PROJET DE LOI 50
Loi modifiant la Loi
sur l’enregistrement
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
13 de la version anglaise de la Loi sur l’enregistrement, chapitre
R-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression
de « papers » et son remplacement par « document ».
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 13,
de ce qui suit :
Pouvoir de conserver ou
de se débarrasser des documents
13.1(1) Tout instrument ou document enregistré au bureau de l’enregistrement
d’un comté et tout répertoire, registre ou archive
afférent à un tel instrument ou document peut être :
a) soit conservé sur support papier
ou sous forme de film photographique;
b) soit saisi ou enregistré à
l’aide de tout procédé mécanique ou électronique
de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information
susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements
demandés sur support papier de façon fidèle et intelligible.
13.1(2) Les instruments, documents, répertoires, registres ou archives
visés au paragraphe (1) qui sont conservés sous une forme
peuvent être convertis dans une autre forme.
13.1(3) Lorsqu’il conserve les instruments, documents, répertoires,
registres ou archives visés au paragraphe (1) autrement que sur
support papier, il en fournit des copies ou des extraits en vertu
du paragraphe 12(1) ou des
ampliations ou des copies certifiées conformes en vertu de l’article 13 sur support papier de façon fidèle
et intelligible.
13.1(4) Le conservateur peut détruire les instruments, documents,
répertoires, registres ou archives visés au paragraphe (1)
ou s’en débarrasser de toute autre façon une fois
qu’ils sont convertis dans une autre forme.
13.1(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’original
d’un testament qui a été déposé au bureau
de l’enregistrement pour y être enregistré.
13.1(6) Le conservateur peut détruire ou se débarrasser de
toute autre façon des documents, répertoires, registres
et archives qui suivent et qui sont conservés au bureau de l’enregistrement,
qu’ils aient été convertis ou non dans une autre forme
:
a) tout document qui a été
déposé sous le régime de la Loi sur les cessions de créances comptables, chapitre A-15 des Lois révisées de 1973, de la Loi sur les ventes conditionnelles, chapitre C-15 des Lois révisées de 1973, ou de la Loi sur les actes de vente, chapitre B-3
des Lois révisées de 1973, avant leur abrogation, mais qui
n’est pas un document constatant la vente de biens personnels
qui a été déposé sous le régime de la Loi sur les actes de vente, si se
réalise l’une ou l’autre des conditions suivantes:
(i) le document a été
libéré ou l’enregistrement du document a été
frappé de caducité,
(ii) le dépôt ou l’enregistrement
du document a été maintenu par enregistrement effectué
en vertu de la Loi sur les sûretés
relatives aux biens personnels et l’enregistrement en
vertu de la Loi sur les sûretés
relatives aux biens personnels a fait l’objet d’une
mainlevée ou est devenu caduc sans être enregistré
de nouveau sous le régime de cette loi dans les trente jours
de la caducité ou de la mainlevée;
b) tout répertoire, registre ou
archive afférent à un document qui a été détruit
ou dont on s’est débarrassé de toute façon en
vertu de l’alinéa a) et qui ne contient pas de renseignements
concernant un document se trouvant toujours au bureau de l’enregistrement.
Système de stockage électronique
de renseignements
13.2(1) Dans le présent article, « note » s’entend également
d’une mention.
13.2(2) Lorsqu’un instrument ou un document enregistré dans
un bureau de l’enregistrement d’un comté est conservé
par le conservateur au moyen d’un système de stockage électronique
de renseignements :
a) tout renvoi dans la présente
loi, dans toute autre loi ou dans tout règlement établi
en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci, au registre
ou à tout autre registre ou répertoire afférent à
l’instrument ou au document est interprété de façon à
inclure le système de stockage électronique de renseignements;
b) sous réserve de l’alinéa
c), toute exigence prévue par la présente loi, par toute
autre loi ou par un règlement établi en vertu de l’une
ou l’autre de celles-ci qui impose au conservateur d’entrer
une note ayant trait à l’instrument ou au document dans
le registre ou dans tout autre registre ou répertoire afférent à
l’instrument ou au document est réputée être
satisfaite s’il entre dans le système de stockage électronique
de renseignements une note ayant le même effet que la note exigée
ou un effet semblable;
c) toute exigence prévue par la
présente loi, par toute autre loi ou par un règlement établi
en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci qui impose au
conservateur d’entrer une note dans la marge du registre ou
d’un autre registre dans lequel l’instrument ou le document
est enregistré est réputée être satisfaite si
la note qui a été entrée par le conservateur dans le
système de stockage électronique de renseignements a le
même effet que la note exigée ou un effet semblable et apparaît
sous forme d’avis dans le système chaque fois que l’on
accède à l’instrument ou au document sur ce système.
