JO07.033 le 7 mars 2008
PROJET DE LOI 50
Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 13 de la version anglaise de la Loi sur l’enregistrement, chapitre R-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « papers » et son remplacement par « document ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Pouvoir de conserver ou de se débarrasser des documents
13.1(1) Tout instrument ou document enregistré au bureau de l’enregistrement d’un comté et tout répertoire, registre ou archive afférent à un tel instrument ou document peut être :
a)  soit conservé sur support papier ou sous forme de film photographique;
b)  soit saisi ou enregistré à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sur support papier de façon fidèle et intelligible.
13.1(2) Les instruments, documents, répertoires, registres ou archives visés au paragraphe (1) qui sont conservés sous une forme peuvent être convertis dans une autre forme.
13.1(3) Lorsqu’il conserve les instruments, documents, répertoires, registres ou archives visés au paragraphe (1) autrement que sur support papier, il en fournit des copies ou des extraits en vertu du paragraphe 12(1) ou des ampliations ou des copies certifiées conformes en vertu de l’article 13 sur support papier de façon fidèle et intelligible.
13.1(4) Le conservateur peut détruire les instruments, documents, répertoires, registres ou archives visés au paragraphe (1) ou s’en débarrasser de toute autre façon une fois qu’ils sont convertis dans une autre forme.
13.1(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’original d’un testament qui a été déposé au bureau de l’enregistrement pour y être enregistré.
13.1(6) Le conservateur peut détruire ou se débarrasser de toute autre façon des documents, répertoires, registres et archives qui suivent et qui sont conservés au bureau de l’enregistrement, qu’ils aient été convertis ou non dans une autre forme :
a)  tout document qui a été déposé sous le régime de la Loi sur les cessions de créances comptables, chapitre A-15 des Lois révisées de 1973, de la Loi sur les ventes conditionnelles, chapitre C-15 des Lois révisées de 1973, ou de la Loi sur les actes de vente, chapitre B-3 des Lois révisées de 1973, avant leur abrogation, mais qui n’est pas un document constatant la vente de biens personnels qui a été déposé sous le régime de la Loi sur les actes de vente, si se réalise l’une ou l’autre des conditions suivantes:
(i) le document a été libéré ou l’enregistrement du document a été frappé de caducité,
(ii) le dépôt ou l’enregistrement du document a été maintenu par enregistrement effectué en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et l’enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels a fait l’objet d’une mainlevée ou est devenu caduc sans être enregistré de nouveau sous le régime de cette loi dans les trente jours de la caducité ou de la mainlevée;
b)  tout répertoire, registre ou archive afférent à un document qui a été détruit ou dont on s’est débarrassé de toute façon en vertu de l’alinéa a) et qui ne contient pas de renseignements concernant un document se trouvant toujours au bureau de l’enregistrement.
Système de stockage électronique de renseignements
13.2(1) Dans le présent article, « note » s’entend également d’une mention.
13.2(2) Lorsqu’un instrument ou un document enregistré dans un bureau de l’enregistrement d’un comté est conservé par le conservateur au moyen d’un système de stockage électronique de renseignements :
a)  tout renvoi dans la présente loi, dans toute autre loi ou dans tout règlement établi en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci, au registre ou à tout autre registre ou répertoire afférent à l’instrument ou au document est interprété de façon à inclure le système de stockage électronique de renseignements;
b)  sous réserve de l’alinéa c), toute exigence prévue par la présente loi, par toute autre loi ou par un règlement établi en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci qui impose au conservateur d’entrer une note ayant trait à l’instrument ou au document dans le registre ou dans tout autre registre ou répertoire afférent à l’instrument ou au document est réputée être satisfaite s’il entre dans le système de stockage électronique de renseignements une note ayant le même effet que la note exigée ou un effet semblable;
c)  toute exigence prévue par la présente loi, par toute autre loi ou par un règlement établi en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci qui impose au conservateur d’entrer une note dans la marge du registre ou d’un autre registre dans lequel l’instrument ou le document est enregistré est réputée être satisfaite si la note qui a été entrée par le conservateur dans le système de stockage électronique de renseignements a le même effet que la note exigée ou un effet semblable et apparaît sous forme d’avis dans le système chaque fois que l’on accède à l’instrument ou au document sur ce système.
