PROJET DE LOI 49
Loi modifiant la Loi
sur les services à la famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 Le préambule de la Loi sur les services à la famille, chapitre
F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par
l’adjonction après le sixième attendu de ce qui suit :
ATTENDU que l’intérêt supérieur
et la sécurité de l’enfant doivent toujours prévaloir
lorsqu’il y a conflit entre la protection de l’enfant
contre les dangers et le maintien du noyau familial; et
2 Le
paragraphe 30(10) de la Loi est modifié par l’adjonction
de « une
personne qui offre des services de médiation conformément à
l’article 31.1, » après « conseiller
d’orientation, ».
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 31,
de ce qui suit :
Plan pour le soin d’un
enfant
31.1(1) Ayant conclu, son enquête terminée,
que la sécurité ou le développement d’un enfant
sont menacés, le Ministre peut établir un plan pour le soin
de l’enfant afin d’assurer que sa sécurité et
son développement sont suffisamment protégés et au
besoin, par la suite, le remplacer ou le modifier en tout temps.
31.1(2) Le Ministre considère la possibilité de recourir aux
approches collaboratives que constituent la médiation et la conférence
de groupe familiale dans l’établissement, le remplacement
ou la modification d’un plan visé au paragraphe (1).
31.1(3) S’ils sont d’accord à ce sujet, le Ministre
et le parent de l’enfant peuvent établir, remplacer ou
modifier un plan visé au paragraphe (1) au moyen de la médiation
ou de la conférence de groupe familiale.
31.1(4) Toute question concernant un plan pour le soin d’un enfant
peut être traitée dans le cadre d’une médiation
ou d’une conférence de groupe familiale, sauf la décision
du Ministre portant que la sécurité ou le développement
de l’enfant sont menacés de même que les facteurs
sur lesquels repose sa décision.
31.1(5) Sous réserve de ce que prévoient l’article 30 et le paragraphe (6), sont confidentiels
et ne peuvent être divulgués les renseignements obtenus
et les discussions menées dans le cadre d’une médiation
ou d’une conférence de groupe familiale tenues en application
du présent article.
31.1(6) Les renseignements contenus dans une entente écrite signée
conclue entre le Ministre et toute autre partie à une médiation
ou à une conférence de groupe familiale peuvent être
divulgués conformément à la présente loi ou à
toute autre loi applicable.
31.1(7) Sous réserve de ce que prévoit l’article 30, nul ne peut être contraint de
témoigner en justice dans une instance de nature judiciaire ou
dans une procédure d’enquête relativement à tout
renseignement dont il a pris connaissance à titre de participant à
une médiation ou à une conférence de groupe familiale
afin d’établir, de remplacer ou de modifier, en vertu du
présent article, un plan pour le soin d’un enfant.
4 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 51,
de ce qui suit :
Ajournement afin de permettre
une médiation, une conférence de groupe familiale
51.01(1) Même si le Ministre a sollicité une ordonnance à
l’égard d’un enfant en vertu de l’alinéa 51(1)c) ou du paragraphe 51(2), la cour peut ajourner l’audience
si le parent de l’enfant à l’égard duquel la
demande est présentée et le Ministre demandent à la
cour d’accorder un ajournement de sorte à permettre aux
parties de participer à une médiation ou à une conférence
de groupe familiale en vue d’établir, de remplacer ou de
modifier un plan pour le soin de l’enfant en application de
l’article 31.1.
51.01(2) Tout ajournement accordé en vertu du paragraphe (1) ne peut
fixer la date de l’audition de la demande comme tombant plus
de quatre-vingt-dix jours après la date de la première comparution
en cour du Ministre au titre de la demande.
51.01(3) Tout délai qui serait autrement applicable en vertu de la
présente partie pour assurer le règlement de la demande
visée à l’article 51 cesse d’avoir effet à partir du jour où l’ajournement
est accordé en vertu du présent article jusqu’à
la veille de la reprise de l’audience inclusivement.
51.01(4) Si une entente est conclue entre le Ministre et le parent concernant
l’établissement, le remplacement ou la modification d’un
plan pour le soin d’un enfant pendant l’ajournement accordé
en vertu du présent article, le Ministre en avise la cour et
peut retirer la demande.
5 L’article
131 de la Loi est modifié par la suppression de « Dans toute
procédure de garde, intentée ou non en vertu de la présente
partie, » et son remplacement par « Dans toute procédure de
garde intentée en vertu de la présente partie ».
6 L’article
143 de la Loi est modifié par l’adjonction après l’alinéa
d) de ce qui suit :
d.1) définissant « médiation »
et « conférence de groupe familiale » pour
l’application de l’article 31.1;
d.2) concernant la médiation et
la conférence de groupe familiale pour l’application de
l’article 31.1;
7 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.