PROJET DE LOI 56
Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 25 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation du surintendant et de la fédération
25 Une caisse populaire ne peut, sans l’approbation du surintendant et de la fédération dont elle est membre :
a)  ni établir ou déménager une succursale, ni en rénover ou agrandir les locaux;
b)  ni rénover ou agrandir les locaux de son bureau enregistré.
2 L’article 39 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ne peut pas payer » et son remplacement par « ne peut pas déclarer ou payer ».
3 L’article 40 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (3) :
40(1.1) Si une caisse populaire, n’était l’alinéa 39c), pouvait payer des dividendes sur les parts sociales détenues par l’office de stabilisation dont elle est membre, l’office a la faculté d’en autoriser le paiement selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.
40(1.2) Les obligations auxquelles une caisse populaire est assujettie relativement aux paiements qu’autorise le paragraphe (1), tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, ne sont pas éteintes du fait de son abrogation.
40(1.3) L’article 39 n’a pas pour effet d’empêcher le paiement de dividendes sur des parts sociales qui ne sont pas des parts sociales d’adhésion ou de surplus, si les dividendes doivent être payés conformément aux modalités énoncées dans un certificat de parts sociales et que les parts sociales ont été émises avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1.1) ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 40 :  
Restriction relative aux dividendes
40.1(1) Une caisse populaire ne peut permettre l’accumulation de dividendes sur ses parts sociales ni en permettre l’inscription dans ses livres comptables, si la déclaration de ces dividendes devait faire en sorte que l’avoir de ses membres serait inférieur au minimum qu’exigent l’article 55 et les règlements.
40.1(2) Le paragraphe (1) ne s’applique aucunement aux parts sociales d’une caisse populaire que détient un office de stabilisation. 
40.1(3) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits, aux privilèges, aux restrictions et aux conditions rattachés aux parts sociales émises avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
40.1(4) Si, à l’entrée en vigueur du présent article, les statuts d’une caisse populaire prévoient que peuvent s’accumuler des dividendes sur des parts sociales qu’elle émet :
a)  les statuts sont réputés comprendre des dispositions qui reflètent les modalités énoncées aux paragraphes (1), (2) et (3);
b)  dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent article, elle fait parvenir au surintendant pour dépôt des statuts de modification établis en la forme prescrite qui reflètent les modalités énoncées aux paragraphes (1), (2) et (3).
5 L’article 60 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « par les administrateurs de la caisse populaire conformément à la présente loi, aux statuts et règlements administratifs de la caisse populaire » et son remplacement par « par la caisse populaire »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
6 L’article 85 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
85(3.1) Ne peut être élue administrateur pour un autre mandat la personne qui a exercé la fonction d’administrateur pendant neuf années consécutives ou qui, par suite de l’application du paragraphe (6), a exercé cette fonction pendant plus de neuf années consécutives, sauf si une année au moins s’est écoulée depuis la fin de son mandat.
7 L’article 94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comité de vérification
94 Les administrateurs d’une caisse populaire établissent conformément aux règlements un comité de vérification, lequel exerce les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les règlements.
8 L’article 113 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « les membres doivent nommer un vérificateur pour la caisse populaire à partir d’une liste de vérificateurs préparée par l’office de stabilisation, sous réserve du paragraphe (3) » et son remplacement par « les membres nomment, sous réserve du paragraphe (3), un vérificateur pour la caisse populaire »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
113(1.1) La nomination d’un vérificateur à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ne prend effet qu’une fois que le surintendant l’approuve.
113(1.2) Le surintendant tient compte des qualités requises prévues au paragraphe (3) et de ce qu’il estime pertinent pour lui permettre de décider s’il devrait approuver la nomination.
c)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « un office de stabilisation peut, au lieu de préparer une liste de vérificateurs conformément au paragraphe (1), nommer » et son remplacement par « un office de stabilisation peut nommer »;
d)  au paragraphe (2.91), par la suppression du passage qui suit l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
un vérificateur est nommé conformément à l’article 116 pour occuper le poste jusqu’à ce que les membres de la caisse populaire en nomment un conformément au paragraphe 113(1).
e)  au sous-alinéa (3)a)(ii), par la suppression de « suffisante pour satisfaire aux exigences de l’office de stabilisation, »;
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « à l’office de stabilisation dont elle est membre » et son remplacement par « au surintendant ».
9 Le paragraphe 114(2) de la Loi est modifié par la suppression de « peut être comblée à l’assemblée où cette révocation a lieu » et son remplacement par « peut être remplie à l’assemblée au cours de laquelle cette révocation a lieu, mais la nomination du vérificateur à laquelle il est procédé en vertu du présent article ne prend effet qu’une fois que le surintendant l’approuve ».
10 L’article 116 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
116(3.1) Malgré les autres dispositions du présent article, la nomination d’un vérificateur en vue de pourvoir à une vacance à laquelle il est procédé à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date ne prend effet qu’une fois que le surintendant l’approuve.
11 Le paragraphe 117(1) de la Loi est modifié par la suppression de « seulement jusqu’à la nomination de son successeur par les membres » et son remplacement par « jusqu’à ce que son successeur soit nommé par les membres et que le surintendant approuve sa nomination ».
12 L’article 191 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la partie VII
191 Sauf en cas d’incompatibilité avec la présente partie, la partie VII s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux administrateurs et aux dirigeants d’une fédération.
13 L’alinéa 196b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  de fournir de l’aide financière à ses caisses populaires membres conformément à l’alinéa 198(1)c) ou aux règlements, et
14 Le paragraphe 198(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  sous réserve des règlements, rendre disponible à une caisse populaire membre dont le montant de l’avoir est devenu inférieur à celui qu’exigent l’article 55 et les règlements pour des raisons étrangères à une augmentation de son actif total toute forme d’aide financière aux fins de stabilisation qu’il considère appropriée selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées,
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :   
j.1)  exiger que ses caisses populaires membres prennent les mesures et les moyens qu’il estime nécessaires pour évaluer le risque que représente une demande d’aide financière présentée par une caisse populaire membre à l’office de stabilisation ou une réclamation faite à la Société,
15 L’article 199 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  au moment de la liquidation d’une caisse populaire membre, verser dans le fonds d’assurance-dépôts sur son fonds de stabilisation les sommes qui permettent à la Société de régler les réclamations des déposants de la caisse populaire conformément à l’article 220,
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « d’une caisse populaire » et son remplacement par « d’une caisse populaire membre ».
16 L’article 201 de la Loi est modifié 
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :   
a)  fournir de l’aide financière aux caisses populaires aux fins de stabilisation conformément à la présente loi et aux règlements;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  effectuer des versements dans le fonds d’assurance-dépôts conformément à l’alinéa 199b.1);
17 L’article 202 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « conformément aux règlements »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « verser au fonds de stabilisation le montant qu’il a reçu » et son remplacement par « verser dans son fonds de stabilisation ce qu’il a reçu »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4).
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 202 :
Sommes exclues
202.1 Pour l’application des articles 202.2 à 202.4, sont exclues les sommes qui correspondent aux postes prescrits lorsqu’il s’agit de déterminer le solde du fonds de stabilisation d’un office de stabilisation.
Dispositions transitoires relatives au solde minimal d’un fonds de stabilisation
202.2(1) L’office de stabilisation maintient dans son fonds de stabilisation le solde minimal réglementaire.
