PROJET DE LOI 53
Loi modifiant la Loi
sur l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et du
consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :
1 L’article
0.1 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre
L-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation
de la définition pour l’expression « indemnité
annuelle » et son remplacement par ce qui suit :
« indemnité annuelle » désigne
l’indemnité payable à un député de l’Assemblé
législative au taux établi par le paragraphe 25(1); (annual indemnity)
2 L’article
10 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « dont le montant est fixé
par l’Assemblée législative » et son remplacement
par « que prévoit
le Comité d’administration de l’Assemblée législative »;
b) par l’adjonction
après le paragraphe (1) de ce qui suit :
Allocations de dépenses
et indemnités–membres de comités
10(1.1) Une indemnité peut être versée à chacun
des membres d’un comité de l’Assemblée législative
selon ce que le Comité d’administration de l’Assemblée
législative a prévu pour chaque journée consacrée
aux travaux du comité.
10(1.2) Le Comité d’administration de l’Assemblée
législative peut fixer les modalités et conditions relatives
au versement de l’allocation prévue au paragraphe (1) et
celles relatives à l’indemnité prévue au paragraphe
(1.1).
c) au paragraphe
(2), par l’adjonction de « ou du paragraphe (1.1) » après « du paragraphe
(1) ».
3 L’article
19 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(1), par la suppression de « des articles 6 et 6.1 »
et son remplacement par « du
paragraphe 5(1) et de l’article 6.1 »;
b) au paragraphe
(2), par la suppression de « trente et un pour cent »
et son remplacement par « 50 % ».
4 L’article
25 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
25(1) À partir du 1er avril 2008, chaque député de l’Assemblée
législative reçoit une indemnité annuelle de 85 000 $.
b) au
paragraphe (1.1), par la suppression de « 2002 »
et son remplacement par « 2009 »;
c) au paragraphe
(1.204), par l’adjonction de « ajustée comme le prévoit
le présent article, » après « une partie d’une
indemnité annuelle »;
d) au paragraphe
(2), par la suppression de « En plus de la somme prévue
aux paragraphes (1) et (1.1) » et son remplacement par « En plus de l’indemnité
annuelle prévue au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit
le présent article »;
e) par l’adjonction
après le paragraphe (2) de ce qui suit :
25(2.01) En plus de l’indemnité annuelle prévue
au paragraphe (1), ajustée comme le prévoit le présent
article, chaque député de l’Assemblée législative
qui assure le rôle de leader parlementaire ou la présidence
du caucus d’un parti reconnu peut recevoir une indemnité
dont le montant est fixé par le Comité d’administration
de l’Assemblée législative, et le Comité décide
de la périodicité des versements et des montants auxquels
ils s’élèvent ainsi que des jours où ils sont
faits.
f) par l’abrogation
du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
25(3) En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe
(1), ajustée comme le prévoit le présent article, le
député de l’Assemblée législative qui est
le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel qui
représente 70 % du traitement versé au Premier ministre
en application de la Loi sur le conseil
exécutif.
g) par l’adjonction
après le paragraphe (3.4) de ce qui suit :
25(3.5) En plus de l’indemnité annuelle prévue au paragraphe
(1), ajustée comme le prévoit le présent article, tout
député de l’Assemblée législative qui est
chef d’un parti politique enregistré qui n’est ni
le parti du Premier ministre ni celui du chef de l’opposition,
reçoit un traitement annuel qui représente 25 % du
traitement versé au Premier ministre en application de la Loi sur le conseil exécutif.
25(3.6) Les paragraphes (1.204), (3.2) et
(3.3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au
traitement versé annuel au chef d’un parti politique enregistré
visé au paragraphe (3.5).
5 L’article
28 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1);
b) par l’abrogation
du paragraphe (1.2);
c) par l’abrogation
du paragraphe (1.3);
d) par l’abrogation
du paragraphe (1.4);
e) au paragraphe
(2), par la suppression de « En plus de la somme prévue
au paragraphe (1) et pour les dédommager des dépenses que
comportent leurs fonctions de députés » et son
remplacement « Les
députés qui assurent la présidence et la vice-présidence
reçoivent pour les dépenses entraînées par l’exercice
de leurs fonctions une allocation fixée comme suit : »;
f) au paragraphe
(3), par la suppression de « les paragraphes (1) et (2) »
et son remplacement par « le
paragraphe (2) ».
6 L’article 29 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(3), par la suppression de « , y compris le traitement annuel
du chef »;
b) par l’abrogation
du paragraphe (4).