13.2(3) L’alinéa (2)c) s’applique avec les adaptations nécessaires à toute exigence prévue par la présente loi, par toute autre loi ou par un règlement établi en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci qui oblige le conservateur à entrer une note dans la marge de l’enregistrement de l’instrument ou du document ou vis-à-vis de l’enregistrement de l’instrument ou du document.
3 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « d’un registre, des archives, d’un plan ou d’un instrument » et son remplacement par « d’un registre, des archives, d’un plan ou d’un instrument conservés sur support papier »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
4 L’article 15.1 de la Loi est abrogé.
5 L’alinéa 17b) de la Loi est modifié par la suppression de « conservés, et que l’écriture sur ces pièces soit claire et lisible » et son remplacement par « conservés ».
6 L’article 50 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « sur dépôt de l’instrument original auprès du conservateur » et son remplacement par « sur production au conservateur de l’original de l’instrument »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2.1).
7 L’article 52 de la Loi est abrogé.
8 L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance relative à la production d’un registre ou d’une archive
53 Le conservateur n’est pas tenu de comparaître devant un tribunal avec un registre ou une archive quelconque se trouvant sous sa garde à moins que le juge présidant le tribunal ou qui est nommé à la présidence ne lui ordonne de produire le registre ou l’archive pour des raisons spéciales qui lui semblent suffisantes et qu’une copie de cette ordonnance ne lui soit signifiée avec l’assignation de témoin.
9 L’article 54 de la Loi est modifié
a)  par la suppression « , et le conservateur doit inscrire dans la marge de l’enregistrement de l’hypothèque une note de l’extinction renvoyant au registre et à la page où le certificat est enregistré »;
b)  par la suppression de « , ou bien le créancier hypothécaire, ses représentants ou ayants droit peuvent reconnaître l’extinction dans la marge du registre vis-à-vis de l’enregistrement de la dette de l’hypothèque en présence du conservateur, qui doit signer comme témoin, et, à compter de cette inscription, cette reconnaissance opère mainlevée de l’hypothèque et rétrocède le bien au débiteur hypothécaire, à ses héritiers ou ayants droit, mais une corporation ne peut opérer mainlevée d’une hypothèque que par voie de certificat d’extinction ».
10 L’article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat de libération du jugement
57 La personne autorisée à cette fin peut libérer totalement ou partiellement un certificat ou un extrait de jugement enregistrés, au moyen d’un certificat passé et enregistré de la même façon qu’un certificat de mainlevée d’hypothèque, et ce certificat, une fois enregistré, a pour effet de libérer le bien-fonds grevé par l’enregistrement de cet extrait ou de ce certificat de jugement, ou la partie de ce bien-fonds pouvant faire l’objet d’une mention spéciale dans ce certificat de libération.
11 L’alinéa 71(1)a) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « doivent être tenus » et son remplacement par « doivent être conservés ».
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur les extraits de jugement et les exécutions
12 L’article 8 de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions, chapitre M-9 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « renvoyant, aux registre et page où est enregistrée cette décision ou cette ordonnance, » et son remplacement par « renvoyant au numéro d’enregistrement de la décision ou de l’ordonnance qui a été enregistrée, ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
13(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
13(2) L’alinéa 9a) de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2002.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Modification corrélative.
Article 2
Nouvelles dispositions.
Article 3
a)  Modification corrélative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
15(2) Tout ouvrage original doit être précieusement conservé, soit en le plaçant dans un lieu sûr au bureau de l’enregistrement, soit en le consignant au bureau des archives provinciales, nonobstant qu’une copie en ait été faite, et le conservateur ou son adjoint est tenu de souscrire l’affidavit ou de faire la déclaration prévu par le présent article.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
15.1(1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, le conservateur en chef des titres de propriété ou la personne que Services Nouveau-Brunswick autorise peut ordonner au conservateur des titres de propriété d’un comté de retirer du bureau de l’enregistrement et de placer sous la garde, aux soins et sous la surveillance de l’archiviste provincial
a)  tout document déposé en vertu de la Loi sur les actes de vente, de la Loi sur les ventes conditionnelle ou de la Loi sur les cessions de créances comptables et qui n’a pas été renouvelé dans un délai d’un an à partir de la date prescrite à cet égard, et
b)  tout répertoire ou registre affecté à un tel document et qui ne contient de renseignements sur aucun document conservé au bureau de l’enregistrement.
