PROJET DE LOI 57
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 261 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
261(1) Les autorités législatives locales, s’agissant des routes relevant de leur compétence et dont elles assurent l’entretien, et le ministre des Transports, s’agissant des routes provinciales, peuvent, à leur appréciation et sur demande, délivrer une autorisation écrite spéciale permettant au requérant de conduire ou de déplacer sur la route un véhicule ou un train de véhicules :
a)  dont la taille, avec ou sans charge, dépasse le maximum fixé dans la présente loi ou son règlement d’application;
b)  dont la masse brute ou la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse le maximum fixé dans la présente loi ou son règlement d’application;
c)  dont le type ou la configuration n’est pas réglementaire;
d)  qui ne répond pas autrement aux exigences de la présente loi.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
261(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée en la forme et selon les modalités et accompagnée des renseignements que le ministre des Transports ou l’autorité législative locale, le cas échéant, estime nécessaires.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a)  Texte de la disposition actuelle
261(1) Le ministre des Transports, en ce qui concerne les routes provinciales, et les autorités législatives locales, en ce qui concerne les routes relevant de leur juridiction, peuvent, à leur discrétion, sur demande appuyée par des motifs valables, délivrer une autorisation écrite spéciale permettant au requérant de conduire ou déplacer un véhicule ou train de véhicules dont la taille, avec ou sans charge, la masse brute ou la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse le maximum spécifié dans la présente loi ou les règlements ou ne répond pas, pour une autre raison, aux exigences de la présente loi, sur toute route relevant de la juridiction de l’autorité législative qui accorde la permission et qui est responsable de l’entretien de la route.
b)  Texte de la disposition actuelle
261(2) La demande d’une telle autorisation doit contenir une désignation précise du ou des véhicules et du chargement à conduire ou déplacer et des routes pour lesquelles l’autorisation de conduire est demandée et indiquer si cette autorisation est demandée pour un seul voyage ou pour un service continu.