PROJET DE LOI 46
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre P-26 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « invalide » et son remplacement par ce qui suit :
« invalide » signifie, à l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience; déficience qui durera vraisemblablement jusqu’à son décès; (disabled)
b)  par l’abrogation de la définition « traitement » et son remplacement par ce qui suit :
« traitement » désigne la rémunération que reçoit une personne pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge et, dans les cas appropriés, s’entend également des montants prescrits prévus à la définition de « rétribution » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui se rapportent à l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve des règlements, que la personne qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée est réputée, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période. (salary)
2 L’article 3.2 de la Loi est modifié par la suppression de « montant annuel maximal des cotisations déductibles » et son remplacement par « montant des cotisations annuelles maximales permises ».
3 Le sous-alinéa 4(1)b)(ii) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de la division (A.1);
b)  par l’abrogation de la division (A.3) et son remplacement par ce qui suit :
(A.3) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de ce service au cours de laquelle le cotisant était employé à plein temps par le gouvernement du Canada, y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou par le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, durant laquelle il était une personne tenue de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada) ou d’une législation semblable de la province ou du territoire du Canada précisé par règlement, selon le cas, et relativement à laquelle il a reçu un remboursement des cotisations, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
c)  par l’adjonction de ce qui suit après la division (A.7) :
(A.8) pour le service exécuté avant 1992 et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle le cotisant a reçu, du même employeur comme de son employeur actuel ou d’un employeur précédant son employeur actuel, une somme en remboursement des cotisations et intérêts sur cessation d’emploi, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
d)  par l’abrogation de la division (B) et son remplacement par ce qui suit :
(B) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle le cotisant a reçu une somme en remboursement des cotisations et intérêts en vertu de la présente loi, de la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(i) ou (v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
e)  par l’abrogation de la division (C.1) et son remplacement par ce qui suit :
(C.1) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de ce service durant laquelle le cotisant a été député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’a pas droit à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés ou de la Loi sur la pension des députés, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de payer pour cette période de service une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
4 L’article 7 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
7(3.01) Nonobstant le paragraphe (3), le montant total de toute pension calculée en application du paragraphe (3) ne peut dépasser le montant permis en vertu de l’alinéa 8503(2)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
5 L’article 7.1 de la Loi est abrogé.
6 Le paragraphe 10(2.1) de la Loi est modifié par la suppression de « clause 4(1)b)(ii)(A), (B) ou (C.1) » et son remplacement par « division 4(1)b)(ii)(A) ou (A.8) ».
7 L’article 10.4 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 10.4(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10.4(2) Une allocation annuelle visée à l’alinéa (1)b) est subordonnée aux conditions énoncées à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
8 L’article 10.5 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 10.5(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10.5(2) Une allocation annuelle visée à l’alinéa (1)b) est subordonnée aux conditions énoncées à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
9 L’article 10.9 de la Loi est modifié par la suppression de « soixante et onze ans » et son remplacement par « l’âge que fixe la division 8502e)(i)(A) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ».
10 L’article 11 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
11(10) Nonobstant les paragraphes (1) à (4), le total d’une pension de conjoint survivant et de toute allocation supplémentaire que prévoient les paragraphes (1) à (4) ne peut dépasser les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
11 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pension d’enfants
12(1) Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant, ou qu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payée en application du paragraphe 11(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 11 doit être payée en parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès du cotisant, dépendent de celui-ci pour leur soutien et, selon le cas :
a)  ont moins de 19 ans et n’atteindront pas cet âge au cours de l’année civile qui comprend ce moment;
b)  ont moins de 25 ans et n’atteindront pas cet âge au cours de l’année civile qui comprend ce moment, et fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement;
c)  sont à la charge du cotisant à cause d’une infirmité mentale ou physique.
12(2) Une pension d’enfants payable en application du présent article doit être versée à la personne qui a la garde et la direction de l’enfant; à défaut de cette personne, elle doit être versée à l’enfant ou à toute autre personne que le Ministre désigne.
12(3) La pension d’enfants cesse d’être payable :
a)  dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)a), le 31 décembre de l’année civile où il atteint 18 ans;
b)  dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)b), lorsqu’il atteint 25 ans ou cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement, selon la première éventualité;
c)  dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1)c), s’il cesse d’être infirme.
