PROJET DE LOI 55
Loi sur les droits à percevoir
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« droit » S’entend d’un droit, de frais, de contributions, de redevances ou de toutes autres charges établis par règlement pris sous le régime d’une loi d’intérêt public de la province. ( fee)
« ministère » Subdivision des services publics figurant à la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (department)
Application de la Loi
2 La présente loi s’applique à tous les droits que les ministères se proposent de percevoir.
Rapport annuel sur les droits
3(1) Au plus tard le 31 janvier de chaque exercice, le ministre des Finances dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport annuel sur les droits.
3(2) Pour tout nouveau droit et toute augmentation d’un droit projetés au cours du prochain exercice, le rapport annuel contient les renseignements suivants :  
a)  le nom du ministère qui le propose;
b)  l’appellation du droit;
c)  la loi habilitante;
d)  le montant du droit actuel, le cas échéant;
e)  le montant du nouveau droit ou de l’augmentation du droit;
f)  la date de son entrée en vigueur;
g)  les recettes annuelles totales escomptées;
h)  le changement dans les recettes annuelles escomptées;
i)  le nom de la personne-ressource.
3(3) Un nouveau droit ou l’augmentation d’un droit ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai d’au moins soixante jours après la date du dépôt du rapport annuel.
3(4) Le rapport annuel contient également des renseignements concernant les droits qui ont été établis, modifiés ou éliminés depuis le rapport annuel précédent.
Autres rapports sur les droits
4(1) Si un nouveau droit ou l’augmentation d’un droit est projeté au cours d’un exercice et que les renseignements y afférents ne figurent pas dans le rapport annuel visé au paragraphe 3(1), le ministre responsable de l’application de la Loi qui autorise l’établissement du droit ou son augmentation dépose un rapport auprès du greffier de l’Assemblée législative au moins soixante jours avant la date de son entrée en vigueur.
4(2) Le rapport contient les renseignements énumérés au paragraphe 3(2).