7 Le
paragraphe 30(3) de la Loi est modifié par la suppression de « et
de l’article 30.01 » et son remplacement par « et des articles
30.01 et 30.02 ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction
après l’article 30.01 de ce qui suit :
Dépenses
pour services d’orientation professionnelle ou recyclage —
ancien député
30.02(1) Une personne qui est député de l’Assemblée
législative immédiatement avant sa dissolution et qui, pour
un motif quelconque ne devient pas député de la toute nouvelle
Assemblée qui suit peut recevoir jusqu’à concurrence
de 5 000 $ pour les dépenses qu’il engage relativement à
des services d’orientation professionnelle et à son recyclage,
sous réserve toutefois des modalités et des conditions prescrites
par le Comité d’administration de l’Assemblée
législative.
30.02(2) Le paragraphe 30(1.3) s’applique avec les adaptations nécessaires
au remboursement des dépenses prévu par le présent
article.
9 L’article 30.1 de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
Sommes à déduire
des remboursements
30.1(1) Au présent article le « traitement journalier »
est calculé selon l’équation suivante :
Montant de l’indemnité
annuelle ajustée/365
30.1(2) L’indemnité annuelle ajustée du député
de l’Assemblée législative est réduite par le
montant du traitement journalier pour chaque jour à compter du
sixième jour où il ne se présente pas à une séance
de l’Assemblé législative pour des raisons autres
que celles mentionnées au paragraphe (5).
30.1(3) Le montant de l’indemnité annuelle ajustée du
député qui fait le choix prévu à l’article 37
est établi conformément à cet article.
30.1(4) L’indemnité annuelle ajustée du député
est réduite par le montant du traitement journalier pour chaque
jour où il se produit ce qui suit :
a) le membre est désigné
par son nom par le président de l’Assemblée législative
et fait l’objet d’une suspension pour un certain nombre
de jours décidé par résolution de l’Assemblée
législative;
b) le président de l’Assemblée
législative lui a ordonné de se retirer immédiatement
pour le reste du jour de séance.
30.1(5) Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité
annuelle du député comme le prévoit le paragraphe (1)
s’il ne se présente pas à une séance de l’Assemblée
législative :
a) pour vaquer aux affaires de sa circonscription;
b) pour vaquer aux affaires du gouvernement
du Nouveau-Brunswick ou de l’Assemblée législative;
c) pour exercer ses fonctions à
titre de
(i) membre du caucus ou d’un comité
de l’Assemblée législative,
(ii) critique d’un ministère
du gouvernement, du programme ou d’une société de
la Couronne,
(iii) chef de l’opposition ou chef
d’un autre parti politique enregistré;
d) l’absence du député
est due
(i) à la maladie sérieuse d’un
membre de sa famille,
(ii) à un deuil,
(iii) à des circonstances familiales
exceptionnelles,
(iv) à une blessure ou la maladie,
ce qui doit être attesté par un médecin s’il
est absent plus de cinq jours;
e) à des circonstances qui ne
sont pas directement provoquées par le député;
f) le député a reçu
du président de l’Assemblée législative la permission
de s’absenter.
30.1(6) Alors que l’Assemblée législative est en session
chaque député, à l’exception du Premier ministre
et du chef de l’opposition, doit déposer auprès du
président de l’Assemblée législative une déclaration
signée quant à ses absences du mois précédent
au plus tard le dixième jour du mois si celles-ci ne peuvent être
expliquées par les situations prévues aux paragraphes (4)
ou (5).
30.1(7) La déclaration prévue au
paragraphe (6) se fait au moyen de la formule approuvée par le
Comité d’administration de l’Assemblée législative
et le président de l’Assemblée législative met
les déclarations à la disposition du public pour être
consultées pendant les heures normales du bureau du greffier
de l’Assemblée législative.
10 L’article
30.3 de la Loi est modifié par la suppression « sauf
le paragraphe 30.1(2) et l’article 32.2 » et son remplacement
par « à
l’exception des articles 30.1 et 32.2 ».
11 L’alinéa
32(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « le
paragraphe 19(1), 25(1), 25(1.1), ou 25(3) » et son remplacement
par « le
paragraphe 19(1) ou les paragraphes 25(1), (1.1), (3) ou (3.5) ».
12 Le
paragraphe 32.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe
(2.1), par la suppression de « huit sessions »
et son remplacement par « six
sessions »;
b) au paragraphe
(3.1), par la suppression de « huit sessions »
et son remplacement par « six
sessions »;
c) au paragraphe
(4.1), par la suppression de « huit sessions »
et son remplacement par « six
sessions »;
d) par l’abrogation
de l’alinéa (5)a).
13 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article
32.2 de ce qui suit :
Révision des traitements
et des avantages
32.3(1) Après les deuxièmes élections générales
provinciales tenues après l’entrée en vigueur du présent
article et après toutes les deux élections générales
provinciales par la suite, le Comité d’administration de
l’Assemblée législative doit mettre sur pied un comité
pour examiner les traitements et les avantages des députés
que prévoit la présente loi et les traitements et les avantages
des députés qui se sont vus confier des attributions sous
le régime de la Loi sur le Conseil
exécutif.
