PROJET DE LOI 59
Loi modifiant la Loi sur les municipalités
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction après l’article 111 de ce qui suit :
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
Définitions
111.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 111.2 à 111.6.
« entreprise de distribution d’électricité » A le sens qu’en donne la Loi sur l’électricité. (distribution electric utility)
« entreprise de distribution d’électricité municipale » A le sens qu’en donne la Loi sur l’électricité. (municipal distribution utility)
« installation de production » A le sens qu’en donne la Loi sur l’électricité. (generation facility)
Production d’électricité
111.2(1) Une municipalité peut construire une installation de production, en être le propriétaire ou en exploiter une; elle peut utiliser l’électricité produite pour ses propres besoins ou la vendre à une entreprise de distribution ou à une autre personne mais, elle ne peut la distribuer à ses résidants ni en fournir à ses résidants comme service.
111.2(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise de distribution d’électricité municipale quant à l’aspect distribution ou la fourniture d’électricité comme service à ses résidants à l’intérieur des limites territoriales visées par l’article 69 de la Loi sur l’électricité.
111.2(3) Une municipalité peut, aux fins du paragraphe (1), faire ce qui suit :
a)  acquérir des terrains ou un intérêt dans des terrains qui sont adjacents à son territoire et les utiliser aux fins précitées;
b)  conclure une entente avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, par laquelle les coûts de construction et d’exploitation sont partagés entre les parties à l’entente;
c)  conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute autre personne, y compris la Couronne, une entente ayant pour objet la coacquisition, la propriété, l’aménagement, l’agrandissement, la gestion ou l’exploitation d’une installation de production.
Fonds pour la production d’électricité
111.3 La municipalité qui construit une installation de production, ou qui en est le propriétaire ou l’exploitant, doit établir un fonds pour la production d’électricité.
Budget de fonctionnement des installations de production d’électricité
111.4(1) La municipalité qui exploite une installation de production, doit soumettre au ministre, au plus tard à la date fixée conformément au paragraphe 87(2), un budget annuel relatif à cette activité.
111.4(2) La municipalité qui exploite une installation de production doit, quant à cette exploitation, préparer l’un ou l’autre des budgets suivants :
a)  un budget annuel équilibré;
b)  un budget quadriennal équilibré.
111.4(3) Si les recettes d’exploitation projetées sont insuffisantes pour obtenir un budget équilibré comme le prévoit le paragraphe (2), la municipalité peut, à la discrétion de son conseil, combler le manque à gagner par des prélèvements sur ses autres fonds de fonctionnement.
111.4(4) La municipalité qui, alors qu’elle exploite une installation de production, enregistre un déficit à la fin de son exercice financier, doit prendre la mesure qui s’impose parmi les mesures suivantes :
a)  reporter le déficit au budget pour cette activité pour la deuxième année qui suit; ou
b)   répartir le déficit sur quatre années à partir de la deuxième année qui suit.
111.4(5) La municipalité qui, alors qu’elle exploite une installation de production, enregistre un surplus à la fin de l’exercice financier, doit prendre la mesure qui s’impose parmi les mesures suivantes :
a)  reporter le surplus au budget de cette activité pour la deuxième année qui suit; ou
b)  répartir le surplus sur quatre années à partir de la deuxième année qui suit.
111.4(6) Une municipalité peut, à la discrétion de son conseil, transférer un surplus après vérification ou une partie de ce surplus à ses autres fonds de fonctionnement à partir de la deuxième année qui suit.
Fonds de réserve
111.5 Une municipalité peut, conformément aux règlements, alors qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de production faire ce qui suit :
a)  établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve de fonctionnement;
b)  établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve d’immobilisation.
Pouvoir d’emprunt
111.6(1) Une municipalité peut, au cours d’une année, faire un emprunt temporaire pour couvrir les dépenses courantes entraînées par l’exploitation d’une installation de production, toutefois, les sommes empruntées ne peuvent représenter plus de 50 % des recettes projetées pour cette année-là.
111.6(2) Toute somme empruntée par une municipalité pour la construction ou la remise à neuf d’une installation de production ne peut être considérée comme emprunt aux fins de l’article 89.
Application aux communautés rurales
111.7 Les articles 111.1 à 111.6 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2 Le paragraphe 192(1) de la Loi est modifié par l’adjonction après l’alinéa k.1) de ce qui suit :
k.2)  concernant les ententes prévues au paragraphe 111.2(3), notamment le partage des coûts et autres aspects liés à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production et à l’utilisation de l’électricité produite ou la vente de celle-ci;
k.3)  concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation prévus à l’article 111.5 et les contributions à de tels fonds ainsi que la détermination du montant de ces contributions;
3 La présente loi entre en vigueur au jour fixé par proclamation.
NOTES EXPLICATIVES
Article 1
Nouvelles dispositions.
Article 2
Modification corrélative.
Article 3
Entrée en vigueur.