202.2(2) Le paragraphe (1) s’applique inclusivement dès l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à la veille du jour où un ordre a été donné par rapport à un office de stabilisation en vertu du paragraphe 202.3(1).
202.2(3) Au plus tard le 31 mai chaque année, la Société examine les états financiers de l’office de stabilisation visés au paragraphe 211(2) qui sont les plus récents pour son exercice financier précédent, à compter de 2009 jusqu’en 2011. L’examen terminé, elle lui donne un avis écrit concernant la suffisance ou l’insuffisance de son fonds de stabilisation.
202.2(4) Si, à la suite de l’examen prévu au paragraphe (3), elle juge que le solde du fonds de stabilisation au 31 décembre de l’exercice financier précédent était inférieur au solde minimal déterminé selon le paragraphe (1), sous réserve des paragraphes (5) et (7), la Société exige par ordre que l’office de stabilisation lui présente, dans le délai y imparti, un plan de redressement qu’elle estime satisfaisant pour renflouer le fonds de stabilisation et combler ainsi le déficit au plus tard le 31 décembre 2011.
202.2(5) La Société ne peut donner qu’un seul ordre en vertu du paragraphe (4) par rapport à chaque fonds de stabilisation.
202.2(6) La Société joint à l’avis écrit donné en vertu du paragraphe (3) copie de tout ordre que prévoit le paragraphe (4) .
202.2(7) Le fonds de stabilisation d’un office de stabilisation qui a été mis sous surveillance conformément à la partie XV ne peut être visé par l’ordre que prévoit le paragraphe (4).
Ordre relatif au solde minimal d’un fonds de stabilisation
202.3(1) Après le 31 décembre 2011, mais au plus tard le 31 mai 2012, la Société détermine par ordre le solde minimal que l’office de stabilisation doit maintenir dans son fonds de stabilisation.
202.3(2) Au plus tard le 31 mai 2015, la Société revoit l’ordre actuel qu’elle a donné sous le régime du présent article relatif à un fonds de stabilisation et ordonne son maintien, sa modification ou son remplacement. Par la suite, elle procède à cette révision tous les trois ans au plus tard le 31 mai.
202.3(3) Le solde minimal que prévoit l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être :
a)  ou bien un montant déterminé;
b)  ou bien un montant exprimé en pourcentage correspondant à l’actif total des caisses populaires membres de l’office de stabilisation visé par l’ordre.
202.3(4) Lorsque relativement au fonds de stabilisation d’un office de stabilisation elle donne un ordre en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Société donne sans délai un avis écrit à l’office de stabilisation.
Solde minimal d’un fonds de stabilisation
202.4(1) Au plus tard le 31 mai de chaque année à compter de 2012, la Société examine les états financiers d’un office de stabilisation visés au paragraphe 211(2) qui sont les plus récents pour son exercice financier précédent. L’examen terminé, elle lui donne un avis écrit concernant la suffisance ou l’insuffisance de son fonds de stabilisation.
202.4(2) En 2012, si elle juge à la suite de l’examen prévu au paragraphe (1) que le solde du fonds de stabilisation au 31 décembre 2011 était inférieur au solde minimal déterminé en vertu du paragraphe 202.2(1), la Société, sous réserve du paragraphe (6), exige par ordre que l’office de stabilisation lui présente dans le délai y imparti un plan de redressement qu’elle estime satisfaisant pour renflouer, au plus tard le 31 décembre 2012, le fonds de stabilisation jusqu’à concurrence du solde minimal prévu dans l’ordre donné en vertu du paragraphe 202.3(1).
202.4(3) À compter de 2013, si elle juge à la suite de l’examen prévu au paragraphe (1) que le solde du fonds de stabilisation au 31 décembre de l’exercice financier précédent était inférieur au solde minimal qui devait être maintenu à cette date dans le fonds de stabilisation, selon l’ordre donné en vertu de l’article 202.3, la Société, sous réserve du paragraphe (6), exige par ordre que l’office de stabilisation lui présente dans le délai y imparti un plan de redressement qu’elle estime satisfaisant pour renflouer le fonds de stabilisation au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’ordre a été donné. Les sommes nécessaires à cette fin correspondent à celles qui sont mentionnées au paragraphe (4).
202.4(4) Afin de renflouer le fonds de stabilisation conformément à l’ordre prévu au paragraphe (3), les sommes à verser au fonds de stabilisation sont celles qui lui permettent d’atteindre le solde minimal prévu dans l’ordre le plus récent de la Société donné en vertu de l’article 202.3 par rapport à ce fonds de stabilisation.
202.4(5) La Société joint à l’avis écrit prévu au paragraphe (1) copie de tout ordre qu’elle a donné en vertu du paragraphe (2) ou (3).
202.4(6) Le fonds de stabilisation d’un office de stabilisation qui a été mis sous surveillance conformément à la partie XV ne peut être visé par l’ordre que prévoit le paragraphe (2) ou (3).
202.4(7) Si un office de stabilisation ne renfloue pas son fonds de stabilisation au plus tard le 31 décembre 2012 conformément à l’ordre donné en vertu du paragraphe (2) afin de maintenir le solde minimal qui devait l’être en vertu de l’ordre qu’elle a donné en vertu du paragraphe 202.3(1), la Société lui fournit, au plus tard le 31 mai 2013, une aide financière dont le montant correspond à l’écart constaté entre le solde minimal prévu dans l’ordre donné en vertu du paragraphe 202.3(1) et le solde du fonds de stabilisation au 31 décembre 2012.
202.4(8) Si un office de stabilisation ne renfloue pas son fonds de stabilisation conformément à l’ordre donné en vertu du paragraphe (3) afin de maintenir le solde minimal prévu au paragraphe (4) au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’ordre a été donné, la Société lui fournit, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, une aide financière dont le montant correspond à l’écart constaté entre le solde minimal prévu au paragraphe (4) et le solde du fonds de stabilisation en date du 31 décembre de l’année au cours de laquelle a été donné l’ordre prévu au paragraphe (3).
202.4(9) L’aide financière que fournit la Société en vertu du paragraphe (7) ou (8) est assujettie aux modalités et aux conditions qu’elle fixe.
Révocation de plans et d’ordres
202.5 Si un office de stabilisation est mis sous surveillance conformément à la partie XV, est révoqué tout ordre que donne la Société en vertu du paragraphe 202.2(4) ou 202.4(2) ou (3) ou tout plan de redressement établi en vertu de cet ordre qui est en vigueur par rapport à cet office immédiatement avant sa mise sous surveillance.
19 L’article 203 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :     
b)  deux personnes nommées par le Ministre sur la recommandation du surintendant qui ont une compétence financière reconnue que le surintendant juge satisfaisante,
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « qui, nonobstant l’alinéa 204d), peuvent être les administrateurs d’une caisse populaire ou d’une fédération » et son remplacement par « qui, malgré l’alinéa 204(1)d), peuvent être administrateurs d’une caisse populaire, sauf une caisse populaire mise sous surveillance conformément à la partie XV »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
203(4.1) Malgré le paragraphe (2), ne peut être élue ou nommée en vertu du paragraphe (1) pour un autre mandat à titre d’administrateur la personne qui a été ainsi élue ou nommée et qui a exercé cette fonction pendant neuf années consécutives ou qui, par suite de l’application du paragraphe (4), a exercé cette fonction pendant plus de neuf années consécutives, sauf si une année au moins s’est écoulée depuis la fin de son mandat.
c)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :   
203(7) Lorsqu’il se produit une vacance au cours du mandat d’un administrateur élu en vertu de l’alinéa (1)a), les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, y pourvoir jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de la fédération par rapport à laquelle a été établi l’office de stabilisation.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
203(8)  Il peut être pourvu à la vacance qui se produit au cours du mandat d’un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1)b) ou c) pour le reste du mandat de l’administrateur par une nomination à laquelle il est procédé en vertu de cet alinéa.
