PROJET DE LOI 52
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à la définition « agence de compensation et de dépôt », par la suppression de « ou qui fournit un mécanisme centralisé de règlement de ces opérations » et son remplacement par « ou qui assure un mécanisme centralisé de règlement d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(ii) à la définition « bourse », par la suppression de « les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières » et son remplacement par « les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de contrats de change »;
(iii) par l’abrogation de la définition « conseiller » et son remplacement par ce qui suit :
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des contrats de change, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de contrats de change. (adviser)
(iv) à la définition « courtier en valeurs mobilières », par la suppression de « qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, » et son remplacement par « qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(v) au sous-alinéa a)(ii) de la définition « fonds commun de placement fermé », par la suppression de « d’opérations sur valeurs mobilières » et son remplacement par « d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(vi) à la définition « instrument financier lié »,
(A) à l’alinéa a), par la suppression de « d’un instrument, d’une convention ou d’une valeur mobilière » et son remplacement par « d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change »;
(B) à l’alinéa b), par la suppression de « dans une valeur mobilière » et son remplacement par « dans une valeur mobilière ou dans un contrat de change »;
(vii) à la définition « intérêt financier »,
(A) à l’alinéa a), par la suppression de « à une valeur mobilière » et son remplacement par « à une valeur mobilière ou à un contrat de change »;
(B) à l’alinéa b), par la suppression de « à une valeur mobilière » et son remplacement par « à une valeur mobilière ou à un contrat de change »;
(viii) à la définition « opération »,
(A) par l’adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  la conclusion d’un contrat à terme ou l’octroi d’une option qui constitue un contrat de change;
(B) à l’alinéa c), par la suppression de « d’une valeur mobilière » et son remplacement par « d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change »;
(ix) à la définition « organisme de réglementation des valeurs mobilières », par la suppression de « le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou d’administrer ou d’appliquer les lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières » et son remplacement par « le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(x) par l’abrogation de la définition « portefeuilliste »;
(xi) par l’abrogation de la définition « représentant de commerce »;
(xii) à la définition « valeur mobilière »,
(A) à l’alinéa (o) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(B) à l’alinéa p), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(C) par l’adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q)  toute chose non mentionnée aux alinéas a) à p) qui constitue un contrat à terme ou une option, mais qui ne constitue pas un contrat de change.
(xiii) par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« catégorie de contrats de change » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de contrats de change. (class of exchange contracts)
« contrat à terme » S’entend d’un contrat par lequel une partie s’engage à faire livraison ou à prendre livraison à une date donnée ou pendant une période précisée : (futures contract)
a)  soit d’un bien déterminé;
b)  soit de l’équivalent en numéraire de l’objet du contrat.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui est désigné comme constituant un contrat à terme par règlement.
« contrat de change » S’entend d’un contrat à terme ou d’une option qui satisfait aux exigences suivantes : (exchange contract)
a)  une agence de compensation et de dépôt en garantit l’exécution;
b)  le contrat à terme ou l’option fait l’objet d’opérations à la bourse conformément aux modalités et aux conditions normalisées que prévoient ses règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques et ce, au prix stipulé par les parties au moment de la conclusion du contrat à terme ou de l’octroi de l’option à la bourse.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) et b) et qui est désigné comme constituant un contrat de change par règlement. Est exclu de la présente définition l’instrument ou la catégorie d’instruments qui est désigné comme ne constituant pas un contrat de change par règlement.
b)  au paragraphe (8), par la suppression de « cadre dirigeant » à chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « dirigeant »;
c)  au paragraphe (9), par la suppression de « cadre dirigeant » à chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « dirigeant ».
2 L’article 8 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
8(4) Sous réserve de l’approbation de la Commission, le président est admissible à tout programme d’avantages sociaux des employés qu’établit le Conseil de gestion.
3 L’article 14 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
14(5) Sous réserve de l’approbation de la Commission, les employés de la Commission sont admissibles à tout programme d’avantages sociaux des employés qu’établit le Conseil de gestion.
4 Le paragraphe 23(4) de la Loi est modifié par la suppression de « réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou marchandises » et son remplacement par « réglementer les opérations sur valeurs mobilières, sur contrats de change ou sur marchandises ».
5 Le paragraphe 34(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « qui exerce des activités à titre de courtier en valeurs mobilières et »; 
b)  au sous-alinéa c)(i), par la suppression de « de vendeur, »;
c)  au sous-alinéa d)(i), par la suppression de « de vendeur, ».
6 L’article 35 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
35(3) La Commission ne peut refuser de reconnaître une personne en vertu du présent article sans lui accorder la possibilité de comparaître en audience devant la Commission.
7 L’article 38 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « de ses membres » et son remplacement par « de ses membres ou de ses participants »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
38(2) Le pouvoir conféré à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation de réglementer les activités et les normes d’exercice et de conduite professionnelle en vertu du paragraphe (1) s’étend à la réglementation :
a)  d’un ancien membre;
b)  d’un ancien participant;
c)  d’un ancien représentant d’un membre;
d)  d’un ancien représentant d’un participant;
e)  d’un ancien représentant d’un ancien membre;
f)  d’un ancien représentant d’un ancien participant.
c)  par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
38(3) Le pouvoir conféré à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation de réglementer les activités et les normes d’exercice et de conduite professionnelle d’une personne en vertu du paragraphe (2) se limite à ses activités et à sa conduite professionnelle pendant qu’elle était soit membre d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation ou participant à ceux-ci, soit représentant d’un membre d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation ou représentant d’un participant à ceux-ci, selon le cas.
