PROJET DE LOI 58

 

Loi sur l'expiration des cartes-cadeaux

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« carte-cadeau » Bon de toute forme, les crédits électroniques et certificats compris, obtenu d'un fournisseur dans le cadre d'une convention de carte-cadeau et à l'aide duquel le porteur peut acheter des marchandises ou des services visés par le bon. (gift card)

 

« convention de carte-cadeau » Convention à exécution différée prévoyant la remise d'une carte-cadeau par le fournisseur au consommateur contre paiement intégral immédiat par ce dernier. (gift card agreement)

 

« fournisseur » Personne qui exerce le métier de fournir des marchandises ou des services, notamment par vente, location ou échange commercial. Sont visés également les mandataires du fournisseur et quiconque se fait passer pour un fournisseur ou un mandataire de fournisseur. (supplier)

 

2(1)              Nul fournisseur ne doit conclure une convention de carte-cadeau dont l'exécution différée comporte une date d'expiration.

 

2(2)              Si elle est par ailleurs valide, toute convention de carte-cadeau dont l'exécution différée comporte une date d'expiration a les mêmes effets que si elle n'en avait pas.

 

3(1)              Il est défendu à un fournisseur lié par une convention de carte-cadeau :

 

a)            de délivrer une carte-cadeau de valeur inférieure à la somme que le consommateur a payée en contrepartie, ou de laisser croire qu'il peut délivrer une telle carte-cadeau;

 

b)            de faire payer des frais au porteur de la carte-cadeau, sauf pour remplacer une carte-cadeau perdue ou volée ou la personnaliser.

 

3(2)              Si un fournisseur a fait payer des frais en violation de l'alinéa (1)b), le porteur qui les a payés peut en réclamer le remboursement dans les douze mois qui suivent le paiement.

 

3(3)              Le fournisseur a quinze jours, sur réception d'une réclamation valide formée en vertu du paragraphe (2), pour s'exécuter.

 

4                   La convention de carte-cadeau comporte les renseignements suivants :

 

a)            les frais que le fournisseur peut faire payer en vertu de l'alinéa 3(1)b);

 

b)            les restrictions, limitations et conditions aux-quelles le fournisseur assujettit l'usage de la carte-cadeau.

 

5                   La présente loi ne s'applique pas à une carte-cadeau délivrée par un fournisseur à des fins caritatives ni à la convention de carte-cadeau la régissant.

 

6                   La présente loi s'applique à toute convention de carte-cadeau conclue à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux cartes-cadeaux délivrées dans le cadre de ces conventions.

 

7                   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.