13.2(3) L’alinéa (2)c) s’applique avec les adaptations
nécessaires à toute exigence prévue par la présente
loi, par toute autre loi ou par un règlement établi en vertu
de l’une ou l’autre de celles-ci qui oblige le conservateur à
entrer une note dans la marge de l’enregistrement de l’instrument
ou du document ou vis-à-vis de l’enregistrement de l’instrument
ou du document.
3 L’article
15 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « d’un registre,
des archives, d’un plan ou d’un instrument »
et son remplacement par « d’un registre, des archives, d’un plan ou
d’un instrument conservés sur support papier »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
4 L’article
15.1 de la Loi est abrogé.
5 L’alinéa
17b) de la Loi est modifié par la suppression de « conservés,
et que l’écriture sur ces pièces soit claire et lisible »
et son remplacement par « conservés ».
6 L’article
50 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « sur dépôt
de l’instrument original auprès du conservateur »
et son remplacement par « sur production au conservateur de l’original de
l’instrument »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2.1).
7 L’article
52 de la Loi est abrogé.
8 L’article
53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance relative à
la production d’un registre ou d’une archive
53 Le conservateur n’est pas tenu de comparaître devant un
tribunal avec un registre ou une archive quelconque se trouvant sous
sa garde à moins que le juge présidant le tribunal ou qui
est nommé à la présidence ne lui ordonne de produire
le registre ou l’archive pour des raisons spéciales qui
lui semblent suffisantes et qu’une copie de cette ordonnance
ne lui soit signifiée avec l’assignation de témoin.
9 L’article
54 de la Loi est modifié
a) par la suppression « , et le conservateur doit inscrire
dans la marge de l’enregistrement de l’hypothèque
une note de l’extinction renvoyant au registre et à la
page où le certificat est enregistré »;
b) par la suppression de « , ou
bien le créancier hypothécaire, ses représentants ou
ayants droit peuvent reconnaître l’extinction dans la marge
du registre vis-à-vis de l’enregistrement de la dette de
l’hypothèque en présence du conservateur, qui doit
signer comme témoin, et, à compter de cette inscription,
cette reconnaissance opère mainlevée de l’hypothèque
et rétrocède le bien au débiteur hypothécaire, à
ses héritiers ou ayants droit, mais une corporation ne peut opérer
mainlevée d’une hypothèque que par voie de certificat
d’extinction ».
10 L’article
57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat de
libération du jugement
57 La personne autorisée à cette fin peut libérer totalement
ou partiellement un certificat ou un extrait de jugement enregistrés,
au moyen d’un certificat passé et enregistré de la
même façon qu’un certificat de mainlevée d’hypothèque,
et ce certificat, une fois enregistré, a pour effet de libérer
le bien-fonds grevé par l’enregistrement de cet extrait
ou de ce certificat de jugement, ou la partie de ce bien-fonds pouvant
faire l’objet d’une mention spéciale dans ce certificat
de libération.
11 L’alinéa
71(1)a) de la version française de la Loi est modifié par
la suppression de « doivent être tenus »
et son remplacement par « doivent être conservés ».
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur les extraits
de jugement et les exécutions
12 L’article
8 de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions, chapitre
M-9 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression
de « renvoyant, aux registre et page où est enregistrée
cette décision ou cette ordonnance, » et son remplacement
par « renvoyant
au numéro d’enregistrement de la décision ou de l’ordonnance
qui a été enregistrée, ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
13(1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
13(2) L’alinéa 9a) de la présente
loi est réputé être entré en vigueur le 19 avril
2002.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Modification corrélative.
Article 2
Nouvelles dispositions.
Article 3
a) Modification corrélative.
b) Texte de la disposition actuelle
:
15(2) Tout ouvrage original doit être
précieusement conservé, soit en le plaçant dans un
lieu sûr au bureau de l’enregistrement, soit en le consignant
au bureau des archives provinciales, nonobstant qu’une copie
en ait été faite, et le conservateur ou son adjoint est
tenu de souscrire l’affidavit ou de faire la déclaration
prévu par le présent article.
