PROJET DE LOI 5
Loi modifiant
la Loi sur les produits naturels
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
1 de la Loi sur les produits naturels, chapitre N-1.2 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par l’adjonction
des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« agent de la paix » comprend
tout agent de la paix au sens de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne réputée être
un agent de la paix, ou désignée à ce titre, en vertu
de la Loi sur les véhicules à
moteur, toute personne désignée à toute fin
comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne nommée à titre d’agent du service
forestier en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts
de la Couronne et toute personne nommée à titre d’agent
du service des produits de ferme en vertu de la présente loi;
(peace officer)
« agent du service des produits de ferme » désigne
un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article
64.1; (farm product service officer)
« certificat d’immatriculation »
désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation
délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
2 L’alinéa
11(1)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) imposer aux personnes s’occupant
de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation
d’un produit de ferme, de la promotion de la consommation et
de l’utilisation d’un produit de ferme, ou des activités
de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation
de s’inscrire auprès de la Commission, de l’agence,
de l’office, d’une corporation de la Couronne, d’un
autre organisme ou d’une autre personne en indiquant les renseignements
suivants :
(i) leurs noms et prénoms;
(ii) leurs adresses;
(iii) le numéro ou les numéros
d’identification de parcelles attribués par Services Nouveau-Brunswick à
une terre utilisée pour la commercialisation ou la production
et la commercialisation d’un produit de ferme, pour la promotion
de la consommation et de l’utilisation d’un produit de
ferme ou pour des activités de recherche se rapportant à
un produit de ferme ou à une terre utilisée pour l’élimination
d’un produit de ferme;
(iv) leurs professions;
(v) tous autres renseignements prescrits
par règlement;
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après la Partie IX,
de ce qui suit :
PARTIE IX.1
TRANSPORT DE BOVINS
Définition de « manifeste »
57.1 Dans la présente partie, « manifeste » désigne
un manifeste dont la présente partie ou les règlements exigent
d’être rempli, de l’avoir en sa possession, d’être
produit ou remis, sous forme électronique ou autre.
Exigences relatives à la possession
d’un manifeste
57.2(1) À moins d’être exonéré par les règlements,
nul ne peut conduire dans la province, faire entrer dans la province
ou sortir de la province, sur une route publique, un véhicule
qui transporte des bovins, à moins d’avoir en sa possession
un manifeste convenablement rempli, de produire pour examen le manifeste
et tous autres documents dont la production est exigée en vertu
de la présente loi ou des règlements, et de les remettre
conformément aux exigences énoncées dans la présente
loi et les règlements.
57.2(2) Nonobstant le paragraphe (1), le conducteur d’un véhicule
qui transporte des bovins provenant d’une autre province du
Canada ou d’un autre pays et qui est en transit dans la province à
destination d’une autre province du Canada ou d’un autre
pays sans charger ni décharger des bovins dans la province doit
aviser la Commission de son intention de faire ainsi conformément
aux règlements.
57.2(3) La forme et le contenu des manifestes et des autres formules,
registres, rapports, documents ou renseignements exigés en vertu
de la présente partie ou des règlements, les exigences relatives à
leur distribution, établissement, possession, production, cueillette,
tenue et remise, et toutes autres questions à leur égard,
peuvent être prescrits ou décrits dans les règlements,
ou la forme et le contenu, les questions relatives aux exigences ou
l’une quelconque des autres questions peuvent être délégués
dans les règlements à la Commission.
Exigences relatives à la remise d’un
manifeste
57.3(1) Le conducteur d’un véhicule à
qui le paragraphe 57.2(1) s’applique
doit, à la demande d’un agent de la paix, lui produire
et lui remettre immédiatement, pour examen détaillé
par l’agent de la paix, le manifeste convenablement rempli pour
les bovins transportés dans le véhicule, son permis de conduire
et le certificat d’immatriculation du véhicule conformément
aux exigences énoncées dans les règlements.
57.3(2) Le conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 57.2(1) s’applique doit, conformément
aux exigences énoncées dans les règlements, remettre
le manifeste convenablement rempli pour les bovins déchargés
au propriétaire ou à la personne responsable de toute ferme,
tout abattoir, tout endroit, tout autre lieu d’affaire ou tout
autre emplacement où les bovins sont déchargés.
Obligations du conducteur d’un véhicule
57.4 Le conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 57.2(1) s’applique doit, conformément
aux exigences énoncées dans les règlements, établir,
recueillir et tenir les manifestes et les remettre à la Commission.
Obligation de garder des copies des manifestes
57.5 Le propriétaire ou la personne responsable d’une ferme,
d’un abattoir, d’un endroit, d’un autre lieu d’affaire
ou d’un autre emplacement où les bovins sont déchargés
doit garder une copie de tous les manifestes qu’il a reçus
pour la période fixée par la Commission.
Arrangements ou accords
57.6 La Commission peut conclure ou permettre que soit conclu, avec toute
autre province du Canada, un arrangement ou un accord concernant l’échange
et le partage de documents ou de renseignements, la remise de manifestes,
ou l’imposition d’exigences concernant la distribution,
l’établissement, la possession, la production, la cueillette,
la tenue et la remise de manifestes sur les routes publiques respectives.
Délégation des pouvoirs de la
Commission
57.7 La Commission peut déléguer,
par écrit, tout pouvoir qui lui est conféré par la
présente partie ou les règlements à une agence, à
un office, à une corporation de la Couronne, à un autre
organisme ou à une autre personne.
4 L’alinéa
60(1)e) de la Loi est modifié par la suppression de « dossiers
de vente ou autres dossiers » et son remplacement par « dossiers de vente,
manifestes, quelle qu’en soit la forme, ou autres dossiers ».