12(4) Nonobstant les paragraphes (1) à (3), le total d’une pension d’enfants payable en vertu du présent article ne peut dépasser les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
12 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pension à une personne à charge du cotisant
13(1) Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ni d’enfants, ou qu’une pension de conjoint survivant ou d’enfants cesse d’être payable en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant et étant une « personne à charge » du cotisant selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dépendait, à l’époque du décès du cotisant, entièrement ou partiellement des gains de celui-ci, une pension dont le montant ne peut dépasser celui de la pension de conjoint survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 11.
13(2) La pension visée au paragraphe (1) se termine au plus tard à la fin de la « période admissible de prestations au survivant » de la personne selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
13 L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Protection des intérêts et des droits
19(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’intérêt ou le droit qu’a une personne dans le compte de pension et son droit aux prestations que prévoit la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie ou de toute procédure judiciaire sauf dans le cas où cette personne ne rend pas compte de l’utilisation des deniers publics.
19(2) Une prestation prélevée sur le compte de pension, autre qu’une prestation visée à l’article 20, peut faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie ou de toute procédure judiciaire pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien qui a été rendue en faveur d’un conjoint ou d’un enfant et qui est exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, jusqu’à un maximum de 50 % de la prestation.
19(3) Si une prestation a été répartie entre un cotisant et son conjoint en vertu de l’article 19.1, alors le paragraphe (2) ne s’applique pas à une ordonnance de soutien ou d’entretien rendue en faveur de ce conjoint.
19(4) Le paragraphe (3) s’applique que la prestation soit répartie avant, après ou à l’entrée en vigueur du paragraphe (3) et que l’ordonnance soit rendue avant, après ou à l’entrée en vigueur du paragraphe (3).
19(5) L’intérêt ou le droit qu’a une personne dans le compte de pension et son droit aux prestations que prévoit la présente loi ne peuvent ni être cédés, grevés, anticipés ou offerts en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation.
19(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
a)  ne sont pas des cessions :
(i) celle qui fait suite à une ordonnance ou un jugement rendus à partir du 1er janvier 1997 par un tribunal compétent relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un cotisant ou un ancien cotisant a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi,
(ii) celle qui fait suite à une entente écrite conclue à partir du 1er janvier 1997 en règlement de droits découlant de la rupture du mariage entre un cotisant et son conjoint ou ex-conjoint,
(iii) celle qui est effectuée par le représentant légal d’un cotisant décédé, lors du règlement de la succession du cotisant;
b)  n’est pas une renonciation le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu dans la présente loi.
14 Le paragraphe 21(5) de la Loi est modifié par l’adjonction de « et si cette somme est transférée de son régime de pension agréé, de son régime de participation différée aux bénéfices ou de son régime enregistré d’épargne-retraite » après « la date de versement effectué par le Ministre ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
15(1) L’alinéa 3a) de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1996.
15(2) Les alinéas 3b), c), d) et e) et l’article 6 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
15(3) L’article 9 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1997.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la disposition actuelle :
« invalide » signifie incapable d’exercer régulièrement un emploi réellement rémunérateur; (disabled)
b)  Texte de la disposition actuelle :
« traitement » désigne la rémunération que reçoit une personne pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge au cours d’une période de service, étant entendu, sous réserve du règlement, que le cotisant qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée, est réputé, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période; (salary)
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
3.2 Nonobstant le paragraphe 3(1) et les articles 3.01 et 3.1, un cotisant ne peut pas dans une année quelconque cotiser au compte de pension un montant supérieur au montant annuel maximal des cotisations déductibles d’un régime de pension agréé tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements établis en vertu de cette loi.
Article 3
a)  Texte de la disposition actuelle :
(A.1) toute période de service continu à plein temps durant laquelle le cotisant était, immédiatement avant de devenir employé à plein temps dans les services publics, un employé d’une municipalité au sens de l’article 26, qui devenait employé dans les services publics immédiatement après la cessation de son emploi à la municipalité parce que sa fonction qui relevait de la municipalité tombait sous la responsabilité de la province, et relativement à laquelle le cotisant n’a pas de service ouvrant droit à pension à son crédit en vertu de la présente loi, si le cotisant choisit, avant le 1er janvier 1996, de verser pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
b)  Texte de la disposition actuelle :
(A.3) toute période de service avec le gouvernement du Canada, y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement, ou avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, durant laquelle le cotisant était une personne tenue de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics (Canada) ou d’une législation semblable de la province ou du territoire du Canada précisé par règlement, selon le cas, et relativement à laquelle le cotisant a reçu un remboursement des cotisations, si le cotisant choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
c)  Nouvelle disposition.
