PROJET DE LOI 48
Loi modifiant la Loi sur les coroners
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à la définition « Ministre » de la version française, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction; (construction project site)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail; (employer)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail; (mine)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente; (fish processing plant)
« usine de transformation des aliments » désigne un établissement où des aliments, autre que du poisson, sont transformés pour la vente. (food processing plant)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Décès d’un travailleur
6.1 L’employeur donne immédiatement à un coroner avis du décès accidentel d’un travailleur survenu au cours de son emploi dans une exploitation forestière, une scierie, une usine de transformation du bois, une usine de transformation des aliments ou une usine de traitement du poisson, sur un chantier de construction, dans une installation minière ou une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière.
3 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enquête obligatoire
7 Le coroner procède à une enquête dans les cas suivants :
a)  lorsque le lui ordonne par écrit un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, un membre du Conseil exécutif ou le coroner en chef;
b)  lorsqu’un travailleur décède accidentellement survenu au cours de son emploi dans une exploitation forestière, une scierie, une usine de transformation du bois, une usine de transformation des aliments ou une usine de traitement du poisson, sur un chantier de construction, dans une installation minière ou une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière.
4 Le paragraphe 10(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(2) Le coroner qui décide qu’une enquête est nécessaire ou qui procède à un enquête vertu de l’article 7 délivre à un agent de la paix un mandat citant un nombre suffisant de personnes dûment qualifiées pour être jurés suivant la Loi sur les jurés à comparaître devant lui aux lieu, jour et heure y indiqués afin de constituer un jury de cinq personnes pour enquêter sur le décès.
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelles définitions.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Texte de la disposition actuelle :
7 Le coroner doit procéder à une enquête sur demande écrite d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un membre du Conseil exécutif ou du coroner en chef.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
10(2) Lorsqu’un coroner décide qu’une enquête est nécessaire ou lorsqu’il a reçu l’ordre de faire une enquête conformément à l’article 7, il doit délivrer à un agent de la paix un mandat citant un nombre suffisant de personnes dûment qualifiées pour être membres d’un jury en application des dispositions de la Loi sur les jurés, à comparaître devant lui aux temps et lieu spécifiés afin de constituer un jury de cinq personnes pour enquêter sur le décès.
Article 5
Entrée en vigueur.