PROJET DE LOI 47
Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 6.2 de la Loi sur les ventes de tabac, chapitre T-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est abrogé.
2 L’article 6.21 de la Loi est abrogé.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 6.3 de ce qui suit :
Interdiction de mettre en montre le tabac et exception
6.4(1) Au présent article, « tabac » s’entend également du paquet dans lequel le tabac est vendu.
6.4(2) Il est interdit, dans un endroit ou un local où du tabac est vendu ou mis en vente au détail de le mettre en montre ou de permettre qu’il soit mis en montre comme décrit aux alinéas suivants :
a)  par tout moyen ou d’une manière, que ce soit avec des présentoirs sur comptoir ou sur étalage mural, qui permet au consommateur se trouvant dans le local ou dans l’endroit de voir le tabac avant de l’acheter;
b)  par tout moyen ou d’une manière qui permet de voir le tabac de l’extérieur.
Interdiction de faire la publicité du tabac et exception
6.5(1) Il est interdit de faire la publicité du tabac ou d’en faire la promotion pour la vente ou la consommation dans un local ou endroit où du tabac est vendu ou mis en vente au détail.
6.5(2) Il est interdit, dans un endroit ou un local où du tabac est vendu ou mis en vente, de faire la publicité du tabac ou d’en faire la promotion pour la vente ou la consommation avec du matériel publicitaire de façon à ce que cette publicité ou le matériel publicitaire puisse être vu de l’extérieur.
6.5(3) Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut dans tout endroit ou local où du tabac est vendu ou mis en vente au détail, faire ce qui suit :
a)  afficher les listes des types de tabac en vente ainsi que leurs prix si l’affichage répond aux prescriptions des règlements,
b)  mettre en montre un magazine ou autre publication mise en vente et qui contient de la publicité sur le tabac si elle répond aux critères suivants :
(i) elle est mise en montre d’une manière que la publicité ne puisse être vue par le consommateur à moins qu’il ne feuillette le magazine ou la publication,
(ii) la publicité répond aux exigences de la Loi sur le tabac (Canada) ou des règlements pris sous son régime.
Exception pour les tabagies
6.6(1) Au présent article, « tabagie » signifie local ou endroit où la vente de tabac constitue l’activité principale qui y est exercée.
6.6(2) Les articles 6.4 et 6.5 ne s’appliquent pas à une tabagie.
6.6(3) Le propriétaire ou le responsable d’une tabagie ne peut permettre à une personne de moins de dix-neuf ans d’y entrer à moins qu’elle ne soit accompagnée d’un adulte.
4 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’abrogation de ce qui suit :
6.2...............
E
6.21...............
E
b)  par l’adjonction après
6.3...............
E
de ce qui suit :
6.4(2)a)...............
E
6.4(2)b)...............
E
6.5(1)...............
E
6.5(2)...............
E
6.6(3)...............
E
5 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
6.2 Nul ne doit vendre ou offrir à la vente du tabac dans un magasin de vente au détail en exposant le tabac de façon que les personnes puissent le prendre avant de le payer.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
6.21 Nul ne doit exposer ou permettre que soit exposé du tabac dans un magasin de vente au détail au moyen d’un présentoir sur comptoir.
Article 3
Nouvelles dispositions.
Article 4
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 5
Entrée en vigueur.