20 L’article 204 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 204(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :  
204(0.1) Au présent article, « dirigeant » s’entend notamment des personnes suivantes :
a)  s’agissant d’une caisse populaire :
(i) son président, son vice-président ou son secrétaire ou le titulaire d’une charge équivalente relevant de celle-ci,
(ii) le président du comité de crédit, le cas échéant, ou du comité de vérification;
b)  s’agissant d’une fédération ou d’un office de stabilisation, leur président, leur vice-président ou leur secrétaire ou le titulaire d’une charge équivalente relevant de ceux-ci.
c)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  soit un employé, un administrateur ou un dirigeant d’une caisse populaire, d’une fédération ou d’un autre office de stabilisation, soit un employé de la Société;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :  
d.1)  tout ancien employé d’une caisse populaire, d’un office de stabilisation, d’une fédération ou de la Société, sauf si au moins deux années se sont écoulées depuis la date où il a cessé pour la dernière fois d’occuper son emploi;
d.2)  un emprunteur d’une caisse populaire dont les paiements sont en souffrance depuis plus de trois mois;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  les vérificateurs :
(i) des caisses populaires qui sont membres de l’office de stabilisation,
(ii) d’un office de stabilisation,
(iii) d’une fédération;
(iv) à l’alinéa f), par la suppression de « d’un office de stabilisation ou d’une fédération. » et son remplacement par « d’une caisse populaire, d’un office de stabilisation ou d’une fédération; »;
(v) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
g)  quiconque ne satisfait pas aux exigences énoncées dans les règlements administratifs de l’office de stabilisation.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
204(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’administrateur visé à l’alinéa 203(1)d).
21 L’article 211 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
211(4) Lorsqu’il remet son rapport au surintendant conformément au paragraphe (2), l’office de stabilisation en remet en même temps copie à la Société.  
22 L’alinéa 216b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  d’aider les offices de stabilisation à fournir de l’aide financière aux caisses populaires en vertu de l’alinéa 198(1)c) ou des règlements dans les circonstances que la Société estime appropriées, et
23 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 217 :
Obligation de communiquer des renseignements à la Société
217.1(1) À la demande de la Société, le surintendant lui fournit les renseignements relatifs à l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi et de son règlement d’application et dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour lui permettre de réaliser ses objets en vertu de la présente loi.
217.1(2) À la demande de la Société, le surintendant lui fournit les renseignements relatifs à une caisse populaire, à un office de stabilisation ou à une fédération et dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour lui permettre de réaliser ses objets en vertu de la présente loi.
217.1(3) À la demande de la Société, un office de stabilisation lui fournit les renseignements qui le visent ou qui visent ses caisses populaires membres ou la fédération par rapport à laquelle il a été établi et dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour lui permettre de réaliser ses objets en vertu de la présente loi.
Évaluation et analyse par un expert indépendant
217.2(1) Au plus tard le 30 avril 2012, la Société fait procéder à une évaluation et à une analyse de la suffisance de chaque fonds de stabilisation par un expert indépendant. Par la suite, elle fait procéder à l’évaluation et à l’analyse tous les trois ans au plus tard le 30 avril.
217.2(2) Pour l’application du paragraphe (1), un particulier ou un cabinet possède les qualités requises pour faire fonction d’expert indépendant, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  s’agissant du particulier, il est indépendant et satisfait aux exigences suivantes :
(i) il est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi de la Législature d’une province ou est fellow de l’Institution canadien des actuaires,
(ii) il compte de l’expérience professionnelle et possède une expertise en matière d’évaluation et d’analyse financière des institutions financières que la Société juge suffisantes;
b)  s’agissant du cabinet, le membre qu’il a désigné pour procéder pour son compte à l’évaluation et à l’analyse que prévoit le paragraphe (1) possède les qualités requises prévues à l’alinéa a).
217.2(3) Pour l’application du présent article :
a)  l’indépendance est une question de fait;
b)  une personne est réputée ne pas être indépendante dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la personne ou son associé est associé, administrateur, dirigeant ou employé d’une caisse populaire, d’une fédération, d’un office de stabilisation ou de la Société,
(ii) la personne ou son associé est propriétaire, même indirectement, d’un intérêt important sur les parts sociales d’une caisse populaire ou il en a le contrôle, même indirectement.
217.2(4) Une personne n’est pas inhabile à agir comme expert indépendant du seul fait de son statut de membre d’une caisse populaire.
24 L’alinéa 223b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  aider les offices de stabilisation à fournir de l’aide financière aux caisses populaires en vertu de l’alinéa 198(1)c) ou des règlements;
25 L’article 227 de la Loi est abrogé.
26 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 228 :
Compte unique relatif au fonds d’assurance-dépôts
227.1(1) Le fonds d’assurance-dépôts que vise l’article 223 est maintenu comme compte unique détenu au nom de la Société, laquelle le gère et peut s’en servir pour faire des placements.
227.1(2) Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe et conformément aux directives de la Société, chacun des offices de stabilisation transfère dans le compte unique prévu au paragraphe (1) le solde du compte qu’il gérait en vertu de l’article 227 immédiatement avant son abrogation.
27 L’article 229 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « cinq » et son remplacement par « sept »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)   quatre personnes nommées conformément au paragraphe (2);
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  le sous-ministre des Finances ou la personne qu’il désigne;
a.2)  le sous-ministre de la Justice et de la Consommation ou la personne qu’il désigne;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
229(2) Le Ministre nomme quatre personnes au conseil d’administration de la Société.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « conformément au paragraphe (2) » et son remplacement par « en vertu du paragraphe (2) »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
229(3.1) Malgré le paragraphe (3), l’administrateur nommé en vertu du paragraphe (2) ne peut agir à ce titre pendant plus de neuf années consécutives.
e)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
229(4) Malgré les paragraphes (3) et (3.1), mais sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), l’administrateur nommé en vertu du paragraphe (2) reste en fonction jusqu’à son décès, sa démission, sa renomination ou son remplacement.
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
229(4.1) Malgré le paragraphe (3), ne peut être nommée en vertu du paragraphe (2) pour un autre mandat à titre d’administrateur la personne qui a été ainsi nommée et qui a exercé cette fonction pendant neuf années consécutives ou qui, par suite de l’application du paragraphe (4), a exercé cette fonction pendant plus de neuf années consécutives, sauf si au moins une année s’est écoulée depuis la fin de son mandat.
g)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
229(5) Une personne cesse d’être administrateur dès qu’elle devient inhabile à agir à ce titre.
h)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
229(5.1) Le Ministre peut à tout moment destituer un administrateur nommé en vertu du paragraphe (2).
i)  au paragraphe (6), par la suppression de « l’office de stabilisation doit la combler pour le reste de ce mandat par une nomination faite conformément au paragraphe (2) » et son remplacement par « le Ministre y pourvoit pour le reste du mandat par une nomination à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2) ».
