PROJET DE LOI 52
Loi modifiant la Loi
sur les valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre
S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à la définition « agence
de compensation et de dépôt », par la suppression
de « ou qui fournit un mécanisme centralisé de
règlement de ces opérations » et son remplacement
par « ou qui assure
un mécanisme centralisé de règlement d’opérations
sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(ii) à la définition « bourse »,
par la suppression de « les acheteurs et les vendeurs de
valeurs mobilières » et son remplacement par « les acheteurs et les
vendeurs de valeurs mobilières ou de contrats de change »;
(iii) par l’abrogation
de la définition « conseiller » et son remplacement
par ce qui suit :
« conseiller » Personne qui se
livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller
autrui en matière soit d’investissement dans le domaine
des valeurs mobilières ou des contrats de change, soit d’achat
ou de vente de valeurs mobilières ou de contrats de change. (adviser)
(iv) à la définition « courtier
en valeurs mobilières », par la suppression de « qui
effectue des opérations sur valeurs mobilières, » et
son remplacement par « qui
effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats
de change »;
(v) au sous-alinéa
a)(ii) de la définition « fonds commun de placement
fermé », par la suppression de « d’opérations
sur valeurs mobilières » et son remplacement par « d’opérations
sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(vi) à la définition « instrument
financier lié »,
(A) à l’alinéa
a), par la suppression de « d’un instrument, d’une
convention ou d’une valeur mobilière » et son
remplacement par « d’un
instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière
ou d’un contrat de change »;
(B) à l’alinéa
b), par la suppression de « dans une valeur mobilière »
et son remplacement par « dans
une valeur mobilière ou dans un contrat de change »;
(vii) à la définition « intérêt
financier »,
(A) à l’alinéa
a), par la suppression de « à une valeur mobilière »
et son remplacement par « à
une valeur mobilière ou à un contrat de change »;
(B) à l’alinéa
b), par la suppression de « à une valeur mobilière »
et son remplacement par « à
une valeur mobilière ou à un contrat de change »;
(viii) à la définition « opération »,
(A) par l’adjonction,
après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la conclusion d’un contrat à
terme ou l’octroi d’une option qui constitue un contrat
de change;
(B) à l’alinéa
c), par la suppression de « d’une valeur mobilière »
et son remplacement par « d’une
valeur mobilière ou d’un contrat de change »;
(ix) à la définition « organisme
de réglementation des valeurs mobilières », par
la suppression de « le pouvoir de réglementer les opérations
sur valeurs mobilières ou d’administrer ou d’appliquer
les lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières »
et son remplacement par « le
pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières
ou sur contrats de change ou d’assurer l’application ou
l’exécution des lois relatives aux opérations sur
valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(x) par l’abrogation
de la définition « portefeuilliste »;
(xi)
par l’abrogation de la définition « représentant
de commerce »;
(xii) à la définition « valeur
mobilière »,
(A) à l’alinéa
(o) de la version anglaise, par la suppression de « and » à
la fin de l’alinéa;
(B) à l’alinéa
p), par la suppression du point à la fin de l’alinéa
et son remplacement par un point-virgule;
(C) par l’adjonction,
après l’alinéa p), de ce qui suit :
q) toute chose non mentionnée
aux alinéas a) à p) qui constitue un contrat à
terme ou une option, mais qui ne constitue pas un contrat de change.
(xiii)
par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre
alphabétique :
« catégorie de contrats de change »
S’entend notamment d’une série d’une catégorie
de contrats de change. (class of exchange contracts)
« contrat à terme »
S’entend d’un contrat par lequel une partie s’engage à
faire livraison ou à prendre livraison à une date donnée
ou pendant une période précisée : (futures contract)
a) soit d’un bien déterminé;
b) soit de l’équivalent
en numéraire de l’objet du contrat.
La présente définition s’entend également
d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments
qui est désigné comme constituant un contrat à terme
par règlement.
« contrat de change » S’entend
d’un contrat à terme ou d’une option qui satisfait
aux exigences suivantes : (exchange contract)
a) une agence de compensation
et de dépôt en garantit l’exécution;
b) le contrat à terme ou
l’option fait l’objet d’opérations à la
bourse conformément aux modalités et aux conditions normalisées
que prévoient ses règlements administratifs, autres textes
réglementaires, pratiques ou politiques et ce, au prix stipulé
par les parties au moment de la conclusion du contrat à terme
ou de l’octroi de l’option à la bourse.
La présente définition
s’entend également d’un instrument ou d’une
catégorie d’instruments qui satisfait aux exigences énoncées
aux alinéas a) et b) et qui est désigné
comme constituant un contrat de change par règlement. Est exclu
de la présente définition l’instrument ou la catégorie
d’instruments qui est désigné comme ne constituant
pas un contrat de change par règlement.
b) au paragraphe (8), par la suppression de « cadre dirigeant » à
chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « dirigeant »;
c) au paragraphe (9), par la suppression de « cadre dirigeant » à
chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « dirigeant ».
2 L’article
8 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
8(4) Sous réserve de l’approbation de la Commission, le
président est admissible à tout programme d’avantages
sociaux des employés qu’établit le Conseil de gestion.
3 L’article
14 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
14(5) Sous réserve de l’approbation de la Commission, les
employés de la Commission sont admissibles à tout programme
d’avantages sociaux des employés qu’établit
le Conseil de gestion.
4 Le
paragraphe 23(4) de la Loi est modifié par la suppression de « réglementer
les opérations sur valeurs mobilières ou marchandises »
et son remplacement par « réglementer les opérations sur valeurs mobilières,
sur contrats de change ou sur marchandises ».
5 Le
paragraphe 34(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « qui exerce
des activités à titre de courtier en valeurs mobilières
et »;
b) au sous-alinéa c)(i), par la suppression de « de vendeur, »;
c) au sous-alinéa d)(i), par la suppression de « de vendeur, ».
6 L’article 35 de la Loi est modifié par l’adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
35(3) La Commission ne peut refuser de reconnaître une personne
en vertu du présent article sans lui accorder la possibilité
de comparaître en audience devant la Commission.
7 L’article
38 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « de ses membres »
et son remplacement par « de ses membres ou de ses participants »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par
ce qui suit :
38(2) Le pouvoir conféré à une bourse ou à un organisme
d’autoréglementation de réglementer les activités
et les normes d’exercice et de conduite professionnelle en vertu
du paragraphe (1) s’étend à la réglementation :
a) d’un ancien membre;
b) d’un ancien participant;
c) d’un ancien représentant
d’un membre;
d) d’un ancien représentant
d’un participant;
e) d’un ancien représentant
d’un ancien membre;
f) d’un ancien représentant
d’un ancien participant.
c) par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
38(3) Le pouvoir conféré à
une bourse ou à un organisme d’autoréglementation
de réglementer les activités et les normes d’exercice
et de conduite professionnelle d’une personne en vertu du paragraphe
(2) se limite à ses activités et à sa conduite professionnelle
pendant qu’elle était soit membre d’une bourse ou
d’un organisme d’autoréglementation ou participant à
ceux-ci, soit représentant d’un membre d’une bourse
ou d’un organisme d’autoréglementation ou représentant
d’un participant à ceux-ci, selon le cas.
