Loi est modifié
a) par la
renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 10.5(1);
b) par
l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10.5(2) Une allocation annuelle visée à l’alinéa (1)b)
est subordonnée aux conditions énoncées à
l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi
en vertu de la Loi de l’impôt
sur le revenu (Canada).
9 L’article
10.9 de la Loi est modifié par la suppression de « soixante
et onze ans » et son remplacement par « l’âge que fixe la
division 8502e)(i)(A) du Règlement
de l’impôt sur le revenu établi en vertu de
la Loi de l’impôt sur
le revenu (Canada) ».
10 L’article
11 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (9) :
11(10) Nonobstant les paragraphes (1) à (4), le total d’une
pension de conjoint survivant et de toute allocation supplémentaire
que prévoient les paragraphes (1) à (4) ne peut dépasser
les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur
le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
11 L’article 12 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
Pension d’enfants
12(1) Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit
cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède
sans laisser de conjoint survivant, ou qu’une pension de conjoint
survivant cesse d’être payée en application du paragraphe 11(5), une pension d’enfants égale à
la pension de conjoint survivant qui était payée ou aurait
pu être payée en vertu de l’article 11 doit être payée en parts égales
aux enfants du cotisant qui, au moment du décès du cotisant,
dépendent de celui-ci pour leur soutien et, selon le cas :
a) ont moins de 19 ans et n’atteindront
pas cet âge au cours de l’année civile qui comprend
ce moment;
b) ont moins de 25 ans et n’atteindront
pas cet âge au cours de l’année civile qui comprend
ce moment, et fréquentent à plein temps un établissement
d’enseignement;
c) sont à la charge du cotisant à
cause d’une infirmité mentale ou physique.
12(2) Une pension d’enfants payable en application du présent
article doit être versée à la personne qui a la garde
et la direction de l’enfant; à défaut de cette personne,
elle doit être versée à l’enfant ou à toute
autre personne que le Ministre désigne.
12(3) La pension d’enfants cesse d’être payable :
a) dans le cas d’un enfant visé à
l’alinéa (1)a), le 31 décembre de l’année
civile où il atteint 18 ans;
b) dans le cas d’un enfant visé à
l’alinéa (1)b), lorsqu’il atteint 25 ans ou cesse
de fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement,
selon la première éventualité;
c) dans le cas d’un enfant visé à
l’alinéa (1)c), s’il cesse d’être infirme.
12(4) Nonobstant les paragraphes (1) à (3), le total d’une
pension d’enfants payable en vertu du présent article ne
peut dépasser les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d)
et e) du Règlement de l’impôt
sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
12 L’article 13 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
Pension à une personne à
charge du cotisant
13(1) Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit
cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède
sans laisser de conjoint survivant ni d’enfants, ou qu’une
pension de conjoint survivant ou d’enfants cesse d’être
payable en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de
la famille du cotisant et étant une « personne à charge »
du cotisant selon la définition qu’en donne le paragraphe
8500(1) du Règlement de l’impôt
sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dépendait, à l’époque du décès
du cotisant, entièrement ou partiellement des gains de celui-ci,
une pension dont le montant ne peut dépasser celui de la pension
de conjoint survivant qui était payée ou aurait pu être
payée en vertu de l’article 11.
13(2) La pension visée au paragraphe
(1) se termine au plus tard à la fin de la « période
admissible de prestations au survivant » de la personne
selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur
le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
13 L’article 19 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
Protection des intérêts
et des droits
19(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’intérêt
ou le droit qu’a une personne dans le compte de pension et son
droit aux prestations que prévoit la présente loi ne peuvent
faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie
ou de toute procédure judiciaire sauf dans le cas où cette
personne ne rend pas compte de l’utilisation des deniers publics.
19(2) Une prestation prélevée sur le compte de pension, autre
qu’une prestation visée à l’article 20, peut faire l’objet d’une
saisie-arrêt, d’une saisie ou de toute procédure judiciaire
pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien
qui a été rendue en faveur d’un conjoint ou d’un
enfant et qui est exécutoire dans la province, que cette ordonnance
soit rendue avant, après ou à l’entrée en vigueur
du présent paragraphe, jusqu’à un maximum de 50 %
de la prestation.
19(3) Si une prestation a été répartie entre un cotisant
et son conjoint en vertu de l’article 19.1, alors le paragraphe (2) ne s’applique pas à
une ordonnance de soutien ou d’entretien rendue en faveur de
ce conjoint.