28 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 229 :
Qualités requises pour être administrateur
229.1(1) Au présent article, « dirigeant » s’entend notamment des personnes suivantes :
a)  s’agissant d’une caisse populaire :
(i) son président, son vice-président ou son secrétaire ou le titulaire d’une charge équivalente relevant de celle-ci,
(ii) le président du comité de crédit, le cas échéant, ou du comité de vérification,
b)  s’agissant d’une fédération ou d’un office de stabilisation, leur président, leur vice-président ou leur secrétaire ou le titulaire d’une charge équivalente relevant de ceux-ci.
229.1(2) Ne peut être administrateur de la Société :
a)  une personne âgée de moins de 19 ans;
b)  une personne qui n’est pas un particulier;
c)  une personne qui a le statut de failli;
d)  soit un employé, un administrateur ou un dirigeant d’une caisse populaire, d’un office de stabilisation ou d’une fédération, soit un employé de la Société;
e)  le vérificateur d’une caisse populaire, d’un office de stabilisation, d’une fédération ou de la Société;
f)  l’avocat d’une caisse populaire, d’un office de stabilisation, de la fédération ou de la Société;
g)  tout ancien employé d’une caisse populaire, d’un office de stabilisation, d’une fédération ou de la Société, sauf si au moins deux années se sont écoulées depuis la date où il a cessé pour la dernière fois d’occuper son emploi;
h)  un emprunteur d’une caisse populaire dont les paiements sont en souffrance depuis plus de trois mois.
229.1(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un administrateur visé à l’alinéa 229(1)a.1), a.2) ou b).
29 Le paragraphe 230(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
230(1) Le Ministre nomme le président du conseil d’administration de la Société parmi les administrateurs qu’il a nommés en vertu du paragraphe 229(2).
30 L’article 232 de la Loi est modifié par la suppression de «  y compris le président, ont le droit de vote, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante » et son remplacement par « y compris le président ont le droit de vote ».
31 L’article 233 de la Loi est modifié par la suppression de « un administrateur nommé conformément au paragraphe 229(2) doit être rémunéré et remboursés des dépenses comme s’il avait servi à titre d’administrateur de l’office de stabilisation » et son remplacement par « un administrateur nommé en vertu du paragraphe 229(2) est rémunéré et remboursé de ses dépenses au taux que fixe la Société ».
32 L’alinéa 244c) de la Loi est modifié par la suppression de « du Ministre, ».
33 L’article 246 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel
246(1) Au présent article et à l’article 247, le mot décision employé à l’égard du surintendant s’entend notamment d’un ordre qu’il a donné.
246(2) Quiconque peut interjeter appel à la Cour dans les trente jours d’une décision rendue par le Ministre ou par le surintendant.
246(3) L’interjection de l’appel d’une décision du Ministre ou du surintendant n’en suspend pas l’application, sauf si un juge de la Cour en décide autrement. Le Ministre ou le surintendant peut toutefois décider d’en suspendre l’application jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée.
34 L’article 247 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Question de droit ou de fait
247 L’appel interjeté en vertu de l’article 246 peut porter sur une question de droit ou de fait ou sur une question mixte de droit et de fait, et la Cour peut, après avoir entendu l’appel :
a)  confirmer ou infirmer la décision;
b)  ordonner au Ministre ou au surintendant de rendre une autre décision qu’il est autorisé à rendre en vertu de la présente loi;
c)  substituer sa décision à celle du Ministre ou du surintendant.
35 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 247 :  
Non-suspension des effets d’une décision ou d’un ordre
247.1 Une requête en révision judiciaire n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une décision rendue ou d’un ordre donné en vertu de la présente loi ou de son règlement d’application, sauf si le juge saisi de la requête n’en décide autrement. Toutefois l’auteur de la décision ou de l’ordre peut décider d’en suspendre l’application jusqu’à ce que le juge se soit prononcé.
36 Le paragraphe 252(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’office de stabilisation doit effectuer ou faire effectuer des inspections et des examens » et son remplacement par « Sous réserve de l’article 252.1, l’office de stabilisation effectue ou fait effectuer des inspections et des examens ».
37 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 252 :  
Inspections et examens d’une caisse populaire mise sous la surveillance d’un office de stabilisation
252.1(1) Lorsqu’une caisse populaire demeure sous la surveillance de l’office de stabilisation dont elle est membre pendant au moins un an, le surintendant demande à une personne qualifiée au titre du paragraphe (2) de procéder à une inspection ou à un examen relatif aux activités et aux affaires internes de la caisse populaire :   
a)  au plus tard dans les dix-huit mois de la date de mise sous surveillance et, par la suite, au moins tous les dix-huit mois ou à des intervalles plus courts, s’il l’estime nécessaire;
b)  à tout autre moment qu’il estime nécessaire.
252.1(2) Pour l’application du paragraphe (1), un particulier ou un cabinet d’experts-comptables possède les qualités requises si sont réunies les conditions suivantes :
a)  s’agissant du particulier, il est comptable et satisfait aux exigences suivantes :
(i) il est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi de la Législature d’une province,
(ii) il compte à un échelon supérieur dans l’exécution des vérifications d’un établissement financier l’expérience professionnelle suffisante pour satisfaire aux exigences du surintendant,
(iii) il est indépendant de la caisse populaire;
b)  s’agissant d’un cabinet d’experts-comptables, le membre que le cabinet a désigné afin de procéder pour son compte à l’inspection ou à l’examen en vertu du paragraphe (1) possède les qualités requises que prévoit l’alinéa a).
252.1(3) Pour l’application du présent article :
a)  l’indépendance est une question de fait;
b)  une personne est réputée ne pas être indépendante de la caisse populaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la personne ou son associé est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la caisse populaire, de la fédération ou de l’office de stabilisation dont la caisse populaire est membre, ou de la Société,
(ii) la personne ou son associé est propriétaire, même indirectement, d’un intérêt important sur les parts sociales de la caisse populaire ou il en a le contrôle, même indirectement.
252.1(4) Une personne n’est pas inhabile en vertu du paragraphe (2) du seul fait de son statut de membre de la caisse populaire.
252.1(5) Les frais afférents à une inspection ou à un examen auquel il est procédé en vertu du paragraphe (1) sont supportés par l’office de stabilisation dont la caisse populaire est membre.
38 L’article 253 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 252(1) » et son remplacement par « paragraphe 252(1) ou 252.1(1) »
39 L’article 254 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 252(1) » et son remplacement par « paragraphe 252(1) ou 252.1(1) ».
40 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 254 :  
Rapport relatif à l’inspection ou à l’examen prévu à l’article 252.1
254.1(1) Dans les trente jours de la fin de l’inspection ou de l’examen prévu au paragraphe 252.1(1) ou à toute date ultérieure qu’autorise le surintendant, l’auteur de l’inspection ou de l’examen prépare son rapport et en envoie copie :
a)  aux administrateurs de la caisse populaire;
b)  au vérificateur de la caisse populaire;
c)  aux administrateurs de l’office de stabilisation et de la fédération dont la caisse populaire est membre;
d)  au surintendant.
254.1(2) Si le surintendant l’ordonne, le rapport visé au paragraphe (1) est présenté aux membres de la caisse populaire au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
41 L’alinéa 257d) de la Loi est modifié par la suppression de « ou à tout ordre que l’office de stabilisation, le Ministre ou le surintendant a donné » et son remplacement par « ou à tout ordre que donne l’office de stabilisation, la Société ou le surintendant ».