8 L’article 39 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « opérations sur valeurs mobilières traitées » et son remplacement par « opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
b)  par l’adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  tout contrat de change qui fait l’objet d’opérations à la bourse;
9 La rubrique « Inscription obligatoire pour effectuer des opérations » qui précède l’article 45 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Inscription obligatoire
10 L’article 45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
45 Sauf exemption prévue par les règlements, nul ne peut, à moins d’être inscrit conformément aux règlements dans la catégorie prescrite par règlement visant l’une quelconque des activités suivantes :
a)  effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change;
b)  faire fonction de conseiller;
c)  faire fonction de gestionnaire de fonds d’investissement;
d)  faire fonction de preneur ferme.
11 L’article 46 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
46(1) Pour l’application de la présente partie, le directeur général peut désigner un employé ou une catégorie d’employés d’un courtier en valeurs mobilières inscrit qui n’effectue pas habituellement d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change comme n’effectuant pas d’opérations. L’employé ainsi désigné ou faisant partie d’une catégorie d’employés ainsi désignée n’est pas tenu de s’inscrire en vertu de la présente loi ou des règlements.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « comme conseiller » et son remplacement par « en vertu de la présente loi ou des règlements »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « comme représentant de commerce ou de conseiller, selon le cas » et son remplacement par « en vertu de la présente loi ou des règlements ».
12 L’alinéa 48(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  des opérations portant sur certaines valeurs mobilières ou sur certains contrats de change ou sur certaines catégories de valeurs mobilières ou de contrats de change.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Signification d’avis
48.1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis donnés en application de la présente loi ou des règlements sont valablement signifiés à toutes fins à une personne inscrite, s’ils sont envoyés par courrier ou livrés à la dernière adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick qu’a déposée la personne inscrite auprès du directeur général.
14 Le paragraphe 51(1) de la Loi est modifié par la suppression de « volontaire ».
15 Le paragraphe 53(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
53(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général peut, à la suite d’une audience, prendre une ordonnance suspendant ou annulant l’inscription d’une personne inscrite s’il estime que l’intérêt public le commande.
16 La rubrique « Normes de conduite professionnelle » qui précède l’article 54 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Devoir de prudence
17 L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
54(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne inscrite agit équitablement, honnêtement et de bonne foi avec ses clients.
54(2) La personne inscrite qui gère le portefeuille de valeurs mobilières de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire accordé par les clients agit équitablement, honnêtement et de bonne foi avec ses clients et aux mieux de leurs intérêts.
54(3) Le gestionnaire de fonds d’investissement doit à la fois :
a)  exercer les pouvoirs et s’acquitter des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds d’investissement;
b)  exercer la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve dans les circonstances une personne d’une prudence raisonnable.
18 Le paragraphe 55(1) de la Loi est modifié par la suppression de « que toute opération, toute opération envisagée, toute valeur mobilière ou toute personne ou toute catégorie de celles-ci » et son remplacement par « qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un contrat de change ou une personne ou une catégorie de ceux-ci ».
19 La rubrique « OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES » qui suit l’article 55 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES
OU SUR CONTRATS DE CHANGE -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20 La rubrique « Confirmation de l’opération » qui précède l’article 56 de la Loi est abrogée.
21 L’article 56 de la Loi est abrogé.
22 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des opérations sur toute valeur mobilière ou toute catégorie de valeurs mobilières » et son remplacement par « des opérations sur toute valeur mobilière ou sur tout contrat de change ou sur toute catégorie de valeurs mobilières ou de contrats de change »;
b)  au paragraphe (3),
(i) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « des opérations sur valeurs mobilières » et son remplacement par « des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(ii) au sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « opération sur des valeurs mobilières à l’égard desquelles » et son remplacement par « opération sur des valeurs mobilières ou sur des contrats de change à l’égard desquels »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « représentants de commerce » et son remplacement par « représentants »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières, une valeur mobilière spécifique ou une catégorie de valeurs mobilières » et son remplacement par « qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou sur une catégorie de valeurs mobilières ou de contrats de change ».
23 L’article 58 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
(ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa b) et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c)  soit remboursera tout ou partie de la couverture ou du prix de l’option versé relativement au contrat de change;
d)  soit assumera tout ou partie d’une obligation stipulée dans un contrat de change.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
58(2) Nul ne peut, en vue d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, faire une représentation verbale ou écrite au sujet de la valeur ou du cours futur de cette valeur mobilière ou de ce contrat de change qui n’est pas conforme aux règlements.
24 La rubrique « Déclaration importante » qui précède l’article 58.1 de la Loi est abrogée.
25 L’article 58.1 de la Loi est abrogé.
26 La rubrique « Courtier en valeurs mobilières qui agit pour son propre compte » qui précède l’article 59 de la Loi est abrogée.
27 L’article 59 de la Loi est abrogé.
28 La rubrique « Divulgation des intérêts financiers des courtiers en valeurs mobilières et des conseillers inscrits » qui précède l’article 60 de la Loi est abrogée.
29 L’article 60 de la Loi est abrogé.
30 La rubrique « Divulgation de la responsabilité d’un preneur ferme » qui précède l’article 61 de la Loi est abrogée.
31 L’article 61 de la Loi est abrogé.
32 La rubrique « Présentation quant à l’inscription » qui précède l’article 64 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Présentation ou déclaration interdites
33 L’article 64 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
64(1) Nul ne peut se présenter comme étant inscrit en vertu de la présente loi ou des règlements à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a)  ce qui a été avancé est vrai;
b)  en ce faisant, il précise sa catégorie d’inscription sous le régime des règlements.
64(2) Nul ne peut faire une déclaration au sujet d’une chose qui serait jugée importante par un investisseur raisonnable pour lui permettre de décider s’il doit établir ou maintenir une relation avec cette personne relativement aux opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou afin de lui fournir des conseils sur les valeurs mobilières ou sur les contrats de change, si la déclaration est fausse ou si elle omet des renseignements qui s’avèrent nécessaires pour que la déclaration ne soit ni fausse ni trompeuse dans les circonstances dans lesquelles elle est faite.
