PROJET DE LOI 49
Loi modifiant la Loi sur les services à la famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le préambule de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par l’adjonction après le sixième attendu de ce qui suit :
ATTENDU que l’intérêt supérieur et la sécurité de l’enfant doivent toujours prévaloir lorsqu’il y a conflit entre la protection de l’enfant contre les dangers et le maintien du noyau familial; et
2 Le paragraphe 30(10) de la Loi est modifié par l’adjonction de « une personne qui offre des services de médiation conformément à l’article 31.1, » après « conseiller d’orientation, ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Plan pour le soin d’un enfant
31.1(1) Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, le Ministre peut établir un plan pour le soin de l’enfant afin d’assurer que sa sécurité et son développement sont suffisamment protégés et au besoin, par la suite, le remplacer ou le modifier en tout temps.
31.1(2) Le Ministre considère la possibilité de recourir aux approches collaboratives que constituent la médiation et la conférence de groupe familiale dans l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan visé au paragraphe (1).
31.1(3) S’ils sont d’accord à ce sujet, le Ministre et le parent de l’enfant peuvent établir, remplacer ou modifier un plan visé au paragraphe (1) au moyen de la médiation ou de la conférence de groupe familiale.
31.1(4) Toute question concernant un plan pour le soin d’un enfant peut être traitée dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale, sauf la décision du Ministre portant que la sécurité ou le développement de l’enfant sont menacés de même que les facteurs sur lesquels repose sa décision.
31.1(5) Sous réserve de ce que prévoient l’article 30 et le paragraphe (6), sont confidentiels et ne peuvent être divulgués les renseignements obtenus et les discussions menées dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale tenues en application du présent article.
31.1(6) Les renseignements contenus dans une entente écrite signée conclue entre le Ministre et toute autre partie à une médiation ou à une conférence de groupe familiale peuvent être divulgués conformément à la présente loi ou à toute autre loi applicable.
31.1(7) Sous réserve de ce que prévoit l’article 30, nul ne peut être contraint de témoigner en justice dans une instance de nature judiciaire ou dans une procédure d’enquête relativement à tout renseignement dont il a pris connaissance à titre de participant à une médiation ou à une conférence de groupe familiale afin d’établir, de remplacer ou de modifier, en vertu du présent article, un plan pour le soin d’un enfant.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Ajournement afin de permettre une médiation, une conférence de groupe familiale
51.01(1) Même si le Ministre a sollicité une ordonnance à l’égard d’un enfant en vertu de l’alinéa 51(1)c) ou du paragraphe 51(2), la cour peut ajourner l’audience si le parent de l’enfant à l’égard duquel la demande est présentée et le Ministre demandent à la cour d’accorder un ajournement de sorte à permettre aux parties de participer à une médiation ou à une conférence de groupe familiale en vue d’établir, de remplacer ou de modifier un plan pour le soin de l’enfant en application de l’article 31.1.
51.01(2) Tout ajournement accordé en vertu du paragraphe (1) ne peut fixer la date de l’audition de la demande comme tombant plus de quatre-vingt-dix jours après la date de la première comparution en cour du Ministre au titre de la demande.
51.01(3) Tout délai qui serait autrement applicable en vertu de la présente partie pour assurer le règlement de la demande visée à l’article 51 cesse d’avoir effet à partir du jour où l’ajournement est accordé en vertu du présent article jusqu’à la veille de la reprise de l’audience inclusivement.
51.01(4) Si une entente est conclue entre le Ministre et le parent concernant l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan pour le soin d’un enfant pendant l’ajournement accordé en vertu du présent article, le Ministre en avise la cour et peut retirer la demande.
5 L’article 131 de la Loi est modifié par la suppression de « Dans toute procédure de garde, intentée ou non en vertu de la présente partie, » et son remplacement par « Dans toute procédure de garde intentée en vertu de la présente partie ».
6 L’article 143 de la Loi est modifié par l’adjonction après l’alinéa d) de ce qui suit :
d.1)  définissant « médiation » et « conférence de groupe familiale » pour l’application de l’article 31.1;
d.2)  concernant la médiation et la conférence de groupe familiale pour l’application de l’article 31.1;
7 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelle disposition.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Nouvelle disposition.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
Modification corrélative.
Article 7
Disposition d’entrée en vigueur.