42 L’article 265 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
265(3) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’office de stabilisation en avise la caisse populaire y visée et l’informe des motifs à l’appui. Il envoie copie de l’ordre et des motifs au vérificateur de la caisse populaire, aux administrateurs de la fédération dont la caisse est membre et au surintendant.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
265(4.1) S’il donne un ordre en vertu de l’alinéa (4)b), le surintendant en avise la caisse populaire y visée et l’informe des motifs à l’appui. Il envoie copie de l’ordre et des motifs au vérificateur de la caisse populaire, aux administrateurs de l’office de stabilisation et de la fédération dont la caisse populaire est membre.
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
265(5) La caisse populaire visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou de l’alinéa (4)b) peut demander au surintendant de le réviser. La demande est présentée par écrit dans les quinze jours de la date de l’avis de l’ordre donné.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :  
265(5.1) La caisse populaire qui a demandé que soit révisé un ordre conformément au paragraphe (5) présente au surintendant ses observations écrites, appuyées des motifs de la demande, dans les trente jours qui suivent la date de l’avis de l’ordre donné ou dans le délai plus long qu’accorde le surintendant.
e)  au paragraphe (6),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
265(6) Après avoir étudié les observations écrites qui lui ont été présentées en vertu du paragraphe (5.1), le surintendant peut,
(ii) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « donner un order » et son remplacement par « donner un ordre »;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
265(7) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (6), le surintendant en avise la caisse populaire y visée et l’informe des motifs à l’appui. Il envoie copie de l’ordre et des motifs au vérificateur de la caisse populaire ainsi qu’aux administrateurs de l’office de stabilisation et de la fédération dont la caisse populaire est membre.
265(8) Dans le cadre d’une révision prévue au présent article, le surintendant n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque la possibilité de présenter des observations orales.
265(9) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou de l’alinéa (4)b) est suspendu jusqu’à la première des dates suivantes :
a)  si la caisse populaire n’a pas demandé que soit révisé l’ordre conformément au paragraphe (5), la date d’expiration du délai imparti pour demander la révision;
b)  si elle a demandé que l’ordre soit révisé mais n’a pas présenté d’observations écrites au surintendant conformément au paragraphe (5.1), la date d’expiration du délai imparti pour les présenter;
c)  la date à laquelle le surintendant prend en vertu du paragraphe (6) sa décision relative à la révision.
43 L’article 266 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
266(1.1) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (1), le surintendant en avise la fédération ou l’office de stabilisation y visé et l’informe des motifs à l’appui.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
266(2) La fédération ou l’office de stabilisation visé par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut demander au surintendant de le réviser. La demande est présentée par écrit dans les quinze jours de la date de l’avis de l’ordre donné.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
266(2.1) La fédération ou l’office de stabilisation qui demande qu’un ordre soit révisé conformément au paragraphe (2) présente ses observations écrites au surintendant, appuyées des motifs de la demande, dans les trente jours qui suivent la date de l’avis de l’ordre donné ou dans le délai plus long qu’accorde le surintendant.
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
266(3) Après avoir étudié les observations écrites qui lui ont été présentées en vertu du paragraphe (2.1), le surintendant peut :
a)  donner un ordre confirmant, révoquant ou modifiant l’ordre donné en vertu du présent article;
b)  donner tous autres ordres, complémentaires ou non, qu’il estime indiqués.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
266(3.1) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (3), le surintendant en avise la fédération ou l’office de stabilisation y visé et l’informe des motifs à l’appui.
266(3.2) Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le surintendant n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque la possibilité de présenter des observations orales.
266(3.3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) est suspendu jusqu’à la première des dates suivantes :
a)  si la fédération ou l’office de stabilisation n’a pas demandé que soit révisé l’ordre conformément au paragraphe (2), la date d’expiration du délai imparti pour demander la révision;
b)  si la fédération ou l’office de stabilisation a demandé que l’ordre soit révisé mais n’a pas présenté d’observations écrites au surintendant conformément au paragraphe (2.1), la date d’expiration du délai imparti pour les présenter;
c)  la date à laquelle le surintendant prend en vertu du paragraphe (3) sa décision relative à la révision.
f)  par l’abrogation du paragraphe (4).
44 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 266 :
Ordre provisoire de l’office de stabilisation visant une caisse populaire
266.1(1) S’il estime que les intérêts des déposants d’une caisse populaire ou du public pourraient être lésés par suite d’un retard mis à observer un ordre qu’il se propose de donner relativement à la caisse populaire en vertu de l’alinéa 265(1)d) ou e) ou du paragraphe 265(2), l’office de stabilisation peut, au lieu de donner cet ordre, donner un ordre provisoire en vertu de cette disposition.
266.1(2) L’ordre provisoire prend effet dès qu’il est donné et devient permanent le quinzième jour suivant, sauf si, au cours de ce délai, des observations écrites sont présentées au surintendant conformément à l’alinéa (4)b).
266.1(3) Les paragraphes 265(3), (5), (5.1), (6), (7) et (9) ne s’appliquent pas aux ordres provisoires.
266.1(4) S’il donne un ordre provisoire, l’office de stabilisation en remet copie à la caisse populaire y visée accompagnée d’un avis écrit l’informant :
a)  des motifs à l’appui;
b)  du fait qu’elle peut présenter des observations écrites au surintendant, accompagnées d’une demande de révision et des motifs de la demande, dans les quinze jours de la date de l’ordre provisoire.
266.1(5) L’office de stabilisation envoie copie de l’ordre provisoire et de l’avis prévu au paragraphe (4) au vérificateur de la caisse populaire, aux administrateurs de la fédération dont la caisse populaire est membre et au surintendant.
266.1(6) Si la caisse populaire présente des observations écrites au surintendant conformément à l’alinéa (4)b), l’ordre provisoire expire quinze jours après qu’il est donné, mais le surintendant peut le proroger jusqu’à ce qu’il prenne sa décision en vertu du paragraphe (7).
266.1(7) Après avoir étudié les observations écrites qui lui ont été présentées, le surintendant peut :
a)  par ordre, rendre permanent l’ordre provisoire, avec ou sans modification, selon ce qu’il estime indiqué;
b)  par ordre, révoquer l’ordre provisoire;
c)  substituer son propre ordre à celui de l’office de stabilisation.
266.1(8) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (7), le surintendant en avise la caisse populaire y visée et l’informe des motifs à l’appui. Il envoie copie de l’ordre et des motifs au vérificateur de la caisse populaire et aux administrateurs de l’office de stabilisation et de la fédération dont la caisse populaire est membre.
266.1(9) Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le surintendant n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque la possibilité de présenter des observations orales.
Ordre provisoire du surintendant visant une caisse populaire
266.2(1) S’il estime que les intérêts des déposants d’une caisse populaire ou du public pourraient être lésés par suite d’un retard mis à observer un ordre qu’il se propose de donner relativement à la caisse populaire en vertu de l’alinéa 265(4)b), le surintendant peut, au lieu de donner cet ordre, donner un ordre provisoire en vertu de cet alinéa.
266.2(2) L’ordre provisoire prend effet dès qu’il est donné et devient permanent le quinzième jour suivant, sauf si, au cours de ce délai, des observations écrites sont présentées au surintendant conformément à l’alinéa (4)b).
266.2(3) Les paragraphes 265(4.1), (5), (5.1), (6), (7) et (9) ne s’appliquent pas aux ordres provisoires.
266.2(4) S’il donne un ordre provisoire, le surintendant en donne copie à la caisse populaire y visée accompagnée d’un avis écrit l’informant :
a)  des motifs à l’appui;
b)  du fait qu’elle peut présenter des observations écrites au surintendant, accompagnées d’une demande de révision et des motifs de la demande, dans les quinze jours de la date de l’ordre provisoire.