Article 4
Texte de la disposition actuelle :
15.1(1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou
de toute autre loi, le conservateur en chef des titres de propriété
ou la personne que Services Nouveau-Brunswick autorise peut ordonner
au conservateur des titres de propriété d’un comté
de retirer du bureau de l’enregistrement et de placer sous la
garde, aux soins et sous la surveillance de l’archiviste provincial
a) tout document déposé en
vertu de la Loi sur les actes de
vente, de la Loi sur les ventes
conditionnelle ou de la Loi
sur les cessions de créances comptables et qui n’a
pas été renouvelé dans un délai d’un an à
partir de la date prescrite à cet égard, et
b) tout répertoire ou registre
affecté à un tel document et qui ne contient de renseignements
sur aucun document conservé au bureau de l’enregistrement.
15.1(2) L’archiviste provincial peut ordonner, conformément
au tableau de conservation des documents qu’il a établi
en vertu de la Loi sur les archives, la destruction de tout document, répertoire ou registre dont
il assure la protection, la garde et la surveillance.
Article 5
Modification corrélative.
Article 6
a) Modification corrélative.
b) Texte de la disposition actuelle
:
50(2.1) Sous réserve des articles 15
et 15.1, les instruments originaux enregistrés conformément
au présent article doivent être conservés au bureau
de l’enregistrement.
Article 7
Texte de la disposition actuelle :
52(1) Lorsque l’instrument présenté à l’enregistrement
contient soixante folios au plus, il est inutile de l’enregistrer in extenso dans le registre, sauf
sur demande.
52(2) L’instrument doit être numéroté comme les
autres instruments dans le registre d’enregistrement, dans l’ordre
approprié, et le conservateur doit, en procédant à
l’enregistrement, inscrire vis-à-vis du numéro qui
figure dans le registre l’expression « non intégralement
enregistré » et indiquer également la date et les nom
et prénoms des parties à l’instrument ainsi qu’une
description du bien-fonds y mentionné qui permette d’en
identifier facilement l’emplacement.
52(3) Les instruments enregistrés de la façon que prévoit
le présent article doivent être présentés en double
exemplaire et un duplicata doit en être conservé et déposé
au bureau de l’enregistrement.
Article 8
Texte de la disposition actuelle :
53 Le conservateur n’est pas tenu de se présenter devant
un tribunal avec le registre d’enregistrement dans le but de
prouver qu’un instrument y est bien enregistré ou à
toute autre fin, à moins que le juge qui préside le tribunal
ou qui est nommé à la présidence ne lui ordonne de
produire ce registre pour des raisons spéciales qui lui semblent
suffisantes et qu’une copie de cette ordonnance ne lui soit
signifiée avec l’assignation à témoin.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
54 Il peut être opéré mainlevée d’une hypothèque
enregistrée par voie de certificat d’extinction de cette
hypothèque, signé par le créancier hypothécaire,
ses représentants ou ayants droit, légalisé ou attesté
de la même façon qu’un instrument, et enregistré
avec la légalisation ou l’attestation dans le registre
d’enregistrement approprié du bureau où l’hypothèque
est enregistrée, et le conservateur doit inscrire dans la marge
de l’enregistrement de l’hypothèque une note de l’extinction
renvoyant au registre et à la page où le certificat est
enregistré, ou bien le créancier hypothécaire, ses
représentants ou ayants droit peuvent reconnaître l’extinction
dans la marge du registre vis-à-vis de l’enregistrement
de la dette de l’hypothèque en présence du conservateur,
qui doit signer comme témoin, et, à compter de cette inscription,
cette reconnaissance opère mainlevée de l’hypothèque
et rétrocède le bien au débiteur hypothécaire, à
ses héritiers ou ayants droit, mais une corporation ne peut opérer
mainlevée d’une hypothèque que par voie de certificat
d’extinction.
Article 10
Texte de la disposition actuelle :
57 Une personne autorisée à cette fin peut libérer totalement
ou partiellement un certificat ou un extrait de jugement enregistrés,
par voie de certificat signé et enregistré de la même
façon qu’un certificat de mainlevée d’hypothèque,
ou par l’inscription d’une note dans la marge du registre
comme dans le cas d’une hypothèque, et ce certificat, une
fois enregistré, a pour effet de libérer le bien-fonds grevé
par l’enregistrement de cet extrait ou de ce certificat de jugement,
ou la partie de ce bien-fonds qui peut faire l’objet d’une
mention spéciale dans ce certificat de libération, et la
note d’acquittement ou d’acquittement partiel inscrite
en marge dans le registre constitue la preuve de l’acquittement
pour autant de la dette découlant du jugement.
Article 11
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 12
Modification corrélative.
Article 13
Entrée en vigueur.