8 L’article
39 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « opérations
sur valeurs mobilières traitées » et son remplacement
par « opérations
sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
b) par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce
qui suit :
c.1) tout contrat de change qui
fait l’objet d’opérations à la bourse;
9 La
rubrique « Inscription obligatoire pour effectuer des opérations »
qui précède l’article 45 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Inscription obligatoire
10 L’article
45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
45 Sauf exemption prévue par les règlements,
nul ne peut, à moins d’être inscrit conformément
aux règlements dans la catégorie prescrite par règlement
visant l’une quelconque des activités suivantes :
a) effectuer des opérations
sur valeurs mobilières ou sur contrats de change;
b) faire fonction de conseiller;
c) faire fonction de gestionnaire
de fonds d’investissement;
d) faire fonction de preneur
ferme.
11 L’article 46 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par
ce qui suit :
46(1) Pour l’application de la présente partie, le directeur
général peut désigner un employé ou une catégorie
d’employés d’un courtier en valeurs mobilières
inscrit qui n’effectue pas habituellement d’opérations
sur valeurs mobilières ou sur contrats de change comme n’effectuant
pas d’opérations. L’employé ainsi désigné
ou faisant partie d’une catégorie d’employés
ainsi désignée n’est pas tenu de s’inscrire
en vertu de la présente loi ou des règlements.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « comme
conseiller » et son remplacement par « en vertu de la présente
loi ou des règlements »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « comme représentant
de commerce ou de conseiller, selon le cas » et son remplacement
par « en
vertu de la présente loi ou des règlements ».
12 L’alinéa
48(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) des opérations portant
sur certaines valeurs mobilières ou sur certains contrats de
change ou sur certaines catégories de valeurs mobilières
ou de contrats de change.
13 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 48,
de ce qui suit :
Signification d’avis
48.1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis donnés
en application de la présente loi ou des règlements sont
valablement signifiés à toutes fins à une personne
inscrite, s’ils sont envoyés par courrier ou livrés à
la dernière adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick
qu’a déposée la personne inscrite auprès du
directeur général.
14 Le
paragraphe 51(1) de la Loi est modifié par la suppression de « volontaire ».
15 Le paragraphe 53(1) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
53(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général
peut, à la suite d’une audience, prendre une ordonnance
suspendant ou annulant l’inscription d’une personne inscrite
s’il estime que l’intérêt public le commande.
16 La
rubrique « Normes de conduite professionnelle »
qui précède l’article 54 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Devoir de prudence
17 L’article
54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
54(1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), la personne inscrite agit équitablement, honnêtement
et de bonne foi avec ses clients.
54(2) La personne inscrite qui gère le portefeuille de valeurs
mobilières de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire
accordé par les clients agit équitablement, honnêtement
et de bonne foi avec ses clients et aux mieux de leurs intérêts.
54(3) Le gestionnaire de fonds d’investissement doit à la
fois :
a) exercer les pouvoirs et s’acquitter
des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et
au mieux des intérêts du fonds d’investissement;
b) exercer la prudence, la diligence
et la compétence dont ferait preuve dans les circonstances une
personne d’une prudence raisonnable.
18 Le
paragraphe 55(1) de la Loi est modifié par la suppression de « que
toute opération, toute opération envisagée, toute valeur
mobilière ou toute personne ou toute catégorie de celles-ci »
et son remplacement par « qu’une opération, une opération envisagée,
une valeur mobilière, un contrat de change ou une personne ou
une catégorie de ceux-ci ».
19 La
rubrique « OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES » qui suit l’article
55 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES
OU SUR CONTRATS DE
CHANGE -
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
20 La
rubrique « Confirmation de l’opération »
qui précède l’article 56 de la Loi est abrogée.
21 L’article 56 de la Loi est abrogé.
22 L’article 57 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « des opérations sur toute
valeur mobilière ou toute catégorie de valeurs mobilières »
et son remplacement par « des opérations sur toute valeur mobilière ou
sur tout contrat de change ou sur toute catégorie de valeurs
mobilières ou de contrats de change »;
b) au paragraphe (3),
(i) au sous-alinéa
a)(i), par la suppression de « des opérations sur valeurs
mobilières » et son remplacement par « des opérations sur valeurs
mobilières ou sur contrats de change »;
(ii) au sous-alinéa
b)(ii), par la suppression de « opération sur des valeurs
mobilières à l’égard desquelles » et
son remplacement par « opération
sur des valeurs mobilières ou sur des contrats de change à
l’égard desquels »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « représentants
de commerce » et son remplacement par « représentants »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « qui effectuent
des opérations sur valeurs mobilières, une valeur mobilière
spécifique ou une catégorie de valeurs mobilières »
et son remplacement par « qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières
ou sur contrats de change, sur une valeur mobilière particulière
ou sur un contrat de change particulier ou sur une catégorie
de valeurs mobilières ou de contrats de change ».
23 L’article
58 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa
(a) de la version anglaise, par la suppression de « or » à
la fin de l’alinéa;
(ii) par la suppression
du point à la fin de l’alinéa b) et son remplacement
par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction,
après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit remboursera tout ou partie
de la couverture ou du prix de l’option versé relativement
au contrat de change;
d) soit assumera tout ou partie
d’une obligation stipulée dans un contrat de change.
b) par l’abrogation du paragraphe (2)
et son remplacement par ce qui suit :
58(2) Nul ne peut, en vue d’effectuer une opération sur
valeurs mobilières ou sur contrats de change, faire une représentation
verbale ou écrite au sujet de la valeur ou du cours futur de
cette valeur mobilière ou de ce contrat de change qui n’est
pas conforme aux règlements.
24 La
rubrique « Déclaration importante » qui précède
l’article 58.1 de la Loi est abrogée.
25 L’article
58.1 de la Loi est abrogé.
26 La
rubrique « Courtier en valeurs mobilières qui agit
pour son propre compte » qui précède l’article
59 de la Loi est abrogée.
27 L’article
59 de la Loi est abrogé.
28 La
rubrique « Divulgation des intérêts financiers
des courtiers en valeurs mobilières et des conseillers inscrits »
qui précède l’article 60 de la Loi est abrogée.
29 L’article 60 de la Loi est abrogé.
30 La rubrique « Divulgation de
la responsabilité d’un preneur ferme » qui précède
l’article 61 de la Loi est abrogée.
31 L’article
61 de la Loi est abrogé.
32 La
rubrique « Présentation quant à l’inscription »
qui précède l’article 64 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Présentation ou déclaration interdites
33 L’article
64 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
64(1) Nul ne peut se présenter comme étant
inscrit en vertu de la présente loi ou des règlements à
moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) ce qui a été avancé
est vrai;
b) en ce faisant, il précise
sa catégorie d’inscription sous le régime des règlements.