34 La rubrique « Représentation concernant l’approbation de la Commission » qui précède l’article 65 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Représentation concernant l’approbation de la Commission ou d’un employé
35 L’article 65 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
65 Nul ne peut faire de représentation verbale ou écrite portant que la Commission ou une personne employée ou engagée par elle a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur ce qui suit :
a)  la situation financière, la qualité ou la conduite d’une personne inscrite;
b)  les qualités d’une valeur mobilière, d’un contrat de change ou les mérites d’un émetteur;
c)  le bien-fondé du dossier de communications d’un émetteur assujetti ou d’un fonds d’investissement.
36 Le paragraphe 68(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
68(1) Si elle est convaincue que la conduite antérieure d’une personne inscrite ou d’un émetteur relative à l’utilisation d’annonces publicitaires et d’une documentation commerciale lui procure des motifs raisonnables de croire que la protection du public l’exige, la Commission peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, lui ordonner de déposer des copies des annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont il entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières ou sur contrats de change au moins sept jours avant de s’en servir.
37 L’article 69 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à des valeurs mobilières » et son remplacement par « à des valeurs mobilières, à des contrats de change »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  soit qu’il entraîne ou contribue à créer soit une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières, sur contrats de change ou sur des produits dérivés de valeurs mobilières, soit un cours artificiel à l’égard de ces valeurs mobilières, de ces contrats de change ou de ces produits dérivés;
38 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
PARTIE 5.1
CONTRATS DE CHANGE
Opérations sur contrats de change effectuées à une bourse au Nouveau-Brunswick
70.1(1) Nul ne peut effectuer des opérations sur contrats de change à une bourse au Nouveau-Brunswick sauf si :
a)  d’une part, la bourse est reconnue par la Commission en vertu de l’alinéa 35(1)a);
b)  d’autre part, la Commission a accepté la forme du contrat de change.
70.1(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), à la demande d’une bourse, la Commission peut, par voie d’ordonnance, accepter la forme d’un contrat de change.
70.1(3) La Commission ne peut refuser d’accepter la forme d’un contrat de change sans accorder à l’auteur de la demande la possibilité de comparaître en audience devant la Commission.
Opérations sur contrats de change effectuées à une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick
70.2(1) Il est interdit à une personne inscrite d’effectuer des opérations sur contrats de change pour le compte d’un tiers à une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick à moins que la Commission n’ait reconnue la bourse en vertu du présent article.
70.2(2) Dès réception d’une demande d’une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, la Commission peut rendre une ordonnance reconnaissant la bourse pour l’application du paragraphe (1) si elle est d’avis que cette reconnaissance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
70.2(3) Afin de décider si elle doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la Commission considère si :
a)  les mécanismes de compensation et autres arrangements de même que la situation financière de la bourse, de son agence de compensation et de dépôt et de leurs membres ou des participants à celles-ci sont tels qu’ils constituent une garantie raisonnable que seront remplies toutes les obligations découlant des contrats conclus dans cette bourse ainsi que les obligations des membres de la bourse ou les participants à celle-ci envers ses clients;
b)  les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques régissant les membres de la bourse ou de son agence de compensation et de dépôt ou les participants à celles-ci sont conformes à l’intérêt public et sont rigoureusement appliqués;
c)  les pratiques régissant les opérations sur le parquet sont honnêtes et suffisamment surveillées;
d)  des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la manipulation et la spéculation abusive;
e)  des dispositions appropriées ont été prises pour consigner et publier des précisions relatives aux opérations, dont le volume total et les intérêts en cours.
70.2(4) La reconnaissance prévue au présent article est établie par écrit et est assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
70.2(5) La Commission ne peut refuser de reconnaître une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick pour l’application du paragraphe (1) sans lui donner la possibilité de comparaître en audience devant la Commission.
70.2(6) S’il s’agit d’une bourse située aux États-Unis d’Amérique qui est désignée par la Commodity Futures Trading Commission à titre de bourse où sont négociés les contrats à terme, la Commission peut considérer cette désignation, tant qu’elle demeure en vigueur, comme preuve suffisante de la conformité de la bourse aux alinéas (3)a) à e).
70.2(7) À la suite d’une audience, la Commission peut ne plus reconnaître une bourse si elle est d’avis :  
a)  ou bien qu’elle ne se conforme plus aux alinéas (3)a) à e);
b)  ou bien que l’intérêt public commande de ne plus la reconnaître pour une raison quelconque.
39 La rubrique « Définitions » qui précède l’article 131 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Définition de « personne responsable »
40 L’article 131 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
131 Dans la présente partie, « personne responsable » s’entend des personnes suivantes :
a)  un conseiller;
b)  tout particulier qui est associé, administrateur ou dirigeant d’un conseiller;
c)  tout membre du même groupe que celui du conseiller;
d)  tout particulier qui est administrateur, dirigeant ou employé de ce membre du même groupe ou qui est employé du conseiller, si le membre du même groupe ou le particulier participe soit à la formulation des décisions prises en matière d’investissement pour le compte du client du conseiller, soit aux conseils donnés à ce client, ou s’il a accès aux conseils ou aux décisions avant leur mise en oeuvre.
41 La rubrique « Normes de prudence applicables à la gestion d’un fond d’investissement » qui précède l’article 142 de la Loi est abrogée.
42 L’article 142 de la Loi est abrogé.
43 Le paragraphe 157(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
157(5) La personne qui a accès à des renseignements concernant le programme d’investissement d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ou le portefeuille d’investissement géré pour un client par un conseiller et qui les utilise à son profit ou à son avantage directs pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur est, si les valeurs de portefeuille du fonds commun de placement ou le portefeuille d’investissement géré pour le client par le conseiller comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur, redevable au fonds commun de placement ou au client du conseiller à l’égard des profits ou des avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra à la suite de l’achat ou de la vente.
