PROJET DE LOI 53
Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1 L’article 0.1 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition pour l’expression « indemnité annuelle » et son remplacement par ce qui suit :
« indemnité annuelle » désigne l’indemnité payable à un député de l’Assemblé législative au taux établi par le paragraphe 25(1); (annual indemnity)
2 L’article 10 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « dont le montant est fixé par l’Assemblée législative » et son remplacement par « que prévoit le Comité d’administration de l’Assemblée législative »;
b)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
Allocations de dépenses et indemnités–membres de comités
10(1.1) Une indemnité peut être versée à chacun des membres d’un comité de l’Assemblée législative selon ce que le Comité d’administration de l’Assemblée législative a prévu pour chaque journée consacrée aux travaux du comité.
10(1.2) Le Comité d’administration de l’Assemblée législative peut fixer les modalités et conditions relatives au versement de l’allocation prévue au paragraphe (1) et celles relatives à l’indemnité prévue au paragraphe (1.1).
c)  au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou du paragraphe (1.1) » après « du paragraphe (1) ».  
3 L’article 19 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « des articles 6 et 6.1 » et son remplacement par « du paragraphe 5(1) et de l’article 6.1 »
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « trente et un pour cent » et son remplacement par « 50 % »
4 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
25(1) À partir du 1er avril 2008, chaque député de l’Assemblée législative reçoit une indemnité annuelle de 85 000 $.
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « 2002 » et son remplacement par « 2009 »
c)  au paragraphe (1.204), par l’adjonction de « ajustée comme le prévoit le présent article, » après « une partie d’une indemnité annuelle »;
d)  au paragraphe (2), par la suppression de « En plus de la somme prévue aux paragraphes (1) et (1.1) » et son remplacement par « En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article »;
e)  par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
25(2.01)  En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article, chaque député de l’Assemblée législative qui assure le rôle de leader parlementaire ou la présidence du caucus d’un parti reconnu peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par le Comité d’administration de l’Assemblée législative, et le Comité décide de la périodicité des versements et des montants auxquels ils s’élèvent ainsi que des jours où ils sont faits. 
f)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
25(3) En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article, le député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel qui représente 70 % du traitement versé au Premier ministre en application de la Loi sur le conseil exécutif.
g)  par l’adjonction après le paragraphe (3.4) de ce qui suit :
25(3.5) En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent article, tout député de l’Assemblée législative qui est chef d’un parti politique enregistré qui n’est ni le parti du Premier ministre ni celui du chef de l’opposition, reçoit un traitement annuel qui représente 25 % du traitement versé au Premier ministre en application de la Loi sur le conseil exécutif.
25(3.6) Les paragraphes (1.204), (3.2) et (3.3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au traitement versé annuel au chef d’un parti politique enregistré visé au paragraphe (3.5).
5 L’article 28 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (1.3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (1.4);
e)  au paragraphe (2), par la suppression de « En plus de la somme prévue au paragraphe (1) et pour les dédommager des dépenses que comportent leurs fonctions de députés » et son remplacement « Les députés qui assurent la présidence et la vice-présidence reçoivent pour les dépenses entraînées par l’exercice de leurs fonctions une allocation fixée comme suit : »;
f)  au paragraphe (3), par la suppression de « les paragraphes (1) et (2) » et son remplacement par « le paragraphe (2) ».
6 L’article 29 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « , y compris le traitement annuel du chef »; 
b)  par l’abrogation du paragraphe (4).
7 Le paragraphe 30(3) de la Loi est modifié par la suppression de « et de l’article 30.01 » et son remplacement par « et des articles 30.01 et 30.02 ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 30.01 de ce qui suit :
Dépenses pour services d’orientation professionnelle ou recyclage — ancien député
30.02(1) Une personne qui est député de l’Assemblée législative immédiatement avant sa dissolution et qui, pour un motif quelconque ne devient pas député de la toute nouvelle Assemblée qui suit peut recevoir jusqu’à concurrence de 5 000 $ pour les dépenses qu’il engage relativement à des services d’orientation professionnelle et à son recyclage, sous réserve toutefois des modalités et des conditions prescrites par le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
30.02(2) Le paragraphe 30(1.3) s’applique avec les adaptations nécessaires au remboursement des dépenses prévu par le présent article.