64(2) Nul ne peut faire une déclaration au sujet d’une chose
qui serait jugée importante par un investisseur raisonnable pour
lui permettre de décider s’il doit établir ou maintenir
une relation avec cette personne relativement aux opérations
sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou afin de lui
fournir des conseils sur les valeurs mobilières ou sur les contrats
de change, si la déclaration est fausse ou si elle omet des renseignements
qui s’avèrent nécessaires pour que la déclaration
ne soit ni fausse ni trompeuse dans les circonstances dans lesquelles
elle est faite.
34 La
rubrique « Représentation concernant l’approbation
de la Commission » qui précède l’article
65 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Représentation concernant l’approbation
de la Commission ou d’un employé
35 L’article
65 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
65 Nul ne peut faire de représentation
verbale ou écrite portant que la Commission ou une personne employée
ou engagée par elle a exprimé son avis ou s’est, d’une
façon ou d’une autre, prononcée sur ce qui suit :
a) la situation financière,
la qualité ou la conduite d’une personne inscrite;
b) les qualités d’une
valeur mobilière, d’un contrat de change ou les mérites
d’un émetteur;
c) le bien-fondé du dossier
de communications d’un émetteur assujetti ou d’un
fonds d’investissement.
36 Le
paragraphe 68(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
68(1) Si elle est convaincue que la conduite antérieure d’une
personne inscrite ou d’un émetteur relative à l’utilisation
d’annonces publicitaires et d’une documentation commerciale
lui procure des motifs raisonnables de croire que la protection du
public l’exige, la Commission peut, après lui avoir donné
l’occasion d’être entendu, lui ordonner de déposer
des copies des annonces publicitaires et de la documentation commerciale
dont il entend se servir dans le cadre d’une opération
sur valeurs mobilières ou sur contrats de change au moins sept
jours avant de s’en servir.
37 L’article
69 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression
de « à des valeurs mobilières » et son
remplacement par « à
des valeurs mobilières, à des contrats de change »;
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement
par ce qui suit :
a) soit qu’il entraîne
ou contribue à créer soit une apparence trompeuse d’opérations
sur valeurs mobilières, sur contrats de change ou sur des produits
dérivés de valeurs mobilières, soit un cours artificiel à
l’égard de ces valeurs mobilières, de ces contrats
de change ou de ces produits dérivés;
38 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 70,
de ce qui suit :
PARTIE 5.1
CONTRATS DE CHANGE
Opérations sur contrats de change
effectuées à une bourse au Nouveau-Brunswick
70.1(1) Nul ne peut effectuer des opérations sur contrats de change à
une bourse au Nouveau-Brunswick sauf si :
a) d’une part, la bourse
est reconnue par la Commission en vertu de l’alinéa 35(1)a);
b) d’autre part, la Commission
a accepté la forme du contrat de change.
70.1(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), à la demande d’une
bourse, la Commission peut, par voie d’ordonnance, accepter
la forme d’un contrat de change.
70.1(3) La Commission ne peut refuser d’accepter la forme d’un
contrat de change sans accorder à l’auteur de la demande
la possibilité de comparaître en audience devant la Commission.
Opérations sur contrats de change
effectuées à une bourse située ailleurs qu’au
Nouveau-Brunswick
70.2(1) Il est interdit à une personne inscrite d’effectuer
des opérations sur contrats de change pour le compte d’un
tiers à une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick à
moins que la Commission n’ait reconnue la bourse en vertu du
présent article.
70.2(2) Dès réception d’une demande d’une bourse
située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, la Commission
peut rendre une ordonnance reconnaissant la bourse pour l’application
du paragraphe (1) si elle est d’avis que cette reconnaissance
ne serait pas préjudiciable à l’intérêt
public.
70.2(3) Afin de décider si elle doit rendre
une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la Commission considère
si :
a) les mécanismes de compensation
et autres arrangements de même que la situation financière
de la bourse, de son agence de compensation et de dépôt
et de leurs membres ou des participants à celles-ci sont tels
qu’ils constituent une garantie raisonnable que seront remplies
toutes les obligations découlant des contrats conclus dans cette
bourse ainsi que les obligations des membres de la bourse ou les participants à
celle-ci envers ses clients;
b) les règlements administratifs,
autres textes réglementaires, pratiques ou politiques régissant
les membres de la bourse ou de son agence de compensation et de dépôt
ou les participants à celles-ci sont conformes à l’intérêt
public et sont rigoureusement appliqués;
c) les pratiques régissant
les opérations sur le parquet sont honnêtes et suffisamment
surveillées;
d) des mesures appropriées
ont été prises pour prévenir la manipulation et la
spéculation abusive;
e) des dispositions appropriées
ont été prises pour consigner et publier des précisions
relatives aux opérations, dont le volume total et les intérêts
en cours.
70.2(4) La reconnaissance prévue au présent
article est établie par écrit et est assortie des modalités
et conditions que la Commission estime appropriées.
70.2(5) La Commission ne peut refuser de reconnaître une bourse
située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick pour l’application
du paragraphe (1) sans lui donner la possibilité de comparaître
en audience devant la Commission.
70.2(6) S’il s’agit d’une bourse située aux États-Unis
d’Amérique qui est désignée par la Commodity
Futures Trading Commission à titre de bourse où sont
négociés les contrats à terme, la Commission peut considérer
cette désignation, tant qu’elle demeure en vigueur, comme
preuve suffisante de la conformité de la bourse aux alinéas
(3)a) à e).
70.2(7) À la suite d’une audience, la Commission peut ne plus
reconnaître une bourse si elle est d’avis :
a) ou bien qu’elle ne se
conforme plus aux alinéas (3)a) à e);
b) ou bien que l’intérêt
public commande de ne plus la reconnaître pour une raison quelconque.
39 La
rubrique « Définitions » qui précède
l’article 131 de la Loi est abrogée et remplacée par
ce qui suit :
Définition de « personne
responsable »
40 L’article
131 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
131 Dans la présente partie, « personne
responsable » s’entend des personnes suivantes :
a) un conseiller;
b) tout particulier qui est associé,
administrateur ou dirigeant d’un conseiller;
c) tout membre du même groupe
que celui du conseiller;
d) tout particulier qui est administrateur,
dirigeant ou employé de ce membre du même groupe ou qui
est employé du conseiller, si le membre du même groupe ou
le particulier participe soit à la formulation des décisions
prises en matière d’investissement pour le compte du client
du conseiller, soit aux conseils donnés à ce client, ou
s’il a accès aux conseils ou aux décisions avant leur
mise en oeuvre.
41 La
rubrique « Normes de prudence applicables à la gestion
d’un fond d’investissement » qui précède
l’article 142 de la Loi est abrogée.
42 L’article
142 de la Loi est abrogé.
43 Le
paragraphe 157(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
157(5) La personne qui a accès à des renseignements concernant
le programme d’investissement d’un fonds commun de placement
du Nouveau-Brunswick ou le portefeuille d’investissement géré
pour un client par un conseiller et qui les utilise à son profit
ou à son avantage directs pour acheter ou vendre pour son compte
des valeurs mobilières d’un émetteur est, si les valeurs
de portefeuille du fonds commun de placement ou le portefeuille d’investissement
géré pour le client par le conseiller comprennent des valeurs
mobilières de cet émetteur, redevable au fonds commun de
placement ou au client du conseiller à l’égard des
profits ou des avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle
obtiendra à la suite de l’achat ou de la vente.