d)  Texte de la disposition actuelle :
(B) toute période de service pour laquelle il a reçu une somme en remboursement de cotisations ou en intérêt en application de la présente loi, de la loi sur la pension de retraite, de la loi des enseignants ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, s’il choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
e)  Texte de la disposition actuelle :
(C.1) toute période de service durant laquelle il a servi comme député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’est pas admissible à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés, s’il choisit de payer pour cette période de service, une somme égale à celle qu’il aurait eu à verser s’il avait été cotisant durant cette période, mais basée sur le traitement que l’on était autorisé à lui payer au moment de son choix et sur les taux de cotisation applicables à ce moment,
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
Texte de la disposition actuelle :
7.1(1) Lorsqu’un cotisant reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle, le montant minimum payable annuellement, y compris les ajustements prévus à l’article 8, est de trois mille dollars, si la période totale ouvrant droit à pension est d’au moins trente cinq ans et si cette période est inférieure à cette durée, le montant minimum payable, y compris les ajustements prévus à l’article 8, exprimé en annuités, est calculé en multipliant trois mille dollars par le nombre qui exprime le rapport existant entre la période ouvrant droit à pension et trente cinq.
7.1(2) Lorsqu’une personne est en droit de recevoir ou reçoit une pension de conjoint survivant, une pension d’enfants ou une pension visée à l’article 13, le montant de cette pension doit être calculé conformément à la pension à jouissance immédiate ou à l’allocation annuelle visée aux articles 11, 12 ou 13, suivant le cas, ou conformément à la pension à jouissance immédiate ou à l’allocation annuelle visée au paragraphe (1) selon que l’un ou l’autre de ces deux montants est le plus élevé.
Article 6
Modification corrélative. Texte de la disposition actuelle :
10(2.1) Aux fins du paragraphe (2), un cotisant qui a acheté le service en vertu de la clause 4(1)b)(ii)(A), (B) ou (C.1) lequel service a eu lieu immédiatement avant le 1er septembre 1966 est réputé être une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, était un cotisant en vertu de la loi sur la pension de retraite.
Article 7
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 8
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
10.9 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un cotisant ne peut pas continuer à cotiser au compte de pension ou accumuler du service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année où il atteint soixante et onze ans, et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente loi doit être versée ce jour-là au plus tard.
Article 10
Nouvelle disposition.
Article 11
Texte de la disposition actuelle :
12(1) Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ou lorsqu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payée conformément au paragraphe 11(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant qui était payée ou qui aurait pu être payée conformément à l’article 11, doit être payée par parts égales aux enfants du cotisant qui ont moins de dix-huit ans.
12(2) Nonobstant le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder une pension d’enfants à un enfant de dix-huit ans et plus et qui est invalide ou au profit de cet enfant.
12(3) Une pension d’enfants payable en application du présent article doit être versée à la personne qui a la garde et la direction de l’enfant; en l’absence d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à toute autre personne que le Ministre désigne.
Article 12
Texte de la disposition actuelle :
13 Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ni d’enfants, ou qu’une pension de conjoint survivant ou d’enfants cesse d’être payable en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant, dépendait, à l’époque du décès du cotisant, des gains de celui-ci, une pension dont le montant n’est pas supérieur à celui de la pension de conjoint survivant qui était payée ou aurait pu être payée conformément à l’article 11.
Article 13
Texte de la disposition actuelle :
19 L’intérêt qu’a une personne dans le compte de pension et son droit aux prestations prévues par la présente loi sont insaisissables, sauf dans le cas où cette personne ne rend pas compte de l’utilisation de deniers publics, et sont incessibles.
Article 14
Texte de la disposition actuelle :
21(5) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) et qui, par la suite, est employée à nouveau dans les services publics peut choisir, conformément à la présente loi, de faire compter la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle un versement a été effectué conformément au paragraphe (1), si elle verse au Ministre, dans le délai fixé par ce dernier, une somme égale au versement effectué conformément à ce paragraphe avec intérêt depuis la date de versement effectué par le Ministre.
Article 15
Entrée en vigueur.