PROJET DE LOI 60

 

Loi modifiant la Loi sur la Pharmacie

 

Attendu que l'Ordre des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick demande l'édiction des dispositions qui suivent;

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Nouveau Brunswick, édicte :

 

1                   L'article 2 de la Loi sur la Pharmacie, chapitre 100 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié

 

a)            par l'adjonction de la définition suivante selon l'ordre alphabétique :

 

« ministre » désigne le ministre de la Santé et vise également toute personne désignée par lui pour agir en son nom;

 

b)            dans la définition de « auteur d'une prescription », par l'adjonction de « , le pharmacien, la sage-femme » après « l'optométriste ».

 

2                   L'article 4 de la Loi est modifié

 

a)            dans la version française, par la supression du point à la fin de l'alinéa g) et son remplacement par un point virgule;

 

b)            par l'adjonction après l'alinéa g) de ce qui suit :

 

h)            réglementer les circonstances dans lesquelles un pharmacien titulaire d'un permis peut prescrire un médicament, un appareil ou un traitement;

 

i)             exiger des membres qu'ils participent à des programmes que le Conseil juge nécessaires pour la santé et la sécurité du public;

 

j)             fixer les conditions et les obligations régissant la vente de médicaments, d'appareils et de traitements;

 

k)            prendre des règlements régissant les ententes de collaboration avec d'autres professions de la santé.

 

3                   La Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 5 de ce qui suit :

 

EXERCICE DE LA PHARMACIE

5.1(1)           L'exercice de la pharmacie sert à promouvoir la santé et à favoriser la prévention et le traitement – médicamenteux ou non – de maladies, de dysfonctionnements et de troubles, et vise notamment les activités suivantes :

 

a)            aider et conseiller la clientèle ainsi que les dispensateurs de soins de santé par le partage de connaissances qui lui sont propres en matière de choix et d'utilisation de médicaments ou d'autres produits dans le cadre d'un traitement médicamenteux ou non médicamenteux;

 

b)            contrôler les réactions à un traitement médicamenteux et les résultats du traitement;

 

c)            préparer, délivrer et administrer des médicaments;

 

d)            fournir des médicaments en vente libre, des produits sanguins, des produits de nutrition parentérale et des appareils de soins de santé;

 

e)            surveiller et gérer les systèmes de distribution de médicaments pour assurer la sécurité du public et de ces systèmes;

 

f)             sensibiliser la clientèle ainsi que les membres de l'Ordre au contenu du présent article;

 

g)            mener des recherches pharmaceutiques ou y collaborer;

 

h)            réaliser ou administrer des programmes pharmaceutiques ou liés de quelque autre façon à la santé;

 

i)             conseiller et appuyer d'autres pharmaciens relativement à la prestation de services pharmaceutiques;

 

j)             demander au client de consulter d'autres dispensateurs de soins de santé, s'il y a lieu;

 

k)            les activités visées au paragraphe (2), lorsque exercées par un membre qui a les compétences réglementaires et qui satisfait aux restrictions et conditions réglementaires.

 

5.1(2)           Un membre qui a les compétences réglementaires peut, sous réserve des restrictions et conditions réglementaires, exercer n'importe laquelle des activités suivantes dans l'exercice de la pharmacie :

 

a)            prescrire les médicaments et les traitements désignés par règlement pour l'application du présent article;

 

b)            administrer les médicaments désignés par règlement pour l'application du présent article;

 

c)            interpréter les résultats des tests automatisés réglementaires, auto-administrés par les clients;

 

d)            commander des tests réglementaires de dépistage et de diagnostic et en recevoir les résultats.

 

Médicaments sur ordonnance seulement

5.1(3)           Un membre ne peut délivrer un médicament que dans les conditions suivantes :

 

a)            sur ordonnance et en conformité avec la présente loi, les normes d'exercice, le code de déontologie et les directives professionnelles;

 

b)            le médicament est visé par règlement.

 

4                   L'alinéa 8(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « ministre ».

 

5                   Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié par l'adjonction après l'alinéa k) de ce qui suit :

 

k.1)         concernant la prescription et l'administration de médicaments par un membre de manière indépendante ou en collaboration avec d'autres praticiens, notamment :

 

(i)       en précisant quelles sont les compétences que le membre doit avoir et les autres exigences qu'il doit remplir,

 

(ii)      en désignant les médicaments que le membre peut prescrire ou administrer,

 

(iii)     en précisant dans quelles circonstances le membre pourra prescrire ou administrer un médicament,

 

(iv)     en prévoyant des mesures pour les cas où le membre vend un médicament qu'il est autorisé à prescrire;

 

k.2)         concernant l'interprétation par un membre des résultats de tests automatisés auto-administrés par le client, notamment :

 

(i)       en précisant quelles sont les compétences que le membre doit avoir et les autres exigences qu'il doit remplir,

 

(ii)      en désignant les tests que le membre pourra interpréter,

 

(iii)     en précisant dans quelles circonstances le membre pourra interpréter le test;

 

k.3)         concernant la commande par un membre de tests de dépistage et de diagnostic et la réception des résultats, en précisant notamment les compétences que le membre doit avoir et les autres exigences qu'il doit remplir;

 

k.4)         régissant la préparation ou la délivrance de médicaments par les praticiens et concernant les conditions dans lesquelles la préparation ou la délivrance pourra être effectuée;

 

k.5)         concernant la fourniture de médicaments par les membres;

 

k.6)         désignant des activités ou des circonstances dans le cadre desquelles un membre peut déléguer des tâches à un étudiant, à un stagiaire, à un technicien en pharmacie ou à une autre personne;

 

k.7)         établissant des conditions à la délivrance ou à la vente de médicaments ou de catégories de médicaments;

 

6                   La Loi est modifiée par l'adjonction après le paragraphe 12(2) de ce qui suit :

 

12(3)            Les règlements relatifs aux questions visées aux alinéas (1)k.1), k.2), k.3), k.4), k.5), k.6) et k.7) ne pourront prendre effet ou devenir applicables avant d'avoir reçu l'approbation du ministre.

 

7                   L'article 39 de la Loi est modifié

 

a)            au paragraphe (3), par la suppression de « ministre de la Santé et des Services communautaires » chaque fois qu'il s'y trouve et son remplacement par « ministre »;

 

b)  au paragraphe (5), par la suppression de « ministre de la Santé et des Services communautaires » et son remplacement par « ministre ».

 

8                   Le paragraphe 39.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre de la Santé et des Services communautaires » et son remplacement par « ministre ».

 

9                   L'article 39.2 de la Loi est modifié

 

a)            à l'alinéa (1)b), par la suppression de « ministre de la Santé et des Services communautaires » chaque fois qu'il s'y trouve et son remplacement par « ministre »;

 

b)            au paragraphe (2), par la suppression de « ministre de la Santé et des Services communautaires » et son remplacement par « ministre »;

 

c)             au paragraphe (3), par la suppression de « ministre de la Santé et des Services communautaires » chaque fois qu'il s'y trouve et son remplacement par « ministre »;

 

d)            au paragraphe (4), par la suppression de « ministre de la Santé et des Services communautaires » et son remplacement par « ministre ».

 

10                 L'article 43.4 de la Loi est modifié

 

a)            au paragraphe (1), par la suppression de « ministre de la Santé et des Services communautaires » et son remplacement par « ministre »;

 

b)            au paragraphe (2), par la suppression de « ministre de la Santé et des Services communautaires » et son remplacement par « ministre ».

 

11                 La présente loi entre en vigueur le 30 octobre 2008.