PROJET DE LOI 5
 Loi modifiant la Loi sur les produits naturels
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 1 de la Loi sur les produits naturels, chapitre N-1.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« agent de la paix » comprend tout agent de la paix au sens de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne réputée être un agent de la paix, ou désignée à ce titre, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne désignée à toute fin comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne nommée à titre d’agent du service forestier en vertu du paragraphe 5(1) de la  Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toute personne nommée à titre d’agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi; (peace officer)
« agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer)
« certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
2 L’alinéa 11(1)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit de ferme, de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme, ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de s’inscrire auprès de la Commission, de l’agence, de l’office, d’une corporation de la Couronne, d’un autre organisme ou d’une autre personne en indiquant les renseignements suivants :
(i) leurs noms et prénoms;
(ii) leurs adresses;
(iii) le numéro ou les numéros d’identification de parcelles attribués par Services Nouveau-Brunswick à une terre utilisée pour la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme, pour la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou pour des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme ou à une terre utilisée pour l’élimination d’un produit de ferme;
(iv) leurs professions;
(v) tous autres renseignements prescrits par règlement;
3 La Loi est modifiée par l’adjonction, après la Partie IX, de ce qui suit :
PARTIE IX.1
TRANSPORT DE BOVINS
Définition de « manifeste »
57.1 Dans la présente partie, « manifeste » désigne un manifeste dont la présente partie ou les règlements exigent d’être rempli, de l’avoir en sa possession, d’être produit ou remis, sous forme électronique ou autre.
Exigences relatives à la possession d’un manifeste
57.2(1) À moins d’être exonéré par les règlements, nul ne peut conduire dans la province, faire entrer dans la province ou sortir de la province, sur une route publique, un véhicule qui transporte des bovins, à moins d’avoir en sa possession un manifeste convenablement rempli, de produire pour examen le manifeste et tous autres documents dont la production est exigée en vertu de la présente loi ou des règlements, et de les remettre conformément aux exigences énoncées dans la présente loi et les règlements.
57.2(2) Nonobstant le paragraphe (1), le conducteur d’un véhicule qui transporte des bovins provenant d’une autre province du Canada ou d’un autre pays et qui est en transit dans la province à destination d’une autre province du Canada ou d’un autre pays sans charger ni décharger des bovins dans la province doit aviser la Commission de son intention de faire ainsi conformément aux règlements.
57.2(3) La forme et le contenu des manifestes et des autres formules, registres, rapports, documents ou renseignements exigés en vertu de la présente partie ou des règlements, les exigences relatives à leur distribution, établissement, possession, production, cueillette, tenue et remise, et toutes autres questions à leur égard, peuvent être prescrits ou décrits dans les règlements, ou la forme et le contenu, les questions relatives aux exigences ou l’une quelconque des autres questions peuvent être délégués dans les règlements à la Commission.
Exigences relatives à la remise d’un manifeste
57.3(1) Le conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 57.2(1) s’applique doit, à la demande d’un agent de la paix, lui produire et lui remettre immédiatement, pour examen détaillé par l’agent de la paix, le manifeste convenablement rempli pour les bovins transportés dans le véhicule, son permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule conformément aux exigences énoncées dans les règlements.
57.3(2) Le conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 57.2(1) s’applique doit, conformément aux exigences énoncées dans les règlements, remettre le manifeste convenablement rempli pour les bovins déchargés au propriétaire ou à la personne responsable de toute ferme, tout abattoir, tout endroit, tout autre lieu d’affaire ou tout autre emplacement où les bovins sont déchargés.
Obligations du conducteur d’un véhicule
57.4 Le conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 57.2(1) s’applique doit, conformément aux exigences énoncées dans les règlements, établir, recueillir et tenir les manifestes et les remettre à la Commission.
Obligation de garder des copies des manifestes
57.5 Le propriétaire ou la personne responsable d’une ferme, d’un abattoir, d’un endroit, d’un autre lieu d’affaire ou d’un autre emplacement où les bovins sont déchargés doit garder une copie de tous les manifestes qu’il a reçus pour la période fixée par la Commission.
Arrangements ou accords
57.6 La Commission peut conclure ou permettre que soit conclu, avec toute autre province du Canada, un arrangement ou un accord concernant l’échange et le partage de documents ou de renseignements, la remise de manifestes, ou l’imposition d’exigences concernant la distribution, l’établissement, la possession, la production, la cueillette, la tenue et la remise de manifestes sur les routes publiques respectives.
Délégation des pouvoirs de la Commission
57.7 La Commission peut déléguer, par écrit, tout pouvoir qui lui est conféré par la présente partie ou les règlements à une agence, à un office, à une corporation de la Couronne, à un autre organisme ou à une autre personne.
4 L’alinéa 60(1)e) de la Loi est modifié par la suppression de « dossiers de vente ou autres dossiers » et son remplacement par « dossiers de vente, manifestes, quelle qu’en soit la forme, ou autres dossiers ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction, après la Partie X, de ce qui suit :
PARTIE X.1
AGENTS DU SERVICE DES PRODUITS DE FERME ET AGENTS DE LA PAIX
Nomination des agents du service des produits de ferme
64.1(1) Aux fins d’application de la présente loi, le Ministre peut nommer des agents de service des produits de ferme parmi les personnes suivantes :
a)  des personnes employées en vertu de la Loi sur la fonction publique;
b)  d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction.
