PROJET DE LOI 55
Loi sur les droits à
percevoir
Sa Majesté, sur l’avis
et avec le consentement de l’Assemblée législative
du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« droit » S’entend d’un
droit, de frais, de contributions, de redevances ou de toutes autres
charges établis par règlement pris sous le régime d’une
loi d’intérêt public de la province. ( fee)
« ministère » Subdivision
des services publics figurant à la partie I de l’annexe
I de la Loi relative aux relations
de travail dans les services publics. (department)
Application de la Loi
2 La présente loi s’applique à tous les droits que
les ministères se proposent de percevoir.
Rapport annuel sur les droits
3(1) Au plus tard le 31 janvier de chaque exercice, le ministre des
Finances dépose auprès du greffier de l’Assemblée
législative un rapport annuel sur les droits.
3(2) Pour tout nouveau droit et toute augmentation d’un droit
projetés au cours du prochain exercice, le rapport annuel contient
les renseignements suivants :
a) le nom du ministère qui
le propose;
b) l’appellation du droit;
c) la loi habilitante;
d) le montant du droit actuel,
le cas échéant;
e) le montant du nouveau droit
ou de l’augmentation du droit;
f) la date de son entrée
en vigueur;
g) les recettes annuelles totales
escomptées;
h) le changement dans les recettes
annuelles escomptées;
i) le nom de la personne-ressource.
3(3) Un nouveau droit ou l’augmentation d’un droit ne
peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai
d’au moins soixante jours après la date du dépôt
du rapport annuel.
3(4) Le rapport annuel contient également des renseignements
concernant les droits qui ont été établis, modifiés
ou éliminés depuis le rapport annuel précédent.
Autres rapports sur les droits
4(1) Si un nouveau droit ou l’augmentation d’un droit
est projeté au cours d’un exercice et que les renseignements
y afférents ne figurent pas dans le rapport annuel visé
au paragraphe 3(1), le ministre
responsable de l’application de la Loi qui autorise l’établissement
du droit ou son augmentation dépose un rapport auprès du
greffier de l’Assemblée législative au moins soixante
jours avant la date de son entrée en vigueur.
4(2) Le rapport contient les renseignements énumérés
au paragraphe 3(2).