44 La
rubrique « Annulation du contrat » qui précède
l’article 159 de la Loi est abrogée.
45 L’article
159 de la Loi est abrogé.
46 Le
paragraphe 163(1) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « désigner » et son
remplacement par « nommer ».
47 L’alinéa
170(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l’application du droit
des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
48 L’alinéa
171(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l’application du droit
des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
49 L’alinéa
172(1)e) de la Loi est modifié
a) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « de valeurs
mobilières ou d’autres biens » et son remplacement
par « de
valeurs mobilières, de contrats de change ou d’autres biens »;
b) par l’abrogation du sous-alinéa (v) et son remplacement
par ce qui suit :
(v) du transfert, de la négociation
ou de la détention de valeurs mobilières ou d’opérations
sur contrats de change,
50 La
rubrique « Communication des renseignements » qui précède
l’article 178 de la Loi est abrogée.
51 L’article
178 de la Loi est abrogé.
52 L’alinéa
181b) de la Loi est modifié par la suppression de « le
cours ou la valeur de valeurs mobilières » et son remplacement
par « le
cours ou la valeur marchande d’une valeur mobilière ou
d’un contrat de change ».
53 L’article
183 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a), par la suppression de « soit
pour l’application de la présente loi ou des règlements,
soit pour l’aide dans l’application du droit des valeurs
mobilières d’une autre autorité législative »
et son remplacement par « soit
pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick,
soit pour l’aide dans l’application du droit des valeurs
mobilières d’une autre autorité législative ou
du droit régissant les contrats de change d’une autre autorité
législative »;
(ii) à l’alinéa
a), par la suppression de « de fonds, de valeurs mobilières
ou de biens d’une personne de retenir ces fonds, valeurs mobilières
ou biens » et son remplacement par « de fonds, de valeurs mobilières,
de contrats de change ou de biens d’une personne de retenir
ces fonds, ces valeurs mobilières, ces contrats de change ou
ces biens »;
(iii) à l’alinéa
b), par la suppression de « ses fonds, ses valeurs mobilières
ou autres biens » et son remplacement par « ses fonds, ses valeurs mobilières,
ses contrats de change ou ses biens »;
(iv) à l’alinéa
c), par la suppression de « tous fonds, toutes valeurs mobilières
ou tous biens » et son remplacement par « tous fonds, toutes valeurs
mobilières, tous contrats de change ou tous biens »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « valeurs mobilières
ou biens » et son remplacement par « valeurs mobilières, contrats
de change ou biens »;
c) au paragraphe (6), par la suppression de « valeurs mobilières
ou à des biens » et son remplacement par « à des valeurs mobilières, à
des contrats de change ou à des biens »;
d) au paragraphe (7), par la suppression de « valeurs mobilières
ou biens » et son remplacement par « valeurs mobilières, contrats
de change ou biens ».
54 L’article 184 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement
par ce qui suit :
c) une ordonnance qui interdit :
(i) ou bien d’effectuer les
opérations sur des valeurs mobilières ou sur des contrats
de change y précisés ou d’acheter ces valeurs mobilières
ou ces contrats de change,
(ii) ou bien à une personne y mentionnée
soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières
ou sur contrats de change, des opérations sur des valeurs mobilières
particulières ou sur des contrats de change particuliers ou encore
des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières
ou de contrats de change, soit d’en acheter;
b) au paragraphe (1.1),
(i) à l’alinéa
a),
(A) par l’abrogation
du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) l’infraction découle
d’une transaction, d’affaires commerciales ou d’une
ligne de conduite reliées à des valeurs mobilières
ou à des contrats de change,
(B) au sous-alinéa
(ii), par la suppression de « les opérations sur valeurs
mobilières » et son remplacement par « les opérations sur valeurs
mobilières ou sur contrats de change »;
(ii) à l’alinéa
b), par la suppression de « les opérations sur valeurs
mobilières » et son remplacement par « les opérations sur valeurs
mobilières ou sur contrats de change »;
(iii) à l’alinéa
c), par la suppression de « un organisme de réglementation
des valeurs mobilières » et son remplacement par « un organisme de réglementation
des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation »;
(iv) à l’alinéa
d), par la suppression de « un organisme de réglementation
des valeurs mobilières » et son remplacement par « un organisme de réglementation
des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation ».
55 Le
paragraphe 187(4) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa d), par la suppression de « des
opérations sur valeurs mobilières, y compris l’émission
de valeurs mobilières » et son remplacement par « des opérations
sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, y compris
l’émission de valeurs mobilières ou de contrats de
change »;
b) à l’alinéa e), par la suppression
de « toute valeur mobilière » et son remplacement
par « toute
valeur mobilière ou tout contrat de change »;
c) à l’alinéa f), par la suppression de « aux
valeurs mobilières » et son remplacement par « aux valeurs mobilières
ou aux contrats de change »;
d) à l’alinéa i), par la suppression de « des
valeurs mobilières d’un détenteur de valeurs mobilières »
et son remplacement par « des valeurs mobilières ou des contrats de change
de leur détenteur »;
e) par l’abrogation de l’alinéa j) et son remplacement
par ce qui suit :
j) une ordonnance enjoignant à
la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières
ou de contrats de change une partie des fonds qu’il a versés
pour ses valeurs mobilières ou contrats de change, selon le cas;
56 L’article
188.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « des opérations
sur toute valeur mobilière ou sur toute catégorie de valeurs
mobilières précisée dans l’ordonnance »
et son remplacement par « des opérations sur toute valeur mobilière ou
sur tout contrat de change précisé dans l’ordonnance
ou sur toute catégorie de valeurs mobilières ou de contrats
de change précisée dans l’ordonnance »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « l’émetteur de la
valeur mobilière » et son remplacement par « l’émetteur
de la valeur mobilière ou du contrat de change ».
57 La
rubrique « Ordonnance d’exécution lorsque l’inscription
a expiré, a été annulée ou fait l’objet
d’une renonciation volontaire » qui précède
l’article 190 de la Loi est modifiée par la suppression
de « volontaire ».
58 L’article
190 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a)
et son remplacement par ce qui suit :
190 Même si une inscription a expiré ou a été annulée
ou que le directeur général a accepté la renonciation à
l’inscription d’une personne inscrite, la Commission peut
rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 184(1) ou (1.1) ou de l’article 185 dans les deux années qui suivent le plus éloigné
des événements suivants :
b) à l’alinéa a), par la suppression de « volontaire ».