44 La rubrique « Annulation du contrat » qui précède l’article 159 de la Loi est abrogée.
45 L’article 159 de la Loi est abrogé.
46 Le paragraphe 163(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « désigner » et son remplacement par « nommer ».
47 L’alinéa 170(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
48 L’alinéa 171(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
49 L’alinéa 172(1)e) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (iv), par la suppression de « de valeurs mobilières ou d’autres biens » et son remplacement par « de valeurs mobilières, de contrats de change ou d’autres biens »;
b)  par l’abrogation du sous-alinéa (v) et son remplacement par ce qui suit :
(v) du transfert, de la négociation ou de la détention de valeurs mobilières ou d’opérations sur contrats de change,
50 La rubrique « Communication des renseignements » qui précède l’article 178 de la Loi est abrogée.
51 L’article 178 de la Loi est abrogé.
52 L’alinéa 181b) de la Loi est modifié par la suppression de « le cours ou la valeur de valeurs mobilières » et son remplacement par « le cours ou la valeur marchande d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change ».
53 L’article 183 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « soit pour l’application de la présente loi ou des règlements, soit pour l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative » et son remplacement par « soit pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, soit pour l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative ou du droit régissant les contrats de change d’une autre autorité législative »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une personne de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens » et son remplacement par « de fonds, de valeurs mobilières, de contrats de change ou de biens d’une personne de retenir ces fonds, ces valeurs mobilières, ces contrats de change ou ces biens »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « ses fonds, ses valeurs mobilières ou autres biens » et son remplacement par « ses fonds, ses valeurs mobilières, ses contrats de change ou ses biens »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens » et son remplacement par « tous fonds, toutes valeurs mobilières, tous contrats de change ou tous biens »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « valeurs mobilières ou biens » et son remplacement par « valeurs mobilières, contrats de change ou biens »;
c)  au paragraphe (6), par la suppression de « valeurs mobilières ou à des biens » et son remplacement par « à des valeurs mobilières, à des contrats de change ou à des biens »;
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « valeurs mobilières ou biens » et son remplacement par « valeurs mobilières, contrats de change ou biens ».
54 L’article 184 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  une ordonnance qui interdit :
(i) ou bien d’effectuer les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des contrats de change y précisés ou d’acheter ces valeurs mobilières ou ces contrats de change,
(ii) ou bien à une personne y mentionnée soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, des opérations sur des valeurs mobilières particulières ou sur des contrats de change particuliers ou encore des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières ou de contrats de change, soit d’en acheter;
b)  au paragraphe (1.1),
(i) à l’alinéa a),
(A) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) l’infraction découle d’une transaction, d’affaires commerciales ou d’une ligne de conduite reliées à des valeurs mobilières ou à des contrats de change,
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « les opérations sur valeurs mobilières » et son remplacement par « les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « les opérations sur valeurs mobilières » et son remplacement par « les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « un organisme de réglementation des valeurs mobilières » et son remplacement par « un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation »;
(iv) à l’alinéa d), par la suppression de « un organisme de réglementation des valeurs mobilières » et son remplacement par « un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation ».
55 Le paragraphe 187(4) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa d), par la suppression de « des opérations sur valeurs mobilières, y compris l’émission de valeurs mobilières » et son remplacement par « des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, y compris l’émission de valeurs mobilières ou de contrats de change »;
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « toute valeur mobilière » et son remplacement par « toute valeur mobilière ou tout contrat de change »;
c)  à l’alinéa f), par la suppression de « aux valeurs mobilières » et son remplacement par « aux valeurs mobilières ou aux contrats de change »
d)  à l’alinéa i), par la suppression de « des valeurs mobilières d’un détenteur de valeurs mobilières » et son remplacement par « des valeurs mobilières ou des contrats de change de leur détenteur »;
e)  par l’abrogation de l’alinéa j) et son remplacement par ce qui suit :
j)  une ordonnance enjoignant à la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières ou de contrats de change une partie des fonds qu’il a versés pour ses valeurs mobilières ou contrats de change, selon le cas;
56 L’article 188.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « des opérations sur toute valeur mobilière ou sur toute catégorie de valeurs mobilières précisée dans l’ordonnance » et son remplacement par « des opérations sur toute valeur mobilière ou sur tout contrat de change précisé dans l’ordonnance ou sur toute catégorie de valeurs mobilières ou de contrats de change précisée dans l’ordonnance »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’émetteur de la valeur mobilière » et son remplacement par « l’émetteur de la valeur mobilière ou du contrat de change ».
57 La rubrique « Ordonnance d’exécution lorsque l’inscription a expiré, a été annulée ou fait l’objet d’une renonciation volontaire » qui précède l’article 190 de la Loi est modifiée par la suppression de « volontaire ».
58 L’article 190 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
190 Même si une inscription a expiré ou a été annulée ou que le directeur général a accepté la renonciation à l’inscription d’une personne inscrite, la Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 184(1) ou (1.1) ou de l’article 185 dans les deux années qui suivent le plus éloigné des événements suivants :
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « volontaire ».
59 Le paragraphe 195.1(1) de la Loi est modifié
a)  à la définition « commission des valeurs mobilières extraprovinciale », par la suppression de « à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou à appliquer les lois concernant ces opérations » et son remplacement par « à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou à assurer l’application ou l’exécution des lois concernant ces opérations »;
b)  à la définition « législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières », par la suppression de « les opérations sur valeurs mobilières » et son remplacement par « les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ».
60 L’article 195.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
195.4 Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, exempter en tout ou en partie une personne, une valeur mobilière, un contrat de change ou une opération ou une catégorie de personnes, de valeurs mobilières, de contrats de change ou d’opérations de satisfaire aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans la mesure où sont observées les conditions énoncées dans l’ordonnance.