266.2(5) Le surintendant envoie copie de l’ordre provisoire et de l’avis prévu au paragraphe (4) au vérificateur de la caisse populaire et aux administrateurs de l’office de stabilisation et de la fédération dont la caisse populaire est membre.
266.2(6) Si la caisse populaire présente des observations écrites au surintendant conformément à l’alinéa (4)b), l’ordre provisoire expire quinze jours après qu’il est donné, mais le surintendant peut le proroger jusqu’à ce qu’il prenne sa décision en vertu du paragraphe (7).
266.2(7) Après avoir étudié les observations écrites qui lui ont été présentées, le surintendant peut :
a)  par ordre, rendre permanent l’ordre provisoire, avec ou sans modification, selon ce qu’il estime indiqué;
b)  par ordre, révoquer l’ordre provisoire;
c)  donner tous autres ordres, complémentaires ou non, qu’il estime indiqués.
266.2(8) S’il donne un avis en vertu du paragraphe (7), le surintendant en avise la caisse populaire y visée et l’informe des motifs à l’appui. Il envoie copie de l’ordre et des motifs au vérificateur de la caisse populaire et aux administrateurs de l’office de stabilisation et de la fédération dont la caisse populaire est membre.
266.2(9) Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le surintendant n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque la possibilité de présenter des observations orales.
Ordre provisoire du surintendant visant les fédérations et les offices de stabilisation
266.3(1) S’il estime que les intérêts des déposants d’une caisse populaire ou du public pourraient être lésés par suite d’un retard mis à observer un ordre qu’il se propose de donner relativement à une fédération ou à un office de stabilisation en vertu de l’alinéa 266(1)c) ou d), le surintendant peut, au lieu de donner cet ordre, donner un ordre provisoire en vertu de cet alinéa.
266.3(2) L’ordre provisoire prend effet dès qu’il est donné et devient permanent le quinzième jour suivant, sauf si des observations écrites sont présentées au surintendant au cours de ce délai conformément à l’alinéa (4)b).
266.3(3) Les paragraphes 266(1.1), (2), (2.1), (3), (3.1) et (3.3) ne s’appliquent pas aux ordres provisoires.
266.3(4) S’il donne un ordre provisoire, le surintendant en remet copie à la fédération ou à l’office de stabilisation y visé accompagnée d’un avis écrit l’informant  :  
a)  des motifs à l’appui;
b)  du fait qu’il peut présenter des observations écrites au surintendant, accompagnées d’une demande de révision et des motifs de la demande, dans les quinze jours de la date de l’ordre provisoire.
266.3(5) Si la fédération ou l’office de stabilisation présente des observations écrites au surintendant conformément à l’alinéa (4)b), l’ordre provisoire expire quinze jours après qu’il est donné, mais le surintendant peut le proroger jusqu’à ce qu’il prenne sa décision en vertu du paragraphe (6).
266.3(6) Après avoir étudié les observations écrites qui lui ont été présentées, le surintendant peut :
a)  par ordre, rendre permanent l’ordre provisoire, avec ou sans modification, selon ce qu’il estime indiqué;
b)  par ordre, révoquer l’ordre provisoire;
c)  donner tous autres ordres, complémentaires ou non, qu’il estime indiqués.
266.3(7) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (6), le surintendant en avise la fédération ou l’office de stabilisation y visé et l’informe des motifs à l’appui.
266.3(8) Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le surintendant n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque la possibilité de présenter des observations orales.
Infractions relatives aux ordres de conformité
266.4(1) Commet une infraction quiconque enfreint un ordre du surintendant donné en vertu du paragraphe 265(6), 266(3), 266.1(7), 266.2(7) ou 266.3(6) ou omet de s’y conformer.
266.4(2) Commet une infraction quiconque enfreint un ordre ou un ordre provisoire du surintendant donné en vertu de l’alinéa 265(4)b) ou omet de s’y conformer.
266.4(3) Commet une infraction quiconque enfreint un ordre ou un ordre provisoire du surintendant donné en vertu du paragraphe 266(1) ou omet de s’y conformer.
45 L’article 269 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 269(1);
b)  à l’alinéa (1)e), par la suppression de « du Ministre ou »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
269(2) La nomination d’un superviseur à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) peut être faite au sein des fonctionnaires ou des personnes qui ne sont pas fonctionnaires.
269(3) Les frais de surveillance sont supportés par la fédération ou par l’office de stabilisation qui est mis sous surveillance, sauf si un fonctionnaire est superviseur.
46 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 269 :  
Mise sous surveillance à la suite de la fourniture d’aide financière
269.1(1) Si un office de stabilisation reçoit de l’aide financière de la part de la Société en vertu du paragraphe 202.4(7) ou (8), le surintendant le met sous la surveillance du superviseur qu’il nomme et en avise l’office de stabilisation et son vérificateur.
269.1(2) La nomination d’un superviseur à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) peut être faite au sein des fonctionnaires ou des personnes qui ne sont pas fonctionnaires.
269.1(3) Les frais de surveillance sont supportés par l’office de stabilisation qui est mis sous surveillance sauf si un fonctionnaire est superviseur.
47 L’article 270 de la Loi est modifié à la définition « superviseur »
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :  
b.1)  une personne que le surintendant nomme superviseur en application de l’article 269.1, et
48 L’article 271 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « La caisse populaire, la fédération ou l’office de stabilisation qui est placé sous surveillance » et son remplacement par « Sous réserve de l’article 271.1, la caisse populaire, la fédération ou l’office de stabilisation qui est mis sous surveillance ».  
49 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 271 :
Durée de la surveillance prévue à l’article 269.1
271.1 L’office de stabilisation qui est mis sous la surveillance du superviseur visé à l’alinéa b.1) de la définition « superviseur » à l’article 270 le demeure jusqu’à ce que se produise l’un des faits suivants :
a)  le superviseur présente une demande écrite au surintendant, motifs à l’appui, afin de libérer l’office de stabilisation de la surveillance et le surintendant et la Société approuvent la demande;
b)  l’office de stabilisation présente une demande écrite au surintendant, motifs à l’appui et avis au superviseur, afin d’être libéré de la surveillance et le surintendant et la Société approuvent la demande;
c)  le surintendant, par avis envoyé à l’office de stabilisation et à son superviseur et avec l’approbation de la Société, libère l’office de stabilisation de la surveillance.
50 L’article 272 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa a) ou b) » et son remplacement par « l’alinéa a), b) ou b.1) »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa a) ou b) » et son remplacement par « l’alinéa a), b) ou b.1) »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’alinéa a) ou b) » et son remplacement par « l’alinéa a), b) ou b.1) ».
51 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 290 :  
Examen de la loi
290.1(1) Le Ministre procède à l’examen des dispositions de la présente loi et de son application à l’expiration d’un délai de cinq ans de la date d’entrée en vigueur du présent article. Par la suite, il procède à un examen quinquennal.
290.1(2) L’examen terminé, le Ministre prépare un rapport :  
a)  qu’il dépose devant l’Assemblée législative, si elle siège;
b)  si elle ne siège pas, qu’il dépose dans les quinze premiers jours de la session suivante.