32.3(2) Un député de l’Assemblée législative
ne peut siéger au comité d’examen.
14 La
Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 36
de ce qui suit :
Élection d’un
député
37(1) Un député de l’Assemblée législative
qui, au 1er avril
2008, est forclos de contribuer ou de participer au régime de
pension prévu par la Loi sur
la pension de retraite des députés ou celui prévu
par la Loi sur la pension des députés en raison de son âge comme le prévoit la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) peut choisir le régime prévu par les dispositions
des articles 25, 28 et 32.3 de la présente loi telles qu’elles existaient avant le
1er avril 2008.
37(2) Le choix à faire dont il est question au paragraphe (1)
est signalé et consigné par écrit et remis au président
de l’Assemblée législative dans les dix jours de la
date à laquelle la loi modificative qui édicte la présente
disposition reçoit la sanction royale.
15 La présente loi est réputée
entrer en vigueur le 1er avril 2008.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
« indemnité annuelle » désigne (annual indemnity)
a) l’indemnité annuelle
payable à un député de l’Assemblée législative
en vertu de l’alinéa 25(1)a), ou
b) l’indemnité payable à
un député de l’Assemblée législative au
taux établi en vertu de l’alinéa 25(1)b);
Article 2
a) Texte de la disposition actuelle :
10(1) Des allocations dont le montant est
fixé par l’Assemblée législative doivent être
versées à chaque membre d’un comité de l’Assemblée
législative pour les frais engagés par le membre lorsqu’il
se consacre aux tâches du comité.
b) Nouvelles dispositions.
c) Modification corrélative.
Article 3
a) Texte de la disposition actuelle :
19(1) En plus de la somme prévue aux paragraphes 25(1) et (1.1),
le président de l’Assemblée législative reçoit
un traitement annuel égal au traitement que reçoit un membre
du Conseil exécutif en application des articles 6 et 6.1 de la
Loi sur le Conseil exécutif.
b) Texte de la disposition actuelle
:
19(2) En plus de la somme prévue aux
paragraphes 25(1) et (1.1), chaque vice-président de l’Assemblée
législative reçoit un traitement annuel égal à
trente et un pour cent du traitement annuel que reçoit le président
de l’Assemblée législative.
Article 4
a) Texte de la disposition actuelle :
25(1) Chaque député de l’Assemblée législative
reçoit
a) jusqu’au jour qui précède
le jour du scrutin, y compris ce jour, de la première élection
générale provinciale qui suit le jour de l’entrée
en vigueur du présent alinéa, une indemnité annuelle
de trente-cinq mille, huit cent sept dollars, ou
b) à partir du jour du scrutin
de la première élection générale provinciale qui
suit le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa,
une indemnité au taux de trente-cinq mille, huit cent sept dollars
par année.
b) Modification corrélative.
c) Modification corrélative.
d) Modification corrélative.
e) Nouvelle disposition.
f) Texte de la disposition actuelle :
25(3) En plus de la somme prévue aux
paragraphes (1) et (1.1), le député de l’Assemblée
législative qui est le chef de l’opposition reçoit
un traitement annuel égal au traitement que reçoit un ministre
en application des paragraphes 5(1) et 6.1(2) de la Loi sur le Conseil
exécutif.
g) Nouvelles dispositions.
Article 5
a) Texte de la disposition actuelle :
28(1) Chaque député reçoit, pour couvrir les dépenses
qu’entraîne l’exercice de ses fonctions, une allocation égale à
quarante pour cent de l’indemnité annuelle calculée
en vertu de l’article 25.
b) Texte de la disposition actuelle :
28(1.2) L’allocation annuelle payable à un député
en vertu de l’article (1) peut être payée par versements
dans la fréquence, aux dates et pour les montants fixés
par le Comité d’administration de l’Assemblée
législative.
c) Texte de la disposition actuelle :
28(1.3) Un député de l’Assemblée législative
qui n’est en fonction comme député que durant une
partie seulement d’une année reçoit une fraction de
l’allocation annuelle en vertu du paragraphe (1) calculée
au pro rata de la durée
pendant laquelle le député est un député.
d) Texte de la disposition actuelle :
28(1.4) Les paragraphes 25(1.203) et (1.204) s’appliquent avec
les modifications nécessaires au versement et au calcul d’une
allocation annuelle payable en vertu du paragraphe (1).
e) Modification corrélative.
f) Modification corrélative.
Article 6
a) Modification corrélative.
b) Texte de la disposition actuelle :
29(4) Les paragraphes 25(1.204) et (3.3) s’appliquent avec les
modifications nécessaires au versement du traitement, au calcul
du traitement et à l’identification des personnes qui ont
droit de recevoir le traitement payable à un chef en vertu du
paragraphe (3).