9 L’article 30.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sommes à déduire des remboursements
30.1(1) Au présent article le « traitement journalier » est calculé selon l’équation suivante :
Montant de l’indemnité annuelle ajustée/365
30.1(2) L’indemnité annuelle ajustée du député de l’Assemblée législative est réduite par le montant du traitement journalier pour chaque jour à compter du sixième jour où il ne se présente pas à une séance de l’Assemblé législative pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe (5).
30.1(3) Le montant de l’indemnité annuelle ajustée du député qui fait le choix prévu à l’article 37 est établi conformément à cet article.
30.1(4) L’indemnité annuelle ajustée du député est réduite par le montant du traitement journalier pour chaque jour où il se produit ce qui suit :
a)  le membre est désigné par son nom par le président de l’Assemblée législative et fait l’objet d’une suspension pour un certain nombre de jours décidé par résolution de l’Assemblée législative;
b)  le président de l’Assemblée législative lui a ordonné de se retirer immédiatement pour le reste du jour de séance.
30.1(5) Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité annuelle du député comme le prévoit le paragraphe (1) s’il ne se présente pas à une séance de l’Assemblée législative :
a)  pour vaquer aux affaires de sa circonscription;
b)  pour vaquer aux affaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’Assemblée législative;
c)  pour exercer ses fonctions à titre de
(i) membre du caucus ou d’un comité de l’Assemblée législative,
(ii) critique d’un ministère du gouvernement, du programme ou d’une société de la Couronne,
(iii) chef de l’opposition ou chef d’un autre parti politique enregistré;
d)  l’absence du député est due
(i) à la maladie sérieuse d’un membre de sa famille,
(ii) à un deuil,
(iii) à des circonstances familiales exceptionnelles,
(iv) à une blessure ou la maladie, ce qui doit être attesté par un médecin s’il est absent plus de cinq jours;
e)  à des circonstances qui ne sont pas directement provoquées par le député;
f)  le député a reçu du président de l’Assemblée législative la permission de s’absenter.
30.1(6) Alors que l’Assemblée législative est en session chaque député, à l’exception du Premier ministre et du chef de l’opposition, doit déposer auprès du président de l’Assemblée législative une déclaration signée quant à ses absences du mois précédent au plus tard le dixième jour du mois si celles-ci ne peuvent être expliquées par les situations prévues aux paragraphes (4) ou (5).
30.1(7) La déclaration prévue au paragraphe (6) se fait au moyen de la formule approuvée par le Comité d’administration de l’Assemblée législative et le président de l’Assemblée législative met les déclarations à la disposition du public pour être consultées pendant les heures normales du bureau du greffier de l’Assemblée législative.
10 L’article 30.3 de la Loi est modifié par la suppression « sauf le paragraphe 30.1(2) et l’article 32.2 » et son remplacement par « à l’exception des articles 30.1 et 32.2 ».
11 L’alinéa 32(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « le paragraphe 19(1), 25(1), 25(1.1), ou 25(3) » et son remplacement par « le paragraphe 19(1) ou les paragraphes 25(1), (1.1), (3) ou (3.5) ».
12 Le paragraphe 32.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « huit sessions » et son remplacement par « six sessions »;
b)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « huit sessions » et son remplacement par « six sessions »;
c)  au paragraphe (4.1), par la suppression de « huit sessions » et son remplacement par « six sessions »;
d)  par l’abrogation de l’alinéa (5)a).
13 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 32.2 de ce qui suit :
Révision des traitements et des avantages
32.3(1) Après les deuxièmes élections générales provinciales tenues après l’entrée en vigueur du présent article et après toutes les deux élections générales provinciales par la suite, le Comité d’administration de l’Assemblée législative doit mettre sur pied un comité pour examiner les traitements et les avantages des députés que prévoit la présente loi et les traitements et les avantages des députés qui se sont vus confier des attributions sous le régime de la Loi sur le Conseil exécutif.
32.3(2) Un député de l’Assemblée législative ne peut siéger au comité d’examen.