59 Le paragraphe 195.1(1) de la Loi est modifié
a) à la définition « commission des valeurs mobilières
extraprovinciale », par la suppression de « à
réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou à
appliquer les lois concernant ces opérations » et son
remplacement par « à
réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou
sur contrats de change ou à assurer l’application ou l’exécution
des lois concernant ces opérations »;
b) à la définition « législation extraprovinciale
régissant les valeurs mobilières », par la suppression
de « les opérations sur valeurs mobilières »
et son remplacement par « les opérations sur valeurs mobilières ou sur
contrats de change ».
60 L’article 195.4 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
195.4 Sous réserve des règlements,
la Commission peut, par ordonnance, exempter en tout ou en partie
une personne, une valeur mobilière, un contrat de change ou une
opération ou une catégorie de personnes, de valeurs mobilières,
de contrats de change ou d’opérations de satisfaire aux
exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
dans la mesure où sont observées les conditions énoncées
dans l’ordonnance.
61 Le
paragraphe 195.5(1) de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
195.5(1) Sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur
général peut, si le pouvoir de rendre une décision
concernant une personne, une opération, une valeur mobilière
ou un contrat de change lui est conféré, rendre la décision
en se fondant sur le fait que, à son avis, une commission des
valeurs mobilières extraprovinciale ou un organisme d’autoréglementation
a rendu une décision sensiblement semblable concernant la personne,
l’opération, la valeur mobilière ou le contrat de
change.
62 L’article 199 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui
précède l’alinéa a) de la version française,
par la suppression de « peuvent être envoyés par
les méthodes suivantes » et son remplacement par « peuvent lui être
envoyés »;
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) par signification, selon les
modes de signification personnelle prévus par les Règles
de procédure;
(iii) par l’abrogation
de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) par courrier;
(iv) par
l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) par tout moyen électronique.
b) par l’adjonction, après le paragraphe
(1), de ce qui suit :
199(1.1) Pour l’application de l’alinéa 1)b) ou c), les renseignements ou les documents sont envoyés à l’une
des adresses suivantes :
a) à la dernière adresse
connue de la personne par l’expéditeur;
b) à l’adresse aux
fins de signification au Nouveau-Brunswick déposée par la
personne auprès du directeur général;
c) à l’adresse de
l’avocat de la personne, si l’avocat ou elle a donné
avis qu’il la représente.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par
ce qui suit :
199(4) Si, à deux occasions consécutives, des renseignements
ou documents envoyés à un détenteur de valeurs mobilières
ou de contrats de change conformément à l’alinéa
(1)b) ou c) sont retournés, l’émetteur
n’est plus tenu de lui envoyer d’autres renseignements
ou documents tant qu’il ne lui a pas communiqué par écrit
sa nouvelle adresse.
63 La
Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 199,
de ce qui suit :
Réception et communication de renseignements
199.1(1) Au présent article « droit des valeurs mobilières »
s’entend du droit d’une autorité législative
régissant les opérations sur valeurs mobilières ou
sur contrats de change.
199.1(2) Pour l’application du droit des valeurs mobilières
du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application
du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité
législative, la Commission ou l’un de ses employés
peut, directement ou indirectement, recevoir des renseignements de
ceux qui suivent, au Nouveau-Brunswick et ailleurs :
a) les bourses, systèmes
de cotation et de déclaration des opérations et agences
de compensation et de dépôt;
b) les organismes d’autoréglementation;
c) les personnes inscrites et
les émetteurs;
d) les organismes d’application
de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes
de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières
ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(3) Pour l’application du droit des valeurs mobilières
du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application
du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité
législative, la Commission ou le directeur général
peut communiquer des renseignements à ceux qui suivent, au Nouveau-Brunswick
et ailleurs :
a) les bourses, systèmes
de cotation et de déclaration des opération, agences de
compensation et de dépôt ou organismes d’autoréglementation
reconnus en vertu de l’article 35;
b) les organismes d’application
de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes
de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières
ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation;
c) toute personne avec qui la
Commission a conclu une entente ou un accord permettant l’échange
de renseignements.
199.1(4) Pour l’application de ses règlements administratifs,
de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses
politiques ou en vue d’aider à l’application des
règlements administratifs, autres textes réglementaires,
pratiques ou politiques d’une autre bourse, d’un autre
système de cotation et de déclaration des opérations,
d’une autre agence de compensation et de dépôt ou
d’un autre organisme d’autoréglementation ou en vue
d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières
du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative,
la bourse, le système de cotation et de déclaration des
opération, l’agence de compensation et de dépôt
ou l’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu
de l’article 35 peut, directement
ou indirectement, recevoir des renseignements de ceux qui suivent,
au Nouveau-Brunswick et ailleurs :
a) les bourses, systèmes
de cotation et de déclaration des opérations et agences
de compensation et de dépôt;
b) les organismes d’autoréglementation;
c) les personnes inscrites et
les émetteurs;
d) les organismes d’application
de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes
de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières
ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(5) Pour l’application de ses règlements administratifs,
de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses
politiques ou en vue d’aider à l’application des
règlements administratifs, autres textes réglementaires,
pratiques ou politiques d’une autre bourse, d’un autre
système de cotation et de déclarations des opérations,
d’une autre agence de compensation et de dépôt ou
d’un autre organisme d’autoréglementation ou en vue
d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières
du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative,
la bourse, le système de cotation et de déclaration des
opération, l’agence de compensation et de dépôt
ou l’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu
de l’article 35 peut communiquer
des renseignements à ceux qui suivent, au Nouveau-Brunswick et
ailleurs :
a) les bourses, systèmes
de cotation et de déclaration des opérations et agences
de compensation et de dépôt;
b) les organismes d’autoréglementation;
c) les organismes d’application
de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes
de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières
ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(6) Les renseignements reçus par la Commission ou l’un
de ses employés en vertu du paragraphe (2) ou (4) sont confidentiels
et ne peuvent être communiqués par quiconque, si ce n’est
comme le prévoit le présent article.