5 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après la Partie X,
de ce qui suit :
PARTIE X.1
AGENTS DU SERVICE DES PRODUITS DE FERME
ET AGENTS DE LA PAIX
Nomination des agents du service des produits
de ferme
64.1(1) Aux fins d’application de la
présente loi, le Ministre peut nommer des agents de service des
produits de ferme parmi les personnes suivantes :
a) des personnes employées en
vertu de la Loi sur la fonction publique;
b) d’autres personnes que le
Ministre juge admissibles à cette fonction.
64.1(2) Un agent du service des produits de ferme peut pénétrer
sur des terres privées chaque fois que l’exercice des devoirs
et fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
64.1(3) Un document écrit signé par le président nommant
une personne à titre d’agent du service des produits de
ferme aux fins d’application de la présente loi doit, sans
qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature
du président, être accepté par tout tribunal de la
province comme preuve définitive du pouvoir établi dans
le document.
64.1(4) La personne qui est en possession d’une nomination écrite,
sur preuve que son nom est le même que la personne mentionnée
dans le document, est réputée être la personne mentionnée
dans le document.
Pouvoirs des agents du service des produits
de ferme
64.2 Un agent du service des produits de ferme
est, dans l’exercice de ses devoirs et fonctions en vertu de
la présente loi, une personne employée à la préservation
et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les
pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité
d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
Pouvoirs des agents de la paix
64.3 Si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que les
circonstances décrites à l’article 57.3 exigent que le conducteur d’un
véhicule produise et remette, ou remette, un manifeste, l’agent
de la paix a, quand il est en service, le pouvoir d’enjoindre
au conducteur du véhicule de s’arrêter et de produire
et remettre, ou de remettre, selon le cas, le manifeste pour les bovins
transportés dans le véhicule convenablement rempli, son
permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule,
tels qu’exigés en vertu de l’article 57.3.
Aide aux agents de la paix
64.4 Le propriétaire ou la personne responsable d’une ferme,
d’un abattoir, d’un endroit, d’un chargement contenant
des bovins, de tout autre lieu d’affaire ou de tout emplacement
où des bovins sont déchargés et tous employés
ou représentants du propriétaire ou de la personne responsable
doit accorder à l’agent de la paix toute l’aide raisonnable
pour lui permettre d’exercer les devoirs et fonctions que lui
confère la présente loi et lui fournir les documents et
les renseignements, quelle qu’en soit la forme, qu’il
peut raisonnablement exiger.
Entrave aux agents de la paix
64.5(1) Nul ne peut gêner ni entraver un agent de la paix dans l’exercice
des devoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi.
64.5(2) Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse,
soit verbalement ou par écrit, à un agent de la paix dans
l’exercice des devoirs et fonctions que lui confère la
présente loi.
6 L’article
85 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
85(1) Sous réserve du paragraphe (2),
toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une
disposition des règlements commet une infraction punissable en
application de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
85(2) Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à
une disposition des règlements pour laquelle une classe a été
prescrite à l’alinéa 104g.1) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
7 L’article
99 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
99(6) La Commission peut conclure ou permettre que soit conclu, avec
le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement d’une province,
un accord concernant l’échange et le partage de renseignements
relatifs aux terres utilisées pour la commercialisation ou la
production et la commercialisation d’un produit de ferme, pour
la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un
produit de ferme ou pour des activités de recherche se rapportant à
un produit de ferme ou aux terres utilisées pour l’élimination
d’un produit de ferme.
8 L’article
104 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction, après l’alinéa a), de ce
qui suit :
a.1) prescrivant les renseignements aux
fins d’application de l’alinéa 11(1)c);
b) par l’adjonction, après l’alinéa e), de ce
qui suit :
e.1) exonérant des personnes de
l’application du paragraphe 57.2(1);
e.2) concernant la forme et le contenu
des manifestes et des autres formules, registres, rapports, documents
et renseignements aux fins d’application de la Partie IX.1,
y compris la délégation du pouvoir d’établir
leur forme et contenu à la Commission;
e.3) concernant les exigences relatives à
la distribution, l’établissement, la possession, la production,
la cueillette, la tenue et la remise des manifestes et autres formules,
registres, rapports et autres documents et renseignements aux fins
d’application de la Partie IX.1, et concernant toute autre question à
leur égard, y compris la délégation des questions relatives
aux exigences ou l’une quelconque des autres questions à
la Commission;
e.4) concernant la remise de manifestes
et autres formules, registres, rapports et autres documents et renseignements
distribués, établis, possédés, produits, recueillis,
tenus ou remis en vertu de la présente loi ou des règlements
aux fins d’application de la Partie IX.1 à un autre ministre
de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une
autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne
et concernant la confidentialité à maintenir relativement
aux documents ou renseignements de ce genre;
c) par l’adjonction, après l’alinéa f), de ce
qui suit :
f.1) établissant les exigences relatives à
l’utilisation d’un système électronique ou informatisé
pour la distribution, l’établissement, la possession, la
production, la cueillette, la tenue et la remise des manifestes, ainsi
que la procédure à suivre à cet égard;
d) par l’adjonction, après l’alinéa
g), de ce qui suit :
g.1) prescrivant, relativement aux infractions
aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application
de la Partie II de la Loi sur la
procédure applicable aux infractions provinciales;
9 L’annexe
A de la Loi est modifiée
a) par l’adjonction après
de
ce qui suit :
57.2(1)............... |
E |
57.3(1)............... |
E |
57.4............... |
E |
57.5............... |
E |
b) par l’adjonction après
de
ce qui suit :
64.4............... |
E |
64.5(1)............... |
E |
64.5(2)............... |
E |
10 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.