61 Le paragraphe 195.5(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
195.5(1) Sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur général peut, si le pouvoir de rendre une décision concernant une personne, une opération, une valeur mobilière ou un contrat de change lui est conféré, rendre la décision en se fondant sur le fait que, à son avis, une commission des valeurs mobilières extraprovinciale ou un organisme d’autoréglementation a rendu une décision sensiblement semblable concernant la personne, l’opération, la valeur mobilière ou le contrat de change.
62 L’article 199 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « peuvent être envoyés par les méthodes suivantes » et son remplacement par « peuvent lui être envoyés »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :     
a)  par signification, selon les modes de signification personnelle prévus par les Règles de procédure;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  par courrier;
(iv) par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c)  par tout moyen électronique.
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
199(1.1) Pour l’application de l’alinéa 1)b) ou c), les renseignements ou les documents sont envoyés à l’une des adresses suivantes :
a)  à la dernière adresse connue de la personne par l’expéditeur;
b)  à l’adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick déposée par la personne auprès du directeur général;
c)  à l’adresse de l’avocat de la personne, si l’avocat ou elle a donné avis qu’il la représente.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
199(4) Si, à deux occasions consécutives, des renseignements ou documents envoyés à un détenteur de valeurs mobilières ou de contrats de change conformément à l’alinéa (1)b) ou c) sont retournés, l’émetteur n’est plus tenu de lui envoyer d’autres renseignements ou documents tant qu’il ne lui a pas communiqué par écrit sa nouvelle adresse.
63 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :
Réception et communication de renseignements
199.1(1) Au présent article « droit des valeurs mobilières » s’entend du droit d’une autorité législative régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change.
199.1(2) Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou l’un de ses employés peut, directement ou indirectement, recevoir des renseignements de ceux qui suivent, au Nouveau-Brunswick et ailleurs :
a)  les bourses, systèmes de cotation et de déclaration des opérations et agences de compensation et de dépôt;
b)  les organismes d’autoréglementation;
c)  les personnes inscrites et les émetteurs;
d)  les organismes d’application de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(3) Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou le directeur général peut communiquer des renseignements à ceux qui suivent, au Nouveau-Brunswick et ailleurs :
a)  les bourses, systèmes de cotation et de déclaration des opération, agences de compensation et de dépôt ou organismes d’autoréglementation reconnus en vertu de l’article 35;
b)  les organismes d’application de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation;
c)  toute personne avec qui la Commission a conclu une entente ou un accord permettant l’échange de renseignements.
199.1(4) Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue d’aider à l’application des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une autre bourse, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt ou d’un autre organisme d’autoréglementation ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative, la bourse, le système de cotation et de déclaration des opération, l’agence de compensation et de dépôt ou l’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu de l’article 35 peut, directement ou indirectement, recevoir des renseignements de ceux qui suivent, au Nouveau-Brunswick et ailleurs :
a)  les bourses, systèmes de cotation et de déclaration des opérations et agences de compensation et de dépôt;
b)  les organismes d’autoréglementation;
c)  les personnes inscrites et les émetteurs;
d)  les organismes d’application de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(5) Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue d’aider à l’application des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une autre bourse, d’un autre système de cotation et de déclarations des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt ou d’un autre organisme d’autoréglementation ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative, la bourse, le système de cotation et de déclaration des opération, l’agence de compensation et de dépôt ou l’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu de l’article 35 peut communiquer des renseignements à ceux qui suivent, au Nouveau-Brunswick et ailleurs :
a)  les bourses, systèmes de cotation et de déclaration des opérations et agences de compensation et de dépôt;
b)  les organismes d’autoréglementation;
c)  les organismes d’application de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(6) Les renseignements reçus par la Commission ou l’un de ses employés en vertu du paragraphe (2) ou (4) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués par quiconque, si ce n’est comme le prévoit le présent article.
64 L’article 200 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « volontaire » à chaque fois qu’il s’y trouve;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
(iii) à l’alinéa d.1), par la suppression de « les opérations sur valeurs mobilières » et son remplacement par « les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(iv) à l’alinéa f), par la suppression de « représentants de commerce » et son remplacement par « représentants »;
(v) à l’alinéa j), par la suppression de « certaines valeurs mobilières » et son remplacement par « certaines valeurs mobilières ou certains contrats de change »;
(vi) à l’alinéa k), par la suppression de « représentants de commerce » et son remplacement par « représentants »;
(vii) par l’adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
l.1)  concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2)  concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
(viii) à l’alinéa s), par la suppression de « l’inscription en qualité de représentant de commerce, d’associé ou de dirigeant du courtier » et son remplacement par « l’inscription dans une catégorie prescrite par règlement »;
(ix) à l’alinéa x), par la suppression de « des opérations sur valeurs mobilières » et son remplacement par « des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change »;
(x) à l’alinéa y), par la suppression de « d’une valeur mobilière » et son remplacement par « d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change »;
(xi) à l’alinéa z), par la suppression de « l’inscription à la cote de valeurs mobilières qui sont cotées à la bourse ou les opérations sur ces valeurs » et son remplacement par « l’inscription à la cote de valeurs mobilières ou de contrats de change ou les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des contrats de change »;
(xii) à l’alinéa bb), par la suppression de « les opérations sur valeurs mobilières ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières » et son remplacement par « les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les contrats de change »;