64 L’article
200 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa
b), par la suppression de « volontaire » à
chaque fois qu’il s’y trouve;
(ii) par l’abrogation
de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) prescrivant des catégories
ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même
que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles
l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du
droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre
personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories
les personnes inscrites;
(iii) à l’alinéa
d.1), par la suppression de « les opérations sur valeurs
mobilières » et son remplacement par « les opérations sur valeurs
mobilières ou sur contrats de change »;
(iv) à l’alinéa
f), par la suppression de « représentants de commerce »
et son remplacement par « représentants »;
(v) à l’alinéa
j), par la suppression de « certaines valeurs mobilières »
et son remplacement par « certaines
valeurs mobilières ou certains contrats de change »;
(vi) à l’alinéa
k), par la suppression de « représentants de commerce »
et son remplacement par « représentants »;
(vii) par l’adjonction,
après l’alinéa l), de ce qui suit :
l.1) concernant l’échange
de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication
de clients que conclut une personne inscrite;
(viii) à l’alinéa
s), par la suppression de « l’inscription en qualité
de représentant de commerce, d’associé ou de dirigeant
du courtier » et son remplacement par « l’inscription dans une
catégorie prescrite par règlement »;
(ix) à l’alinéa
x), par la suppression de « des opérations sur valeurs
mobilières » et son remplacement par « des opérations sur valeurs
mobilières ou sur contrats de change »;
(x) à l’alinéa
y), par la suppression de « d’une valeur mobilière »
et son remplacement par « d’une
valeur mobilière ou d’un contrat de change »;
(xi) à l’alinéa
z), par la suppression de « l’inscription à la
cote de valeurs mobilières qui sont cotées à la bourse
ou les opérations sur ces valeurs » et son remplacement
par « l’inscription à
la cote de valeurs mobilières ou de contrats de change ou les
opérations sur des valeurs mobilières ou sur des contrats
de change »;
(xii) à l’alinéa
bb), par la suppression de « les opérations sur valeurs
mobilières ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières »
et son remplacement par « les
opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change
ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur
les contrats de change »;
(xiii) à l’alinéa
bb.1),
(A) au passage
qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression
de « d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières
ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière
particulière » et son remplacement par « d’effectuer des opérations
sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou sur une valeur
mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier
ou d’acheter des valeurs mobilières ou des contrats de
change ou une valeur particulière ou un contrat de change particulier »;
(B) par l’abrogation
du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) qu’il est interdit à
une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières
ou sur contrats de change ou sur une valeur mobilière particulière
ou sur un contrat de change particulier ou d’en acheter,
(C) par
l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par
ce qui suit :
(ii) la cessation d’opérations
sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat
de change particulier ou d’achats d’une valeur mobilière
particulière ou d’un contrat de change particulier;
(xiv)
à l’alinéa ccc), par la suppression de « d’une
valeur mobilière » et son remplacement par « d’une valeur mobilière
ou d’un contrat de change »;
(xv) à l’alinéa
lll),
(A) au passage
qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression
de « toute personne ou de toute autorité législative »
et son remplacement par « d’une
personne, d’une autorité législative ou d’un
instrument »;
(B) au sous-alinéa
(ii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à
la fin du sous-alinéa;
(C) au sous-alinéa
(iii), par la suppression du point-virgule à la fin du sous-alinéa
et son remplacement par une virgule;
(D) par l’adjonction,
après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) désignant un instrument
ou une catégorie d’instruments comme ne constituant pas
un contrat à terme ou comme constituant ou ne constituant pas
un contrat de change;
(xvi) à l’alinéa
qqq.2), par la suppression de « une valeur mobilière
acquise » et son remplacement par « une valeur mobilière acquise
ou un contrat de change acquis »;
(xvii) à l’alinéa
sss), par la suppression de « aux détenteurs de valeurs
mobilières » et son remplacement par « aux détenteurs de valeurs
mobilières ou de contrats de change »;
b) par l’abrogation de l’alinéa (2)d) et son remplacement
par ce qui suit :
d) concernant la pratique et
la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir
d’établir ou de modifier des règles;
65 L’annexe
A de la Loi est modifiée
a) par l’adjonction après
45b)
de ce qui
suit :
b) par la suppression de
56(1) |
56(2) |
56(3) |
56(5) |
56(6) |
57(2)a) |
57(2)b) |
58(1)a) |
58(1)b) |
et
son remplacement par
57(2)a) |
57(2)b) |
58(1)a) |
58(1)b) |
58(1)c) |
58(1)d) |
c) par la suppression de
58.1
d) par la suppression de
e) par la suppression de
64
et son remplacement
par
f) par la suppression de
65
et son remplacement
par
g) par l’adjonction après
70(4)
de ce qui
suit :
h) par la suppression de
178(2)
i) par l’adjonction après
181
de ce qui
suit :
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi modifiant la Loi
sur les valeurs mobilières
66 L’article
193 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre
38 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
67 L’alinéa 1a), les articles 4,
5, 8 à 12, 16 à 23, 26 à 31, 34 à 45, 49 à
56 et 59 à 61, l’alinéa 62c), l’article 63,
les sous-alinéas 64a)(iii) à (vi) et (viii) à (xvii)
et les alinéas 65a), b), d) et f) à i) ou l’une quelconque
de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Texte de la définition
actuelle :
« conseiller » La personne qui
se livre ou prétend se livrer au commerce qui consiste à
conseiller autrui en matière d’investissement sous forme
de valeurs mobilières ou d’achat ou de vente de valeurs
mobilières, que les conseils aient été fournis ou non
en vue d’effectuer une opération sur valeurs mobilières
ou à l’égard de valeurs mobilières particulières. (adviser)
iv) Modification corrélative.
v) Modification corrélative.
vi)
A) Modification corrélative.
B) Modification corrélative.
vii)
A) Modification corrélative.
B) Modification corrélative.
viii)
A) Modification corrélative
B) Modification corrélative.
ix) Modification corrélative.
x) Modification corrélative.
xi) Modification corrélative.
xii)
A) Modification corrélative.
B) Modification corrélative.
C) Modification corrélative.
xiii) Nouvelles définitions.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Modification corrélative.
Article 5
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 6
Nouvelle disposition.
Article 7
a) Modification corrélative.
b) Texte de la disposition actuelle
:
38(2) Le pouvoir d’une bourse ou d’un
organisme d’autoréglementation de réglementer les
opérations et les normes d’exercice et de conduite professionnelle
de ses membres et de leurs représentants aux termes du paragraphe
(1) s’applique également à tout ancien membre, tout
ancien représentant d’un membre et tout ancien représentant
d’un ancien membre relativement à leurs opérations
et à leur conduite professionnelle alors qu’ils étaient
membres d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation
ou alors qu’ils étaient représentants d’un membre
de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation,
selon le cas.
c) Nouvelle disposition.
Article 8
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 9
Modification corrélative.
Article 10
Texte de la disposition actuelle :
45 Sauf exemption prévue par la présente loi ou les règlements,
aucune personne ne peut :
a) effectuer des opérations
sur valeurs mobilières ou agir à titre de preneur ferme
sans être inscrite comme courtier en valeurs mobilières
ou comme représentant de commerce, associé ou dirigeant
d’un courtier en valeurs mobilières inscrit et agir pour
le compte de celui-ci;
b) agir comme conseiller sans être
inscrite comme conseiller ou comme représentant, associé
ou dirigeant d’un conseiller inscrit et agir pour le compte
de celui-ci.
Article 11
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
Article 12
Modification corrélative.
Article 13
Nouvelle disposition.
Article 14
Texte de la disposition actuelle :
51(1) Sur demande d’une personne inscrite, le directeur général
peut accepter la renonciation volontaire de la personne inscrite à
son inscription, sous réserve des modalités et conditions
qu’il estime appropriées, à moins qu’il ne soit
d’avis que la renonciation pourrait être préjudiciable à
l’intérêt public.
Article 15
Texte de la disposition actuelle :
53(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général
peut, suite à une audience, prendre une ordonnance suspendant
ou annulant l’inscription d’une personne inscrite s’il
est d’avis que :
a) soit la personne inscrite
a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions
imposées pour l’inscription en vertu du paragraphe 48(2);
b) soit la personne inscrite
a contrevenu ou a omis de se conformer à l’article 54.