14 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 36 de ce qui suit :
Élection d’un député
37(1) Un député de l’Assemblée législative qui, au 1er avril 2008, est forclos de contribuer ou de participer au régime de pension prévu par la Loi sur la pension de retraite des députés ou celui prévu par la Loi sur la pension des députés en raison de son âge comme le prévoit la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peut choisir le régime prévu par les dispositions des articles 25, 28 et 32.3 de la présente loi telles qu’elles existaient avant le 1er avril 2008.
37(2) Le choix à faire dont il est question au paragraphe (1) est signalé et consigné par écrit et remis au président de l’Assemblée législative dans les dix jours de la date à laquelle la loi modificative qui édicte la présente disposition reçoit la sanction royale.
15 La présente loi est réputée entrer en vigueur le 1er avril 2008.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
« indemnité annuelle » désigne (annual indemnity)
a)   l’indemnité annuelle payable à un député de l’Assemblée législative en vertu de l’alinéa 25(1)a), ou
b)   l’indemnité payable à un député de l’Assemblée législative au taux établi en vertu de l’alinéa 25(1)b);
Article 2
a)  Texte de la disposition actuelle :
10(1) Des allocations dont le montant est fixé par l’Assemblée législative doivent être versées à chaque membre d’un comité de l’Assemblée législative pour les frais engagés par le membre lorsqu’il se consacre aux tâches du comité.
b)  Nouvelles dispositions.
c)  Modification corrélative.
Article 3
a)  Texte de la disposition actuelle :
19(1) En plus de la somme prévue aux paragraphes 25(1) et (1.1), le président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal au traitement que reçoit un membre du Conseil exécutif en application des articles 6 et 6.1 de la Loi sur le Conseil exécutif.
b)  Texte de la disposition actuelle :
19(2) En plus de la somme prévue aux paragraphes 25(1) et (1.1), chaque vice-président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à trente et un pour cent du traitement annuel que reçoit le président de l’Assemblée législative.
Article 4
a)  Texte de la disposition actuelle :
25(1) Chaque député de l’Assemblée législative reçoit
a)  jusqu’au jour qui précède le jour du scrutin, y compris ce jour, de la première élection générale provinciale qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, une indemnité annuelle de trente-cinq mille, huit cent sept dollars, ou
b)  à partir du jour du scrutin de la première élection générale provinciale qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, une indemnité au taux de trente-cinq mille, huit cent sept dollars par année.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
e)  Nouvelle disposition.
f)  Texte de la disposition actuelle :
25(3) En plus de la somme prévue aux paragraphes (1) et (1.1), le député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel égal au traitement que reçoit un ministre en application des paragraphes 5(1) et 6.1(2) de la Loi sur le Conseil exécutif.
g)  Nouvelles dispositions.
Article 5
a)  Texte de la disposition actuelle :
28(1) Chaque député reçoit, pour couvrir les dépenses qu’entraîne l’exercice de ses fonctions, une allocation égale à quarante pour cent de l’indemnité annuelle calculée en vertu de l’article 25.
b)  Texte de la disposition actuelle :
28(1.2) L’allocation annuelle payable à un député en vertu de l’article (1) peut être payée par versements dans la fréquence, aux dates et pour les montants fixés par le Comité d’administration de l’Assemblée législative.
c)  Texte de la disposition actuelle :
28(1.3) Un député de l’Assemblée législative qui n’est en fonction comme député que durant une partie seulement d’une année reçoit une fraction de l’allocation annuelle en vertu du paragraphe (1) calculée au pro rata de la durée pendant laquelle le député est un député.
d)  Texte de la disposition actuelle :
28(1.4) Les paragraphes 25(1.203) et (1.204) s’appliquent avec les modifications nécessaires au versement et au calcul d’une allocation annuelle payable en vertu du paragraphe (1).
e)  Modification corrélative.
f)  Modification corrélative.
Article 6
a)  Modification corrélative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
29(4) Les paragraphes 25(1.204) et (3.3) s’appliquent avec les modifications nécessaires au versement du traitement, au calcul du traitement et à l’identification des personnes qui ont droit de recevoir le traitement payable à un chef en vertu du paragraphe (3).
Article 7
Modification corrélative.