(xiii) à l’alinéa bb.1),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière » et son remplacement par « d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’acheter des valeurs mobilières ou des contrats de change ou une valeur particulière ou un contrat de change particulier »;
(B) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) qu’il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’en acheter,
(C) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) la cessation d’opérations sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’achats d’une valeur mobilière particulière ou d’un contrat de change particulier;
(xiv) à l’alinéa ccc), par la suppression de « d’une valeur mobilière » et son remplacement par « d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change »;
(xv) à l’alinéa lll),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « toute personne ou de toute autorité législative » et son remplacement par « d’une personne, d’une autorité législative ou d’un instrument »;
(B) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
(C) au sous-alinéa (iii), par la suppression du point-virgule à la fin du sous-alinéa et son remplacement par une virgule;
(D) par l’adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) désignant un instrument ou une catégorie d’instruments comme ne constituant pas un contrat à terme ou comme constituant ou ne constituant pas un contrat de change;
(xvi) à l’alinéa qqq.2), par la suppression de « une valeur mobilière acquise » et son remplacement par « une valeur mobilière acquise ou un contrat de change acquis »;
(xvii) à l’alinéa sss), par la suppression de « aux détenteurs de valeurs mobilières » et son remplacement par « aux détenteurs de valeurs mobilières ou de contrats de change »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa (2)d) et son remplacement par ce qui suit :  
d)  concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
65 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction après
45b)
de ce qui suit :
45c)
45d)
b)  par la suppression de
56(1)
56(2)
56(3)
56(5)
56(6)
57(2)a)
57(2)b)
58(1)a)
58(1)b)
et son remplacement par
57(2)a)
57(2)b)
58(1)a)
58(1)b)
58(1)c)
58(1)d)
c)  par la suppression de
58.1
d)  par la suppression de
59(1)
60
61a)
61b)
e)  par la suppression de
64
et son remplacement par
64(1)a)
64(1)b)
64(2)
f)  par la suppression de
65
et son remplacement par
65a)
65b)
65c)
g)  par l’adjonction après
70(4)
de ce qui suit :
70.1(1)
70.2(1)
h)  par la suppression de
178(2)
i)  par l’adjonction après
181
de ce qui suit :
199.1(6)
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
66 L’article 193 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre 38 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
67 L’alinéa 1a), les articles 4, 5, 8 à 12, 16 à 23, 26 à 31, 34 à 45, 49 à 56 et 59 à 61, l’alinéa 62c), l’article 63, les sous-alinéas 64a)(iii) à (vi) et (viii) à (xvii) et les alinéas 65a), b), d) et f) à i) ou l’une quelconque de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Texte de la définition actuelle :
« conseiller » La personne qui se livre ou prétend se livrer au commerce qui consiste à conseiller autrui en matière d’investissement sous forme de valeurs mobilières ou d’achat ou de vente de valeurs mobilières, que les conseils aient été fournis ou non en vue d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou à l’égard de valeurs mobilières particulières. (adviser)
iv)  Modification corrélative.
v)  Modification corrélative.
vi)  
A)  Modification corrélative.
B)  Modification corrélative.
vii)  
A)  Modification corrélative.
B)  Modification corrélative.
viii)  
A)  Modification corrélative
B)  Modification corrélative.
ix)  Modification corrélative.
x)  Modification corrélative.
xi)  Modification corrélative.
xii)  
A)  Modification corrélative.
B)  Modification corrélative.
C)  Modification corrélative.
xiii)  Nouvelles définitions.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 2
Nouvelle disposition.
Article 3
Nouvelle disposition.
Article 4
Modification corrélative.
Article 5
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 6
Nouvelle disposition.
Article 7
a)  Modification corrélative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
38(2) Le pouvoir d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation de réglementer les opérations et les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants aux termes du paragraphe (1) s’applique également à tout ancien membre, tout ancien représentant d’un membre et tout ancien représentant d’un ancien membre relativement à leurs opérations et à leur conduite professionnelle alors qu’ils étaient membres d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation ou alors qu’ils étaient représentants d’un membre de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation, selon le cas.
c)  Nouvelle disposition.
Article 8
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 9
Modification corrélative.
Article 10
Texte de la disposition actuelle :
45 Sauf exemption prévue par la présente loi ou les règlements, aucune personne ne peut :
a)  effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou agir à titre de preneur ferme sans être inscrite comme courtier en valeurs mobilières ou comme représentant de commerce, associé ou dirigeant d’un courtier en valeurs mobilières inscrit et agir pour le compte de celui-ci;
b)  agir comme conseiller sans être inscrite comme conseiller ou comme représentant, associé ou dirigeant d’un conseiller inscrit et agir pour le compte de celui-ci.
Article 11
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 12
Modification corrélative.
Article 13
Nouvelle disposition.
Article 14
Texte de la disposition actuelle :
51(1) Sur demande d’une personne inscrite, le directeur général peut accepter la renonciation volontaire de la personne inscrite à son inscription, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, à moins qu’il ne soit d’avis que la renonciation pourrait être préjudiciable à l’intérêt public.
Article 15
Texte de la disposition actuelle :
53(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général peut, suite à une audience, prendre une ordonnance suspendant ou annulant l’inscription d’une personne inscrite s’il est d’avis que :
a)  soit la personne inscrite a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions imposées pour l’inscription en vertu du paragraphe 48(2);
b)  soit la personne inscrite a contrevenu ou a omis de se conformer à l’article 54.
Article 16
Modification corrélative.
Article 17
Texte de la disposition actuelle :
54 Toute personne inscrite agit comme suit :
a)  elle agit avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts de son client;
b)  elle agit avec la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans les mêmes circonstances;
c)  elle ne commet aucun acte susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du marché financier;
d)  elle prend toutes les mesures raisonnables pour connaître les faits essentiels concernant l’identité, la réputation et la situation financière de chacun de ses clients et en maintenir une connaissance courante;
e)  elle s’assure, compte tenu des besoins d’investissement, des objectifs de placement et du degré de tolérance au risque de son client, que les recommandations qu’elle lui a faites s’imposent.