15.1(2) L’archiviste provincial peut ordonner, conformément au tableau de conservation des documents qu’il a établi en vertu de la Loi sur les archives, la destruction de tout document, répertoire ou registre dont il assure la protection, la garde et la surveillance.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
a)  Modification corrélative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
50(2.1) Sous réserve des articles 15 et 15.1, les instruments originaux enregistrés conformément au présent article doivent être conservés au bureau de l’enregistrement.
Article 7
Texte de la disposition actuelle :
52(1) Lorsque l’instrument présenté à l’enregistrement contient soixante folios au plus, il est inutile de l’enregistrer in extenso dans le registre, sauf sur demande.
52(2) L’instrument doit être numéroté comme les autres instruments dans le registre d’enregistrement, dans l’ordre approprié, et le conservateur doit, en procédant à l’enregistrement, inscrire vis-à-vis du numéro qui figure dans le registre l’expression « non intégralement enregistré » et indiquer également la date et les nom et prénoms des parties à l’instrument ainsi qu’une description du bien-fonds y mentionné qui permette d’en identifier facilement l’emplacement.
52(3) Les instruments enregistrés de la façon que prévoit le présent article doivent être présentés en double exemplaire et un duplicata doit en être conservé et déposé au bureau de l’enregistrement.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
53 Le conservateur n’est pas tenu de se présenter devant un tribunal avec le registre d’enregistrement dans le but de prouver qu’un instrument y est bien enregistré ou à toute autre fin, à moins que le juge qui préside le tribunal ou qui est nommé à la présidence ne lui ordonne de produire ce registre pour des raisons spéciales qui lui semblent suffisantes et qu’une copie de cette ordonnance ne lui soit signifiée avec l’assignation à témoin.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
54 Il peut être opéré mainlevée d’une hypothèque enregistrée par voie de certificat d’extinction de cette hypothèque, signé par le créancier hypothécaire, ses représentants ou ayants droit, légalisé ou attesté de la même façon qu’un instrument, et enregistré avec la légalisation ou l’attestation dans le registre d’enregistrement approprié du bureau où l’hypothèque est enregistrée, et le conservateur doit inscrire dans la marge de l’enregistrement de l’hypothèque une note de l’extinction renvoyant au registre et à la page où le certificat est enregistré, ou bien le créancier hypothécaire, ses représentants ou ayants droit peuvent reconnaître l’extinction dans la marge du registre vis-à-vis de l’enregistrement de la dette de l’hypothèque en présence du conservateur, qui doit signer comme témoin, et, à compter de cette inscription, cette reconnaissance opère mainlevée de l’hypothèque et rétrocède le bien au débiteur hypothécaire, à ses héritiers ou ayants droit, mais une corporation ne peut opérer mainlevée d’une hypothèque que par voie de certificat d’extinction.
Article 10
Texte de la disposition actuelle :
57 Une personne autorisée à cette fin peut libérer totalement ou partiellement un certificat ou un extrait de jugement enregistrés, par voie de certificat signé et enregistré de la même façon qu’un certificat de mainlevée d’hypothèque, ou par l’inscription d’une note dans la marge du registre comme dans le cas d’une hypothèque, et ce certificat, une fois enregistré, a pour effet de libérer le bien-fonds grevé par l’enregistrement de cet extrait ou de ce certificat de jugement, ou la partie de ce bien-fonds qui peut faire l’objet d’une mention spéciale dans ce certificat de libération, et la note d’acquittement ou d’acquittement partiel inscrite en marge dans le registre constitue la preuve de l’acquittement pour autant de la dette découlant du jugement.
Article 11
Une erreur est corrigée à la version française.
Article 12
Modification corrélative.
Article 13
Entrée en vigueur.