64.1(2) Un agent du service des produits de ferme peut pénétrer sur des terres privées chaque fois que l’exercice des devoirs et fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
64.1(3) Un document écrit signé par le président nommant une personne à titre d’agent du service des produits de ferme aux fins d’application de la présente loi doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du président, être accepté par tout tribunal de la province comme preuve définitive du pouvoir établi dans le document.
64.1(4) La personne qui est en possession d’une nomination écrite, sur preuve que son nom est le même que la personne mentionnée dans le document, est réputée être la personne mentionnée dans le document.
Pouvoirs des agents du service des produits de ferme
64.2 Un agent du service des produits de ferme est, dans l’exercice de ses devoirs et fonctions en vertu de la présente loi, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
Pouvoirs des agents de la paix
64.3 Si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que les circonstances décrites à l’article 57.3 exigent que le conducteur d’un véhicule produise et remette, ou remette, un manifeste, l’agent de la paix a, quand il est en service, le pouvoir d’enjoindre au conducteur du véhicule de s’arrêter et de produire et remettre, ou de remettre, selon le cas, le manifeste pour les bovins transportés dans le véhicule convenablement rempli, son permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule, tels qu’exigés en vertu de l’article 57.3.
Aide aux agents de la paix
64.4 Le propriétaire ou la personne responsable d’une ferme, d’un abattoir, d’un endroit, d’un chargement contenant des bovins, de tout autre lieu d’affaire ou de tout emplacement où des bovins sont déchargés et tous employés ou représentants du propriétaire ou de la personne responsable doit accorder à l’agent de la paix toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exercer les devoirs et fonctions que lui confère la présente loi et lui fournir les documents et les renseignements, quelle qu’en soit la forme, qu’il peut raisonnablement exiger.
Entrave aux agents de la paix
64.5(1) Nul ne peut gêner ni entraver un agent de la paix dans l’exercice des devoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi.
64.5(2) Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, soit verbalement ou par écrit, à un agent de la paix dans l’exercice des devoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
6 L’article 85 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
85(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en application de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
85(2) Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite à l’alinéa 104g.1) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
7 L’article 99 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
99(6) La Commission peut conclure ou permettre que soit conclu, avec le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement d’une province, un accord concernant l’échange et le partage de renseignements relatifs aux terres utilisées pour la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme, pour la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou pour des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme ou aux terres utilisées pour l’élimination d’un produit de ferme.
8 L’article 104 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  prescrivant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 11(1)c);
b)  par l’adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1)  exonérant des personnes de l’application du paragraphe 57.2(1);
e.2)  concernant la forme et le contenu des manifestes et des autres formules, registres, rapports, documents et renseignements aux fins d’application de la Partie IX.1, y compris la délégation du pouvoir d’établir leur forme et contenu à la Commission;
e.3)  concernant les exigences relatives à la distribution, l’établissement, la possession, la production, la cueillette, la tenue et la remise des manifestes et autres formules, registres, rapports et autres documents et renseignements aux fins d’application de la Partie IX.1, et concernant toute autre question à leur égard, y compris la délégation des questions relatives aux exigences ou l’une quelconque des autres questions à la Commission;
e.4)  concernant la remise de manifestes et autres formules, registres, rapports et autres documents et renseignements distribués, établis, possédés, produits, recueillis, tenus ou remis en vertu de la présente loi ou des règlements aux fins d’application de la Partie IX.1 à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne et concernant la confidentialité à maintenir relativement aux documents ou renseignements de ce genre;
c)  par l’adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1)  établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour la distribution, l’établissement, la possession, la production, la cueillette, la tenue et la remise des manifestes, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
d)  par l’adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1)  prescrivant, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
9 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction après
55(1)...............
E
de ce qui suit :
57.2(1)...............
E
57.3(1)...............
E
57.4...............
E
57.5...............
E
b)  par l’adjonction après
64(4)...............
E
de ce qui suit :
64.4...............
E
64.5(1)...............
E
64.5(2)...............
E
10 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Ajout de nouvelles définitions.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
11(1) La Commission a les pouvoirs suivants : ...
c)  imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé, de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme, ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de s’inscrire auprès de la Commission, de l’agence ou de l’office en indiquant leurs noms, prénoms, adresses et professions;
Article 3
Nouvelles dispositions.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
60(1) Un inspecteur peut à toute heure raisonnable, aux fins de l’application de la présente loi et des règlements, arrêtés et plans et d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, arrêtés et plans ...
e)  exiger la production de tous livres, factures de chargement, connaissements, dossiers de vente ou autres dossiers ou documents en vue de les inspecter, d’en faire des copies ou d’en établir des extraits;
Article 5
Nouvelles dispositions.
Article 6
Texte de la disposition actuelle :
85 Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à toute disposition d’un règlement établi en vertu de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
Article 7
Nouvelle disposition.
Article 8
a)  Un pouvoir de réglementation est ajouté.
b)  Des pouvoirs de réglementation sont ajoutés.
c)  Un pouvoir de réglementation est ajouté.
d)  Un pouvoir de réglementation est ajouté.
Article 9
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 10
Entrée en vigueur.