Article 18
Modification corrélative.
Article 19
Modification corrélative.
Article 20
Modification corrélative.
Article 21
Modification corrélative.
Article 22
a)  Modification corrélative.
b)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
Article 23
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Nouvelles dispositions.
b)  Modification corrélative.
Article 24
Modification corrélative.
Article 25
Modification corrélative.
Article 26
Modification corrélative.
Article 27
Texte de la disposition actuelle :
59(1) Si un courtier en valeurs mobilières inscrit diffuse, publie ou envoie une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre ou une autre publication dans l’intention d’effectuer, avec une personne qui n’est pas un autre courtier en valeurs mobilières inscrit, une opération sur une valeur mobilière et qu’il se propose d’agir pour son propre compte dans le cadre de cette opération, il le déclare par écrit, notamment dans la circulaire, la brochure, l’annonce publicitaire, la lettre, toute annonce publicitaire ou toute autre publication, avant de conclure un contrat pour la vente ou l’achat de cette valeur mobilière et avant d’accepter un paiement ou de recevoir une garantie ou une contrepartie aux termes ou en prévision du contrat.
59(2) Une déclaration faite conformément au présent article ou à l’alinéa 56(1)c) et selon laquelle un courtier en valeurs mobilières inscrit se propose d’agir ou a agi pour son propre compte dans le cadre d’une opération sur une valeur mobilière n’empêche pas ce courtier en valeurs mobilières inscrit d’agir en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur cette valeur mobilière.
59(3) Le présent article ne s’applique pas à toute opération à l’égard de laquelle la personne est exemptée, soit aux termes des règlements, soit par ordonnance de la Commission, de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements.
Article 28
Modification corrélative.
Article 29
Texte de la disposition actuelle :
60 Sous réserve des règlements, le courtier en valeurs mobilières inscrit et le conseiller inscrit fait imprimer bien en évidence dans chaque circulaire, brochure, annonce publicitaire, lettre et autre publication qu’il diffuse, publie ou envoie, et dans lequel il recommande l’achat, la vente ou la détention de valeurs mobilières données, en caractères tout aussi lisibles que ceux employés dans le corps du document en question, une déclaration complète et détaillée des intérêts financiers ou autres que lui-même ou un associé, un administrateur, un dirigeant ou une personne qui serait un initié du courtier en valeurs mobilières ou du conseiller si celui-ci était un émetteur assujetti ou si le courtier en valeurs mobilières est un émetteur assujetti, un associé, un administrateur, un dirigeant ou une personne qui est un initié du courtier en valeurs mobilières ou du conseiller, peut avoir, directement ou indirectement, dans les valeurs mobilières visées dans la publication en question ou dans la vente ou l’achat de l’une de ces valeurs mobilières, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les éléments suivants :
a)  tout droit de propriété bénéficiaire ou autre, que l’un d’eux peut avoir à l’égard de ces valeurs mobilières ou de valeurs mobilières émises par le même émetteur;
b)  toute option que l’un d’eux peut avoir à l’égard de ces valeurs mobilières et les modalités de cette option;
c)  toute commission ou toute autre rémunération que l’un d’eux a reçue ou peut s’attendre à recevoir d’une personne relativement à une opération portant sur ces valeurs mobilières;
d)  toute entente de nature financière touchant ces valeurs mobilières que l’un d’eux a pu conclure avec une personne;
e)  toute entente de nature financière que l’un d’eux a pu conclure avec un preneur ferme ou une autre personne ayant un intérêt dans les valeurs mobilières.
Article 30
Modification corrélative.
Article 31
Texte de la disposition actuelle :
61 Le courtier en valeurs mobilières inscrit qui recommande l’achat, la vente, l’échange ou la détention de valeurs mobilières dans une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre ou une autre publication qu’il diffuse, publie ou envoie et qu’il destine au public en général, fait imprimer, en caractères tout aussi lisibles que ceux employés dans le corps du document, une déclaration précisant les éléments suivants :
a)  si lui-même ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs a, au cours des douze derniers mois, assumé une responsabilité d’engagement de prise ferme à l’égard de ces valeurs mobilières ou donné, moyennant contrepartie, des conseils de nature financière, à l’émetteur de ces valeurs mobilières;
b)  si lui-même ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs sera payé pour la recommandation qu’il a faite.
Article 32
Modification corrélative.
Article 33
Texte de la disposition actuelle :
64 Nul ne peut se présenter comme étant inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements à moins qu’il ne réponde à tous les critères suivants :
a)  ce qui a été avancé est vrai;
b)  en ce faisant, les conditions et modalités de son inscription ont été mentionnées;
c)  en ce faisant, la catégorie d’inscription aux termes des règlements est mentionnée;
d)  en ce faisant, les renseignements nécessaires sont donnés à son interlocuteur lui permettant de vérifier auprès de la Commission la véracité de la représentation.
Article 34
Modification corrélative.
Article 35
Texte de la disposition actuelle :
65 Nul ne peut faire de représentation verbale ou écrite à l’effet que la Commission a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur la situation financière, la qualité ou la conduite de toute personne inscrite ou sur les mérites de toute valeur mobilière ou de tout émetteur.
Article 36
Texte de la disposition actuelle :
68(1) Si la Commission est convaincue que la conduite antérieure du courtier en valeurs mobilières inscrit relative à l’utilisation d’annonces publicitaires et de documentation commerciale donne des motifs raisonnables de croire que la protection du public exige une telle mesure, elle peut, après avoir donné à une personne qui est courtier en valeurs mobilières, conseiller, preneur ferme ou émetteur l’occasion d’être entendu, ordonner à ce dernier de déposer des copies de toutes les annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont ce dernier entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières au moins sept jours avant qu’il s’en serve.
Article 37
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 38
Nouvelles dispositions.