Article 16
Modification corrélative.
Article 17
Texte de la disposition actuelle :
54 Toute personne inscrite agit comme suit :
a) elle agit avec honnêteté,
bonne foi et au mieux des intérêts de son client;
b) elle agit avec la prudence,
la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne
d’une prudence raisonnable placée dans les mêmes circonstances;
c) elle ne commet aucun acte
susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du marché
financier;
d) elle prend toutes les mesures
raisonnables pour connaître les faits essentiels concernant l’identité,
la réputation et la situation financière de chacun de ses
clients et en maintenir une connaissance courante;
e) elle s’assure, compte
tenu des besoins d’investissement, des objectifs de placement
et du degré de tolérance au risque de son client, que les
recommandations qu’elle lui a faites s’imposent.
Article 18
Modification corrélative.
Article 19
Modification corrélative.
Article 20
Modification corrélative.
Article 21
Modification corrélative.
Article 22
a) Modification corrélative.
b)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
Article 23
a)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Nouvelles dispositions.
b) Modification corrélative.
Article 24
Modification corrélative.
Article 25
Modification corrélative.
Article 26
Modification corrélative.
Article 27
Texte de la disposition actuelle :
59(1) Si un courtier en valeurs mobilières inscrit diffuse, publie
ou envoie une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire,
une lettre ou une autre publication dans l’intention d’effectuer,
avec une personne qui n’est pas un autre courtier en valeurs
mobilières inscrit, une opération sur une valeur mobilière
et qu’il se propose d’agir pour son propre compte dans
le cadre de cette opération, il le déclare par écrit,
notamment dans la circulaire, la brochure, l’annonce publicitaire,
la lettre, toute annonce publicitaire ou toute autre publication,
avant de conclure un contrat pour la vente ou l’achat de cette
valeur mobilière et avant d’accepter un paiement ou de
recevoir une garantie ou une contrepartie aux termes ou en prévision
du contrat.
59(2) Une déclaration faite conformément
au présent article ou à l’alinéa 56(1)c) et selon laquelle un courtier
en valeurs mobilières inscrit se propose d’agir ou a agi
pour son propre compte dans le cadre d’une opération sur
une valeur mobilière n’empêche pas ce courtier en
valeurs mobilières inscrit d’agir en qualité de mandataire
dans le cadre d’une opération sur cette valeur mobilière.
59(3) Le présent article ne s’applique pas à toute
opération à l’égard de laquelle la personne est
exemptée, soit aux termes des règlements, soit par ordonnance
de la Commission, de l’inscription aux termes de la présente
loi ou des règlements.
Article 28
Modification corrélative.
Article 29
Texte de la disposition actuelle :
60 Sous réserve des règlements, le courtier en valeurs mobilières
inscrit et le conseiller inscrit fait imprimer bien en évidence
dans chaque circulaire, brochure, annonce publicitaire, lettre et
autre publication qu’il diffuse, publie ou envoie, et dans lequel
il recommande l’achat, la vente ou la détention de valeurs
mobilières données, en caractères tout aussi lisibles
que ceux employés dans le corps du document en question, une
déclaration complète et détaillée des intérêts
financiers ou autres que lui-même ou un associé, un administrateur,
un dirigeant ou une personne qui serait un initié du courtier
en valeurs mobilières ou du conseiller si celui-ci était
un émetteur assujetti ou si le courtier en valeurs mobilières
est un émetteur assujetti, un associé, un administrateur,
un dirigeant ou une personne qui est un initié du courtier en
valeurs mobilières ou du conseiller, peut avoir, directement
ou indirectement, dans les valeurs mobilières visées dans
la publication en question ou dans la vente ou l’achat de l’une
de ces valeurs mobilières, y compris, sans restreindre la portée
de ce qui précède, les éléments suivants :
a) tout droit de propriété
bénéficiaire ou autre, que l’un d’eux peut avoir à
l’égard de ces valeurs mobilières ou de valeurs mobilières émises
par le même émetteur;
b) toute option que l’un
d’eux peut avoir à l’égard de ces valeurs mobilières
et les modalités de cette option;
c) toute commission ou toute
autre rémunération que l’un d’eux a reçue
ou peut s’attendre à recevoir d’une personne relativement à
une opération portant sur ces valeurs mobilières;
d) toute entente de nature financière
touchant ces valeurs mobilières que l’un d’eux a
pu conclure avec une personne;
e) toute entente de nature financière
que l’un d’eux a pu conclure avec un preneur ferme ou
une autre personne ayant un intérêt dans les valeurs mobilières.
Article 30
Modification corrélative.
Article 31
Texte de la disposition actuelle :
61 Le courtier en valeurs mobilières inscrit qui recommande l’achat,
la vente, l’échange ou la détention de valeurs mobilières
dans une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre
ou une autre publication qu’il diffuse, publie ou envoie et
qu’il destine au public en général, fait imprimer,
en caractères tout aussi lisibles que ceux employés dans
le corps du document, une déclaration précisant les éléments
suivants :
a) si lui-même ou l’un
de ses dirigeants ou administrateurs a, au cours des douze derniers
mois, assumé une responsabilité d’engagement de prise
ferme à l’égard de ces valeurs mobilières ou
donné, moyennant contrepartie, des conseils de nature financière, à
l’émetteur de ces valeurs mobilières;
b) si lui-même ou l’un
de ses dirigeants ou administrateurs sera payé pour la recommandation
qu’il a faite.
Article 32
Modification corrélative.
Article 33
Texte de la disposition actuelle :
64 Nul ne peut se présenter comme étant inscrit aux termes
de la présente loi ou des règlements à moins qu’il
ne réponde à tous les critères suivants :
a) ce qui a été avancé
est vrai;
b) en ce faisant, les conditions
et modalités de son inscription ont été mentionnées;
c) en ce faisant, la catégorie
d’inscription aux termes des règlements est mentionnée;
d) en ce faisant, les renseignements
nécessaires sont donnés à son interlocuteur lui permettant
de vérifier auprès de la Commission la véracité
de la représentation.
Article 34
Modification corrélative.
Article 35
Texte de la disposition actuelle :
65 Nul ne peut faire de représentation verbale ou écrite à
l’effet que la Commission a exprimé son avis ou s’est,
d’une façon ou d’une autre, prononcée sur la
situation financière, la qualité ou la conduite de toute
personne inscrite ou sur les mérites de toute valeur mobilière
ou de tout émetteur.
Article 36
Texte de la disposition actuelle :
68(1) Si la Commission est convaincue que la conduite antérieure
du courtier en valeurs mobilières inscrit relative à l’utilisation
d’annonces publicitaires et de documentation commerciale donne
des motifs raisonnables de croire que la protection du public exige
une telle mesure, elle peut, après avoir donné à une
personne qui est courtier en valeurs mobilières, conseiller,
preneur ferme ou émetteur l’occasion d’être
entendu, ordonner à ce dernier de déposer des copies de
toutes les annonces publicitaires et de la documentation commerciale
dont ce dernier entend se servir dans le cadre d’une opération
sur valeurs mobilières au moins sept jours avant qu’il
s’en serve.