52 L’article 292 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
k)  concernant les placements qu’effectue une caisse populaire, y compris, notamment :
(i) les interdictions, les conditions, les restrictions ou les limites y afférentes,
(ii) prévoyant que différents placements ou différentes catégories de placements qu’elle effectue sont assujettis à des interdictions, à des conditions, à des restrictions ou à des limites différentes;
b)  par l’abrogation de l’alinéa m) et son remplacement par ce qui suit :
m)  concernant l’avoir des membres que doit maintenir une caisse populaire, y compris, notamment :
(i) les exemptions au titre des exigences relatives à l’avoir des membres pour certaines catégories de caisses populaires,
(ii) autorisant le surintendant à donner son approbation quant à toute question touchant les catégories de caisses populaires mentionnées au sous-alinéa (i);
c)  par l’abrogation de l’alinéa t);
d)  par l’abrogation de l’alinéa z) et son remplacement par ce qui suit :
z)  concernant les placements qu’effectue une fédération, y compris, notamment :  
(i) les interdictions, les conditions, les restrictions ou les limites y afférentes,
(ii) prévoyant que différents placements ou différentes catégories de placements qu’elle effectue sont assujettis à des interdictions, à des conditions, à des restrictions ou à des limites différentes;
e)  par l’abrogation de l’alinéa cc) et son remplacement par ce qui suit :
cc)  concernant les placements qu’effectue un office de stabilisation, y compris, notamment :
(i) les placements effectués pour fournir de l’aide financière aux caisses populaires et l’approbation par le surintendant des ententes relatives à ces placements,
(ii) les interdictions, les conditions, les restrictions ou les limites relatives aux placements qu’il effectue,
(iii) prévoyant que différents placements ou différentes catégories de placements qu’il effectue sont assujettis à des interdictions, à des conditions, à des restrictions ou à des limites différentes;
f)  par l’abrogation de l’alinéa dd);
g)  par l’abrogation de l’alinéa ee) et son remplacement par ce qui suit :
ee)  concernant, pour l’application du paragraphe 202.2(1), la détermination du solde minimal qui doit être maintenu dans un fonds de stabilisation;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa ee) :
ee.1)  pour l’application des articles 202.2 à 202.4, prescrivant les postes à exclure lorsqu’il s’agit de déterminer le solde du fonds de stabilisation d’un office de stabilisation;
i)  par l’abrogation de l’alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
ii)  concernant les placements qu’effectue la Société, y compris, notamment :  
(i) les interdictions, les conditions, les restrictions ou les limites y afférentes,
(ii) prévoyant que différents placements ou différentes catégories de placements qu’elle effectue sont assujettis à des interdictions, à des conditions, à des restrictions ou à des limites différentes;
j)  par l’abrogation de l’alinéa jj) et son remplacement par ce qui suit :
jj)  concernant le montant d’assurance-dépôts pour l’application du paragraphe 220(1);
53 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
266(4)...............
H
et son remplacement par ce qui suit :
266.4(1)...............
H
266.4(2)...............
H
266.4(3)...............
H
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires relatives aux administrateurs des fédérations
54(1) Au présent article, « loi antérieure » désigne la loi en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
54(2) Tout administrateur de l’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée et de la Brunswick Credit Union Federation Stabilization Board Limited qui est en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception du surintendant des caisses populaires, est réputé avoir été nommé conformément à l’article 203 de la Loi sur les caisses populaires, dans sa version modifiée par l’article 19 de la présente loi, et le demeure jusqu’à son décès, sa démission, sa destitution, sa réélection, sa renomination ou son remplacement ou, sous réserve du paragraphe (3), jusqu’à ce qu’il devienne inhabile à exercer cette fonction.
54(3) La situation de fait d’un administrateur visé au paragraphe (2) existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article qui, en vertu de la loi antérieure, ne l’aurait pas rendu inhabile à siéger comme administrateur d’un office de stabilisation, bien que l’entrée en vigueur du présent article le rendrait, n’était le présent article, inhabile à siéger à ce titre, ne le rend pas inhabile à terminer le mandat mentionné au paragraphe (2).
Révocation des nominations d’administrateurs de la Société
55(1) Sont révoquées les nominations des administrateurs au conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick auxquelles il est procédé conformément au paragraphe 229(2) de la Loi sur les caisses populaires, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, et qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
55(2) Nulle action, demande ou autre procédure ne peut être intentée contre le ministre de la Justice et de la Consommation ou contre la Couronne du chef de la province par suite de la révocation des nominations d’administrateurs de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
56 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Texte de la disposition actuelle :
25 Nulle caisse populaire ne peut établir ou relocaliser une succursale sans l’approbation de l’office de stabilisation dont la caisse populaire est membre.
Article 2
Texte de la disposition actuelle :
39 Une caisse populaire ne peut pas payer une ristourne ou un dividende sur des parts sociales, s’il existe des motifs raisonnables de croire
Article 3
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Nouvelles dispositions.
d)  Modification corrélative.
Article 4
Nouvelles dispositions.
Article 5
a)  Texte de la disposition actuelle :
60(1) Les membres d’une caisse populaire sont ses fondateurs et les personnes dont les demandes d’adhésion sont acceptées par les administrateurs de la caisse populaire conformément à la présente loi, aux statuts et règlements administratifs de la caisse populaire.
b)  Modification corrélative.
Article 6
Nouvelle disposition.
Article 7
Texte de la disposition actuelle :
94 Les administrateurs d’une caisse populaire doivent établir conformément aux règlements un comité de vérification et un comité de crédit, ces comités doivent exécuter des fonctions et avoir des pouvoirs que les règlements peuvent prévoir.
Article 8
a)  Texte de la disposition actuelle :
113(1) À l’assemblée annuelle d’une caisse populaire, les membres doivent nommer un vérificateur pour la caisse populaire à partir d’une liste de vérificateurs préparée par l’office de stabilisation, sous réserve du paragraphe (3).
b)  Nouvelles dispositions.
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
e)  Modification corrélative.
f)  Modification corrélative.
Article 9
Modification corrélative.
Article 10
Nouvelle disposition.
Article 11
Modification corrélative.
Article 12
Texte de la disposition actuelle :
191(1) Sauf en cas d’incompatibilité avec la présente partie et sous réserve du paragraphe (2), la Partie VII s’applique aux administrateurs et dirigeants d’une fédération avec les adaptations nécessaires.
191(2) Les administrateurs d’une fédération ne sont pas tenus d’établir un comité de crédit à moins que le surintendant ne leur ordonne de le faire.
Article 13
Modification corrélative.
Article 14
a)  Texte de la disposition actuelle :
198(1) Sous réserve de la présente loi, l’office de stabilisation peut ...
c)  rendre disponible à ses caisses populaires membres toute forme d’aide financière aux fins de stabilisation qu’il considère à propos selon des modalités et conditions convenables à son avis,
b)  Nouvelle disposition.
Article 15
a)  Nouvelle disposition.
b)  Modification corrélative.
Article 16
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 17
a)  Texte de la disposition actuelle :
202(1) L’office de stabilisation doit lever et percevoir de chaque caisse populaire des sommes d’argent relatives aux contributions annuelles qu’il peut déterminer conformément aux règlements.
b)  Modification corrélative.
c)  Texte de la disposition actuelle :
202(4) L’office de stabilisation peut cesser de percevoir les contributions lorsque le montant total du fonds de stabilisation est égal au montant fixé conformément aux règlements.
Article 18
Nouvelles dispositions.