Article 8
Nouvelle disposition.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
Dépenses et bénéfices marginaux d’un député
30.01(1) Nonobstant le fait que l’Assemblée législative ait été dissoute, un ancien député de l’Assemblée législative qui se présente aux élections provinciales qui suivent immédiatement peut être remboursé des dépenses énumérées à l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités et conditions que peut fixer le Comité d’administration de l’Assemblée législative, pour la période allant du jour de la dissolution de l’Assemblée législative jusqu’au jour qui précède le jour du scrutin.
30.01(2) Nonobstant le fait que l’Assemblée législative ait été dissoute, un ancien député de l’Assemblée législative qui ne se présente pas aux élections provinciales qui suivent immédiatement peut être remboursé des dépenses énumérées à l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités et conditions que peut fixer le Comité d’administration de l’Assemblée législative, pour la période allant du jour de la dissolution de l’Assemblée législative jusqu’au dernier jour du mois qui suit le mois du scrutin.
30.01(3) Un ancien député de l’Assemblée législative visé au paragraphe (1) qui n’est pas réélu peut être remboursé des dépenses énumérées à l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités et conditions que peut fixer le Comité d’administration de l’Assemblée législative, pour la période allant du jour du scrutin jusqu’au dernier jour du mois qui suit le mois du scrutin.
30.01(4) Un ancien député de l’Assemblée législative visé au paragraphe (1) qui est réélu ou une personne qui est élue pour la première fois aux élections provinciales qui suivent immédiatement la dissolution de l’Assemblée législative peut être remboursé des dépenses énumérées à l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités et conditions que peut fixer le Comité d’administration de l’Assemblée législative, pour la période allant du jour du scrutin dans une circonscription jusqu’au jour où le résultat de l’élection dans cette circonscription est officiellement déclaré.
30.01(5) Les paragraphes 30(1.2) et (1.3) s’appliquent avec les modifications nécessaires au remboursement des dépenses effectué à une personne en vertu du présent article.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
Modification corrélative.
Article 12
a)  Texte de la dispositions actuelle :
32.2(2.1) Une personne qui est député de l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de l’Assemblée législative et qui ne devient pas député, pour un motif quelconque, de la plus prochaine Assemblée qui suit, reçoit une allocation de réinstallation égale à un douzième de son indemnité annuelle comme député, au taux en vigueur immédiatement avant que la personne ne cesse d’être député, pour chaque session ou partie de session de service ouvrant droit à pension à l’Assemblée jusqu’à un maximum de huit sessions.
b)  Texte de la dispositions actuelle :
32.2(3.1) Sous réserve du paragraphe (4.1), une personne qui est député de l’Assemblée législative et qui démissionne comme député ou cesse autrement d’être député pour un motif quelconque, avant la dissolution de l’Assemblée législative, reçoit une allocation de réinstallation égale à un vingt-quatrième de son indemnité annuelle comme député, au taux en vigueur immédiatement avant que la personne ne cesse d’être député, pour chaque session ou partie de session de service ouvrant droit à pension à l’Assemblée jusqu’à un maximum de huit sessions.
c)  Texte de la dispositions actuelle :
32.2(4.1) Si la personne qui est député de l’Assemblée législative décède ou cesse d’être député en raison d’une maladie ou d’une infirmité permanente en conséquence de laquelle, de l’avis du président de l’Assemblée législative, après consultation du Comité d’administration de l’Assemblée législative et après examen de l’avis du ou des médecins que le président et le Comité jugent utile, la personne est incapable d’exécuter ses fonctions à titre de député, la succession de la personne ou la personne elle-même, selon le cas, reçoit une allocation de réinstallation égale à un douzième de son indemnité annuelle comme député, au taux en vigueur immédiatement avant que la personne ne décède ou ne cesse d’être député, pour chaque session ou partie de session de service ouvrant droit à pension à l’Assemblée jusqu’à un maximum de huit sessions.
d)  Texte de la dispositions actuelle :
32.2(5) Nonobstant les paragraphes (2.1), (3.1) et (4.1), une allocation de réinstallation ne peut être versée en vertu de ces paragraphes
a)  à une personne ou à l’égard d’une personne à qui ou à l’égard de laquelle une prestation est payable ou le sera en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés ou la Loi sur la pension des députés, ou
Article 13
Nouvelle disposition.
Article 14
Nouvelle disposition.
Article 15
Entrée en vigueur.