Article 39
Modification corrélative.
Article 40
Modification corrélative.
Article 41
Modification corrélative.
Article 42
Modification corrélative.
Article 43
Texte de la disposition actuelle :
157(5) La personne qui a accès à des renseignements sur le programme d’investissement d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ou sur le portefeuille d’investissement géré pour un client par un portefeuilliste ou un courtier en valeurs mobilières inscrit agissant en qualité de portefeuilliste et qui utilise ces renseignements à son profit ou son avantage direct pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur est, si les valeurs de portefeuille du fonds commun de placement ou le portefeuille d’investissement géré pour le client par le portefeuilliste ou le courtier en valeurs mobilières inscrit comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur, redevable envers le fonds commun de placement ou le client du portefeuilliste ou du courtier en valeurs mobilières inscrit, selon le cas, des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou obtiendra à la suite de cet achat ou de cette vente.
Article 44
Modification corrélative.
Article 45
Texte de la disposition actuelle :
159(1) La personne qui a conclu un contrat auquel s’applique le paragraphe 59(1) a le droit de l’annuler en cas de contravention à ce paragraphe. L’annulation se fait par l’envoi d’un avis écrit d’annulation au courtier en valeurs mobilières inscrit dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle cette personne a livré les valeurs mobilières ou à laquelle ces dernières lui ont été livrées, selon le cas. La personne qui achète ne peut obtenir l’annulation que si elle est encore propriétaire des valeurs mobilières achetées.
159(2) La personne qui a conclu un contrat auquel s’applique l’alinéa 56(1)c) a le droit de l’annuler si le courtier en valeurs mobilières inscrit n’a pas communiqué qu’il agissait pour son propre compte, en contravention à cet alinéa. L’annulation se fait par l’envoi d’un avis écrit d’annulation au courtier en valeurs mobilières inscrit dans les sept jours qui suivent la réception de la confirmation écrite du contrat.
159(3) Dans une action en annulation prévue au présent article, le fardeau de prouver l’absence de contravention à l’article 56 ou 59 incombe au courtier en valeurs mobilières inscrit.
159(4) Le délai de prescription d’une action en annulation introduite en vertu du présent article est de quatre-vingt-dix jours après la date de l’envoi de l’avis d’annulation prévu au paragraphe (1) ou (2).
Article 46
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Article 47
Texte de la disposition actuelle :
170(1) Le directeur général peut, en application du paragraphe (2), rendre une ordonnance visant les choses suivantes :
a)  l’application de la présente loi ou des règlements;
Article 48
Texte de la disposition actuelle :
171(1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur pour procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant les choses suivantes :
a)  l’application de la présente loi ou des règlements;
Article 49
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 50
Modification corrélative.
Article 51
Modification corrélative.
Article 52
Modification corrélative.
Article 53
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
iv)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
Article 54
a)  Modification corrélative.
b)  
i)  
A)  Modification corrélative.
B)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Texte de la disposition actuelle :
184(1.1) Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une personne dans l’une des circonstances suivantes : ...
c)  la personne fait l’objet d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
iv)  Texte de la disposition actuelle :
184(1.1) Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une personne dans l’une des circonstances suivantes : ...
d)  la personne a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’exigences.
Article 55
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
e)  Modification corrélative.
Article 56
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 57
Modification corrélative.
Article 58
a)  Texte de la disposition actuelle :
190 Malgré le fait qu’une inscription ait expiré, soit annulée ou que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire à l’inscription d’une personne inscrite, la Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 184(1) ou de l’article 185 dans les deux années qui suivent les événements suivants :
a)  la date d’expiration de l’inscription de la personne inscrite, la date d’annulation de l’inscription ou la date à laquelle le directeur général a accepté la renonciation volontaire à l’inscription, selon le cas;
b)  l’introduction d’une instance aux termes de la présente loi ou des règlements, si cette date est postérieure.
b)  Modification corrélative.
Article 59
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
Article 60
Modification corrélative.
Article 61
Modification corrélative.
Article 62
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Modification corrélative.
iv)  Nouvelle disposition.
b)  Nouvelle disposition.
c)  Texte de la disposition actuelle :
199(4) En cas de retour, pour trois fois consécutives, des renseignements ou des documents envoyés à un détenteur de valeurs mobilières conformément à l’alinéa (1)b), l’émetteur n’est plus tenu d’envoyer d’autres renseignements ou documents au détenteur des valeurs mobilières tant que celui-ci ne lui a pas fait savoir par écrit sa nouvelle adresse.
Article 63
Nouvelles dispositions.
Article 64
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Texte de la disposition actuelle :
200(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles : ...
d)  prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites et classant les personnes inscrites en catégories ou en sous-catégories;
iii)  Modification corrélative.
iv)  Modification corrélative.
v)  Modification corrélative.
vi)  Modification corrélative.
vii)  Nouveaux pouvoirs de réglementation
viii)  Texte de la disposition actuelle :
200(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles : ...
s)  prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription en qualité de représentant de commerce, d’associé ou de dirigeant du courtier;
ix)  Modification corrélative.
x)  Modification corrélative.
xi)  Modification corrélative.
xii)  Modification corrélative.
xiii)  
A)  Modification corrélative.
B)  Modification corrélative.
C)  Modification corrélative.
xiv)  Modification corrélative.
xv)  
A)  Modification corrélative.
B)  Modification corrélative.
C)  Modification corrélative.
D)  Modification corrélative.
xvi)  Modification corrélative.
xvii)  Modification corrélative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
200(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements : ...
d)  concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies par la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger des règles;
Article 65
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
e)  Modification corrélative.
f)  Modification corrélative.
g)  Modification corrélative.
h)  Modification corrélative.
i)  Modification corrélative.
Article 66
Modification corrélative.
Article 67
Entrée en vigueur.