Article 19
a)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
203(1) Les activités et les affaires internes d’un office de stabilisation doivent être gérées par un conseil d’administration composé de huit personnes, à savoir ...
b)  deux personnes nommées par le Ministre,
ii)  Texte de la disposition actuelle :
203(1) Les activités et les affaires internes d’un office de stabilisation doivent être gérées par un conseil d’administration composé de huit personnes, à savoir ...
c)  deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation est établi qui, nonobstant l’alinéa 204d) peuvent être les administrateurs d’une caisse populaire ou d’une fédération, et
b)  Nouvelle disposition.
c)  Texte de la disposition actuelle :
203(7) Lorsqu’il se produit une vacance au cours du mandat d’un administrateur élu en application de l’alinéa (1)a) ou nommé en application de l’alinéa (1)b) ou (1)c), cette vacance peut être comblée pour le reste du mandat de l’administrateur par une élection aux termes de l’alinéa (1)a) ou une nomination aux termes de l’alinéa (1)b) ou (1)c).
d)  Nouvelle disposition.
Article 20
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
c)  
i)  Texte de la disposition actuelle :
204 Les personnes suivantes n’ont pas les qualités requises pour être administrateurs d’un office de stabilisation : ...
d)  les employés, les administrateurs ou les dirigeants d’une caisse populaire, d’une fédération ou d’un autre office de stabilisation;
ii)  Nouvelles dispositions.
iii)  Modification corrélative.
iv)  Texte de la disposition actuelle :
204 Les personnes suivantes n’ont pas les qualités requises pour être administrateurs d’un office de stabilisation : ...
f)  les procureurs d’un office de stabilisation ou d’une fédération.
v)  Nouvelle disposition.
d)  Nouvelle disposition.
Article 21
Nouvelle disposition.
Article 22
Modification corrélative.
Article 23
Nouvelles dispositions.
Article 24
Modification corrélative.
Article 25
Texte de la disposition actuelle :
227(1) Nonobstant l’article 223 et sous réserve des instructions de la Société, le fonds d’assurance-dépôts visé à l’article 223 doit être maintenu en deux comptes distincts, chacun d’eux composé du montant que l’un des offices de stabilisation a versé dans le fonds d’assurance-dépôts.
227(2) L’office de stabilisation qui a versé au compte d’assurance-dépôts le montant maintenu dans l’un des comptes visés au paragraphe (1) doit l’administrer et faire des placements selon les instructions de la Société.
227(3) Lorsqu’un paiement est prélevé du fonds d’assurance-dépôts, le montant du paiement doit être réparti et déduit de chaque compte dans les proportions que la Société estime appropriées.
Article 26
Nouvelles dispositions.
Article 27
a)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Modification corrélative.
iii)  Nouvelles dispositions.
b)  Texte de la disposition actuelle :
229(2) Un office de stabilisation doit nommer parmi ses administrateurs deux personnes au conseil d’administration de la Société et l’un d’eux au moins doit être un administrateur nommé à l’office de stabilisation par le Ministre.
c)  Modification corrélative.
d)  Nouvelle disposition.
e)  Modification corrélative.
f)  Nouvelle disposition.
g)  Texte de la disposition actuelle :
229(5) L’administrateur de la Société nommé conformément au paragraphe (2), n’occupe plus ce poste dès qu’il cesse d’être administrateur de l’office de stabilisation.
h)  Nouvelle disposition.
i)  Modification corrélative.
Article 28
Nouvelles dispositions.
Article 29
Texte de la disposition actuelle :
230(1) Le surintendant doit servir à titre de président du conseil d’administration de la Société.
Article 30
Texte de la disposition actuelle :
232 Tous les administrateurs y compris le président, ont le droit de vote, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 31
Texte de la disposition actuelle :
233 Lorsqu’il sert à titre d’administrateur de la Société, un administrateur nommé conformément au paragraphe 229(2) doit être rémunéré et remboursé des dépenses comme s’il avait servi à titre d’administrateur de l’office de stabilisation.
Article 32
Modification corrélative.
Article 33
Texte de la disposition actuelle :
246 Une personne peut interjeter appel d’une décision ou d’un ordre du Ministre ou du surintendant devant la Cour dans les trente jours de la décision ou de l’ordre.
Article 34
Modification corrélative.
Article 35
Nouvelle disposition.
Article 36
Modification corrélative.
Article 37
Nouvelles dispositions.
Article 38
Modification corrélative.
Article 39
Modification corrélative.
Article 40
Nouvelles dispositions.
Article 41
Modification corrélative.
Article 42
a)  Texte de la disposition actuelle :
265(3) L’office de stabilisation doit envoyer une copie de tout ordre donné en application du paragraphe (1) ou (2) au vérificateur de la caisse populaire, aux administrateurs de la fédération dont la caisse populaire est membre et au surintendant.
b)  Nouvelle disposition.
c)  Texte de la disposition actuelle :
265(5) La caisse populaire au sujet de laquelle un ordre est donné en application du paragraphe (1), (2) ou (4) peut demander une audition devant le surintendant concernant l’ordre.
d)  Nouvelle disposition.
e)  
i)  Modification corrélative.
ii)  Une erreur est corrigée à la version française.
f)  Nouvelles dispositions.
Article 43
a)  Nouvelle disposition.
b)  Texte de la disposition actuelle :
266(2) Une fédération ou un office de stabilisation au sujet duquel un ordre est donné en application du paragraphe (1) peut demander une audition devant le Ministre concernant l’ordre.
c)  Nouvelle disposition.
d)  Texte de la disposition actuelle :
266(3) Le Ministre peut, après avoir donné au surintendant et à la fédération ou à l’office de stabilisation l’occasion de se faire entendre,
a)  donner un ordre confirmant, révoquant ou modifiant un ordre donné en application du présent article, ou
b)  donner d’autres ordres, complémentaires ou non, qu’il estime à propos.
e)  Nouvelles dispositions.
f)  Modification corrélative.
Article 44
Nouvelles dispositions.
Article 45
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Nouvelles dispositions.
Article 46
Nouvelles dispositions.
Article 47
a)  Modification corrélative.
b)  Nouvelle disposition.
Article 48
Modification corrélative.
Article 49
Nouvelle disposition.
Article 50
a)  Modification corrélative.
b)  Modification corrélative.
c)  Modification corrélative.
Article 51
Nouvelles dispositions.
Article 52
a)  Modification corrélative.
b)  Texte de la disposition actuelle :
292 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements ...
m)  concernant l’avoir des membres à maintenir par une caisse populaire;
c)  Modification corrélative.
d)  Modification corrélative.
e)  Texte de la disposition actuelle :
292 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements ...
cc)  concernant les placements effectués par un office de stabilisation, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, les prohibitions, conditions, restrictions ou limites y afférentes;
f)  Modification corrélative.
g)  Texte de la disposition actuelle :
292 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements ...
ee)  concernant le montant total du fonds de stabilisation aux fins du paragraphe 202(4);
h)  Nouveau pouvoir de réglementation.
i)  Modification corrélative.
j)  Texte de la disposition actuelle :
292 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements ...
jj)  concernant le plafond règlementaire des dépôts assurés aux fins du paragraphe 220(1);
Article 53
Modification corrélative.
Article 54
1)  Disposition transitoire.
2)  Disposition transitoire.
3)  Disposition transitoire
Article 55
1)  Disposition transitoire.
2)  Disposition transitoire.
Article 56
Entrée en vigueur.
Mise à jour du sommaire
2
Supprimer l’article 39 et remplacer par ce qui suit :
Restriction relative aux déclarations et aux paiements39