PROJET DE LOI 57
Loi modifiant la Loi
sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article 261 de la Loi sur les véhicules à moteur,
chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation
du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
261(1) Les autorités législatives locales, s’agissant
des routes relevant de leur compétence et dont elles assurent
l’entretien, et le ministre des Transports, s’agissant
des routes provinciales, peuvent, à leur appréciation et
sur demande, délivrer une autorisation écrite spéciale
permettant au requérant de conduire ou de déplacer sur la
route un véhicule ou un train de véhicules :
a) dont la taille, avec ou sans charge,
dépasse le maximum fixé dans la présente loi ou son
règlement d’application;
b) dont la masse brute ou la masse
par essieu ou par train d’essieux dépasse le maximum fixé
dans la présente loi ou son règlement d’application;
c) dont le type ou la configuration
n’est pas réglementaire;
d) qui ne répond pas autrement
aux exigences de la présente loi.
b) par l’abrogation
du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
261(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée
en la forme et selon les modalités et accompagnée des renseignements
que le ministre des Transports ou l’autorité législative
locale, le cas échéant, estime nécessaires.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
a) Texte de la disposition actuelle
261(1) Le ministre des Transports, en ce qui concerne les routes provinciales,
et les autorités législatives locales, en ce qui concerne
les routes relevant de leur juridiction, peuvent, à leur discrétion,
sur demande appuyée par des motifs valables, délivrer une
autorisation écrite spéciale permettant au requérant
de conduire ou déplacer un véhicule ou train de véhicules
dont la taille, avec ou sans charge, la masse brute ou la masse par
essieu ou par train d’essieux dépasse le maximum spécifié
dans la présente loi ou les règlements ou ne répond
pas, pour une autre raison, aux exigences de la présente loi,
sur toute route relevant de la juridiction de l’autorité
législative qui accorde la permission et qui est responsable
de l’entretien de la route.
b) Texte de la disposition actuelle
261(2) La demande d’une telle autorisation doit contenir une désignation
précise du ou des véhicules et du chargement à conduire
ou déplacer et des routes pour lesquelles l’autorisation
de conduire est demandée et indiquer si cette autorisation est
demandée pour un seul voyage ou pour un service continu.