Article 37
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 38
Nouvelles dispositions.
Article 39
Modification corrélative.
Article 40
Modification corrélative.
Article 41
Modification corrélative.
Article 42
Modification corrélative.
Article 43
Texte de la disposition actuelle :
157(5) La personne qui a accès à des renseignements sur le
programme d’investissement d’un fonds commun de placement
du Nouveau-Brunswick ou sur le portefeuille d’investissement
géré pour un client par un portefeuilliste ou un courtier
en valeurs mobilières inscrit agissant en qualité de portefeuilliste
et qui utilise ces renseignements à son profit ou son avantage
direct pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières
d’un émetteur est, si les valeurs de portefeuille du fonds
commun de placement ou le portefeuille d’investissement géré
pour le client par le portefeuilliste ou le courtier en valeurs mobilières
inscrit comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur,
redevable envers le fonds commun de placement ou le client du portefeuilliste
ou du courtier en valeurs mobilières inscrit, selon le cas, des
profits ou avantages qu’elle a obtenus ou obtiendra à la
suite de cet achat ou de cette vente.
Article 44
Modification corrélative.
Article 45
Texte de la disposition actuelle :
159(1) La personne qui a conclu un contrat auquel s’applique le
paragraphe 59(1) a le droit de l’annuler en cas de contravention à
ce paragraphe. L’annulation se fait par l’envoi d’un
avis écrit d’annulation au courtier en valeurs mobilières
inscrit dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle
cette personne a livré les valeurs mobilières ou à
laquelle ces dernières lui ont été livrées, selon
le cas. La personne qui achète ne peut obtenir l’annulation
que si elle est encore propriétaire des valeurs mobilières
achetées.
159(2) La personne qui a conclu un contrat auquel s’applique l’alinéa
56(1)c) a le droit de l’annuler
si le courtier en valeurs mobilières inscrit n’a pas communiqué
qu’il agissait pour son propre compte, en contravention à
cet alinéa. L’annulation se fait par l’envoi d’un
avis écrit d’annulation au courtier en valeurs mobilières
inscrit dans les sept jours qui suivent la réception de la confirmation écrite
du contrat.
159(3) Dans une action en annulation prévue
au présent article, le fardeau de prouver l’absence de
contravention à l’article 56 ou 59 incombe au courtier
en valeurs mobilières inscrit.
159(4) Le délai de prescription d’une action en annulation
introduite en vertu du présent article est de quatre-vingt-dix
jours après la date de l’envoi de l’avis d’annulation
prévu au paragraphe (1) ou (2).
Article 46
Une erreur est corrigée à la
version française.
Article 47
Texte de la disposition actuelle :
170(1) Le directeur général peut, en application du paragraphe
(2), rendre une ordonnance visant les choses suivantes :
a) l’application de la
présente loi ou des règlements;
Article 48
Texte de la disposition actuelle :
171(1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à
titre d’enquêteur pour procéder à l’enquête
qu’elle juge opportune visant les choses suivantes :
a) l’application de la
présente loi ou des règlements;
Article 49
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 50
Modification corrélative.
Article 51
Modification corrélative.
Article 52
Modification corrélative.
Article 53
a)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
iv) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
Article 54
a) Modification corrélative.
b)
i)
A) Modification corrélative.
B) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Texte de la disposition
actuelle :
184(1.1) Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en application du
paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné l’occasion
d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues
aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une
personne dans l’une des circonstances suivantes : ...
c) la personne fait l’objet
d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation
des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs qui lui impose des
sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
iv) Texte de la disposition
actuelle :
184(1.1) Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en application du
paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné l’occasion
d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues
aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une
personne dans l’une des circonstances suivantes : ...
d) la personne a convenu avec
un organisme de réglementation des valeurs mobilières au
Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions,
de restrictions ou d’exigences.
Article 55
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
e) Modification corrélative.
Article 56
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 57
Modification corrélative.
Article 58
a) Texte de la disposition actuelle :
190 Malgré le fait qu’une inscription ait expiré, soit
annulée ou que le directeur général ait accepté
la renonciation volontaire à l’inscription d’une
personne inscrite, la Commission peut rendre une ordonnance en vertu
du paragraphe 184(1) ou de l’article 185 dans les deux années
qui suivent les événements suivants :
a) la date d’expiration
de l’inscription de la personne inscrite, la date d’annulation
de l’inscription ou la date à laquelle le directeur général
a accepté la renonciation volontaire à l’inscription,
selon le cas;
b) l’introduction d’une
instance aux termes de la présente loi ou des règlements,
si cette date est postérieure.
b) Modification corrélative.
Article 59
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
Article 60
Modification corrélative.
Article 61
Modification corrélative.
Article 62
a)
i) Modification corrélative.
ii) Modification corrélative.
iii) Modification corrélative.
iv) Nouvelle disposition.
b) Nouvelle disposition.
c) Texte de la disposition actuelle :
199(4) En cas de retour, pour trois fois consécutives, des renseignements
ou des documents envoyés à un détenteur de valeurs
mobilières conformément à l’alinéa (1)b), l’émetteur n’est
plus tenu d’envoyer d’autres renseignements ou documents
au détenteur des valeurs mobilières tant que celui-ci ne
lui a pas fait savoir par écrit sa nouvelle adresse.
Article 63
Nouvelles dispositions.
Article 64
a)
i) Modification corrélative.
ii) Texte de la disposition
actuelle :
200(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut établir des règlements et la Commission peut établir
des règles : ...
d) prescrivant des catégories
ou des sous-catégories de personnes inscrites et classant les
personnes inscrites en catégories ou en sous-catégories;
iii) Modification corrélative.
iv) Modification corrélative.
v) Modification corrélative.
vi) Modification corrélative.
vii) Nouveaux pouvoirs de réglementation
viii) Texte de la disposition
actuelle :
200(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
et la Commission peut établir des règles : ...
s) prescrivant les modalités
et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel
avec un courtier est réputée être un employé du
courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières
du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à
l’inscription en qualité de représentant de commerce,
d’associé ou de dirigeant du courtier;
ix) Modification corrélative.
x) Modification corrélative.
xi) Modification corrélative.
xii) Modification corrélative.
xiii)
A) Modification corrélative.
B) Modification corrélative.
C) Modification corrélative.
xiv) Modification corrélative.
xv)
A) Modification corrélative.
B) Modification corrélative.
C) Modification corrélative.
D) Modification corrélative.
xvi) Modification corrélative.
xvii) Modification corrélative.
b) Texte de la disposition actuelle
:
200(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut établir des règlements : ...
d) concernant les pratiques et
les procédures qui doivent être suivies par la Commission
dans l’exercice de son pouvoir d’établir, de modifier
ou d’abroger des règles;
Article 65
a) Modification corrélative.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
e) Modification corrélative.
f) Modification corrélative.
g) Modification corrélative.
h) Modification corrélative.
i) Modification corrélative.
Article 66
Modification corrélative.
Article 67
Entrée en vigueur.