PROJET DE LOI 47
Loi modifiant la Loi
sur les ventes de tabac
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
6.2 de la Loi sur les ventes de tabac, chapitre T-6.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1993, est abrogé.
2 L’article
6.21 de la Loi est abrogé.
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article
6.3 de ce qui suit :
Interdiction de mettre en
montre le tabac et exception
6.4(1) Au présent article, « tabac » s’entend également
du paquet dans lequel le tabac est vendu.
6.4(2) Il est interdit, dans un endroit ou un local où du tabac
est vendu ou mis en vente au détail de le mettre en montre ou
de permettre qu’il soit mis en montre comme décrit aux
alinéas suivants :
a) par tout moyen ou d’une manière,
que ce soit avec des présentoirs sur comptoir ou sur étalage
mural, qui permet au consommateur se trouvant dans le local ou dans
l’endroit de voir le tabac avant de l’acheter;
b) par tout moyen ou d’une manière
qui permet de voir le tabac de l’extérieur.
Interdiction de faire la
publicité du tabac et exception
6.5(1) Il est interdit de faire la publicité du tabac ou d’en
faire la promotion pour la vente ou la consommation dans un local
ou endroit où du tabac est vendu ou mis en vente au détail.
6.5(2) Il est interdit, dans un endroit ou un local où du tabac
est vendu ou mis en vente, de faire la publicité du tabac ou
d’en faire la promotion pour la vente ou la consommation avec
du matériel publicitaire de façon à ce que cette publicité
ou le matériel publicitaire puisse être vu de l’extérieur.
6.5(3) Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut dans tout endroit
ou local où du tabac est vendu ou mis en vente au détail,
faire ce qui suit :
a) afficher les listes des types de
tabac en vente ainsi que leurs prix si l’affichage répond
aux prescriptions des règlements,
b) mettre en montre un magazine ou
autre publication mise en vente et qui contient de la publicité
sur le tabac si elle répond aux critères suivants :
(i) elle est mise en montre d’une
manière que la publicité ne puisse être vue par le
consommateur à moins qu’il ne feuillette le magazine ou
la publication,
(ii) la publicité répond aux
exigences de la Loi sur le tabac (Canada) ou des règlements pris sous son régime.
Exception pour les tabagies
6.6(1) Au présent article, « tabagie » signifie
local ou endroit où la vente de tabac constitue l’activité
principale qui y est exercée.
6.6(2) Les articles 6.4 et 6.5 ne s’appliquent pas à une
tabagie.
6.6(3) Le propriétaire ou le responsable
d’une tabagie ne peut permettre à une personne de moins
de dix-neuf ans d’y entrer à moins qu’elle ne soit
accompagnée d’un adulte.
4 L’annexe
A de la Loi est modifiée
a) par l’abrogation
de ce qui suit :
6.2............... |
E |
6.21............... |
E |
b) par
l’adjonction après
de
ce qui suit :
6.4(2)a)............... |
E |
6.4(2)b)............... |
E |
6.5(1)............... |
E |
6.5(2)............... |
E |
6.6(3)............... |
E |
5 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.