Article 7
Modification corrélative.
Article 8
Nouvelle disposition.
Article 9
Texte de la disposition actuelle :
Dépenses et bénéfices
marginaux d’un député
30.01(1) Nonobstant le fait que l’Assemblée législative
ait été dissoute, un ancien député de l’Assemblée
législative qui se présente aux élections provinciales
qui suivent immédiatement peut être remboursé des dépenses énumérées à
l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités
et conditions que peut fixer le Comité d’administration
de l’Assemblée législative, pour la période allant
du jour de la dissolution de l’Assemblée législative
jusqu’au jour qui précède le jour du scrutin.
30.01(2) Nonobstant le fait que l’Assemblée législative
ait été dissoute, un ancien député de l’Assemblée
législative qui ne se présente pas aux élections provinciales
qui suivent immédiatement peut être remboursé des dépenses énumérées à
l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités
et conditions que peut fixer le Comité d’administration
de l’Assemblée législative, pour la période allant
du jour de la dissolution de l’Assemblée législative
jusqu’au dernier jour du mois qui suit le mois du scrutin.
30.01(3) Un ancien député de l’Assemblée législative
visé au paragraphe (1) qui n’est pas réélu peut être
remboursé des dépenses énumérées à l’article
4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités et
conditions que peut fixer le Comité d’administration de
l’Assemblée législative, pour la période allant
du jour du scrutin jusqu’au dernier jour du mois qui suit le
mois du scrutin.
30.01(4) Un ancien député de l’Assemblée législative
visé au paragraphe (1) qui est réélu ou une personne
qui est élue pour la première fois aux élections provinciales
qui suivent immédiatement la dissolution de l’Assemblée
législative peut être remboursé des dépenses énumérées à
l’article 4 de l’Annexe A et, sous réserve des modalités
et conditions que peut fixer le Comité d’administration
de l’Assemblée législative, pour la période allant
du jour du scrutin dans une circonscription jusqu’au jour où
le résultat de l’élection dans cette circonscription
est officiellement déclaré.
30.01(5) Les paragraphes 30(1.2) et (1.3) s’appliquent avec les
modifications nécessaires au remboursement des dépenses
effectué à une personne en vertu du présent article.
Article 10
Modification corrélative.
Article 11
Modification corrélative.
Article 12
a) Texte de la dispositions
actuelle :
32.2(2.1) Une personne qui est député de l’Assemblée
législative immédiatement avant la dissolution de l’Assemblée
législative et qui ne devient pas député, pour un motif
quelconque, de la plus prochaine Assemblée qui suit, reçoit
une allocation de réinstallation égale à un douzième
de son indemnité annuelle comme député, au taux en
vigueur immédiatement avant que la personne ne cesse d’être
député, pour chaque session ou partie de session de service
ouvrant droit à pension à l’Assemblée jusqu’à
un maximum de huit sessions.
b) Texte de la dispositions
actuelle :
32.2(3.1) Sous réserve du paragraphe (4.1), une personne qui est
député de l’Assemblée législative et qui
démissionne comme député ou cesse autrement d’être
député pour un motif quelconque, avant la dissolution de
l’Assemblée législative, reçoit une allocation
de réinstallation égale à un vingt-quatrième de
son indemnité annuelle comme député, au taux en vigueur
immédiatement avant que la personne ne cesse d’être
député, pour chaque session ou partie de session de service
ouvrant droit à pension à l’Assemblée jusqu’à
un maximum de huit sessions.
c) Texte de la dispositions
actuelle :
32.2(4.1) Si la personne qui est député de l’Assemblée
législative décède ou cesse d’être député
en raison d’une maladie ou d’une infirmité permanente
en conséquence de laquelle, de l’avis du président
de l’Assemblée législative, après consultation
du Comité d’administration de l’Assemblée législative
et après examen de l’avis du ou des médecins que le
président et le Comité jugent utile, la personne est incapable
d’exécuter ses fonctions à titre de député,
la succession de la personne ou la personne elle-même, selon
le cas, reçoit une allocation de réinstallation égale à
un douzième de son indemnité annuelle comme député,
au taux en vigueur immédiatement avant que la personne ne décède
ou ne cesse d’être député, pour chaque session
ou partie de session de service ouvrant droit à pension à
l’Assemblée jusqu’à un maximum de huit sessions.
d) Texte de la dispositions
actuelle :
32.2(5) Nonobstant les paragraphes (2.1), (3.1) et (4.1), une allocation
de réinstallation ne peut être versée en vertu de ces
paragraphes
a) à une personne ou à l’égard
d’une personne à qui ou à l’égard de laquelle
une prestation est payable ou le sera en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés ou la Loi sur la pension des députés, ou
Article 13
Nouvelle disposition.
Article 14
Nouvelle disposition.
Article 15
Entrée en vigueur.