19(4) Le paragraphe (3) s’applique que la prestation soit répartie
avant, après ou à l’entrée en vigueur du paragraphe
(3) et que l’ordonnance soit rendue avant, après ou à
l’entrée en vigueur du paragraphe (3).
19(5) L’intérêt ou le droit qu’a une personne
dans le compte de pension et son droit aux prestations que prévoit
la présente loi ne peuvent ni être cédés, grevés,
anticipés ou offerts en garantie, ni faire l’objet d’une
renonciation.
19(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
a) ne sont pas des cessions :
(i) celle qui fait suite à
une ordonnance ou un jugement rendus à partir du 1er janvier 1997 par un tribunal
compétent relativement à la répartition, à la
rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant
ou un ancien cotisant a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente
loi,
(ii) celle qui fait suite à une entente écrite
conclue à partir du 1er janvier 1997 en règlement de droits découlant de
la rupture du mariage entre un cotisant et son conjoint ou ex-conjoint,
(iii) celle qui est effectuée
par le représentant légal d’un cotisant décédé,
lors du règlement de la succession du cotisant;
b) n’est pas une renonciation
le fait de réduire les prestations en vue d’éviter
le retrait de l’agrément du régime de pension prévu
dans la présente loi.
14 Le
paragraphe 21(5) de la Loi est modifié par l’adjonction
de « et si
cette somme est transférée de son régime de pension
agréé, de son régime de participation différée
aux bénéfices ou de son régime enregistré d’épargne-retraite » après « la date
de versement effectué par le Ministre ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
15(1) L’alinéa 3a) de la présente
loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1996.
15(2) Les alinéas 3b), c), d) et e) et l’article
6 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux
dates fixées par proclamation.
15(3) L’article 9 de la présente loi
est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1997.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la disposition actuelle :
« invalide » signifie incapable
d’exercer régulièrement un emploi réellement
rémunérateur; (disabled)
b) Texte de la disposition actuelle :
« traitement » désigne la
rémunération que reçoit une personne pour l’exécution
des tâches normales d’un poste ou d’une charge au
cours d’une période de service, étant entendu, sous
réserve du règlement, que le cotisant qui ne reçoit
qu’une partie de son traitement pour une période donnée,
est réputé, aux fins du calcul de ses cotisations de pension,
avoir reçu son traitement en entier pour cette période; (salary)
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
3.2 Nonobstant le paragraphe 3(1) et les articles 3.01 et 3.1, un cotisant
ne peut pas dans une année quelconque cotiser au compte de pension
un montant supérieur au montant annuel maximal des cotisations
déductibles d’un régime de pension agréé
tel qu’établi par la Loi
de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis
en vertu de cette loi.
Article 3
a) Texte de la disposition actuelle :
(A.1) toute période de service
continu à plein temps durant laquelle le cotisant était,
immédiatement avant de devenir employé à plein temps
dans les services publics, un employé d’une municipalité
au sens de l’article 26, qui devenait employé dans les
services publics immédiatement après la cessation de son
emploi à la municipalité parce que sa fonction qui relevait
de la municipalité tombait sous la responsabilité de la
province, et relativement à laquelle le cotisant n’a pas
de service ouvrant droit à pension à son crédit en
vertu de la présente loi, si le cotisant choisit, avant le 1er janvier 1996, de verser
pour cette période de service, une somme égale à celle
qu’il aurait eu à verser s’il avait été
cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement
que l’on était autorisé à lui payer à la
date de son choix et sur les taux de cotisation applicables à
ce moment,
b) Texte de la disposition actuelle :
(A.3) toute période de service
avec le gouvernement du Canada, y compris toute corporation de la
Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou avec le gouvernement
d’une province ou d’un territoire du Canada, durant laquelle
le cotisant était une personne tenue de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les
services publics (Canada) ou d’une législation semblable
de la province ou du territoire du Canada précisé par règlement,
selon le cas, et relativement à laquelle le cotisant a reçu
un remboursement des cotisations, si le cotisant choisit de verser
pour cette période de service une somme égale au double
de celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été
cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement
que l’on était autorisé à lui payer au moment
de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
c) Nouvelle disposition.
