PROJET DE LOI 59
Loi modifiant la Loi
sur les municipalités
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 La Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées
de 1973, est modifiée par l’adjonction après l’article
111 de ce qui suit :
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
Définitions
111.1 Les définitions qui suivent s’appliquent
aux articles 111.2 à 111.6.
« entreprise de distribution d’électricité »
A le sens qu’en donne la Loi
sur l’électricité. (distribution electric utility)
« entreprise de distribution
d’électricité municipale » A le sens qu’en
donne la Loi sur l’électricité.
(municipal distribution utility)
« installation de production »
A le sens qu’en donne la Loi
sur l’électricité. (generation facility)
Production d’électricité
111.2(1) Une municipalité peut construire une installation de production,
en être le propriétaire ou en exploiter une; elle peut
utiliser l’électricité produite pour ses propres besoins
ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre
personne mais, elle ne peut la distribuer à ses résidants
ni en fournir à ses résidants comme service.
111.2(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise
de distribution d’électricité municipale quant à
l’aspect distribution ou la fourniture d’électricité
comme service à ses résidants à l’intérieur
des limites territoriales visées par l’article 69 de la Loi sur l’électricité.
111.2(3) Une municipalité peut, aux fins
du paragraphe (1), faire ce qui suit :
a) acquérir des terrains ou un
intérêt dans des terrains qui sont adjacents à son
territoire et les utiliser aux fins précitées;
b) conclure une entente avec une ou
plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute
autre personne, y compris la Couronne, par laquelle les coûts
de construction et d’exploitation sont partagés entre les
parties à l’entente;
c) conclure avec une ou plusieurs municipalités
ou communautés rurales ou avec toute autre personne, y compris
la Couronne, une entente ayant pour objet la coacquisition, la propriété,
l’aménagement, l’agrandissement, la gestion ou l’exploitation
d’une installation de production.
Fonds pour la production
d’électricité
111.3 La municipalité qui construit une
installation de production, ou qui en est le propriétaire ou
l’exploitant, doit établir un fonds pour la production
d’électricité.
Budget de fonctionnement
des installations de production d’électricité
111.4(1) La municipalité qui exploite une installation de production,
doit soumettre au ministre, au plus tard à la date fixée
conformément au paragraphe 87(2), un budget annuel relatif à cette activité.
111.4(2) La municipalité qui exploite une installation de production
doit, quant à cette exploitation, préparer l’un ou
l’autre des budgets suivants :
a) un budget annuel équilibré;
b) un budget quadriennal équilibré.
111.4(3) Si les recettes d’exploitation projetées sont insuffisantes
pour obtenir un budget équilibré comme le prévoit le
paragraphe (2), la municipalité peut, à la discrétion
de son conseil, combler le manque à gagner par des prélèvements
sur ses autres fonds de fonctionnement.
111.4(4) La municipalité qui, alors qu’elle exploite une installation
de production, enregistre un déficit à la fin de son exercice
financier, doit prendre la mesure qui s’impose parmi les
mesures suivantes :
a) reporter le déficit au budget
pour cette activité pour la deuxième année qui suit;
ou
b) répartir le déficit sur
quatre années à partir de la deuxième année qui
suit.
111.4(5) La municipalité qui, alors qu’elle
exploite une installation de production, enregistre un surplus à
la fin de l’exercice financier, doit prendre la mesure qui s’impose
parmi les mesures suivantes :
a) reporter le surplus au budget de
cette activité pour la deuxième année qui suit; ou
b) répartir le surplus sur quatre
années à partir de la deuxième année qui suit.
111.4(6) Une municipalité peut, à la discrétion de son
conseil, transférer un surplus après vérification ou
une partie de ce surplus à ses autres fonds de fonctionnement à
partir de la deuxième année qui suit.
Fonds de réserve
111.5 Une municipalité peut, conformément
aux règlements, alors qu’elle est le propriétaire
ou l’exploitant d’une installation de production faire
ce qui suit :
a) établir, gérer et contribuer à
un fonds de réserve de fonctionnement;
b) établir, gérer et contribuer à
un fonds de réserve d’immobilisation.
Pouvoir d’emprunt
111.6(1) Une municipalité peut, au cours d’une année,
faire un emprunt temporaire pour couvrir les dépenses courantes
entraînées par l’exploitation d’une installation
de production, toutefois, les sommes empruntées ne peuvent représenter
plus de 50 % des recettes projetées pour cette année-là.
111.6(2) Toute somme empruntée par une municipalité pour la
construction ou la remise à neuf d’une installation de
production ne peut être considérée comme emprunt aux
fins de l’article 89.
Application aux communautés
rurales
111.7 Les articles 111.1 à 111.6 s’appliquent
avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2 Le
paragraphe 192(1) de la Loi est modifié par l’adjonction
après l’alinéa k.1) de ce qui suit :
k.2) concernant les ententes prévues
au paragraphe 111.2(3), notamment
le partage des coûts et autres aspects liés à la construction, à
la propriété ou à l’exploitation d’une
installation de production et à l’utilisation de l’électricité
produite ou la vente de celle-ci;
k.3) concernant l’établissement
et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds
de réserve d’immobilisation prévus à l’article 111.5 et les contributions à de tels
fonds ainsi que la détermination du montant de ces contributions;
3 La
présente loi entre en vigueur au jour fixé par proclamation.