d) Texte de la disposition actuelle :
(B) toute période de service
pour laquelle il a reçu une somme en remboursement de cotisations
ou en intérêt en application de la présente loi, de
la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou de
la Loi sur la pension de retraite
des enseignants, s’il choisit de payer pour cette période
de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à
verser s’il avait été cotisant durant cette période,
mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à
lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à
ce moment,
e) Texte de la disposition actuelle :
(C.1) toute période de service
durant laquelle il a servi comme député de l’Assemblée
législative, mais pour laquelle il n’est pas admissible à
une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés, s’il
choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à
celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été
cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement
que l’on était autorisé à lui payer au moment
de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
7.1(1) Lorsqu’un cotisant reçoit une pension à jouissance
immédiate ou une allocation annuelle, le montant minimum payable
annuellement, y compris les ajustements prévus à l’article
8, est de trois mille dollars, si la période totale ouvrant droit à
pension est d’au moins trente cinq ans et si cette période
est inférieure à cette durée, le montant minimum payable,
y compris les ajustements prévus à l’article 8, exprimé
en annuités, est calculé en multipliant trois mille dollars
par le nombre qui exprime le rapport existant entre la période
ouvrant droit à pension et trente cinq.
7.1(2) Lorsqu’une personne est en droit de recevoir ou reçoit
une pension de conjoint survivant, une pension d’enfants ou
une pension visée à l’article 13, le montant de cette
pension doit être calculé conformément à la pension à
jouissance immédiate ou à l’allocation annuelle visée
aux articles 11, 12 ou 13, suivant le cas, ou conformément à
la pension à jouissance immédiate ou à l’allocation
annuelle visée au paragraphe (1) selon que l’un ou l’autre
de ces deux montants est le plus élevé.
Article 6
Modification corrélative. Texte de
la disposition actuelle :
10(2.1) Aux fins du paragraphe (2), un cotisant qui a acheté le
service en vertu de la clause 4(1)b)(ii)(A), (B) ou (C.1) lequel service
a eu lieu immédiatement avant le 1er septembre 1966 est réputé être
une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, était
un cotisant en vertu de la loi sur la pension de retraite.
Article 7
a) Modification corrélative.
b) Nouvelle disposition.
Article 8
a) Modification corrélative.
b) Nouvelle disposition.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
10.9 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un cotisant
ne peut pas continuer à cotiser au compte de pension ou accumuler
du service ouvrant droit à pension après le dernier jour
de l’année où il atteint soixante et onze ans, et
toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente
loi doit être versée ce jour-là au plus tard.
Article 10
Nouvelle disposition.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
12(1) Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit
cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède
sans laisser de conjoint survivant ou lorsqu’une pension de
conjoint survivant cesse d’être payée conformément
au paragraphe 11(5), une pension d’enfants égale à
la pension de conjoint survivant qui était payée ou qui
aurait pu être payée conformément à l’article 11,
doit être payée par parts égales aux enfants du cotisant
qui ont moins de dix-huit ans.
12(2) Nonobstant le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil
peut accorder une pension d’enfants à un enfant de dix-huit
ans et plus et qui est invalide ou au profit de cet enfant.
12(3) Une pension d’enfants payable en application du présent
article doit être versée à la personne qui a la garde
et la direction de l’enfant; en l’absence d’une
telle personne, elle doit être versée à l’enfant
lui-même ou à toute autre personne que le Ministre désigne.
Article 12
Texte de la disposition actuelle :
13 Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq
années et plus de service ouvrant droit à pension décède
sans laisser de conjoint survivant ni d’enfants, ou qu’une
pension de conjoint survivant ou d’enfants cesse d’être
payable en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de
la famille du cotisant, dépendait, à l’époque
du décès du cotisant, des gains de celui-ci, une pension
dont le montant n’est pas supérieur à celui de la
pension de conjoint survivant qui était payée ou aurait
pu être payée conformément à l’article 11.
Article 13
Texte de la disposition actuelle :
19 L’intérêt qu’a une personne dans le compte
de pension et son droit aux prestations prévues par la présente
loi sont insaisissables, sauf dans le cas où cette personne ne
rend pas compte de l’utilisation de deniers publics, et sont
incessibles.
Article 14
Texte de la disposition actuelle :
21(5) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) et qui, par
la suite, est employée à nouveau dans les services publics
peut choisir, conformément à la présente loi, de faire
compter la période de service ouvrant droit à pension pour
laquelle un versement a été effectué conformément
au paragraphe (1), si elle verse au Ministre, dans le délai fixé
par ce dernier, une somme égale au versement effectué conformément à
ce paragraphe avec intérêt depuis la date de versement effectué
par le Ministre.
Article 15
Entrée en vigueur.